FUEROS DU GUIPDZCOA. — SUITE. — FUERO DE SAINT-SÉBASTIEN
La TûDdalion de Saint-Sébastien remonte à 1150; ses Fueros, datés de la même année, sont attribués à don Sanche le Sage, de Navarre. Ce prince reproduisit dans ces Fueros une partie de ceux d*Estella et de Jaca, en y ajoutant les lois maritimes les plus antiques de répoque du moyen-âge.
Le Fuero (1) débute par des exemptions de droits d'entrée pour les marchandises apportées de Bayonne et de l'étranger aux habitants de Saint-Sébastien ; il les décharge aussi de toute redevance féodale sur leurs bains, leurs fours et leurs moulins.
La partie qui traite du droit criminel commence par des garanties données à Tinviolabilité du domicile : « Personne ne pourra s'imposer comme hôte an maître « de la maison contre sa volonté. » Un Navarrin ne pourra se mêler à ceux qui viendront peupler la ville
(1) Le texte est rapporté. Uistoria délia Ugislacion, tom. vin, pag. 203 , 204 et suiv.
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qu*avec raulorisalion du roi el le consentement de tous les Vecinos. Que celui qui aura à se plaindre d'un habitant de Saint-Sébastien vienne se faire dire le droit à Saint-Sébastien même ; que s'il ne veut pas y aller et délaisse ses gages, il paiera mille sols d'amende au seigneur roi.
Si un navire échoue sur le territoire de Saint-Sébastien, les armateurs du navire pourront le recouvrer avec toutes les marchandises qu'il contenait, en payant dix sols et le droit de Leyde(^Cczrfam^ : c'est l'abolition du droit d'épaves.
Au bout d'un an el un jour de séjour non inquiété à Saint-Sébastien, ils seront considérés comme Vecinos héréditaires et jouiront des avantages attachés à ce titre.
« Ils n'auront aucun duel judiciaire, même conven- « tionnel, avec aucun homme du dehors, mais ils de- « vront fournir deux témoins , l'un Navarrin , l'autre <( Français, ou bien faire un serment, ou bien satisfaire H au droit, et s'il ne le peut pas, dit le Fuero, de suo a pede reddere. » Cela veut-il dire prendre la fuite?
(« Que si quelqu'un des habitants fpopulatoresj a commet une fornication avec une femme qui y aura « consenti, il n'aura pas d'amende à payer, à moins « qu'elle ne soit mariée; mais s'il l'a forcée, il Tappac< reillera (pariet eam) ou la prendra pour femme. « V appareiller, c'est lui donner un mari qu'elle aurait <r pu épouser honorablement avant le crime commis,
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« el ce mari sera choisi d*après les bons conseils de
(c Talcade et de douze bons Vecinos. El s'il ne veut ou
« ne peut pas faire cela, il devra se remellre enlre les
a mains des parents de la femme , qui feront de lui ce
« qu'ils voudront. La femme devra porter sa plainte
« dans les trois jours » après quoi , elle ne serait plus
(( recevable ; mais si elle se plaint en temps utile et
(( fournit des preuves à l'appui, outre la satisfaction
(c donnée à la femme, l'auteur paiera soixante sois au
« roi. El si quelqu'un frappe un Vecino de son arme,
(c lance, dague, masse ou couteau, il paiera mille sols ou
« perdra le poing. Et si un Vecino en lue un autre
a (par imprudence apparemment) , il paiera cinq cents
« sols. Si quelqu'un en frappe un autre avec le poing
« ou le saisit aux cheveux, il paiera soixante sols; s'il
(C le jette par terre, deux cents sols; el si quelqu'un,
« entrant de force dans la maison d'un Vecino, le mal-
« traite ou lui fait violence , il lui paiera vingt-cinq sols.
« Mais aucun homme de Saint-Sébastien ne sera obligé
« de payer l'amende, si elle n'est arbitrée par douze
a bons Vecinos. »
Aucun homme de Saint-Sébastien ne sera justiciable d'un juge étranger, même pour des sujets de pbinle qu'il aurait donnés au dehors. « Je ne veux pas, dit le « roi, qu'il accepte la compétence d'un alcade du cr dehors (1). »
(4) V Non volo ul accipiat diroclum alcaldis de foris. n
CRIMINEL d'eSPAGNE. 68i
Pour faux poids ou fausse mesure, Tamende sera de soixante sois.
Si un étranger vient frapper un Vecino, et que, par représailles, les autres Vecinos tuent cet étranger, il n'y aura pas lieu a une amende.
Quiconque pénétrera dans une vigne close ou un jardin clos , pour en emporter quelque chose, paiera vingt-cinq sols ; si la vigne n'est pas close, cinq sols.
Même peine de vingt-cinq sols contre celui qui entre dans un moulin par force.
Si quelqu'un coupe Tarbre de son voisin, il devra lui payer vingt-cinq sols , lui planter un jeune arbre de la môme espèce à la place et, jusqu'à ce que celui-ci soit en plein rapport, il devra donner chaque année au propriétaire une quantité de fruits égale à celle que l'arbre rapportait.
Quand un homme s'introduit nuitamment dans une maison, s'il est armé et veut se servir de ses armes pour se défendre, le maîlre de la maison peut le tuer sans être coupable d'homicide. Cependant, si celui-ci le prend vivant, il ne devra pas le tuer, mais pourra le forcer à se racheter.
Que si cet homme a été tué et que l'un de ses parents dise au maîlre de la maison : — « Vous n'avez point « tué mon parent chez vous, mais ailleurs, » le maître de la maison devra jurer dans le sanctuaire , et en proposant l'épreuve du fer chaud , qu'il l'a tué la nuit dans sa maison, pour sa sûreté personnelle, et non par haine ou par vengeance ; et les parents, Tépreuve ayant réussi,
doivent admettre la réalité du fait et n'ont pas la droit de rien demander pour l'homicide.
Au surplus , ils peuvent aussi , si tous les deux le préfèrent, avoir recours au combat en champ clos; mais cela est en dehors du Fuero, qui ne consacre à ce sujet aucun de ses chapitres.
Ainsi, le duel judiciaire semble n'être que toléré par ce Fuero , qui en reconnaît l'existence , mais qui ne croit pas devoir le réglementer.
Il y a cependant encore une occasion où le duel est désigné comme un moyen judiciaire à employer: c'est quand quelqu'un est victime d'un faux témoignage. Il doit d'abord établir la fausseté du fait allégué par des témoignages contraires; mais, s'il n'y parvient pas, il pourra avoir recours au combat, et, s'il est vainqueur, son adversaire paiera cinq cents sols d'amende. Seulement, après deux ans de délai, l'appel au combat ne sera plus recevable.
La sobriété excessive avec laquelle on fait usage du duel judiciaire ne témoigne pas d'une civilisation plus avancée que le temps et ne prouve pas des progrès prématurés. Cela montre seulement qu'il s'agissait d'une population maritime et marchande, qui avait des goûts peu chevaleresques et des habitudes peu féodales. L'épreuve par le fer chaud , qui paraît avoir été usitée k Saint-Sébastien, a été généralement abolie bien avant le duel ; c'est un moyen de procédure qui prouve un état social encore plus reculé.
Quant aux lois maritimes, elles sont calculées pour
donner l'avantage aux armateurs de Saint-Sébastien sur les armateurs étrangers.
Si cette ville est devenue célèbre au moyen-âge et si elle est arrivée plus tôt que l'intérieur du pays à une civilisation relative, elle l'a dû, non pas tant à la sagesse de ses lois qu'aux développements mêmes de sa navigation et de ses relations commerciales.
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