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CHAPITRE IV

DES DIVERSES ESPltCCS DE PAIX CHEZ LES GERSfAI^CS.

Nous avons montré quelle large place occupaient dan la vie (les peuples germaniques la vengeance eihfeki ou guerre privée. On s'efforça, il est vrai, d'en restreindra et d'en régulariser Texercice. Mais ces dispositions, pa lesquelles le législateur cherchait à neutraliser, a^moia drir la vengeance, en l'opposant en quelque sorte i elle-même , ne suffisaient pas à ce besoin de repos qui ressent toute société , quelque peu avancée qu'elle soi dans la civilisation. Ce n'était pas une protection coni pléte donnée a la sécurité de tous.

Or, la religion et la loi s'unirent pour établir l'ordr public sur do plus solides bases. Odin, ce mystériev conquérant des contrées hyperboréennes , avait eu poi but principal d'exalter à un haut degré, par les prescriptions de son cullo> la soif des combats et l'ardeur de II vengeance. Mais l'élétnent pacifique avait pourtant éli déposé dans sa mythologie , comme un germe desliii à se développer et à fructifier plus tard. Cet élémail se trouvait dans les attributs essentiels de la troisiéfti

divinité du Walhalla Odinique. C'était Freyr ou Frigga, divinité de la paix (1). Le culte de cette divinité , d'abord négligé pour celui d'Odin , dieu de la guerre , reprit peu a peu chez les Scandinaves plus de crédit et plus d'empire. Ces pirates féroces , la terreur des habitants des bords de la mer, venaient, au retour de leurs expéditions aventureuses , faire fumer l'encens des sacrifices en l'honneur de Freyr ; tous les ans , ils l'invoquaient dans des fêtes solennelles pour lui demander d'accorder au peuple et au roi la fécondité de la terre, la paix^ et le succès dans la guerre. On retrouve dans Freyr la divinité Nerthus (2) , qui était vénérée par les Angles*, les Varins et par plusieurs autres peuples du nord de l'Allemagne. « Il y a, dit Tacite, une île de l'Océan du nord où se trouve un bois sacré (3) ; dans les profondeurs de ce bois , sur un char couvert dont un seul prêtre a le droit de s'approcher , réside cette divinité. Une fois par an , on la tire de l'obscurité de son

(1) Fro, Freyr, Fricco, est représenté avec les formes des ^^ sexes et les attributs qui font reconnaître le dieu ou la déesse <ieja fécondation ou de la propagation de Tespéce (Grimm's Deulch ^ylholog., p. 2G). Terlius est Fricco, pacem voluplalemque largiens 9iorlalibiis. Ynglinga saga, cap. 1^. Dans ce passage on voitqu*on bit le Dieu de la paix du sexe masculin.

(2) Ou Nerlhum, suivant d'autres manuscrits. Nerthus, Tôlre qui ^menU (en allemand, nahret, nahrung). Nerlhus est une divinité ^rogyne, ayant absolument les mêmes attributs que l'on donnait a Freyr, ainsi que nous l'avons dit dans la note précédente. Les peuples dont parle Tacite en cet endroit occupaient les contrées que j'oD désigne aujourd'hui sous le nom de Mecklembourg, de Poméranie, ^e Holstein et de Schleswig.

(3) CiSTUJi nemus, proprement : une forêt vierge.

86 IIISTOIRB DU DROIT CUIMINEL

saDcluairo , et on la promène avec respect sur son cbir attelé de génisses. Ce sont des jours d*aliégresse et de fête dans tous les lieux où elle daigne s*arr6ter eo passant. Elle apaise toute inimitié par ia présence : devant elle tout combat cesse, tout glaive reniN dans le fourreau : chacun ne connaît plus , ne célébra

plus que le repos et la paix , jusqu'à ce que b

déesse , fatiguée de son long commerce avec les mortels» soit ramenée par le prêtre dans son tle sombre et si forêt sacrée (1 ) . »

Tels étaient les mythes civilisateurs qui tendaient à adoucir les mœurs de ces brigands des mers du nord» appelés Varins, Angles et Scandinaves. Telle était là religion qui, après avoir déifié la guerre et les orages» s'attachait à déifier la Paix ; elle plaçait ainsi » soiii la garde du ciel, cette sécurité intérieure qui double» pour une nation , les bienfaits do la paix extérieure» fruit des victoires remi)orlées au dehors.

Le mot do Paix s'entendait donc surtout de la pai& intérieure , do Tordre public : en ce sens , on la regardait comme un don et une faveur des dieux ; c'était un. titra de gloire pour les rois de la maintenir parmi leurs sujets; pour les peuples, de la faire régner dans leur sein. Qa*OB lise le premier prologue de la loi salique , qui remonta au moins au vi* ou au vu* siècle. On y verra que la

(t) Tac. , De moribuê Germaniœ, 40. Suivant les UDf , celle te H^ nie de Rugcn, dan» la mer Baltique; suivant d'autres, ce serait de llelKcland HieUigeland, (U iacrée, iU sainl^J, prés de V vhurt de TEIbc.

nation franqoe n'était pas moins fière de sa fermeté à conserver la paix intérieore que de son intrépidité dans les combats (I). Le petit prologtie de la loi salique revue par Charlemagne, lex etnendata, développe encore davantage cette idée , et y insiste avec plus de force. .Voici ce qu'on y lit : « Les Francs , d'accord avec leurs chefs , t ODt été d'avis, pour consener parmi eux Vamour de t la paix , de prendre les moyens de couper jusque « dans la racine leurs anciennes querelles, et pour « montrer que , s'ils l'emportaient sur les autres nations < par leur valeur , ils ne l'emportaient pas moins par la « poissante autorité prêtée chez eux à la loi , ils ont f résolu de donner à tonte action criminelle un résultat « proportionné à la gravité des délits (i) . )>

Qoand les nations Scandinaves furent bien assises sur kor territoire conquis, elles établirent aussi la paix intérieure, mais sous un autre nom. Elles l'appelèrent k consécration de Vhoinme^ Manhaelgi, c'est-à-dire rinviolabilité de sa personne (3). Ce fut donc la religion

(1) Fortis in arma.... Firma ia pacis fœdere.

