‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 82 sur 87 · FUERO DU GDIPUZGOA. — SUITE · texte numérisé non relu

FUERO DU GDIPUZGOA. — SUITE

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En parcourant ce Fuero, un s'aperçoit tout de suite qu*il a été fait pour un pays agité, tourmenté par des discordes civiles incessantes et cruelles. Il faut que le Guipuzcoan compte avant tout sur lui-même pour se défendre. On ne pourra donc en aucune façon, même par arrêt judiciaire , lui ôler ses armes offensives et défensives (I).

Un autre article dit que la province sera autorisée à répondre à la force par la force et à repousser les invasions, non seulement des Navarrins, mais de tous ceux qui feraient quelque guerre, pillage, ravages ou massacres (2).

Dans un titre spécial (3) sur les confréries, associalions, ligues , on défend toutes les ligues et confédérations qui peuvent porter préjudice aux tiers. Les popu-

(!) Tit. XXV, cap, !• (5) Til. XXIV, cap. 4.

(3) Tit. XXVIII.

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lations qui élablironl de ces sortes de ligues paieront mille doublons, el les particuliers qui se rendront coupables du même délit en paieront cent, moitié pour la chambre du roi, moitié pour le Guipuzcoa.

Le Guipuzcoan qui prendra partie dans les bandes de Biscaye, d'Ognale, d'Aramayona, d'Alava, de Navarre el de la terre de Labourd, perdra sa maison ou ses maisons, et, s'il n'a point de maison, il encourra la peine de mort (i).

Enfin, l'organisation de hHermandad, qui avait eu pour but de mettre fin aux excès respectiTs des Tactions par une répression énergique el prompte, reste Torganisalion de la législation criminelle elle-même : la justice exceptionnelle devient la justice de droit commun.

n On nommera annuellement sept alcades de Her- « mandad dans la province (â). Les personnes que l'on « chargera de cet emploi sauront lire et écrire, et joui- « ronl de la considération générale et d'une certaine « aisance. La population qui contreviendra à ces dis- <( positions paiera au roi vingt mille maravédis d'a- « mende.

« Les alcades de Hermandadse mettaient à genoux « devant le grand autel de chacune des églises princi- 41 pales des populations qui les avaient nommés, et là, « en présence des Ayuntamicntos ou municipalités

(4) Tit. XXVIII, cap. t et 3.

(5) Tit. XIII, art. 1,S et 3.

« des localités où ils étaient appelés à administrer la « justice, ils juraient de remplir scrupuleusement leurs « obligations.

« S'il y avait des préjudices ou dommages causés 4( aux plaignants par la faute, Tomission ou la néglige gence de Tun des alcades de hHermandad, c'était à a la population qui avait nommé Talcade d'en payer les « frais. »

On ne s'en prenait donc pas à Talcade, qui, après tout, n'avait pas pu juger lui-même de son ignorance et de son insuffisance; on faisait très-équitablement remonter la responsabilité à ceux qui l'avaient revêtu de ses fonctions judiciaires sans savoir s'il serait en état de les remplir. Néanmoins, les électeurs de l'alcade ne le couvraient pas de toute faute à l'égard des chefs de la justice , comme on le verra plus tard.

Les cinq cas principaux dans lesquels les alcades de Hermandad devaient exercer leur juridiction étaient les suivants :

« Pour pillages et vols sur les grands chemins et en ^ dehors, violences, incendies; pour le fait de couper « des arbres à fruits et de détruire des soufflets de « forge ; pour guet-apens, blessures et meurtres. Tout « autre tribunal sera incompétent pour connaître de ces 4( faits (1). »

(4) Tit. xm, cap. 4 et

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^ Toules les fois qu'uQ homme en aura tué un « autre , à moins que ce ne soit dans le cas de légitime a défense, il souffrira lui-même la peine deThomicide. <i Que s'il ne s'est pas présenté pour se faire juger, les « alcades des populations où le crime aura été commis, « toutes informations prises préalablement , le feront « citer par des hérauts publics de neuf jours en neuf « jours, et la dernière fois pour le quart de trois jours. « Si l'accusé ne comparait pas dans les neuf premiers 4( jours , il sera condamné à 600 maravédis d'amende ; a s'il ne comparait pas même dans le dernier délai, le « juge prononcera la sentence , la fera afiScher et exéa cuter par contumace (en effigie) (1).

