‹ Histoire du droit criminel des peuples modernesChapitre 11 sur 38 · VI · texte numérisé non relu

VI

Paii do roi.

La royauté , cette institution qui a fini par couvrir longtemps l'Europe entière de son ombre , était , dans le principe, un pouvoir faible et mal défini. Pendant la guerre, le roi, qui était en même temps chef d'armée, aTait sans doute en cette qualité quelques prérogatives de plus ; mais toutes les fois qu'il voulait les étendre , il trouvait de la résistance chez ses fiers compagnons d'armes. Quand Glovis réclame le vase de saint Rémi en SOS de sa part du butin, un guerrier franc s'écrie en frappant ce vase de sa francisque : « Tu ne recevras que ce que te donnera le sort. )> Le roi barbare est forcé de déTorer cet outrage. Et si, un an plus tard , il frappe le soldat arrogant , c'est sous un prétexte d'indiscipline militaire (1).

Comme président de l'assemblée nationale , le roi , diei les peuples qui n'étaient pas en état habituel de inigrations ou d'invasions guerrières, avait un pouvoir

MVoQà, lui dit Glovis, ce que luas Tait au vase de Soissons. Grég. ^ îoars,irif l.defFrcmc*, liv. ii.

112 ITISTOIRE DU DROIT 0H1MINEL

oxtrèmomont restreint. Lo droit de paix et de guerre, regardé aujourd'hui comme un des attributs essentiels de la couronne , même dans les monarchies les ploi libres, lui était quelquefois directement dénié. Voici une scène de Thistoire du Nord qui prouve la fière indépeiH danco du Germain ou du Scandinave, en face de k puissance royale.

Oluf Skot-Konungr était un roi de Suède qui avait soutenu sans succès une longue guerre contre le roi de . Norwégo, Olof TIaraldssohn. Go dernier cependant désirait la paix , et il avait envoyé dos ambassadeurs à Upsala pour faire dos propositions à ce sujet. Or, Olof Skot-Konungr avait avec ses voisins plus d'insolenee dans le langage elles prétentions qu'il ne mettait ensuite d'énergie à les soutenir. Los ambassadeurs arrivèrent dans la grande salle d'audience, un peu intimidés par la crainte d'uno mauvaise réception. Alors vint le vieux lagmann des paysans, Thorgni. G'était un homme d'une très-haute stature que les ans n'avaient pas encore courbée. Sa barbe blanche descendait jusqu'au-dessui de ses genoux : « Vous vous comportez singulièrement pour de nobles Tignats, dit-il aux ambassadeurs. Quant h moi, simple paysan que je suis, j'ai le privilège d'avoir la parole libre devant le roi : je sais user largement et fièrement de ce privilège. » \ ce moment le roi parait, Thorgni se lève au sein de l'assemblée et demande à parler ; Oluf Skot-Konungr, tout courroucé et tout frémitsaut, déclare qu'il ne laissera personne lui proposer oo lui conseiller la paix. Thorgni réclame et insiste : !«•

f^sans assis derrière lui se lèvent et approchent en lie ; tout le peuple fait entendre un sourd murmure un grand fracas d'armes. En cet instant Thorgni md là parole ; il commence par louer l'énergie et les ones intentions des deux rois précédents : <( Quant à ni qui est là maintenant , il voudrait qu'on ne lui dit e ce qui peut lui faire plaisir; tout autre langage cite sa colère. D'un côté, il a laissé sortir de ses mains r insouciance nos anciennes terres tributaires , tandis 'il aspirerait à s'emparer de la Norwége qui n'a jamais partenu à la Suède ; de façon que le trouble est partout

LOS le royaume et l'ordre nulle part. Il faut que tout la ait un terme. En conséquence, nous, paysans, nous colons que toi, roi Oluf, tu fasses la paix avec le roi } Norwége et que tu lui donnes en mariage ta fille igegarde. Veux-tu reconquérir les pays de l'Est qu'ont ossédés tes parents et, tes aïeux : nous te suivrons tous, cux-tu au contraire dédaigner nos réclamations : nous dmberons sur toi, et nous te tuerons , et nous ne soufrirons pas qu'on nous dénie plus longtemps la paix et a justice. En cela, nos ancêtres nous ont frayé le chemin : h précipitèrent dans la fontaine , près de Mulathing, cinq rois qui s'étaient montrés pleins d'arrogance pour ^, comme tu le fais à notre égard. Maintenant, disïM)iis brièvement quelle part tu veux choisir. » Aussitôt on entend dans l'assistance un grand choc d'armures et ^ô agitation violente. Le roi se lève à son tour pour P^ler, et il dit qu'il veut suivre l'exemple des rois de ^ède, ses ancêtres, qui ont toujours mis leurs décisions

114 mnwiM m nnotr criminkl

on harmonie avec lo vtou popillairo. Il (Uchti^ m c r|tience qu'il so rango do l'avis du vénérablo lagn Alom k bruit s'apaiso dans la foulo commo le« v d'une morquiso calmo.