9i Placoil atque con?eDÎt iater Fraacos, ei eoram proceres et Kspier jeroamiiiai inier m paeit êtudîum , omnia ÎDcremeDU velerum Hunun resecare debereat, et quia cseteris gentibus juxia se posilis Mmdiois brachio proemÎDebant, ita etiam legum auctorUaU pnecdkreDt, ut juxta qualkatem.causarum, suuieret crîmiDalis actio' lerBiamn, etc.

9] Mmhadgi, voir les codes Dor^égiens à ce sujet. Le Manhadgi FMiîiît s^eDteodre de la consécration des personnes à certains objeu Mlité publique, tels que les charrues, les moulins qui ne pouvaient êlit saisb, par suite de cette protection particulière, au moins ejchra- Niriaîrrm^iil , et sans formalilés spéciales.

qui servit d'abord d'égide à l'individu contre tout( attaques privées et contre toutes les vengeances pei neiles ou héréditaires.

Dans la pratique, la consécration, la paix, le d furent souvent confondus. On maintenait le droi quiconque était dans la paix du peuple. Celui qui vi le droit d'un seul rompait, quant à sa personn< paix k regard do tous.

Cependant la paix devint Tétat normal de tous qui faisaient partie de la même communauté el concouraient aux mûmes sacrifices. Or, cette union i et religieuse concourait toujours avec Tunité de De là, une législation particuli<>re pour les étranger étaient légalement en dehors de cette union. Il ne drait pourtant pas croire que Tétrangor, ou tout ; individu qui n*a[)partenait pas h la communauté totalement exclu do la paix et livré k tout Tarbil des agressions individmHles. Une partie des bén«Hic( la paix fut souvent assurée mémo aux honmies d'une ennemie el méprisée, telle, |Kir exemple, que les j A plus forle raison, les mineurs, les femmes, les se autres indéfendus (wchrlonej n'élaient-ils pas desht de toute [)rotection légale ; mais cette protection n qu'indirectt; : comme ils ne pouvaient ni se garantir mêmes par la force, ni porter plainte en justice, ils et représentés jiar Ir vnjouiuani dr r(tminunautf da Mundium duquel îIh ha Iroutmient (1).

(I) Mundium, luldlo, patronage, (luafii-pniHitance palcriiclle. reviendrons plui lard Hur la valeur l<^gale de ce moC.

De plus, tout cojonissant de la communauté pouvait se porter fort pour l'être désarmé et sans défense qui * était victime d'une attaque injuste.

Ainsi, la puissance ou la force (1) était, de droit, présumée généreuse ; c'était une manière presque sûre de l'amener à le devenir ; il parait , en effet , qu'elle finit par accepter cette tutelle de la faiblesse que lui confiait le vœu de la loi.

On peuF remarquer comme un progrès vers l'ordre public la tendance de la loi à traiter avec rigueur le Bieiirtrier qui continuait de braver la douleur de la famille et les menaces de la justice , mais à proclamer une sorte d'indulgence miséricordieuse pour celui qui entrait dans la voie du repentir et de la prière. La société semblait ne pas mieux demander que de se Wsser désarmer et de désarmer les familles , même te plas justement intéressées à la vengeance. Aussi, te anciennes lois d'Islande avaient statué que « si « le meurtrier, se faisant assister de témoins , avait i demandé la paix avant le troisième jour écoulé depuis « le meurtre, soit au fils, soit au petit-fils de. la victime, ^ ceox-ci ne devaient pas lui refuser une paix ainsi «demandée d'une manière légale (2). »

Ainsi s'expriment la loi de l'Islande et les Gragàs. Mais, ^'après ce qui suit, on voit qu'il s'agit, dans cette

(1 Wlda, p. 226, ouvrage déjà cité. Voir à la fin de ce chapitre <^meDt le roi devenail le tu leur légal, le Mundburd de ceux qui oéuieDlsous le raundiuoi de personne.

!2) Gràg. VigH., l. ir, p. 20, lit. xv.

occasion, d'une trêve plutôt que d'une paix totale (1). Du reste, la famille de TolTensé ne pouvait refuser de souscrire à cette proposition de trêve , « lorsque le meurtrier « venait à elle escorté de cinq témoins ou assistants de <( 1 /2 ans et au-dessus , de 80 ans et au-dessous , a hommes libres et de domiciles connus, tous assez « forts pour protéger leur vie respective, assez riches « pour pourvoir à leurs besoins pécuniaires, tous en a état de porter la pique et lancer le javelot. » — a Je vous choisis, disait-il, pour témoigner à N., <( à ses compagnons, amis et parents, que je demande « la sécurité des biens et de la vie pour moi et pour « les miens, afin de pouvoir partir et cheminer sans « aucun risque, dans le but de faire une transaction « bonne et heureuse (2). »

A côté de ce passage, relatif k la paix temporaire, plaçons un extrait du pacte pour la paix permanente CTrygilarMâlJ. Dans les termes de ce pacte, où Ton a semblé vouloir renfcrpier les principaux accidents de la vie des Scandinaves, il y a quelque chose de primitif qui rappelle la naïveté des peintures homériques : « N. et « N. se jurent une foi mutuelle qui sera perpétuelle- « ment gardée, tant que durera le temps et que vivront « les hommes. Que désormais ils soient réconciliés et « ne fassent plus qu'un, soit qu'ils se trouvent sur la « terre ou sur les eaux, sur un navire ou sur des patins,

(1) V. chap. précédent la différence entre ces mots Grida^ tréte, et Trygd, paix.

