‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 63 sur 87 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

DBS INSTITUTIONS JUDICIAIRES DB L* ARAGON. — DES JURIDICTIONS ET DE LA PROCÉDURE.

Blaocas donne une liste des magistratures inférieures; )ii8 remonterons avec son aide du bas de la hiérarchie diciaire jusqu'en haut.

Il y avait d'abord les juges secondaires appelés tantôt ges, tantôt alcades. Ils jugeaient les procès qui devaient dans les villes royales et dans leurs baumes, soit entre les hidalgos , soit entre les hidalgos les serfs. Ils étaient nommés à vie.

Le roi pouvait avoir aussi un ou plusieurs délégués, idices delegati , pour instruire et juger extraordinaiment certaines causes dans les diverses localités du yaume.

Il y avait encore dans les cités ou les villes les Zaval- ^tini (de l'arabe Zaval, Senior ou Dominus], étaient des Vice-Domini ou lieutenants de justice.

L.es ilerini étaient des espèces de sergents qui fai- ^ent les saisies et signifiaient les sentences du juge.

Le Zavalachen élait à la fois le labeilioD et Tarbllrejuge des différends des Sarrasins qui ne voulaient pas recourir à la cour des Chrétiens.

VAlamin était encore un officier judiciaire des Sarrasins d'un ordre inférieur.

Il y avait le Daïenus, qui était le juge des Juifs, et VHedinus, qui en était le sergent.

Il y avait encore en Aragon les Paciarii, maintenears de la paix ; mais comme ils gênaient les Ricos-Hombret dans Texercice de leurs guerres privées , ceux-ci les firent supprimer par Jacques II : « Les Pactartt ignoraient, dit le roi dans son ordonnance , les Fuerot elles coutumes de TAragon (1). »

Aux Paciarii succédèrent les Stipraj une tarit, espèces de commissaires royaux auprès des juntes de paix , mais leur juridiction ne s'étendait pas dans les liefs et les seigneuries des Ricos-Hombres ; c'étaient des exécuteurs plutôt que des juges , des officiers de justice dont la responsabilité était grande et dont tooi excès de pouvoir contre les droits de la noblesse étai^ sévèrement réprimé. Blancas veut que les Suprajunctarii tirent leur origine des Assertores paciSn magi^' Irats lré>-respectés che^ les anciens Goths. Il ne fai^' l>as conclure de la similitude à l'origine, et d'aillea^ ici la similitude n'est qu'apparente : les Suprajun ^ tarii ne pouvaient arrêter et punir un délinquant qu'

\) t'ororum arayoniœ, etc.. loi. -13 et M. :^Saiagosstt, 461i.)

CRIMINBL D'ESPAGNE. 479

'aol délit, /lagitante maleficio et concursu subito concurrente (1), encore fallail-il qu'il oe s'agit pas )eiDes de sang.

e majordome {Justicia major domûs ) était le pre- * représentant direct du roi ; il pouvait évoquer à lui iller présider les causes des villes ou cités des proes, les cours locales lui laissant la décision des ences à rendre.

y avait aussi le lieuteuant général de Tlufant , sié- Il à Saragosse. Ses actes pouvaient être contrôlés par le Procureur des Quatre-Bras d'Aragon, soit les Inquisiteurs de l'oi&ce du Justibia d'Ara-

Qtour de ces premiers magistrats de la couronne , lit formée la cour de V Audience royale, dont portance s'accrut de plus en plus, à mesure que ina à côté d'elle celle du tribunal du Justicia.

^ès le commencement du xv'' siècle, nous voyons araitre près de cette audience le Procurator ut (3), qui pouvait provoquer des poursuites contre plus hauts fonctionnaires de l'Etat , même contre le ticia, et soutenir son accusation devant les Cortès.

10 peu plus tard, en 1510, les Procuralores ads-

^<aficas,p. 417.