Voilk qnollen étaient les condescendancei forcer pouvoir en SuAde, au ix* niécle. Voilà toun qi formen nauvages ne produirait alorn Toppofiition | mentaire. Gen asf^embléon nationalen , qui fainaior loin ou qui constataient len coutumes, qui décidaie la paix et delà guerre, formaient aussi un tribunal rieur sous le nom de Placité général, de t)ing et do que lo roi no faisait que présider.

Mais la royauté, quelque limitée qu'elle fAt dan attributions militaires, Judiciaires et politiques, occupait pas moins le faite de ces trois sphères d'fl sociale. Or, le besoin de discipline, d'ordre et de jt tnndait naturellement h l'investir d'une force m toujours plus grande. A l'année, il fallait, pour vn des Homains ou des légiotis formées h la romatnn< obéissance prompte et unanime h une direction uni de là l'autorité de VimperaUrr conférée au dux r rrx; dans l'intérieur, pour prévenir la dissolution nations récemment constituées ou des confédéra formées depuis pnu, une sorte de discipline paci était nécessaire comme moynri de façonner h l'ordn lïsprits accoutumés }i une liberté sauvage ; enfln, que le faibli), l'opprimé ou seulement l'homme ai pluH il son bon droit qu'à sa forro pAt arriver jiinr tribunal, sans Aire arrêté r*n chemin par la violenr

lème par la TengeaDce permise en certains cas, on était bligé d'avoir recours au roi comme juge supérieur ; est loi qui, au nom de la justice nationale , concédait

1 pareil cas des paix privées, ou qui entourait de iranties nouvelles, revêtait d'un caractère plus sacré , es paix particulières déjà accordées par la loi et la >utiime à certaines personnes et à certains lieux. Aussi } droit anglo-saxon dit : <( que la paix que le roi donne

ou confirme par l'engagement de sa propre main

devienne tellement sainte, que la rompre soit un

crime inexpiable (1). »

Du reste, en dehors même de cette paix résultant xpressément de la promesse du souverain, la paix oyale était une paix éminemment supérieure , liée roprement aux personnes et aux choses qui se mouaient dans l'atmosphère d'inviolabilité de la couronne, iette espèce de paix tendait à absorber la paix du Ding ou ribonal national qu'elle avait dès l'origine côtoyée de trèsnés ; d'un autre côté, elle semblait n'être autre chose que

2 paix de la maison , régnant au dedans et autour de la lemenre du roi ; enfin , à cause de la sainteté de ce domine vénéré comme un sanctuaire , elle se plaçait à côté de la paix de l'église , de telle sorte que la cour du roi serrait de lieu d'asile comme l'église elle-même (3).

La loi des Lombards et celle des Anglo-Saxons punis? Mt de mort quiconque frappe un adversaire de son

% L. Koat., cap. n, Leg. barbar., CanciaDî, tom. ir, p. 300.

% Lcg. Alfr., cap. m, de ii$ quœ in aula regia pugnant, id,, ihid,^

1 16 HISTOIHB DU DROIT CHIMIMEL

épée dans riiabilalion ou lo voisinago du roi (1). Cel dornièro législation iixo ainsi la distance où s'étend cotlo paix supérieure : <( La paix du roi doit s*étend <( depuis la porto du bourg où il demeure, et quai « pas au-delà, jusques ii trois milles de longueur, <( y ajoutant une largeur de trois acres, de neuf piod « de neuf tètes d'épis et do neuf grains d'orge (2). La maison môme où le roi s'arrêtait pour boire ps ticipait il cette paix (3) ; si quelqu'un y commettait i délit dans ce moment , il était puni d'une peine doobi Une fois qu'on eut admis que cette paix voyageait, quelque sorte, avec lui, on la fit régner d'abord da la ville, puis dans la province même où il séjournait passant (i). Il semble donc qu'il est de principe généi que ce soit à la présence de la personne du roi que l'i attacbe cette paix supérieure. Cependant, parmi I législations barbares, il en est une, celle des Ravaroi qui déclare la maison du souverain (du duc) inviolati et sacrée , sur le fondement que c'est la maison do nation (5) ; et le dernier code de Gulathing (Norw^g consacre implicitement la même exception ou extensii au système ordinaire de la paix royale , en prononçant peine capitale contre un meurtre consommé dans ch&teau ou sur le navire du roi , (|uand même lo roi <

(1) i^g. Angh Sax., apiiendij-, r.ip. \ (Cancbni, lom. 4, p. 371 H L, Holhar,, cap. 30.

