CHAPITRE VIII
ES DITEtSES JURIDICTIONS CRIMINELLES PENDANT LA PREMIÈRE PÉRIODE DU MOYEN- AGE, OU PÉRIODE BARBARE.
Après avoir essayé de pénétrer l'esprit de la pénalité es peuples barbares an commencement da moyenge, noas devons étudier leurs juridictions et leur iode de poursuivre les crimes et les délits.
Cest ce qui forme la branche du droit criminel qu'on ppelle la procédure , et qui a des rapports encore plus atimes avec la constitution des peuples qu'avec leur ivilisation elle-même. En effet, les mœurs d'une ociété polie , qui repousseraient des pénalités atroces , ^eavent supporter la procédure secrète et toutes les •onséquences qui en résultent. La où il y a absence de *^ranties pour la liberté politique , il est tout naturel ï^'il y ait absence de garanties pour la liberté civile, (^'est un parallélisme qui ne saurait choquer les esprits.
Cependant, l'organisation judiciaire proprement dite
^t les progrès sociaux ; presque nulle dans l'enfance
^^ peuples , elle se perfectionne à mesure qu'ils se
^Qstitnent d'une manière plus forte et plus stable.
^OQs avons été obligé , malgré nous., de toucher à la
procédure des Scandinaves et des Germains, toi parlant de leurs lois pénales. Ces deux grandes divi de la même branche du droit, très-nettement tr aujourd'hui , tendaient à se confondre dans le vaste ( où était plongé alors Tordre social.
Cependant , nous avons tâché d'élaguer sur notre tout ce qui avait trait aux juridictions et à la proci criminelles, pour coordonner à part ces matériaux ciaux et en faire le sujet de chapitres séparés. Nous mençons par les juridictions ou Torganisatioti judic
Def Juridictionf chez les Scandinave!, les fiavaroif, lef Pranci
Anglo-Saxons.
Dès ces temps antiques, qu'éclairent les pren lueurs de l'histoire , les tribus semblent s'enrégiir comme ;ine immense armée qui s'organise pour vasion et la conquête. Le groupe qui se forme d'abo qui représente la première unité en dehors de la fa est la cenlénic. Elle est mentionnée formellement Tacite (1), et, chose singulière I nous la rétro encore, sous le nom de Fylky (2) ou ù'hérad, d
(1) M Cenleni singulis ex plcbc comilcs, cousiliuui siuiul et (4 rilas adsuiil. » {De moribus Germanorum, 12.)
(2) Suivant Gcycr, tlisloire de Suèdc^ la Fylky n'aurait été co que de cinquante hommes, le demi-cenL Si cela est, c'est une tion unique dans le mode de division de la vieille Germanie; c «erait, après tout, que la centénie coupée en deux. Quoi qu'il
Soède et même dans rislaode , où Fesprit nomade et goenier des Germains semblait s'être replié sur lui-même, en mettant TOcéan pour barrière entre lui et les autres peuples.
Ce même chiffre de cent est encore employé trèssoQTent comme l'expression d'une haute unité pour des valeurs d'or et d'argent, sans qu'il soit pour cela le résultat du système décimal, inconnu aux peuples germaniques.
Ce fut par ces mêmes procédés de multiplications et de divisions , usités , comme nous l'ayons yu , pour la fiiation des amendes pécuniaires , que l'on arriva , en prenant la centénie pour unité type, à former les décantes et les millénies (1 ] . Il n'est pas besoin de dire que ces divisions guerrières, judiciaires et administratives
r^d proprement dit oe fut pas étranger à la ?ieille Suède. Du reste, onretrouTe la centénie jusque chez les Cosaques. A\SMi leur soumis- ^ à la Russie, « chacune de leurs bourgades avait un centurion «^i jugeait les différends des particuliers, maintenait la police et
* présidait aux exercices militaires. Plusieurs centuries formaient une
* brigade, mUlénie, qu*on appelait Polk et qui était commandée par " u Polkovink. » (Karamsin, Histoire de Russie; Voyage en Russie ^ ^ baron de Hartausen.)