(2) Gràg. VigtL, t. ii, p. 20, tit. xv.

« sur l'Océan ou sur le dos d'un coursier ; de sorte que, « suivant l'occasion, ils se passent tour à tour la rame i ou régouttoir, la table ou le banc de rameurs, le a couteau ou le morceau de viande, etc. (1). »

Celui qui manquait à une profession de foi aussi solennellement jurée fut, dès les temps les plus reculés, eD butte aux malédictions du ciel et de la terre. Quand le Christianisme vint , il substitua ses anathèmes à ceux des vieilles religions, et entoura ainsi le pacte primitif d'une sanction nouvelle. Voici , à cet égard, quelle était la formule de la loi islandaise :

« S'il se trouve quelqu'un d'assez insensé pour porter « atteinte à un accommodement conclu, et pour com- <( mettre un meurtre après avoir juré la paFx, qu'il soit « proscrit et marqué de l'anathème céleste ; partout où « les hommes poursuivent le loup, où les Chrétiens « visitent les églises, où les païens font des sacrifices, « où les mères donnent le jour à des enfants et où les « enfants appellent leurs mères ; partout où le feu brûle, « où le Finnois patine, où le sapin croît, et où le faucon ^ Tole aux jours du printemps quand le' vent vient « enfler ses deux aîles et l'emporter dans les airs (2). »

. Cette poétique énumération ne laisse au proscrit ni un coin sur la terre, ni une place au soleil.

Dans les droits allemands proprement dits , l'atteinte portée à la foi jurée était sévèrement punie ; cependant,

(1) Gràg, Vigslodi, ii, p. 166, cap. cxii.

(2) /d, ibid, p. 167.

elle n'était pas placée parmi les faits inexpiables, dont le domaine était; d'ailleurs, plus restreint au midi qu'aq nord de la Germanie. Le parjure de celui qui avait promis la paix était donc rachetablo avec de l'argent ; mais il était puni d'une amende double de celle qui aurait été infligée à une simple vengeance non autorisée (1).Un Gapitulaire de Charlemagne se montre plus rigoureux: il condamne celui qui a manqué h la foi jurée à perdre la main (2).

Après avoir ainsi fait connaître les paix conventioDnelles et particulières, il nous faudra étudier avec soin les paix té(jaleH, ou dérivant directement du droit.

Nous distinguerons d'abord la paix générale ou de droit commun , qui était attachée au litre même d'homme libre et do membre de la communauté. Celle paix était protégée par des compositions pécuniaires, payables à l'ollensé ou aux parents do l'ollonsé, et par des amendes (frcda), (|ui revenaient au roi ou au duc, comme représentant le pouvoir public. Ces compositions ou ces amendes étaient simples, quand elles ne faisaient qu'expier l'atteinte portée à la paix commune; elles étaient portées à un taux double , triple , ou plus élevé encore, quand il s'agissait de réprimer la rupture d'une paix Hnpérimrr,

Toute paix supérieure impliquait une protection spéciale et |)lu8 forte, accordée à quelques personnes, ou

(I) Voir la loi lomhanio clcn particulier la lôgislulion deRolbirii, rliap. H3.

(2; CapiiuL ann. 80», in Throd. Villa, v. 5. p. 133.

bien concédée à tout homme libre dans certains lieux et pendant des temps déterminés. Ces paix supérieures étaient de diverses espèces, et il importe de faire conoailre, avec quelque détail, celles qui ont occupé le plus de place dans la vie nationale des anciens Germains. Nous examinerons donc la paix du tribunal (ou Ding] et celle du marché ; la paix de Tarmée et celle du domicile; la paix des saisons ou des temps consacrés à Tâgriculture ; la paix des lieux saints ou des églises ; et, enfin, la grande paix du roi, qui finit par absorber toutes ces paix particulières. — L'histoire de ces paix particulières est celle même des progrès de l'ordre public : elle semra à nous expliquer la formation de l'autorité monarchique du moyen-âge, dont la mission a été de faire prévaloir l'intérêt social sur la liberté excessive des individus et sur les privilèges divers des localités.

er

De la paix da Ding et de quelques antres paix qui en dérivent.

A l'époque du paganisme , les réunions périodiques de la nation coïncidaient avec les grandes solennités religieuses, telles que celle dont nous avons emprunté la description à Tacite. Ainsi marchaient de front, dans le même temps et le même lieu, les afl'aires, les sacrifices et les banquets. La divinité elle-même, quoique invisible, était censée résider au milieu de l'assemblée du peuple officiellement réuni, et la sainte paix du ciel, qui y

régnait en souveraine, s*étendait encore, quoique k un degré inférieur, dans tout le reste du pays.

On peut voir dans le Gutalagh, ou la législation de Gothland, une proclamation de paix annuelle qui paratt être un héritage du paganisme, dont le christianisme s'est emparé au profit de Tordre public. D'après cette législation, la paix sacrée commence quatorze jours après Pâques et cinq jours après la Saint-Jean : elle dore chaque fois dix jours et dix nuits, en commençant et en finissant à Taurore. Pendant ce temps, quiconque a porté atteinte à la paix d'autrui, soit dans sa personne, soit dans ses biens, perd lui-même la sienne jusqu'à ce qu'il ait payé une forte amende pour se racheter (1).