« Toutes les fois qu'il se commettra l'un des cinq « crimes attribués aux alcades de la Hermandad, et que ^ le plaignant aura recours à l'un de ces alcades , celui- « ci pourra pourvoir à l'arrestation de l'accusé. Cette « arrestation une fois opérée , cet alcade , avec celui « de ses collègues qui sera le plus voisin, s'occupera « de l'instruction du procès. Celui-ci devra concourir 4< à l'appel et au jugement de la cause, sous peine de « 500 maravédis s'il s'y refuse , et tous les deux pro- « nonceront la sentence. S'ils sont d'avis opposés , ils 4( appelleront un troisième alcade , qui ne pourra pas « non plus refuser son ministère. Aucun des trois ne « pourra sortir du territoire où ils se seront réunis « sans avoir complètement terminé le procès. La sen-

(1) Tit. XIII , cap. 7.

4( tence, rendue par trois ou deux d'entre eux, sera « valide et sans appel à d'autres tribunaux , sauf le M droit de recourir au roi. Mais dans ce cas, la Her- « mandad tout entière prendra fait et cause pour le a jugement prononcé (1). h

Cette unité et celle solidarité de la Hermandad devaient lui donner beaucou[) de force.

On sait que, d'après les règles du Ftiero juzgo, empruntées au droit romain, il fallait, pour pouvoir condamner un accusé, deux témoins de vtsu^ et quand on ne pouvait réunir ces deux dépositions, on devait compléter l'insuffisance des preuves par l'aveu, spontané ou forcé, du prévenu. Le Fvero du Guipuzcoa se met résolument au-dessus de ces vieilles règles.

0 Comme dans celte province il n'y a que des Hidalcc gos et qn*il est très-difficile, pour beaucoup de « crimes, de réunir deux témoins de visu, il suffira « d'un témoin de bonne réputation ou même de la <c renommée publique du canton (fama publica de la « comarca). La personne qui sera ainsi présumée « coupable d'avoir tué ou tenté de tuer quelqu'un ou « de l'avoir menacé de mort, sera jugée et exécutée i< selon la jurisprudence. Si cependant l'accusé, au (V moyen de deux bons témoins, établissait son alibi « loin du lieu où le crime aurait été commis , on devrait,

(IjTit. xiii, cap. 8.

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a comme il esl jusle, avoir égard à ce moyen de détt fense (1). »

On sent là le besoin d'une répression implacable, née de la lassitude des désordres et des excès de tout genre. Un seul témoin ou même la rumeur publique, quelquefois si légère dans ses appréciations , suffira pour conduire un accusé à la mort; et, quant à lui, on exigera pour que son alibi soit admissible , non pas un témoin, fût-il hidalgo, mais deux témoins de bonne réputation : la partie n'est pas égale entre Taccusation et la défense.

Ce règlement est de 1397 et se rapporte au temps où il y avait le plus de troubles dans le Guipuzcoa. En 1469, les désordres n'étaient pas apaisés, mais comme le droit romain se répandait de plus en plus et qu'il passait pour être le type de la raison écrite, on crut réaliser un progrès législatif en admettant la torture comme moyen supplémentaire de preuve; il fut permis aux alcades de l'infliger aux accusés contre lesquels il D*y aurait que des indices graves, mais après s'être procuré un avis ou une consultation favorable d'un licencié ou docteur en droit. L'alcade qui aurait ordonné la torture sans cette consultation préalable aurait été puni de mort et ses biens confisqués au profit de la province (2).

{h) TU. xiiî, cap. 10.

(2) Tit. XIII, cap. 11.

Les adversaires même de la torture se demandent avec une sorte d*anxiélé et d*eiïroi si ce ne fut pas eo effet un progrès relatif de ne pouvoir plus condamner on malheureux accusé sur de simples indices et même sar la rumeur publique I...

II y avait des cas imprévus et des délits flagrants que les trois alcades pouvaient juger s*ils étaient unanimes; s'ils ne Tétaient pas, ils devaient s'adjoindre le Corregidor ou un alcr.de du roi (i).