Le mot slave polk ou pulk a la même signification que le mot scanteve fylky; il rappelle le latin populus sans la réduplicalion , et il Qt dérivé de la même racine sanscrite (note du baron d^Eckstein). ^'^/yUkyou un pulk est une population rurale assise sur un territoire; c'esila yeomanry quittant les armes et la vie vagabonde pour la charrue ^ les occupations sédentaires. C'est donc le contraire de la bande iMNiiade et guerrière.
(ijLes décanies des Anglo- Saxons ne se produisentque tardivement, Cittiiie une subdivision factice et de police politique. Plusieurs peuples barbares de ce temps paraissent ne les avoir pas connues, surtout ^ le nord de la Germanie.
laissèrent subsister , sans y porter la moindre atteii le domicile particulier et la vie commune des famil
Plus tard , quand les tribus nomades se furent fi: au sol et que les fédérations de centénies eurent la consistance de nations véritables, les mots hurul} dans le nord, hun ou hau43Xis le midi de la Germa se prirent dans le sens de district , de circonscrip territoriale (1). Une hundreda était une centénie avait fait halte, et dont les guerriers avaient changi fers de leurs lances en socs de charrue. Or, dans le d'un district ainsi formé , se reproduisait V\ primitive, et chaque hérad Scandinave eut son dm tribunal , comme chaque centénie franque son md mallum. La juridiction du ding où du mal ne s'étei pas au-delà de Thérad ou de la centénie.
Dans le nord , une grande réunion nationale et j ciaire était convoquée une ou deux fois par an, en Isla sous le nom d'Allthing ; en Suède, sous celui d'Ai riarding ; chez les Germains ou Francs, de grand ou de placité royaL
Cette assemblée était en général présidée par le verain , qu'il portât le nom de roi ou de duc ; en Isla elle rétait par le Logsmadr ou l'homme de la loi
(1) C'est ce qui arriva souvent, notamment chez les Gotbs. Gri RechCsallh,, p. 754.
(2) Le Logsmadr est comme le Lagmann ; il dit la loi, il la it quand les juges du peuple ou jurés ont prononcé sur la caus Pardessus, dans son Comment, de la loi sal.^ p. 583 et suiv., et lui M. Lchuerou , (»nl prouvé d'une manière irréfragable f\
En Suède , chaque district avait son lagmann , espèce d'orateur ou de tribun , dont on se servait comme de conlre-poids à l'autorité royale. Mais partout ailleurs , la juridiction du Godi islandais, du centenier franc, ou io magistrat qui , sans avoir le même nom, exerçait es mêmes attributions , était par elle-même faible , peu espectée et mal définie. Il s'en fallait de beaucoup [n'elle attirât à elle la connaissance de tous les méfaits ;ommis sur le territoire du district; les uns étaient jugés )ar le père de famille ou par le propriétaire , quand ils liaient commis par un lite , côlon ou esclave , faisant )artie de son mundium ou de son immunité territoriale; es autres devenaient Tobjet d'une transaction ou d'un irbitrage. Voici ce que dit à cet égslrd la législation norwé- [ienne de Frostathing : « Quand des gens auront pris « dispute dans un cabaret, ils devront sortir et se séparer. « puis se réunir de nouveau le lendemain , et arranger « l'affaire, s'ils connaissent le droit : autrement, l'affaire « sera portée au ding local (1 ) . »
le plus souvent , en Norwége et en Islande , il se formait une sorte de tribilhal arbitral , composé des ^^bitants du lieu : chacune des deux parties amenait i^ecelle huit ou dix de ses voisina, accolœ ; on se réunissait près du lieu du litige ou près de la maison de celui
^taine juridiction était attachée à la concession de toute immunité Kfriloriale, dès la première race. On peut voir à ce sujet les formules ^^v, \ni et xxxv du liv. l«<'de Marculfe, et le chap. xii d'un édit «Childebert,de595.
W Frosl. m.
qui était assigné ; cette réunion s'appelait Heim Thh tribunal domestique (1 ) .
