‹ Histoire du droit criminel de l'EspagneChapitre 85 sur 87 · ÉPILOGUE · texte numérisé non relu

ÉPILOGUE

coup-d'oeil sur la justice criminelle EiN ESPAGNE DEPUIS LE XVI^ SIECLE JUSQU*A NOS JOURS.

L'ordre des temps nous amènerait à parler de la fondation du tribunal du Saint-Office par Ferdinand et Isabelle. L'examen des règlements et de la jurisprudence de ce tribunal d'exception se rattacherait évidemment à l'histoire du droit criminel. Mais le sujet est tellement important, tellement sui generis, que nous y consacrerons un volume à part.

Il nous reste donc à jeter un coup d'œil rapide sur les règnes de Charles-Quint et de Philippe II, qui marquent la fin de la période historique que nous nous sommes proposé d'étudier en Espagne.

Charles-Quint fut un grand prince; mais il ne mérite pas le nom de grand justicier. Sous ce rapport , il fut très-inférieur à son illustre grand'mère Isabelle de Castille.

« Pendant que rien ne pouvait résister aux armes « victorieuses de Charles-Quint au dehors de l'Espagne, « dit un publiciste espagnol, dans l'intérieur, ce prince « voyait ses lois les plus solennelles désobéies, la justice

« engourdie dans une espèce de torpeur, les procès « multipliés et une foule d'affaires restées en arrière. « Au temps des rois catholiques, quand Tordre public « venait à peine de se constituer en quelque sorte et « de triompher à la fois de l'insubordination des grands « et de celle du peuple, douze conseillers et un égal <( nombre d'auditeurs avaient été sufiQsants pour le « gouvernement et l'administration de la justice civile a de la couronne de Castille tout entière. Sous Charles- « Quint, avec un nombre presque double de magistrats, « il n'y avait ni zèle, ni énergie, pour appliquer les lois a et expédier les procès (1). »

Il existe, au surplus, un document original qui peut servir à éclairer la situation : c'est une pétition des cortès de Ségovie, en 1532.

« Elles se plaignent de ce que les ordres de Sa

« Majesté impériale et royale, inspirés par la justice et

<( Tamour de ses sujets, sont méprisés ou au moins

« très-mal exécutés. Il serait k désirer que les peines

« les plus sévères fussent édictées contre ceux qui

« transgressent ces ordres et qui n'obéissent pas aux

« décisions prises par les Cortès. Elles demandent que

« ces ordres et ces décisions soient analysés briève-

« ment dans un code que Sa Majesté fera promulguer

« dans sa cour et dans toutes celles du royaume {%). »

(1) SûmperCy etc., p. 474.

(2) Pelicion 39.

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Plus tard, en 1548, en 155S1, en 1560, en 1563, les Gorlès se plaignent de ce qu'on accorde les places de robes à des jeunes gens inexpérimentés, à leur sortie du collège ou des écoles, au lieu de les confier à des docteurs connus par leur probité et leur science (1).

Un publiciste espagnol prétend qu'à cette époque, c'est-k-dire vers le milieu du xvf siècle, une fausse piété et une compassion mal entendue eurent une influence funesle sur l'administration de la justice criminelle.

« Au temps de saint Ferdinand , dit-il , et des autres

<( bons rois de Casliilë, on ne regardait pas comme

« inhumaines et atroces les peines suivantes : — la pri-

« vation de l'emploi, l'infamie perpétuelle et Tampu-

« tation de la main pour un officier public coupable de

« faux ; — l'arrachement des dents et les galères pour

<( les faux témoins ; — le fouet et les galères pour les

« mendiants et les vagabonds; — l'amputation des

<( oreilles et du pied pour les brigands de grand che-

« min qui auraient volé moins de cinq mille maravédis ,

« et la mort pour ceux qui auraient dérobé une valeur

« plus grande (2) ; — enfln, le carcan pour les banque-

a routiers frauduleux (3). )>

(4) Petic. !!, 11 , 52, 8, 26. Dans cette dernière pétition, les Cortès se plaignent des désordres et des cx(,ès de tout genre qui troublent Tuni- Tersité de Salamanqne.

