‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 64 sur 87 · DÉFIS ET GUERRES PRIVÉES · texte numérisé non relu

DÉFIS ET GUERRES PRIVÉES

Les barons ou Ricos-Homes prétendaient avoir en dans le principe un droit de guerre privée absolu. Hais ce droit devait au moins être subordonné à ce qaiest partout considéré comme la première règle du droit gens en cas d'invasion, à savoir : une déclaration guerre préalable. C'est ce que les rois d'Aragon pamorentk Taire entendre aux Cortès, et par conséquent aui RicoS'Hombres eux-mêmes.

Voici les dispositions qui furent prises à cet égard aux Cortès d'Huesca , sous les auspices de Jacques l" :

« Qu'aucun soldat ou Infançon ne fasse contre qni

« (]ue ce soit d'agression violente et ne présume prendre

« le château d'un autre par violence ou par ruse^k

Ki moins qu'il ne l'ait défié en présence de trois che-

« valiers, lesquels ne devront être les vassaux d'aucune

<\ des clevix parties, et avec le délai de dix jours avant

« l'ailaque. Les bourgeois seront soumis à la même

« règle et devront également se déGer trois jours d'avance

« en présence de leurs pairs. Quiconque ne voudra pas

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« se soumettre à celte Torme du défi avant de tirer « l'épée contre son adversaire , sera considéré comme « un traître manifeste (1). »

Au surplus , lors même que le défi avait été fait suivant les prescriptions delà loi, qu'il avait été accepté par la partie adverse et que tous les délais avaient été observés , celui qui était vainqueur et qui tuait était affranchi de toute peine corporelle , mais il n'était pas quitte envers le fisc royal ; il devait payer l'amende pour l'homicide; « parce qu'on ne peut pas au moyen du 4( défi préjudicier au droit du seigneur-roi, disent les « Observancias (â). » On ôtait à cette lutte homicide le caractère de criminalité en le changeant en un combat loyal, à ciel découvert. Mais le préjudice que causait au chef de l'Etat la mort d'un sujet vaillant subsistait toujours ; c'est ce dommage qu'il fallait réparer et ce n'était pas un dommage purement matériel.

N'y aurait-il pas là des considérations applicables au duel tel qu'il est entendu de nos jours , si l'on voulait enfin faire une loi spéciale contre ces combats d'homme à homme , dernier reste deâ usages et des préjugés de nos temps héroïques?

Dans ces temps , que l'on appelle barbares , — quoi-

(4) Faros y obsêrvancia», fui. 484

(2) ,,,.Bmé solvet homieidùm,,., guià per diffidamentutn non potuU prajudieari domino régi in jure suo, (Ibid^ lib. vin, Obarvaneiarum regni Aragonum, fol. 30 , 34 . ) Cette amende pouvait aller jusqu'il mille $ols, somme énorme pour ce temps, « MilU tolidoi de calunniâ tolvai pseo, M dit Tune des ordonnances de Jiaicques I*^**.

que la barbarie fût loin d'être générale , — la lotte eotn deux Rico$'Hombres , par exemple, prenait sor li champ les proportions d'une guerre générale, parce qoe des seigneurs puissants faisaient épouser leurs querelles à leurs chevaliers et à leurs vassaux. Les efforts des rois tendirent précisément à restreindre ces guerres dans les limites les plus étroites. Les païens disaient :

Quidquid délirant reges, plectentur Achivil

Les princes chrétiens de l'Âragon voulurent, ao contraire , que quiconque ne prenait pas une part personnelle et active à la guerre entre deux barons, n*eât pas à en subir les maux. C'était la neutralisation, pour me servir d'un mot moderne , des pauvres labonreors, des clercs, et même des Juifs et des Sarrasins soumis, des veuves , des orphelins , de tous les êtres désarmés et sans défense. Les rois cherchèrent à faire triompher ce principe non-seulement par leurs ordonnances et psir les lois de TËtat, mais par des conventions solennellement jurées entre les grands du royaume, qui revendiquaient ce funeste droit de guerre privée. Peu àpen,ils allèrent plus loin encore ; ils voulurent protéger et mettre à l'abri des pillages et des violences les biens même des deux parties adverses, ne laissant dans l'enjeu de U guerre que les personnes et les armes de ceux qui sb combattaient (1).