« Le siège de Taudience, disent les Gragàs, doitè « placé en dehors de toute clôture, dans un Heu où il « a ni pré , ni champ labouré, à une portée de flèche « l'enclos qui entoure la maison du plaignant. Puis « Godi vient à l'heure de midi et désigne six mamt a de chaque groupe pour former le tribunal qui y « composé de douze membres , et ce sont là les ja « qui doivent trouver le droit (2) . » Dans la législal de Frostathing, le magistrat local n'est pas même ap( pour assister à la séance d'un tribunal semblab « Qu'aucun homme tenant emploi ou bénéfice du « n'aille ni au tribunal ni dans la maison où doit a^ « lieu l'audience , à moins que son chemin ne l'y c « duise (3). »
L'employé royal n'aurait donc été, devant cette esj <ie tribunal ou de jury y qu'un simple spectateur.
Dans la même catégorie doit se ranger le tribuna la flèche,
La flèche était un bâton 'brûlé au bout; on s'en i vait dans le cas d'appel aux armes ou de convoca pour le jugement d'un ftieurtre. On la nommait la flè
(i) Wilda, Slrafrechl, p. 134, 176 et 204; NiaU-Saga, cap. p. 188 ei seq,; Grag., i, p. 72-78.
(2) Gragàêy t. ii, p. 82-83. Quelquefois, le nombre neuf se pn au lieu du nombre douze,
(3) Frostathing, lil. xii-xv, p. 150. Il s'agit, devant cette assem 4|iiasi-judiciaire, de savoir si on fera une visite domiciliaire pour s ée& objets volés.
DBS PEUPLES MODERNES. 189
do combat ou le bâton de l'appel. Le pliu proche parent de la Tictime du meurtre ( et sa femoie avait aussi ce droit) prenait la flèche et la portait au voisin , en lui disant que chaque cojouissant de la communauté eût à se rendre , dans trois jours , là même où le meurtre avait ra lieu ou sur la tombe fraîchement remuée de la victime. Celui qui trouvait un homme tué sur la route ou qui avait lui-même tué un homme pour une juste cause, derait employer le même signe de convocation pour la rranion de ce tribunal libre ou eitralégal. Chacun de ceux à qui la flèche était transmise devait la prendre et la porter sur-le-champ jusqu'à la maison voisine , et die devait ainsi circuler de maison en maison dans tout fkérad. Si 32 hommes, et, suivant d'autres, si 27 se réunissaient, cela paraissait être un nombre suiBsant pour rendre la sentence. Le tribunal de la flèche était BDe espèce de jury d'accusation : son ofiBce était surtout de préparer l'affaire et de constater le corps du délit. Cependant, si les parties comparaissaient, il pouvait tout régler séance tenante par une sentence définitive. Si le pévenu faisait défaut, on le plaçait hors de la paix ; ttûs il fallait que ce jugement fût confirmé ou au moins imlamé par le tribunal de l'hérad ou dans le ding général.
Ces juges àeldi flèche ctrci//an/^ constituaient donc une
espèce de jury d'accusation tumultuairement réuni (1).
. Quelquefois , comme dans la Frise et la Suisse , on
(i; Grimm's RechU Aliheri., 162, 844, et Wilda, Slrafrecht, p.l35-
convoquait le peuple par feu et paille ; en Catalogne au cri de guerre ou de meurtre sur les terres du roi, sonnait les cloches ; sur les terres des barons , le cor/ En Normandie , le cri usité était la clameur de hiuro.'' Une vieille coutume de Bretagne portait : « Tous 0k « toutes doivent aller au cry communément , quasi « oyent cry de feu ou de meurtre, et aider au besoin (\):
Au lieu d'une flèche, dans la Saxe, c'était un marte» qu'on faisait porter de maison en maison. Le signe dv convocation , quel qu'il fût, devait circuler d'orient ari occident, dans le sens de la marche du soleil (2). . Du reste, chez les Germains comme chez les Bretons^ ces avertissements à cor et cri public étaient plolAt des enquêtes oflicieuses que des jugements : pourtant/ elles avaient leur importance dans un temps où rien M se constatait par écrit.
Le tribunal légal d'enquête ou d'accusation de l'Héné» en Islande, ne se composait que de neuf membres: cinq d'entre eux devaient être voisins du lieu où If crime s'était commis. Nul n'avait le droit d'y siéger si était parent de l'accusé ou du plaignant au neuvièM degré et au-dessous. Le tribunal définitif de VHtrÊâ était composé du godi, d'un juge pris parmi les andetf godis, et de quatre dodécades d'hommes libres (3)., Si* ces quarante-huit membres, on en tirait au sort douze qui
(1) Houard. InsUlules de LiUlelotif 1. 1, vi, 179, et Laoriére, GL 1i4.
