‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 73 sur 87 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

CITADINS ET BOURGEOIS. — ROTURIERS OU RUSTIGIy

SERFS DE REMENZA.

Les Ciudadanos et Bttrgenses de la ville et de la banlieue de Barcelonoe étaient divisés en trois mains on classes, comme les Eslamentos de Catalogne se composaient de trois ordres ou bras, et comme les Corlès d'Aragon de quatre bras. Il y avait la mano mayort la mano mediana et la mano menor.

Les bourgeois, même de la mano mayor, n'étaient pas précisément considérés comme nobles. Néanmoins , ils jouissaient d'unegrande considération, et, même pour l'indemnité et le serment décisoire, les Z/^afici assimilaient le bourgeois au chevalier. Le bourgeois au moins pouvait demander le combat judiciaire , sinon à cheval, à pied.

Dans le principe, un viguier royal rendait la justice aux nobles, et un sénéchal, assisté d'un bailli, jugeait les causes populaires. Mais dès le xiii* siècle, les Barcelonnais avaient obtenu le droit de se juger et de s'ad-

ioistrer eux-mêmes par des juges et des conseillers us A annuels (1).

Aq surplus, voici un rapprochement qui donnera une ée de la position exceptionnelle des Ciudadanos de arcelocne.

ASaragosse, pour atteindre un degré de plus dans hiérarchie sociale, les bourgeois demandent à devenir ifanzones ou au moins k leur être assimilés. En Calagne, on voit des chevaliers quitter leurs titres pour avenir bourgeois de Barcelonne. Le haut patriciat de Ite grande ville, où les membres du grand conseil se oyaient les égaux des sénateurs de Venise , leur rail préférable aux privilèges nobiliaires de seconde isse (2).

Parmi les Rmtici, paysans roturiers ou serfs des mpagnes , on distinguait aussi plusieurs classes. La

I) ncgDÎcr, Fœdera, p. 704. En Hbl , Âlonzo V donna à la cornue de Harcclonne sa dernière organisation. Cinq prudhoinmos étaient ., soun le nom de Magni/ieos , à la tôtc de Tadministration ; le grand seii se composait de quatre-vingt-dix-huit membres pris dans les \b m^ins ( manot ) bourgeois, marchands et artisans. Le viguier ou omte représentait le roi , par qui il était nommé.

%} Ferdinand le Catholique fit un règlement d'après lequel les cheiers purent, sans abdiquer leur noblesse, concourir avec les bourm aux fonctions municipales. Memorias sobre et antiquo eomereio de reelona, Capmans, part, m, p. 14. « Les magistrats municipaux et e grand conseil de la cité de Barcelonne exerçaient la plupart des Iroits de la souveraineté : ils concluaient des traités de commerce ivec les puissances étrangères et accordaient aux corsaires des lettres le marque; enBn ils imposaient et levaient des taxes spéciales pour es ouvrages d'utilité publique. » (Hittoire d'Espagne, par Rossew nt-Hilaire , tom. y, p. 94. )

plus élevée semble avoir été celle des baccalarii, qui élaienl crus en justice jusqu'à concurrence de quatre manenses d'or de Valence. Quand la dette dépassait quatre manenses et six sols et qu'ils la niaient , ils étaient soumis à Tépreuve de Feau bouillante, mais on ne les admettait pas au combat judiciaire.

La condition des /?2/$/iC2 devenait très-lolérable qnand ils avaient obtenu la possession de la terre au moyen de rentes perpétuelles qu'ils payaient à leur seigneur. Ceux-là avaient ce qu'on appelait le droit de voisinage et on les appelaient Vecinos (i). Mais cette situation était celle du plus petit nombre d'entre eux. La plupart se trouvaient dans la position la plus précaire; ils étaient livrés entièrement à la domination arbitraire de leurs seigneurs.

