DE LA CATALOGNE. — NOBLESSE ET HIÉRARCHIE FBODALB
Le principal ou comlé de Catalogne faisait partie, comme le royaume de Valence et comme celui de Majorque, de la couronne d'Aragon. Ainsi queValeoce, il avait ses Coutumes, ses Fueroa et ses Corlès. Les Certes de la Catalogne et de Valence ne se réunissaient à celles de TAragon que dans des cas très-rares, et alors même, quoique rassemblées au même lieu, elles yotaienl séparément.
Le comlé de Catalogne avait des coutumes et des libertés plus anciennes, quoique moins fabuleuses, que celles de l'Aragon ; elles étaient d'origine franque et remontaient à Louis , fils de Charlemagne, vice-roi etgoavernenr d'Aquitaine. En 801, ce prince chassa les Mores ou Sarrasins des deux versants des Pyrénées, et divisa en neuf comtés ce qu'on appelait alors la Marche hispanique.
Parmi ces neufs comtés , celui de Barcelone finit par dominer tous les autres, (|ui , pourtant, j^ardèrenl.
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comme on va le voir, une certaine indépendance politique. En 1068, les Etats du pays, réunis dans la ville de Barcelone, y rédigèrent, en langue catalane, tes Usages qui furent bientôt après traduits en langue latine sous ce nom devenu célèbre : Usatici barcinonen$e$. En 1137, Raymond Bérenger de Barcelone obtint la couronne d'Aragon. A cette époque, le principat de Barcelone prit le nom de comté de Catalogne (1).
Tous les historiens sérieux reconnaissent que, dans lOQie la Marche hispanique , la noblesse gothique disparut ou se fondit avec la noblesse franque et féodale.
Une hiérarchie nouvelle se forma, à la tète de laquelle se placèrent les Potestades , qui possédaient les nouveaux territoires féodaux fondés sous le nom de Comtés.
Cette société, si différente de celle qui était régie au temps des Goths par le Forum judicum, demandait une tout autre législation. En effet, on finit par s'apercevoir que le vieux Fuero juzgo jugeait tous les hommes sur le pied d'égalité (2), et qu'un code pareil ne pouvait pas marcher d'accord avec une coutume fondée sur le principe d'inégalité dans les pénalités et les juridictions. Cette critique adressée à la vieille loi de l'Espagne paraissait une chose toute simple à l'époque où elle était formulée. Elle répondait aux idées féodales déjà forte-
(4) Ce mot semble être une corruption du mot Gothàlania,
[t) « Judicant nempè ( leges gothicae ) omnes hominer aqualiter î ^^taiiei, art. 84, édition de M. Giraud.
ment enracinées en Catalogne au milieu du xi^ siècle. Le droit gothique, dans lequel le Christianisme avait fait prévaloir, au moins en partie , les principes d'une justice distributive sans acception de personnes, ne se trouvait plus approprié à l'état social du temps et du pays.
Chose singulière! pour détruire ces institutions aristocratiques, que l'on considérait alors comme utiles el nécessaires, et pour en revenir à la législation égalitaire des anciens Goths de l'Espagne, il a fallu sept ou huit cents ans d'efforts persévérants et laborieux I Là s'est reproduit, sous des formes bien différentes, il est vrai, ce long combat des déshérités contre les privilégiés de la loi, lequel s'était autrefois livré à Rome par les plébéiens contre les patriciens. Comment nier alors que des phénomènes sinon identiques, au moins semblables « reparaissent providentiellement dans l'histoire de3 sociétés humaines? Pour achever le travail de plusieurrS siècles, une révolution politique et sociale a été nécessaire, afin de réintégrer en Catalogne comme en Espagne et dans l'Europe presque tout entière ce principe s simple et si conforme à l'équité naturelle : Judicantu^ omnes homines œqualiter I
Ce qui caractérise la Catalogne d'une manière particulière, c'est que le clergé, qui eût été le défenseur des= lois gothiques , faites autrefois sous son influence, fu privé au xi* siècle de toute attribution politique et qu'orr l'écarta des affaires avec un soin jaloux. On peut remarquer que dans la liste des magnâtes et probi homine^
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)nl Raymond Bérenger s'entoure pour rédiger et proulguer les Usages de Barcelone, il n'y a ni un prêtre, un abbé, ni un prélat. En revanche, il met à la tète de liste de ses conseillers sa très-prudente femme dalmodis (1). En 1025, il avait déjà donné une charte onicipale aux habitants de Barcelone, de concert avec i première femme Sanctia.