(2) Grimin 8 RechlsalL, 161-162-840 , etc. Voir aussi MidMilft Origines du Droite p. 293 el suiv.
(3) Grag,, t. i, p. 165-168, § m, lit. 71 el 72.
composaient le tribunal s'il n'y avait pas de récusation ; Bais comme chacune des parties pouvait en récuser douze, on continuait les désignations jusqu'à ce que le Iribimal fût complet. A ce tribunal de l'Hérad correspond, chez les Francs, le tribunal du Centenarius ou Tunginut (1). Plusieurs édits des rois de la première nce sont adressés à ces magistrats locaux : Childebert et Clotaire leur imprimèrent une grande activité pour la poursuite et la répression des crimes. Les centeniers tenaient un véritable mal placitum, et leur juridiction, comme toutes celles de ce temps , au moins en règle lénérale, n'était pas susceptible d'appel.
La compétence du centenier fut ensuite limitée aux délits de peu d'importance.
D paraît que , dans le principe , les audiences des centeniers étaient publiques , mais que Louis-le-Débonnaire en exclut implicitement les hommes libres , en ordonnant de n'y convoquer que les parties , les témoins i€llesjuges (S). Dans tous les cas , le gTdJïdmâl , mallvm, [était et resta public.
Dans chacune des justices du comté ou grand district , S y avait toujours un président pour ouvrir l'audience, ir^er les débats , prononcer le jugement ou l'exécute. Le fond même du jugement n'était soumis à sa
(1) Tadople ici l'opinion de M. Pardessus, qui croit que les Centelit prirent le nom de Tungini dans le méroe temps que les Comités
prirent celui de Grafiones, et que ce ne sont pas des institutions
"Pirates. (Comment, de la loi <aZ., p. 580.) 9) Lex Bajuvariorum, tit. ii, cap. xt, § 2. Lex Àlamatmor.,
il. 41.
décision chez aucun de$ peuples germains , mais il compélait à d'autres personnes , dont les foDcHooi étaient déterminées par ces mots : « trouver le droit i « juger ; trouver la sentence ou réformer le jugement, i Comme principe d'institution , chez chacun de ctf peuples , voici ce qui se produit de la manière la pld saillante. La communauté faisait choix, dans le sein dl tribunal tel qu'il avait été convoqué, d'un jurisconsidil destiné à le diriger par ses conseils et par son expé* rience. D'après le droit allemand et bavarois , le jugemeÉ dépendait d'un trouveur de droit spécialement établi 1 cet effet. Son jugement ne pouvait avoir de force q« par l'adhésion des autres hommes libres , qui résolliil de ce que personne ne demandait un autre juge. Lai judices de la plupart des législations allemandes doiveri être entendus des membres de la communauté qi siégeaient avec lui.
b'aprés le droit franc, on devait réunir, poorta faire concourir au jugement, des hommes libres que Toi nommait Bachimborgii : ils étaient en nombre indi terminé. Cependant, il faut faire une distinction eoit! ceux qui venaient prendre part au jugement et ceuxqi étaient simplement présents (1). Le nombre des meiii bres appelés à siéger était ordinairement fixé à sept « tnnc Gratin congreget secum seplem RachimboT « gios idoneos (2). »
(1) Qui ibidein ad universorum causas adiendum rcsidcbant ^ adstabant. (Marc. Form., i62).
(2) Lex Salicaemendata; Pardessus, CommenL^ p. 578.
Les po$sessore$ de race romaine paraissent avoir été admis , bientôt après la conquête , à faire partie des Rachitnbourgs (1). Car, sans eux, le jugement des affaires régies par la loi romaine eût été impossible.
Quant à la fonction du Sagibaron, M. Eichorn prétend (%) qu'elle était la même que celle du judex des Bararois et des Allemands, de VAsega des Frisons, etc. Ceraisonnementpar analogie a bien quelque poids, quand on compare des législations contemporaines qui appartioment à des peuples de souche commune (3) .