{t) té€g, AngUf'Sax.f a/;/>r/ic/i>, cap. x. (T, r^g. MUrbirih., 3.

f4i àtagn. (iulalh,, rap. 1 i*l A. Skan. v. 7. 5 f^y. iiajuvar., ii , i:i.

îrait absent ou éloigné (1). L'idée abstraite de la )yauté, considérée comme représentant le pouvoir • itional , perce déjà dans ces dispositions législatives.

Il y avait une paix supérieure distincte de cette paix »yale proprement dite : c'était la paix que le roi comiuniquait à ceux qu'il déléguait et envoyait hors de la )ur pour cause d'affaires publiques (2) . Cette commuication était le résultat de la foi donnée en échange du ouvoir reçu.

Quelques publicistes allemands considèrent les délélés, officiers, antrustions du roi, etc., comme revêtus 'on droit suprême , plutôt qu'abrités par une paix )yale proprement dite. Cette distinction subtile peut Ire fondée en théorie , mais elle n'a pas d'importance ans la pratique ; car ce droit supérieur était toujours ) produit des rapports particuliers de cette classe 'hommes libres avec le roi, et elle les couvrait égasment d'une protection privilégiée (3) , en punissant l'amendes et de peines plus fortes toute lésion faite t leurs personnes ou à leurs biens. Les effets de ce Iroit supérieur et ceux de la paix royale étaient donc ^solument identiques.

Ces deux principes de droit supérieur et de paix wyale tendirent s'unir et à se confondre pour protéger les

(^) L. Gulalh, Magn.f cap. iv, p. 139.

% Si quis legatum régis vel ducis occident, similiter novies cuiii ^iQponateirrediiin,3imiIiternovies ad partcm dominicain. L, Frison,,

3) Voir Wilda , ouvrage déjà cilé, p. 261 .

indéfendus, wehrlosen. La religion chrétienne m\ prendre le manteau royal et retendre sur le pauvre, la veuve et Torphelin délaissés (1). Une fiction touchante de ta charité éleva le plus petit et le plus faible au nitean du plus grand, en lui faisant un titre de noblesse de son abandon. Grâce à elle, Tenfant sans parents devint le pupille du roi , quand il ne put être celui de personne. Par la suite , cette fiction devint une fiction sociale et s'éleva à d'immenses proportions. Gomme gardien supérieur de la paix des petits , le roi finit par être considéré comme le tuteur du peuple tout entier • le Hlaford et leMundbora des Ânglo-Saxons (2), le père du peuple, comme notre Louis xii. Voilà le vrai type primitif de la royauté chrétienne. C'est en vain qu'une certaine science moderne a voulu arracher à nos monsF ques de France le titre d'affranchisseurs des communes: une science plus profonde no fait que ramener sur ce point à la tradition populaire et justifier ce vieux cri de l'opprimé : « Ah I si le roi le savait I » Dès le commencement du moyen-âge, le roi , protêt

(1) CapiL IV, ann. 806, cap. m. •— Ut viduaD etorphani et mM potentes subDci dcfeiiftiono et uostro Mundoburde pacein halMiitlt JusUtias eoruin acquirant. — Voir aussi la législation d'Edwtrfi* Guthrun, cap. xii (Canciani , tom. iv, p. 259), où il est ditqvils roi est le représentant du Christ auprès des Chrétiens, la loi deEii^ ou Canut, 11, xxxvii, qui appelle forinellement le roi lepatrooM étrangers et des faibles, et enfln la loi de Séelande du roiEri' (vi-13), qui étend aux employée représentant le roi Tobligatloi ^ secourir les veuves, les orphelins, les pèlerins et les étrangers. 1^ même esprit chrétien anime tons les codes de l'Kurope.

