‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 79 sur 87 · LEGISLATION CRIMINELLE DE LA BISCAYE · texte numérisé non relu

LEGISLATION CRIMINELLE DE LA BISCAYE

Législationt municipales.

Dans la première partie nous avons présenlù Tanalyse des Fueros de Léon el de Sepulveda el donné un aperçu des principaux Fueros de l'Espagne. Noos avons glissé sur leFi^^ro de Logrono, quoique Logrono soil une ville du nord de la vieille Caslille. Mais comme ce Fuero fui élendu à Valmaseda, en 1 199 |t), el plus lard à d'aulres villes de la Biscaye, du Guipuzcoa, c'est ici le lieu d'en parler succinclemenl.

Ces Fueros et chartes municipales étaient octroyés en vue de favoriser la population ; elles accordaient des exemptions de corvées el d'autres redevances; elles donnaient la faculté d'acheter et de vendre partout, sans condition.

(1) Ce Fuero fut concédé par le seigneur don fx)pcz de Mena, assisté de son tils don Diego ijopez. Il avait été concédé à Logrono même , en 1133, par le roi Alphonse et sa femme Berlbe. Presque toujours les reines , en Espagne , sont associées à leurs nobles époux dans ces concessions.

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Toute avanie, toute exaction, sont défendues au seigneur, à son sayon (1) et intendant, qui ne doivent rien prendre aux habitants contre leur volonté.

« Que si, pour celle cause, le sayon et Tinlendant « veulent enlrer de force dans la maison d'un vecino^ a celui-ci peut les tuer, sans avoir à payer pour cela « aucune amende d'homicide (2). »

L'inviolabilité du domicile ne peut pas être plus fortement consacrée : y porter atteinte , c'était commettre une espèce de profanation qui pouvait être punie de mort par le maître et gardien du foyer domestique.

La vie de l'étranger non connu n'était qu'insuffisamment garantie par la loi, attendu qu'il était en dehors de l'assurance mutuelle des habitants à cause de sa qualité même. Si le cadavre d'un homme inconnu se trouve dans les limites du territoire ou dans les murs de la ville, il n'y aura pas d'amende à payer pour l'homicide, à moins que cet homicide ne soit commis par des habitants, populatores (3). Que si un des habitants tue un autre habitant ou un autre homme connu de ses voisins, que celui qui a fait ce meurtre soit soumis à l'amende

(1) Officier de justice. Voir le Diedonario de Ântiguedades, y^ LogroDo.

(2] Art. H. V Et si tvper hane tive merino sive tayone voluerint intrare in illam casam alicujus vicini , oecidantur; et proindé non peetet homicidium, • Voir a la fin du g l*^*" du chapitre VI d'autres dispositions en faveur de rinviolabilité du domicile , mais aucune n'est aussi forte qae celle de Logrono.

pour rhomicide et que riDteodant arrive, qu'il se fasse donner des cautions et des gages, qu'il soit payé pour rhomicide cinquante sons et non plus, et que la moitié en soit réservée pour le seigneur de la terre. Quand rétranger était Thôte ou Tarai d'un vecino, celui-ci le faisait participer à l'assurance commune.

« Que si l'intendant ou autre prenait un gage par a force, il devrait lui payer soixante sols et restituer le « gage (1). »

Ainsi cet abus d'autorité , celte atteinte à la liberté individuelle, est puni plus que l'homicide lui-même.

Il en est de même de la séquestration dans une maison particulière, elle est aussi punie d'une amende de soixante sols (2).

« Celui qui tirera son couteau (traitrememenl) i\ pour en frapper un autre, perdra le poing, à moins « qu'il ne s'en rachète auprès du prince de la terre et « suivant les formes du Fuero de la ville (3). »

La blessure sans effusion de sang se paie cinq sols, avec effusion de sang dix sols (4).

Quant à celui qui en écorche un autre au point de

(h) Art. 9.

(î) Art. 10.

(3) Art. 41.

(4) Art. 12 et 13.

mettre sa chair à ou , il paiera la moitié de l'homi cide (1).

