‹ Histoire du droit criminel des peuples modernesChapitre 13 sur 38 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

DU WERGELD.

il".

Mode de formation et esprit de cette institution.

Le Wergeld a été incorporé à la Busse ; il y a été m par voie d'adjonction , du moment qu'il est devenu me institution sociale ; mais considéré comme transacion particulière pour éteindre des vengeances privées , I a précédé l'amende proprement dite. Tant qu'il ne ntpas officiellement reconnu dans l'Etat par la coutume i par la loi , il eut quelque chose d'arbitraire et d'indéenniné. En remontant jusqu'aux sagas primitives , on rouve exprimée l'opinion formelle que , pour expier le Deurtre , il faut couvrir d'or et d'argent le corps de la rtcllme (i). C'était dire que l'expiation de ce crime était anpossible, ou qu'elle était un privilège réservé à f opulence.

Mais quand l'usage de l'exercice journalier du wergeld w fut introduit dans les mœurs , soit pour prévenir la ^engeance , soit pour mettre un terme à son développe-

'1) Grimm, dans sa Refme hUloriquc , tome I<^% p. 323«

ment , on finit par fixer le taux de ce wergeld d'après une moyenne approximative : « Deux cents livret << d'argent doivent être considérées comme un b(m « wergeld y » dit la saga de Niai (1) ; c'est-à-dire que cette somme était réputée un prix convenable, dam les circonstances ordinaires. Que s'il s'agissait dl crimes bas ou atroces , le vergeld pouvait être doobli ou triplé (2).

Un auteur arménien (3) / qui a fait un extrait abréft^ des lois barbares, auquel il a donné le nom à'Hittùin de la législation des anciens Germains, émet, sortali bases qui ont servi à la fixation du wergeld, une opinioii singulière et nouvelle qui mérite d'être signalée : .-,

« D'après les idées des Germains, dit-il, en toyl a un homme, on faisait essuyer une perte matériell « à la famille de celui-ci : on lui volait, on m « détruisait une valeur; or, comme en plaçant ceM « valeur à la pointe de l'épée , c'est-à-dire en recoonirt « à la faïda, on avait la chance de ne point la restitoi|i « du tout, on se trouvait engagé dans une gageorti « idée qui se retrouve dans toute la législation gemip « nique , comme nous le prouverons par la suite 4| « notre exposé. Ainsi , pour que la famille du déM « gagnât dans la gageure et fût satisfaite , il ne suffisii « pas de restituer la valeur détruite et enlevée : il failli « encore en payer une pareille en sus, une valeur é(|»i

(1) NiaPs sag.y cap. 12, p. 22.

(2) NiaPs iag,, c. 124, p. 189, el id. c. 40, p. 61, et c. 41,

'3^ Davoud-Oghloii; voir son tnlrodurlion , p. 32. Bcrilo,!^-

DBS PEUPLES MODERNES. 155

ir valenteâ celle qu'oa avait détruite : la première , pour i rétablir le capital , le mannwyrd ; la seconde , pour i racheter la faïda que la partie adverse avait le droit a d'exercer pour venger l'offense , etc. »

La restitution au double, restitutio in duplum, était un principe incontestable quand il s'agissait de vol. On rétablissait le capital et , en outre , un autre capital de même valeur , le ceap-gild et Vother-gild des Anglo-Saxons (1).

Hais en était-il de même en cas de meurtre ? L'esprit des lois germaniques répugne à cette assimilation de la perte qu'une famille fait de Tun de ses membres avec un tort tout matériel (2). Le wergeld, aussi bien que la bu$$e (3) , avait pour but d'offrir à la famille du lésé une réparation morale , une satisfaction d'une tout autre Datare que des dommages-intérêts proprement dits. Du reste, cette réserve une fois faite, il est difficile de résister aux citations qu'entasse le savant Arménien , pour prouver qu'il existait dans toutes les législations bari)ares un prix de convention qui représentait la ▼aleur d'une tête d'homme, et que ce prix était doublé <IQand il s'agissait d'un Germain de race libre (4) .

Quand l'homicide était commis involontairement (5)

(1) Ethelred, Dun-Fetcu, iv.

(2) Ibid,f p. 34, 35 et suivantes.

(3) Bo^ e»«candinave , voulait proprement dire, réparation. Voir ^Gloss. des Gragàsau mot BoUàma, édit. de Schlegel déjà citée.

W Bis ocloginta solidos, dit la loi des Bavarois, viii, 4, i, 2. W %. Burg. II, 2. Leg. Longohardor,, xii, 2.

196 liiKTome w droit ciififi5ieL

ou âm$ le eu de légitime défen^if^ (1) f on ne pajail la moitié du wer^jeld,

\h \dn% , d'apréi» une diispoisition de la loi des mands : ^ Si uu chien tuait un homme , I1iériti« « défunt n*avait droit qu'à la moitié du wergeld, « chien n'avait pan été excité par son maître ; car u avait rien eu de volontaire de la part de ce dei 41 Mais «i rhéritier réclamait le weryeld tout et 41 voici alors comment on procédait : on fermait t « les portes de sa maison , excepté une seule , d « laquelle on suspendait le chien à une distance de 4é pieds ; on Ty laissait pourrir , et ses os tomt 41 Verre. Or si , ne pouvant supporter de trouver 4i cesse devant sa porte cette carcasse infecte , il 1' « vait et la jetait au loin , ou hien s'il sortait 4^ maisofi ou y rentrait par une autre porte , il pe 4d tout droit, même au Aemi'Weryrld qu'il aurai 4d recevoir (2). ^

Dans t^>UH atn exemples , et même dans le der l'idée de défi ressort-elle d'une manière bien évid< La loi des Allemands, ci-dessus mentionnée empreinli^ d'une bizarrerie exceptionnelle , et ne servir de base à l'appréciation d'une régie gén^ Ouant aux autres citations, elle nous ont donné I d'une hyprilh<>Ke plus admissible que celle du dé de la gageure, Probablement le taux primitif (

(1^ Lêg. Lolhar., 3Htf.

