‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 65 sur 87 · DE LA PÉNALITÉ BN ARAGON · texte numérisé non relu

DE LA PÉNALITÉ BN ARAGON

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3 trouve pas dans l'espèce de code pénal recaeilli I VIII des Observancias le même ordre et la lélhode que dans le livre des Partidas consacré ; criminel (1). Pour en donner une idée, le premier I est intitulé : De eguo vulnerato. On s'occupe, de punir les blessures faites à un cheval , mais 3r la question de savoir si le roi doit , pour le ui n'est que blessé , une indemnité au Cabali le montait ; celle indemnité ne sera due que ) cheval sera mort.

des dispositions très-singulières sur l'homi-

QS le cas où un /n/anpon tue un homme du roi» rachète l^homicide, le roi doit avoir la moitié

ivre Tiii des Observanei(u reproduit un recueil de droit fait ieia Martin Didaci d'Aux , avec le concours de six jurisconr Tordre du roi Alphonse , vers la un du xn^ ou le commenxv« siècle. Martin d*Aux dit lui-même que c'est une eompi" usibus, obêervantiis y aetibtuque dicti regni resecando qum forent f etc.

« de Tamende, et VInfançon l'autre moitié. Mais siuD « homme Alnfançon tue un autre homme d7w/anfon, « son seigneur peut le laisser périr en prison de faim a et de soif, mais non exercer à son égard aucun acte « juridictionnel. Si on veut le punir corporellemeDtd'nne <L manière régulière, il doit être livré aubayledaroi « (bajulo rrgisj , car toute justice corporelle regarde « le roi (1). »

Donc il y avait des homicides qui n*étaient punis que pécuniairement, au moins en 11147, au temps de Jacques l". En effet, un autre article porte quesiuii Infançon tue un homme signi régis, habitant du domaine royal, cet Infançon en est quitte pour l'amende de l'homicide. Mais, ajoute le législateur, caveat sibid consangvineis interfecti; il est abandonné à la vengeance des parents de la victime. Nous reviendrons sur la singulière tolérance laissée à VInfançon à défaut do pouvoir juridictionnel, qui lui était interdit. L'homme du seigneur, même coupable dos plus grands crimes, n'était alors puni régulièrement que si le seigneur consentait à livrer cet homme à la justice du roi (2).

Certains publicisles ont prôné comme une espèce de garantie libérale qui ferait honte à l'arbitraire Louis XIV et de Colbert en pareille matière, la slipu

(1) Jacques I«», Osca (Huesca), 1247. ( Forot y o6««n>aiiciai, fol. <^»

(t) Ibid., fol. 167.

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itioD qai interdit aux officiers du roi de prendre aucun Iragonais par force pour le faire servir sur les galères (I); ans doute, celle loi était sage, mais on doit moins admirer quand on pense que les seigneurs la volaient Qx Cortès pour empêcher que les hommes de leurs irres ne leur fussent enlevés.

On appliquait la peine capitale au meurtre fait en rahison , mais la tentative n'était pas toujours punie Qssi sévèrement ; ainsi , dans le cas où Tempoisonement n'avait pas été suivi d'effet, le coupable était émis à la merci de celui qui avait bu le breuvage lomicide (2); or, il devait souvent obtenir grâce de la le.

En fait de vol, voici des dispositions pénales qui oivent remonter à une haute antiquité :

« Si Tobjet dérobé est un chat, on plante un pieu en terre, on maintient Tanimal dressé sur ses pattes de derrière au moyen d'une corde qui le lie au pieu , elle coupable doit, en guise d'amende, couvrir de grains de mil le corps de l'animal ainsi attaché. Le condamné trop pauvre pour subir cette peine doit traverser la ville portant un chat sur ses épaules nues, tandis que le bourreau frappe à la fois de coups redoublés rhomme et l'animal.

!l) Foros y obsernaneias , fo!. 164. — Cette loi fui Totéc en 44t8, '* Alphonse Ic"" d'Aragon.

i%) Forot y observaneiai ^ fol. 160.

n Quiconque vole un bélier portant sonnaille et coo- « duisant un troupeau , doit mettre la main dans la n clochette , et tout ce qui peut y entrer est coupé par a ordre du juge. »

Cette pénalité, très-originale dans sa forme, d' autre chose que la mutilation de la main , très-UHtèe au moyen-âge contre les voleurs de profession.

Pour le viol, la jeuno flile n'était pas crue dans ses allégations si elle se taisait pendant un an et on joor au sujet de la violence subie. Mais il en était autremeot si, sanglante encore, les vêtements en lambeaux, elle dénonçait aux premiers hommes qu'elle rencontrait le crime dont elle avait été la victime et désignait celai qui l'avait commis ; celui-ci , cité en justice , devait l'épouser s'il était de rang égal, ou, s'il était de rang supérieur, lui procurer un mari d'une condition pareille à la sienne (1).

Plus tard, sous la reine Marie, on décréta la peine de mort contre l'auteur du viol et 1300 sols d'amende contre le complice (2).

Il y eut aussi peine de mort, proclamée par Pierre IV, en 1349, contre la femme adultère; môme à ce qu*" paraît, la simple tenlaliv3 d'un serviteur pour avoir un rapprochement charnel avec la fille , la sœur, la nièce

(4) Forot y obiervancias ^ fol. 464.

(2) Ibid., supplément, dernière partie, fol. 21.

