CHAPITRE XIII
GATALOGiNE ( SUITE). - JURIDICTIONS ET PENALITES.
Des jaridictioDB et snrtoat de la jaridiction royale.
En parlant des prérogatives des seigneurs, nous avons été entraînés à dire quelque chose de leur pouvoir josticier: c'est donc de la juridiclion royale que nous aurons surtout à nous occuper.
Les UsÀTici eurent pour but de concilier les besoins d'une justice régulière avec les exigences de Tétai social né de la féodalité. Us cherchèrent même à substituer une procédure légale aux plus barbares ordalies ou épreuves qui avaient prévalu vers le ix^ siècle ; enfin, ils instituèrent des pénalités nouvelles.
11 s'établit donc à Barcelonne une cour dont \^ arrêts furent obligatoires. Tous . même les plus grands de l'Etat, étaient obligés de s'y soumettre. Voici, au surplus, l'article des Usatici relatif à cette haute magistrature :
<i Que le jugement rendu dans la cour ou par
UD
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ige éla dans celle cour, soit favorablement accDeilli l suivi par lous , et que personne , par artifice ou dlremenl , ne soit assez osé pour en récuser la juriiction. El que celui qui se révoltera contre celle écision soit placé sous la main du prince, qui fera B qu'il voudra de sa personne et de ses biens; car elai qui refuse le jugement de la cour fausse la cour, t celui qui fausse la cour condamne le prince, et 3lui qui condamne le prince sera condamné pour mjours, lui et sa race; car il est en démence et sans ucun sens commun, celui qui veut résister a la science . à la sagesse de la cour et s'élever contre un corps idiciaire composé de princes , d'évêques , d'abbés, e comtes, de vicomtes, de comitores et de vavas- ^res , de philosophes , de sages et de jurisconalles (1). »
elle grande autorité morale et matérielle accordée au kce ne lui était pourtant reconnue en Catalogne iprès son serment, même s'il était déjà roi d'Aragon, liait d'abord , dans un complet incognito, demander spitalité au monastère de laldoncellas, situé hors murs de Barcelonne. Le lendemain, les premiers ;islrats venaient à sa rencontre jusqu'aux portes de ille et il allait prêter serment avec une grande solen> i sur la place de Fra-Menors , aujourd'hui place de
) Vsatici, ete,^ art. 73 des TÎeUles éditions et 80 de l'édition de îiraod.
Medinacœli. Là, il jurait de maintenir la monnaie barcelonnaise , de soutenir Tunion du principal de Catalogne, des royaumes de Valence et de Majorque avec celui d*Aragon, et, pendant un certain temps, il ajoutait à ce serment celui de ne jamais séparer de cette union le Roussillon et la Cerdagne.
Le roi avait le droit de se servir, dans Tintérèldesa couronne, de toutes les forces utiles de la Catalogne, surtout en cas pressant de guerre (I).
Don Jayme II , qui se servit de ce privilège et qni fit marcher même les Rustici, déclara qu'il n'entendait nullement parla s'approprier des droits de juridiction et porter une atteinte quelconque au dominium plemtn et integrum des Poteslades.
Dans le commencement du xiii* siècle, la prérogative du merum et mixtvm imperium, d'abord restreinte aax Poteslades ou comtes, fut étendue aux vicomtes, aux comitores et aux seigneurs d'une importance nooindre encore, avec autorisation d'en jouir héréditairement. Cependant cette concession était moins grande qu'elle n'en avait l'air, parce que, dès le xii'' siècle, les constitutions de paix et trêves avaient donné réellement au roi la haute juridiction criminelle dans toute la Catalogne; en effet, on lui avait reconnu le droit de connaître de toutes les infractions à ces paix et à ces trêves, et, en particulier, de tous les crimes commis sur les chemins publics par tous les voyageurs, passants et étrangers.
(1) Utaticiy etc.i art. 68, édition de M. Gîraud.
