ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITE DU JU8TICIA
Le Junticia était comme la personnification de la itionalité et de l'indépendance aragonaise, en opposion au principe du droit romain, principe de centraliitioD unitaire et d'absolutisme.
Sa tâche principale et son premier devoir étaient de ifendre les Fueros et les libertés de TAragon contre ^Qt empiétement du pouvoir royal et même du pouvoir Uîlésiastique.
Les plus grands personnages devaient s'arrêter devant s défenses (inhibitione$) du Justicia, lesquelles rap- ^laient le veto des anciens tribuns de Rome. L'inrant emier né du roi était tenu lui-même de se soumettre à citation et à la décision de ce magistrat, comme tout ire officier royal qui aurait commis un délit ou une >iation des lois constitutionnelles du pays. Le vieux Dfimenlateur des Fueros, Molino, rappelle avec orgueil Ue haute prérogative du Justicia (1).
,i) « Et vidotiir mirabile per istum forum quod ipsc primogenitui
524 nîSTOiRR Di; droit
En 1441, les Cortèsrle Alcaniz ordonnèrent de procéder contre le vice-chancelier du roi et contre le régenl du gouvernemeni, ainsi quo contre leurs officiers, quand ils n'obéiraient pas aux inhibitions du Justicia. Une action fut réservée auprès do la cour de ce magistral contre toul officier royal à quiconque aurait son entrée* aux Cortès et à chaque université (commune) du royaume.
F-es exemptions et immunités accordées par le roi, et même par le pnpe, étaient inviolables pour toales les juridictions, excepté pour celle du Jvaticia, qui pon- Tait faire saisir non pas leurs personnes, mais leurs biens meubles et immeubles.
De plus, le Justicia était le juge d'appel de lous les juges du domaine royal (realeitgoj, et quand ces juges rendaient des sentences qui n'étaient pas conformes i la loi, il leur imposait des provisions auxquelles ils étaient tenus de se conformer (1).
Dans les affaires relatives aux trêves et asseuremenU, leJvslicia jugeait seul et sans le concours de ses lieutenants ; c'était même le seul cas où il pouvait siéger comme juge unique (2).
« domini r<^gis potrst accusari, ut ofriciillis d<-rin(;uens, corani Jiist-^^ N Aragontun, si vonoiil coiiiia diolam inliibitionen). » (Molino, '^ pertor,, fol. 263, au Vf^rso.
(1) Hisloria delta legUUicion, etc., par don Michalar y Mtnri^ tom. vu, p. 31 i. 315 ot snivantos.
[2) u Iste est iinus casu;» ia quo Justicia est judex singularis. • (Mo^' nepertor., fol. 208, tU9.
raot le foriste Molino , le Jnsticia avait le droit Qiner si les dépêches et lellres du roi à ses officiers ilenaienl rien de contraire aux Fueros (1). Mais |ui est bien plus fort encore :
)oand un sujet aragonais, dit le même auteur, croit ira se plaindre du seigneur roi, il peut citer direclent ledit seigneur ou son procureur fiscal devant lusticia d'Aragon, ou bien il peut proposer ses )fs devant les Gorlès, qui en renverront la décision e même tribunal du Justicia, et qui ne devront I se séparer avant que cette décision n'ait été due ou que le prince n'ait fait droit au grief ou once à sa prétention, etc. (2). »
roi lui-même ne pouvait arrêter par voie de grâce, lition ou de sursis, une affaire criminelle entamée i Juiticia. Là, au moins, celle régie de procési souvent violée au moyen-âge, était religieuseobservée.
f)lecleur des liberlés générales de l'Àragon , le cia l'était aussi de la liberté individuelle du en ; en celle qualité, il avait droit d'intervenir dans )lice exercée par les juges royaux et de connaître edes actes arbitraires qui auraient pu être commis alière administrative par d'autres agents du gouver-
Molin., Repertor., fol. Î02, au versi.
« Nisi occiso, rcnuntialo, seii roparato tali gravamine, etc. »
i., Repertor.^ fo!. 209.)
Dément. Les deux moyens principaux par lesqueb il produisait son intervention était la manifestation t\]^ firma jnris.
