EN ARAGON
On sait que, sous le régime féodal, les populalioûs raies étaienl attachées à la glèbe, et qu'on les regarlit comme tailtables et corvéables à merci.
En France et en Allemagne , elles étaient en même mps soumises à la juridiction du seigneur; sa puisnce se mesurait à ses fourches patibulaires. Le gibet ait la marque de la haute justice dont jouissait le suzein supérieur, tandis que le seigneur arrière-vassal issédait seulement la basse justice, qui ne s'étendait is jusqu'à la connaissance et à la punition des crimes oprement dits.
En Aragon , les Ricos-Hombres et les Infanzones avaient, en principe, aucun droit de haute justice sur irs serfs et sur leurs vassaux. Toute juridiction leur ait d'abord été enlevée sur les Caballeros de leurs maines, et leurs serfs eux-mêmes furent réservés par Privilégia gênerai à la justice du roi, sauf dans deux I trois Ricos-Hombrias , dont les seigneurs gardèrent merum imperium.
540 HISTOIRE DU DUOIT
Il semble, au premier abord, qu*il dût être avantageai pour des serfs de ne relever que de la justice royale; od croirait que ce régime devait leur offrir des garanties plus sûres que celles dont pouvaient jouir les serfs des barons de France ou d'Allemagne.
C'est le contraire qui est la vérité.
Les seigneurs d'Aragon n'avaient pas cette puissance judiciaire qui peut être quelquefois inique, mais qni, s'exerçant avec de certaines formes , ne permet pas aa moins de condamner un accusé sans avoir enleodo sa défense. Ce n'étaient pas des justiciers, c'étaient des maîtres absolus.
En cette qualité , ils pouvaient faire subir toute espèce de mauvais traitements à leurs vassaux, sans que le roi et ses représentants pussent y mettre la moindre opposition. Voici, à cet égard, le texte même de la loi :
« D'après la coutume du royaume , les nobles d'Arabe gon et les autres seigneurs des lieux qui ne sont pas a d'église peuvent , suivant le caprice de leur volonté < « bien ou mal traiter leurs vassaux , serfs (vatallo^ <i servitutisj et leur enlever leurs biens , sans qn'il 5 « ait lieu a aucun appel et à aucun recours ; et 1 ^ <( roi ne peut s'y entremettre en aucune manière (ij. •*
(1) « De consuetudine regoi, Dobiles Aragonum et aliî domini l « rum qui non sunt «cc/ettcp, sues vasallos servitutis possunt beiiè r « malè tractare pro eorum libito vuluntatis, et bona eis auferre remo a omDÎ apellatione ^ et in eis domious rex non se petest in aliqoo i K tromittere. m {Obsêrvaneia XIX, for. y oàgervane., fol. 478, 47^
CRIMINEL d'eSPAGNE. 541
0 remarquera que les seigneurs d'église avaient bien ;*inlerdire à eux-mêmes le droit de maltraiter leurs aux , mais dans les Corlès du royaume on n'avait nnu cette interdiction qu'à iilre d'exception; le le n'avait pas pu faire prévaloir , ailleurs que dans
propres domaines, le droit de la justice et de manité.
Q 1379, Pierre Sanchez de Latras, seigneur d'Auza- ), maltraita si fort les vassaux de ses domaines, ces malheureux crurent pouvoir adresser des plaintes di contre leur oppresseur. Le roi ordonna à Latras mettre fin aux mauvais traitements dont il accablait serfs. Latras obéit provisoirement, mais il déféra Cortès cet acte du pouvoir royal. Les Deux-Bras la noblesse s'élevèrent avec une violence inouïe ire ce qu'ils appelaient un abus d'autorité royale; et, $6 singulière! leurs réclamations furent appuyées le quatrième bras. Peut-être s'expliquera-t-on cette rvention favorable de la bourgeoisie, si Ton pense
les Universidades desdiieni, elles aussi, comme
i ces serfs si malheureux , les plus malheureux étaient encore les merot, de quinon y lot ilc terre, ou coin, le plus mauvais lot, le lur, quignon de pain. On les avait appelés jadis Collaterii, Collait ndelli. Les anciennes constitutions de TÂragou disent qu'ils poui être coupés en morceaux pour être divisés entre les enfants de naitre (inter fiUos dominorum tuorum gladio dividendi), Obteroiy lib. VI. De privilegiit dominiœ infantionœ, % 9. Cela voulait sans doute , qu'on séparait le mari de la femme , les enfants du et de la mère ; en6n, qu'on divisait les familles des serfs entre les ttgeants d'une succession. Or, la famille est un coqis moral qu'on nt déchirer sans le détruire.
