‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 76 sur 87 · PAIX ET TRÊVES · texte numérisé non relu

PAIX ET TRÊVES

Procédure.

En parlanl des juridictions, nous avons été entraîné à parler de la procédure. Nous avons fait remarquer que ^accusateur devait paraître lui-même devant la justice E^t soutenir sa plainte de vive voix (propria voce). Mais voici un tableau de la procédure tout entière suivant les Uiatici.

« Dans toutes les causes de droit commun , il y a

« quatre phases et quatre plaids distincts , ni plus ni

« moins. Dans le premier, après avoir entendu les

« plaintes et contredits des deux parties , autant que

M cela est nécessaire, on fixe le point du litige et on

^ fournit les gages qui garantissent le droit; le second

< est celui dans lequel les plaintes sont répétées, déve-

< loppées et raisonnées, et un jugement est rendu par 4 des juges qu'ont choisis les parties; le troisième est '< celui où les débats se rouvrent devant des juges supé-

a rieurs, qui peuvent confirmer ou au besoin réformer « ou modifier la première sentence ; les parties doivent <( alors confirmer et même augmenter leurs gages en <( signe d'adhésion au jugement rendu ; enfin, dans le « quatrième plaid, le seigneur du lieu doit recouvrer les « gages et faire droit et justice complète aux parties, en « prenant pour base les jugements déjà rendus (1). »

Le Rusticus ou roturier n'était pas apte à e$terf^r lui-même en justice. Mais il criait secours et mercii son seigneur, qui devait comparaître pour lui devant le tribunal (2). Le Rusticus était un mineur que son tuteur féodal avait le droit de représenter et le devoir de défendre.

Les Usatici et les constitutions de Barcelonne établissent à plusieurs reprises que les débats devront être oraux, contradictoires et publics, pour montrer qu'ils inaugurent un droit tout différent de celui qui était consacré par le Forum judicum (3).

(1) Art. 28.

(2) Art. il et 448

(3) Les témoins devaient être discutés, examinés tour k tour el séparément, et il n*était pas permis à Taccusateur de faire entendre ses témoins en l'absence de la partie adverse ( art. 86). Voir aussi Tart. 89 déjà cité.

Dael jadiciaire.

Le duel jadiciaire, que Ton retrouve presque partout ÀQ moyen-âge, présente à quelques égards une physiooomie parliculière eu Catalogne.

Tout porte à croire que le duel ou jugement de Dieu â commencé à s'établir en Catalogne et en Aragon, et que de là ii a été introduit en Castilie et en Léon. Les Wisigoths ne ie connaissaient pas.

Le premier duel dont parlent les vieux historiens eatalans eut lieu entre Bara, premier comte Teudataire de Barcelonne, et Senila, qui l'accusait de trahison. Depuis ce temps, le mot Bara en catalan a été synonyme de traître.

On voit dans le préambule ou dans le premier article

des Vsatîci que tous les délits , excepté l'homicide et

Tadullére, se jugeaient par les ordalies et par le duel

judiciaire. Après la fin du xi"" siècle , parmi ces

diverses épreuves, le duel resta seul très-usité. Il fut

toujours permis pour les délits de lèse-majesté et de

haute trahison , pour trêve légale rompue, pour trêve

conventionnelle violée , pour parjure dans le cas de

serment déféré et pour accusation d'adultère. Dans tout

appel de trahison, les deux parties devaient soutenir par

serment la vérité de leurs dires respectifs* Cela devenait

une accusation mutuelle de parjure.

610 HISTOIIŒ DU DROIT

Quelques auteurs ont soutenu que l'on pouvait demander la bataille contre de faux délateurs ou de faux témoins. Cela ne parait pas rationnel ; car des témoios ayant juré comme tels ne pouvaient pas changer de caractère et devenir rcptados, ou appelés poursouteoir eux-mêmes le combat (1). D'ailleurs, d'après farticleSS des IJsatici, le témoin accusé de parjure n'aurait pas ea le droit de se justifier ainsi; toutes les autres prenves semblaient admises contre lui, et quand il était convaincu, il devait perdre la main droite ou la racheter aQ moyen de cent sous (â}.