(2) Schniid, fniroducUon à lalégislalion dei ÀngUhSaxtmê.

ar de TEglise , reçoit d'elle une haute mission pour aintenir la paix dans les prescriptions sociales qui lanaient d'elle, comme le respect des temples, ibservance des jours saints, etc. De lui émane toute stice, et les grandes assemblées judiciaires jouissent la paix sous son patronage spécial ; la levée de Tarie est dans ses attributions , c^est lui qui la mène à la erre et y maintient la discipline : au roi donc se rat- :he encore la paix de l'armée. Les marchés ou foires , plus tard les villes , qui n'ont été très-souvent que les ites ou cabanes des grands marchés changées en mains, ne peuvent être fondées que par suite d'immunités, ! franchises accordées expressément par le roi : à lui (ne remonte encore la paix des marchés et des villes. ) roi évoque à son tribunal toutes les grandes causes , ajore$ causas , et , en particulier , toute affaire où il igit d'effusion de sang. Enfin , la rupture d'une paix ipérieure est assimilée à la rupture d'une paix du roi , de la sorte, les diverses paix supérieures viennent tutes aboutir à la paix royale.

La royauté devint donc à cette époque le centre et le ivot de l'ordre public : en elle se résument tous les rogrès sociaux. Ce fut à l'aide de son action toute- ^lissante que la civilisation se développa pendant plusieurs siècles en Europe. Quelles que soient nos lestinées à venir , sachons , comme historien et comme «ibliciste, apprécier et reconnsdtre les services qu'elle i rendus dans le passé.

\W IIISTOttlK DU DHOtT CniMINKL

CIIAIMTKK V.

v^wn: im i,\ paix , i'kutk imj dkoit, kt lkuhh coyu^ki^vvMffi

— COMMKNT im (IKUMAINH, KT PAHTICUIjfcUKMKMT M OKUMAINH DU NOKl), PAUVINHKMT A VA\{f.K\\ tJNK HOnTK t (IHAIlATION l*^,NAl.Kf PAU MC HKf!|. hi^VKhOPPRMKMT DR Cl INMTlTUriONH NKICH HtJK LKIIU IMIOPUIC MOL.

DafiK la duroU) do» mœurs priinitivos, d'uproHlosloi anliquoH ra])poléoH daiiK len (iragim, Vincxpiabilil s*i^tondait d^abord Ii Iouh Ioh critnoR pro|)retnent ditt LoH atiUmrHdo cnHcrimoH, (Hanl cotmidôrAtt cominono rachnlahloH , poiivaiont Alrn tiiôs parloul ol partoof jijKC|u*!i co qu'ilH ouHHonl fui la torro HouilUm par leur iiHMirtroK (1). LourA Ihoiik /'laiont Kaifiis et confUquéi S*ilK parvonaionl ii/M'Jjappor ii la mort, clqu*a|)ré.H plo Kioiu'H aiiiimts d*()xil ils doinaridaHMoiil h recouvrer 1 |)aix , ilK avai(uil hoauroup do \m\u) h Tohlf^nir. Dan roriKÎne , il parait (pio cVdait oxrluHivoriionl do la viclin» ou dos parontH do la vidinio c|uo d/qiondait co retour i la paix. Au lompK do la iMihlication donOraK'^H, Inumf turoH do paix coiiinioncôronl h Atro ronHidoroon romm

(1) Magn. (tuittlh,, cap. m. L('*gMaliofi de Norwi*g(\ On IrotM iliiiiN rriic lôgUlnlioii, In mol OhiUamtH, pour Migiiincr rrim9 Utrij^ hlr; il cHt (•iiiplnyï* p|i|i| noiivimiI nirorii (|ii(! le fiiol frldtfrot, t^ptm dr \a iHÙA ivM MiiiMliiin, fftidhtjnlj. IVilila Slruftrrhl, pag* 273.

des dommages d'ordre public. Dans le dernier état des cboses, la réintégration dans la paix sociale fut réputée DD droit de la communauté ou du pouvoir royal. Il y a, dans ces diverses maximes de la législation , une marche progressiTe très-marquée.

Les crimes proprement dits, ou faits inexpiables, (Uient ceux qui portaient un cachet particulier de perfidie ou d'infamie. C'était, par exemple, la trahison et l^cipalement la trahison envers la patrie , ainsi que le manque de foi envers son souverain , l'homicide commis ^violation d'une loi supérieure, surtout de celle de Téglise et du Ditig; et encore celui commis par vengeance, mais après l'acceptation de l'amende, après la réconciliation solennelle et le serment de paix et sécurité: enfin le meurtre avec guet-apens, l'introduction dolente dans le domicile, l'incendie, le viol et le rapt (I). On rangea plus tard dans un ordre inférieur les crimes qui se rapportaient à la rupture du droit. C'est ce que bons nommerions aujourd'hui , dans la langue pénale de ïH)s codes français, les délits et contraventions.

Cependant, cette distinction entre la rupture de la I*aix et la rupture du droit est arbitraire et peu ration- ^De. Car, comme ledit un publiciste allemand (2; , la niptore du droit est la face subjective de l'idée dont la niptore de la paix est la face objective. Mais tout est de convention, dans le langage de la législation et de la ^ence.