Une fois qu'ils avaient admis comme prouvé le fait de l'accusation, les alcades devaient faire procéder à l'exécution du jugement, sans délai et sans admission d'aucun moyen dilatoire.

Mais voici une des dispositions les plus caractéristiques de ce code draconien :

(( A chacun des alcades de hBermandad qui aura tt fait justice d'un malfaiteur, pendant l'année d'exer- « cice de sa charge, on donnera trente florins monnaie « courante, en sus des mille maravédis de son traile- (( ment ordinaire (2). »

Ainsi une sorte de prime était donnée pour chaque condamnation capitale. Quel singulier stimulant pour le zèle d'un juge trop porté à la clémence I

Ajoutons que le Corregidor et l'alcade du roi exer-

(\) TU. XIII, cap. 11.

(2) Tit. XIII, cap. 20.

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çnienl une surveillance incessante sur les alcades de liermandad, et pouvaient punir leur négligence ou leur connivence avec l'accusé par des peines non-seulement pécuniaires, mais corporelles (I).

Ces divers traits suffisent pour donner une idée de l'organisation de la justice criminelle telle qu'elle s'exerçait dans le Guipuzcoa. C'était la juridiction prévôtale en permanence. Il reste h jeter un coup d'œil rapide sur la pénalité.

L'extrême sévérité des législations pénales au moyenâge était en quelque sorte compensée par la mauvaise administration de la juslice criminelle. Ces peines si atroces ne s'appliquaient que rarement; la plupart des coupables y échappaient.

Dans le Guipuzcoa, la justice était organisée de telle manière, que non-seulement les criminels devaient presque tous être punis, mais que les innocents eux-mêmes risquaient souvent d'être pris pour des coupables.

C'est ce que Ton no doit pas perdre de vue en analysant cette législation.

Nous avons dit qu'il y avait en Guipuzcoa une excellente administration de lu juslice. Quelque bonne qu'elle

(I) Til. xni, cap. 20. Iliiiri IV cl, après lui, los rois c.'ilhoDques 0 (lonDiTcnl l'exlrailition rcspedive des criminels pour Ki Biscaviî el la Navarre Ce fut un grand progrès en faveur de Tordre publie. Uistoria delta legislaciorif lom. viii . p. 248

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fCit, mal secondée d*abord par la police propremébt dile, elle ne découvrait pourtant pas tous les malfaitcurs. Pour stimuler les Ayuntamientos des villes et villages à faire leur devoir, le législateur établit la responsabilité des populations dans le cas des pillages ou brigandages armés sur leur territoire. Cette responsabilité pouvait s*élever jusqu'à quinze florins d*or.

« Toutes les fois que cela excédera cette somme, dit a la loi, le plaignant devra prouver de quelle valeur il « aura été dépouillé , et s'il ne peut pas faire cette « preuve à Tappui de son assertion, il recevra cent coups tt de fouet et subira huit jours de prison. Les territoires <c frontières, plus exposés que les autres aux pillages et « aux invasions ne paieront que le tiers deTamende, et (c la prochaine junte générale fera la répartition des « sommes payées (1). »

Il y avait peine de mort pour tout pillage ou tout vol de grande route qui dépassait la valeur de dix florins (2); peine de mort pour quiconque violait une femme, pour quiconque entrait par force dans une église ou même dans une maison habitée pour la piller (3).

Le receleur était puni à Tégal de Tauteur du crime (4).

(\) TU. XXIX , cap. 8.

(t) Ibid., cap. 0.

(3j Ibid.y cap. 11.

(4) Tit. XXX, cap. 4.

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De fortes amendes étaient infligées à ceux qui allaient de compagnie avec des contumaces ou des proscrits; des amendes plus considérables encore devaient être payées par ceux qui leur fournissaient des ressources en comestibles, vêtements, armes, etc.; dans ce cas, à la quatrième récidive, la peine était celle même à laquelle le proscrit était condamné. Des complaisances si répétées , des services si habituels étaient assimilés à une complicité véritable (1).

Une prime de mille maravédis était assurée par la Hermandad à quiconque prenait un proscrit ou lui donnait la mort (2). Elle était de cinq cents pour celui qui dénonçait sa retraite (3) , pourvu qu'il le fît capturer.

