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ft Al hODrat senyor en Jacme , per la gracia de Deo, (( rey d*Arago, de Malorque è de Valencia, comte de « BarceloDna e d'Urgell, e senyor de Monspeiler, de « nos en Ramon, per la gracia de Deu, vezcomle de c< Cardona, salut ab toi honrament. Feoi vos saiber, « senyor, quel pel tort que feitz a nos et an père de c Berga e als noslres Cavaliers , e per d'altres tortz 0 queus felz a nos e als allres richs homeus de CaUc( lemya, acuydam vos e despeximos de vos defeede « naturaleza (1). »
Le temps de la trêve entre le défi fait au roi et le commencement de la guerre était de trente joars, le maximum du délai fixé par la loi.
Très-souvent il y avait pendant ce délai des salisfactions données qui changeaient la trêve en paix définitive.
Les comtes, vicomtes, comitores et vai;a«sor^s élaienl ceux qu'on appelait Magnâtes en Catalogne , et qui constituaient une noblesse supérieure; ils jouissaient de ce droit de défi , espèce de supplément à une justice incomplète et insuffisante.
Les hommes deparatge , nobles du dernier rang qui venaient après les Caballeros , ne possédaient pas les mêmes prérogatives.
Mais tout descendant de noble avait le droit de se
(4) Hiitoria de la legislaeioriy par los Âbogidos Mariclialary Man* riqiio, tom. vu, p. 355 (note au bas de la page j.
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ûre armer chevalier parle comte de BarcelooDe, par Bs Polestadcs et par les évèques. Du reste, suivant le ommentateur Valseca, « pouvait se faire armer chevalier tout homme libre qui , n'étant ni négociant, ni commerçant, vivait honorablement de ses revenus. » A porte de la noblesse était donc toujours ouverte à oiconque voulait s'engager à pratiquer les devoirs de i chevalerie.
Le jurisconsulte Calicius énumère vingt-huit privilèges ont jouissaient les chevaliers catalans; en voici quel- Qes-uns :
« Pour le meurtre des chevaliers, les blessures et les injures reçues par eux, le dommage ou Tamende était évalué plus haut' que pour les plébéiens ; leur témoignage avait plus de valeur devant les tribunaux ; s'ils mouraient ab intistat , leur suzerain n'avait droit à aucune partie de leurs biens. Dans le cas où leur seigneur immédiat les opprimait, ils pouvaient se réclamer de la protection du roi. Leur serment était préféré en justice à celui d'un plébéien. Le seigneur n'avait droit pour le meurtre d'un chevalier à aucune part dans l'amende, laquelle venait échoir tout entière à ses héritiers. Les Caballeros prétendaient n'être justiciables que du roi seul. Leurs chevaux, armes, nieubles et vêtements, ne pouvaient pas être saisis ni séquestrés. Leurs seigneurs ne pouvaient pas retenir Un chevalier dans une prison privée, et si le prince ^e réclamait, ils devaient le lui délivrer sur-le-champ.
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« Les chevaliers étaient appelés par leur suzerain àfomer
(c une cour des pairs dans toutes les causes féodales oi
« il s'agissait de juger un noble de leur rang. Le chen-
« lier qui, accusé de trahison, se présentait pour se
« justiGer, recevait asseurement contre les attaques de
« tous les nobles et autres. Les chevaliers ponvaient
« s'envoyer des défis et s'octroyer mutuellemeot de8
« trêves (1). »
D'après les Dsatici, le meurtre d'un cheval, monté par un chevalier, et étant tenu par ce chevalier manu et freno, était considéré comme un acte injurieux et déshonorant. On devait , pour se racheter de ce crime, payer au double le prix du cheval et indemniser le chevalier lui-même pour l'injure reçue (2).
Tous ces privilèges , que d'anciens jurisconsultes s'offorcèrent de rattacher au droit romain ei à Tordre équestre du temps de Cicèron , ri'avaienl réellement leur fondement que dans le vieux droit catalan luimême.
L'ordre de la noblesse ayant contribué pour sa part à un subside de 150 mille I. que le roi demanda aux Cortès en 1380, les vavasseurs chevaliers et hommes de
(1) Calicius, Commentât,, etc., et Historia de la legUlaeion, ^f'* lom. VII, pai?. 319, 320. Si un chevalier tombait dans la paufr<^té an point de ne pouvoir plus entretenir un cheval . il perdait ces divers pnviléges. Usatici, art. 9. Si le fils d'un miles n'embrassait pas aussi ioimènie, au moins avant Tâge do trente ans, la profession des armes, il était considéré romme rusticus.