êtres collectifs, posséder des serfs dans leurs domaines communaux. Le roi résista d*al)ord , mais finit par céder, et le droit sauvage qu*il avait vainement contesté fut volé sans opposition fnemine discrepantej par les Cortès de Saragosse en 1480.
La règle législative adoptée alors fui formulée en ces termes :
« Le roi et ses oOiciers ne peuvent pas empêcher les «( seigneurs non ecclésiastiques de maltraiter leurs «i vassaux (1). »
On trouve déjà bien établi le principe de raulorité absolue du seigneur dans cet ariicle du Fuero d'Huesca de 1247 : l'omnipotence de Vlnfançon y est égalée à celle du RicO'Home.
« Si un homme d'Infançon tue un autre homme <x à'infançon, le seigneur du meurtrier peut le laisser « périr dans sa prison de faim, de soif ou de froiiK « mais il ne pourra pas le juger et le condamner. S'il « veut le faire punir de quelque peine corporelle, qu'il « le livre au Bayle du roi (2). »
(1) « lahibere non potcsl dominus rex nec ejus ofHcîales dominos^ V locorum , qui non sunt ecclesiastici , ne malè tractent sues vasallos. i9 (Foroê y observaneiat , etc., fol. 470, au verso.)
(2) « Yorùmtamen, si homo infantionis occident hominero infao'^ <t tionis, talem homicidam potest dominus ejus occidcro, in captione^ « faine, siti et frigore , non faciendo de illo aliquam justitiam vel este — ' « roan. Quod si Juslitia corporalis habeat iieri de eo, tradatur bajulo^ « régis. N ( Fu9ro d'Huesca , De homieidio , tit. iv. ]
« De celle manière , dit le foriste Moiino, qui écn vail beaucoup plus tard , les seigneurs n'exercent pas une juridiction et ne portent pas atteinte à celle du roi , car il n'y a d'acte juridictionnel que dans le fait de prononcer une sentence judiciaire (profetendo senten liant] (1). »
Quel respect hypocrite de la juridiction royale I Quelle §rision sanglante de la justice !
Des peines très-rigoureuses étaient réservées aux th qui , poussés à bout par les mauvais traitements , laient faire de la résistance et se révolter. Dans ce s, les premiers magistrats du pays et les officiers I coi prêtaient main forte aux seigneurs contre les belles. C'est ainsi qu'en 1439 les habitants de Maella élant soulevés contre leur seigneur, le Justicia inlernt avec la force publique pour réprimer ce soulève leDt, et il réussit sans beaucoup de peine.
Eu 1442, les Certes de Saragosse édiclèrent la peine B mort contre les vassaux qui résisleraient h leur seioeur, quel que fût Toulrage qu'ils auraient eu à »l)ir (2).
Cela a amené un foriste célèbre à poser la question ^ savoir si les seigneurs qui , en vertu de leur omni-
(t) L% loi IX du titre De privilegiis militum s*cxpriine dans le même ^> (Oburvaneias Aragonum, lib. viii, fol. 35 et suiv., 2^ partie. ^^Tct y obsirvaneias, )
(^) (Hmrvaneiat y au titre De pctnis vasallorum rebelHum, et BisieUa UgUlacion, par don Michalar y Jlanrique, tom. fii, p. 62
potence, commettraieni un adultère avec les femmes de leurs vassaux serfs , pourraient être jugés et punis pour ce méfait par l'autorité supérieure.