La manifestation consistait dans l'exercice do droit qu'avait le Jmticia de revendiquer la personne do prisonnier manifesté , afin que celui-ci n'eût à souffrir d'aucun fait arbitraire. Quiconque était menacé de mlence de la part d'un officier royal ou de toute autre personne pouvait recourir au justicier ou à ses lieutenaDls en demandant d'être manifesté. Sans se livrer à ancune espèce d'enquête judiciaire, la cour du Jt/i{tcîa prononçait sur-le-champ la manifestation, et cet acte même contenait une provision adressée à celui qui gardait le prisonnier pour qu'il eût aussitôt à le livrer aux agents de la cour, lesquels le conduisaient à une prison exclusivement destinée à cet effet et appelée Prison des manifestés. Le manifesté ou accusé y restait jusqu'à la sentence. Si le mandat rencontrait de la résistance dans le gardien du prisonnier , le Justicia devait aller luimême exécuter la manifestation, en se faisant assister de la force armée, qu'il avait droit de requérir. Et l'accès de la prison des manifestés devait être provisoireroeD^ interdit au juge royal qui avait poursuivi l'affaire.
S'il se trouvait que le juge n'eût rien fait que de co forme aux lois et à la jurisprudence, le cours du proc devait être repris ; car si l'on avait à se mettre en garc^ contre la précipitation passionnée de certains magistral on devait cependant faire en sorte que les vrais co^ pables fussent punis.
CRIMINEL d'kSPAGNE. 527
SuhàDl le proverbe aragonais , ud homme était »core à temps de réclamer sa manifestation , « même t lorsqu'on lui avait passé la corde au cou pour le K pendre (1). )
Il faut donc admettre que c'était non-seulemenl penlàDt le cours de Tinslance, mais même après le jugenenl qu'il pouvait y avoir lieu à manifestation. Et alors 1 semble que la cour du Justicia devait évoquer ellenèroe l'affaire. Mais tous ces cas, qui avaient été imparaitement prévus, furent réglés au xiv* siècle; et d'après e forisle Sessé lui-même , on n'eut plus le droit , en leroier lieu , d'introduire un recours devant \e Justicia )ODr annuler une sentence , que quand il y avait eu léraut de formes et absence d'une procédure réguière (2).
Il y avait , outre la voie de provision , qui était la Iqs ordinaire, celle qu'on appelait la voie privilégiée oor recourir contre une sentence criminelle, via priilegiada. Elle avait principalement lieu : 1"" quand arrestation avait été ordonnée autrement que par suite un flagrant délit, ou sur l'action d'un accusateur;
quand le juge était incompétent ; 3*" enfin , lorsque procédure ordinaire n'avait pas été suivie.
[4) ■ Ipsîus manirpst^tionis Xzhia polostas ac ropentina est, ut homini dm coltuni in 'aqiioum ÎDscronti subveoiat. » (BlaDcas, Ber, Àrag. f^mentariit fol. X\0.)
[5) « Ex pcccato riiûs et defecto processus (Fuero V des Certes do nzon , de manifestatione pertonarum . )
Les nianifeslés , quand il ne s'agissait pas de criaes K emportant la peine capitale, pouvaient être remis eobe li les mains de cautions solvables. Mais lors même qo'ili la auraient été accusés de crimes graves, une fois libérée, m ils ne pouvaient plus être arrêtés que vingt-quatre bearei m après, et alors on devait toujours les conduire dans la |} carceldes tnanifestados.
Mais on ne vota des fonds pour bâtir à SaragosseuDe Ml prison spéciale que dans l'assemblée des Cortès de li6i ; |i en attendant, le Justicia fut autorisé à garder les manifestés dans sa maison.