On n'avait recours au duel qu'à défaut d'actes et de bons témoins ; cela était ainsi réglé, au moins pour les cavaliers et les hommes de paratge, depuis les Certes de Gérone de 132t. Cependant les jurisconsultes ont interprété ce décret des Cortës en ce sens que, même le crime paraissant prouvé, l'accusé pouvait demander le duel.

Tout Catalan, noble ou non noble , à la condition pourtant d'être libre, pouvait appeler ou être reça au combat judiciaire. Mais le combat était interdit aux clercs sous peine d'excommunication. Les tribunaux da roi et du viguier de Barcelonne se considéraient codiidb ayant pleins pouvoirs pour ordonner cette procédure par le duel. Le consentement des parties sufiisait pour

(f) Cette opinion est celle des savants auteurs de V Histoire ài^ législation espagnole , tom. vi , p. 367.

(2) C'est Tart. 85 suivant l'édition Giraud , 78 d'après ccUe citée dass VHistoirê de la législation.

idre compétents tous les autres tribunaux, même les bunaux ecclésiastiques.

Tout duel judiciaire, même avant d'être juré , devait 6 accompagné d'une consignation de deux cents onces )r de Valence, si c'était un noble, et de cent, si c'était 1 plébéien (1). Si cette espèce de gage n'était pas irni, l'appelant n'était pas admis au combat. Le légiseur avait voulu ainsi garantir à l'appelé, s'il était vaineur, le prix des dommages-intérêts auxquels il aurait oit, et le remboursement de tous ses frais. L'appelé ▼ait faire à l'accusation une réponse nette et pertinte, et s'il acceptait le combat, il devait fournir une Qtion de même valeur que celle de l'appelant. Dans les cas ordinaires, l'appelant n'était pas obligé combattre lui-même ; il pouvait se faire représenter r un champion d'un rang égal à celui de l'appelé, et si, tyant pas trouvé de champion acceptable, il voulait retirer, il devait payer à l'appelé des dommagesérèts convenables. Les chevaliers de 20 à 60 ans, and ils avaient prêté serment et s'étaient récipro- Bment appelés parjures , devaient se battre en per- [ine (â).

Dans certains cas, il fallait hparitas du champion bstitué ; dans d'autres , la consimilitudo suffisait. .> paritas était l'égalité absolue de naissance, de »1iesse et de force de corps ; la consimilitudo était

(1) Usatici , an. 27.

{l) Viatiei, art. o5.

la ressemblance approximalive de naissance et de force corporelle.

On n'exigeait que la consimilitudo dans les trois cas suivants d'accusation de trahison :

f( Meurtre du seigneur, adultère avec la femme de « son seigneur , assassinat de quelqu'un avec qui oq <( était en trêve, i^

La similitude proportionnelle de rang était obseirée pour les femmes comme pour les hommes , c'est-à-dire que lafemmed'un chevalier contre laquelle il y avaitdes indices graves d'adultère ou d'infidélité, devait se faire défendre par un chevalier ; celle d'un bourgeois on citadin devait avoir seulement un champion à pied ; la femme d'un Rusticus était soumise en personne à l'épreuve de l'eau bouillante (1).

Si le succès du combat ou de l'épreuve venait justifier la femme accusée, elle devait être réintégrée par son mari dans tous ses droits, honneurs et jouissances. Dans le cas contraire, elle était mise au pouvoir de son mari avec tous ses biens.

Suivant un décret des Corlès de 1291, l'exigence de l'égalité des richesses devait être écartée : l'égalité de rang restait seule nécessaire.

(1) Art. 112. Manibus propriit , dit le texte. On accordait une certaine considération au Rusticus jouissant d'une aisance relative : >" avait une maison et labourait avec une paire de bœufs , son sermeat était admis en justice jusqu'^ concurrence de S9pt sous d'argêni {*^' 5«).

CRIMINEL D'eSPAGNE. 613

Pendant tout le temps qui s'écoulait entre l'acceptation réciproque du duel et Texécution, que les parties fussent de haut lignage, chevaliers, hommes de paratge, citoyens honorables de Barceionne ou autre ville , Taccnsé et l'accusateur étaient sous la sauvegarde d'une paix inviolable.