(2; Ug. Alamann, Cil, tt.

f'a/eur d*un homme était celui du maximum de la mise \ipni de sa tête , quand il était Out-law ou Waldganger. Or, quand ce proscrit voulait se racheter , il devait PHjer aux parents de sa victime le double de ce prix ^re$titutio in duplumj , parce qu'à la valeur présumée le sa vie , il devait ajouter une somme qui pût dédommager la famille du lésé de rinaccomplissement du devoir e la vengeance. Cette explication nous semble rentrer mz bien dans les mœurs et dans le système de pénalité B la vieille Germanie. Quoi qu'il en soit, une face do institution du wergeld, qui nous semble d'une im- )rtance non moins grande que la question même de m origine et de sa formation, c'est la manière dont le se liait aux idées de solidarité active et passive i\ existaient dans les familles chez les Scandinaves.

Du Wergeld dans ses rapports avec la solidarité des familles el de

quelques autres groupes sociaui.

Dans le principe , cette solidarité fut complète , c'est- -dire qu'en cas d'insolvabilité du malfaiteur , les divers lembres de la famille devaient acquitter pour lui le "fergeld tout entier. Plus tard, une sorte d'équité onduisit à modifier Tinllexibilité de cette règle; alors û partagea le wergeld en deux portions : Tune com- •élait aux plus proches héritiers du mort , et devait être ^ayée par le malfaiteur lui-même ou par ses héritiers

immédiats; l'autre se répartissait entre les parents phi^ éloignés des deux parties adverses. En ScandinaYÎe , 10 appelait la première Oranbot (1), ou amende de I» vengeance ; et la seconde , l'amende de race on te héritiers, Arvabot (2). On payait ces deux sorlai d'amendes à la fois , ou le plein wergeld , quand la meurtrier étaft compris dans le pacte de réconciliatiai; lorsqu'il était laissé en dehors , et que le pacte n'avift lieu qu'entre les deux familles , on ne payait que Tameilll de race (3). '

Les législations de ce temps ont toutes une teùàad marquée à favoriser les accommodements particoliai(l entre les membres des familles divisées par un meoiH||l Tous les membres qui voulaient se soustraire à U fiÉ geance du sang devaient contribuer au paiement de M somme expiatoire , et tous ceux qui renonçaient l l'exercer, en percevoir une part. En général, les femmei devaient être exclues de cette solidarité active et passivet car elles ne pouvaient manier ni la hache , ni le glahrei et , comme elles n'avaient pas de terreur à inspirer , eDai ne devaient pas non plus avoir de crainte à concevoif^ Cependant cette règle souffrit de nombreuses exceptioii; on comprit quel intérêt pouvaient avoir les famillfli 1 faire recevoir des gages de réconciliation et de paix 1

(i)Bol, amende, réparalion; oran, vengeance, colère, fi Dans son Gloss. des Gragàs, Scblegel traduit oraverk par /M furorii.

(2) La racine de ce mot est Àrfr, hœredUat, comme le titèé Scblegel dans son Gloss. des Grag.

(3) Wilda , GesehicU des DeuUken Urafrecht , p. 873.

memies souvent si dangereuses, qui pouvaient r des armes dans leur faiblesse même , et qui ent souvent de leurs jalousies et de leurs haines s puissants guerriers ( I ) .

ilda, p. 373, ouvrage déjà cilé; FrosUUhing, yiii, 1 , p. 173, as'Vigslodi, Lu, t. cxit, p. 171, 188. Ce titre est une !e traité complet sur la matière. Dans le droit slave, il semlemeot interdit k la femme de se venger, et cependant cette rbissait dans certaines circonstances. Ainsi la veuve dTgor, logea sur lesDrévniens la mort de son mari par un massacre et on trouva qu'elle avait agi suivant son droit , l^* parce iblit entre la femme et son mari des liens tels qu'on peut les à ceux de la consanguinité; 29 parce qu'elle exerçait tous i de son fils mineur dont elle était la tutrice, et que le premier oils était la vengeance. (Ewers, dos alUiUreelU der Reu$§en^ 1826.) Voici maintenant les textes de la loi norwégienne, qui nt la participation des femmes au paiement et à la réception norw^ienne. — Gba|). 95, législation de Gula-Tbing: « Le lier et #a mère, $a femme et $a fille, doivent payer chacun a part une once et un cinquième à la femme du mort; ce qui ut à deux dons de paix. La $cmr du meurtrier doit un demis paix à la sœur de l'bomicidé, k sa femme, à sa fille, à sa ce qui fait un total de deux dons de paix complets. Le même Ion de paix doit être payé klaeceur du mort par le meurtrier, e, sa femme et sa fiUe. Tous ces dons ensemble en forment nplets. Or, cela se monte en tout, avec les amendes , les dons onciliation , les racbats de proscription et les dons de paix, es femmes, à vingt marcs cinq onces et demie. » tre 96 du même code) : « Il y a six bommes dont cbacun six onces , savoir : lo le frère du père ; 29 le fils du frère } Z^ le itérin ; 4<> le fils de Tesclave ou de la concubine ; S^* le fils de , et 6o le père de la mère. (Gbap. 97) : Le frère bâtard du »rend Tamende d'un marc , et si la fille bâtarde du mort a un elni-et prend aussi un marc. (Gbap. 98) : Il y a trois bommes, »n desquels il revient neuf onces, c'est : 1® le frère de la 2^ le fils de la soBur; 3^ le frère né d*une mère libre. Les I deux sœurs ou des sœurs et frères de mère prennent cbacun ices. >i le mention n'est faite ensuite des autres parents* D'après ces

Nous ne donneroas pas ici le détail des combinais minutieuses et multiples auxquelles se livrèreùt les \i lateurs de llslande et de la Norwége , pour répartir amendes entre les familles. Il nous a paru préférabl dégager les principes généraux qui présidaient a nombreuses lois ; or , voici quel était 1q fondement c mun de toute perception de wergeld : — Plus pn était la parenté avec le meurtrier ou la victime, forte était la part à donner et à recevoir ; — moii parenté était proche , plus petite était cette part, d'autres termes, c'était une règle de proportion foi sur la part solidaire attribuée à chaque degré de pare Dans quelques sources de droit norwégiennes , partage les familles en deux classes : les parents de prendre l'amende ou autorisés ^ la vengeance , Baw dis-men, et les coprenants ou coautorisés, apj Upnâma-men (1).