D*après ces mêmes Cortès , si le manifesté pOQfait obtenir du Jmticia le ^rma de Derecho , réclamé par lui, il devait être mis sur-le-champ en liberté (t). Celait la revendication du droit contre Tinjustice. La formole la plus antique pour demander aide et secours auJuificta était : avi, avi ; fuerza, fuerza. Voici en quels termes le Jiisticia répandait quand il croyait prouvée Tinnocence complète du demandeur : « Jubeo.... tit reusnec condemnari possit , nec amplius contra euit^ procedatur. •> C'est ainsi que sous le règne de don Juan I", des bourgeois de Saragosse ayant été arrêtés par ordre du roi, crièrent aide et secours au Justicta don Jean Ximénès Cerdan , et ce magistrat n*hésita pas à les faire mettre en liberté.
Les Cortès de 1510 avaient étendu la manifestation
(4) Historia délia législation , etc., par Michalar y Manriqae . pag.
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légale à toute espèce de criminels. Les Cortès de 1528 (àSaragosse), voyant les crimes atroces se multiplier sans mesure, prirent des dispositions sévères contre les brigands , les homicides , les faussaires , les ravisseurs, etc. Puis ils défendirent au Jvsticia de retirer ces criminels des prisons des juges , mais ils laissèrent à ceux d*entre ces accusés qui auraient eu recours au Jutticia le bénéfice de la manifestation dont ils étaient admis à jouir dans ces mêmes prisons. Alors le Justicia faisait dire à Talcade ou au premier juré du lieu que tel oq tel accusé était sous sa protection. Cela lui donnait Qq véritable droit de surveillance sur le régime de la prison et sur la marche de la procédure (1).
Le prisonnier même d*un juge ecclésiastique pouvait recourir à la manifestation, s'il avait été maltraité ou mis à la torture.
Le second remède que le Justicia pouvait être appelé à employer contre les abus d'autorité était hJuris firma.
Le Firmar del derecho était le recours présenté par la partie lésée ou gênée dans Texercice de son droit , et, suivant un des meilleurs foristes aragonais, la Firma juris , Firma inhibitoria « était un décret du <x grand justicier d'Aragon qui avait pour but de délia vrer ceux qu'opprimait la violence et d'indiquer un Cl remède légal pour préserver les Fueros et éviter les ft Conlra-fueros (â). »
(4) ld.,ibid., p 371.
(t) «1 Firmi seu inhibitio est decretum magDi Justitis Aragonum ad
La Firma , qui avait surtout pour but de protéger les intérêts civils , tendait à réparer les doromagtt causés et à prévenir toute injustice nouvelle pour l'avenir.
« C'était, comme le dit un autre foriste, Sessé.oo « moyen d'empêcher l'exécution d'une sentence cod- « traire aux Fueros; la Firma s'exprimait ordinaire- « ment par un jugement interlocutoire, lequel déclarait « réserver au défendeur telle ou telle exception , telle « ou telle défense. Gomme il pouvait dépendre du de- <i mandeur de relarder le jugement par des délais de « procédure jusqu'à ce que la preuve fût éteinte pour ^* sa pnilio adverse , il était juste de venir au secours « de celle-ci en se rangeant du côté du bon droil ei « en interdisant sur-le-champ au demandeur de porler « atteinte aux exceptions qu'on pourra lui opposer. La « Firma juris est une assurance et une garantie du « respect pour le droit, et de la docile exécution du « jugement à intervenir avec toutes les conséquences « qu'il entraînera. La Firma peut être délivrée par le « Justicia d'Aragon , tant contre les juges que contre « les particuliers, pour sauvegarder le défendeur de » toute vexation et de tout trouble injuste apporté à ses « propriétés (1). )^
(« liberandos vi oppressos atque etiam rt^medium forale ad prxserviudos i< Toros et vitaDdos contrafoios. » (Franco iU Villalba, Commentar-^ p. o54.)
(4) Sossé, cap. ii , n" 2«.
