QS
La disposition suivante a quelque chose qui rappelle ^ jugements de Salomon :
« Si quelqu'un lance contre un autre un javelot ou une flèche et qu'il le blesse , il doit une amende proportionnée à la lésion qu*il lui aura faite. Mais s'il ne l'a pas atteint, le seul fait d'avoir donné à son arme une direction meurtrière devra le soumettre au talion du même péril , stet illi ad talionem sub ipso eodem pavore (2) • »
C'est une solution piquante de la question de pénalité ative à ce genre de tentative criminelle appelé le délit tnqué.
Nous placerons dans la même catégorie la pénalité idée contre le faux témoignage. L'auteur de ce crime
4) Les Vtatiei barcinonemes donnent les notions suivantes sur la ear relati?e de ces amendes : « Le sou d'or en vaut huit d'argent, e M>u d'argent vaut la moitié du maravédi, Tonce vaut quatorze sous l'argent, la livre d'or vaut vingt-un sous, le sou vaut quatre mararedis, l'ooce en vaut sept, la livre d'or vaut quatre-vingt-quatre maravédis , cent sols valent quatre cents maravédis , trois marquettes i'or de Valence (manenti aurei) valent un maravédi (morabatinum), te temuM est la troisième partie du sou. » (Art. 141.)
(S) Art. 5S.
600 HISJOIUE DU DROIT
était privé de ses biens, qui passaient à ses héritiers, et, de plus , il perdait la main et la langue (1).
Quand on arrive à la triste nomenclature des matilations et des supplices usités contre les malfaitears et gens sans aveu , on serait tenté de croire que la loi les considérait comme une caste à part pour laquelle elle devait réserver ses plus implacables rigueurs (2).
Nous avons dit déjà que cette classe de criminels était abandonnée aux Potestades, qui pouvaient lear imposer toute sorte de supplices.
D*un autre côté, la coutume de Barcelonne étendit sa protection sur les Juifs et les Sarrasins nouvellement convertis, sur ceux qu'on appela dans la suite les nonveaux chrétiens , et dont on fit plus tard en Espagne une liste de suspects. Ceux qui leur reprochaient leur origine et qui les appelaient Tressatids ou renégats étaient condamnés à une amende de vingt onces d'or (3)/
Au surplus, le noble comte (ie Barcelonne étendait sa paix à tous ses sujets : il n'en était aucun qui n'eûl droit à la sécurité dans sa personne, sa famille et ses biens :
(1) Art H3. Dans cet arlicle, le léi^islaleur des Ctatiei renvoie wx lois romaines Impériales leget in hâc parte tequentes ^ sanximus, itc. ii est vrai que cet article et le suivant passent pour être d'Alphonse l^^ années 11 66- 1190. Mais on pourrait citer quelques autres eoiprunL** semblables à la partie des Usatiei qui date de 4068, etquiestbi^° Tœuvfd de Raymond'le- Vieux.
(î) Art. 9i.
(3) Art. 75.
CRIMINKL D*ESPAGNE. 601
« Les non nobles comme les nobles , les magnats et (( les simples caballeros , les laboureurs des campagnes « et les ouvriers des villes , les marchands et les négoce ciants, les amis et les ennemis, les Chrétiens et les « Sarrasins , les Juifs et les hérétiques, doivent avoir <i confiance, non-seulement pour leur propre per- « sonne , mais pour celle de leur femme et de leurs ^ enfants, leurs châteaux, terres et mobiliers» sans « avoir aucune crainte ni encourir aucun mauvais soup- « çon. .. et qu'en toutes choses soient gardées la paix « et la sécurité que les princes de Barcelonne ont <( données au Sarrasins, tant sur terre que sur mer (1). )^
§ III
Pénalités féodales.
Dans un temps où Tart des sièges était dans l'enfance, )n attachait une grande importance aux positions fortes »ar leur nature même ; aussi il n'était pas permis à [uiconque avait un rocher isolé soit dans son fief, soit lans son allen , de faire bâtir sur ce rocher un château u des fortifications quelconques, ou un monastère, ou ne église, sans la permission du seigneur de qui déendait ce fief ou dans le territoire duquel cet alleu se pouvait enclavé. S'il le faisait, il était considéré comme
(1] Art. 64. #
602 HisToiRK i)i: nnoiT
parjure on rebelle jusqu'à ce qu'il eût cessé ses coos- IructioDS (1).
Il y avait donc alors de grandes limites apportées ao droit de propriété pour cause d'utilité publique.
Des peines sévères élaieut portées contre le Teudataire qui, habitant un château, en contestait la suzeraineté à son seigneur. S*il allait jusqu'à le défier par les armes sans motifs légitimes , le seigneur pouvait loi confisquer ses fiefs et le château lui-même ; et il avait le droit de retenir entre ses mains le château et les fiefs jusqu'à ce que le feudataire infidèle eût remboursé tous les Trais qu'il avait occasionnés à son seigneur, et jusqu'à ce qu'il eût juré de vive voix et par écrit qu'il ne disputerait plus à son dit seigneur la suzeraineté de ce château et de ce fief (2).
Le feudataire ne devait même pas confier à un sous* châtelain la garde du château dont il était le tenancier, à moins que ce ne fût avec l'autorisalion expresse du seigneur (3).