D'après une loi reconnue par don Pèdre dans les Gortès de 13111, le roi ne pouvait venir en aide à aucun appelé pour trahison.

Les formalités de l'acte matériel de la bataille, le serment que devaient se prêter les combattants, le jour et le lieu convenus , le temps que durait la 'bataille et les circonstances où Tune des parties devait se considérer comme vaincue, tout cela était à peu près réglé comme en Castille.

Les deux parties prêtaient serment qu'elles ne se serviraient pas d'anneaux constellés, ni d'armure .ou d'épée ayant une vertu magique. Si ce serment était violé, celui qui avait été vaincu à l'aide de tels moyens diaboliques et déloyaux, avait son recours auprès du roi pour faire annuler le jugement, qui n'était plus le jugement de Dieu.

Une sentence authentique de don Jacques P^ du 16 octobre 1274, admit un recours semblable de don Arnaud de Cabrera contre don Bernard de Ceniellas, qui l'avait vaincu en champ clos.

« Ce dernier s'était procuré à prix d'argent la vieille « épée de Villardell, qui avait la vertu d'assurer la

la raison pour laquelle elle est enfermée dans ces étroites limites :

« Il a été également statué et reconnu que tous les « hommes nobles et non nobles, même fussent-ils entre <( eux ennemis jurés , doivent jouir en tout temps d'nDe « sécurité complète , la nuit comme le jour, et doivent « a^oir une trêve véritable et une paix sincère, depuis « le mont Catane jusqu'à Castefollit, depuis le col de 4( Fénestrelles jusqu'à celui deGavarra, et depuis le col a de Carolle jusqu^au rivage de la mer, sur une étendue M d'environ douze lieues carrées. Et si quelqu'un transie gresse en quelque chose cette prescription, il réparera « au double le mal et l'outrage qu'il aura faits et il don- « nera en outre cent onces d'or au prince (1). )^

Ce qui parait plus rationnel que celle fantaisie d'ordre local , c'est la paix des routes dans toute l'étendue des Etats du comte de Barcelonne :

« Les chemins et les voies de communication par

•« terre et par mer sont dans le domaine et la juridiction

« du prince ; ils doivent donc être en paix et trêve per-

« pétuelles sous son autorité sacrée , la nuit comme le

« jour ; de sorte que tous les hommes, aussi bien che-

<< valiers que piétons, aussi Lion marchands que négo-

« ciants, puissent aller et revenir en toute sécurité et

H sans aucune crainte, avec tous leurs bagages ou mar-

(1) Ai-L 61.

CKIMINEL D^SSPAGNE. 647

« obandises , et si quelqu'un les a poursuivis» frappés, « blessés , outragés de quelque façon que ce soit et « leur a enlevé tout ou partie de leurs bagages, qu'il « rachète au double le mal ou l'outrage qu'il leur aura « fait dans leur personne, suivant leur valeur; et quant « aux choses , qu'il les restitue ad undecuplum et qu'il f abandonne de plus au prince de son avoir et de ses f fiefs tout ce qu'il pourra, en jurant qu'il ne saurait < faire davantage (1). »

S'il n'est question jusqu'ici que des paix d'institution civile, plus loin il est expressément fait mention de la paix et trêve de Dieu, pax et trenga Domini. Mais il faut bien remarquer que c'est comme un code spécial ajouté au code antérieurement promulgué. Il semble que les moyens employés jusque-là par les comtes de Barcelonne pour protéger la sécurité publique aient été ioeffîcaces. Ces princes si fiers, qui croyaient que Tintimidation du glaive suffisait pour dompter toutes les résistances et faire triompher l'ordre social, se prennent à douter de leur pouvoir fondé sur la force matérielle. Ils sentent le besoin d'une force morale qui leur vienne en aide. Alors , leurs re^^ards se tournent vers TEglise catholique, el leurs fronts s'inclinent devant son auguste autorité.

Une assemblée est convoquée par eux, dans l'église de Sainte-Croix et Sainte-Eulalie , et là, « d'après le

(t) Art. 6Î.