Nous reviendrons plus tard sur ce genre spécial de fonctions. H faut, je crois, le distinguer du Procurator /Ucolti, qui défendait P^ticulièrement les droits mêmes du roi , et qui existait depuis '^op plus longtemps.

tricti soat généralisés. Ferdinand II reconnaît qoe, faute d'un accusateur, les crimes les plus graves échappaient trop souvent à toute punition ; en conséquence, il ordonne, conformément à la volonté de$ Cortèstt de leurs Qualre-Bras, que toute cité, ville et territoire justicier, sera obligé, dans le délai d'un an, de constituer un procureur chargé de poursuivre tous kt criminels dans retendue de sa juridiction (1).

Les Universidade$ paraissent avoir eu une pleine liberté dans le choix de leur Procurator od^fri c/tii. Qoaot au Zalmedina ou juge de Saragosse , le roi le choisissait sur une liste de six candidats. C'est dans cette forme qoe Jacques I^' le nomma en 1336.

Le principe du juge unique , qui n'avait pas prévaio dans le haut de la hiérarchie , puisque le roi Ini-mème ne pouvait pas juger seul , semble s'être établi en fait (S) au plus bas degré de juridiction , c'est-à-dire eo première instance. Mais le roi pouvait nommer un Juect adjunto à tout juge d'Aragon (3) quand les parties 1^ demandaient. Qu'arrivait-il quand le juge ordinaire ^^ le juge adjoint ne s'accordaient pas? Alors , sans doot^* raffaire ne pouvait plus se vider que devant l'audience royale ou la cour d'appel (4).

(I Foro» y observanUas, etc., fol. 459.

(2) Nous ne voulons pas dire que le juge n'eut pas des conseils ^ rassistaient , mais il décidait seul.

(3) Excepté au jutticia , comme nous le verrons plus tard.

4) Historia délia ler/islacion , etc., par M.chalar, lom. viu , p. 3* -

CKIMINBL D'eSPAGNB. 481

§ II

Quelle était la juridictioD seigneuriale dans ses rap- Drts avec la juridiction royale, dans le royaume d'Aigon?

Les feudistes de ce pays , comme ceux de France , rodameot bien le principe juridictionem cohœrere nitorio , mais ils y admettent des dérogations plus ombreuses et plus fondamentales.

Dans les Fueros des Cortès de Huesca, on lit cet ticle, si net et si précis :

« Il est défendu k tout autre qu'au roi et à ses Bayles de faire des justices de sang (1). »

La haute justice semblait donc décidément enlevée X RicoS'Hombres , par une dérogation formelle au ÎDcipe qui attachait la juridiction au territoire.

Mais il y eut des exceptions à cette dérogation même, Dçae pourtant en termes si absolus.

Quelques Ricos-Hombres ayant conservé la pleine 'îdiclion , purent encore faire occir et mutiler leurs ssaux de quelque manière que ce fût. Une sentence rendue dans ce sens par la cour du Justicia, au îs de janvier 1847, dans une cause suivie par le

) Tit. d$ DelationibiUy tom. i, Hb. m.

Procureur Gscal de Sa Majesté conlre les habitants de Mcquinenza.

Malgré les lois de Huesca , dit le vieux forisle Molino, qui veulent que les justices corporelles soient réservées au roi , « cependant elles sont restées par cootioaité H, d'usurpations à quelques seigneurs, qui ont coosenré « des gibets et qui n'ont pas cessé d'exercer cette haole « juridiction , d'où résulte qu'ils ont acquis le droit « de ne pas remettre leurs criminels à la jnstiee t( royale (1). »

De sorte qu'une usurpation couverte par la proscription était réputée coutume et prévalait contre les lois da royaume ! Quel était donc cet état social où non-seulement les prescriptions de la royauté , mais celles même de la nation représentées par les Cortès , étaient impnis^* santés contre la force d'inertie de quelques grands vassaux ?