(c D'après les termes mêmes de nos lois , dit-il , rim-
c punité est assurée au seigneur, non-seulement qoi
(c tue son serf, mais qui le traite mal et lui fait noe
a injure quelconque. Donc il sera affranchi de toale
(c responsabilité, nous ne disons pas morale, mais
« légale, t^nt pour un meurtre que pour tout autre acte
« illicite et injurieux, car un Rico-Hombre ne connaît
« pas de supérieur temporel qui puisse lui en demander
« compte , à moins que Ton ne dise qu'en raison du
(( péché , révêque est juge compétent pour en connaî-
c Ire, etc. (1). »>
Ainsi , le Rico-Hombre aragonais n'avait rien à craindre en pareil cas , que les admonitions et les exconamunications de TEglise. Mais à une époque où la foi était si vive et si universellement répandue , ce frei^^ devait encore avoir quelque puissance. Seulement, oo doit s'affliger de la forme timide et dubitative soUS
(1) Voici le texte même de ce curieux passage : n Cum verba noi*^^* « observa Q li x , non taDiùm occideuti, sed domiao malè tractanti imf **' 4< DÎlatom prsestent, non solùm excusabitur dominus ab homîcidio, fi^ « à qiiàcumque inj!irià va^^allo illata, cùm non agamus de excasaO»^^ « dominum à peccato, s^d de praestanda impunilale delicti el acti «^ti' K citi , cùm non habeat in boc seculo superiorem qui de factis eo^"^^ « ergà suos vasallos cognoscerc valeat, nisi dixeris episcopum, ntftd'^ c peccati, esse judicem competentem. » (Ramirez, Delêgeregia,^ ^> nMl.)
CRIMINEL D'BSPlGIfB. 545
loeile le jurisconsulle aragODais énonce son opinion lativement à cette compétence du pouvoir spirituel. La jurisprudence admettait pourtant qu'il y avait des is où un pouvoir purement temporel , celui du Jusleia, pouvait intervenir en faveur des vassaux ; c'était quand ils avaient des Fveros, el quand dans ces Fueros était inscrite la clause que, si le seigneur ne les observait pas, les vassaux pourraient demander au Justicia un Firma juris et avoir leur recours aoprès de son tribunal. Mais lors même qu'ils auraient eu des Fueros jurés par le seigneur^ si cette clause de recours n'avait pas été expressément stipulée, en cas de violation de ces engagements, le Justicia n'aurait eu aucun droit d'intervention et les serfs opprimés se seraient trouvés à la merci du seigneur parjure, sans pouvoir se faire rendre justice par aucune juridiction , par aucune autorité temporelle (1). »
Néanmoins, il y eut un autre cas, celui de la torture, le Justicia crut devoir quelquefois intervenir. C'est àsi que ce magistrat condamna don Miguel de Lizana une forte amende pour avoir torturé un de ses serfs , aiis c'était en 15771
(4) « Quamvis vasalli signi tervitii habeant privilégia quod possint ^adere foris, et dominus juraverit eîs servare foros, si in priyilegio mm sint apposita ilia verba quod si dominus non servaveiit eis foros qnod possint recurrt^re ad Grinam ei appeliare ad Justitiam Aragonum, tanqa^ai poterant recurrere ucc firmam obtinere. » ( Molino , f ont' mm., p. 3t7. )
Les TassâQx tigni servilii , disait Sessë , soDt plus asservis que les esclaves proprement dits (1). Poor cause de nécessité (ex causa necessilalisj , on pouvait les vendre, sans la terre, en leur réservant la faculté de se racheter, s'ils le pouvaient.
La condition des vassaux se réglait suivant la qualité de Tacheteur (2). Cette condition était améliorée qoaDd ils passaient de la domination d'un laïque sous celle d'un ecclésiastique, ou encore sous celle du roi; mais elle s'empirait quand le contraire arrivait. Seulement, lorsque les vassaux passaient in duriorem dominum , ils avaient le droit de se racheter, seloo quelques jurisconsultes ; mais c'était, suivant quelques autres , une opinion fausse et contraire aux vieilles coutumes.
Ce pouvoir arbitraire rencontra des théoriciens pour le défendre, comme Pesclavage des noirs trouvait des apologistes, il y a peu de temps encore, dans rÀmérique du Sud. « Le pouvoir absolu n'est pas inique en « soi, disait un grand jurisconsulte aragonais; les
[\) « Ma^^is subjocti 8UDt dominis suis quam servi. »
(2) M;ilgré le principe de l'inaliénabilité du domaine royal, il y atait quelquefois des <^chang>>s de terres seigneuriales entre la conronne et des BUot'Hombfts ; cVst ce qui arriva entre autres pour la terre d'Aria, qui passa de cette munière des mains du roi dans celles des Palafox. Les habitants d*Âriza ne purent supporter le changement de condition qui résulta pour eux de ce changement de maître ; cela amena d*abord des procès qu'ils perdirent, puis des séditions sans cesse renouvelées, des assassinats et des exécutions sanguinaireiu (Philippe II, Antonio Ferez et VAragim^ par Pidal, traduct. de Magnabal, tom. I, p. 61. 6S •t suiv. )
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« barons peaventen user avec beaucoup de raison et de c justice. Il ne coosiste que dans rinterdiction de tout m recours contre eux. Si pourtant il arrivait à quelque il baron de faire un acte inique, ce n'est pas la loi qui • serait injuste; l'injustice serait dans le baron, non « dans la loi (1). »
Donc 9 si un code pénal ne punissait pas Thomicide préméditét et que quelqu'un commit un homicide pareil, ce serait le meurtrier qui serait en faute , ce ne serait pas la loi.