Chez les Anglo-Saxons , comme chez les autres Germains, a y eut de bonne heure des Teodunge, dizénies, is& Hundrede, centénies, et chacun de ces groupes sociaux avait un magistrat particulier sous le nom de Tien-heofod, Hundred-heofod. On retrouve chez eux les jpincipes et les divisions de juridictions que nous avons ; iMracées chez les Francs et les Scandinaves. Cependant, ^il paraîtrait que les procès criminels et civils se jugeaient
Ltôt dans les cours de comté que dans les centénies.
Thanes ou propriétaires libres étaient tous appelés à partie de cette cour, à l'exclusion des Céorls ou
iples hommes libres; ceux-ci y étaient convoqués
(1) Savigny, Eisl. du droit romain am moyen-dge^ § 76.
H/<I., i6ûl., p. 404 et 405. Pardessus, Comment* delà loi sal.f
(S) Oa a prétendu que le sagibaro n'était que le vicaire du comte, jiÎBirûu umUtis. Ne serait-il pas possible que le comte choisît ordinaiiMeotle sagibaro pour le remplacer au mal quand il ne pouvait pa? ^^? cela concilierait les deux opinions.
Us jttdicft deputaU des Bourguignons paraissent avoir été la même MilttUen que les RacMmburgii des Francs.
aussi» non pour y prendre part, mais pour y ass
Le mot Ealdorman (homme plus âgé ou l'aîné ei senior), est employé comme synonyme du mot a ou premier magistrat, dans les anciennes lois peuple. Cet Ealdorman pouvait souvent èlre uc plus jeunes membres de la communauté , mais il censé en être Vaîné par sa capacité, sa sagesse prudence (1).
En outre des tribunaux de comté, une loi d'iEtl II établit dans chaque canton (Wapentake ou W tagium [3]) une cour de justice, où leGéreffa et < des principaux Thanes devaient jurer de n'acquittera coupable, de ne punir aucun innocent (3) . Mais ces Tl devenaient des assesseurs permanents, au lieu d'èti espèces de jurés, comme nos Ratchimbourgs.
Les Ealdormen avaient été probablement élus p Thanes dans les temps antiques. Au temps d'Alfn Grand, ils sont à la nomination du roi. Deux s après, sous £douard-le-Confesseur, nous les relroi élus par le peuple.
Dans les lois Scandinaves antiques, il y a un cars d'originalité sur lequel nous avons souvent appelé
(1) Slarott chez les Slaves voulait aussi Airele phudgé^ et ce aussi qu'une flclioo symbolique pour signifier celui qui avait la i des plus anciens de la tribu.
(2) Il ne faut pas conrondre Wapentake et Vopnàlak ("an iumpUoJ dont nous avons parlé plus haut, quoique rét^rmolog la même : u Quod Angli vocabant hundredum, isti vocant Wû M gium i et quod illi vocabant tria hundreda vel plura, isti vo< «« TreMng. >i Leg. Edward, eonfessorii, cap. 31.
(3) Canciani, tom. iv, p. 295.
DES PEUPLES MODERNES. 19o
tention : les corrections mêmes que ces lois ont subies après rétablissement du christianisme dans le nord, aux m' et XIII® siècles , y laissent subsister en grande partie l'empreinte barbare et primitive. On peut en dire autant, quoique à un degré moindre, des lois de plusieurs peuples germains du midi, et, entre autres , de celles des Francs. Mais il n'en est plus de même de celles des Wisigoths , telles qu'elles nous sont parvenues sous le nom de forum judicum. Là, l'influence du droit eanonique et du droit romain est telle , qu'elle fait disparaître presque entièrement Toriginalité native de la vieille législation gothique.
Et d'abord , pour ne pas sortir du sujet qui nous occupe maintenant, un des traits caractéristiques du /omm judicum y qui le sépare tout à fait des autres lois barbares , c'est la différence de la constitution de Torganisation judiciaire.
Dans le forum judicum , on ne trouve plus de traces du Mal ou Ding des Germains ou des Scandinaves. Le comte et les juges (^cornes et judicesj sont nommés par le roi, de qui émane toute justice. Ce n'est donc plus l'assemblée des hommes libres qui juge : l'élection populaire n'a aucune part à la formation des tribunaux.
