CHAPITRE VI
ORIGINE ET DEVELOPPEMENTS DU JUSTIGIA. — DBS LIEUTENANTS DE CE MAGISTRAT.
Blancas, le graDd publicisle aragonais, donne à la nagisirature du Jnsticia une origine antique et fabueuse. Il suppose que la loi 5 du prétendu Fnern de Jobrarbe pourrait se reconstituer ainsi :
m Ne quid autem damni detriraentive leges aulliber-
* taies nostrîB patiantur. Judex quidem médius adesto ■ quem à rege provocare. Si aliquem lœseril injuriasq. ^ arcere, si quas forsan reipublica^ inlulerit, jus fasq.
* eslo. »
Celte imitation habile du style de la législation des Xll Tables fait honneur à rimaginalion et à la science da lettré ; m^is rien de semblable ne se lit dans le inanuscril de Tudela ou antres qui contiennent de vieilles copies du très-peu authentique Fuero (I).
(i) Hiatoria deUa Ugitlaeion, par Michnbr y MpDiique, tom. vii* p. «68.
Après rexpulsion des Mores , un Jmticia Tut établi àSaragosse, de môme qu'il en fui inslilué un a Logrono, en 1132, un aulre à Calalayud, en 1134, etc. Mais les attributions de ces magistrats étaient à pea près celles d*un juge ordinaire , et le Juslicia de Saragosse semblait n'avoir de supériorité sur les autres que par Timportance du siège.
Cependant il pouvait être nommé arbitre dans les différends entre le roi cl les Ricos-Hombrei; mais, presque toujours Rico-Hombre lui-même, il était exposé à beaucoup de partialité envers la caste doolil était sorti ; la royauté devait avoir rarement recours à cette justice suspecte.
Aussi les écrivains aragonais qui, tels que Zorita, Blaocas, etc., font remonter si haut la magistrature do Justicia, sont obligés de supposer que Tautorilé de cette espèce de grand-juge demeura comme enferunée dans sa gaine tant que le pouvoir des RicheS'Homtnes fut prépondérant dans l'état.
Au surplus, on a vu souvent des magistratures, p^^ importantes dans l'origine, prendre plus tard un immense développement. Les tribuns du peuple à Rome fur©^^ d'abord comme des sentinelles placées par les plébéieoi à la porte du Sénat pour y écouter les délibérations sa** pouvoir y prendre part. Ils n obtinrent alors qu'un dr<^' de t;e/o suspensif dans rintérôl du peuple. Plus lar* ils acquirent le droit d'emprisonner les consuls et *^ dictateurs descendant de leurs chaires curules ; 1^^
]?oir sembla quelquefois dominer la république tout ière.
De même, les censeurs ne furent appelés d*abord à faire une opération de recensement, de dénomment des sénateurs, des chevaliers, etc., et bientôt TJt des censeurs, tels que Galon, dégrader des sénats et même des membres de Tordre équestre ; de e sorte que la censure devint une des fondions les is importantes et les plus redoutées de TEtat.
On croit que le Justicia d'Aragon ne commença à )Ddre une réelle importance que sous Jacques T', en 65, aux Cortès d'Exea, où le cinquième article du (lement entre le roi et les seigneurs fut ainsi rédigé :
« Le Justicia d*Aragon , assisté des Ricos-Homes et des chevaliers présents à la cour, sera juge des contestations civiles entre le roi et les nobles. Avec la participation du roi, des Ricos-Homes et des Infanzones, il jugera aussi tous les procès entre nobles. »
L'article 10 de la même convention portait que le tlic/a serait pris parmi les chevaliers (1).
Il est singulier que celte magistrature , qui limita et
i réprima souvent avec une si mâle énergie les excès et
abus de pouvoir de la royauté, ait commencé à être
'ètue de ses attributions de redoutable arbitrage entre
^4) Itêtn quod temper Jastilii Àragonum tnilet.
le souverain el les nobles précisément par le monarque qui porta peul-êlre le plus haut, clans le moyen-âgeje sentiment de sa dignité et de son autorité. Maisc'éUit déjà sans doute un grand pas à ses yeux que d'avoir substitué le pouvoir régulier d'un magistrat au pooTolr turbulent des grands vassaux, et la légalité d'une lulle judiciaire aux hasards de guerres privées sans cesse renaissantes.
Le â'ol avait fait à Valence quelques réserves contre le Privilegio générale ; mais il finit par conseolirà ce que ces différends entre l'Union et lui fussent soumis à la décision dnJusticia et de son conseil.