Ce droit usurpé est implicitement reconnu par l'anteof du recueil des Observancias d'Aragon, car il dit qo^ le seigneur du lieu qui n'a pas le merum imperiuJ^ ne peut pas retenir dans son territoire la connaissance d'un crime capital (2).

Et encore cette prescription laisse subsister le drcîl d'asile! Le malfaiteur ne sera pas jugé par le seignei^' du lieu où il aura commis un crime; mais il y restoi*^ comme dans un refuge inviolable.

(1) Comtnent, sur les obt$rvancias , Molino , p. 108.

(2) Obtervancias, fol 30-31, 2^ partie, lib. viii.

CRIMINEL d'eSPAGNE. 483

Une queslioD juridictionnelle très-importante s'éleva siexiii'^siècle, c'était celle de savoir si les in/anpom les chevaliers étaient soumis à la justice du seigneur. )rès d'assez longues contestations, il fut décidé que i chevaliers relèveraient directement de la justice du lien matière criminelle, ou, à son défaut, du Justicia Aragon. Seulement, ils durent accepter cette juridicm locale, au civil, en première instance, mais avec droit I recours à la juridiction supérieure (1). L'instance que mirent les chevaliers à se soustraire à JQStice de leurs seigneurs prouvent qu'ils redoutaient or arbitraire et leur dureté. Ne semble-t-il pas qu'il y kt-là un germe de dissentiment entre la petite et la iQle noblesse? Aussi, pour ne pas indisposer le corps )mbreux des chevaliers, — qui, d'ailleurs, avait sa ^présentation à part dans un bras des Cortès , — les icoi'Hombres firent, sans trop de difficultés, une )ocession qui assura la possession tranquille du reste sieurs immenses privilèges, et leur laissa à l'égard de Qrs serfs un pouvoir absolu et sans frein. Dans le x\f siècle, nous trouvons que l'autorité royale fait de grands progrès, et avec elle Tordre public. ^ 1528, Charles-Quint obtient des Cortès de Sara- ^8se la loi suivante, qui semble ne plus admettre ^ception dans l'abolition du droit d'asile. On sent QQ véritable souverain qui parle haut et qui agira avec ergie.

) Foros y observan^iat . e/c, fol. 5.

484 HFSTOIRR DU DROIT

L'ordonnance est inlitulée De receptaioribus, c*eslk-(lire de ceux qui donnenl des refuges aux malfaitears. Le mot moderne receleurs ne reproduirait pas exactement le sens dans lequel le législateur entend ici receptatores.

« Si Ton de ces malfaiteurs a cherché un refage

« dans ces lieux , sur la poursuite et Tlnstance do pria-

« cipal intéressé ou du procureur assermenté (proeuTa-

« dor adstricto^, le juge ordinaire sur le territoire

« duquel le délit aura été commis, sera tenu d'envoyer

<( des lettres intimatoires aux seigneurs temporels caec-

« clésiastiques des villes, châteaux et lieux privilégiés «

« pour qu'ils renvoient les malfaiteurs réfugiés ou les

« remettent aux ofliclers de leur justice et qu'ils fassent

« cette remise dans les vingt-quatre heures à dater d^

« la remise de la lettre, sous peine de cinq mille sais

« d'amende. L'exécution pourra se faire sur les bieo-

« meubles et même sur la personne du seigneur ({^

« irésistera (1). »

Evidemment, l'autorité royale veut enfin Iriompt» * de tous les privilèges qui gênent l'action de la jnstii Elle achèvera d'atteindre son but sous Philippe II. M: on ne sortira des abus d'une aristocratie toute-pui^ ^ santé que pour tomber dans ceux d'un despotisme si limites.