La dernière et la plus misérable classe de ces Rustici éaient ceux appelés les pageses de Remenza, remansi in servitute. Ils étaient demeurés, disait-on , dans la

(I) En Bigorre , le voisin , vicinus (de vie ou vieus), était ce qne le civis était k Civitas. a Les voisins seuls traitaient et discutaient en i< assemblées publiques les affaires de la Vesian ou communauté ; seuls (I ils jouissaient de certains avantages, notamment de coupes de bois « sur les biens communaux. Dans les villes, le titre de voisin était un u droit personnel attaché au fang et à la famille ; il étaH inaliénable. « Sur les territoires ruraux , le voisinage était un droit réel , inséparable K de la maison, malgré la réserve expresse qne le vendeur aurait pu u en Taire pour lui. Il n'était ti'anstéré qu'avec le sol de la maison. li Enfin le droit de voisinage pouvait être conféré pour services rendus u au pays. Il était alors octroyé par ordonnance rendue sur requête et i< suivie de réception. » (Histoire du droit dans les Pyrénées y comté de Bigorre , p. 56, par M. de La Grèze. Paris, 1867.)

enitade où ils étaient comme esclaves chrétiens au f siècle, parce qu'ils n'avaient pas voulu contribuer à basser les Mores, leurs anciens maîtres^ de Barcelonne tdo midi de la Catalogne (1).

La remenza personal était l'assujélissement à la lébeou l'impossibilité d'abandonner la terre du seigneur SOS se racheter préalablement. C'était l'interdiction 'aliéner, à quelque titre que ce fût, la terre sur laquelle ) vivait et que l'on cultivait : c'était enfin la nécessité obtenir une permission pour se marier. Cette permison était taxée à deux sols pour les pauvres et au tiers i patrimoine pour ceux qni possédaient des biens fonds.

les savants auteurs de la législation espagnole disent i*il n'y avait, à proprement parler, de serfs de r^men-ra ae dans les vallées de Vie, de Gérone et d'Ampurdan. ^pendant, ils avouent qu'en 1202 don Pedro le Calholue promulgua une constitution d'après laquelle il Ut permis aux seigneurs de maltraiter et de piller leurs ssaux ruraux fvasallos pagensesj sans qu'ils eussent Clin compte à rendre au roi pour leurs excès, en exceptât toutefois les paysans habitant les territoires qui Hr auraient été donnés en fiefs par le roi et par la inte Eglise (2).

Au premier abord, la législation des Usatici semble oins défavorable aux vassaux ruraux que les constilu-

(4) D'autres auteurs font remonter rorigine de cette servitade jusqu'au Qips de la domination romaine et du paganisme. (S) HUioria délia legiflacion, etc. tom. vu , p. 341, 347.

lions des princes. L*art. 121 (\],si quis dixerit e$w fatigatum, reconnaît à tout vassal , sans exbeplioD, le droit de se plaindre de son seigneur, fûtr-il é?èqQe oo prince. Mais cet article ne nie pas le droit de propriété du seigneur sur son serr. Le seigneur pouvait, dans les temps anciens, échanger, vendre ses vassaux doq libres et donner un territoire avec toute sa population.

Ainsi, en 1132, Raymond Bérenger concède la villa de Peralda et le fief de Pralz avec les hommes et le$ femmes qui y demeurent ou qui y demeureront m jour (2).

Du reste, la constitution xxii des Corlès de iHSi vise en quelque sorte la coutume qui, suivant les localités, permet à certains vassaux de se dégager de lear hommage en abandonnant leurs biens à leur seigoeor, ou défend à une classe plus nombreuse encore de fuir le territoire qu'ils habitent; de telle sorte que le seigneur a le droit de suite sur eux et peut les réintégrer de force dans son fief.

Cela, disait-on, avait pour but de prévenir la dépopu* lation de certains territoires ruraux ; on craignait que d'autres seigneurs n'attirassent sur leurs terres ces serfs de remenza, en leur offrant des conditions meilleures (3).

(Ij Ou Tart. IIS suivant 1rs éditions citées par les auteurs de l'Hi^ ioire de la législation.

(2) Historia délia legislacion , p. 348. Ainsi le servage était attaché au territoire ; cela ne devait pas y attirer beaucoup d'immigrants.

(3) Voir le privilegium connu sous le nom de recognoverunt pro' eeres.

CRIMINEL d'eSPIGNB. 585

Ao surplus, la ville de Barcelonue avait obtenu une prescription assez courte pour les vassaux qui se retiraient dans ses murs. Au bout d'un an et un jour, les serfs reçus par les magistrats de Barcelonne étaient à l'abri du droit de suite.