La publicité des audiences reçoit une profonde atteinte
dès le VII* siècle chez les Wisigoths d'Espagne. Elle
«si en quelque sorte laissée à la discrétion du juge, ainsi
çie cela semble résulter du passage suivant du forum
judicum :
« Ceux qui ne sont pas de la cause doivent être placés
« à part (1); mais que ceux qui oui intérêt à lac; « entrent dans le sanctuaire , ingrediantur judici « Ensuite le juge peut encore faire placer des audit <i à côté de lui, soit pour leur faire honneur, soit] « prendre leur avis : cela dépend de lui. S'il ne le « pas , qu'aucune personne de l'auditoire ne s'avis « s'ingérer dans les débats et de faire des objection « des observations inopportunes et superflues qui ] « sent troubler l'une des parties. Que si, m; « l'avertissement donné par le juge que nul ne « s'ériger en patron , quelqu'un s'obstine k en rei « le ministère, le juge le condamnera à 10 sous «'et le fera jeter dehors (2). »
La partie qui avait recours à un patron , suivant autre loi, perdait, ipso facto, son procès, sansqu' besoin d'examiner si elle était dans son droit (3).
Quant au principe de la publicité des accusation était tellement tombé en désuétude qu'on le rél comme un privilège dans des cas exceptionnels concile de Tolède défend de mettre à la tortui prêtre , un optimat ou un palatin avant que l'accus ait été publiquement discutée (4).
l'edictum Theodorici , qui régit les Gotbs d'I n*est qu'une espèce d'extrait du code Théodosie
(t) En dehors lie la barre ou en dehors de reiiccinle? c'est n'est pas expliqué. En latin, in parte positit qui causam non h L. }Vitigolh,^ 1. ii, lit. ii.
(2) Ut nuUa audientid clamore turhetur. L, Witigoth.f 1. ii.
(3) Lih. Il, lit. Il, I. 8.
(V' Ij'mhkiSf Iliil. d'Expaf/iiej l. i, p. 270.
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n'est pas nécessaire, pour suivre la marche de la civilisation dans les diverses phases du droit criminel, de Dons appesantir sur cette espèce de retour à Torganisation judiciaire, à la procédure et au droit pénal des Romains. Mais, en Espagne, il naît un droit nouveau et original de la combinaison de l'influence ecclésiastique, qui 6st toute-puissante, avec les traditions germaniques à demi eSiacées dont le forum judicum garde encore les traces.
La législation espagnole de tout le moyen-âge se tronve en germe dans les institutions que fondèrent les Wisigoths aux vi® et vii** siècles.
itridiction nationale et royale chez les Scandinaves , les Francs,
les Anglo-Saxons.
Les grands crimes qui emportaient la peine capitale : ceux de trahison , de désertion , de lâcheté , et enfin les crimes contre nature étaient jugés par l'assemblée nationale. On les regardait comme des crimes publics , parce qu'ils mettaient la société en péril , ou qu'ils outrageaient le sentiment moral qui place l'homme au-dessus de la bnite. Il fallait d'ailleurs, pour retrancher un membre du sein de la communauté , que la communauté tout entière exprimât légalement ses intentions à ce sujet. Be même, chez les. Scandinaves, la perte absolue de la paix, espèce de peine de mort indirecte, ne pouvait
ft
être étendue à tout le pays, sans une proclamatioi à Talllhing ou assemblée générale.
Chez ces Germains dja nord , le roi ne faisait qu< sider à Tordre judiciaire. Nous avons vu ailleurs co son pouvoir, dans le principe, était étroitement lii
Ceux qui s'établirent dans Tempire romain , tel les Francs, essayèrent de se faire appliquer la fiction légale ; ils n'y réussirent que fort incomplète
Clovis s'efforça bien d'augmenter et de centralis pouvoir; mais ses compagnons d'armes étaient pe parés à subir le joug des idées romaines. Tout resta de ces tentatives despotiques en matière judl ce fut l'usage de ce qu'on appela les précep lions ro ou lettres particulières émanées du souverain.
En vertu de ces lettres , on enlevait des filles l pères (1) ; on privait les propriétaires de leurs biei on condamnait des accusés sans les entendre (3' juges qui refusaient d'obéir à ces préceptions ê punis par la saisie de leurs biens et même par la de la vue.
Les premiers rois francs avaient cru fonder par I autoritéjudiciaire^etils n'avaient institué quel'arbi qui ne saurait durer.