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petite-fille de son maître , était considérée comme une hison punie de la mort des traîtres. Quant au valet i était trouvé couché avec la servante du seigneur, était fouetté ainsi que sa complice (1).

Sous Alphonse P^ le rapt , même sans violence , lit puni de mort, et on assimilait à ce crime tout triage clandestin fait sans le consentement ou Tassisice des parents. Ceux qui avaient assisté comme téms à un pareil mariage étaient condamnés, en qua- \ de complices , a 1300 sols d'amende (S).

Pour les actes faux , il y eut trois pénalités cumulaes: I'' la restitution au lésé au préjudice de qui il lit été fabriqué ; 2° 60 sols d'amende au fisc ; 3** prition de tous les droits civils (3).

Quant aux témoins qui s'étaient parjurés, Jacques l" i condamna à un supplice caractéristique : on devait \T faire sur la tête une incision en forme de croix 3c le fer d'un battant de cloche rougi [au feu, puis devaient être chassés du territoire où ils avaient inmis leur crime (i).

i) Foros y obiervanciai , (ol. 165.

i) nid., fol. 465, 466.

3) Celui qui voulait se libérer par un titre faux d'une dette réeUe et itime était ainsi puni dans le Béarn : «On doit lui ficher le titre tt front avec deux clous d'un cinquième de pouce de longueur et tout la tête soit aplatie , et il doit aller ainsi d'un bout de la Tille ii '^otre y le public disant : qui ainsi fera , ainsi recevra , et il sera xilé de la ville un an et un jour. » La Gréze , Histoire du droit « Us Pyrénées, p. 284 et 300.

() Forof y ohsirvancias , fol. 203, 204.

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A côté de ces inspirations barbares , il y en a d'aolrei qui sont puisées dans des sentiments d*humaoité on d*indulgence presque exagérés. Ainsi le recélear des objets dérobés par la fraude ou conquis par le brigandage, n'était puni que de 5,000 sols d'amende oade cinquante jours de prison ; il y a plus , la loi ne considérait pas comme coupables de recel les père, mère, mari, épouse, sœur et frère du voleur (1). La présomption de droit était qu'à défaut de preotes contraires, ces proches parents du voleur ignoraient la provenance des objets apportés au domicile commun (2).

Au surplus, les mœurs chevaleresques de l'Âragon se peignent admirablement dans certaines dispositions pénales. Ainsi , si quelqu'un s'était oublié jusqu'à injurier ou frapper un autre homme devant une noble dame, il était obligé de venir, accompagné de douze de ses pairs , en demander pardon à cette dame et de

(1) Dans notre France moderne, vers la fin de la ResUaratîon, vit femme Lecouffe , ayant été trouvée nantie de choses précieuses que soi fils s'était appropriées par le raourtre . fut poursuivie comme receleuse- Un avocat plein de talent, M. Ilennoquin, demandait, au nom de b nature et de l'humanité , ce qu'une mère avait à faire en pareil ct^* Pouvait-on lui imposer de dénoncer son fils à la justice, si elle le croyait coupable? Devail-elU», mémo en consignant les objets su^p^t* entre les mains d*^ l'autorité, éveiller sur lui l'attention de la poliee? Les efforts de la défense furent vains , la veuve lecouffe fut crodimnèe ii mort. On sollicita inutilement une commutation de peine : la mtibeureuse mère suivit son fils sur l'échafaud.

La loi aragonaise du xiv® siècle était plus humaine et plus joite ^ la loi française du xix*.

(S) jForof y obi€rvaneia$ , fol. 469 .

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)aîser le pied ; si le fait s'était passé devant la reine, allait, en outre, que le coupable renouvelât les ibles et les. tentures de la chambre royale, comme r faire disparaître les témoins muets de Toffense qu'il l commise.

.6 même manque de respect à la personne du roi tpuni de l'exil (1).

A confiscation ne frappait pas, en Aragon, l'hége d'un criminel ; cependant , les enfants ou les iliers d'un brigand ou d'un malfaiteur étaient tenus la restitution en nature ou à des dommages- Jrêls (2).

^-a torlure, qui avait été admise par le Fuero juzgo (3) ui l'était encore par les Fueros de Castille, était inler- 360 Aragon. C'est une suite naturelle de la prohibition \2ipesquisaou procédure inquisiloriale. Néanmoins, on servait de la question à l'égard des faux-monnayeurs ir leur faire dénoncer leurs complices. Dans tous les res cas, même dans les cas exceptionnels où on ployait la pesquisa, la torture ne pouvait être autoie. On n'aurait pas même dû, suivant les vrais prin-

) Fuérot de Aragon^ 1. ix, p. 177 bd, et Forum III, de inm l».

) Foroi y observanciaf ^ fol. 24 , 25.

I D'après le Fuero juzgo , v quand l'accusé était déclaré innocent, vès avoir subi victorieusement Tépreuve de la torture , son acculeur lui était donné pour esclave. » Lib. vi, tit. i, ley. 2. Voir la ième Partida, tit. i, ley. 4 , et Enciclopedia expafiola di Dcrecho y iniëtration, por don Lorenzo Arrazola, tom. 1, p. 498 et 548. V<> uation, Madrid, 4848.

cipes , en tolérer remploi de la part des seigneors à regard de leurs vassaux. Celle exemplion de la torture était , comme nous le Terrons bientôt , une des libertés aragooaises placées sous la sauvegarde du Juiticia.

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