[2] Historia délia legiilarion . t«im. vil . pag. 321.
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ratge, oblinreDl le privilège « non reconnu jusque-là, ne pouvoir pas être mis à la question , si ce n'est ns les cas suivants :
« Meurtre du roi ou de son premier-né ; haute trahison, hérésie, meurtre des conseillers du roi ou procureur général régent de la chancellerie ; mais, même quand ils étaient accusés de quelqu'un de ces crimes, aiQcun des nobles déjà désignés, à quelque rang qu'il appartint , ne pouvait être condamné à la torture en vertu d'une simple conviction morale du juge enquëlenr : il devait y avoir, en pareil cas, faculté aux accusés de donner caution, défense libre et jugement d'un tribunal compétent (1). »
Sous le règne de don Pedro , vers la fin de l'an- ) 1369, s'agita et se résolut enfin la question si conyersée de savoir si c'était le seigneur immédiat qui lit juridiction sur les vassaux habitant son territoire si c'était le prince, comme haut justicier pour toute noblesse. Un des Polestades ayant fait emprisonner maltraiter un chevalier, ses parents se plaignirent à seigneur, qui repoussa impitoyablement leurs réclailions. Alors ils soulevèrent leur ordre tout entier. 1 voit se former bientôt après une ligue de chevaliers d'hommes de paralge ; patronnés par le clergé, pro- ;és par l'infant don Juan lui-même, ces chevaliers se missent à Barcelonne. Là ils jurent de défendre leurs
1) Historia delta legislacion^ eCc, tom. vil.
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droits contre les comtes et les vicomtes et forment noe confédération sous le nom de Conveniencia de lot Caballeros de Calaluna. Ils s'accordent à soutenir que tout chevalier et homme de paralge était sujet du roi, devait être soumis directement à sa juridiction , tant an civil qu'au criminel. Ils se nomment quatre chefs avec le titre de Regidores ; les hauts seigneurs de la Catalogne ne veulent rien céder, les chevaliers insistent et meo^ cent. Les deux partis semblent un moment sur le poiol d'en venir aux mains. Mais enfin ils conviennent de s'eo remettre de leur différend à la décision des Cortès.
Les Cortès se réunirent spécialement pour cet objet à la fin du mois de décembre 1370. Sur la proposition du roi, deux arbitres furent nommés, savoir : le vicomte de Cardonne, pour représenter les comtes; le sire d'Illa, pour les chevaliers. Si les arbitres ne parvenaient pas à s'accorder, le roi devait trancher la question. Les arbitres n'étant pas venus, les Cortès furent convoquées de nouveau an mois d'avril 1371. Tout ce que le roi pû^ obtenir des parties conlendantes, ce fut une trêve dô deux ans et la constitution d'une commission qui se réuri^' rait sous sa présidence. Pendant la trêve, cette question fut décidée dans un sens favorable aux chevaliers. DO Pedro établit dans chaque vigerie des juges spécia.^ chargés d'exercer en son nom la juridiction civile criminelle, sur tous les chevaliers et hommes de p ratge (1), habitant les territoires des seigneurs. De pi
(1) On prétend que Torigine des hommes de paratge remonte à 9i
il permit que Tassocialion (conveniencia) se réunît tous les ans, élûl des chefs et gardât une force armée pour défendre ses droits, jusqu'à ce que les seigneurs les eussent définitivement émancipés et reconnus vassaux immédiats de la couronne.
La classe des hommes de paratge était le refuge de tout chevalier qui, pour cause de pauvreté ou de ruine, était forcé de se défaire de son cheval , car on pouvait être homme de paratge sans posséder aucune fortune mobilière ou immobilière (1).
Les bâtards reconnus, à défaut d'enfants légitimes, héritaient la noblesse et les honores de leur père et pouvaient même faire partie des Corlès (2).
quand les Musulmans , sous le commanderoont du eandillo Âlmanzor, s'emparèrent de nouveau de Barcclonne. Alors le comte Borrell, se trouvant à Manrêze j tàcba de réunir k tout prix des forces suflisaotes pour reconquérir la cité : il promit la noblesse à neuf cents paysans pour les attirer sous sps dropeaux. Comme ils se comportèrent vaillamment , la promesse fut tenue, et on appela ces nouveaux nobles homenf de paraye^ par paris, égaux aux nobles, ou homities de paratge. On croit que les Usatici font allusion à cette classe inférieure de la noblesse quand ils parlent des Inferiores milites,
(4) Calicius, Commentar,, etc, apud Usaticos barcinon., art. 4.
(î) Yalseca, Commentar., etc., ad titulum : filius mililis.