FUEROS OU FURS DE VALENCE
Valence était un des royaumes appartenant à la couronne d*Aragon. Don Jaynie 1^' la conquit sur les Mores, et il semble qu'il dut y importer les Fueros et les institutions de son pays. Sans doute, on retrouve à Valence une grande partie des lois aragonaises ; néanmoins , il y a de notables différences qu'il importe de signaler.
On peut remarquer dans les Fûrs de Valence une influence plus marquée du droit romain et, par conséquent, une tendance à favoriser, plus qu'en Aragon, le pouvoir monarchique.
Les Privilèges de Valence proclament que la haute justice, « la justice de sang ou justice personnelle, » en un mot, le merum imperium, appartient de droit au roi , qui ne peut le céder à qui que ce soit. Aussi est-il dérendu à tout Rico-Home, noble, chevalier, prélat, clerc, et généralement k toute personne reli-
gieuse ou séculière, de s'allribuer une pareille juridiclion (1).
Cependant Jacques T' lui-même fil à de grands seigneurs aragonais quelques-unes de ces concessions illégales qu'il semblait s'être interdites à lui-même.
Il y avait à Valence un Juslicia, mais il n'avait pas les hautes attributions dévolues au Justicia de Saragosse. Magistrat annuellement élu , il jugeait les procès civils et criminels avec l'assistance des prud'hommes, boni homineî. Il pouvait se nommer un assesseur ou déléguer des juges en son lieu et place. Les appels des affaires jugées par les seigneurs étaient portés devant lui. Il y avait, au surplus, un magistral semblable dans chaque ville du royaume. Jacques I" institua à Valence même un second Justicia exclusivement chargé des affaires criminelles (2).
La forme inquisitoriale, empruntée au droit romain tel qu'on l'enseignait à Bologne, avait prévalu dans la législation de Valence. Les témoins étaient entendus
(1) PrMl,, fo!. 12, n« 35; FUrsi, \u, rubr. 5. 75. Il est dit dans les FUrs de Valence , lib vi . rubr. 1 : « Le père de famille a juridiction w sur sa femme, sur ses onf:«nls et pelits-euf^^nts, serfs, domesiquWi « disciples, et tous les hommes et femmes vivant habit uellomeut dans « sa compagnie et sous son toit ; mais cette juridiction se borne aux « petits vols, larcins et injures domestiques. Il n'a pas droit de justice « de sang, et peut seulement retenir le coupable en prison pendant dix « jours. I)
(2) Privileg. val. y fol 69, n» 123. Le roi don Pierre IV fut contraint, en 4348, d'établir un Justicia semblable à celui d'Aragon; mais cette institution ne survécut pas à la ligue des grands vassaux connue sous l6 nom de l'Union de Valence ; elle fut abolie très-peu de temps après.
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par le juge, assisté de son scribe. Les assignations en justice et, en particulier, les accusations criminelles, ne pouvaient plus être orales : il fallait les libeller par écrit. Cependant le procès proprement dit était encore oral et contradictoire (1).
La cour, disent les Fûrs, ne doit connaître d'aucun :rime sans dénonciateur ou accusateur (2). Mais un peu plus loin ils prescrivent aux juges de poursuivre i^office, non-seulement les criminels de lèse-majesté, de fausse monnaie et de sodomie, mais encore les homicides, larrons, voleurs, ravisseurs, envahisseurs de maisons , et non autres ; la condition de la poursuite est que les accusés de ces crimes soient désignés par la voix publique, /;^r/amam (3). Cela laisse une grande latitude au juge, car c'est lui qui est, en définitive, Tapprécialeur de cette voix populaire, quelquefois si hasardeuse et si prompte à s'égarer.
Enfin les Fars donnent à tout individu le droit d'arrêter les malfaiteurs surpris eu flagrant délit, et impose à chacun l'obligation de prêter main-forte aux officiers royaux (A).
Le duel judiciaire doit être admis par les juges a défaut d'autre preuve. 11 est de droit , sans décision
(1) Histoire de don Jacmes (sic) /^S par M. do TuurtouIoD, tom. ii , p. 227-228.
