CHAPITRE IX
W MODK DE POUaSUIVRfe LES CRIMES PUBLICS ET PRIVÉS, ET DES OH'ERS GENRES DE PREUVES USITÉS DEVANT LES TRI- BIXAUX CRIMINELS PENDANT LES PREMIERS SIECLES DU «OYEN-AGE.
La procédure criminelle , comme nous Tavons dit , a des rapports intimes avec la forme des gouvernements , ^n même temps qu'avec la civilisation des peuples. Un des traits qui la caractérisent , dans les temps d'igno- ^Qce, c'est son caractère tout oral; c'est ce qui lui lonne pour date l'état d'enfance des sociétés. Un autre i^t, qui se rapporte à la liberté politique dont jouissaient H Germains et à leur dispersion à de grandes distances iHr un vaste territoire, ce sont les longs délais de 'ajournement ou de l'assignation donnée à l'accusé.
Assignation.
Prenons d'abord pour exemple notre ancienne légis- Uion nationale , la loi salique.
On y voit que les assignations doivent être faites en
présence de trois témoins et affirmées par eux (V L'homme libre (â) doit être cité trois fois au tribunal o plaid du comté dans Tespace de quarante nuits ; à chaqi citation il faut trois témoins différents ; s*il n'obéit p; à l'assignation , une quatrième citation lui est donni pour le faire comparaître devant le roi au bout ( quatorze nuits ; s'il est encore contumace à Tégard ( tribunal royal , les témoins des diverses citations sero réunis pour attester que ces citations ont eu lieu rég lièrement , et le jugement sera mis à exécution. Ce alors seulement , après tous ces délais multipliés , apr ces condescendances , cette longanimité de la loi à l'éga de l'accusé . qu'il est mis. hors la loi , extra sermone régis , que ses biens sont confisqués et qu'on inlerc à tous les siens , fût-ce sa femme , de lui donner le pal ou le couvert (3) .
On trouve encore des délais plus longs dans certaioi législations particulières ; mais à ces extensions dedéli sont jointes des conditions fort dures et assez bizarres.
Dans rîle de Gothland, le wergeld ne devait p^ être offert aussitôt après le crime commis. La loi inf tait le coupable, dans ce cas, à se réfugier dans l'iu des trois églises du pays, à l'abri de la paix qui h protégeait : il devait vivre ainsi un an , dans une sari
(1) Lexsal.y lil. 59 et 76.
(2) Pour les anlruslions, les citations se font de sept nuits en se nuits et se renouvellent six fois au lieu de quatre, de sorte qM pour Thommc libre douze témoignages doivent suffire, dix-huit scfi nécessaires pour Tantrustion.
(3) Etiamsi uxor cjus propria sit. Voir fin du t. 5V.
de réclusion , loin de ses parents et notamment de son adversaire. Tant qu'il restait dans le%, lieux de l'asile, sa personne devait être sacrée. Au bout de Tannée , il était tenu d'offrir le wergeld; si la famille de l'offensé refosait de le recevoir, il devait renouveler sa propositioD dans le cours de l'année suivante. « Que si 1^ I héritiers du défunt , dit la loi , refusent encore d'ac- «t^pter la rançon du sang, la communauté, en son lieu « et place , déclare en prendre réception , affranchir le i coupable de toute dette et le garantir de toute ven- I geance privée (1 ) . »
n y a là je ne sais quelle vague réminiscence de l'institalion des villes de refuge par le législateur des Hébreux. L'influence de l'Église chrétienne s'y fait sentir; elle remplit l'office des théocraties antiques en portant une première et rade atteinte à la vengeance privée regardée comme un privilège sacré des failles, iprès que le coupable a consommé son expiation en rtvant longtemps aux pieds de ses autels , après qu'il i*est humilié en offrant le wergeld à son adversaire , loand même celui-ci refuse à la fois la rançon et le [lardon, elle fait recevoir l'une et prononcer l'autre par la communauté elle-même., qui devient protectrice du criminel purifié en lui accordant et lui garantissant la 7aix.
Nous anticipons ainsi de la première période barbare m la seconde, où se forme et se développe l'influence
(1) Gulalagh., cnp. xiii, p. 15.
théocrâtique. Ce sont des frontières souvent mal déb minées , que l'on est sans cesse exposé à franchir.
Du 'reste, dans les délais si habilement accordés meurtrier, on démêle l'intention de laisser les colëi se refroidir , les animosités s'éteindre , et les transactic 86 préparer par de bienveillantes interventions.
Au contraire ,. dans la législation des Francs, parait se contenter de rendre hommage à ce princif qu'il faut tout faire pour qu'un accusé ne puisse | être condamné sans avoir été entendu; de sorte qu'il doive pas en résulter pourtant l'impunité pour le crimiii
Quant au mode oral de procéder, que nous all( suivre dans tous ses développements, il prenait source, non-seulement dans l'inculture de la nat germanique , mais dans son horreur pour les écritu et les formalités judiciaires.