(4) « Sututum est quod omnes homines Christiani, Judaei vel Stnci^ « castra, munitiones, turres, arbores, liorti , bestise omnes et boDt tl^

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Noos croyons devoir donner ici le texte môme d'un ttmmenlum pacis, pièce importante, dont là physiomie est tout à fait moyen-âge et aragonaise :

« Huesca, 1247. — Au nom de Noire-Seigneur Jésus-Christ, auteur de toute paix, nous, Jacques P% par la grâce de Dieu, roi d'Aragon, des îles Majorques et de Valence, comte de Barcelonne, etc., voulant pourvoir à Tordre public dans notre royaume. et après en avoir conféré avec les vénérables prélats l'archevêque de Tarragone et Tévêque d'Huesca, et avec nos barons, B. de Alagona, A. de facibus, majordome d'Aragon, R. de Licana, P. Corneille, vicomte de Bergua, E. de Laraco et plusieurs autres nobles personnages et chevaliers , nos vassaux , et aussi avec les représentants des cités de Saragosse, d'Huesca, de Jacca Bt de quelques autres localités de notre royaume, tous étant réunis à notre cour tenue à Amudelbar, nous avons pensé qu'il fallait établir des paix solides dans le royaume d'Aragon ; en conséquence , nous avons voulu qu'elles fussent jurées et inviolablement observées par tous et chacun des barons , chevaliers, représentants des cités et autres lieux habités par le peuple. Nous plaçons donc sous la paix les églises

[Qerreantium vel non querreantium omnes homines, et singuli cujas* nmque conditionis , sint sub proteclione et pace domini régis, exceptis ^nonis et falitoribus corum (écuyers, valets?) et armis. » Pour les images, la peine était la restitution au double. ( Foros y observancicu , ♦84.)

Si

<x cathédrales et toutes celles qui en dépendent, tons Ecui a les monastères et les lieux consacrés au culte, aree %h'' (c leurs cimetières, leurs hommes, leurs possessions, « leurs droits, leurs biens mobiliers et immobiliers, et (c spécialement les lieux et les droits des maisons do « temple et des hospitaliers de Jérusalem. Nous place çons encore sous la protection de cette paix les che- (c mins, les voies publiques, les pèlerins, les marchands, « les voyageurs et tous ceux qui vont et reviennent a?ec « tout leur argent et toutes leurs marchandises, lien, |i>^ fc nous plaçons sous cette paix les pupilles, les veofes, |^^ « les orphelins et toutes les personnes de condition \^ (C misérable , les Juirs, les Sarrasins, et tous les droits « et les lieux régaliens, avec tous les habitants de nos « domaines , avec toutes leurs possessions , leurs bieos « mobiliers et immobiliers. En vertu de rélablissemeii^ V de cette paix, nous statuons que si quelques personn^^ ce se faisaient en ce moment la guerre dans le royauiO^ « d'Aragon, ils devraient la cesser sur-le-champ, a-^ « premier avis que nous leur en donnerions par n « lettres royales, et accepter réciproquement la justi « que nous leur ferions. Et si Tune des deux parties ^^ « refusait à faire pleinement justice à Taulre suivaO* « notre arbitrage, elle serait considérée comme conlU' « macB et rebelle. Nous statuons également que nuf « baron, soit chevalier, soit noble, n*ose attaquer qvi « que ce soit, s'il n'a pas fait précéder son attaque d'un « défi porté dix jours à l'avance et fait devant trois «( chevaliers qui ne seront ni parents, ni vassaux d'au-

