‹ Histoire du droit criminel des peuples modernesChapitre 12 sur 38 · SU · texte numérisé non relu

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Après avoir montré, dans l'affreai supplice de rincendie, les conséquences extrêmes de la perte de la paix, il faut faire Toir comment, en restant, pour tout système de lois criminelles, dans la même sphère d'idées, on parvint pourtant à graduer les peines et à les proportionner aux crimes d'une manière assez exacte.

Une révolution considérable se révèle dans les législations du Nord du moment qu'elles cessent d'exclure tout secours pour le proscrit, et qu'elles admettent même ces secours, en principe , pour faciliter sa sortie da pays. Par la, la vieille fridbrot ou utlaegd, sans perdre son nom originaire , se transforme , par le fait , en simple bannissement.

Voyons d'abord comment la règle législative commença à fléchir et à se transformer.

Dès les premiers temps, il fut admis qu'on pourrait modifier les rigueurs de la perte de la paix par un arbitrage ou une transaction : les sagas d'Islande en offrent des exemples multipliés. Ainsi un tribunal arbitral, auquel on reconnaissait la valeur d'un tribunal véritable, décida que deux hommes convaincus d'homidde , Gunarr et Kolskeggr , sortiraient du pays et passeraient trois hivers à l'étranger; seulement, si Gunarr s'était obstiné à ne pas sortir du pays ou à y rentrer avant le temps, il aurait pu être mis à mort par

131 HIHTOIRB DU DROIT CHIMINBL

les parents de la victime (1). Ailleurs, on trouve semblable sentence extrajudiciaire qui veut que, i coupable exilé pour trois ans reste dans le pays pen( le temps flxé pour cet exil , il paie cent livres d'ari par hiver k son adversaire (2). Un autre condamné mis indéfiniment k Tabri dé la vengeance des pare pourvu que, jusqu'k son départ, il ne couche pas d nuits de suite dans le même domicile (3). À Tégard affaires ainsi arbitrées, les Gragks autorisent d' manière formelle plusieurs adoucissements au prin( de la perte de la paix, comme par exemple la conflscai des biens avec autorisation de les adjuger aux hérit du condamné (4). Dans ses rigueurs, même les | fortes , lorsque la mise k prix des tètes des proscrits é en usage, cette législation admettait des classiflcation des distinctions , et ne permettait pas que, pour certa crimos peu graves, cotte mise k prix pût dépasser une i taine valeur. Mais elle révèle une révolution considéra dans les coutumes primitives, quand elle cesse d*excl toute idée de secours pour le proscrit, et qu'elle adi même ces secours en principe s'ils n'ont pour que de faciliter sa sortie du pays, de sorte que la vie fjiridhrjothr , sans perdre son nom, se transfom comme nous Pavons dit, par le fait en simple bannie ment. Ce fut d'abord , comme cela arrive dans to

(1) Nial'i Sagii, cap. 75, p. m.

(3) Llofiiveinlnga Baga, cap. 17.

(8) Droplaurgarfionn Hagn , dans Ion nechfrrhei iur Vhlandê, Arneaen, p. AS6, et Wilda Hlrafrflchl, p. 207.

(4) Grag. Thingfi , rap. 7S, 1, p. 97.

révolution lentement accomplie, par voie d'exceptions judiciaires , que la règle législative reçut les premières atteintes. Le tribunal du domicile du proscrit lui accordait une espèce d'immunité (1), d'où il résultait que ses parents pouvaient pourvoir à sa sûreté et l'emmener hors des frontières. Cette classe de proscrits s'appelait alors ferjœndi menn (vehendi hominesj , hommes emmenables. Il y a plus : il était enjoint, sous peine d'amende, aux patrons des navires, de prendre le fugitif à leur bord, sur l'attestation des témoins qui juraient qu'il était dans le cas de l'immunité ou du sauf-conduit judiciaire (2). Le proscrit d'en-deçà les frontières redevenait inviolable au-delà : ceux qui auraient eu la faculté de le tuer dans sa patrie ne pouvaient plus lui arracher impunément un cheveu sur la terre étrangère.

Le tribunal qui adjugeait les biens était encore autorisé à assigner au fridbrotr un lieu de refuge dans le pays même où il pouvait rester avec sécurité, jusqu'à ce qu'il eût réussi à trouver un bateau pour le départ : il avait encore coutume de lui donner la jouissance de la paix le long du chemin ou du sentier qu'il prenait pour aller au navire (3) .