:f' Leg. Pnttalh.y et Gragàs, passim.

i VTiXé^y SlrafredUj etc., ouvrage déjà cilé, p. 268.

Dans les Capitulairos , on attacha los oxprossion majorai et minore» camœ (1 ) à ces doux classes verses de crimes , dont Tune entraînait la perte ( paix , et dont Tautre n'avait pour conséquence qu perte du droit.

Nous allons maintenant entrer dans quelques dét nous montrerons la rudesse native des mœurs c (formanie du Nord dans les conséquences de la porl la paix et de la mise hors la loi , et leur adoucissoi progressif dans les modiflcations successives qui y fi apportées.

fr

Le criminel privé de la paix ou mi$ hors I était VlJllargi ou VUtlayr des Scandinaves, VUtla Anglo-Saxons, VOut-law des Ecossais (en lutin I yalusj. On rappelait encore en islandais le loup, Yi pour signifier qu'exclu de la société des lionunc était réduit h errer dans les forêts comme uno fauve (2). A Pégard de la société, ce n'était passif ment un enfant abandonné ou déshérité, ni même un

(I) Knrol. Afûjor. CnpUuL, onp. 3, ann. S57, PorU, il, p. ^ Ludov. P. Prœcep, pro lUtpaniM^ oap. il.

('i) Liipiifletiaiii proMcriptiiH, qimiil qui lupi liiHlor Inti^brai In d lorU qii.Troro rogiliir. (iIohm. du VKdd. d» S(»miind, et (ilo (iragàâ, lom. il, ad finem. On pont aUrlbuormix upporilionfl r iHtn doN proMrriU Ion tradilionii inyHK^rieuHCN du moyen âge, rc ment nu typ» Tabuleux du loupKOrou. On appela auMi le p Vngel frei fpermiauii avidunj, lirinim, /W#t> m nerhi^ f vi.

DES PEUPLES 3I0DERNES. 123

endu : la législation le signalait formellement comme

B ennemi du roi et du peuple tout entier (1).

Les monuments de l'ancien droit allemand propre-

lent dit n'offrent pas beaucoup de témoignages primitifs

e cet état de choses; cependant, nous en trouvons des

aces encore visibles dans notre vieille législation natio-

lie , celle des Francs : « Et d'après les anciennes lois,

si quelqu'un a exhumé et dépouillé un cadavre, qu'il

soit comme un loup des forêts, vargus sit; qu'il soit

proscrit de tout le district, jusqu'à ce que les parents

aient obtenu le pardon de la famille du mort et

l'autorisation du juge pour qu'il puisse revenir

habiter parmi les honmies. Et jusque-là , quiconque

loi aura donné le pain ou le couvert, fût-ce même

sa femme, sera condamné à 15 sols d'amende (2). »

Ce passage important nous ouvre une espèce d'échap-

ée de vue sur tout un ordre de choses qui a évidem-

neot précédé, même dans la Germanie méridionale, le

fstème de pénalité fondé sur l'amende et le Wergeld.

h y entrevoit, dans les obscurités du passé, le règne de

'^principe de la perte de la paix ou delà mise hors la

loi, dont nous pouvons étudier le plein et entier

déyeloppement dans les législations de la Scandinavie.

Il est curieux que la loi salique, qui n'a pas gardé

A'antre vestige du système de pénalité antique, emprunte

U] Leg. Reg.Edm. ii, 1 ( Canciani, lom. l, p. 270.)

(2) L saUca emendaia. Voir dans l'édit. d'Hérold, la loi et antiqua

^9^1 n corpus jam sepuHum, etc. L. tii, y , et Pardessus , Cammeu-

^^dilaloi salique, note 610 du texte.

124 iiisToitiu DU Diiorr criminkl

h la lariKiio pfimitivo dos (lorinains lo mot de Varfifi (;oUo /îlrango ot caractéristique dcnoininalion du pro8cril«

Dans plusieurs droits du Nord, on rotrouvo la mtef expression , modifiée seulement par la différonco dai idiAmes: les Anglo-Saxons se servaient du mot Vea/rfi <iavardj<m ou Veryian, condamner, est employé ptf le (fOth IJIphilas , et les Capitulaires mômes se senreoi de Varyida pour signifier condamnation. Lo proserii rpii restait dans son pays était comme le loup dam il sanctuaire , Varfjr i veum ; on le représentait avec OM léte de loup, Waargn ou Wulfen llcafod (1). Le mol anglo-saxon Vremn, |)oursuivre, et les mots gothf M frisons Vraëc, se venger, et Vracimi, vengeance M exil, semblent se rattacher à la mémo racine (2). Li proscription était la vengeance par excellence, la voh geance nationale ou gouvernementale. Plus tard, Il proscrit s'appela forhannitun (forban), et le pifll grand anatliéme social fut d'être mis au&anderempirer

1" La conséquence première et immédiate de lamiM hors la paix , était que chacun pouvait courir sui li VanjUH et le tuer impunément (3).