Peu de temps après, vers le commencement de Tannée 1285, les Certes d'Aragon sommèrent le roi de ce présenter devant elles, à Iluesca, ou elles étaient réunies. Don Pedro se refusa à une comparution aussi audacieusement exigée ; mais il envoya au Juiticia sa réfutation des griefs présentés par les Certes; ce magistrat, assisté de sa cour, jugea contre les prétentions do monarque plus souvent qu'en sa faveur.
Mais le roi, ayant remporté quelques avantages sur VUnion, parvint à faire révoquer do ses fonctions le Justicia Artasona, qui avait été pris parmi les Ricot" Homes au mépris de la convention d*Exea, et qm s*était montré partial envers les membres de sa casle.
A la suite de ces événements, les rois ne durent plus nommer que des Caballeros aux fonctions de Juslicia. En 1348, après la victoire d'Epila, don Pedro IV cou-
CKIMINEL D'ESPAGNE. 517
ma ce principe que le Jitsticia ne sérail pris que dans ; rangs de la noblesse secondaire, parmi les Cahalles ou Infanzones. Le prétexte qu'il allégua fut la ance qu'avait le /w.^//c/a d'être condamné en cas de évention ou do trahison à une peine corporelle, peine i ne pouvait pas être infli^^ée à un Rfco-Ilombre. Son ritable but était de diminuer le pouvoir de ces grands TEtat, dont la puissance excessive portait justement ibrageà la royauté. Une fois qu'il crut pouvoir'compsur rimparlialité du Justicia, don Pedro IV ne tignit pas d'asseoir cette magistrature sur des fondemts plus solides, et de lui donner encore plus d*exisioD que par le passé.
ft II attribua, dit Zurila, à la juridiction du Justicia, tine prééminence incontestée et une autorité immense. Ce magistrat dut, dès lors, juger en dernier ressort entre le roi et ses sujets, qui se prétendaient oppri* mes. Dans le cas ou le régent ou gouverneur avait des doutes sur l'application ou l'interprétation des Fueros et des privilèges de TAragon , ils devaient avoir recours à ce magistrat comme au protecteur-né de la liberté publi(|ue, comme au défenseur désigné par le roi et les Corlès pour prévenir ou réprimer toute violation des institutions du pays. H C'est surtout depuis la révocation des privilèges de rUnion que fut augmentée l'autorité et que fut consacrée la suprématie de cette magistrature, qui avait été depuis longtemps et qui fut plus que jamais
v-iN
518 HÎSTOIRK DU DROIT
a regardée comme une défense et une garantie contre ■«^^'''^
« toute violence et toute oppression, comme un frein i |'"^"
<i la colère et à la précipitation des rois... Et il est digne
« de remarque que c'est à dater de cette époque queces-
« sèrent les troubles et les discordes civiles, qui sont si
« fréquentes dans les autres royaumes , c'est depuis ce
4c temps que les rois ont été mis en pleine sécurité an
<A milieu de leurs peuples paisibles et pacifiques. Cette
« magistrature donna une force et une stabilité nou-
« velles au royaume d'Aragon , dont l'état et la coodi-
H tion font la joie et l'orgueil des habitants de la contrée,
« et leur procurent ce contentement parfait que ne sau-
« raient atteindre les autres pays , toujours troubles,
« toujours ballottés par la crainte et l'espérance et
« s'efforçant de se maintenir péniblement entre les
« biens et les maux publics (i). »
Les rois eurent souvent égard aux liens de parenté pour la succession au siège duJusticia; cette magistr^^" lure finit par se fixer vers le milieu du xv** siècle, daos la-famille des Lanuza.
La charge de Justicia était ré[)Utée comme confère^ à vie ou inamovible.
Cependant les rois faisaient souvent promettre ^^ titulaire, en le nommant, qu'il renoncerait à sa char^^ si la volonté du souverain venait à l'exiger. Il y ^ *^^ quelques rares exemples de démissions données dece^*^^
(1) Annales de Aragon, lib. vin, cap. 32.
cniMiNKL d'espagne. 519
3r6, par exemple, celle de Cerdan en 1423. Mais, autre côté, Martin Diaz de Aux, qui avait fait à doû )ùse V une promesse semblable, refusa d'y renonnalgré la sommation royale qui lui fut adressée à Tel. Alors don Alphonse le fit enfermer à Jativa, ! malheureux Justicia mourut presque aussitôt , de mort naturelle ou violente.
la se passait en 1437 ou 1438, et en 1435 les s d*Aragon avaient décidé que la personne du Jusne pourrait être ni arrêtée, ni détenue, ni punie un délit quelconque sans une sentence préalable i unie k un ju{;ement des Quatre-Bras. Aussi Tacte aire commis sur la personne de Martin Diaz sou- 'indignation générale, et en 1439 les Cortés refut au roi les subsides et les hommes qu'il leur avait Qdés pour la guerre étrangère.