Quant aux assemblées extraordinaires ou spécialement convoquées, elles ne coïncidaient pas ainsi avec les solennités du culte, mais les consécrations de la religion ne leur manquaient pas. La divinité intervenait partout où le peuple était réuni ; on s'efforçait au moins de la faire descendre dans son sein par le sacrifice et la prière ; on choisissait de préférence un lieu où elle avait coutume de résider. Le prêtre était chargé do consulter le sort (t) pour savoir si la réunion et le conseil seraient agréables au ciel. Dans les temps les plus anciens, la paix du Ding s'étendait à' un certain degré sur le reste du pays ; mais son siège principal et vénéré était an lien de l'assemblée générale. Tous ceux qui en faisaient partie étaient placés sous l'égide de la divinité, et, eus-

(1) GuUd,,c..i\, p. 13, §11, tt.

^ (2) Tac.,d€mort6wj Germanorumy 10.

sent-ils été les objets d'une vengeance autorisée, toute atteinte portée à leurs personnes, au mépris de la loi proclamée, était punie d'une amenda double ou triple de ce qu'elle aurait été ailleurs ou dans d'autres temps (1).

Cependant, dans la plupart des législations germaniques, s'efface avec le temps toute trace d'une distinction entre la paix supérieure du lieu où se réunissait le peuple et la paix moins élevée qui était commune à tout le pays. À l'époque de ces assemblées, il n'y a plus qu'une seule et même paix pour toute la contrée qu'elles représentent. La religion chrétienne, en proclamant la paix à part, en ne confondant plus ses fêtes avec celles des Dings et des marchés, ôta aux vieilles prescriptions delà loi leur vêtement religieux et laissa à nu leur fondement politique. « On doit, dit froidement une « législation germanique (2) , conserver à tous les lieux ^ le repos et l'ordre, mais principalement à ceux où cet « ordre et cette paix ont été placés par nos anciens, etc. »

La loi des Frisons étend le bénéfice de la paix du Ding aux hommes même en butte à des vengeances i^m\$e& ('homines faidosij, qui vont au placitum ou qui en reviennent (3). Il y a donc une tendance à se dégager de ces restrictions superstitieuses qui bornaient le siège de la paix à l'enceinte consacrée de l'assemblée ou du tribunal.

Les banquets des Gildes ou associations continuèrent

(1) Gutal.y c. XI, p. 14.

(2) Wilda, p. 234.

(3) Lex Frison, addilam.

96 HIHTOIHB DU DROIT CRININBL

80US le christianiHinc k être protégés par la paix ( Dieu (1), p;ircc que ces associations se chauK^rent 6 confréries ; mais il n'Qii fut pas do utèine des paix d tribunaux ou de marchés : celles-là prirent un caracléi de plus en plus séculier. Cependant, h paix du mank garda des vestiges des concessions que le culte chrélii avait ùiï faire dans les prentiers temps pou;* la cooi crer ; les ntarchés s'appelèrent me»»e^ et la plupart d foires prirent le nom du saint patron du lieu où ell s'ouvraient, le jour de la fAte de ce saint. Cette sorte paix, d'abord sanctionnée par la religion, devint la ba première de certains petits états politiques. Les camp ments nomades de ces bazars du moyen-Âge firent pla peu 11 peu à des établissements plus stables ; des maiso solides succédèrent aux tentes légères ou aux caban de feuillage ; à mesure (|ue les affaires commerciales dével()|)pèrent et prirent de la consistance, ces maiso s(^ groupèrent de manière ii fonder de grandes cit^ Klles conservènmt et étendirent sous le nom de pri léges numicipaux , de constitutions républicaines , I bénéfices d(is paix primil^'(^s des marché» , desquell on avait oublié le nom et l'origine. De là naquirent I villes hanséatiques de l'Allemagne (2), et quelques ré|) bliques de la Suisse et de la Hollande.

(f ) L. (i(* Henri 1*"% c. NI, p. 263. lu omiii poUilioni;... vel gild« ad (|ijtimlib(*t in hune moduui pni^parata priuio pax IM et Doml (|ul iulcr ttm (!unvi»nerinl, p;tx Do.ï cl Douiini, publica prjfiiunliali< poncMida o>i, cU*.

(2) lVeiM|ue Umu% n^ \\\\t*H, lelkKcpjc Fianrfort, Hambourg» ^ ODt cï)niervé dei foire* anuuellai.

Paix de Tarmée.

Cette paix reposait, dans le principe, sur le même fondement que la paix du Ding. L'armée était la nation rassemblée et en marche : elle se mettait sous la protection du Dieu des combats et retirait alors du fond des bois les emblèmes qu'y avait placés le grand pontife. La paix de Dieu l'accompagnait dans son aventureuse migration. Le pontife ou prêtre était l'habitacle mobile de cette paix qui semblait rayonner autour de lui : comme sll l'avait portée dans son sein , c'était de sa main que partait Tanathème divin qui maudissait et proscrivait, c'était de sa main qu'il saisissait et faisait tomber en sacrifice celui qui avait rompu la paix , frappé comme un profanateur de ce qu'il y avait de plus saint sur la terre (1 ) . Ce n'est qu'en agissant avec une telle énergie sur les esprits d'un peuple esclave de ses passions , que l'on parvenait à faire taire pendant la Airée d'une expédition guerrière ces haines de famille à fiamille toujours bouillonnantes et toujours prêtes i éclater ; ce n'est qu'avec de tels moyens , qu'on 'Menait dans le fourreau des glaives qui ne devaient ^ tirés que contre l'ennemi. Si la discipline n'eût pas ^lé sanctionnée par cette haute consécration religieuse, ^Oraitron pu contenir ces groupes de familles tout armés

(1) Tac., de moribut Germanorum, m.