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cooe des parties , et que jusque-là il ne puisse ni faire prisonnier, ni luer ses adversaires, ni s'emparer de leur château par force ou par surprise S'il le faisait, il serait réputé un trailre manifesle, et devrait tomber en notre pouvoir avec tous ses biens et être mis en dehors de toute paix et de toute trêve. Il en sera de même pour les bourgeois et les habitants des cités. Nous statuons encore que tous les hommes des ordres ci-dessus désignés aident le seigneur roi el ses gens à défendre et à garder les chemins, les villas, les hommes et les lieux religieux, les foires, les marchés, etc. Et que tous, tant les grands que les petits, rendent un juste hommage d'honneur et de révérence au seigneur roi, comme ils doivent le faire à leur seigneur naturel ; et qu'ils tiennent et observent les bons Fueros dans tout li^ royaume, comme il convient à devrais fiJèles el à de bons vassaux. Quiconque ne iruudra pas le faire ou qui aura élé négligent perdra les bonnes grâces du roi , les bénéfices et les honneurs. De même, nous statuons que si un homme libre quelconque, soit de la première classe de TElal, soit d'une race moindre, aura tué un homme ; ou que sur le grand chemin, ou dans la rue, ou dans quelque autre lieu, il ail pillé, frappn ou détenu quelqu'un sans juste raison, à moins de s'cire auparavant dit son ennemi et de l'avoir défié, selon ce qui a élé dit, qu'il soit fait de lui justice corporelle, s'il est dans le cas de la subir. Que s'il appartient à un rang tel qu'il soit exempt de toute peine corporelle, nous de-

^ vrons le faire saisir et le retenir captif autant de « temps que nous le jugerons nécessaire, maisloot « cela devra être fait judiciairement,

« Quant aux autres hommes qui se seront reodos « coupables de rapt ou de crime capital, nous ordonne nous qu'ils soient pendus , ou qu'ils subissent toute « autre peine corporelle , ou qu'ils perdent tous leurs « biens, ou qu'ils soient à jamais bannis du royaume, ^ le tout cependant après jugement rendu par le juge <( de la cité ou du lieu où le coupable aura été arrêté. |-^ « Mais quant au brigand de profession, pris en flagrant « délit, ou trouvé encore nanti des fruits de son bri- « gandage, qu'il soit pendu sans forme de procès.... •

« Nous décrétons aussi que tous et chacun de nos « vassaux jouissent d'un asseurement complet , soît « dans nos villes, soit hors de nos villes, et que tooi « leurs vecinos viennent à leur secours et les défeDdeo^ « énergiquement si quelqu'un les attaque dans leoi" « personne ou dans leurs biens. Nous décrétons enco<*^ « que tous les barons, chevaliers, nobles, juntes ^^ « hommes du peuple de toute condition, soient ten a de suivre contre les violateurs de la paix et de a « statuts lespaciarios que nous avons constitués po'^^^ « un temps au-dessus d'eux, et de repousser virilem^^^^ « les bandes de malfaiteurs armés, capables de to"*^^ « les crimes. Le chevalier qui ne se rendra pas à l'a f* « pel du paciarius pour défendre la paix, paiera vie» ^' ^ sols d'amende. Nous ordonnons à tous d'observ^^^

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[ exactemeot le présent statut, sans préjudice de la [ trêve qui a été conclue entre les barons et les nobles de notre royaume. De plus, nous statuons que tout Aragonais âgé de quatorze ans, tant noble que citoyen, jure cette paix. £t ceux qui ne voudront pas la jurer seront exclus de toute paix et de toute trêve. Les paciarii avec les juntes et les peuples leur courront sus inipitoyablemenl et ils seront soumis à l'excommunication de nos seigneurs l'archevêque de Tarragone etrévêque d'Huesca, etc. (1). »

Cette pièce est signée par les deux prélats.

Une autre pièce qui suit, à la même date, et qui. est ligée dans des termes à peu près identiques, se trouve rêtue des signatures de tous les Ricos-Hombres. Evidemment , c'est un effort énergique de la royauté nr rétablir la paix dans un royaume profondément >Qblé par des dissensions intestines. L'institution du tciarius, qui était le délégué spécial de la royauté, le açait à la tête de cette ligue contre le désordre et en reur de la paix.

Néanmoins, celte magistrature au paciarius, espèce dictature temporaire et locale, ne dura pas longtemps, e subordonnait trop le pouvoir du Rico-Uombre diix Uvoir monarchique.