(2) Nueva reeopilaeion, lib. viii, tit. xui, I. 3.

(3) ld,y lib. V, tit. XVI , 1. 6.

a L'exacte observance de ces lois et autres semblac' blés réfrénait les passions, prévenait les délits, main* « tenait la bonne foi et la loyauté dans les écritures, les i< témoignages et les contrats, et supprimait d'avance les « causes de beaucoup de procès (1)... »

Nos législateurs modernes no pèchent certes pas par un esprit de piété étroit ou mal entendu ; tous s'accorderaient cependant pour blâmer ces mutilations barbares que Sempere regrette si naïvement. Nous ne saurions donc nous associer à ses réflexions contre l'excès d'humanité qu'il reproche aux juges castillans du xv!"" siècle.

Cependant, les cortès ne cessaient de demander, dans des pétitions répétées, que le roi voulût bien faire rédigerunbon code, abrégé et clair. Philippe II essaya de condescendre à leurs désirs et nomma successivement trois docteurs en droit pour faire ce travail. Le dernier des trois Tacheva en 1567, et dans le courant de la même année le nouveau recueil fut publié sous le nom de Nueva recopilacion. Ce litre avait du moins le mérite de donner une fidèle idée du livre. Ce n'était, en effet, qu'une compilation nouvelle des Partidas, des lois de Toro, des Ordonenzas reaies, etc. Ce n'était nullement uu code, comme les cortès l'avaient demandé. Il y régnait peut-être encore plus de confusion que dans le recueil de Montalvo,

(4 ) Historia del dancho espanoî por Sempere , continuada por àioreno^ p. 478.

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La Nueva recopilacion était divisée en neuf livres ; le premier traitait de la religion ; le second et le troisième des tribunaux; le quatrième de Tordre judiciaire et de la procédure; le cinquième, le sixième et le septième étaient un amalgame de mille dispositions diverses et sans connexion les unes avec les autres; le huitième contenait la législation criminelle; le neuvième traitait des taxes et contributions.

La Nueva recopilacion n*a fait, après tout, que remanier Tancien droit espagnol.

Souvent même ces remaniements annoncent un défaut complet de sens historique. Ainsi, à la place de l'ancien titre des Partidas sur les paix, trêves et asHeurementSj mesures intérieures d'ofdre public, que trouvet-on dans la Nueva recopilacion? Des traités de paix avec la France et avec l'Angleterre (1). L'auteur de cette compilation ne savait plus quelle était la signiGcation réelle des mots Tregas i aseguranzas, et il a mis des actes diplomatiques dans un livre destiné exclusivement au droit criminel. Il est fâcheux pour le gouvernement d'un grand pays qu'un recueil officiel, composé par ses ordres, contienne de telles méprises.

Cependant, il faut reconnaître que certaines lacunes se trouvent comblées par la recopilacion et que des délits qui n'avaient été prévus que d'une manière

(1) Nueva recopilacion (édition in-folio de 4775], lib. viii , tit. ix, tom. 3 , fol. 398 , 300 et solvants.

générale par les Partidas ont été définis plus tard par des ordonnances particulières (1). Ces ordonnances trouvèrent leur place dans la compilation nouvelle.

Aucune pénalité ancienne n'était abolie. Quelquesunes, non édictées par les Partidas, étaient consacrées dans la nouvelle compilation. Jamais on n'essaya sérieusement en Espagne , pendant plusieurs siècles, de comr poser un code civil ou criminel, d'après une méthode rationnelle et scientiûque. L'histoire ne signale à ce sujet qu'un plan présenté en 1752 à Ferdinand VI par le marquis de la Casefiada (2) ; mais il ne fut pas donné suite à ce projet d'un sage et généreux ministre.