98 nri^TorAB du droit ciuminel

pour la giiorro étran(;èro, et ^i Houvont frémissanU préficnco Tun do Tautre, au nouvoriir d'un junto et légitii sujet do vcngoanco 7 et alor» un(5 tollo armée n'aurait-êNf pas été dissoute avant d'Atre appelée & combattreî

Cependant vint le Christianisme , qui ne répandait pu le sang sur ses autels et qui était loin do se poser conuM le culte de la guerre et des combats. Cette religion II paix et d'amour, non seulement offrait un contralto complet avec celle dï)din ou de Mars, mais encore eOl rompait sur ce point avec la tradition juive, à laqtiell elle se rattachait d'ailleurs par tant d'autres liens ; doM le Dieu des chrétiens n'était pas essentiellement le DiM des batailles, et ce n'était pas sur des faisceaux de liOMI qu'on songeait h lui dresser des autels. Aussi» cbes lll peuples convertis à la foi évangéliquc, on ne trouve phK de victimes immolées h la discipline par un sacerdoei sanguinaire, plus d'union intime entre le culte et II gouvernement des armées. Par suite du changement dl religion, il est certain que la direction de la police il des pénalités militaires en Germanie se iéculariiÊ subitement. Les ministres du christianisme, qui se subie* tuèrent aux prêtres païens, en modifiant leurs rites tfl en les adaptant à la croyance nouvelle, ont, cette toili répudié complètement leur héritage. Kt cependant TofAi règne autant et plus qu'auparavant dans les rassMP blements armés des nations : quelle peut en être li cause?

(i'esl qu'li la place d'un frein de terreur approprié i de certaines circonstances et qu'il fallait serrer d'aollif

pius qu'on le relâchait davantage dans la vie ordinaire, la religion chrétienne avait agi sur les âmes par une iflflaence constante, qui prenait Thomme au berceau et le conduisait jusqu'à la tombe. Elle combattait de front ces féroces préjugés des Germains, qui faisaient de la Yengeance un droit et un devoir. Le lait divin de sa doctrine s'insinuait doucement dans ces cœurs barbares, et, en leur faisant adopter sa discipline douce et sévère à la fois , elle les façonnait tout naturellement à porter patiemment le joug de la discipline militaire comme de la police sociale.

Dès lors, ce qu'on appela la paix de l'armée consista simplement dans des pénalités plus fortes , appliquées aoi infractions de ceux qui faisaient partie d'une expédition guerrière.

Sur ce point , les droits allemands concordent encore ayec les législations Scandinaves : seulement, ils contiennent des prescriptions plus multipliées ; on s'aperçoit que les guerres d'invasion, qui étaient devenues l'élément de leur existence , leur avaient fait mieux apprécier Timportance de la discipline militaire et leur avaient donné une connaissance plus exacte de tous les faits qui pouvaient y porter atteinte. Tantôt ils statuent que f Aaque fait de violence commis en présence de l'ennemi ou dans une armée en marche doit être puni d'une wiende trois ou neuf fois plus forte que l'amende ordinaire; tantôt ils établissent pour de semblables niptures de paix la peine de mort ou la proscription, ou iHen ils exigent une composition pécuniaire très-élevée.

qui doil être payée au roi comme rançon d peines (1).

Les lois des Scandinaves ont des prescriptions culiéres relativement aux crimes et délits comm des vaisseaux armés et préparés pour une c guerrière. Le vol y est puni d'une amende très-fort un tiers est donné à l'individu spécialement lés autre tiers au pilote, et le troisième tiers à l'équi Que s'il a commis sur ce vaisseau une violence gra un meurtre, il doit payer 40 marcs au roi ou met vie à sa discrétion (2).

Le dernier code des Frisons tenta de déterminoi précision quand commençait la paix de l'armée, ceux qui étaient convoqués par leurs chefs à une dilion militaire : « elle s'étendait à tout homme « avec ses officiers pour rejoindre ses drapeauj « qu'il avait fait le quart de la route depuis sa n « jusqu'à l'armée (3) .

i III.

Pâli do domicile oo da chez lol.

Dans la vieille Germanie, toute maison était un tuaire inviolable pour celui qui l'habitait. Grid, signifiait aussi maison dans les vieilles langues du

(1) Lex salie, emend, 64, § 1. 1. tax. § I. £. fris, 17, i. L. aU 3A. £. Bajuvar, 2, 4. § i. Knud Get„ c. 08, p. 164.

(2) IJpi. Gti, B. ii;§ I, p. 99.

(3) Addit. dunii lo 19« dès 24 codes, relatif à ÏOnfriet. V. I fen, p. 70, et Wilda, p. 241.

La paix de la maison parait avoir été fondée primitivement sar les religions germaniques et païennes. Près dn siège élevé du père de famille, on plaçait les images de la divinité, et parmi les bâtiments qui régnaient autour de la cour de Thomme libre, il y en avait un qui était consacré d'une manière particulière au culte religieux. Plus tard, ce privilège d*un autel domestique disparut quand on bâtit des temples. Mais à cette modification dans le culte survécut l'idée de la consécration de la maison tout entière. Le législateur s'en empara an profit de la sécurité de tous , et il établit des peines très4brtes (1) contre tout acte de rapine et de violence eommis dans l'intérieur d'une maison habitée. Quant au n^irtre, il était déclaré dans ce cas, suivant les lois Scandinaves (2), fait inexpiable, ou du moins le roi ne pouvait accorder de paix au meurtrier, même avec la fîDçon pécuniaire la plus élevée, qu'avec le consentement des parents de la victime (3) .