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Lorsque, en 1283, don Pèdre voulut ôterle merum et mixtum imperium aux seigneurs qu'il trouva en possession, des réclamations très-vives s'élevèrent de leqr part, et alors il déclara qu'il ne les en dépouillerait pas , mais à condition : l'' que toutes les causes fussent logées dans Tintérieur de la Catalogne, pour les sujets catalans, par les seigneurs mêmes qui auraient ailleurs ie grands fiefs; 2'' que le roi aurait sur leurs justices au droit d'inspection, afin de pouvoir veiller à ce qu'elles ne s'écartassent pas des usages et des constitutions en vigueur dans le pays. C'était entamer indirectement le privilège du dernier ressort, revendiqué par les seigneurs ; car de l'inspection que le monarque exerça par ses viguiers découla peu à peu, de la part des Rustici euxmêmes, un certain droit de recours. Aussi, en 1599, les Cortès finirent par décider ex|)ressément que l'audience royale serait toujours libre de décider si, dans tel eas qui lui serait soumis, il y aurait violation des coatnmes et constitutions du pays, et que, dans le cas où cette violation lui paraîtrait évidente, elle pourrait évoquer le procès pour le juger au fond (1).
D'après les Usatici, pour tout jugement criminel , il fallait : 1"" des juges élus; 2'' des accusateurs recevables; d"" des défenseurs capables ; 4" des témoins légitimes {%). Les accusateurs devaient porter et développer
(1) Nous ATons vu plus haut que les chevaliers ne relevaient que du roi.
(2) Elegidos jueees , aecusatoret idoneos , definsorêt aptes , ttttigot kgiîinuu, art. SS.
de vive voix leurs accusations devant le tribunal, s^ils étaient acceptés comme des personnes dignes de considération. Pe plus, Taccusé devait être présent (1), et ainsi se trouvent consacrés les deux grands principes de Toralité du débat et de la défense libre et contradictoire I Les juges qui n'étaient pas suQisammeol éclairés pouvaient avoir recours au serment des parties, an duel judiciaire, aux jugements de Dieu par Teau froide et Peau bouillante.
Très-souvent, d'ailleurs, l'accusé ne niait pasl'acle de violence qui lui était reproché, mais il prétendait l'avoir accompli dans la plénitude de son droit, et il déclarait s'en remettre au jugement de Dieu pour l'appréciation de ce qu'il avait cru être son droit (2).
De plus, si on lit bien ce premier article, on Toil que le recours à ces ordalies avait lieu en Catalogne avant que les Usatici fussent en vigueur (3), ce qui implique que, depuis leur promulgation, les cours et tribunaux ont dû juger d'après des preuves plus rationnelles. Du reste, c'est ce que disent plus explicitement encore les art. 2 et suivants.
C'est peut-être pour remplacer l'épreuve de l'eau et
(4) « Per scripturam nulUus accusatio suscipiatur, sed propHâ voa ¥ accuset, si légitima et eondigna accusatoris personafiat, présente m Tidelicet eo quem accusare desiderat, quià nullusabsensauttccusare Il potest aut judicare. n (Usatici, etc,^ art. 90 ) L'interdictioo de l'*<^ cusation écrite entraîne l^exclusion de l'enquête on forme inquisiloriaie < comme en Aragon.
(2) Vtatiei, etc., art. 4e»-.
(3) Anteqttàm u$aHci fuissent missi , solebant judices judicare, eie.
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Teo que Ton consacra la lorlure , qui semble avoir eouciliée cette fois , comme autrefois chez les Bons , avec la procédure accusatoire. On eo usait et sn abusait même contre les nobles. Les Certes de ilogne ordonnèrent, en 1481, que la question ne rrait plus être imposée par le juge qu'avec l'assisse de deux jurisconsultes, et que le défenseur de cusé pourrait appeler de la sentence qui ordonnerait x>rtare, et faire décider par la cour supérieure s*il y ait lieu ou non à ce mode de preuve (1). )o reste , c'est surtout dans les villes que la torture itie plus souvent employée, et cependant les mems des tribunaux , qui étaient élus par leurs conciens, semblaient offrir plus de garanties à la justice, effet, dans plusieurs cités importantes de la Catane , des juges appelés prohombres étaient nommés ' les Vecinos eux-mêmes. A Barcelonne, ce privilège it reconM aux habitants par la constitution Reco- ^verunt proceres. Ces tribunaux avaient la juridic- 1 criminelle.
§ II
Pénalités de droit commiiD.
En combinant l'article 2 et l'article 5 des Usatici^ voit que les composilions pécuniaires sont encore
1) HistariadeUa Ugislacion, tom. vu, p. 357, 35S.
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admises et qu'elles se règlent suivant la qualité viclimes.
Mais quand il y a eu « assassinat prémédité, avec « guet-apens , sur la personne d'un chevalier, qu'on « l'a tué d'un coup de bâlon et qu'on l'a traîné parles « cheveux, ce qui est le comble de l'ignominie, alors « le crime est irrachelable et il y a peine de mort (1). »
Il faut donc, pour que la peine de mort soit inexorablement appliquée, qu'il y ait un véritable assassinat avec toutes ces circonstances aggravantes.