(1) GriinrirN Hecht AU. p. 753.

(2) Voir U*n flir:liorinain;M lic vieux l»fig;igc g<;niiMriir|iio de Grutt^ iiulnsji «l Wihln SlrafrechU p. 2H0.

(3) (l'eKlro (pii <!Hi inWbioti n*Hiirii<^ datiK co pou do moud'un pHM darioi» d(^Jà r;iu* du moycii-Agc* (Andra^jui Hunno ou Hunr«i*ii): « U ipM! rcuM roiuniuiiin pacift (inpcrn ;ib ouiuihuK lialH*atur, (|ucui Wvip^ palria frcAUn appoihuil. Kl Inm vorhlii (fijaui (!olli»ione armoriMB (Vapnaiàk\']) cvldenUîr «xprimilur, ut «um cullibcl ruiii ar»* ifivadoris «il pormiMum. » llafn\ai, 13fO.

/' Oa Vopnnink. ftnmnumêump/io, ii\n%%ê\rr (fr« Uraght, nH fin.

DES PEUPLES 310DEIUfES. iîo

If L'offensé pouvait mettre à prix la tète de celui il arait fait décréter la mise hors la paix. On lit Jaos la GrettirSaga : m On mit un prix à la tète de V Gretti : chacun d'eux fournit trois marcs d'argent. i Cela parut à tous quelque chose de nouveau, car jusque-là la plus forte prime avait été de trois marcs atout (1). » L'Etat lui-même mettait quelquefois prix les tètes des proscrits, quand un trop grand «ibre d'entre eux étaient restés dans le pays, et qu'ils nnaçaient la sûreté publique par leurs déprédations. est ee qui arriva en Islande, où les Gragàs punissaient

ia perte de la paix presque tous les crimes, et où nature de la contrée rendait l'expatriation très-difficile. iDS le cours d'un hiver rigoureux, et après une famine li avait accru le nombre des pauvres et multiplié les Is et les brigandages, la multitude de ces Outrlain% Tint telle, que l'existence de ia société elle-même mit sérieusement en danger. Alors un Lofjmadr ^ ppelé Lylulf'Valdergarson, imagina un moyen héroïle et bart)are pour se défaire de ces espèces de bètcs M forêts, poussées à tous les forfaits par le désespoir l la faim. Sur sa proposition, on mit la tète de chaque îoserit à un prix que la communauté payait par conribolion collective, et que chaque membre de cette BOBUDunauté pouvait gagner individuellement. De plus, tott proscrit des bois, Waldganger, qui n'avait perdu l^paii que pour un délit léger (autre que l'assassinat,

^ (ireUi Sagaf cap. 53.

Tincendio et le brigandage, etc.), pouvait se racheter par le meurtre de trois autres proscrits. Enfin, et dd n*était pas la combinaison la moins ingénieuse de cetti législation singulière, si un homme jouissant lui-in6mi de la paix tuait un proscrit des bois, il pouvait pasnr cette action au compte de quelque autre proscrit viviil et non réhabilité, et obtenir ainsi le rachat de ce dernier ou sa réintégration dans la société (1).

Grâce il ces mesures extraordinaires , la chasse proscrits fut autorisée comme une véritable chasse bétes fauves, et on parvint à se défaire entièrement dl ces ennemis publics.

Les Grag&s avaient démesurément étendu le domain de la mise hors la paix et les rigueurs qui en éUinâ; les conséquences. Mais plus tard, cette législatiM islandaise , comme les autres législations du Norlt s'attacha k diminuer pour le proscrit fSkogarmadr^ «#'] sylvœ, o\\ fridbrotr , /^aci/raj/u*^ les difllcuUés d'i fuite il rétranger.

La loi do Norwége punissait avec sévérité Thospitalill donnée ii un proscrit : « Si quol(|u'un nourrit un /W^ « hrotr, riiébergo, le nourrit ou le fait évader, qu*iliollj « lui-m^me fridbrotr aussi bien que celui qui a rompi; « la paix (i). »

Dans la plupart des autres droits, la peine imposé!