(1) Ohur\)anc%at , loi. MM.

r.RIMIiNEL D*ESPAGNR. 483

Dans le Privilégia gênerai , immédiatemenl après le premier chapitre où le roi déclare vouloir observer et coDÛrmer les Pueros et coutumes des Aragouais , il est stipulé que la Pesquisa , ou procédure per Inguisi" tionem, sera prohibée dans le royaume. Les nobles aragonais attachaient donc une bien grande importance à ne pouvoir pas être poursuivis judiciairement ps^r celte voie. La première garantie qu'ils demandent, c'est le maintien exclusif de la procédure accusatoire, avec les conditions d'oralité et de publicité dont elle était entourée par les vieux Fueros I Cette exigence prouve qu'ils savaient bien où étaient les vrais remparts de la liberté individuelle.

Néanmoins, des exceptions furent faites bientôt après à ce principe tutélaire. « Si quelqu'un a commis un <( crime, disent les Observancias, et que la cour réunie « (concilium congregalum) ait ordonné qu'il soit fait « une enquête pour savoir qui l'a commis , on pourra « procéder par voie d'inquisition , et cette procédure

« sera valable, nonobstant la prohibition du Fuero (1). »

La Pesquisa devait aussi être ordonnée : 1** dans le cas de poursuites judiciaires contre Vlnfançon : 2" dans le cas de contestation de limites de terres domaniales.

(t) Non obstante quod Inquisitio tit prohibita de foro. {Observancias, Hb. VIII, 2« partie, fol. 30, 31.

Mais alors c'était le roi qui faisait faire ces inquisitions. Il pouvait aussi se servir de cette voie d'enquête pour rechercher si ses officiers avaient prévariqué dans leurs fonctions.

Les principes de la procédure accusatoire étaient en Aragon ce qu'ils étaient partout ailleurs, tl n'y avait que les parents consanguins et, k leur défaut, la femme de la victime, qui pussent accuser le meurtrier; seulement, quand il s'agissait de fausse monnaie , d'hérésie et de sodomie , tout le monde pouvait se porter accusateur : on remarquera qu'à ces trois cas se joignait partout ailleurs celui de lèse-majesté , mais qu'il n'en était pas ainsi en Aragon.

Le Merino et le Bajulus (Bayle), officiers du roi, pouvaient accuser sans être tenus de la peine du talion. Tout accusateur ordinaire encourait cette peine, même lorsqu'il ne s'y était pas nommément soumis , excepté dans le cas de vol, de brigandage et d'assassinat.

Les officiers du roi et notamment les procuratores pouvaient procéder contre un accusé d'homicide sans accusateur et sur la seule notoriété publique. Mais il fallait que le corps du délit , c'est-à-dire la mort vio* lente fût constatée (1).

L'accusé, une fois acquitté, ne pouvait pas être poursuivi de nouveau, quand même on aurait prouvé la collusion entre l'accusateur et l'accusé.

(4 ) Ex told famâ dam tamen verè constet dé morte eamalf . ( Liber fororum aragoniœ, fol. ti et suivants. )

CRIMINEL d'esPAGNR. 485

§ III

Dans le Privilégia gênerai y immédiatement après le premier chapitre où le roi déclare vouloir observer et cooflrmer les Pueros et coutumes des Aragonais , il est stipulé que la Pesquisa , ou procédure per Inguisitimem, sera prohibée dans le royaume. Les nobles aragonais attachaient donc une bien grande importance a oe pouvoir pas être poursuivis judiciairement ps^r celte voie. La première garantie qu'ils demandent, c'est le maintien exclusif de la procédure accusatoire, avec les conditions d'oralité et de publicité dont elle était entourée par les vieux Fueros I Celle exigence prouve qa*ils savaient bien où étaient les vrais remparts de la liberté individuelle.

IVéanmoins, des exceptions furent faites bientôt après ^ ce principe tutélaire. « Si quelqu'un a commis un « crime, disent les Observancias, et que la cour réunie

* (concilium congregatumj ait ordonné qu'il soit fait ^ une enquête pour savoir qui l'a commis , on pourra ^ procéder par voie d'inquisition , et cette procédure

* sera valable, nonobstant la prohibition du Fnero (1). »

La Pesquisa devait aussi être ordonnée : 1** dans le ^^s de poursuites judiciaires contre ïlnfançon : 2" dans ■^ cas de contestation de limites de terres domaniales.