Esl-il possible d'abuser à ce point des subtilités de la casuistique ?
Un illustre écrivain , le comte de Luna , dont l'opinioQ semble avoir une grande autorité, soit à cause de son rang, soit à cause des hautes fondions qu'il exerça avec tant de sagesse et d'habileté pendant les troubles de TAragon, défend avec passion dans ses Commen- ^ires ce pouvoir absolu, qu'il appelle h prunelle des f^Ux des seigneurs aragonais. Il ne faisait que suivre Q cela la tradition des doctrines de son père, le duc de 'Uahermosa, de respectable mémoire , lequel confirma ^Us son testament le pouvoir absolu dont il avait joui >r Luna et sur Erla, a pouvoir qui avait tant d'impor-
té) « Absoluta potcstas de se iniqua non est ; et possunt barones eft ^ti cum magoÀ ratione et jubticià . cùm solùm consistât ea îd denega- Lionc recursûs; si tanien aliquis baro aliquid iDiquum faceret, non ^deo lex esset injosta , sed înjustitia esset in barone , non in lege. »i ^ ^ . cap. IV, g III. )
« tance, disait-il, pour l'autorilé et la splerideor de sa a maison. » Le noble duc ajoutait qu'il défeodait à ses successeurs, sous peine d'exhéiédatiou, d'altérer ce droit ou de le diminuer (1).
L'un des hommes qui se dévouèrent le plus généreusement pour les libertés de PAragon , don Diego de Heredia , accusé d'avoir infligé le supplice de la garotte à plusieurs de ses sujets sans avoir entendu leur défense, sans avoir ordonné aucune enquête préalable, répondit qu'il n'avait pas à le nier, mais qu'il n'avait fait en eela qu'user d'un droit légal qu'il possédait sur ses vassaux (2).
Ainsi les savants les plus distingués et les grands seigneurs les plus lihéravx de l'Aragon s'accordaient pour soutenir à outrance ce droit barbare et révol-; tant.
Dans les précédents chapitres, au-dessus des couches inférieures de la société, nous avons vu se mouvoir une Constitution qui présente à peine quelques défauts e1 qui semble approcher des limites de la perfection humaine. Au-dessous, nous avons découvert avec un^ sorte d'efl'roi un spectacle d'inhumanité et de barbari qui se prolonge jusque vers la fin du xvi^ siècle, san qu'une aristocratie aveugle et opiniâtre veuille rien céder*
(1) Philipp9 II, Antonio Ferez et V Aragon , par M. le marquis Pidal, traduction de M. Ma^^nabal, tom. i, p. 3i. (Paris, Baud 1867 )
(i) Ibid., p. 35, et Confession de don Diego de Heredia ^ fol. 8S— tom, VI , De los processos de Saragoza.
rieo réformer de ses prérogatives héréditaires , dans ce qu'elles avaient de plus absurde et de plus odieux. Les fiers barons aragonais ne voulurent pas plier; le jour de Texpiation arriva. Ils furent à demi-brisés par Philippe II, qui introduisit un germe de mort dans la constitution de leur pays. Enfin l'histoire nous les montre écrasés complètement par Philippe V avec ce qui restait encore des vieilles libertés de TAragon. C'est ainsi qu'ils ont été justement punis du scandale qu'ils avaient donné en s'efforçani, dans un Etat chrétien, de fermer inexorablement à leurs vassaux l'accès de la liberté et en cherchant àleur dénier à jamais le droit à la justice. Quand ces hommes qui avaient tant abusé de l'absolutisme dans leurs domaines voulurent se défendre contre l'absolutisme royal, ils ne trouvèrent autour d'eux aucun appui solide ; la dure loi d'un talion providentiel leur fut imposée par une main de fer, sous laquelle dut se courber leur indomptable orgueil.