(2) Lib. ix,rubr. i, fol. 21.
(3) Ibid., fol. 26 , et lib. ii , rubr. viii , fol. 10.
(4) Lib. I , rubr. vu . fol. I . Privil , fol. 42 , n© 35 , et fol. 27, n« 88.
préalable du juge, en cas de haute trahison. Enfin, il est interdit pour toutes les causes portées devant le roi ou son lieutenant.
On défend aux deux parties , comme en Catalogne et en Aragon , de porter sur soi des formules magiques, des pierres précieuses ou autres amulettes. On exige également des deux champions des conditions égales de force :
« Ils seront mesurés aux épaules, aux bras, aux « cuisses et en hauteur; il est accordé une différence ce d'un doigt de grosseur et deux doigts de haucc teur (1). »
On croyait donc le jugement de Dieu subordonné à la force de Thomme ! D*après ce système, David n'aurait pas été admis à combattre avec Goliath.
La torture a quelquefois été comparée au jugement de Dieu ; c'était aussi une épreuve à laquelle on prétendait soumettre l'accusé , pour lui arracher ce que Ton croyait être la vérité.
Dans le chapitre intitulé : Des questions et demandes faites avec tourment , voici les règles qui étaient posées :
(4) Le texte du chapitre sur les batailles, cf« batalles, est reproduit en entier dans une note de VHùtoria délia legislacion , tom. yii , p. 10. Il Cdt emprunté à Tun des derniers titres du liv. ixdes Ftirs de ValcDca en langue vulgaire. On y trouve des détails presque puérils sur la panière de mesurer les deux champions avec un fil.
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Quand quelqu'un était accusé d'un crime grave et qu'il se réunissait contre lui de tels indices qu'on pouvait le présumer coupable, il devait être mis à la question; néanmoins, si cet accusé était dans une position sociale honorable, diaprés l'appréciation du juge et de ses conseillers ou assesseurs (prohombresj, on ne pouvait pas le torturer. La même interdiction s'appliquait d'une manière absolue aux enfants de moins de huit ans. Il nous semble que la loi aurait bien dû prendre une limite d'âge un peu plus élevée. On ne pouvait pas non plus mettre un serf à la question pour l'obliger à témoigner contie son seigneur, excepté dans les cas de lèse-majesté, d'hérésie et de fausse-monnaie ; ni un fils pour charger son père, ou un père son fils, ou un frère son frère. Les hommes libres n'étaient pas torturés dans les affaires civiles , à moins qu'ils ne se fussent présentés comme témoins et qu'ils n'eussent été mis en contradiction avec eux-mêmes de manière à se faire soupçonner de mauvaise foi (1).
La législation sur la torture, à Valence, était donc une espèce de milieu entre celle d'Aragon et celle de Catalogne.
Valence ayant été longtemps au pouvoir des Mores, les principes de TAIcoran relatifs à la vengeance du sang avaient dû s'y implanter. Jacques l" crut donc devoir
(i) FUrs, lib. ix, rubr. 6.
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Tabolir dans une certaine mesure el la remplacer parla dénonciation el les poursuites judiciaires (1). Néanmoins, e!le ne fut pas supprimée complètement, puisqu'on lit encore dans les Fûrs celle singulière stipulation :
« Les parents, jusqu'au quatrième degré, d'un indi- 0 vidu frappé à mort clans une querelle « sont aulorisés « k tuer le meurtrier s'il ne s'exile pas pour toujours do « lieu de son crime (2). »
Mais c'est dans un esprit d'apaisement qu'est conçu l'article suivant, qui modifie évidemment la disposition précédente :
« Le noble, bourgeois ou vilain qui refuse de donner « asseurement à son ennemi, est mis au ban du « royaume, et s'il lui arrive quelque mal par suite de « son refus , celui qui l'a fait n'est pas puni (3). »
La composition est , en général , interdite pour les grands crimes (4).