Cette forme adoucie , de la perte de la paix , était connue dans les Sagas et les Gragàs sous le nom de porbaugsgarthr (4) . Le coupable qui avait subi un juge-

(1) Grog., 1, c. 36, p. 99.

(2) Ibid., 1, c. 34, p. 90.

(3) Ibid., 1, p. 98.

(4) FiorbaugsgarLhr t exil du malfaiteur : Fior^ esprit vital, \\ç; ^uflfr, anneau, hs^^uei g arihr, rempart, barrière. Vanneau, signe de

|:)i 1II8T01HK 1)11 DliOrr CIUMINKI.

mont i\() collo natiiro pouvail rotounier cboz lui apréi \nw al)sonro du troiH ans ot rodovonir aiiHAi 8acrâ que s'il n'avait jamais (H('5 nondanuiA ; s'il roparaissait dans II) pays avant Toxpiralion dos trois ans , on pouvait lo tuor inipun/)ninnl ol Tairu conllsipinr sos bions, iniii il n*oncourait pas la mort civile connno par la porto do II paix propnunnnl dilo. On roconnaissail la I^Kitimità de SOS onfanls nt'^s hors du pays s'ils (Haionl issus d'un v6rital)lo maria|{o (1) : il pouvait mAmo , au bout dei trois ans, vonir ri'udanior los%U(xossions ouvorles pour lui pondant lo tonips do sonoxil (i). \a^ fiorbaugtmann (lovait cborrhor do bonno foi k (piittor lo pays , ot s'il n^KliKoait, pondant tout l'iUA, los oroasionsdo s'onfuir, ^ l'hivor uno fois vonu , porsonno no pouvait riiâborRefi ^ ot il (Hait oxpos(') h la von|{oanco do rofTuns(^ ou h celle k dos paronls do la viotinio; s'il passait trois bivort dans lo pays , il dovonait tout ii fait proscrit dos boii, frahhjanfier, Pondant lo (b'dai do rigin^jr fixé pour êi)n (b^parl, il p(uivail par(:otn'ir trois lioux do rofu({o, lila condition do no passor (prini soûl jour do suito dioi " chacun. Dans c(3s li(Mix ot sur la roulo do l'un li l'autro, et il iHH^ port(H) de trait dos d(»ux cAt('is, il ('Uait inviolabk

riupiulioii, rempart dt la vli'. Ou mtv.ouirn iiiiHki florbrigigarér; hrlffr vinit ilirii rniiiiii*, i(<iii)iiirl dn lu niiiiilo «ht lu Ut*, t^rmininritê timttriM, C^*ki ilii mm hatigr i|iiii vitMil iMilro mol bagne t oniiMtti annulu» mulctaliUut, On iiiiiiniiu , (|iil «Huittiil ihi valmir» divertflii ('•UiiMil la HiMili* iiiotiiiaio flo la Scuiiiliiittvid duiin hm iDiiip» prlnillii^ lU pUMuinit tli*ii (loi^U (lu i:(iiMliiiiiii(* ù vvux du \M ou du vcnfiNN'

du HUII^.

Jl) (iniK. AiT., rii|i. 1. I, p. IHI.

'•i) Ihid.

t , cependant , qu'il ne se laissât voir qu'une fois [)is dans le chemin; il devait, quand un passant à son encontre , se jeter de côté , à telle distance le pût pas être atteint par la pointe de Tépée de sant. Ainsi s'attachaient tant d'entraves et tant de à la protection qui lui était accordée , que tout lui faire préférer à une telle existence le triste de l'exil. Cette sécurité, quelque imparfaite qu'elle ait, pour le coupable, le prix de la rançon acquittée es mains du juge, qu'il devait lui payer au moment procédait à la séquestratioa de ses biens. Cette i, que nous avons dit se nommer fiorbaugr, devait endre en sus, pour être complète^ une once d'arappelée aladsfestr. C'était une stipulation pour r la faculté de nourrir le condamné à l'exil. Que e once d'argent n'était pas payée comme gage ou s garantie , tous ceux qui voulaient le nourrir lient punissables (1).

ts le droit danois , on institua comme pénalité la de la manheiligkeit ou de la consécration de ne , qui entraîna des conséquences moins graves Gridbrjot (2), ou perte de la paix, dont l'existence avoir été antérieure dans toute la Scandinavie. i on prend à quelqu'un sa manheiligkeit , dit la

Dir les Grag., cap. 32, 1, p. 88, el le Glossaire de Schleg. à 1 deuxième volume. Voici la défioilion que donne ce glossaire Aladsfeslr: arrha vel pignus alimoniœ quatm exilii damna tus ;... ul aleotes realum sibi non contrahant, elc. Aladsfeslr \Ek el (alo) et d'Ek fesii [slipulo], rid, paix, ekbryl, frangoj je brise.