C'est ainsi que dans ces temps de violences et de brigandages, on cherchait au moins à assurer un refuge à l'homme libre dans ses propres foyers.

Du reste, une certaine sécurité était assurée à l'homme criminel lui-même, non-seulement dans sa propre habitation, mais même dans celle d'un ami qui lui avait donné

(1) La peine d'une 'triple amende cl (le triples dommages-intérêts. Voir la loi des Angles, tiii, 7, de Gulal, 12. § 2, etc.

(2) L. de Gulalh. de Magnus, cap. 3, p. 136. Loi de Scel. d'Erik, liv. «. 12, p, 72, etc.

(3J La loi des Saxons prononçait la mort dans tous les cas, sans ^'oo pAt la racheter, m, %.

asile. On ne pouvait l'y saisir qu'en cas de flagrant c Autrement, il fallait laisser s'écouler de certains dl se faire assister du magistrat et observer certaines mes pour pouvoir s'emparer du récalcitrant (1). 1 vrai que le maître delà maison était considéré , par du refuge qu'il avait accordé à un meurtrier, co ayant violé le droit des otages (2) , c'est-à-dire co ayant enlevé à la société , par le recel d'un proi l'espèce de caution ou de garantie que pouvait lui la répression d'un crime, et ce recel était punis encore, quoique à un moindre degré que le meurtr même*

Enfin r, la paix de la maison avait reçu une di extension législative. D'abord, elle avait été étendue < h son territoire : elle embrassait tout l'espace coi dans rintérieur des palissades ou des haies qui maient l'enclos autour do la maison , et quand avait pas do palissades ni d'enclos, elle régnait ju soixante brasses de la maison elle-même (3) . Kn s( lieu , on avait en quelque sorte forcé sa signifie première et naturelle, en l'appliquant à toute habib toute station, même temporaire. <i Partout où un lie u assied sa demeure, dit la loi de l'OsMjothland u ce soit sous une tente, dans une cabane de feuil « ou dans un souterrain, et qu'il se soit établi l!i M son mobilier, celui qui va l'y attaquer comm

(i) Alfred 0»i, it cap. 3S, pag. tt3.

(1) OêlOoM, G. 9, ( 3. p. 47.

(9) M de lilpland, m. 19, f 1, pag. 149.

DES PEUPLES MODEREES. 103

«crime d'atroce violence, comme s'il l'avait attaqué

« dans sa propre maison. Il en est de même si un

i homme s'est établi avec son mobilier sur un vais-

i seau (1 ) , etc. » Dans le droit de Scanie, le législateur

Ta plus loin encore; il étend la paix supérieure (â), la

paix de la maison , même au champ solitaire où quel-

'(fOLîm aura fiché sa lance, élevé son bouclier et posé sa

sellc^pour se préparer une couche et un abri.

Ainsi Vordre public s'avance pas- à. pas ; grâce aux interprétations ingénieuses et partiales de la loi, il étend sur le vieux domaine de la vengeance et de la guerre privée ses lentes invasions et ses empiétements pacifiques. Du reste, même quand Idi paix sociale ou la paix du roi aura envahi tout le terrain que s'était réservé la licence sous le nom de liberté, il restera toujours au iomicile quelque chose de particulièrement sacré et inviolable ; le foyer domestique sera encore considéré comme une espèce de sanctuaire. Ce vestige des anciennes mœurs de la Germanie se produira surtout chez les descendants des Anglo-Saxons et des Anglo-Normands , ^ ont gardé avec* une si religieuse fidélité , sinon la pureté originale de leur idiome, du moins la tradition de la plupart des institutions primitives de leur race (3) . Hncore aujourd'hui V Anglais se regarde conune un roi

(1) Loi du Jua., II, 02, pag. 174.

(2) SJt., V. 3, d'après la tradii€tioD latine de Sunesen, y. 19. Cette disposition législative semble avoir eu pour but de prévenir toute turprise contre un homme libre.

(3} Et entre autres du jury, qui s*est perdu en Scandinavie pendant qu'il dorait et se développait en Angleterre.

dans les murs de sa demeure ; c'est pour loi un ibri aussi sûr contre l'arbitraire du pouvoir que contre lei atteintes du désordre. Au sein de ses foyers* at home, j il a droit de résister par la force à toute tentative à'$tr j taque ou d'illégale arrestation. C'est là le plus hinl degré de dignité individuelle qui puisse se combiM avec les exigences de Vordre public.

i IV

Faii dei laiioni et de ragriculiure.

Le législateur, qui s'attacha autant que possible k" modifier les mœurs nomades des tribus germaines et ï les transformer en habitudes sédentaires et agricoleit dut entourer les travaux des champs, et surtout ceux di labourage, d'une protection toute particulière. Aussi la consécration d'une paix supérieure couvrait le paysan qui tenait le soc de sa charrue (1).

Quiconque portait sur l'agriculteur, ainsi atteint daif Texercice de ses fonctions, si on peut parler ainsi, une main meurtrière, ne pouvait plus racheter sa vie, suivul . la loi du Julland (2), qu'en payant, en dehorsde TameDde ordinaire , 40 marcs à l'héritier de la victime et 40 al roi. D'après la loi de l'Ost-Gothland (3), quicoD(|ia molestait ou maltraitait un laboureur ou quelqu'un de ^ ses gens en venant dans sa terre labourée ou dans soa i

(1) Loi du JulL, il, 32, p. f 7i.

(i) Loi (lu JiUl., liv. 3, 22, jiag. 332. '3; loi d(hl GolhUitid, v. v. 13, pag. 71.

DES PEUPLES MODERKES. 103

»ré, an printemps on à rautomne, encourait une amende lonble de l'amende ordinaire.