Mais voici une disposition caractéristique des mœurs de ce pays et de ce temps :

a Si un homme Trappe une femme mariée et que ce

« fait puisse être prouvé par l'accord de deux témoi-

<( gnages, celui d'une bonne femme et d'un bon homme,

4( ou de deux bons hommes , il paiera soixante sols,

« dont la moitié sera pour le seigneur de la terre, et

a s'il ne peut les payer ni les garantir, on lui fera son

« procès, audiat ma jura.

« Que si quelqu'un veut soulever une femme pour « se donner des plaisirs sensuels et qu'il frappe son « mari qui la défend , il paiera également soixante « sols (â). »

On remarquera encore ici que cette action si basse de frapper une femme ou d'abuser de sa force, de quelque manière que ce soit» contre la faiblesse du sexe, est un crime puni plus sévèrement qu'un meurtre.

Voici un délit qui semble moins grave que le précédent , quoiqu*il implique des outrages sanglants pour un homme :

<( Si quelqu'un en saisit un autre par la barbe, par « les parties génitales, par les cheveux, etc., il devra

{1} Ail. u.

(i) An. 16 ei 1 /.

« racheter sa maio ; que s'il ne peut ni payer ui garantir, « cette main sera rudement fustigée (1). »

C'était donc, à ce qu'il parait, une espèce de férale, mais non une mutilation.

Quant à la procédure^ il est accordé aux habitants, sans doute sur leur demande, de n'avoir point de duels ou défis , ni d'épreuves par le fer ou par l'eau bouillante , ni surtout d'enquêtes (2) • . . Ils obtiennent de n'être plus soumis aux épreuves féodales dans le jugement de leurs affaires, et ils sont préservés également de l'enquête secrète, cette institution romano-canonique qui finit par dominer partout depuis la fin du moyen-âge jusqu'en 4789.

Ces formes de procédure une fois écartées, il ne restait plus que les débats oraux et contradictoires, que préféraient à tout les vecinos des villes en Espagne et les bourgeois des communes en France.

Règlements de 1342. — Godes de 1452 et de 1526.

Nous avons déjà parlé des règlements ou transactions qui intervinrent, en 1343, entre don Juan Nunez de Lara, seigneur de Biscaye, elles juntes de Guernica,

(4) Ârt. 18.

(2) « Et non habeant foros de bella faeer§ nique de ferro, neque de u calidâ, neque depesquisd, m Art. 4.

au sujet : l"" des droits respecUrs dont les habitants et le seigneur revendiquaient la jouissance ; 2° au sujet de la répartition des attributions entre les fonctionnaires du seigneur et les autorités municipales. Cette dernière partie est un petit code criminel qui constate le droit forai coutumier, sans paraître prétendre à créer ou à innover; c*est ce qui résulte des chapitres xvii , xxvi et xiXYi. On y lit, par exemple, a que les assignations n se donneront suivant le Fuero et que les appels M auprès du Sayon suivront les règles du Fuero sur « la plainte. )> Mais comme ces règles ne sont pas détaillées , cela donne peu de lumières au lecteur étranger.

Certaines conditions semblent imposées par les juntes au pouvoir exécutif; ainsi, au chapitre de la haute trahison (alevonaj, où il est dit que le traître doit être condamné à mort , il est ajouté « que le seigneur « ne pourra lui pardonner en aucun temps du monde « et qu'il devra lui faire trancher la tête par TofBcier « judiciaire chargé de ces exécutions. »

Dans le titre où il est question des peines encourues par le bénéficier ou intendant qui prend quelque chose de force dans la maison d*un Hidalgo, il est dit que « le seigneur devra appliquer cette peine si on lui porte « plainte. »

Au surplus, comme les dispositions principales du règlement de 1342 ont été fondues dans le code de 4526, c'est ce code qu'il importe d'analyser pour con-

Dailre la physionomie spéciale de la législation biscayenne.