La femme était alors associée à la souveraineté. Elle ouvait même réj^mer en l'absence d'héritiers mâles. En areille matière, les lois de Catalogne, comme celles de asiille, faisaient la part égale aux deux sexes : non iscernebavt sexnm. Là, comme ailleurs, dès le comencementtiu moyen-âge, les sentiments chevaleresques naient se mêler aux idées féodales.
Pour suppléer à l'insuffisance du Forum judicum ,. î ♦ aux yeux du comte de Barcelone et de ses Esta- ■nios ou Corlès , avait le tort capital de ne pas avoir ^vu les conditions et les besoins de la hiérarchie ivelle, les Usatici distinguent dans leur gradation laie, au-dessous des Potestades ou comtes, les vice- ^ites, les comitores, les vavassores et les simples iites :
t« Celui qui a tué, blessé ou déshonoré en quelque iTianière un vicomte, paiera une amende égale à celle qu'il devrait pour deux comitores; et pour un comito-
^) Una eùm prudsntitsimd eonjuge sud Àdalmodis, art. 3 des Usa'
a rem , il paiera une amende égale a celle qu*il paierait mmei
pour deux vavaswres. Quant à Tbomicide commis sor lareot,
le vavasseurqui a cinq chevaliers ou hommes d'armes 1 Le> ^
sous ses ordres, il sera payé soixante onces d'or lijron
fondu , et pour une simple blessure trente ODces. |(!i:Diei
Que si le vavasseur commande à une plus grande iMc
quantité d'hommes d'armes, l'amende croîtra ea l-^^^
proportion de leur nombre. Pour le meurtre du simple y^^^
homme d'armes , l'amende est de douze ooces V^^'^^
a d'or (1). » \*
Ces puissants personnages, au moins aussi considé— Its^ râbles que les Ricos-Hombres de TAragon , sauf 1^ l suprématie qu'ils reconnaissaient au comte de Barce^ l lonne, à qui ils rendaient hommage comme à leursuze-- 1 'rain, se regardaient comme complètement égaux ©^ \ droits et en prérogatives. La Coutume du pays consacra-i*' cette prétention. En effet, Guillaume Valseca dit exprei^'' sèment dans ses commentaires sur les Usages qcM ^ « comme les comtes ne pouvaient être les feudataires « qui que ce fût, on les appelait Potestades, » Ils blaient donc être, par l'indépendance et l'étendue leur juridiction, la personnification de la puissance pr premenl dite. Néanmoins, à partir de la fin c^^ Xîii^ siècle , quelques comtes catalans consentirent ^
(4) Utatiei bareinonenses , art. 5. Ce mélanj^e du système duoc^^' cimal et du système décimal, 12-30 . etc., montre que les Traies tra^^*' lions germaniques étaient perdues. Voir notre premier volume (péric^^^ barbare), p. 150-151.
mier a leurs territoires primitifs quelques fiefs qu'ils trent, soit du roi, soit des grandes églises (1). Les Potestades n'étaient pas autorisés par les Usages promulguer des constitutions générales. C'eût été enter aux privilèges de leurs suzerains les comtes de rcelonne et les rois d'Aragon, qui pouvaient faire des s avec l'aide et dans le sein des Cortès. Donc, si nme individus et comme seigneurs particuliers ils vaient pas le pouvoir législatif, ils le possédaient lectivement; la première compilation de lois» en talogne, est dite avoir été faite avec l'assistance, l'invention et le concours de Potestades.