On entendait par ces derniers les cognats les éloignés, qui ne descendaient pas du même grandque la partie principale ; les demi-frères ( frères seul lit) et les enfants issus d'une mésalliance ( mariage avec une esclave [2]). Un autre vieux cod

fragmenls de la législation norwégienne, on voit que la fami divise en deux classes principales : d'abord les plus proches, qii les parents aiilorisés de préférence à exiger l'amende, et qiM appelait hommes de Bauggildi, et les médUiUmenl autorisés recevaient le nom d'hommes &upnama.

(i) D'Ufmama vient l'allemand aufnehmen, prendre, pré! accueillir, recevoir , accepter. La préposition up a ici le i sens que dans l'anglais take up.

(2) Ilakon, GvUuh. M. L. 93.

(vége distingue le groupe de Tépée et celui de la louille (i ) , c'est-à-dire les parents directs et les Qts par alliance.

!s lois suédoises et danoises séparent nettement mde de Théritier de l'amende de la race (2) . Cette ère s'élevait en tout aux deux tiers du wergeld , vait être payée par les parents , même éloignés , roulaient se racheter de la vengeance à l'égard des its du défunt. Si la première amende était acquittée [ui de droit , les coobligés , pour les deux tiers Qts, ne faisaient que compléter la composition niaire ; mais ils devaient également leur part de eld quand le meurtrier ne faisait aucun accommoint pour lui-même, qu'il était déclaré gridbjotr ogarmadr (3) , ou si , avant d'encourir cette pros-

Bauggildif Nef-GUdi-FrosUUh.f y. 3.

Voici un de ces textes moins compliqué et moins embrouillé que les sources norwégiennes ou islandaises. VeH, G* Àf, Moud., I>. 11. Si les héritiers exigent Pamende, on doit payer 9 marcs l'amende de Thérilier et 12 marcs pour Tamende de race; Gs doivent être payés à Théritier et 6 marcs pour la race, : 3 pour la ligne paternelle, et 3 pour la ligne maternelle, is proche de chaque ligne doit donner 12 onces , le plus proche iiatement après 6, le plus proche du degré suivant 3, et le iroche du dernier degré la moitié de 5 ortugers et demi. Tous it recevoir et prendre Tamende, chacun en diminuant de ! jusqu'au sixième homme. L'amende doit être distribuée jusqu'à éme génération. Ceux qui sont également prés, se groupent oîlé de race. L'héritier doit prendre 6 marcs pour l'amende de s, savoir : 3 pour la ligne paternelle, 3 pour la maternelle. Voir l. On-Goûd,, C.7, p. 53.

Paeifragus ou vir sylvw. V. ces mots au Glossaire des Gragàs, cblegel.

cription partielle ou complète , il s'était dérobé pour on temps aux poursuites de la justice.

« Les amis du sang de Thomicidé , dit la législatioa « séelandaise du roi Eric , peuvent prendre deux parti n de la race du meurtrier , bien que celui qui a été « déclaré fridbrotr se soit enfui avec sa part (1). )►

Et ailleurs : <( Si un homme a été saisi pour un tel « méfait, et que le roi , en conséquence , le fasse exéen- i « ter , les amis du supplicié paient les deux parti , « d'amende, qui s'appellent amende de la race; cardi « moment que le roi lui a fait couper le cou , eelt H équivaut à une complète /ridftrof (2). »

Quand le meurtrier voulait se mettre en règle et payar sa part du wergeld , il avait le droit de réclamer deM amis du sang Tacquittomcnt de leur portion pour pa^ faire la somme exigée. Et comme une action légale est ordinairement corrélative à un droit, le meurtrier loimôme pouvait contraindre judiciairement ses parents» coobligés à la dette du sang , à payer chacun leur part. Il y a tout une procédure spéciale dans la législation danoise, au sujet du mode de recouvrement et de saisie que peol employer à l'égard de ses parents le criminel lui-mèmef

(1) Erik 5<^I., 11,12, p. 47.

(3) L. JuU„ 1. III , 23, p. 33S. On lil aussi dans les Grugkn Y^pLt II, c. 114, p. 171 : « Quand même un meurtre n'a .pas étédënoMi d*UDe manière conforme à la loi (que la plainte n*a pas citai Judiciairement, etc.) « le droit d'exiger l'amende des amis da saif ■*ett artiste pas moins. Ce droit est antimilé à celui qu'on a«raK O09M le meurtrier et ne souflTre paiement qu'une exception, cA Mie défunt aurait éU; proscrit, au moment où on l'aurait frappé, H que le meurtrier soit déclaré fridbrotr on mis A mort, Tai ■mte du sang est exig«W> , comme dans tous les autres cas.

en qualité de garant de la totalité du wergeld. Ainsi , Taateur d*un homicide puisait dans le sang même qu'il 2Tait Tersé une action contre les membres de sa {unille , solidaires de son fait. De plus , s'il manquait quelque chose à l'intégralité du wergeld , la partie adferse pouTait faire déclarer proscrits, non-seulement le nieartrier , mais trois parents du côté paternel et trois . da côté maternel (1 ) . La solidarité des membres de la Eunille était donc poussée jusqu'à ses dernières conséqnences et revêtue d'une double sanction.

Du reste , la faculté de contrainte légale donnée au meurtrier à l'égard du wergeld *( dit wergeld de secowÈ) , témoigne du relâchement des liens de parenté et de la décadence de l'esprit de famille. Dans les temps primitif, tous les parents d'un homme poursuivi pour komieide se seraient empressés d'accourir a son aide pour le sauver des périls de la vengeance et de la proscription, et pour le dégager de ses obligations pécuniailes. Plus tard , leur tiédeur à remplir ce devoir sacré R&dit nécessaires des prescriptions légales et même une > véritable pénalité. Cependant, on ne tarda pas à s'aper- [ «roir de l'inconvénient qu'il y avait à armer un malfaiteur d'un privilège qu'il puisait dans son crime même , it dont il abusait souvent en employant contre des ^Ittents des voies excessivement rigouredses. Aussi , en ftt 1200 , le roi Knut qualifia d'homme de vol et de n^ine celui qui pressait ses parents plus que de raison |(mr les forcer à contribuer à l'expiation de son

■I) L. SMand. du roi Éric , V , 20.