« conseil et avec le secours d'abord de leurs évèques, « celui de Barcelonne , celui de Giroune et celai <( d'Auxonne, et ensuite de leurs abbés et religieui- « clercs de divers ordres; déplus, avec l'assentiment et a Tacclamation des Magnats de leur comté et d'un grand « nombre d'autres Chrétiens craignant le Seigneur, a lesdils princes déjà souvent mentionnés ($œpe dicti « principes), ont confirmé la paix et trêve de Dieu et « ont ordonné qu'elle fût observée en tout temps; et si « elle'vient à être rompue, de quelque manière que ce « soit, ils veulent que les violateurs de la paix soient <i réprimés et mis à Tamende, comme cela a été émU « dans chaque siège épiscopal (1). »

De savants commentateurs ont fait remarquer que cet article a été reproduit dans une charte plus étendue, insérée plus tard dans les constitutions de Catalogne. Mais ils ne mettent pas en doute que ces dispositions remontent à Bèrenger-le-Vieux. Au surplus, on lit un peu plus haut ce texte plus formel encore en faveur de la juridiction èpiscopale, quand il s'agit de ce délit tout spécial :

« Si quelqu'un rompt en quelque chose la paix et la « trêve de Dieu , il sera soumis au jugement de son <( evêque (2). »

(1) Art. 133. Comme cela a été écrit, c'est-à-dire déjk décidé par des conseils , qui avaient rédigé des canons à ce sujet.

(2) Art. 97.

CRIMINEL d'ESPAGNE. 649

Il y a plus :

« Dans la cour du priDce siégeaient des évèques, « des abbés, des comtes, des vicomtes, des comitores « et des vavasseurs, des philosophes, des savauls et cr des juges ; d'où le législateur tire la conséquence « que celui qui voudrait fausser le jugement d'une telle «c cour serait un fou et un insensé (1). »

Mais quoique la cour du prince fût mixte , c'était le tribunal purement ecclésiastique de l'évêque qui jugeait les infractions à la paix de Dieu.

Les derniers articles des Usatici mentionnent des paix et trêves de Dieu. Il y en a un qui relate une proclamation semblable faite par un Raymond-Bérenger (l'un des successeurs de Bérenger-le-Vieux ) et par l'évêque d'Elne , en présence des magnats de laCerdagne et du comté de Conflans (2). Un autre étend cette paix qu'on appelle paix et trêve des évêques {pax et trenga episcoporumj au Roussillon , à la Cerdagne , à Conflans et à Yallispire (3). Enfin, on trouve à la fin même des Usatici le texte d'une trêve de Dieu qui , suivant la savante remarque de M. Giraud , doit être reporté à la date de 1163, c'est-à-dire à un siècle environ après la promulgation des Usatici primitifs (4).

(1) Art. 80.

(2) Art. 172.

(3) Art. 173.

(4) Essai sur V histoire du droit français au moyen-âge, par M. Gh. îiram) , tom. ii, p. 608.

Mais D*est-il pas probable que les dispositions de cet acte iinporlant auront été empruntées en grande partie aux canons des conciles sur la trêve de Dieu , desquels il est fait mention dans l'art. 133 que nous avons cité? On sait que déjà en France, dès 1041, le concile de Tuluge, présidé par l'archevêque de Narbonne» avait rendu des décrets sur la paix et la trêve de Uien. Peu de temps après , il y avait eu un concile à Auxonneqni confirma ces décrets, puis un autre concile à Gironoe, où le légat du pape demanda et obtint qu'on étendit la trêve de Dieu depuis l'octave de Pâques jusqu'à la Pentecôte (I).

En 1047, un synode Tut tenu à EIne (2) pour proclamer la paix de Dieu.

En Galice , il y eut un concile remarquable réuni dans le même but, h Saint-Jacques de Compostelle, soQS le règne de Ferdinand I". Enfin on peut citer encore celui de Jaca en Aragon , dont la date n'est pas trèsprécise, mais qui se tint en 1060 ou 1063, et qui fit également des décrets sur la paix et la trêve de Dieu. Tout cela est antérieur à l'assemblée convoquée par Raymond-Bérenger dans l'église Sainte-Croix, à Barcelonne.