M législation du roi Waldemar (1j , on ne peut encor«»

M après cela , mettre la main sur lui pondant ane nuit

4( et un jour : cet espace de temps lui est laissé potf

4( qu*il se cherche un refuge au désert. On peut ensuite,

a au Ding qui suit , lui prendre encore sa paix ; on m

4( peut pas mettre la main sur lui , en dehors des limitai

M de rhérad , quand on ne lui a ôté que sa manhai-

M ligkeit : on le peut seulement quand on lui a ôté il

M paix. »

La loi du Jutland introduit les mêmes distinctions et les mômes adoucissements à la perte de la paix: ainri, le Tiol entraîne la friedUmgkeit pleine et entière, et le simple commerce illicite no fait perdre que la fM^ ! heiligkeit (2). f

Enfln , il y avait un degré do flétrissure légale infé- * rieur encore !i la perle do la manhoiligkeit. C*était II perte du droit , (|uo nous n*avons fait que mentionner en passant, ot sur laquelle quelques détails sont encore nécessaires.

On distinguait le UechtUn complet, et le demi- Rechllo$ (3). EU'iit déclaré rechtlos de la première classe quiconque, par exemple, avait porté un fus témoignage. Le faux témoin , surtout celui qui itiit récidivé, ne pouvait plus témoigner lui-mômo en justice.

(1) 13. p. 59fl.

(2) L. du JuU. 11-15. p. lis, et voir dont la tnAme loi iff, f V, A. E., p. 312, 011 CCI diflinriioni Hoiit expliquées encore aveeplM dï*lendijf!.

f3) Je nie «en de cet moU alleroaudi piHir éviter des pérlplNaMi*

ÛT faire témoigner personne pour lai (1). Ne poavant

^dper à ancnn jagement , il semblait n'avoir plas de

essom'ces qn'an tribunal de Dieu.

La perte da droit on d'une partie du droit pouvait

boiter d'une manière de vivre basse ou méprisable.

« Si nn homme adulte, dit le Gnlathing de Ha-

gnos (2) , s'en va de porte en porte quêtant des

aumônes , aussi longtemps qu'il est avec son bâton

et sa besace de mendiant, il n'a droit à réclamer

aucune amende si on le chasse avec violence;

notamment s'il est sain et valide et s'il n'a pas au

moins demandé du travail, n'en eût-il pas obtenu.

; Mais depuis le moment qu'il se sera procuré des

1 armes, de la nourriture et des habits ou que ses

I parents lui en auront donné , il deviendra capable de

I réclamer une amende pour de semblables violences ,

( mais il ne faut pas qu'il attende d'être devant le Ding,

( pour jeter son bâton et sa besace de mendiant. »

Dans la même législation , on trouve un texte gui

précise mieux encore la situation d'un demi-it^cA//t/o^.

< Quant à ceux qui ont coutume d'aller aux repas de

( noces sans y être invités , et qui se font en consé-

K qaence jeter à la porte , si on les a chassés avec

V Tiolence, et qu'en les chassant, on leur ait fait quei-

' qoe mal , ils n'ont droit qu'à la moitié de l'amende

^ ordinaire , et une once seulement est due au roi (3) . »

(l)Frofflal}^. XT, 24, p. 242, et Magn. GulaUiing, c. 8, p. 154. 3) Cap. xxnii, p. 201.

(3) GnlaUi. cap. 27, p. 200.

Ainsi était flétri le parasite , presque à l'égal du mendiant ; ainsi voulait-on forcer Thommo qui possédait k^ plénitude du droit , à respecter sa propre dignité daof tous les actes de sa vie.

On pourrait citer encore d'autres exemples d'oi homme perdant une portion de son droit de cité ptf suite d'une contravention de police ou d'une aclioft honteuse (1). Mais nous en avons dit assez pour moft»: trer que depuis les adoucissements primitifs apportés à^ la fridbrot , il s'était for;né en Scandinavie une sorte d'échelle graduée de disgrâces sociales , depuis la proicription des forêts jusqu'à la perte de la moitié du droit. C'est ce qui donne à ce système pénal sa physioDomil ,; propre et originale.