Il y a pins : on considérait comme des actes de viooiceles citations judiciaires par lesquelles la paix aurait ^té rompue à l'égard de Tagricnlteur. Il ne fallait pas qa^il fut détourné de ses travaux pendant certaines saisons de Tannée, ni qu'on pût saisir ses bestiaux, qui lui étaient alors particulièrement nécessaires. La paix de Tantomne , dans rOstrGothland (1 ) , commençait à la fête de SaintrOlaff (le 29 juillet), et durait jusqu'à la fin des moissons et des fenaisons, et la paix du printemps depuis le milieu du carême jusqu'à la Pentecôte. Pendant cette paix, le pouvoir public s'interdisait de mettre en réquisition les bœufs et les chevaux (i) : les voleurs de récoltes ou des bestiaux étaient seuls exceptés de la paii des champs et des saisons.

Cette espèce de suspension partielle de la justice, cette interdiction de toute saisie, avait lieu lorsqu'on appelait les propriétaires et hommes libres aux assem- Mées générales et judiciaires , ou lorsqu'on les convofiait pour une expédition guerrière. Le roi Alfred déclara punissable d'une amende du double (3) toute riq^tore de paix, toute rapine et tout vol commis , soit )eDdant la marche de l'armée, soit le dimanche, la nuit le Noèl, la fête de Pâques, le Jeudi-Saint, un jour de procession, tout comme dans le carême du printemps.

!i; Loi d'Ost^othland, cap. 22, pag. 210.

(2} Golal., cap. x.

(3) Leg. reg. Alfr., cap. uxvi, § I, pag. 51.

Ici cette paix des champs, qui, au temps du pagan et dans rorigine de sa création , semble ne pas fondée sur la religion et n'avoir contracté avec elle a lien intimOf parait se mettre en rapport avec le calen chrétien. On dirait que le législateur cherche à mo les vacances de la justice par la double considér des fêtes religieuses et de la paix des champs, ces jours de fêtes, appelés dies feriati, non-seule toute affaire séculière chômait de plein droit, mais pouvait y avoir aucune poursuite judiciaire , et su on ne pouvait exécuter aucune peine corporelle ni taie. C'est particulièrement à ce dernier trait qi reconnaît l'antagonisme de la religion de Jésus-Ghr de celle d'Odin : Tune tolère peut-être de la pai pouvoir temporel Teffusion du sang pour la conserv de la société , mais elle en a horreur dans Texercii son culte, tandis que Tautre, dans ses plus grandes f croyait d'autant plus honorer ses dieux qu'elle leui molait plus de victi^ies humaines.

Si donc, dans son origine primitive, la paix des ch; fut établie séparément de celle des fêtes chrétiei ces deux paix finirent plus tard par se rapprocli coïncider entre elles (1 ) . De là , vinrent nos vacc

(1) La légiftialion séelandaise du roi Eric interdit toute poi judiciaire pendant la paix du Jeudi-Saint, de P&ques, de la Pen et de l'automne, 3, 23, pag. 122. La loi d'Upland fait la même diction pour la paix de l'automne (entre la fêle de Sainl-Olaff ( de Saint-Michel), pour les vacances de juillet , et pour la p printemps depuis le dimanche Judica jusqu'au Jeudi-Saint, d'iîpland, cap. 14, pag. 374.) Enfin, parmi les sonrcei de di

DES PEUPLES MODEimES. 107

jodiciaires au moyen-âge, qui prirent le nom des principales fêles de la catholicité et du pays ; on sait qu'en France, avant 1789, la plupart de nos parlements avaient quatre temps fériés : à la Saint-Martin (jusqu'à Noël) , à Pâques, à la Pentecôte et à la Notre-Dame d'août.

Paii des églises.

^ L'Église chrétienne chercha toujours à faciliter aux peuples païens la pratique du culte nouveau qu'elle travaillait à leur faire adopter ; elle voulut leur alléger autant que possible l'immense révolution religieuse qu'elle Tenait accomplir. Elle admit donc beaucoup d'usages purement extérieurs qu'elle ne faisait que modifier légèrement en apparence , quoiqu'elle en changeât profondément le sens intime en se les appropriant et en les pénétrant de son esprit. Ainsi, là où le zèle de ses preloiers apôtres ou de ses premiers néophytes ne renversa pas les temples païens , ces temples furent changés en églises, et là même où il ne restait que des terrains jadis Consacrés aux dieux, on les choisit de préférence pour

6n faire des emplacements destinés aux édifices du nouveau culte.

Or, Tacite témoigne des atroces pénalités païennes

midi, nous citerons, celle des Wisigoths, qui signale ainsi les paix des faisons : messivœ teu vindemialet feriœ a XV kalendas augusU usque UkoUndias teptembrit; on y lit aussi : Die dominica neminem liceal ^jceeulione eontlringi, quia omna causas religio débet excludere. (Loi Wlsigoth., II, l,n.

qui sanclionnaiont la haulo consécration dont étaient entourés les bois sacrés ot los temples. Il s'est consenré des traces de cette législation dans les recueils carloriogiens; le capitulaire de Padcrborn débute par cett« recommandation : « Que les églises qui sont mainteniol a construites en Saxe, et sont consacrées au vrai Dieti, « ne jouissent pas de moins d'bonneurs, mais en obtieo- « nent de plus excellents encore que ceux accordéi « autrefois aux sanctuaires des idoles. » Pour maintenii ces honneurs aux édifices consacrés ii Jésus-Christ, on les fit jouir d'une paix supérieure, dont la violation entraînait des peines trés-sévères. Dans les législatiûiu ob tout crime se rachetait par une rançon, cette rançoi était, comme chez les Frisons (1) , neuf fois plus forU pour les violences, vols ou meurtres commis dans Téglisa, que s'ils avaient été commis partout ailleurs. Lk où lei p(Mnes |)ul)li(|ues commençaient k Atre en usage, c'était la p(;ine de mort, non-seulement pour toute efTusion ai sang, mais même pour le moindre vol (2). Les légiili' lions (lu Nord déclaraient ces crimes ou délits, commis dans les églises, crirnfHinexpiahleB; elles permettaieD de tuer impunément celui qui commettait quelqtK