CRIMINEL d'ESPAGiNË. 531
l'était principalement dans les conleslalions en ières féodales que s'exerçait sous celle forme Tin- 'enlion du Justicia, Ses arrêls de Firma étaient dus en dernier ressort , et si Ton en inlerjelait appel, ^u$ticia ne devait en tenir aucun comple (1).
jB droit de Juris firma fut toujours maintenu à ard des tribunaux ecclésiastiques ; quand , par mple, ces tribunaux ordonnaient des saisies qui ent dénoncées comme injustes, le Justicia en }endait l'exécution et prenait connaissance de la se.
le magistrat avait, non-seulement la faculté, mais lavoir de prendre Tinilialive de Tintervenlion dans sieurs cas, donl voici les principaux :
t Le Justicia doit empêcher qu'aucun homme libre loit mis à la torlure , exceplé dans le cas de fausse Qonnaie. Il s'opposera à la perception de tout impôt ion consenti par les Cortès. II poursuivra la nullité le toute citation faite à un Aragonais, laquelle aurait lour but de l'arracher à son juge naturel , et si quelo'un emmenait un Aragonais pour le faire juger à étranger, il y aurait peine de mort contre lui (2). Il e permettra pas qu'on puisse altérer le titre des
\ H NoQ Justicia Aragonuoi tencretur oblemperare tall appellationi. » îno, Repertor., fol. 19.)
) « Ne quis corapreheosus deducatur ad populos externos : quod si kt, capitis est pœua coDstitntîi. « Le peuple castillan était sans 'Jt pour les Aragonais un populus extemus.
« monnaies sans une loi votée par les pouvoirs (1) (t publics. Il veillera à ce qu'aucun juge ne fasse des a poursuites contre qui que ce soit par voie de procé- « dure secrète. Il interdira à tout étranger de bâtir un « château ou une forteresse dans Tintérieur du royaume. c( Il protégera nos maisons contre l'hospitalité forcée
« qu'on voudrait nous imposer, etc. (2).
Pierre de Mueros, avocat royal du fisc au xvi^ siècle, avait donc raison de dire que l'on recourait au Justicia « comme à un port de salut dans l'orage ; qu'il était « le rempart des opprimés et la forteresse de la li- « berlé (3). »
En résumé , on voit que ce magistrat avait un immense pouvoir. Mais lui était-il donné d'en abuser impunément? Non, sans doute; ce pouvoir lui-même avait des contrepoids , et le chef suprême de la justice était soumis à une responsabilité effective que l'on pourrait comparer à la responsabilité ministérielle sous les gouvernements parlementaires.
(1) M Ne moveri possit nummus, nisi id priùs publicSi legc rogatom
a est. I*
(t) Blancas. Rer, Àragonens. commentar,, p. 348, 349.
(3) « Taoqukm ad portiim periclitantiam , prœsidium oppressorum et « arcem libertatis. ■ Cette phrase est extraite d'un réquisitoire trèscurieux de ce magistrat contre des Âragonais qui avaient attenté ^ la y'ie de Jean Lanuza. (Juitieia d'Aragon. Voir de longs extraits de ce réquisitoire dans Blancas, p. 364, 362.)
Dès que les ronctioDS du Justicia commencèrent à Bodre quelque importance , ii fut convenu que ce aigistrat pouvait être responsable devant le roi et les irtès réunis.
£o 1390, les Cortèsde Monzon firent des règlements ce sujet. A la fin du quinzième siècle, la responsabilité t étendue à ses lieutenants pour les affaires autres que I manifestationes et \es juris-firma (1). Puis quand ( Cortès de 15:28 lui eurent nommé cinq lieutenants 18 le concours desquels il ne pouvait rien décider mportant , au moins en règle générale , la responsaité se reporta sur ces lieutenants eux-mêmes, toutes fois que le Justicia, après avoir pris leur avis, lirait fait que le suivre. La responsabilité de ce magist diminuait donc dans la même proportion que son uvoir, comme il arrive aux chefs des Etats, et, en rticulier, aux présidents des républiques. Or, comme le Justicia pouvait toujours violer les gles qui lui étaient imposées, il fallut de bonne heure endre à son égard de certaines garanties.
« D'après Tancien usage, dit Blancas, des inquisiteurs élus par le peuple se réunissaient chaque année.
I) A quoi il faut ajouter aussi, sans doute, les affaires de trêves et twremenU^ qie le Justicia jugtait seul, comme nous TaTons tu plus
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se jugeât, soil devant les dix-sept, soil devant les Corlès, 1^ devait être terminé en moins de quarante jours. Pour f' faire arrêter et emprisonner le Justicia, on ne reconnaissait d'autre compétence que celle de cette haute juridiction.