1441, les Cortès assemblées de nouveau demant que le Jualicia ne pût pas être nommé par le roi ît sans leur assentiment, et, comme conséquence. De pût pas être révoqué arbitrairement, en dehors poursuite judiciaire faite suivant les formes légales, quelle elles auraiera elles-mêmes à statuer en deressort.
roi fit à cette réponse plusieurs objections qui nt se résumer ainsi :
L'inamovibilité du Jvaticia , qui voyait les choses moins haut que le roi lui-même, devait favoriser grands et nuire aux petits. Il ne fallait pas donner
ni une indépendance si absolue à un simple magistral
« plus sujet que le prince aux préventions de l'affectioD
<( ou de la haine, aux influences de caste et de parenté.
^ Contre la prétendue coutume immémoriale, on pooTait
« invoquer l'exemple des Juaticias Ferez de SalanoTa
« et Sancho Yéménoz de Ayerbe, qui avaient été réio-
« qués par la volonté souveraine (t). »
Néanmoins, le Fucro passa el fut confirmé par le roi aux Cortès d*Alcaniz en 1441.
Ce Fuero fut modifié en 1445 aux Cortès de MoQzon: la , on admit que le Jmlicia pourrait, par suite d'on compromis avec le roi, renoncer à sa charge et la faire passer à un autre. .Mais il fut toujours réservé que le Justicia ne devrait pas être destitué ni arrêté sans forme de procès et sans le consentement des Cortès; qu'autrement, il y aurait contra- fuerc ,
Les choses restèrent à peu près en cet état jusqu'en
A quelle époque remonte l'institution des lieutenants du Justicia, chargés de contrôler et d'éclairer ce magistrat dans l'exercice de ses fonctions?
Il serait difficile d'en préciser la date ; mais, dès le» premiers temps, on trouve que le Justicia , qui était
(4) Hittoria dôUa Ugislacion, etCy par don SJichalir y Mtnriqo^* tom. ni, p. 270 et suivantes.
CRIMINEL d'eSPAGNE. 581
dors un Rico-Hombre , et de qui on aurait eu garde Texiger qu'il fût lettré, élait obligé de choisir un lieuanant leUré et gradué; en 1351!, le /a^hcia fut autoiséàen nommer deux.
En 1461, les Certes deCalalayud retirent SiUjusticia i faculté de nommer ses deux lieutenants ; elles forlent un conseil de jurisconsultes , renouvelable tous s trois ans ; ce conseil nomme les deux lieutenants du isticia.
En 1467, les lieutenants sont tirés au sort, l'un parmi s jurisconsultes, Tautre dans une Dolsa « composée
d*l)ommes laïques non clercs experts, et bien disposés i à accepter celte charge. « On préférait avoir un lieunant non lettré pour que cerlaines affaires se jugeasmt exœquo et bono plutôt que d'après un formalisme gai trop rigoureux.
En 1528, les Cortès de Saragosse abolirent le conseil I Justicia et lui donnèrent cinq lieutenants lettrés, Qt ils se réservèrent la nomination.
Voici quel était le système de nomination.
Chacun des bras des Cortès présentait quatre candits« ce qui faisait seize ; sur ces seize, le roi choisisiles cinq qui lui paraissaient les meilleurs; et quand r ces cinq il y en avait qui manquaient ou qui tient absents , on prenait dans les onze pour les remicer.
Dans le temps de l'existence du conseil, c'est-à-dire îqu'àla fin duxv^ siècle, le Jus/icta et ses lieutenants
522 HFSTOIRK OU DKOIT
âevaieot, dans les affaires les pins épineuses et les plus délicates , suivre Tavis de la majorité des conseillers, dont le nombre fui porté jusqu'à dix-sept (1).
Les lieutenants devaient être âgés de trente ans et ne recevoir aucun bénéfice.
Deux d'entre eux, quandIeJi/sh'cm mourait, devaient faire l'intérim des fondions restées vacantes pendant les trente jours après lesquels il devait y être poDiro. On appelait alors ces deux lieutenants régentes el ju$tieiadgo.
Les officiers inférieurs de cette juridiction étaient au nombre de six. Parmi eux , il y en avait deux qai, comme les anciens licteurs de Rome, portaient les faisceaux devant le Justicia , les quatre autres faisaient l'office d'huissier.
Jacques II nomma un procureur fiscal pour le représenter devant le tribunal du Junticia.
(1) Le recueil des Fazoiia.t de la eoiir du Justicia^ connu sons le oon de Determinationes cofistlii Aragonnm , avait presque autant d'autorité qne les Fueroi eux -niêmes
CBIMINRL d'ESPAGNE. 323
CHAPITKE VII.