Et cependant, il y a quelque chose de semblable dans les cfTorts que fait toute société naissante poor fonder l'ordre public et poser les premières assises de la civilisation. Quand on observe cette marche labo* rieuse des peuples, quand on les suit pas à pas dans tous leurs progrès si péniblement achetés , on frémit de penser que cette œuvre de tant de siècles pourrait èW détruite en quel((ues années d'essais impies et subversifs; on s'indigne de ce que le capital accumulé par de si nombreuses générations court le risque d'être dissipi follement par une génération imprudente et prodigue.

(t) Ainsi lo porld'ArmoH proliihnnii dan» do ccrlainc» circooiUocai* la calomnie contre un lulour connlslanl dans t'all<^galion qu'il linit détourné les deniers do sou pupille pour eniretenir une maltreiM» etc. (Landabr. B. C. 12, p. tos. M.ign. Gulnth., c. 39, p. i04.)

!e sera une leçon utile que nous donnera cette oire , si elle nous apprend le prix de tous ces biens aux dont nous jouissons comme si l'humanité en t toujours joui, et qui nous semblent naturels me Tairque nous respirons et la lumière du soleil nous éclaire. A mesure que nous approfondirons ces euses études , nous serons disposés à attacher plus aleur à l'ordre et à la civilisation , et nous saurons enir avares de ce qui coûte si cher.

uo

illSTOIHB DU DROIT CRIMINKI.

^.trrjrnviTc

MJIJIIII. .L

CIIAPITUK VI.

I)K i/amkndk kn oiCNiillAL.

Doux périodes d'histoiro de droit qui 86 suivent, touchonl nôcessairuinont par lours frontièros. Los dominants do l^ancion droit pénal Kortnanique, nous avons pu étudier surtout dans les monum( Scandinaves, sont la vengeance et la perte dolapaiXf] mais pres(|ue en niAnie temps que la vengeance et perte de la paix , ont commencé k se produire les B\ ou Wffnjeld; ces peines pécuniaires ont pris dans distribution de la justice une place toujours plus grandlij jusqu'il ce qu'elles aient fini par prévaloir ii leur tour, par devenir h*, système dominant d'une période n\m rienre.

Nous no discuterons pas ici la (pieslion de savoir lij Tamonde a précédé le Warfjald, ou le Wergeld ramenda*] Ou*il nous sufliso donc do dire pour le moment qi ridée (Kuno réparation en faveur du lésé ou de famillo fut (Tabord lo point do vue qui domina dans II ^ loi ; do mémo (|uo lo droit individuel do la vengoanci avait |)récédé loulo ré|)ression sociale. (iOpendant, A, point do vue d'une réparation pour lo lésé, se raltachiil' celui d'une expiation pour lo coupable. De là vientU

hité du tanx des amendes pour chaque injure on offense reçae. On n'admettait pas que l'honneur d'un individu m d'une famille fût quelque chose de yénal, qui pût fitre marchandé comme un article de commerce.

L'amende qu'on appelle en Scandinave bôtjan ou ^n allemand bus$e , ne ressemble donc en rien aux dominages-4ntérèts perçus en compensation de biens matériels enlevés ou détruits. Un prélat du moyen-âge, que loos avons déjà cité, et qui est remarquable par râégance un peu recherchée de sa latinité , résume dans De sens l'esprit de cette législation qui a duré plusieurs ûëcles en Europe :

€ On a, dit-il, promulgué dans divers temps des I lois qui ont eu pour but de punir les crimes les plus t graves par des amendes pécuniaires , de sorte qu'on a t à la fois cherché par là à mettre un frein à de si t grands crimes , et à donner à des pertes toutes morat les la triste consolation d'une satisfaction pécuniaire. y> Et pfais loin il ajoute <i II est rationnel , en effet , que , t d'après le principe que les contraires doivent être « guéris par les contraires, on soit amené à réparer ^ moralement , par un acte d'humilité , un tort qui a été « la suite d'un mouvement violent de présomption et ^ d'oi^eil (1). »

fl) « DÎTersis temporibus sunt jura prodita super taoti realus per peconiariam castigatione , quatenus et tantus excessus us refraeoari, et admissioois damouin. Quoquo modo fOBet satisfactîoDÎs pecuniarûe tristi solatio compensari. »> Sune- L I, cap Y, § 1. Et plus loin : i< Est eDÎm conseotaDeum ralioni, ■tcuralb po* contraria contrariis, per humilitatem quisque studeat

Peut-être dira-t-on que ceci est une explication iog^ nieuse donnée par rÉglise au droit du moyen-&ge pov raccommoder à son point de vue pénitentiaire. Il y aurait quelque chose de vrai , en ce sens qu'on ne tioiverait pas le mot d'humilité dans le vocabulaire dall barbarie païenne. Cependant , la signification primilin du mot bu99fi, amende, se rapprocherait dans oN certaine mesure du sens que paraît y attacher le savul prélat. L*idée originelle de ce mot est celle de II purification du coupable par le sang ou la douleor eo^ porelle. Cette sorte de purification implique VexpiatûiÊ elle-même (1).