16i HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL

méfait (1). Cette espèce de flétrissure légale ne sol pas pour prévenir tous les abus. Il parilt bientôt api une loi de Waldemar ii, portant que. le meurtrier de? payer le wergeld tout entier , et ne demander ni aide supplément aux divers membres de sa famille (I Cependant, s*il s'enfuyait et ne remplissait pas les a ditions nécessaires pour la perle de la paix , les amis sang devaient toujours les deux tiers du wergeld; étaient considérés comme les cautions du coupai jusqu'à concurrence de celte somme. Seulement, I contributions et les souscriptions volontaires restai( permises dans le sein de la famille.

Magnus , dans sa législation de Gulathing , supprii encore plus complètement Tamende de race. Il ordoo que six arbitres seront nommés pour régler , en fave de rhéritier du défunt, l'amende à prélever sur les bie du meurtrier : « Toutes les autres amendes et suppi « ments provenant des amis du sang doivent totalem( « disparaître, de sorte que les amis des deux parts « doivent plus rien payer ni prendre. Que si les bie « du meurtrier ne peuvent pas suffire à la fois po « l'amende du roi et pour celle de l'héritier, .toutes I « deux sont diminuées proportionnellement , suivant « valeur du bien (3) . »

(1) Rosenvinge , t. 1 , p. 36. *

(2) Xnchef s RUh.j tome 1, p. 610, 611. Suivant Wilda {Strn p. 383), ces prescriptions furent particulières à la Scanie : 6*6$!, effet, ce que semble prouver le décret du roi Christian m, que d citons à la fin de ce chapitre.

(3) M. Gtd.y M., cap. 12, p. 158.

DES PEUPLES MODEREES. 165

Od tronTe dans la législation de TL pland des dispositions semblables (f).

LliîstorieD Gey er remarque que les amendes de race ont été complètement supprimées en Suède par une preseriptîcm du roi Magnus Trichon, en 1^35 '2).

Mais le Danemarck n'avait pas fait des pas aussi rapides dans la Toie du progrès , ou bien il avait rétrogradé vers les temps de barbarie ; car nous trouvons , à h date de 1537, un décret du roi Christian m , lequel crjunmence en ces termes : ^ ^ous avons fait l'expérience 4 qu'il j a une grande plaie dans le royaume, consistant 4 en ce que l'un épie sans cesse l'occasion d'ôter la vie ^ ï Fantre ; cela vient de ce que l'on prend ici de Far- 4 fM pour le meurtre, et que la race et les parents qui 4 d'v sont pour rien, même l'enfant qui est au berceau, ^ doivent concourir et aider pour l'amende ; d'où il suit ^<ipe maint meurtrier se rencontre qui n'aurait pas f commis le crime dont il s'est rendu coupable , s'il ne ^ s'était pas cru à l'abri de la peine de mort (3* . ï^

X Si les bieof ne suffisent pas à lameode pleine (de 40 marcs), ée eeox qû avaient droit à l'amende perdra proportionnellesiToîr : le pbignant, le roi et le peuple. X. Upl. M-^ c. X, § 1, f-ilêJi Dans cette même législation le wergeld , qui , pour le meurtre «ifinke, montait à 40 marcs ou plutôt à 13 marcs 1 2^ déduction te de ce qni rerenait au roi et à la communauté , se produisait Sitib déttooûnalion de Sporgald, en opposition à la MorîhgaUj ce 9> flfniie le meurtre avec la circonstance trés-aggratante de la cMtttîaité. On punissait cet assassinat commis perfidement et l(M seeret de b peine capiule ou de l'amende de 140 à 160 marcs. * ''Wda, Sirafr., p. 3g|.;

t Qtftr, Histoire des Suédois, 1. 1, p. 267.

3 Koseinringe, Histoire dm droit danois, tom. IV, p. 176.

Et, par une brusquerie de transition dont les ani des autres peuples n'offrent guère d'exemples, 1( Christian supprime à la fois la solidarité des fami la possibilité de rachat du crime par le wergeld ( fredum, et il arrive sans transition à TétablissemeD la peine de mort, applicable à tous les cas de meu

Solidarité appliquée dans rinstilution du wergeld chez lei Ad(

Saxons.

Chez les Anglo-Saxons , qui tenaient de si près Scandinaves , le principe de la solidarité des fam n'est ni moins respecté ni moins vivace que chez I frères du Nord : « Si un homme bu tue un autre « iEthelbirth dans sa législation, il paie le demi-weri « de 10Ô schillings. Si un meurtrier s'exile du pays « parenté paiera pour lui le derai-leudis (1). » "^ maintenant un autre passage du recueil de lois attr au roi Alfred ; on y voit d'une manière encore plus c comment se divisait le wergeld : « Si un homme « n'a pas de ligne paternelle tire l'épée et tue quelqv a et qu'il ait une ligne maternelle , celle-ci paien a tiers du wergeld, les cojouissants de communaut <( autre tiers, et, pour l'autre tiers, ily aura sa fuite « n'a pas de ligne paternelle ni maternelle, ses coj( « sants de communauté paieront la moitié, et il s'éc a pera pour l'autre moitié. Que si on tue un homme

(1) iCthelb., L., § 21.

f n'ait aocune parenté , la moitié da wergeld reviendra <f an roi , et Taotre moitié à la communauté dont le € déAmt était membre (1 ) . »

Voici encore un passage des lois du roi Edouard , où 3 est clairement expliqué comment la garantie solidaire des familles a été transportée des familles aux dizeniers , et des dizeniers aux centeniers et aux groupes supérieurs : 4 II existe, en outfe, dans ce royaume un moyen soprème, et le plus efficace de tous, d'^assurer la sécurité de chacun de la manière la plus complète , c'est à savoir l'obligation où est chacun de se mettre sons la sauvegarde d'une espèce de caution que les in^ais appeUent une libre garantie [freoborges) , et que les seuls habitants du pays d'Yorck nomment tien marma tula , ce qui signifie une division de dix hœnmes. Voici la manière dont cela se pratiquait : Tous les habitants de tous les villages du royaume , sans exception , étaient classés dix par dix , de telle sorte que si l'un des dix commettait un délit , les neuf antres répondaient de lui devant la justice ; que s'il disparaissait, on accordait un délai légal de trente-un jours pour le représenter ; si dans l'intervalle on le trouvait , il était traduit devant la justice du roi : aussitôt il était condamné à réparer de son bien le dommage qu'il avait causé. S'il retombait dans sa faute, on faisait justice sur sa personne même. Hais si on ne pouvait le trouver dans le délai près-

(1: Alfreifs L., cap. 27, p. 48.