Si donc nous reproduisons le texte de l'acte de paix

(1) Des paix et trèvet de Dieu, par Ernest Séroichon, p. 66

(2) EIne était ^ huit milles de Perpignan, qui fut hientAt après, vbsi que le Roussillon» réuni à la Catalogne.

CRIMINEL D'ESPIGNB. 681

Irève de Dieu de 1163 (1), c'est pour que Ton puisse mparer le progrès qu'a fait, jusqu'à la seconde partie xii® siècle, celte pensée de pacification née dans iglise , suscitée et propagée par elle à l'époque où le sordre et la violence menaçaient d'envahir la société it entière.

Si , d'après ce texte même , on trouve qu'il s'agit me trêve multipliée plutôt que d'une paix complète ar les peuples, qu'on se souvienne du mandement saint Yves de Chartres , dans lequel ce grand évèque slare que l'Eglise avait bien prescrit la paix univerle dans toute la chrétienté , mais qu'étant dans l'iroissance de se faire obéir, elle avait établi des trêves 'elle tâchait d'étendre successivement à tous les temps à tous les lieux (2). L'éloquent prélat savait qu'il ne Il pas renoncer au bien possible pour courir après le m absolu qui ne serait pas réalisable; il constatait e la devise tout ou rien ne saurait guider l'Eglise 18 ses rapports avec les sociétés humaines, essentiellent faillibles et contingentes.

Cela explique comment les évèques qui ont rédigé ^te suivant laissent de côté le mot paix et se bornent parler de la trêve de Dieu , trenga Dei ou trenga mini :

« Lesdits seigneurs évèques déclarent confirmer for-

I] Ce texte se retrouve dans les constitutions de Jacques et d'Ildense.

t) On peut voir le texte de cet admirable mandement dans l'ovmf e I cité de M. Ernest Sémichon, p. 68 et 69.

6S3 histjoire du droit

« temenl la trêve de Dieu , afin qu'en tout temps elle a soit observée par tous les Chrétiens depuis le coucher « du soleil, quatrième férié, jour du mercredi, jus- « qu'au commencement de la seconde férié, jour da « lundi.

« Que de même celte trêve soit observée depuis U « première fête de Noël jusqu'à l'octave de l'Epiphanie a de Notre-Seigneur, jour où se célèbre la fêle de saiot a Hilaire.

a Qu'elle soit observée encore depuis le lundi qui « précède la fête des Quatre-Temps jusqu'au lundi qui H suii l'octave de la Pentecôte.

« Qu'il en soit de même pendant les vigiles et fêtes « de l'Invention et de l'Exaltation de la sainte Croix, « dans les trois vigiles et grandes fêtes de la Sainte- « Vierge, ainsi que dans les fêtes des Apôtres et dans « celles de saint Laurent.

« Lesdits évêques ont encore étendu la trêve de a Dieu (1) aux fêtes de saint Girons, de saint Jeanne Baptiste , de saint Genesl, du saint archange Michel» H du saint confesseur Martin, enfin de tous les saints « qui sont chômés par l'Eglise, en y ajoutant les jours « des Quatre-Temps.

<i Lesdits évêques ont donc confirmé la trêve de « Dieu pendant les jours ci-dessus mentionnés, avec « toutes les nuits qui les précèdent et qui les suivent,

(1) Ces jours-lk sont ajoutés a ceux déjà stipulés par les précédentes trêves de Dieu.

« depuis le coucher du soleil de chacun de ces jours « jusqu'au lever du soleil du leodemain (t).

ti Que si quelqu'un , dans l'intervalle de temps où se H place celle Irève , a fait du mal à quelqu'autre , qu'il « se rachète de la violation de la trêve de Dieu en payant « une composition double et en se soumettant ensuite k <( l'épreuve de l'eau froide dans l'église de Saint-Pierre.

« Que si quelqu'un, pendant le temps delà trêve, « a tué un homme volontairement, et que cela soit de « notoriété publique parmi les Chrétiens du lieu , qu'il <i soit exilé pendant le reste de sa vie. Que sicethomia cide a été l'effet d'une imprudence , qu'il soit encore « banni de son pays pendant tout le temps que l'évêque <[ et les chanoines jugeront nécessaire.