(1) Qui in curU) duris, in eccl(!»itt, aiil lu alrio (*ccleiii« liomiMi occidcrit, novinii worifgildum vlm romponal <!l novien fredaii •< pnrtcm doininicum. Ug. frit» kvii, § 2. Ad ipinni «iccleMlam qna' polluil aoxaginta aolido» coniponal, ad lUcuni aljo» Msxagiula aoli^ pro fredo m/lvat, paronlibu» aulcm logiliinum WfrrgUdumtobtL

(i) Qui in c<!i!l(*»ia hominem orrid(*rii, vcl allquid furavoril* tnori niorialnr. Lfg, goit, ii, H. Voir auMi l« CapiiuL de Vaderhorn, (m^ 7H7, rap. 3.

rioleoce dans ces lieux sacrés (I). Suivant Erik, roi de Séelande, « TEglise doit être le chez toi de chaque « chrétien , et si quelqu'un y est tué , ce crime a le « même degré de gravité que sMI avait été 'assassiné 4 dans sa propre maison. Aussi l'auteur du fait perd la « paix : de ^telle sorte qu'il ne puisse pas même se K racheter par l'amende» et que le roi seul puisse < décider de son sort (2) . »

Oo avait étendu plus loin cette assimilation ; la paix de l'église profitait au malfaiteur de la même manière que celle de la maison, c'est-à-dire qu'il ne pouvait être saisi on entraîné au dehors ni par des personnes privées, Bi par celles qui n'avaient pas accompli les formalités légales nécessaires à cet effet (3) . Mais ceci touche au droit d'asile, dont nous traiterons ailleurs d'une manière spéciale.

La paix de l'église non-seulement s'appliquait à ses dépendances , au cimetière , etc. , mais encore elle s'étendait josqne dans un certain rayon fixé par la loi. haos plusieurs codes , c'était la même paix supérieure; dans d'autres , c'était une paix moindre pour lOQt ce qui était en dehors de l'église elle-même. Mais ce qui est plus singulier, c'est qu'on admettait, dans <pelqaes législations , des degrés de paix différents , siÛTaot le degré d'importance des églises. Nous en

(I) L. àroU ée VEgl. parArnet. Ec. d'hlandrp. Cap. viir. p. 46. 9i Lie Sédande du roi Éric. Liv. ii, ii, p. 73. (3; Deer. de CloL u, Cap. vi. Perlz, ii,p. 12, et capil. ad. I. RcdU •«• 803, Cap. 3, Pertx, p. H3.

410 IflHTOtflE DU DROIT CtItMINeL

voyons déjà des exomplod dann lo <lroit norwégien (t) ; mais nullo part cette 08p()ce de gradation do rang entn les églinen no »e produit avec plud de régularité hiénu^ chique que dann le droit anglo-saxon (2) : c'étaient lei principes de Tordre féodal qui s'étaient d'abord appliquai aux dignitaires de Tordre ecclésiastique, etqui, onittitay s'étaient incorporés, en quelque sorte, dans les édiflcei matériels etix-^mémes. Il y avait un argent de paix, m fredum pour les églises comme pour l'état , et on attribuait, de la sorte, à chacune d'elles une espèce de personnalité.,

Ainsi, le législateur commence par admettre le mena degré d'inviolabilité pour tous les snnctuaires» paKl que le môme Dieu y réside ; plus tard, le profanateur d'une grande église de ville est réputé plus coupable que celui d'une petite église de village; et enfin lei cathédrales flnissenl par devenir comme des suzeraioei de pierre, cpTon revél d'une consécration bien pitti haute que les églises vassales soumises k leur Juridiction.

(I) Drnil tnUâioêL rnmpcHi^ par rirclii*v^ttD Yoo «0 lt70|fMH Mil., t. S, c. ISO, «t Wilda, i6lil.,p. SSS.

9) UgiêlnL êcdéêioêL du roi KnuL, cip. 3, p. 160. Im biM méulrlefi, c\m i*i for^u de» ^Wfm JoiiiwaiDtit auMl A'\mmun\\k^ eotralnileot une piix aulre i*t moindre que celle 4e» ^l»il« M dtellnguait l'InCrtrlion k 1» pals dan« llnlérieur duo rloade cA ronimise à TetU^rienr, ou en plein» champ». Voir »or ce poiil ^ fûpUul. Y. r. 179, WalUFr, il, p. SS7. m Pal eccle»b*, dll Decuf* immuniia» privilq^ia qulhu» illa munilur, f|u;i* qui» Infraill, reii U fraru* pari» erc'le%la*. •> Ducanice, éijitde fHIS. Pad» ecele»i«(f^ If undburKum vocanl)90»olidorum e»Co compeo»oUo *• Ut tenfoei^' der, lib. l« Xïi. Il, cap. 11. Il y atail att»»i b paUr éê U prr» àf% reliquof d'un »ainl. I)ucan|ri*« ibid.

On les place au sommet de Téchelle féodale, donlTéglise paroissiale occupe le milieu et au bas de laquelle est reléguée la simple chapelle. Voilà comment Tidée police empruntée à la constitution du moyen-âge altéra progressivement la pureté de Tidée religieuse qui avait fondé primitivement la paix de Féglise.

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