Un alcade de Hermandad ne pourra pas accorder la liberté sous caution à un proscrit qui viendra purger sa contumace. La junte générale aura seule ce pouvoir (4).

On voit par toutes ces dispositions combien la justice tient à saisir et à punir les coupables. C'est une guerre à mort à quiconque trouble la sécurité sociale.

Une peine singulière , mais peu sévère cette fois, est infligée au faux témoin qui a voulu justifier ou même excuser un criminel. On l'expose sur la place publique et on lui arrache une des cinq dents de devant (5).

(4) Tit. XXX, cap. 4.

(2) Tit. XXXII , cap. 4.

(3) Ibid., cap. 5.

(i) Tit. XXXII, cap. 7.

(5) Tit. xxxui , cap. 4 .

Même peine contre le suborneur de témoins (i).

Voici un exemple des exlrémilés cruelles où peut mener celle crainle exagérée pour la sécurité sociale, sentiment qui domine si fort dans la législation Guipuzcoane :

« Tout forgeron ou armurier qui fabriquera des dards « appelés râlions , ou toutes autres armes prohibées, « aura sa maison incendiée, s'il en a une; s'il n'en a « pas, il sera jeté dans un puits jusqu'à ce qu'il (I meure (2). »

Quiconque sera prouvé faire usage de ration, arme qui fait des blessures toujours mortelles, sera puni de mort par TalcaJe. Même peine contre celui qui menacera quelqu'un de cette arme ou autre semblable (3).

Bornons-nous h ces quelques traits caractéristiques d'une législation barbare dans presque toutes ses dispositions pénales et en môme temps d'une rigueur inouïe dans l'application qui en était faite.

Et cependant l'ordre et la paix n'avaient pu se rétablir dans le Guipuzcoa jusqu'à la fin du xyi*" siècle.

C'est que d'abord, en matière de peines, c'est un principe reconnu que l'on manque son but en le dépassant.

Ensuite , à côté de ces répressions si rigoureuses ,

(1) Tit. xxxiu , cap. t.

(2) Tit. XXXIV, cap. ^

(3) Ibid., cap. 2 et 3.

OD n*avait pas osé lenlé de réformer, ni même de contrarier les mœurs féodales et chevaleresques des Parientes majores, ainsi que des Hidalgos du Guipuzcoa.

Les défis et les guerres privées avaient élé reconnus comme élanl de droil public ; ils avaient même été confirmés par des ordonnances royales de 1397, de 14S7 et de 1463; les trêves par lesquelles on avait cherché à atténuer les maux résultant de cet état de choses ne pouvaient être considérées que comme des palliatifs impuissants.

Les rois catholiques Charles-Quint, Philippe II et Philippe f IL s'attachèrent à détruire ces derniers débris d'anarchie féodale. Un article formel, qui a trouvé place dans le recueil de 1630, déclnre que toutes les anciennes lois sur la matière , qui ont fait tant de mal, sont et demeurent à jamais abolies (I).

Nota. — D'après le titre xli et dernier des Fueros du Guipuzcoa, il est reconnu comme constant : 1** que jamais on n'a admis à se faire naturaliser ni même à demeurer en Guipuzcoa, ni Juifs, ni Mores, ni néophytes ou nouveaux Chrétiens (2) ; que , pour être reçu k se

(^) Voici lo texte de cet article: h Cod el tin de evitar los graves « ma!es que sorgian de los desaûos entre los caballeros bijos dalgo de « esta provincia sobre determinadas cosas que esta ban autor'zados, « quedan derogadas y anuladas los leyes que sobre el particular se re- « lieran : los infractores sufriran las penas al afecto consignadas en las c lejcs de estos rcinos. » Fueros de Guipuzcoa, tit. xxxv, cap. 4 Por don Nicolas Soraluce, p. 450.

(2) Tit. XLI, cap. 1.

faire naturaliser, avecindarse, il fallait être hidalgo (1j; et S"* que tous les étrangers résidant en Goipiizcoa avant le xvi^ siècle appartenaient également à la hidalgnia (2).

(1) Tit. XLI , cap. 2.

(2) Ibid,, cap, 6.

CniHINEL d'espàgne. 697

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