Cependant l'amende est la peine la plus usitée pour le commun des crimes ; mais elle ne peut ()as atteindre les biens particuliers de la femme, ni môme, dacsla plupart des cas, la légitime des enfants
(1) Furs, lib. vi, rubr. \x. fol. il.
(2) ibid , lib. i\ , rubr. vu.
(.J) Ibid., rubr. xx , fol. 21.
(4) Ibid , lib. i, l'ibr. ix. Privil., loi. XM , n» 35.
(5) Ibid , lib. ix, rubr. i , fo!. 2.
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CoDCurremmenI avec ramende, la noie d*infamie frappe les usuriers , meurtriers, adultères, voleurs, ravisseurs et autres sHmbjables (1). La même peine est prononcée contre celui qui ne restitue que par contrainte du juge (2).
La mutilation est conservée pour quatre délits : le vol, le faux commis par un notaire , les coups portés par DQ fils à son père , la fabrication d'une baliste sans auto* risalion du prince (3).
. Celui qui ne paie pas Tamende judiciaire doit être puni de la marque de faux témoin sur la langue, à quoi le juge peut ajouter le fouet et le pilori (4).
Suivant les Fûrs, comme d'après toutes les législations du moyen-âge, les crimes considérés comme les plus graves sont ceux de lèse-majesté et de trahison. Voici comment les Furs définissent le crime de lèsemajesté :
« Celui-là commet le crime de lèse-majesté qui veut « livrer la cité aux ennemis, ou qui la veut brûler, ou a qui la veut enlièremenl détruire, ou qui passe à n l'ennemi, ou qui donne à celui-ci aide d'armes, « d'argent ou de conseil , ou qui pousse à la révolte les a villes et les châteaux soumis au prince , ou qui fabrique
(1) Furs, Vxh I, nibr. v, fol. 22 cl 23.
(2) Ibid.y lib. il, rubr. ¥ii,et lib. iv, rubr. \\\ fol. 24
(3) Ibid , lib. IX, rubr viii , fol 33.
(4) Id., ibid.
« de la fausse monnaie, ou qui bal monnaie sans ordre a du prince, ou qui livre des forteresses aux ennemis, « ou qui communique avec eux par lettres ou signaux.
« À ce Fur, le seigneur roi a ajoute que personne « ne puisse passer du côté de ses ennemis dès que la « guerre sera commencée , ou s'il est de bruit public a que la guerre va être faite. Et celui qui fait cela, nous « jugeons qu'il commet le crime de lèse-majesté , et « il doit perdre la tète et tous les biens qu'il aura snr a notre terre , excepté la donation a cause de noces et a les droits de sa femme et les autres dettes. Dans les a cas susdits seulement , nous disons qu'il y a crime de « lèse-majesté, et non dans d'autres (1). )>
Quant à la trahison , il n'y a point de dispositions particulières relatives à l'attentat contre la personne du souverain ; le roi n'est considéré parmi les seigneurs que comme primus inter pares. On lui applique les règles du droit féodal , qui était le droit commun de cette époque.
Or, on répute haute trahison le crime de quiconque tue ou aide à tuer son seigneur. les enfants, la femme, le père ou la mère dudit seigneur ; de celui qui abandonne son seigneur sur le champ de bataille, ou combat contre lui en bataille rangée , ou qui a commerce avec sa femme ou sa Glle.
(1) De Tourtouloo, Histoire de don Jacrnss !^^, tom. il , p. ^7i.
(2) FUrs^ lib ix , rubr., xii, fol. 4 et suiv.
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Est également coupable de trahisoD quiconque refuse de livrer à sou seigneur le château ou la place qu'il tient de lui, ou s'en sert pour lui Taire la guerre.
Dans les cas les plus graves , la peine de cette trahison peut être la mort; mais tout au moins les fiefs du traître tombent en commise et sont confisqués.
L'autre espèce de trahison consiste dans la mort préméditée d'un parent et celle d'un compagnon d'armes. Ces crimes, n'étant pas d'ordre féodal ou politique, n'entraînent pas la confiscation. Mais le premier de ces crimes est assimilé au parricide, et le coupable est enterré vivant sous sa victime (I).