« crit , comme il y avait dans chaque friborg un chef ! « que Ton appelait friborges heofod , ce chef preniil j <( avec lui deux des plus considérables de sod fribcrg, ^ puis , dans les trois friborgs les plus proches , le chrf j a et d^ux des membres les plus considérables , s'il te ' « pouvait ; puis, il se justiJSait, lui douzième, ensonnm « et au nom de son friborg , en jurant qu'il n'était pour 4( rien dans le méfait ni dans la fuite du malfaiteur. « S'il ne pouvait le faire , il venait lui-même ^ la tète « de son friborg réparer le dommage, et cela, avecto a bien du malfaiteur tant qu'il durait ; et lorsqu'il n'ea a restait plus , il y suppléait de son propre bien et de <( celui de son friborg, jusqu'à ce que satisfactiot a complète eût été faite devant la loi et la justice. Si les « chefs du friborg ne pouvaient accomplir les prescrip^ « tiens de la loi en ce qui concernait le nombre de jureoff « à prendre dans les trois friborgs voisins, ils devaient « au moins jurer eux-mêmes qu'ils n'étaient pas coupa- « blés, et que s'ils parvenaient jamais à mettre la main « sur le malfaiteur, ils l'amèneraient à la justice, ou « découvriraient à la justice le lieu de sa retraite (1).» ' C'est le roi Edmond qui essaya le premier de consacrer ' chez les Ànglo-Saxons cette phase d'évolution législaliT^ par laquelle la solidarité des familles est supprimée pour ' faire place à la responsabilité exclusivement personnelte*^ du coupable. D'après les lois de ce monarque, le meurtrier doit seul encourir la fehde. Cependant, s'il est dans l'em-

^i) L. Edward, Canciani, lom. it, p. 338.

barras pour acquitter le plein wergeld, ses amis da sang pemreot Tolontairement l'aider et le cautionner, et lui obtenir un délai de douze mois pour le paiement. Si les farents déclarent qu'ils Tabandonnent et le répudient, ils ser<Hit en dehors de hfehde, mais à condition qu'ils ne In donnent ni nourriture, ni hospitalité, ni secours (1).

8 IV

prisdpe de folldtrtté appliqué dans l'institation do wergeld, chez les Franco-Allemands.

Chez les Francs et les Allemands , aussi bien que chez ks Anglo-Saxons, correspondait au système de Tamende it de la composition pécuniaire un vaste système de prantie et de responsabilité solidaires , qui embrassait àuis ses réseaux multiples tous les individus des diverses duses du peuple.

Le premier anneau de cette chaîne de garantie se Mlaehait au mnndoaldu» ou chef du mundium.

La racine de mundiutn , c'est mund , dont le sens ffimitif dans la vieille langue allemande est proprement iMwi, main; il a eu plus tard le sens de bouche, 'iqpoe par lequel s'exerce Tattouchement le plus délicat. Mfida ek est traduit par in manum capto dans le fflmaire de la KialihSaga, comme dans celui des fingâs. Aux temps antiques, étendre la main était le

'1; L. Edm., e. l, f 1, Caociani, tom. ir, pag. 270. — Edouard a %fté ttt^ifitn no ftiécle après Edmond; mab z\m\ il dépeint l'usage ^fmétirgeg comme un n»age ancien et peu olisenré de nnn tcmp».

signe employé pour bénir et pour prendre possessions à ce double titre, la main semblait donc être le pariait emblème de l'autorité du père de famille, alors qil exerçait un pontificat domestique en même temps qu'une juridiction séculière, et en quelque sorte domaniale.

Il y a donc, au point de vue du droit, d'étonnanii rapports entre le mund juridique des Scandinaves et b manus juridique des Romains.

Cependant, sans nous occuper de ces rapprochementii^ qui sont souvent périlleux à poursuivre trop loin et qifi d'ailleurs ne sont pas dans notre sujet, cherchons quirip étaient les caractères particuliers du mundivm germip^ nique. i

Le mundium supposait , dans celui qui l'exerçait ft 1^ une autorité spéciale sur la personne et sur lesbiaiv de tous ceux qui dépendaient de lui ; 2^ une espèce dli tutelle qui, en conférant certains droits, imposait C6H tains devoirs; 3"" une responsabilité active et passite, fondée sur des idées de solidarité dont le 3IundoaliÊÊ' était le principal représentant dans la famille.

A l'époque où l'histoire , par l'organe de César et àl Tacite, nous parle pour la première fois des peuplifl germaniques , elle nous les montre dans un état de fo^ mation sociale assez rapproché de l'état prii^itif ofl patriarcal que nous avons décrit dans la première partis de cet ouvrage. Les peuples n'en étaient pas encore anivés à ce point où un groupe abstrait, sous le nom d'états se substitue à tout groupe intermédiaire de famille on de communauté particulière. Ils n'avaient pas encore

créé un pouvoir central , dépositaire de toutes ces forces isolées et éparpillées , en lui imposant le droit et le devoir de protéger également chaque individu , membre du grand tout appelé la nation. Ces petits groupes de famille, où prennent racine les sociétés qui commencent, oà vont se retremper les sociétés qui se dissolvent et qui finissent , étaient , au temps de la barbarie germanique, comme autant de petites sphères juxtaposées, qui se mouvaient avec une singulière indépendance dans la sphère générale de l'état. L'état, qui sentait la faiblesse, aimait mieux ne pas agir lui-même et n'avoir afûre qu'aux hommes libres majeurs, ou aux chefs de famille qui lui répondaient des individus groupés autour d'eux. Le pouvoir social s'en remettait même, jusqu'à un certain point , à ces chefs 'de famille , du droit et du ^devoir de protéger les hommes qui les entouraient, i^puisqu'il leur concédait le droit de prendre fait et cause pour eux , soit par voie judiciaire , soit même par voie de ?engeance.