Sur leurs territoires, ils avaient le merum et mixtum oerium et des tribunaux qui administraient la justice. is leurs vassaux nobles qu'ils avaient reconnus capa- 5 de juger devaient se présenter pour former un trial quand ils étaient appelés par le Potestad, et si lî-ci les convoquait sur un point du territoire où ils fussent pas se rendre dans la journée, il leur devait frais de nourriture et de route.
!ette cour de vassaux jugeait de toutes les causes dales qu'ils avaient entre eux et de celles qu'ils pou- 3nt avoir avec le Potestad lui-même. On croit que feudatairesqui étaient en même temps hommes-liges
) Historia del dereeho civil de Espafia , par Marichalar, Marquez îontesa, Manrique Cayetano, Àbogados, tom. vu, p. 344etsui- «8. Nous ferons désormais de nombreux emprunts à ce grand ou* ;e, qui est une véritable mine à exploiter sous le rapport de l'érum.
du seigneur, étaient subordonnés à sa juridiction poor wï^^^
toutes les affaires, même non féodales. Au surplus, la 1'^
juridiction entière leur appartenait en matière crimi- 1 ^^
Il lu^ile nelle.
Mais les vassaux nobles y furent soustraits et ne relevèrent que du roi. Le Potestad (1) n'avait toute jnridiction que sur les non-nobles , ceux qu'on appelait rustici, adscriptitit, servi glebœ.
Pour les causes purenaent féodales , il devait réoDir sa cour en dedans des portes de son château. Quand H s'agissait de juger les hommes-liges et vassaux not^ nobles, il pouvait convoquer sa cour en dehors, aO milieu des champs , pourvu que ce fût sur son terrait propre et allodial.
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</ Il devait donc, disent les Usatici, tenir régulier « ment sa cour et s'entourer de sa famille féodale (2^ • « Il faisait payer les rentes et la suide de guerre; "^^ « imposait les amendes, devait juger d'après le droic — • « soulajçer l'opprimé el protéger celui qu'on menaçait « et lorsque l'heure du repos approchait, il faisait ar ï" 4( noncer à son de trompe que nobles et non-nobl^^s « pouvaient venir s'asseoir à la table seigneuriale, «•il leur distribuait les vêtements (3) qu'ils pouvaie
(l) En Italie, le Podesta était une espèce de maire inyesti d'ilt ^''
tiiitioDs judiciaires on môme temps qu'administratives. Cette simiiitii^^B<)*^ ^\^^ noms, exprimant des choses si différentes, a conduit certains pub^^^li* cistes à d'étranges erreurs.
(â) Ut tenerent euriam et magnam familiam.
(3) Pallas quas haberent in magnatibus et in eorum fatniliâf
porter, savoir : les nobles dans leurs terres, les autres dans leurs familles ; là aussi étaient désignés les hosli et chevauchées dont on composerait la nou- Telle milice pour aller détruire Tempire espagnol des Mores (3). h
D'autres articles interdisaient aux nobles qui n'étaient as comtes ou Potestade$ de punir les criminels et de s pendre ; de bâtir des forteresses contre le prince et assaillir ses châteaux avec des machines de guerre. ^at dommage qui lui serait fait devrait être estimé et yé au double ; les prisonniers seraient restitués, etc., D'y a que les Potestades qui aient droit de faire justice s malfaiteurs , tels que les homicides, les adultères» I empoisonneurs, les brigands, les ravisseurs, etc.; de cir mutiler les pieds et les mains, de leur arracher les ux, de les tenir captifs pendant longtemps, et enfin, I en est besoin , de les pendre.