Clotaire ii , à l'instigation du clergé , abolit les ceptions, et ordonna que personne ne serait con( sans être entendu ; mais Dagobert les rétablit.
(1) Grég. de Tours, liv. iv, n» 42.
(2) /d., ibid., yi, cap. ullim. x-12.
(3) R;iluze, l. T, p. 72.
Quelquefois , à la faveur de la modération ou de la faiblesse d*un roi , les assemblées nationales reprenaient une portion de leur pouvoir judiciaire ; on leur déférait des procès d'ordre public ou des procès entre de hauts personnages, qu'elles jugeaient sur la proposition et sous la présidence du roi ou du maire dy palais (1). Mais outre l'assemblée nationale, il y avait le jo/act^i^m palatii^ qui était composé de grands, d'évèques, d'officiers du palais , et qui réunissait des fonctions administratives aux fonctions judiciaires. M. Pardessus énumère jusqu'à vingt-deux actes authentiques de jugements rendus par les placités royaux sous la première race (2).
Les juges qui refusaient de rendre la justice ou qui jugeaient contrairement à la loi , les Grafen ou comtes pour leurs procès personnels, étaient de droit justiciables de ces placités. Quant aux bénéfîciers , soit laïques, soit ecclésiastiques, leurs causes, vu leur qualité i'antrustions ou fidèles du prince , pouvaient toujours être évoquées par le roi , à son placité, et par conséquent soustraites à la juridiction du Pagus ou du Mal. On a cru voir dans ces évocations l'origine des committimm delà troisième race (3).
Bu reste , ht justice , à la cour du roi comme à celle
(1) C'est ainsi qu'on statua au sujet des droits de Brunebault sur la s^cessrau de sa sœur. (Toir le traité d'Andelaw de 587.)
(2) Wilda , Slrafrecht der Germanent p. 200.
(3)Grimm, RecM-ÀUherlum,, n® 879. — Michelet^ Origines du ^'•0'^ p. 621. , ' .
des comtes , fut trop souvent souillée , pendant Tépoqne mérovingienne, par la faveur et la corruption (1).
Chez les Anglo-Saxons, le grand-conseil qui assistait les rois dans leurs jugements ainsi que dans lenrs actes administratifs s'appelait wittenagemot. Il était composé de prélats et d'abbés , des Ealdormen des comtés, de Thanes royaux, et suivant l'expression légale de ce temps, des hommes nobles et sages du royaume. Il ne parait pas que les Thanes inférieurs pussent en faire partie , ou du moins y siéger avec voix délibérative (2).
Pour faire cesser les meurtres et les rapines , pour réprimer la licence qui passait toute mesure , les rois anglo-saxons furent obligés de limiter singulièrement la liberté. D'après les lois de quelques-uns d'entre eux, personne ne pouvait sortir sans la permission de son Ealdorman ; tout homme devait avoir un seigneur : s'il n'en avait pas , ou si ses parents ne lui en nommaient pas un à la cour du comté , il était un homme sans aveu , et chacun avait le droit de l'arrêter comme un voleur (3) . On ne pouvait donner l'hospitalité à un étranger plus de deux nuits sans se rendre responsable de sa conduite (4).
Qui aurait dit qu'un pays soumis à cette police ombrageuse dût offrir plus tard à l'Europe le modèle d'une
(1) Biencr, Opunc. academ. Lips., 1830.
(2) Leg. llenrït'i, cap. 72, Canciani, vol. iv, p. 412. Foîr aussi UDc loi d'Edouard \^^ , môme volume, p. 406.
(3) Biencr, OpuKula acaiùiika,
(4) Fontm judicum, liv. vi, lil. 1, F,cx 7.