La pratique de cette expiation avait nécessairemaik pour eiïet d'anéantir dans le cœur de TofTensé cet insliMl d'orgueil féroce qui le poussait à une implacable geancfi.

Kn admettant ce point de vue, on comprend qu'il ait ^ cessé d'être honteux de recevoir une compensation 61 argent pour une violation de droit.

L'amende semblait donc avoir pour effet de releiff l'offensé an niveau de l'offenseur dans la considéraitol

M emeiidare qiiod pratsumpsii per luperblani irrogare. h IM»9 tm cap. V, p. A. r'ar<:lM*v^i|UA Suiiesen, doiii le nom laiioiaé Ml 4t^ drœas Sunno^ a romiiMMilé Wm Ioîh do la province de Seaate OT remonlanl avant l'an 400. Voir son ouvrage Imprimé k CopeolM|i^ en inio.

(1) La racine do ce mol n'exJKle plui dam lea langues gcfiiiilifMlg on la ritlrouve dans le Hanscril cl dans d'anlrua langues iodo-eeii^ pëcnn(*H. fNote communiquée par M» U baron d'KekêUinJ : JMV comparatif de bon, et bessêrn, corriger, améliorer, dérlveotdil^ mémeiacine.

DBS PEUPLES MODERNES. 143

lique (1). C'était à Toffensé d'apprécier si cette inde qn'oD lui offrait était bien celle qni , d'après la tome, était présumée être en proportion avec l'offense : s le cas où il en était ainsi, on constatait cette équa-

par ce qu'on appelait le serment d'équité ou plutôt mlisationy œqualitatis. Pour le meurtre, il fallait

ce serment fût prêté par douze cojurateurs de même t. Pour des crimes moins graves , le serment perael du lésé suffisait. On se contentait de moins de mties quand il n'y avait pas lieu à la vengeance du r. Lorsqu'il ne pouvait être question que de domes-intérêts, on ne prêtait pas de serment (2).

a Bu$$e ou amende se composait de deux portions inctes : l"* l'amende judiciaire proprement dite se ettait au roi et à la communauté qui, en retour, pro-

Sunes., V, 4, que nous ne nous lassons pas ^ de citer, explique bien Tespril dans lequel la législation de cette époque exigeait le ent : k iEqualitatis autem taoto diligentius semper exigitiir sacraîDtoro quod per ipsum laesis laedentibus adaequatis auferri videatur itemptus qui perpessis injurium ex oppressione solet inferentium «ilare. Pluris enîm semper prudentes faciunt inlegritatem fama; bonoris debiti restitutionem, quam pecuniariam satisfaclionem. » omprend alors comment la composition pécuniaire, qui trouva Htl tant de répulsion chez les fiers Germains du Nord, finit eor paraître une réparation suffisante pour les plus cruelles ses.

Dos Schemsehe recht , ▼, 31 : « Quand l'esclaTe d*un homme a lé, il n'y a pas lieu au serment d'égalisation, non plus que quand toé les bestiaux d'un homme. »i On voit que le paganisme barbare il pas de Tesclave une idée plus relevée que le paganisme civilisé. vu supprima en Norwége les serments d'égalisation ou d*expiaet sa loi de suppression en prouve encore Texistence antérieure, lus, Gwiathing, M. G. 26, p. 190.

tégoaiont la paix du coupable ot lui maintenaient M droit au moyen de ce mode d'expiation connu soui I dénomination significative de fredum (frieden'i G0ld[^] T l'amende oxtrajudiciaire dans son origine , qui éti donnée et reçue en tant que signe de composition amil ble entre les parties. Celle-ci était destinée particalil rement à apaiser TofTensé oti sa famille, et par consèquei à prévenir des querelles et dos violences ultérieurei. ces paiements d'amende ainsi réglés d'un commi accord succédaient des promesses de paix et d'amil mutuelles, telles que celles dont nous avons donné pli haut les formules. C'est h ce genre d'expiation que i rattachent les noms divers de Waryeld, de Manngêli Hq AfauîibuMMfi (ou Werujelt, Mannbotf Lemlin, dii les droits nationaux allemands, Lrnde anglo-saxon, c Lrogpld dans In nord de la (lormanio). Ln taux de I Ihinne fut dn bonne heure fixé par le droit, et l'expiatio