Ils ont également le droit d'arracher aux femmes les rioes, les lèvres, les oreilles, les mamelles, et, s'il est cessaire, de les jeter dans le feu. Et comme la terre
rqnillez met au lieu de pallas , palias , qu'il traduit par tributs. Mais ' signifient des tributt qu'on devra avoir ehêz soi y c*est-kdire dans sa PHurie ou dans sa famille : c'est par trop absurde. Je ne puis pas jours donner les raisons pour lesquelles je n'adopte pas le sens des iimentateurs ; je ne fais pas œuvre d'érudit, mais de publiciste; seu- 6iit, je ne me décide pas sans avoir bien réfléchi.
^) Art. H s suivant plusieurs vieilles éditions, art. 124 suivant îtion de M. Giraud. Histoire du droit français aumoyen-dgêy tom. p. 494 .
ne peul pas subsister sans justice, il est doDoé aoi Potestades de rendre la justice, et comme il leur esl loisible de punir, il leur est aussi reconnu le droit d'absoudre et de pardonner (1).
Quant aux Potestades eux-mêmes , qui pouvait les juger? Personne, dit le jurisconsulte Valseca; « car les « Potestades iugeni et ne sont jugés par personne (2).» C'est une erreur manifeste, disent d'autres auteurs; car les comtes de la province de Catalogne peuvent être jugés par le tribunal du prince.
Il est probable que cette singulière immunité a existe dans les x^ et xi"* siècles. Mais elle a dû être supprimée quand les comtes de Barcelonne eurent acquis de la puissance et qu'ils eurent réuni le sceptre de l'Aragon à celoi de la principauté de Catalogne.
Les Magnâtes ou nobles avaient d'ailleurs an antre moyen de se faire rendre justice que l'appel devant une cour régulière; c'était le défi, suivi de la guerre privée. Mais il est expressément dit dans les Usatici que s'il n'a pas obtenu de son seigneur une réponse à son défi, ou si même, après avoir faussement prétendu l'avoir défié, il l'a attaqué illégalement et s'est vu obligé à loi payer des amendes et des dommages-intérêts, même après avoir ainsi gâté sa cause , « il peut encore demaD- « der justice au sujet de ses griefs primitifs et larécla-
(1) Art. 93, 94 et 95, édition do M. Giraud. lœo eitaio, tom. n,p- 484,485.
(S) Comfnentar., ete,, apud artioul. 23. Pot$9tades judieant, ^ ' n$minê judicantur.
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« mer si pabliquement ei. à tant de reprises diverses, « qQ*on ne pourra pas la lui refuser (1). »
Et les Usatici ajoutent : « Une fois la irève dénoncée « après le défi , les Polestades doivent l'observer et trente jours avec leurs égaux, quinze avec les vicomtes tt el comitores , et dix avec les vavassores et autres « chevaliers (3). »
Enfin , il est établi que tout noble pourra défier son seigneur par lui-même ou par son messager; pleine sécurité lui est garantie quand il porte un défi , soit quand il va, soit quand il séjourne, soit quand il revient dans ses foyers (3).
D'après le même principe, les Polestades ou comtes pouvaient faire la guerre au roi pour un motif légitime, en la faisant précéder de cet acte de tténaluralisation appelé en Catalogne despeximen. C'esl ainsi que le 25 septembre 1274, le vicomte de Cardanne déclara se détacher, se retirer du service du roi et renoncer à sa naturaleza en Catalogne , en lui envoyant son défi.
Voici, au surplus, le texte môme de cet acte curieux :
(4) « Posteàque facial querimoniam , et quserat jiistitiani , petat directum ità publiée, pluribusquc vicibus, ut non possit ei esse negatum, » art. 124, édition de M Giraud, ouvrago déjà cité, tom. ii, pag. 490.
(i) Art. 422, id., ibid., p. 491.
(3) « Secunis possit facere, securus dum venerit, .*»ecurus dum ste- ^Ht, usqueqiio ad domum snam reversus fuerit. ») Art. 125, id., ibid.,