Voici d'abord quelle était l'organisation judiciaire :

Le roi, comme seigneur de Biscaye, avait le droit de nommer le corrégidor, rinspecleur général, le receveur supérieur, les alcades de justice et les intendants. Le corrégidor nommait trois intendants : un qui résidait à Guernica avec le titre de lieutenant- général, Taulre dans les Encartactones et le troisième dans rintendance de Durango. Ces deux derniers n'exerçaient leur juridiction que dans leurs districts respectifs; mais le lieutenant-général pouvait Texercer aussi à Durango et dans les autres villes, non dans les forum spéciaux des alcades ordinaires , ou de Talcade major, ou , à plus forte raison , dans celui du corrégidor.

Le seigneur nommait cinq alcades, appelés alcades du Fuero, pour connaître des causes civiles et pécuniaires.

Il y avait aussi un receveur ou percepteur supérieur, Prestamero major, qui était, après le corrégidor, le plus haut représentant de l'autorité royale ; il devait être reçu et reconnu par la junte générale sous le chêne de Guernica, et on devait exiger qu'il fournît de bonnes et valables cautions prises parmi les habitants du pays.

Pour provoquer et faire exécuter les sentences criminelles , il y avait huit intendants f mérinos J, un dans chacune des six intendances de Busturia, Arratia,

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Bedia, SorDoza, Marquiûa et DuraDgo, et deux dans Tinlendance d'Uribe. Chacun de ces fonctionnaires nommait un intendant , qui devait être reconnu par la junte de l'intendance et fournir une caution acceptable. Le lieutenant reconnu et responsable remplissait seul l'office, et non l'intendant ou Merino; ce dernier, pourtant, pouvait l'exercer par lui-même s'il ne nommait pas de lieutenant. Aucun alcade ou officier judiciaire des villes du comté ne pouvait aller en territoire rural (terra llanaj, et, s'il voulait y remplir son ministère, tout Biscayen avait droit ^de lui résisler et de le repousser sans encourir aucune peine, ni amende. Aucun Biscayen ne pouvait être tiré de son domicile et arraché à ses juges naturels , ni assigné devant l'audience royale. Mais, dans une pragmatique de la reine Jeanne, de 1507, on fit exception pour les crimes de trahison (alevosiaj, de rapt, de fausse monnaie et de faux en écriture. Ceux-là étaient réputés cas royaux. En fait de procédure, la procé<!ure d'office est généralement interdite, « si ce n'est pour les larcins et vols, viols commis sur des femmes , meurtre d'un homme étranger, qui n'a aucun parent connu dans le pays; pour le fait d'exiger de l'argent ou des provisions, soit sur le chemin , soit hors du chemin. On autorise également la procédure d'office contre les femmes connues pour leur dévergondage , qui jettent le trouble dans tout leur voisinage et y répandent des chansons diffamatoires , contre les entremetteuses et proxénètes , pour les sorciers et sorciùies. Même autorisation est donnée contre

ceux qui se rendent coupables de crimes d'hérésie, de lèse-majesté , de fausse-monnaie et de sodomie. »

Dans tous ces cas, on pouvait employer la pes^uisa ou Yoie inquisitoriale, et il n'y avait pas obligation de citer ces sortes de criminels , comme le voulaient les anciens Fueros , sous le chêne de Guernica. Plus tard, on permit encore la voie inquisitoriale contre le faux témoignage et le blasphème.

Pouvaient connaître des causes criminelles : le corrégidor, le lieutenant-général et les autres lieutenants, chacun dans sa juridiction respective, mais non les alcades du Fuero.

Dans le chapitre IX, relatif aux plaintes et aux accusations , on peut remarquer qu'il n'était pas permis de nommer l'accusé ou les accusés dans la plainte; il fallait spéciGer avec la dernière précision le délit luimême, les lieu, jour, mois et année où il avait été commis, et tout ce qui pouvait servir à en faire coqnaître l'auteur, sauf la désignation de son nom. Celle procédure était donc , non pas une accusation proprement dite, mais une dénonciation qui provoquait TactioD du magistrat. C'était le magistrat qui, comme nous l'avons dit, faisait appeler les accusés de crimes graves par les hérauts publics, de dix jours en dix jours, sous le chêne de Guernica , pour qu'ils eussent à se présenter dans la prison publique de Biscaye, afin de se faire juger. Ordinairement l'accusé ne se présentait pas , et cela équivalait à une sentence d'exil pour le grand criminel sur qui pesaient des charges trop fortes. La fuite était