. D'un autre côté, le droit de faire trafic des popula- JODS serves était tellement reconnu, que les rois euxmêmes le pratiquaient comme un commerce licite. Quand ï\s achetaient, l'abus paraissait moins grand ; car quand les habitants passaient à l'état de realengo^ leur condition s'améliorait notablement; mais quand les rois vendaient , il fallait que les malheureux habitants se soumissent au despotisme arbitraire de leurs nouveaux seigneurs.

. Ainsi quand Ferdinand I" d'Aragon eut triomphé du ;ointed'Urgel, il lui confisqua tous ses biens allodiaux et 10 ûi des realengos. Puis il donna quelques-uns de ces liens et vendit les autres à divers seigneurs, à qui il con- ;éda tous les droits qu'avait eus le comte d'Urgel, jus- |u'à celui de pornada, le même, à ce qu'il parait, que 'on désignait aussi sous le nom de spozada forzada, \l dont nous aurons à expliquer la portée.

La couronne, par un acte du 13 décembre 141 5, rendit quinze domaines dans ces mêmes conditions lu prix de 3,500 florins ; vers la même époque, la ville de Sabadell , qui avait été propriété royale , tomba dans la seigneurie particulière de la cité de Barcelonne (1).

(4) Bistoria délia kgislaeion , tom. m, p. 350, 351.

Il est vrai qu'on laissait aux serfs la faculté de ramasser un pécule au moyen duquel ils pouvaient se racheter quand ils étaient menacés de changer de maître.

Il est vrai encore que quand le principat de Catalogne se trouva en guerre avec Jean IId*Aragon, en 1462, il déclara qu'ayant fait la guerre au roi pour conserver ses libertés, c'était un contre-sens d'avoir encore des esclaves ea Catalogne. Il offrit donc la liberté à tous les serfs de remenza qui voudraient la réclamer, en mettant simplement à la charge du trésor public Tindemnité qui serait due pour racheter leurs personnes aux seigneurs de qui ils dépendaient.

C*est probablement à cette époque que fut aussi abolie k Barcelonne la servitude urbaine et les odieux marchés d'esclaves mores et même chrétiens qui se vendaient à l'encan, à certains jours, sur des échafaudages disposés à cet effet (1).

Mais il y eut une réaction contre les serfs de remenza; les seigneurs arrachèrent à la royauté le rétablissement de leur autorité et même des mauvaises coutumes, malos nsus, que l'opinion publique avait flétries depuis longtemps (3). Parmi ces mauvais usages se trouvait celui à'espozada forzada.

(1) HUtorta délia legislaeian, etc., p. 330, 332.

(2) Historia délia legitlaeian, p. 352, 353, et Hittoire du droit doM les PyrénêeSt par M. de La Gr^ze, p. 397. Ces mauvais usages étaient au Dombre de six, dont voici la nomenctature : remenxa penenali intestia, eugutia, xorquia, arda e ferma d'espoxada forzada. L'explication de ces mauvais usages se trouve dans Pigades, Chronique uni* verselle de Catalogne, liv. vi, p. 452.

CRIMINEL d'eSPAGNE. 587

Les serfs de la vallée de Girone et d'Àmpurdan se soolevèrent alors et se baltirenl en désespérés contre leurs seigneurs, dont quelques-uns furent massacrés.

Enfin le roi Ferdinand nomma, en 1486 , des arbitres on commissaires pour régler ces différends ; par une seDtODce arbitrale du 11 avril de celle même année, il fut décidé que chacune des mauvaises coutumes serait abolie et remplacée par une redevance de six deniers ; le roi confirma celle sentence dix jours après.

Les termes de la sentence arbitrale, en relatant l'usage dit firma d'espozada forzada montrent évidemment que le droit seigneurial , en pareil cas , pouvait s'exiger en nature. Il était digne du roi Catholique, époux d'Isabelle, de mettre fin à toutes les coutumes abusivement établies , qui avaient attribué au maître le prétendu droit de souiller chez son esclave ou serf ce iancluaire nuptial dont la Société et la Religion consacrent si fortement rinviolabilité (1).