Il y ava^l encore en 1300 des paciarii dans les val- ^s de l'Aragon qui touchaient à la Catalogne, mais ils

[4) Foroê y obtervaneiai , fol. 482.

furent supprimés « parce qu'ils faisaient beancoup de « lort aux Ricos-Homhres ; en leur qualité deCalaUus, « ils ignoraient les usages et les privilèges des Arago* « nais (1). » Le prétexte élait assez bien trouvé.

Ils furent remplacés par les nyprajunctarii, espèces de commissaires royaux près des cinq juntes de TAragon. Nous avons déjà parlé de ces fonctionnaires, (pi n'eurent pas l'importance ôqs paciarii (2).

Le roi, en 1284 , fit de nouveaux règlements sur les guerres privées. Il imposa, par la présence d'un notaire, aux déGs portés par les trois chevaliers un plus graod degré de certitude et d'authenticité (3).

En 1442, on remarque sur ce même sujet une ios- Iruction de la reine Marie à son lieutenant-général à Saragosse. Elle remet en vigueur les décrets antérieorement promulgués et déclare nulles d'avance les lellres d'abolition ou de rémission qui pourraient êlre surprises à la majesté royale, pour les crimes commis en violation de la paix (4).

Sous Charles-Quint, nous trouvons encore des défis permis ; seulement ce ne sont plus des défis pouvat^^ amener des guerres privées, mais des combats siog^'

(1) V Ricbî homines fuerunt mullùm damnificati per paciario^Cil*^*" niae, quos dominas rex ibi posuit, quib foros, usus, se» obserncf'^'* Aragonum îgaorabant. »i (Blancas, Rerum aragon, comnuntar,^^^. ér^^ ^- Forai y obiervaneiai , fol. 43 et 41. )

(2) Voir le commencement du chapitre III.

(3) Foroi y obiêrvaneicu , fol. 48 i.

(4) Ibid., fol. 467, et 4 68.

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ers. « Les magistrats sont autorisés à poursuivre qui- -conque en défie un antre en dehors des règles. Mais sont aiïranchis de toute poursuite et de toute punition les cartels annoncés publiquement au son de la trompette, par lesquels une personne en défie une autre en champ clos, avec Tassentiment du seigneur qui doit régulariser le combat, etc. (1). »

Il semble donc qu*en restreignant de plus en plus la lerre privée autour des deux parties, les rois parvinut à ne la permettre qu'à ces parties elles-mêmes. Cela ntra alors dans le duel ou combat en champ clos.

Ximénès et Charles-Quint n'avaient pas pu laisser tbsister, même avec les limites qui y avaient été posées ilérieurement , ce droit de guerre privée entre deux tés ou entre deux seigneurs, qui était incompatible ec l'ordre public et qui créait des Etats indépendants ms l'Etat lui-même.

Au surplus, TAragon cessa de bonne heure d'offrir ce iomphe du faust-rccht qui caractérisa l'Allemagne odale. On a vu que toute violence était défendue dès

commencement du xiii® siècle contre le pauvre voyaîorqui passait sur le grand chemin, ce chemin fût-il

théâtre d'une guerre privée entre deux Ricos-Hom- *a du voisinage. En Allemagne, à la même époque,

(1) En 4528. Foros y observaneias , fol. 46t. Voici le texte : « Exceptados les desaBos que cun carleles corridos publicamcnte pcr trompeta, a fin de venir a campo, persona por pertona, con seguro do principe 0 de seâor que pueda assignar y asegurar el campo , se hizleren. m

l'archevèqne de Cologne donnait à Tun de ses féaux qd châleau situé sur un roc stérile; et quand le noaveau feudataire se plaignait de ce qu'une pareille terre ne pouvait rien lui rendre, son suzerain lui répondait: 4t De quoi te plains-tu? quatre routes se rejoigoeDt 4t sous les murs de ta forteresse (1) ! )>

(1) Voir notre Histoire du droit criminel des peuplés modemeSy ton. II , p. toi, — Il y avait pourtant en Allemagne des formes de déi exigées, comme en Aragon, préalablement à toute guerre privée. — Même volume , p. 236.

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