Cependant la loi donnait le droit de poursuivre le ivre, le mineur, l'insolvable, etc., à la charge par i-ci de rejeter la solidarité pécuniaire de leur fait la famille, c'est-à-dire sur tous ceux de leurs parents lear étaient unis par les liens de la consanguinité , qai se trouvaient sous le même mundium. Une vieille loi (1), qui a été reproduite dans tous |hs textes de la loi salique, quoiqu'elle remontât au

(t) L Sal. Jk Chrenecrudà, tit. lxi, édit. de Lindenbrog.

171 IliSTOlRE DV DROIT CftlMIIfEL

temps où les Francs étaient encore païens , ne dé* geait rindigent du paiement de la composition ( lui en faisant rejeter la solidarité sur ses pins pn parents par des signes emblématiques; il devait d's faire jurer par douze témoins qu'il n'avait ni si sous terre, pas autre chose que ce qu'il avait doi ensuite , il entrait dans sa maison , ramassait aux q coins une poignée de terre, et, se tenant sur Te seu jetait quelque peu de la main par-dessus ses ép (c'est ce qui s'appelait jeter la chrenecruda (1) su plus proche parent, a Si , ajoute la loi , après qu père ou sa mère ou son frère aura payé, il reste e quelque partie de la composition à fournir, qu'il ei sur la sœur de sa mère et sur ses enfants, c'est-i sur les trois premières générations du côté mat< savoir : la mère, la tante et les enfants de cellenri.

« Puis, revêtu seulement d'une chemise sans ture (2j , pieds nus et un bâton à la main , qu'il par-dessus la haie , le tout afin que les parents d trois générations lui paient ce qui manque pour ps la composition. »

On en agit de même ensuite à l'égard des p;

(I) Suivant M. Guizol, //û^d« la CivUitalion mod., t. I^^, et fuivant M. Miclielot, Originet du Droit t p. 115, Chreneemé dn reinet kraul, herbe pure ^ Vherba pura des lois latines, c'esi riierbe pri^; dans un terrain consacré. M. Pardessus, note •on édit. de la Li)i talique, a voulu en vain révoquer en doo* élyinoiogie, qui nous parait incontestable.

ii) Kniblénie de sa pauvreté et preuve qu'il se dépouillait d en faisant ression de biens.

lalerneU ; et si , parmi eax , il s'en trouve quelqu'un (foi D*ait pas assez de biens , il doit à son tour jeter b ckrenecruda sur celui qui en a davantage. Ce der- ■ier doit solder le surplus , et enfin , si aucun parent ■e peat payer , Thomicide doit demander le pardon ou ie rachat de sa vie ^de vita camponat [1 ] ] , c'est-à-dire ip'il mette sa vie à la discrétion de l'offensé ou des parents de l'offensé.

Or, à mesure que l'ordre public acquiert plus de consistance , le membre de la famille prend une plus fEsode confiance dans l'état ; il sent moins le besoin de «Ue solidarité active qui était autrefois sa plus sûre fiDtectioD ; mais il arrive en même temps que les charlesde la solidarité passive * devenues sans compensations flffisaotes, lui paraissent plus onéreuses. Ces besoins HKiveaux de la société trouvent leur expression dans la tiiposition législative suivante , appelée renonciation à

k parenté [î). Celui qui voulait s'affranchir ainsi ie$ obligation de la chrenechruda , se présentait au mllum du' juge local: là, il rompait sur sa tête quatre es d'aulne ou de saule, les jetait aux quatre coins rassemblée ou mallnm, et déclarait publiquement fi'il renonçait à tous les biens de la famille. Par ce

A Celte expression est prise quelquefois dans le sens d'uoe simple

, mais elle Test soureot aussi dans le sens que nous adop-

d-dessus. Voir le commentaire de M. Pardessus sur la Lai iaii-

^ p. 664. Ce saYant traduit ces mots De vila campanal, par cem-

^^iaU perdre la vie, >i II avoue cependant qu'il était loisible à

é ou à ses parents de prendre Tbomicide ou de le vendre

(esdave.

% Tiu Lxni de la Lot iol.

moyen, il s'exonérait des charges que pouvûent loi imposer ces biens : ainsi il n'avait plus de compositioi à payer pour un parent pauvre, qui s'était rendu coupabii d'homicide. Mais aussi , il perdait des chances de béni*' fice non moins grandes que ces chances de perte, ati si un de ses proches venait à mourir ou à être tué , I n'avait plus de droit , ni à la succession , ni à la eompd^ sition. I

Du reste , cette législation dut en grande partie tombff en désuétude (1) , quand furent abolies les coutumes fli les formalités païennes de la chrenecruda. Cette réactioi contre la solidarité passive en matière de composilM date d'un édit de Childebert [%) , rendu en 593. La M des Bourguignons (3) fait évidemment allusion à }à suppression d'une coutume semblable , dans le passigl suivant : « Les parents du défunt ne doivent poursoimi a que la personne même de l'homicide ; car , de màM « que nous voulons perdre le criminel , nous vouloid a mettre l'innocent à l'abri de toute inquiétude. »

Mais, en revanche, nous trouvons encore des tracfll du principe de la solidarité des familles dans un moDii-

(1) Nuus veiTons plus bas qu'elle cuniinua d'exister dans cerCaÎDsp^M jusqu'au temps des Croisades , mais sous un autre nom et formalités païennes de la chrenecruda,

(2J Chap. 6.