(I) Compennalitm pour faire la paiœ. Le mol OM vient da OU vngfUfHt oxpiniion, nxpinr on compcnuillon. Lo mot anglo-iiM (hldft^ nnKlaU GulU, e.nupahUi^ eoulp$, péché ^ faul9 ^ ont la iiél MU%, (hld Ma\i (lonn lo Higno do lu <!ompnnMllon par l'oiplilin c'oHl pur di^rlvnllon do oo Honii qiril vouliil diro pluii tard momd argonl doHiln<) pour lo oomponlilon ou Toxplflllon d'un orima. C'a alnul, romma noun Tavonii vu nlllourii, <pio l'on omployalt «Tafeai rhox Ion LniliiN Ion mouton» commo moyon do palcmonl pour l'aipll lion d'un orinio au vongour du Hnng; phm lard on (Il aorvlr au arffl UMga do« pli^roN do monnalo Hur loaquolloa on grava l'eiDpraiaia I mouton; onfln, lo mol perunla, vonu do ptruiit voulut dlraarfH mcmnnyf^. L'Idôn d'#)xplatlon rollgiouao oontonuo dana lo motOiW dono louto pnlenno dana aim originoi et ni lo (Ilirialianlame l'aaifl para phm tard, o'oatnn tranaigonnl, oouimo il lo falaail aouvenl, iv* doa Idf^ofi qui lui <^lalont orlginalroment (^trangi^raa ot auiipiallM flni««uiU pnr donnnr une roulour qui lui (Uail propre.

or Je piiement de ramende tendit à se substituer de Ib ok plus à la fridbrot , à rétrécir graduellement mm domaine de la mise hors la loi (1 ) . A mesure e la cÎTilisation fait des progrès , on sent toujours rantage le besoin d'établir une proportion plus exacte le le délit et la peine ; or , les degrés dirers qu'on it essayé de créer an moyen de la privation plus ou ôis absolue de la paix et du droit, ne pouvaient jamais respondre que d'une manière insuffisante aux nuances nbreoses de la criminalité. Toutes les corrections, tfô les modifications qu'on avait essayé d'introduire e système n'avaient pu le rendre assez souple pour il se prêtât aux exigences nouvelles d'une pénalité dée sur le principe de proportion appliqué à des îétés de cas presque infinies.

D'ailleurs, l'extension de la mise hors la paix menal de priver la communauté de ses membres les plus reprenants et les plus utiles dans des temps de guerres ilÉTasions. L'opinion générale, à cette époque, était m acte de violence commis ouvertement prouvait , il vnû, une audace orgueilleuse, mais en même temps e certaine élévation de cœur. Or, du moment que les ■dpanx chefs d'une nation pouvaient s'entendre sur point, il devait arriver logiquement que cette nation înit par fonder une pénalité qui humilierait le délinttkt dans une certaine mesure sans lui ôter pourtant nlioiuiear ; qui lui laisserait son rang et sa place dans

1 WildA, Slrafrecht, p. 319.

la société, et lui permettrait de garder ses armes ponrlf combat. La mise hors la paix était une sorte de vengeanef disproportionnée et sans limites ; rien ne pouvait ètr» plus antipathique à Tosprit de civilisation qui appaniisait au milieu du monde, appuyé sur un mobile puisiiBl et nouveau , le Christianisme. Les sentiments de coneiliation et do doucour inspirés par la religion évangéliqni durent contribuer à faire adopter comme une amélioratiûl positive la Busse et le Wergeld (1), qui semblaient iflh poser une assez grande expiation envers la sociétii accorder une. réparation suffisante à l'offensé ou à il famille, arrêter ainsi la cruauté des proscriptions légalUt et mettre un terme aux effusions de sang des Tengeaneai privées et héréditaires.

Nous devons donc constater comme des progril relatifs : 1^ le triomphe du principe que la mise honb paix et le droit de vengeance des familles devienneit essentiellement rachetables avec de l'argent ; 2"* la molliplication des taux divers de Tamende , dai\s le but dl l'adapter à toutes les nuances des crimes et des délili»

Tâchons maintenant de caractériser par quelques tnitt spéciaux en quoi consistait le système dominant k l'amende dans le droit germanique ou barbare.

Les étymologies peuvent servir à éclairer la véritiUi signification des mots : or , dans la vieille langue dM Scandinaves, l'amende s'exprimait par le même mot qM le droit, rettr; rettr venait de kroed ou red, je fOOr

(i) Voir la fln du chapitre P^ aur la VeDgeaoce.