(1) Wilda Slrafreeht, p. 283. cl (Sragàt, lit. ni, l. il, p. Mti* ^ FMndnamttiagat p. l.tO-IKU.

(2) Ct*llo léginlulion cmI mcntioiuiéo daiiH In Landamana S0§êtf^ on en trouve les d(U.iiU dm% les Gragà» VigsL, cap. m, p. f S9.

i ceux qni donnaient Thospitalité aux proscrits consistait seulement dans des amendes fort élevées.

Le droit norwégien lui-m^e se relâchait un peu de ^s rigueurs à Tégard de la femme qui héberge son mari fridbrotr : on accordait cinq nuits de délai à sa tendresse, cinq nuits au bout desquelles seulement le proscrit était tenu de la quitter et de prendre le chemin de Texil. Que si, après ce temps écoulé, elle ne pouvait lui persuader de fuir, elle devait en avertir ses voisins pour ne pas tomber en contravention (1 ) .

U était également permis aux parents de faciliter la faite du proscrit par des secours limités et précisés par la loi. Ainsi, la faculté leur était donnée d'arrêter les [>OQrsuivaDts en leur présentant la pointe d'une épée, [)n de les faire tomber en leur donnant des crocs en jambes ; enfin , ils pouvaient fournir au fridbrotr qui cherchait à s'échapper dans les forêts ou sur les eaux, un gouvernail avec des rames , un cheval , un vase et un briquet. Ils pouvaient même l'accompagner jusque sur les limites de la forêt, mais non dans la forêt même. En s'enfonçant eux-mêmes dans les profondeurs des bois avec le proscrit , en partageant son asile sauvage , ils se seraient assimilés à lui , ils seraient devenus en ijuelque sorte comme lui loups et bêtes fauves.

Il est remarquable que cette autorisation de faciliter la fuite d'un fridbrotr fut étendue aux membres des Gildes pour un confrère fridbrotr ^ mdÀs da^s le cas

(1) Hakon Gtdath. M. C. 53. WUda, ibid., p. 287.

nmUmumt où c^». fridhrolr aurait ink un étranger k i confrérie, au non eonf/ildam (1),

«^ Dun^^ UtH \)rmmrn tenipH, à la perti». de la pai m liait la ^'^iiifUcalion de la U>talilé dm Men«i et eetl confiiicatiofi nViU^idait à la famille inAnie du malfaiteur. 0 peut voir dans len (îrai^fift (2) respéci*. de proi^dure d'à proprialion qui avait lieu dans ce ca« mit la poursuite i plai|j;nant. I^jh dett^*« um foi« payée», et le prélévewei fait de. ce qui revenait au plaijjnant cAunam mo)r« d^fxpiation ou indemnité, au président de Juilic comme honoraires de ses fonctions ('\) , ce qui reilii devait être part:â{{é entre les hommes du Thini; qi avaient prononcé la perle de la paix et c^iux qui n*avaiei pas pris part au juj/ement ; mais ces derniers devaiêl employer charjin leur part à soula{(er les besoins de pauvres, surtoiit de ceux qui étaient privés de famili et de palrona{ire,

Dans le droit uorwl*y.um , on faisait une distindioi entre les hiens meubles et les biens immeubles : on o

(il Lfj' nmrif.ii Krivi ri^yi*^ ini, s, « Si ^\H^% ttui<;iii etpngMa 1»^ fâmitnm conifildam.,,., U'AiVi*^ ^ m |*r«*wfiii<nj «tililm-ifU , «uliVifttN «ti tt vil^if |M^rii'iilii i|iMiiiio<Jfi pohmriiil. Kl %\ vidiiiM fuirrit wfitfi^i i^

diriiiir. 91101I ni <n|iio iiidiffi'Ht, {i<'<|ijiraiii d M ifoiiiilitiiKir iMi|tie i nyUttiM, f/ m//< //< tt/intm. »»

01» Il «M «jiK' Ut ii'pi'iiiliiriiMii <1 iiuii'c^ ii'iiiit« lit' loi p\u$ indci b'Mp|ilii)iitfiil (iii\ parente tU*. 1 lioiiiii'i<l<*,

'ï Ortif/àtf Thinf/tntpti path Cln« pntfentuaht pron'durfj, I. I.W 1, tui», :jo, «, i4i, 2, lu. loin, !•', p, h:$, tio, 1ï:i, 1»o, IM, «fir.