(i) Voici le texte catalan : « Ni tam poch pugan la primera oit que i to pages pren muller dormir ab ella, o en scnal de scnoria, la nit de « lasbodas, a près que la muller sera coignda en lo Ilit (podra el seùor) « ptssar sobre la ditta muller. » Ainsi , lors de la première nuit où le Toysan prenait ta femme pour dormir avec elle , il ne pouvait pas empêcher que le seigneur, comme marque de sa seigneurie, n'exerçât préalablement, s'il lexigait, son droit abominable. C'est ce que reconnaît le docteur don Mariano Nouguès. dans un livre où il soutient d'ailleurs que ce droit n'existait nulle autre part en Espagne que dans deux ou trois vallées de la Catalogne. Ensayo hxHorico juridico sobre $1 titulado , Derecho del senor Basile de La Gréze , traducido por ei doetor D, Hariano Pfouguès y scall, auditor de la guerra, Madrid, 4858. Voir aussi V Histoire du droit dans les Pyrénées, par hi. de La Grèze, p. 397, 400. Cet auteur cite deux petites localités sur notie versant français.

Ajoutons , pour être juste , que M. Secretan , professeur de droit à Lausanne, soutenait , dans la Revue du droit français et étranger (juillet-août <863), que ce prétendu droit n'était qu'une sorte de lod dû ao seigneur pour les terres que son vassal frappait d'ooe hypothèque légale en se mariant.

En Catalogne , la loi permettait à la femme hérilière d*un fief de prêter foi et hommage par représentant, attendu, y est-il dit, que le seigneur, ds^ns cette cérémonie , donne un baiser. . . . Gomment concilier de tels scrupules de pudeur avec la règle honteuse que Ton prétend avoir existé dans le même temps? Ce prélendo droit de cuissage ne serait-il pas aussi en opposition avec les peines sévères qui frappaient la femme adol- 1ère, dont les biens étaient confisqués en totalité d'après la loi catalane ?

Au surplus , de tels mali usas n'ont pu être introduits que là où les serfs, devenus de véritables esclayes, étaient avilis par la crainte et abrutis par la misère. On peut supposer que quelques-uns de ces malheureux ontpn consentir à se racheter à tout prix d'un impôt pécuniaire dont le fardeau les accablait , et que la perversité des

où ce môme droit a existé : ce sont les villages de Louvîc et de BizsDOS. Ud sire de Raudéan aurait môme exercé son droit seigneurial, p. 4y* 411, ibid. Biais M. de La Grèze reconnaît que c'était un droit abusif exceptionnel , et que l'on a souvent confondu avec une redevance péc»" niaire due au seigneur par le serf à la naissance de chacun de ses eaftots* Si donc Texccption confirme la règle, M. Veuillot a raison dans son t>^* ouvrage sur le i>rot( du seigneur.

CRIMINEL D*RSPÀGNE. 589

rs aura changé en abus permanents ces convendividuelles imposées par la lerregr ou arrachées ipidité ignoble. Puis ces mêmes seigneurs auront re sur leurs registres que ces pratiques odieuses devenues des coutumes. On peut expliquer texte ci-dessus cité et ie très-petit nombre de Bmblables qui ont été retrouvés.

— D'après on recensement fait en Catalogne en 4 349 , par les

Cervera, on constata les résultats suivants :

t des vassaux reahngos soumis U la juridiction royale étaient

X des vassaux appelés de fenorto étaient de 57,000

it pas compris dans ce recensement ceux du comté

; Balaguer, que Ton peut évaluer k 3,000

Total 60,000

rai qu'il y avait h-dessus un certain nombre de ruttici dépenngneurs ecclésiastiques , et que leur condition était beaucoup )rtable.

r les 25,000 feux de realengos , il y en avait 40,258 qui apparia seule cité de Barcelonne.

roir le nombre total d'habitants , on sait qu*il faudrait multiplier i des feux par cinq ou par six.

rappellera aussi que les ruitiei en général étaient dans une moins misérable que les serfs de Remenza, lie ruiticus ayant n et une paire de bœufs jouissait de certains privilèges (tj.

art 59 des Utatici»

Page 1