DBS PEUPLES MODEimES. 147

Terne, je commande, rego, prœsum (1). Rettr, dans le sens de droit, était le but du gouvernement; dans le sens d'amende ou d'expiation , c'était le moyen d'atteindre ce but.

l'amende, rettr, était donc proprement l'expiation pour la violation du droit , et comme le premier droit de tout membre de la communauté était l'estime publique , tonte atteinte qui y était portée par des paroles d'un mépris suprême , était punie comme un grand crime. Voici un texte d'une loi norwégienne qui prouvera la justesse de ce point de vue , en même temps qu'il donnera un exemple instructif de la base première des amendes et de la méthode d'après laquelle on la considérait comme une unité qu'on peut fractionner de beaucoup de manières diverses.

a Le holder doit prendre trois marcs pour son amende ; « mais l'amende pour tout autre homme peut augmenter « ou diminuer d'un tiers sur ce type du holder. A-t-on « offensé quelqu'un par le nom de bête pleine ou prête « à mettre bas ? — Si cette parole infamante est prouvée « par témoins , on devra payer pour cela une amende « complète (de trois marcs) pour un majeur, simple « homme libre deux marcs , pour un jeune keorl douze t onces , pour le fils d'un affranchi un marc , et de même « pour le petit-fils. Quant à l'affiranchi lui-même , « on doit payer six onces si c'est après son ban-

(l)Glos6. des Gràg, lom. ii, ?<> Retlr.

148 lIIHTOfliK DU DUOIT CHIMINKL

<( quoi (ra(TranchiMH(3tiu)nt, et ({uulro oncos «i c*efl in avant (1).»

Dans lo droit norw^Kinn, on voit qun Tunilé-typode Tamonde ohI do Iroin marcH; il on ohI do ni/^mo dans le droit (lanoiH , ot lo fmlum ont lïxt) on doliorn. Dans II droit hu/mIoIm, an oonlniiro, Taniondo ho divinait on trois partM : uno pour TadvorHairo, uno pour lo roi, uno pour lo pouplo. On ap|)olait ootto aniondo /fV/// llvttr, plein droit, ou llawjr^ annoanon haguottorvanldo nionnalo (1). Or, do mAnio quo, pour fixor Ioh aniondos (|ui MontaudoHftouH do troin nuiroH, on a rooourn aux diviHions el HubdiviHionM , pour flxor ooIIom qui «ont au-doHHUM, oo prorAlo par douhlomonl ou multiplication. Ainni, pour log lénionH corporolloH ro|)UtôoH oxpiabloH, c/ohI loduiH l)lo droit, lo triplo droit, oto. (.')).

Puitf, il c/)t6dooot» aniondoH qui roniontaiont !i la plus hauto anti(piito, on institua poHtoriotu'oniont ramonde fixo (In (piaranto niaroH pour Ioh crinioH Iom pluM graves i qui coMHÔront alors dNHro inoxpialdon : « Si un homme « fait virdonco !i uno fonnuo, ot quo cnla Hoit prouva* a Wmxiifvidhrolr, k nioinn qu'il no paio (|uaranto niard « au roi, ot un droit douido !i la rnninio (4).

Dans lo droit londiard , pour TonlAvomont d'uoa

(1) Voir 1(1 Fro»inlking, xii, 20, p, itiH. Im% Ctilliw m ^rviM miMl lin Ixigiiffii iMi giiinn lin iiioiiiiiiU*.

(2) \\u N(M'wi*((n i!l («ri lihiiidn, on Iradiill «tu mol p«r rrui^i' Annulu» mulriniilluM, Voir U*.% Oruff, Hz/W., Iriidnclioii ImUm ^ H«!lili»Kfl v[ Xrtwn. !»L ttrttfrff., p. «20, ii"2:i(.

M) Unkm,(iulalh., rup. 4(1, p. 170.

(I) Id. ibitt.t nip. no.

e et Taction de la souiller, on devait payer pour îheler en tout quarante sous , savoir : vingt sous le crime de la contrainte exercée , et vingt autres )our la faïda (1 ] . Il parait que l'amende de quaschillings était la double amende lombarde. L'une i rançon de l'injustice commise , l'autre était le droit ilierdu mundwald (père, mari ou tuteur).

mundbyrd, dans le droit anglo-saxon, peut être lé au rettr Scandinave. Le mund était la protecui émanait d'une personne (roi, comte, père, , etc. ) . La violation du mund présentait donc un )lus restreint que la rupture de la paix , laquelle achail encore à un temps ou à un lieu. Les effets le violation du mundbyrd se mesuraient sur le de capacité légale des personnes protectrices et s prérogatives de droit dont elles jouissaient. Le est en même temps pris dans le sens d'amende oire (2).

ilquefois la loi ne désigne pas le chiffre de cette le ou le suppose connu. C'est ainsi que la légisde Lothaire et d'Eadric, chap. xiv, décide que [uelqu'un souille le vestibule d'un homme par 'usion du sang , il devra à cet homme son muiididium. »

st difficile de retrouver l'unité-type de l'amende

X solidos pro anagrîpp. , et propter faîdam , alios XX ; cap.