(3) Tit. II, ss. Tii. — Pardessus, ouvrage déjà cité, p. 663. Da quant à la Gegammiburgichafty voir Eichhorn, ouvrage déjà éiS p. 80, et surtout la note si remarquable, p. 83, t. i^, Gepeodi0 cet habile publiciste nous semble avoir outré Pidée de la cobéiîM ^ de la solidarité dans la Getammtburgschafl.

ment législatif de beaucoup postérieur à ces monuments des temps primitifs de Tinyasion des barbares. D'après les lois du Hainaut, qui furent promulguées en 1200 par Baudoin , depuis empereur de Constantinople , tous les proches d'un homicide ou meurtrier fugitif étaient tenus d'abjurer sa parenté et de renoncer à toute liaison avec lui. En cas de refus , ils étaient poursuivis par la famille offensée , et réputés aussi coupables que le meurtrier lui-même. Mais, après l'abjuration faite, les parents Al mort contractaient l'engagement solennel de vivre en |aix arec eux, et celui qui, a cet égard, n'eût pas voulu dooner les assurances prescrites par les lois, aurait ncouru la peine de l'exil et de la confiscation des biens. ^ la coutume générale n'accordait que vingt-quatre heures I foor ces abjurations et ces assurances réciproques (1 ) .

[ Du reste, chez les Francs, si la solidarité passive |imt avoir été abolie en matière de meurtre au vi^ siècle, lest certain qu'on fut obligé d'y revenir, au moins pour jlesTols. Voici, à cet égard, un décret du roi Clotaire ii (2) .

« Comme il est constant que les gardes nocturnes ne [< réussissent pas à s'emparer des voleurs de nuit , il a |< été décidé. qu'on établirait des centaines. Si quelque ehose vient à être perdu dans la centaine , celui, qui l'aura perdue en recevra la valeur , et le voleur sera f« poursuivi. — Que s'il se montre dans une autre cen- [i taine , et que les habitants , mis en demeure de le

(f) Collin de Plancy, Légendes de V Histoire de France, p. 17. 9) Décret. Chlolar. reg., ann. 595.

<i livrer, refusent de le faire, qu'ils soient condamoéf ^ à payer cinq sols d'amende , et que le citoyen toU « n'en reçoive pas moins de la centaine le prix de h « chose perdue. )>

Enfin , l'idée de la solidarité était tellement dominaob et tellement répandue parmi les Germains, qu'elle s'appU quait aux associations , même les plus frivoles et les plu transitoires , celles d'un festin ou d'un banquet. « Si <i dit la loi salique , à une table de quatre à cinq pei <( sonnes, ou même de sept, un des convives vient) « être tué , ceux qui resteront dénonceront l'auteor di <i meurtre, en attestant sa culpabilité, ou bien ils paie « ront solidairement la composition pécuniaire poi « cette mort (1). »

Il nous reste à dire comment on répartissait ramena dans les droits des Salions et Allemands.

On ne s'y livrait pas , dans la fixation de catb répartition , à des combinaisons aussi savantes et ansi multipliées que celles dont abondent les législatif Scandinaves. « Si le père de quelqu'un a été tué, di « simplement la loi salique, ses fils recueilleront I « moitié de la composition, et l'autre moitié sera adjugé « aux parents les plus proches, tant du côté paterntf « que du côté maternel. Que si , dans l'une des dM « lignes, il n'y a point de parents, cette portion sef

(1) L. soi. emend.^ lit. lxy. De homicidiis in convivio faetis. C0 ciaiii croit qu'il s^agit ici d'une véritable association. M. Pardei^ pense au contraire qu'il n'est question que d'une réunion accidctiti de convives. Voir sa note lu^ du 5® texte.

« donnée au fisc , ou à celui auquel le fisc . en fera la « concession (1). »

Il est évident que , comme dans tous les codes du Nord, la cojnposition n'est pas exigée ici à titre d'héritage ; si c'éàiit là le principe de la loi , les enfants de l'homme assassiné n'en partageraient pas le prix avec d'autres parents ; car, d'après le titre 6S de cette même loi salique, ils étaient exclusivement héritiers de r leur père. Le droit de solidarité l'emporte donc encore ; dans cette répartition sur le droit d'héritage.

La loi des Lombards présente une physionomie par- =- ticolière à l'égard du partage de la composition , dans [ certains cas. S'il y a des fils légitimes et deux ou plusieurs fils naturels, et qu'il arrive que l'un des frères soit blé, les frères légitimes doivent, suivant la prescription du roi Rolharis (2) , prendre deux parties de la composition qui aura été réglée ; les frères naturels prendront la troisième partie. Quant aux biens du défunt, ils seront tout entiers dévolus aux frères légitimes. Si on donne ime part de la composition aux frères naturels , c'est pour terminer les fehde , c'est-à-dire pour apaiser les ÎBimitiés.

Le législateur semble s'excuser ici de faire une excep-

ta Loi soi. emend.f tit. lxy. Dans les capila exlratyaganlia , lit. xv

(additions attribuées au roi Gbildeberl), il y a quelques différences de

.Foportions dans le partage. Le fils a toujours la moitié, les parents

^'1*001 plus que le quart. Quand la mère est vivante, elle a la moitié de

ce quart.

(2) L. Rothar., cap. 162. Propler faïdam deponendam, id est, ini- ^ieUiam pacificandam.

tîon an droit d'héritage , et il explique que c'est d: l'intérêt des familles et de J'ordre public.

La loi des Saxons a, sur la composition pécuniai un passage fort obscur , devant lequel nous ne deY( pas reculer. << Si quelqu'un commet un meurtre, qu « fixe d'abord le simple wergeld, suivant sa condili( « le tiers en sera payé par ses parents et les deux aul « tiers par lui, puis il paiera encore huit fois le wergc « sans quoi lui et ses fils seraient faïdeux (1). »

Chez ce même peuple (2) , resté sanguinaire et f barbare que les autres Germains , la vengeance pou s'exercer non-seulement contre le meurtrier et cor ses fils , maie^ encore contre les sept plus proches rents : or, celui dont le crime faisait courir un tel dao à ses parents devait , après que ces derniers avai contribué à remplir leur obligation de famille par paiement de l'amende simple , les racheter à son to par le paiement de l'amende octuple ; et s'il ne le fai: pas, lui seul restait, ainsi que ses enfants, exposé; vengeances des parents du défunt (3) .