Ces sortes de trahison sont inamendables ou , comme on disait dans la Germanie du nord, inexpiables. Mais on peut amender ou racheter des délits secondaires de trahison, tels que : émeute populaire, port d'armes cachées, rupture de trêve, etc.; ces délits sont rachelables par des amendes dont le taux est laissé à la discrétion du Justicia et des prud'hommes (2).
Quant aux empoisonnements ou avortcments , ils sont punis de la peine du feu , car ils sont le plus sourent attribués à des breuvages enchantés ou à des maéfices (3).
Le criminel coupable de meurtre prémédité est pendu i son ran^ est égal ou inférieur à celui de sa victime ;
(I) FUrs , lib ix, rubr. vi, fol. 78.
()) De TourtouloD , Histoire de don Jacmes /^^ tom. ii • p. 275.
(3) FUrs, lib. ix, rubr. vil et vm.
si le rang est supérieur, il sera remis à la merci da roi. Dans le cas où le meurtre n'est pas prémédité, il u*y a lieu qn*à un exil ou à une amende (1).
La peine du viol est la même qu'en Aragon ; mais si le coupable ne peut donner assez d'argent à sa victime pour qu'elle trouve un mari, il est pendu (2).
Le voleur doit avoir l'oreille droite coupée; en première récidive, c*est le pied ; en deuxième récidive, oo le pend (3).
Les marchands, banquiers, changeurs, drapiers, Chrétiens, Juirs et Sarrasins, détournant frauduleusement la chose d'autrui et faisant banqueroute :»ODt punis de mort, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'oDt perdu cette chose sur terre ou sur mer, par accident fortuit et indépendant de leur volonté (4).
On voit ici que , dans l'intérêt du commerce, l'égalilé devant la loi se rétablit : le Chrétien n'est pas mieux traité que le Sarrasin ou le Juif.
La femme adultère et son complice n'étaient condamnés qu'à courir à peu près nus dans la ville, à travers toutes les places et toutes les rues, sans être ballusel sans souffrir d'aulres peines dans la personne ou dans les biens (o); seulement, la femme adultère perdait dans
(1) Furs, lib. IX, fol. 42.
(2) /(/.. itid.
(3) /d., ibid.^ rubr. ii.
(4) Priufl.. fol. 27, n» 48.
(5j Fiir», lib. vu , rubr. ix , fol. 4.
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Tannée de deuil toute libéralité venant de son mari (1).
Le bigame était traité plus sévèrenaent : il était promené dans la ville par le bourreau , qui le fouettait en criant : « Voilà le malotru fmal estruchj qui a épousé sciemment deux femmes toutes deux vivantes. » Puis il était exilé pour toujours du royaume (2).
Il fallait de grandes rigueurs légales pour extirper les derniers vestiges de la polygamie, consacrée par les Mores d'après Mahomet et le Coran.
On voit que le droit romain n'avait pas dominé dans les Fûrs de Valence au point d'enlever entièrement à ia partie pénale de cette législation sa couleur moyenâge et sa physionomie originale.
Nota. — Pour les défls et guerres privées , le droit était à peu près le même à Valence qu'en Aragon. On peut cependant signaler quelques différences.
En Aragon , le droit de déû semble appartenir à tous les hommes libres; les Fûrs de Valence, au contraire, ne l'accordent qu'aux nobles et bourgeois honorés , ne faisant pas œuvre de leurs mains (3).
D'après le droit des desnaturalisacion, les vassaux nobles pouvaient , en Aragon , faire la guerre à leur suzerain, en lui laissant les fiefs qu'ils tenaient de lui et en dé-
(t) FUri, lib. V, fubr. il.
(2) /6id.y lib. ix, rubr. vu, fol. 80.
(3) Fâri, lib. ix, rubr. viii.
clarant abaodonDer son territoire. Les Fûrs de Valeoce prescrivent de ne point, à tort, défier ou aiQlgersoD seigneur (1). C'est le premier jalon piaulé pour établir un droit nouveau.
(4) FUrs, nibr. xi , xii.
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