»n verra dans le § 4 du chapitre suivant quelle est la vérilable

ogie de mund ou mundbyrd.

dans le système de la législation anglo-saxonne. Lei rapports primitifs qui avaient été inscrits dans chacoa des codes de Theptarchio s'altérèrent rapidement. Lei divers degrés de la hiérarchie s'échelonnèrent et se multiplièrent plus que dans toute autre terre germanique; enfin, les systèmes d'amende des différentes races se mêlèrent et se confondirent quand l'Angleterre ne forma plus qu'un seul royaume. Les deux principaux systèmes que l'on peut démêler et que l'on trouve souvent en présence, sont le système duodécimal et le système décimal: 6, 12, 24, et 5, 10, 20. La moyenne proportionnelle qui donnerait l'unité que nous cherchons, serait 12 et 10 (1).

Dans le droit thuringien , on retrouve ce chiffre de 10 schillings dans le titre de minoribus cautit (2).

Chez les Lombards , pour les crimes graves, c'est 20, 40 , 80 s. , et pour les lésions corporelles et les injures, c'est 3, 6, 12, ou 2, 4, 8,16 (3).

Le droit dos Wisigoths a perdu une partie des» physionomie germanique pour s'empreindre d'una physionomie toute romaine. Cependant 10 sols paraissent avoir été dans ce droit le type de l'unité origine. Voici quelle était la progression des amendes : le coup qui ne faisait que bleuir la peau était puni de 5 sols*

(1) Loi d' Alfred , cap. 86 , p. 51 , et td. {^td. Les deux piingnplMi qui le «liveot conlienncnl les bases des deux systèmes divers. (S) J. Gaupp., Ane, UgislaL dei Thuringiens, p. 399.

(8) Voir la Ugitlalion du roi nolharU , et Wilda , ouvrage déjà àié^ p. 358. Cet auteur sVtend beaucoup sur ce sujet.

ceini qui en déchirait l'épiderme de 10, la plaie qni laissait Tos à nu 20 sols , la fracture même de l'os ,

Quant au droit franc et franc-salien , 15 sols est l'amende spéciale (2). Ouand on procède par division, on trouve 5 et 3 ; quand c'est par multiplication , on aniTeà 30, 45, 60, etc.

Dans la législation des Ripuaires, le mode de calcul employé au commencement du recueil est de 4 1/2, 9, 18, 36. Plus loin, depuis le 30** titre, on retrouve le système de la loi salique : 15, 30 , 45 , etc. Il parait qne c'est sur cette loi qu'a été modelée la dernière partie du code des Ripuaires.

Dans les autres droits nationaux des Allemands , Bavarois, Burgondes, Frisons et Saxons, l'amende propre et originaire est de 12 sols, et par subdivisions, 6,3,1 1/2.

Oo lit dans le droit des Frisons que pour le transpercement des deux cuisses , des bras, de la mâchoire , et (d'après d'autres passages) des deux ailes du nez, on payait deux fois 6 sols d'amende ; et si , à travers tout cela (mâchoire ou nez], la langue était encore percée , c'était 3 s. de plus.

Cela explique par l'addition d'une fraction ce chiffre de 15 s. que l'on retrouve quelquefois chez les Fri-

(1).... Pro livore det solidos V, pro cule ruptâ sol. X, pro plaga "sque âd ossuoi sol. XX, pro osso fracto sol. C. ; VI, 4 , 1.

(% On la retrouve dans 93 passages.

sons (1) , et qui ne provient pas d'un mode de procé qui ait la moindre analogie avec la loi salique.

C'est ainsi que dans ces fixations d'amendes pé niaires, qui nous paraissent au premier abord si puer et si arbitraires , les législateurs barbares s'astreigi à des combinaisons arithmétiques très-variées, et sur presque toujours des procédés d'une logique rigourei

(1) TU. XXII, 85, 86. C'était en effet deux fois 6, plus 3.

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