d'autant plus indiquée pour lui, que des présomptions graves et concordantes suffisaient pour condamner on homme, même à mort (1). On a beaucoup critiqué cette disposition du Fuero de Biscaye. Cela revenait à dispenser le juge de la preuve légale et à se contenter de sa conviction morale pour la condamnation d'un coupable. C'est le principe consacré dans la procédure par jury (2).

La torture était un moyen de procédure interdit en règle générale ; mais on l'admettait exceptionnellement pour les crimes de lèse-majesté, de fausse-monnaie et de sodomie.

Mais , ce qui était plus remarquable encore peut-être que ces dispositions sur la torture , c'était l'interdiction absolue de la confiscation des immeubles pour quelque crime que ce fût. La souche doit renier à la touche^ disait le vieux Fuero de Biscaye (3).

Aucun Biscayen ne pouvait être saisi et arrêté sans un ordre du juge compétent, excepté en flagrant délit; et il était ajouté que, pour toute dette qui ne proviendrait pas d'un délit , on ne pourrait le saisir, ni lui, ni sa maison , ni ses armes , ni son cheval , quand même il aurait renoncé par écrit à sa noblesse. — C'était plus libéral encore que l'abolition de la contrainte par corps. — Comme conséquence de cette loi, aucun

(<) Tit. Vîii, 1. 10.

(2) On remarquera aussi que ce principe a été reconnu , en général , dans les législations qui n*ont pas admis la torture.

(3) El troneo vuelve al troneo» môme titre , I. \i?.

iatendanl, ni officier de justice, ne pouvait, contre la volonté du maître de la maison , en approcher pios près que quatre brasses , si ce n*est avec le greffier et sans armes , dans l'unique objet de voir !es biens saisissables et de les inventorier.

Le titre des appels est assez curieux, parce qu'il montre tous les degrés de la hiérarchie judiciaire.

De Falcade du Fuero on appelait au lieutenant do corrégidor ou au corrégidor lui-même , de celui-ci aux députés de la seigneurie , jugeant de concert avec les assesseurs. Quand le procès était de plus de quinze mille maravédis, on pouvait appeler au juge-majeur de Biscaye, résidant à la chancellerie de Valladolid; puis enfin à la chancellerie de Valladolid elle-même; de manière que pour les procès inférieurs il n'y avait que trois degrés d'instance , et cinq pour les plus importants. Dans les causes criminelles, on admettait bien le principe que, pour les délits ordinaires, on ne pouvait arracher les criminels à leurs juges naturels et indigènes; mais on accordait le recours et l'appel devant le juge-majeur de Biscaye et devant la chancellerie, quand il s'agissait de meurtre, d'effusion de sang, de mutilation de membres , de sodomie ou autre infamie corporelle , lorsqu'enfin la peine pouvait être celle d'an bannissement de six mois , ou que la peine pécuniaire s'élevait à plus de trois mille maravédis.

La peine de mort était imposée à quiconque se servait d'un instrument à feu pour tirer sur quelqu'un,

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que ce fût sur un ami ou sur un ennemi, en trêve ou hors de trêve. Ces derniers mots font supposer qu'il y avait des défis et des combats au moins pour la noblesse ; on sait, en effet, que don Henrique III accorda ce droit de défi aux Biscayens sur leur instante prière , quand il vint parmi eux pour jurer les Fueros. Enfin ^ la même peine de mort était appliquée aux incendiaires de moisson , comme à ceux de maison , aux pillards , à ceux qui déplaçaient des limites pour la troisième fois^ ou qui pour la première brisaient des forges, des moulins ou des prises d*eau. Cela suffit pour donner une idée de cette législation draconienne. Mais la garantie pour les accusés consistait dans les appels portés jusqu'à la chancellerie de Valladolid. Certes , la suprématie accordée à celte chancellerie castillane était bien une atteinte portée à Tindépendance judiciaire de la Biscaye.