« Si quelqu'un , pendant cette même trêve , a dressé « traîtreusement des embûches pour tuer un homme « ou même prendre un château, et qu'il n'ait pas « pu exécuter son projet ainsi prémédité , qu'il soit « puni pour sa tentative d'infraction à la paix de Dieu <i comme il l'aurait été pour le fait lui-même.

« Il est également interdit, au commencement de ces a trêves et surtout au temps de Noël et du carême, de a bâtir aucun château et de faire aucune fortification , « à moins que la construction n'en ait été commencée <( quinze jours avant l'époque desdites trêves.

<i On peut en tout temps porter plainte à l'évêque ou

(4) Cela est encore une petite extension k la trêve de Dieu établie par les conciles antérieurs.

« à ses chanoines relativement à la violation de o» « trêves, comme cela a été écrit ailleurs dans le décret 4n sur la pûx des églises.

« Et tous ceux contre qui l'évêque et les cha- « noines in lieu auront à venger l'atteinte portée à la m trôve de Dieu, ainsi que les pièges, cautions et otages 4C desdits infracteurs , s'ils sont eux-mêmes de maufaise « foi * seront excommuniés par Tévèque et les chanoiDes, <i et tous seront placés, eux et leurs biens, en dehors « de toute trêve et de toute paix. (1) h

La question de bonne Toi et la question d'inteolion sont des questions capitales dans la législation de TEglise, qui se règle d'après la perversité présumée de Tâme du criminel, plutôt que sur les conséquences plus ou moins graves de Taction elle-même. De là l'assimilation de la tentative au crime, qui a passé dans le code pénal de Tempire français.

Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans cet acte de trêve de Dieu , c'est l'influence directe qu'exerce le clergé sur l'ordre social , la haute juridiction que saisissent les évêques dans l'intérêt de la paix publique i avec le consentement et souvent sur la demande des princes et des peuples. Ce mouvement n'est nulle part plus sensible que sur les deux versants des Pyrénées, où se réunissent de nombreux conciles et synodes, dans

(1) tiitiùifê du drùU romain au moyan-d^t, par M- Ch. Girtod, tAVn, p. SOS, 509.

CUIMliNEL D'ESPAGNE. 625

îs XI* el XII* siècles, pour proclamer, confirmer et tendre la trêve de Dieu. En Espagne , et surtout dans 5 nord de ce pays, la féodalité avait triomphé un moment de la prépondérance ecclésiastique. Mais rcxcës e ce triomphe amena une réaction : le pouvoir civil de eue époque, malgré la force matérielle dont il disosait, fut obligé de confesser son insuffisance pour Iscipliner une société redevenue à-demi barbare. Il illut avoir recours au frein moral et religieux pour rider et réprimer les violences individuelles. Les princes 3 rapprochèrent alors de TEglise, dont ils avaient cru ouvoir se passer, et ils la trouvèrent toujours disposée leur prêter secours pour discipliner les esprits rebelles l faire accepter aux âmes le joug d'une aulorilé tutélire.

La législation de Catalogne fut étendue aux iles laléares et, par conséquent, à Majorque. Néanmoins, I existe un Fuero de Majorque promulgué par Jayme a Jacques V\ aux calendes de mars 1230 , ou 1*' mars

Ce qu'il y a de plus remarquable , c'est l'abolition bsolue du duel judiciaire, en même temps que des ulres ordalies. Jacques l" n'osa pas aller aussi loin lans les Fûrs de Valence : il se contenta d'y réglementer e duel.

« L'organisation judiciaire de Majorque , dit un pu- R blicisle moderne , nous offre un nouvel exemple de « celte remarquable institution de la Cort , Curia, des-

iO

626 UISTOIRE DU DROIT

<i linée a séparer le magislral qui juge les affaires privées 4( de roQicier qui perçoit et administre les revenus de « la couroDue (1). »

(4) Etudes tur la maiton de Bare$1<mne , Jacquet I^ le Conquérant^ par M. Ch. de Tonrtoulon , t. ii, p. 570. MoDtpollier, 4867.

CRIMINEL d'eSPAGNE. 627

CHAPITllE XV.

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