';5/ Koli naitlin; <'oiuini;ii( iIuiim iiii j(«iiiii' hoMif di* <|iiiiirit aiii, ^ «hiif) oo(* val('iiM''f|iiUMlf'ii(i' iMi nrifi'iii.

perdait les derniers que si la perte de la paix était le résDltat d'une action infamante (Nithings Werck), mot sous lequel on comprenait les crimes, les plus graves (1).

Le droit anglo-saxon, qui ne le cède en dureté à aocon des droits les plus barbares, étend la confiscation i tons les crimes commis avec préméditation (2) .

La loi salique ne prononce la confiscation que contre cdoi qui est mis extra sermonem régis , c'est-à-dire contre le contumace qui n'a pas comparu devant le Ihl local ou devant la cour d'appel du roi (3) .

La confiscation des biens commença donc par être Que partie intégrante de la perte de la paix ; puis, elle pat en être séparée, et considérée comme la conséquence l'one lésion dé droit, d'un dommage éprouvé ; enfin, îlie finit par devenir une peine indépendante et sut jeherù (4).

i"" Une autre conséquence de la perte de la paix >oar le criminel qui la subissait était l'extinction de tous (es droits civils ; la société, qui l'avait frappé d'anabème en l'assimilant tiux bêtes des forêts , ne le recon-

(1) P. in, p. 22. — Les lois de Séelande et de Scanie restreignent I deux cas déterminés la confiscation de la propriété du sol : ce sont ^*la Tengeance ou le meurtre après la réconciliation et acceptation bramende; 2^ l'action de*déserter à Tennemi et de combattre avec ^ànmger contre le pays. Eric. SéeL^ ii, 7, p. 69.

(2) Si quelqu'un, dit le roiKnut, commet un crime avecprémédi- Hkm, le roi met la tnain sur sa paix. Et s'il a des titres de propriété, t en est dépouillé au profit de la caisse de la guerre, quel que soit "kommedont il relève CKnuts Ge$., c. 12, § 1.). Le texte latin est ici ioiDS énergique que le vieux texte anglo-saxon.

(3) Lbx saUca emendata^ tit. lix.

(i) WMa, ibid., p. 292.

130 IlIATOinB DU DROIT CRIMINEL

naissait plus commo un do sos innmbroSi pas mftm» comme un hommo; ou, tout au moins, nllolo rognrdall flctivnmont commn privé dn roxi.slonco. Si sa fnmma lui donnait encore des enrants aprAs qu'il avait ponlu la paix, ces enfants n'étaient pas légitimes. Voici des taxllf remarquables ii ce sujet : « Ne sont pas capable! ; <( d'hériter les enfants engendrés par un homme cou* a damné k la proscription des bois, quand mèmal <( les aurait eus de sa propre femme légitime. Un Ml « enfant, appelé varydropi (drop, goutte, varp.iÊ « loup), n'est pas non plus capable d'hérilor. I/enfiQl « que met au monde une Amime condamnée à la proi- <( cription, bien qu'elle l'ail eu de son mari, s'applif « hahingr (antri(jrna, né dans un antre), et II <( considéré égalemnnt comme illégitime (1). »

5"* Knfln , la privation de la sépulture (2) était conséquence de la ])erte de la paix, et quand le skogûf' mar/r avait été déclaré tel pour avoir commis un criM grave, on brAlait sa demeure, comme pour eiïacor tottii': trace do son séjour sur la terre ('{).

(1) ffrng. arf,t mp. iv, I., p. 17S.

9) Ciim innniHtto nniiininrlo non «cpHlf^iMlitin urgco, Ginf. Vifi^ cap. 33, p. eo e3, irndurtioii lulinn du Hclilrgel.

(9) l/ariclfiiino «^riiimi^nilioii diiN roi» ipil «o iroiivA dani la lion du WdhI (ioiliittiid mniiliaiinn qiruii dn cniroiNavall ^léi IColbrannti, parra ipi'il moltall riKoiirflijHrmniit k v%écui\on tencfîn p<^tial(*« i*ii iiicondiaiil \vn iriuiMoriA d«« mal fa Uiïuri. Gefi5 ilUloirê de Suèdê^ toiii. I, p. 127. (lliiirtcinnKiio, dtiii» un i]npHu\âl9 qu'il a donu<^ aui Haxonn , autorUn l'incitiidid an la irialiuiii du rMÊtt pourvu quo cniu*. tiH\n\c.n d'oti^culicMi un hnnn du vomnninmeni Mi* iilino du placiU, nuiih liulii» , iianN colibri), «l avrc \n calme iliil Juklice. (Cap. Hat. lin, cap. vin, p. 70). CVuiit ViniêfdieUo ItHi.

DBS PEUPLES MODERNES. 131

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