OQStitation où la liberté politique et la liberté indiviluelle recevraient la consécration la plus haute et obtiendraient les garanties les plus complètes I
les Ostrogoths et les Wisigoths se sont tellement imprégnés de romanisme dans leur législation, qu'on se retronye plus dans leur organisation judiciaire que ie faibles traces des traditions germaniques. D'après ÏEiictum Theodorici, espèce de modification du Code Ihéodosien, toute justice émane du roi et est distribuée [far ses comtes dans chaque province; à Rome, par le Jréfetdelavilleetpar le préfet duprétoire. Ilya aussi des [es romains pour les causes qui ont lieu entre Romains. Chez les Wisigoths , le peuple a également abdiqué liberté et ses droits politiques et judiciaires ; mais après* le forum judicum , il abdique entre les mains conciles en même temps que dans celles du roi. Le est bien en principe la personnification de la justice; is en fait, son droit de grâce et son droit de vie et. mort sont également limités, le droit de grâce absolu n'existait que pour les es royales , c'est-à-dire apparemment pour outrages offenses envers le roi, pour fausse monnaie, altéradu sceau royal, et peut-être aussi dans les causes » en l'absence de l'accusateur , le juge . royal avait
poursuivi d'office (1). Quant aux trahisons enfers U nation et envers la patrie , le souverain , à lui tout seul , n'avait pas le droit de les amnistier: il ne pouvait, pour ce genre de crime , remettre 4a peine qu'avec la consentement des prélats et des grands du palaii. < C'était le conseil palatin , concilium palatinum, SM lequel le roi ne pouvait pas disposer des intérêts de la nation (2).
Quant au droit de vie et de mort ou de jugei capital direct de la part du roi, il n'est pas an par la loi des Wisigoths. On trouve même dans le p gue du fuero juzgo , tiré du 7* concile de Tolède , passage d'une exhortation aux rois i 'a Qu'auciui « vous, leur dit-on, ne prononce sentence de mort « aucun homme, si ce n'est devant les prêtres de a et avec leur conseil, et du peuple, et des seigneurs « royaume : et donnez votre jugement publiquemenL Mais en fait, ce précepte fut enfreint par les rois et par les rois francs (3) , quoique ni le forum juii ni la loi salique ne leur donnassent ce pouvoir arbi tandis que la loi des Bavarois, qui a d'ailleurs beam de ressemblance avec le code gothique, contient les
(1) Le droit de vengeance ayant été censé abandonoé dans et par la famille du lésé et par le lésé lui-même, il pantinit grâce pouvait avoir son effet sans le consentement da lésé M àl famille.
(2) La même condition était exigée chez les Bavarois (tiL n, ix) et chez les Saxons (capital, x).
(3) Voir dans Grégoire de Tours, liv. vu, chap. 36, et liv. n, 9, comment Magnovaldus et Reachingus furent mis à mort, di nient, par ordre de Childebert et de Contran. '
positions SQiyantes : «* Si quelqu'un tue un homme f par ordre d'un officier qui a le pouvoir du roi, qu'il < ne soit point poursuivi , et qu'il ne soit exposé à i aucune vengeance, ni privée, ni publique, parce que ( cela a été l'ordre de son seigneur, et qu'il n'a pas dû f désobéir. Que le duc le défende donc, ainsi que ses
enfants (1) I )>
U est vrai que la même loi interdisait au duc luiléme de réduire en esclavage ou de dépouiller de ses ans un homme libre qui n'aurait pas été convaincu nn crime capital (S) . Mais on voulait prévenir l'abus '' l'arbitraire , et d'ailleurs la propriété et la liberté aient plus chères aux Germains que la vie elle-même, les devaient donc être entourées de plus de garanties.
Du reste, il résulte de ces rapprochements que, grâce l'influence du christianisme , un grand progrès social gouvernemental s'était accompli de bonne heure en pagne. En droit, le roi n'avait plus lé droit de haute (lice direct , ou, comme on dirait aujourd'hui, le avoir judiciaire était séparé du pouvoir exécutif. tte division, que le despotisme impérial des Césars lit détruite à Rome, en attirant tout à lui , renaissait ne dans les royaumes fondés et civilisés par les ^pies catholiques. Elle allait devenir un des points idamentaux du droit public des monarchies modernes, s des libertés essentielles des états chrétiens. La
) Leop Bajuvariorwn, tit. ii, cap. 8.
!) td. , l. VI, cap. 3.
20i HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL
tyrannie orientale et la tyrannie antique, les c( homicides des Sardanapale et des Tamerlan, ( ceux des Denys de Syracuse, des Néron eft desCa devenaient impossibles avec une telle instituti( retour de ces orgies de pouvoir ne pouvait être dés favorisé que par la ruine du Christianisme et p complète transformation sociale.
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