Il semble que le législateur ait voulu atteindre surloat par ces dispositions spéciales le meurtre d'un noble par un serf ou un vil. in. En eiïel , la désignatioD de l'instrument homicide, le bâlon, exclut en quelque sorte de celle catégorie de délinquants quiconque porte un poignard, une épée ou une lance. Ce qu'on veut réprimer, c'est Taudace désespérée d'un manaiii qui, malgré Tinégalilé de ses armes, parvient à se venger des exactions de son seigneur et qui poursuit sur le cadavre de sa victime ses fureurs non encore assouvies. Celte loi pénale fut peut-être rendue à la suite de quelque jacquerie avortée inconnue de l'histoire.
Voici maintenant une échelle pénale qui rappelle les minutieuses dispositions des vieilles lois germaniques:
(1) « Si quîs se misent in agnat et consideratd mente reqnisivent c( militem, et ciim fustc cscderit enm et per capiUos traierit, qo^^ « magnum dedecus est y emcndet illnm per inortem. » (Lia(ict> trt*
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« Si quelqu^un , emporté par la colère, frappe un « homme d'armes, soit avec le poing, soit avec le « pied , soit avec la pierre , soit avec le bâton , si le « coup ne produit que des bleus et pas de sang, il € pourra être racheté par trois onces ; quand le sang m a jailli, il faut distinguer: si c'est du milieu du corps, « c'est quatre onces: si c'est sur la tète, c'est cinq « onces ; si c'est sur le visage , c'est six onces ; si tt l'homme d'armes reste estropié , c'est la mort. )>
On comprend, en effet que, pour un chevalier, ne )OQvoir plus faire usage de ses armes, c'était pire que le perdre la vie.
« Que si un homme a été pris de force , mis aux fers et dans les ceps , l'auleur de ces excès paiera la moitié de l'amende qui serait due pour la mort. S'il n'a été que pris et gardé sans avoir eu à souffrir d'autres injures ou sévices , et qu'il n'ait pas été retenu Irès-longlemps, l'auleur du méfait subira Vharniscara ou sera forcé de devenir l'homme-lige de celui qu'il aura offensé, ou bien il sera soumis à la peine du talion. Et si celui qui a pris est supérieur à celui qui a été pris, il pourra fournir en son lieu et place un horame d'armes de même rang que l'offensé, de sorte que cet homme d'armes fasse Vharniscara ou soit soumis au talion (1). d
(1) Utatiei, «le, art. 6, p. 466, édit. Giraad. Voici le texte de cette isposition finale : « Ei si major est ille qui ceperit qukm qai captas
Celte manière de se faire remplacer daos la pénalité à subir est le plus insolent défi qui puisse être jeté an principe de l'égalité devant la loi ,' et à celui plus essentiel encore qui exige que la peine soit persoDDelle comme Ta été la Taute ou le délit.
Les peines de Vhominiaticum et de Valiscara étaient applicables , au gré du juge , pour les embûches de cavalerie et pour les assauts traîtreusement livrés à un château ou à une forteresse (1).
L'amende due à la femme était égale à celle fixée pour le mari (S). Le sexe n'était donc pas comme le rang; il ne donnait pas Ireu à une pénalité inférieure.
A l'exemple des législations gothique et germanique, les Usatici harcinonenses entraient dans des détails étranges et minutieux pour les pénalités à infliger, suivant le degré des lésions souffertes :
« Si quelqu'un donnait à un autre une poussée avec ^ une main , il devait payer un sou ; si c'était avec les « deux mains , trois sous. Si quelqu'un avait craché aa « visage d'un autre , il devait payer vingt sous ou se tenir « debout en offrant de subir la peine du talion (3). ^
« fuerit, liberet ei militem de suo valore qui facial ei aliseharam^^ a hominiaticum aut recipiat talionem. »
(4) Art. s.
(2) Art. 22.
(3) Art 16, 18 et 19. Voici le texte de cette dernière disposition : M Si quis alicoi io faciem spuerit, emendet solides Tiginti, antstetiUi ad talionem. »)
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Un outrage de celle nalure paraissail un délit aussi 'ave qu*UQ coup porlé dans un accès de colère et ni aurait ensanglanté la mâchoire et les narines , car, aiDS ce dernier cas, Tamende était aussi de vingt