Dans son introduction au Commentaire du Code de 4843 comparé avec les lois précédentes, Tillustre Pacheco s'exprime ainsi :

« Toutes les absurdités , loules les cruautés qui dis-

« linguaient notre législation criminelle depuis six cents

« ans, ont duré avec leur crudité complète jusqu'au

« siècle présent. La torture seulement et la conflscation

« ont été abolies, par les Corlôs en 1812 et par le roi

« Ferdinand en 1817. Le fouet, la marque, la rauti-

« lation continuaient de subsister ; nous ayons tous vu

« appliquer souvent la première de ces peines. Quant

(1) Telle fut TordooDance de Ferdinand et Isabelle , qui condamna les banqueroutiers ou même les simples faillis à porter au cou un carcan de fer, sans permettre de couvrir ce carcan de fer d'aucun vêtement. IViteva recopilaeion , lib. v, tit. xvi, 1. 6, tom. i , fol. 7^5.

(2) Sempcre, Historia del derecho , p 5S8 529.

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« aux deux dernières » si elles étaient devenues à peu

a près inusitées, c'est que l'arbitraire du juge s'était

<i substitué aux prescriptions de la loi pour en suspendre

a les rigueurs. La peine de mort continuait d'être édictée

« contre ceux qui dérobaient cinq brebis dans une

f< partie quelconque du royaume , et une piécette de

a quatre réaux dans la ville de Madrid; et ce n'était

« pas une vaine disposition de la loi , car on Ta appli-

« quée avec une sévérité draconienne pendant les dix

« années qui ont précédé la pronaulgation du nouveau

<i code. La sodonaie et l'hérésie étaient encore punies do

« la peine du bûcher (I). »

Puisque le droit criminel, jusqu'à une époque récente, n'a point fait de progrès appréciable en Espagne depuis le commencement du xvi'' siècle , nous aurions pu nous arrêter à cette époque de son histoire sans prendre la peine de regarder au-delà; mais il a été curieux de constater qu'en matière de droit criminel le moyen-âge en décadence s'était survécu à lui-même, dans la péninsule, d'une manière encore plus marquée que dans le reste du continent européen.

Aujourd'hui, il ne reste plus de traces des anciennes institutions que dans les provinces du nord , ainsi que nous l'avons fait remarquer précédemment. Partout ailleurs, non-seulement il y a eu réaction contre le droit traditionnel , mais cette réaction a été excessive.

(1) Inlrodueeion t p. 18, tom. i. lUdrîd, 1818.

72Jâ HISTOIRE DU DROIT

La ruine de toute autorité fondée sur le respect des peuples ne sera pas aussi favorable qu'on le pense à rétablissement de la liberté politique. La force dictalo* riale sera appelée bien souvent à remplacer la royauté; on flottera peut-être encore longtemps entre le despotisme et l'anarchie.

Néanmoins, on doit reconnaître que le caractère espagnol n'a pas entièrement perdu ce qu'il avait d'énergique , de digne et de fier. De plus , il existe dans les diverses parties de la péninsule un grand nombre de publicistes , de littérateurs et d'écrivains d'un vrai mérite. Il semble que le passé n'y a jamais été fouillé avec plus de passion que depuis qu'on s'attache à en détruire les derniers vestiges.

Le droit criminel a été aussi étudié avec intelligence et avec ardeur. Sous ce rapport, des progrès immenses se sont réalisés dans la législation nouvelle.

Pourquoi ces progrès resteraient-ils isolés? Pourquoi TEspagne ne trouverait- elle pas enGn son équilibre constitutionnel ?

Certes , TEspagrie ne manquerait , au besoin , ni de bons législateurs, ni même d'excellents ministres, mais l'ordre civil y est trop subordonné à la dictature militaire, et il est diflicile que l'on se forme au respect de la loi seus l'arbitraire du sabre.

La péninsule a maintenant une procédure qui offre à la liberté toutes les garanties désirables , des pénalités douces et bien graduées , en un mot , elle possède de

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bonnes lois : il ne s'agirait plus , pour le peuple , que de les bien observer; pour le gouvernement, de les appliquer avec autorité et avec sagesse.

Préface. i

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