‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 83 sur 87 · DE LA LEGISLATION CRIMINELLE DE LA NAVARRE · texte numérisé non relu

DE LA LEGISLATION CRIMINELLE DE LA NAVARRE

La Navarre , qui s'étendait sur les deux versants des Pyrénées , fut Tun des principaux lieux de refuge des guerriers chrétiens refoulés dans le nord de l'Espagne par rinvasion des Mores. Ces guerriers y fondèrent le régime aristocratique. Ils s'emparèrent de la justice et la firent administrer par des juges qu'ils nommaient euxmêmes.

Cependant ces chevaliers , devenus possesseurs de terres , sentirent de bonne heure la nécessité de se donner un chef sous le nom de roi. Le roi , en Navarre comme en Aragon , ne fut d'abord que primus inter pares. Mais son pouvoir s'accrut de siècle en siècle. Il vint un moment où les seigneurs et chevaliers navarrais sortirent de leurs montagnes pour reconquérir les riches territoires du centre de l'Espagne dont ils avaient été chassés. Les rois donnèrent alors en fiefs les terres abandonnées et presque désertes , soit à des seigneurs indigènes ou étrangers qui devaient les habiter, soit à

des moioes bénédiclias qui y coaslruisaient des couveDls, autour desquels se groupaient des villages entiers.

En mentionnant le Fuero de Sobrarbe, ainsi que ceux de Palencia, de Najera, de Jacca» etc., nous avons déjà effleuré par anticipation l'histoire du droit criminel de la Navarre.

11 nous faut surtout revenir ici sur la question du Fuero de Sobrarbe, qui est une question essentiellement navarraise.

Les savants auteurs de VHistoire de la législation espagnole croient a l'existence du Fuero de Sobrarbe et la font remonter jusqu'au viii^ siècle ; ils adoptent à ce sujet Topinion du P. Dominique la Ripa, qui a écrit un in-folio tout entier pour défendre Tanliquilé de ce Fuero. MM. Marichalar et Manrique (1) prennent à cet égard pour point de départ de leurs recherches le Fuero de Tudela, concédé en 1122 à celte ville par Alphonse le Balailleur : ils cherchent à distinguer dans ce vieux monument législatif ce qui appartient à Tépoque primitive, el ce qui est une addition du xii'' siècle. Ce travail, fait avec une grande supériorité de crilique, leur permet de restituer le Fuero primitif, qui semble bien être, en effet, la législation d'un peuple naissante! libre.

(1) Bittoria del dereeho eMl de Espana y recitCLtiones , etc., par Michaiar Marchese de Moutesa j Gayetano Manrique, toin. iv, p. t93.

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Maintenant, pour bien apprécier les mœurs rudes et sauvages de ces époques primitives, citons quelques dispositions de ce Fuero de Tudela. D'après ce Fuero^ la composition pour un More tué ne dépassait pas celle d'une bête à quatre pieds (1). Rien ne montre mieux le dédain fanatique des Chrétiens pour les Musulmans : cela sent bien le viii'' ou le ix^ siècle.

Un autre article consacre une coutume singulière qui semble tout à fait contre nature : il permet à un (ils déshérité par son père de le provoquer en champ clos et de lui envoyer son gage de bataille (2}. Les auteurs de VHistoire de la législation espagnole^ pour atténuer rhorreur d'une telle rébellion légale, disent que, sans doute , il ne doit s'agir là que du duel judiciaire entre le fils et les héritiers du père, car un père doit tenir secrète son exhérédation. D'abord , ces héritiers pouvaient être les frères du déshérité, et un duel fratricide serait encore , dans les idées de tous les peuples , un crime de lèse-humanité. Ensuite , on ne saurait admettre qu'un père cachât toujours à son fils sa sentence d'exhérédation; cela parait même entièrement contraire aux mœurs du moyen-âge, où en toutes choses on agissait au grand jour et à front découvert.

Mais nous reconnaissons que , comme Ton pouvait se faire représenter en champ clos par des champions d'égale force et d'égale valeur, ce moyen devait être

(i) Art. 66.

(2) Art. 245.

employé en pareil cas, pour changer le caractère d'une proTOcalioD qui aurait pu risquer da donner lieu à on parricide (1).

§ III

Les seigneurs et chevaliers navarrais, suivant les usages de plusieurs nations germaniques, s'étaient arrogé le droit de vengeance et de guerre privée. Mais lorsque les premiers mouvements de ressentiment s'étaient calmés , des tiers intervenaient pour apaiser la querelle , et l'offensé ou les parents de la victime se contentaient d'une composition pécuniaire ; de là naquit parmi eux l'institution des amigables componedore$ , qui fixaient, suivant les cas, le taux de ces compositions. Pour donner force de loi à ces décisions, on avait recours aux vicaires , intendants ou juges du roi , qui y conformaient presque toujours leurs sentences.