(t) Non obstante quod Inquisitio sit prohibita de foro. {Observancias, **^- VIII, î« partie, fol. 30, 31.

Nous avons dit plus haut que la procédure était publique dans le principe en Aragon; mais on voit qoelei rois tendent à affaiblir celte publicité. On peut lire à ce sujet la curieuse lettre de la reine Marie , écrite en liiS à son lieutenant de Saragosse. Sous prétexte d'abréger la longueur des procédures, elle ordonne que « Tacciisé « d'homicide sera cité et forcé de comparaître penoD- « nellement aussitôt qu'aura été déposée la plainte « contre le meurtrier; qu*il sera interrogé parle juge, « lequel instruira le procès suivant la série des grieft a contenus dans Tacte d'accusation et examinera si Tacr c( cusé se trouve ou non dans les cas spécifiés par ff Fueros. Que si cet accusé invoque la garantie (f droit , la partie plaignante sera admise à s'opposer à (c cette garantie et à produire ses preuves et ses témoins « dans le délai de huit jours, après quoi le juge devra a communiquer les noms des témoins à la partie appa-a sée, pour qu'elle puisse leur faire ses reproches, d a les récuser s'il y a lieu. Puis, au bout de dix jours i tt le notaire ou greffier devra donner copie à l'accos^ « de l'information écrite, sauf de l'interrogatoire dt^ « juge et des réponses de l'interrogé (1). Et l'accusa c< aura quatorze jours pour présenter sa défense* « Après quoi, on citera les témoins qui doivent dép»-' « ser en présence des parties , facie ad faciem ; mai^ « le juge procédera sommairement, sine strepitu ^^

(1) Cette exception existe encore aujourd'hui dans notre code d1 truction criminelle.

«r figura judicii sur les exceptions proposées par o la défense, et devra ensuite absoudre ou cumlam- « ner (1). »

Il y a donc ici un certain mélange de procédure secrète et d'oralité, comnne dans notre procédure Française actuelle. Mais la pièce que nous citons est une instruction royale destinée à abréger les longueurs des procès criminels. La règle générale supposait des débats contradictoires et une véritable publicité, puisqu'on lit ce qui suit dans les Observancias :

« Si Tune des parties, à cause de son imbécillité ou <c par tout autre motif, ne demande pas un avocat , les 4( personnes qui assistent à l'audience de la cour a peuvent rengager à en choisir un (2). »

On peut dire, il est vrai, qu'il s'agissait de cause civile. Mais, à celle époque, la procédure pour le civil et pour le criminel était à peu près la même.

Quand il s'agissait d'une accusation d'homicide par trahison, le demandeur (actor) pouvait demander qu'il lui fût permis de faire assigner des témoins pour prouver le fait allégué. Une fois cette autorisation donnée, l'accusé n'était plus à temps de demander le combat ou duel judiciaire (3).

(\) Foros y observancias Aragonum^ supplementum , 2^ partie, fol.

(2) Ibid., ire partie , fol. 6.

(3j Ibid., fol. 9.

Le mari pouvait se faire représenter par sa femoe devant les tribunaux , constiiuere uxorem proemtricem (1).

Excepté dans le cas de flagrant délit , personne m devait être mis en prison que dans un certain délai légal après la citation donnée. On ne pouvait arrêter quelqu'un à son domicile , en vertu de la citation ellemême , que quand il fallait préserver la vie d*un adversaire sans défense, ou garantir Tordre public menacé (3) ; en un mot, quand il y avait, comme disent les jurisconsultes, péril en la demeure.