Néanmoins , don Juan II ne consentit qu'à regret à rérection permanente du tribunal des Dix-Sept, qui, suivant lui, devait énerver Tadministration de la justice.
Il ne faut pas trop s'étonner du peu de faveur avec lequel il accueillait celte institution , qui , dans la pensée des Corlès, était une garantie, non- seulement contre les injustices privées du Justicia, mais contre les complaisances auxquelles il aurait pu se laisser aller envers le pouvoir royal. Gardien des libertés du pays, il fallait que, lorsque le souverain les violait, ce magistral eût le courage de proclamer le contra fuero, et dedooner le signal de la résistance légale; son entourage, en pareil cas, devait lui offrir un point d'appui; c'eslce qu'il trouvait dans ses lieutenants , dont la nomination n'émanait pas de la royauté, comme la sienne. Il fallait aussi que, s'il avait la lâcheté de sacrifiera la faveur da3 prince ses devoirs envers le pays, il eût à rendre compta de sa prévarication àdes juges tirés de la représentation nationale. C'était une responsabilité effective qui saoc — tionnait la haute mission imposée à son patriotisme.
Hallam avoue quelque part, avec une impartialité qn^ rhonore, que les grands juges d'Angleterre abandon-^ nèrent au parlement la lutte contre l'arbitraire du pou—" voir royal, quoique la protection de la liberté du citoyei^
CRIMINEL D'ESPAGME. 537
rentrât effectivement dans leurs attributions, a II n'est « fait mention, dit-il, sous la dynastie des Plantageoets « d*aucun acte d'habeas corpus délivré à l'occasion de « quelque emprisonnement illégal ordonné par la cou- « ronne et ses oiBciers ; il en fut tout autrement en « Aragon (i). )>
Ainsi les publicistes anglais eux-mêmes font remarquer que pendant longtemps leurs grands juges n'usèrent pas de leurs prérogatives pour protéger la liberté des citoyens. Seulement^ ils ne voient pas qu'il faut s'en prendre à la défaillance des institutions plus encore qu'à celle des caractères.
Quoi qu'il en soit, on peut dire que l'Aragon précéda l'Angleterre elle-même dans la voie de la liberté politique.
« Cette république qui a été fondée par nos ancêtres ,
« dit Blancas , est une espèce de milieu entre la mo-
« narchie et la polyarchie : tenant des deux constitutions
« et composée d'éléments divers qui se tempèrent l'un
« par l'autre, elle forme un tout admirablement pon-
<( déré. Ne dépendant que des lois, l'Aragon obéit
« pourtant à la royauté. Entre le pouvoir législatif et le
« pouvoir monarchique, on a établi le Juslicia , qui
« prévient entre eux tout choc et tout frottement, et qui
« unit le peuple et le roi par un lien si puissant, qu'ils
(1) Histoire du moyên-dge , voir le chapitre sur TAragon.
« s'entendenl en tout pour une action commune où le « respect de la loi est toujours assuré (1). »
Voilà le portrait de la Constitution aragonaise telle qu'elle devait apparaître à un patriote ardent qui sV rètait dans son appréciation à la surface des choses, el qui jugeait les institutions du moyen-âge d'après la méthode appliquée à Tétude des républiques de raoliquité profane.
De même qu'un publiciste bien plus moderne, Hodlesqnieu, par exemple, ne tient presque aucun coiDpte (le l'esclavage dans le tableau qu'il nous trace de la j,;randeur et de la décadence des Romains, Blancas semble à peine se douter qu'il y eut en Aragon tonle une population rurale , déshéritée de la liberté, laissée en dehors de toutes les lois politiques et civiles.
Quand on parle d'une nation chrétienne , il est impossible de passer sous silence les classes inférieures (le la société et de ne pas s'enquérir de leur sort sous le régime politique auquel elles ont été soumises.
Ce sera là le revers de la médaille dont Blancas n'a su voir qu'une face, la plus belle et la plus brillante.
(4) BUaras, Rer. Aragon, eommentar.^ p. 519.