Certains Fueros exigeaient même que l'intendant du roi ne prononçât aucune amende que de l'avis des amiables compositeurs.

Le Fuero de Jacca, qui formule celte exigence de la manière la plus absolue , dit en même temps que les amigables componedores seront six femmes de vecinos ; de sorte que le Merino royal était obligé de donner force de loi aux sentences de ce tribunal en jupons (3).

(1) Historia délia legislaeion, etc., tom. iv, p. 301.

(2) « Et quod merinat meus non accipiat caiumniam de ulio homioe

Le législateur de celle époque pensait, sans doute, que la sagacité et le jugement ne maûquaient pas plus aux femmes qu'aux hommes et qu'elles avaient une plus grande puissance d'apaisement pour adoucir les ressentiments et calmer les colères.

Au surplus , les tentatives que faisaient les rois pour abolir les vengeances privées étaient suivies très-souvent de réactions contraires et amenaient par là même la consécration des malos uaos^. C'est ainsi que Ton doit expliquer le privilège appelé lorlum per tortum ; celle disposition légale donnait aux habitants de Tudela le droit de détruire les maisons et les fermes de quiconque leur faisait du dommage, ou enfin de se faire justice de quelque manière que ce fût (1).

Il est évident que , quand on avait pris cette voie de la vindicte personnelle , il n'y avait plus rien à demander à la justice régulière ; mais pourtant cette justice existait, et, quand on avait un dédommagement à demander pour un tort reçu , il était loisible à tous de s'adresser à elle , car, peu de lignes après cette confirmation du tortum per tortum , on lit ce qui suit :

M Jaccae, DÎti per laudamentum de sex mulieribus viciais Jaccensibus. m Fit&ro de Jacca, Eusayo, etc., par Zuaznavar, tom. ii, p. 102.

(1) C'est le sens que donne ZuaznaTar au Fuêro de Tadela (voir son Essai sur la législation de la Navam, tom. ii, p. 73 ). Voici, an surplus, le texte lui-même, dans ce qu'on pourrait appeler sa pureté barbar» : tf Insuper etiam mando vobis, ut si aliquis homo fecerit vobis aliquod c< tortum in tolà meà terra , quod vos ipsi eum pignoretis et dislringatis t\ in tutelii , et ubi meliùs potueritis , usque indè prendatis vestro di* « recto, et non indè speritis uUam aliam justitiam. d

a Je VOUS ordonne d'avoir vos juges enlre vous, el « choisis parmi les vecinos. Vous pourrez aussi vous « adresser à celui qui me représentera dans voire c< cilé (1). »

S IV

On a attribué à Philippe d*Evreui , en 1330, ce qu*on a appelé une amélioration des lois de la Navarre {amejoramiento des leges de Navarra); mais il ne s'occupa nullement de la rédaction des Fueros particuliers en un code général ; il travailla seulement à la confection et à la promulgation de trois codes nouveaux : celui des Hidalgos, celui des forains ou étrangers et celui dés laboureurs. Il y est dit expressément que ce code est promulgué « sous réserve pour chacun de ses « franchises et de ses libertés (2). o

On était donc bien loin encore de posséder pour la Navarre un code uniforme et abrégé.

Il faut aller jusqu'au-delà du xvi® siècle pour trouver les Cortès de Navarre sérieusement préoccupées de cette question. Les Corlès de Saoguesa en 1530, celles de Tudela en 1oo8, celles encore de Sanguesa en 1561, s'accordent pour supplier le roi Philippe II de faire composer un Fuero général réduit. Le roi y consent

(1) £ssai, ete , tom. ii, p. 1i2«

(2) Salvando a cada uno su$ franguezas y libertadês, efc, ZoaMiavar, tom. III, p. 175 et suivantss.

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et, peu de temps après, sanctionne le projet de code rédigé par Pasquier et Olalora, tous les deux jurisconsultes navarrais. Ce code a été imprimé k Estella. Il y en eut coup sur coup deux éditions successives. Une Novisima recopilacion des lois de Navarre fut iropriihée en 1735 et réimprimée en 1815 (1).

Dans le Fuero reducido de Navarre , comme dans la Nueva recopilacion de Caslille , qui sera le sujet de notre dernier chapitre, les anciennes pénalités sont presque toutes conservées ; la procédure criminelle est peut-êlre devenue plus rigoureuse encore en devenant de plus en plus secrète.

Toutes les observations que nous aurions à faire sur l'esprit général du Fuero reducido seront formulées à propos de la nouvelle recopilacion. Nous devons donc ne pas insister davantage, de peur de faire double emploi.

(4) Historia delta legislacion , etc., par don MichaUr et Manrique tom lY, p. 336.

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