Il n'existait pas en Aragon de prison d'Etat. Le roi, son lieutenant, son régent de gouvernement, on toot autre oiBcier de sa justice, ne pouvait détenir personne dans un château , tour ou forteresse, ni dans un lien caché. Les personnes arrêtées, pour quelque cause qne ce fût, devaient être envoyées sur-le-champ à la prison de la cité, ville ou lieu quelconque placé dans le territoire du juge à qui incombait la charge de prendre connaissance de la cause. Il devait y avDir dans chaqoe prison des chambres communes et des cellules séparées.

Les prisonniers détenus pour causes civiles (dettes) ou petits délits ne devaient avoir, les premiers, que des fers très-légers aux pieds ; les autres , des fers de boit

(4) Observaneicu y etc., fol. 5 {%} Ibid., fol 9.

CRIMINEL D*ESPÀGNE. 491

lires au plus. S*ii s'agissait d*uD crime capital on imlosait aa détenu , outre les grillones aux pieds , une baioe d*un poids considérable, laissant pourtant aux (lembres un certain jeu, une certaine liberté ; on devait 6 placer au point de vue de la sûreté de la garde et ne ûre subir au prisonnier ni tourment, ni vexation inu- Ile. Néanmoins, les communautés de Catalayud, Daroca t Teruel, ayant coutume de mettre les prisonniers ans les ceps , on les autorisa à garder leurs anciens sages (1 ) .

Oovoit qu*ily a là des rigueurs qui touchent à la bararie; mais on les accepte, parce qu'elles font partie du êgime légal. Ce que Ton recherche avant tout, ce sont )8 garanties contre l'arbitraire du pouvoir monarbique.

Comme complément à cette courte analyse de ce qu'il a de plus saillant dans la procédure aragonaise, nous evrions parler des ordalies et du duel judiciaire. Mais )s épreuves proprement dites commençaient k tomber D désuétude, quand elles furent expressément suprimées par Jacques P' aux Cortès d'Huesca, en 847. Voici comment s'exprime le monarque kégistteur :

« En l'honneur de celui qui a dit : « Vous ne tenterez point le Seigneur votre Dieu , » nous abolissons l'épreuve par le fer rouge , par l'eau bouillante et

(^) Obtervaneias ^ etc.; De etutodiâ rearum, fol. 463.

492 HISTOIRE ni; droit

<( antres semblables. De sorte que, à dater de ea

«( moment, aucun de ces jugements ne soit renda

« dans tout lieu soumis à notre juridiction, ni en dedans

« des limites de notre royaume, etc. (1). »

Le roi Jacques ne crut pas le temps venu d'abolir le duel judiciaire. Mais voici les formes particulières sous lesquelles le duel se produisit en Aragon et qui furent sanctionnées par ce même roi.

^ Quand sur une contestation quelconque un duel est

<( solennellement convenu en présence du juge, entre

^ les deux parties, l'appelé doit amener deux champions,

« lui faisant le troisième, s*il est considéré comme apte

« au duel ; quant à celui qui appelle , il produira des

« champions autant qu'il pourra en avoir; cela fait, les

« fidèles élus par chaque partie devront apprécier en

« toute équité quels champions, dans les deux camps

« opposés, pourront se mesurer avec une parfaite éga-

a lité de force ; quand donc on aura trouvé deux cham-

« pions exactement pareils , le duel pourra avoir lieu.

« Quand l'un des deux aura été vaincu , la partie qu'il

<( aura représentée devra payer intégralement ce qui sera

« fixé pour la perte de son procès , comme s'il avait été

« l'objet d'une procédure régulière. Seulement , les

« délais seront autres que ceux usités dans les plaids

^ proprement dits, car ils auront lieu de dix jours en

(1) Forot y obiervaneias , fol. 180.

r CRIMINEL d'eSPAGNK. 493

« dix jours. Il faul remarquer que si l'appelé peut so « défendre pendant trois jours sans être vaincu, c'est « rappelant qui perd sa cause (1). »

(I) Foroiy observaneias, îo\, iSi.

i9i HISTOIRE DU DROIT

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