L'Aragon n'aurait supporté rien de pareil quand il jouissait de ses franchises et de ses libertés.

L'indépendance politique de la Biscaye consistait donc surtout dans la réunion périodique de ses juntes, qui votaient l'impôt et le contingent militaire en temps de guerre.

Mais quant à ces réunions et à la manière dont elles étaient organisées, le code que nous venons d'analyser était muet. C'est en vertu du Fuero traditionnel et non écrit que les juntes de Guernica ont continué de se réunir.

Le 22 février 1575, Philippe II jura l'observance des

Fueros de Biscaye (1); en 1630, le corrégidor don Lope Morales , pour rendre le Fuero applicable à toote la seigneurie de Biscaye et pour empêcher à ra?eoir tout conflit de juridiction, fît convoquer, dans une junte générale , les procureurs ou députés, soitda territoire rural , soit des villes et de la cité d'Ordafia. Là , on décida à l'unanimité que les villes qui avaient

(4) Voir le cérémonial de cette prestation de serment décrit dansli loi 2 du Fuiro, Le roi detait aller d'abord aux portes de Bilbao le prêter entre les mains du conseil de cette ville ; puis à Larrabezua , aux pieds du prêtre , tenant dans l'église l'hostie consacrée ; pois sous le diène de Guernica (o), en présence des juntes de Biscaye , et enfin à Bcrmeo, où il renouvelait son sei*ment pour la quatrième fois, au pied du grand autel de l'église de Sainte-Euphémie. Nous n'avons pas parlé de la prétention qu'ont les BîEcayens d*6tre tous hidalgos ou nobles : 4» ils n'ont jamais été conquis par les Mores, qui n'ont fait qu'entamer partiellement et momentanément leurs frontières ; t^ le fiscal du conseil , don Juan Garcia, ayant, dans un ouvrage sur la noblesse espagnole, mis en doute roniversalité de la hidalguia en Biscaye , une cédule royale décréta qu'on bifferait et raturerait tout ce qui dans cet ouvrage offenserait la hidalguia et mettrait en doute sa généralité. Il y a donc chose Jugii. Néanmoins, il reste k l'histoire, à qui l'appel de la postérité est et sera toujours ouvert contre tous les arrêts, une objection terrible contre It pureté du sang de cette noblesse. Dans les villes qui furent fondées en Biscaye au moyen-àge , on appela des Castillans et autres étrangers, à qui l'ancienne population dut se mêler par de nombreuses alliances. Ces étrangers étaient-ils tous nobles? Les Biscayeus n'hésitent pas à 1c soutenir. Ils prétendent qu'il fallait faire preuve de noblesse pour être admis k s'établir en Biscaye ; ils se fondent k ce sujet sur la loi xui, tit. 4 , de leur FturOy et sur une ordonnance de la reine dona Juana. Malgré cela , l'historien peut encore conserver des doutes sur ce point.

(a) Le vieux chêne de Guernica est mort et a été coupé le 3 février 181 L Oo consiruisit sons ses rameaui la salle actuelle des juntes quand la stérilité eomneaça à le frapper. Vers la même époque , on planta un ebêne nouveau , qui a à peine oa siècle ; la junte , composée de deux cent cinquante membres , m réunit tous Ici deux ans dans la salle actuelle.

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joui jusqu'alors du Fuero de Logrouo s'en départiraient pour s'unir au Fuero général, et qu'on réaliserait enfin dans la seigneurie tout entière l'unité la plus complète sous le rapport politique , juridictionnel et économique. Le 3 janvier 1632 , Philippe III déclara approuver et confirmer ce contrat d'union (1).

Ce ne fut donc« a vrai dire, que vers le milieu du xvir siècle que la province de Biscaye arriva à être constituée comme elle l'est aujourd'hui.

(4) Cet acte d'union fat rédigé en dix-huit chapitres. Il en a été con* serve nn exemplaire aux archives de Simancas.

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