Si le feudataire donnait, engageait ou aliénait son fief sans que celui-ci le sût ou le voulût, celui-ci pouvait purement et simplement s'emparer de son fief; si, au contraire , le seigneur avait été averti que son fief changeait de main sans que son autorisation eût été expressément demandée et accordée , le seigneur pouvait de-
(1) Art. 85.
(2) Art. 30.
(3) Art. 32.
CRIMINEL D'eSPÀGNB. 603
mander le service féodal , soit à l'âDcien , soit an nooveaa possesseur da fief. El si ce service lai était contesté, il pouvait s'emparer de ce fief jusqu'à ce que ses dépenses lui fussent remboursées au double et qu'on lui eût donné toute garantie contre une contestation nouvelle (1).
Celui qui avait failli devant l'ennemi ou qui n'avait pas fait les chevauchées qu'il était tenu de faire à son seigneur, lui devait des services doubles , ou bien était obligé de lui tenir compte des dommages, pertes et dépenses que sa défaillance (2) lui aurait causés. Mais, réciproquement, si les milites avaient perdu quelque chose soit dans leurs chevauchées, soit au service de leurs seigneurs, de quelque manière que ce fût, ceuxci leur devaient des indemnités proportionnées à ces pertes (3).
Celui qui abandonnait son seigneur vivant dans la guerre, quand il aurait dû l'aider, ou qui, poussé par une mauvaise inspiration , lui avait fait défection au
milieu du combat , devait perdre tout ce qu'il tenait de
lui (4).
Quand un vassal, dans un mouvement décolère, avait défié son seigneur et menacé de quitter son fief, le seigneur pouvait s'emparer de tout ce qu'il lui avait remis
(2) FaillitMntum,
(3) Art. 34.
(4) Art. 37.
604 HISTOIRK DU DROIT
OU donné en tenure , jusqu'à ce que le vassal demaDdât a lui faire hommage de nouveau ; alors, après avoir reço son serment , le seigneur devail lui rendre Vhonneur qu'il lui avait enlevé et lui restituer son fief (1).
Mais la coutume féodale était moins clémente pour celui qui aurait témoigné du mépris à son seigneur et qui l'aurait défié dans un accès d'orgueil; celui-là devait perdre son fief irrévocablement in perpetuum, et même lui restituer les biens meubles qu'il lenaitdeloi s'il ne les avait pas usés (S). Dans les mœurs rudes et violentes de cette époque, on pardonnait facilement la colère, cette courte démence, alors si fréquente. Hais le mépris pour le supérieur à qui tout respçct était dû, ce renversement de la hiérarchie sociale dans le cœnr, dans la parole et dans les actes , voilà ce qui ne pouTait obtenir ni grâce ni miséricorde. Celui qui méconnaissait à ce point le principe essentiel de l'association féodale méritait d'en être expulsé sans rémission.
Voici le plus haut degré du crime, maxima Bauzia, suivant les idées féodales de la Catalogne :
« Quant à celui qui aura sciemment frappé son sei- « gneur de la main ou de la langue , ou bien qui aura
« flétri son enfant ou sa femme légitime, ou enfin qui « lui aura enlevé son château, sans vouloir le lui rendre; « — pour avoir commis un seul de ces délits, s'il en
« est convaincu , sa personne et ses biens doivent être « remis à son seigneur pour que celui-ci en dispose à 41 sa volonté (1),» c'est-à-dire, sans doute, que l'esclavage et la mort pouvaient seuls expier de tels actes de félonie.
a Si quelqu'un, est-il dit plus loin, est accusé de « Bauzia par son seigneur en cour plénière devant le « prince, il doit réclamer le jugement de la cour pour H se laver de celte accusation ; s'il néglige de le faire et « qu'il ne comparaisse pas, le prince doit sévir contre n lui; et réciproquement, si le seigneur tourmente un a de ses hommes d'armes ou vassaux et veut lui enlève ver ses honneurs injustement, le suzerain doit défendre « le vassal opprimé et lui prêter main-forte (2). »
La coutume de Barcelonne revientàplusieurs reprises sur la réciprocité des devoirs féodaux entre le seigneur et son vassal; Tun doit à l'autre la réparation complète des torts qu'il peut lui avoir faits et de toute violation du contrat de féodalité (3). Le principe de mutualité y est donc affirmé au moins aussi fortement que dans toute autre constitution féodale (4).
La plupart des auteurs qui ont traité du droit féodal n'en ont pris le type qu'en Allemagne, en France et en
(1) Art 40.
(2) Art. 43 et 44.
(3) Art. 45.
(4) Art. 47 et 150.
Ilalie. Penl-èlre eût-il élé boo de se préoccuper ud peu plus de l'Espagne sepleDlricoaie, où ce droil est oe sous des iofluences à peu près semblables et où il a ea des développements parallèles. Peut-être aurait-oD dû l'étudier d'une manière spéciale, soit à cause de ses frappantes analogies, soit à cause de ses légères différences avec celui des principaux pays de l'Europe coutineotaie. Les travaux auxquels nous nous sommes livré à ce sujet pourront mettre les feudistes futurs sur la voie de combler cette regrettable lacune.
CRIMINEL D'BSPAGNB. 607