Sans nous étendre davantage sur ces détails, pourraient remplir un volume entier , voici comm nous croyons devoir résumer et généraliser les prog législatifs qui se rattachent à l'idée du wergeld.

1** Il subsiste d'abord à côté de la fridbrot, de

(1) LexiCLX. II, 6.

(2) Ihid.

(3) Pour interpréter ainsi cette loi , nous nous sommes senri savants commentaires de Gaupp sur le vieux droit saxon. (Gai Recht der allen Sachsen, p 116.)

système de pénalité fondé sur la mise hors la paix et sur la proscription. Tant que dure cette première phase, la société n'intertient pas dans les transactions pécuniaires qni se font entre les familles, ni dans les conséquences qoi en dérivent. Le wergeld est facultatif. L'offensé et la famille peuvent l'accepter ou le refuser; et, s'ils prennent ce dernier parti, le contrat qui en résulte n'a d'autre garantie et d'autre sanction que la bonne foi des parties ; 2** soit que le pouvoir social , en vertu de sa propre initiative, prenne connaissance de ces transactions , pour les faire respecter, soit qu'afin de leur donner plus ^ d'aathenticité et plus de force les parties elles-mêmes ^ aient réclamé son assistance et son intervention , les ï trêves et les paix particulières se font sous sa garantie solennelle et deviennent de véritables lois privées , f sanctionnées par une pénalité spéciale. La composition péenniaire s'élève alors à la hauteur d'une institution de droit ; 3* par suite de ce point de vue , le wergeld est étendu aux membres de la famille de l'offenseur et de celle de l'offensé, afin d'éteindre entre ces familles tout [ferme de haine et de vengeance. Cette obligation légale [le fait d'ailleurs que consacrer un usage depuis longtemps enraciné dans les mœurs ; 4"" la législation réagit wnite sur elle-même , elle tend à limiter de plus en plus la solidarité des parents, jusqu'à ce qu'elle en kienne à supprimer la nécessité de leur participation à îamende : alors triomphe le principe que le malfaiteur JWil doit payer le wergeld , à l'exclusion de toute garan- 'B solidaire et subsidiaire. Le wergeld prend par con-

séquent le caractère d'une peine personnelle. Il s*ur frcdum et remplace définitivement la mise hors la ( 5^ le wergeld s'applique ensuite , non plus seuleme meurtre, mais à une foule de délits d'un ordre inféi

Pendant ces dernières phases du droit criminel d époques barbares , le pouvoir social s'eiïorce d'j l'offensé la faculté de l'option entre l'acceptation refus du wergeld ; à plusieurs reprises , les lois déc qu'il ne peut pas y avoir refus et par suite conserv du droit de vengeance. Mais une telle prépondéran l'état sur l'individu ne sera pas définitivement cons sans de longues et pénibles vicissitudes. Que si le redouté d'un Gharlemagne fait prévaloir ce pri d'ordre public dans toutes les parties de son vaste pire, on verra bientôt la faiblesse de ses successeï remettre en question. Puis la féodalité entralnei quelque sorte l'humanité en arrière ; elle dél l'œuvre du grand empereur , et parviendra à ressusi sous le titre d'une prérogative seigneuriale , le dn fehde des anciens guerriers de la Germanie.

Plus tard , le pouvoir social réussira à se subs a l'offensé ou à la famille qui poursuit la vengea mais ce sera à la condition de prendre fait et caus< quelque sorte , contre l'auteur du meurtre, de lui une guerre judiciaire à outrance , et de satisfaire le versé par une nouvelle effusion de sang , ou tout an i de bannir le criminel loin de son pays par une im sible proscription. De là peut-être ce mot de vin xociale , qui a été conservé dans les traditions de

magistrature , et contre lequel réclame , non sans raison , la philanthropie de nos jours. De là encore la limitation que le souvenir du vieux droit des familles avait apportée au droit de grâce du souverain dans plusieurs pays fEarope. Ainsi, jusqu'aux temps qui ont précédé la grande révolution française , l'empereur d'Allemagne , en jurant la joyeuse entrée du Brabant (1), s'engageait à n'accorder aux homicides graciés le droit d'entrer dans leur patrie , qu'après qu*ils auraient été reçus à composition par les parents du mort. « La rémission de « l'homicide en Brabant, dit Depapedans son Traité de « la joyeuse entrée, n'est régulièrement entérinée que i qaand la partie civile a reçu contentement (2) . )>

Une cérémonie qui rappelle tout à fait les coutumes et les lois antiques relatives à la solidarité des familles , se pratiquait encore à Anvers , au dernier siècle. Là, pour que la grâce accordée par le souverain à un meurtrier eût son plein et entier effet, voici ce qui était exigé. Les parents du défunt se rassemblaient, en jrauds habits de deuil, dans une chambre toute tendue & noir ; le coupable devait comparaître devant eux et «émettre à genoux,, la tête découverte; puis, il demandait miséricorde , et recevait les conditions imposées par 'a famille. Lorsqu'on était d'accord sur les articles de

(1) Ensemble de franchises dont les souverains devaient jurer le JtiaiDtien à leur avènement.

(2) Cétait le 20<' article de cette joyeuse entrée, et Dablmann ^Uegte que Joseph II en jura solcuueliemenl Tobservation. (Getchichie ton Danemark y 1. 1 , p. 161.)

la composition , le fils aine , ou , à son défaut » le plus proche parent donnait au criminel un baiser de réconciliation. De ce moment, toute inimitié cessait de la part de la famille , qui se déclarait satisfaite.

En Espagne, jusqu'à ces derniers temps, le droit de grâce du souverain a été subordonné au consentement des parents de la victime du meurtre.

La France n'a conservé d'autre souvenir du droit de vengeance des familles , que la faculté donnée au fils ou au plus proche parent d'un homme assassiné, de se joindre, comme partie civile, aux poursuites exercées contre le meurtrier par le ministère public. C'est une faculté dont on use rarement, et l'abandon progressil de ce droit , dont on regardait autrefois l'exercice comme un devoir sacré , est un triomphe insensible de l'esprit chrétien , qui nous apprend à ne pas venger nous-mêmes nos propres injures , et à en remettre la répression à la société.

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