II
Corps du délit, et comparation de Taccasé.
Tout est grossier et matériel dans la procédure mitive. Le voleur est amené au tribunal , avec les ob volés sur son dos ; la femme violée y comparaît avec vêtements déchirés : elle montre les traces mêmes mauvais traitements qu'elle a subis (1 ) . S'il s'agit d meurtre , le corps de la victime est apporté devan
(1) Pardessus, CommenL delà loi sal.f p. 567.
triboDal. Il doit l'être par les soins mêmes de celui qui a été Taoteorde l'homicide dans le cas de légitime défense. Si l'assassin n'est pas connu d'une manière certaine , on a on moyen de le découvrir , car le cadavre saigne à son approche : c'est ce qu'on appelle le jus cruentationis (4iateri (\ ) .
Dans quelques contrées , la coutume veut que les phignants viennent crier meurtre et vengeance devant h justice. En arrivant , ils poussent un premier cri et t^seni le mort ; au second cri , ils tirent leurs épées k fourreau ; ils remettent leurs épées au fourreau après k troisième (H) .•
Quelquefois on se contente de produire devant la jusiceon des membres fracturés du cadavre , sa chevelure ooillée ou sa chemise sanglante (3). En l'absence d'un ccosateur ou d'un témoin , quand un cadavre , fût-il elui d'un homme inconnu , était trouvé dans les champs Q dans les bois, ce cadavre était placé sur une claie t élevé en Tair pendant sept jours et sept nuits ; on Ihunait et on entretenait un bûcher tout auprès , en romettant des présents et des récompenses à quiconque ourrait découvrir le coupable (i) .
(1) NkbdungeHf t. 9S4-9S6. Cette scèoe des Niebéhmgen a été renAnle avec une Térîté effrayante par le professeur Schnorr, dans i^ de ses belles fresques du palais royal de Munich. Voir aussi RechU allerlh,, 93i j ei Chronique de l^ern«, d'Anselme , 1503, citée par Michelet , Origines du Droit, p. 348. (S Pardessus, Comm. de la loi, p. 569. P) Grég.de Tours, liv. iv-45, liv. viu-18, liv. x-5. 14^ Hallam*s, S tory of MiddU Âge , i. m.
mO HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL
Ainsi, à côté d*ua parent, vengeur du sang, avait encore un pouvoir social qui veillait et qui prc quait la délation.
En dehors de ces modes d'enquête grossiers et 1 bares , on ne connaît guère pendant longtemps de ] cédure relative au corps du délit , au moins pooi meurtre. Il faut franchir plusieurs siècles pour arriv Tusage de Texamen préalable du cadavre par des m^ cins. Cet usage, suivant Biener, a été recomma pour la première fois dans le moyen-âge par h cent III (1), et du droit canonique, où ce pape Ta introduit, il s'est répandu peu à peu dans la procéd criminelle des divers peuples de l'Europe.
On trouve partout çà et là quelques traces d' sorte d'inspection exercée par les hommes de l'art , p constater des délits d'une espèce particulière.
En voici un exemple tiré de la loi des Allemands :
« Si quelqu'un a fait avorter une femme enceinte « que le fœtus soit assez avancé pour que l'on pui « reconnaître s'il était du sexe masculin ou fémini « dans le premier cas , on paiera 12 sous, et dans « second 214 , mais s'il est impossible d'en distingi « le sexe, \t sous; si le plaignant croit néanmoi « pouvoir distinguer que l'enfant est du sexe fémioi « il doit le jurer (2). »
(1) Iliener, OpusetUa academica,
(2) Ux Alamann.^ cap. xci. Aiosi, c«Uc loi semblait eaùuKf f(*miiie deux fois plus que Thomme. V. les additam de la mé0ei> V. aussi la lui des Frisons, lil. 1; Caiiciaui, vol. m; L. d'AibebUi \ol. 4 de Cauciaiii.
Orient, où les croisés s'efforcèrent de faire un tout coordonné des coutumes barbares ou féodales )s dans TOccident, on avait établi un mode de 1er qui marque la transition du vieux droit au au : « Celui qui veut faire appiau de meurtre , t faire apporter le porps de la victime à Thôtel du ;neur, ou bien au lieu affecté spécialement à ce ôt. Ensuite, il faut qu'il se présente avec son seil devant le seigneur et lui dise : Seigneur , tezce corps d'un homme qui a été assassiné (1). alors le seigneur doit envoyer trois hommes, un son nom et deux au nom de la cour, pour aller ' ce corps : ces trois hommes reviennent ensuite 3 leur rapport devant le seigneur et devant sa r réunie sous sa présidence , et là ils font les ûls des blessures qu'il a reçues et disent celle qui • paraît avoir été mortelle. S'il n'y a point de traces, doivent le dire également (2) . »
De l*avea des accusés.
reste, dans les temps barbares, la justice semblait beaucoup moins d'intérêt à constater le délit pour
'ors murlrL Murtri, dans le langage de celte époque, signifie Dé. «Murtré est quand un homme est tué de nuit ou en repos, Àisites de Jérusalem.
^■i., cap. Lxxxv, p. 65.
%i% HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL
meurtre et homicide qu'elle no put en avoir plus tard II s'agissait, non pas d'une peine afllictive et infamaoti pour le coupable convaincu , mais d'une composltioi pécuniaire et d'une anjende qui le réintégraient dansli paix, qui le mettaient à l'abri des vengeances privées jusqu'à un certain point, et dans une certaine mesure il était intéressé lui-môme à sa propre condamnation D'ailleurs, la loi encourageait souvent son aveuendimt nuant la peine à l'égard de celui qui le faisait avec uni entière franchise (1). Ces aveux étaient donc trës-ffé quents ; on ne connaissait pas , sous l'empire des loi barbares, cette philanthropique maxime que l'on ne peu pas condamner un accusé quand on n'a d'autres preuvei que son propre témoignage (2). Les sentences les ploi sévères avaient une physionomie de contrat judiciaire de réconciliation avec la famille de la victime et avec k société. La volonté unique de la partie poursuivie suffisait donc, do son côté, pour la conclusion du contrat.
Mais l'aveu du prévenu manquait souvent à la justice. Un crime, tel que Thomicide d'un antrustion, entraloail des amendes tellement ruineuses, que le prévenu avait grand intérêt à le nier et h en dérober la preuve à ses jageSt s'il le croyait possible. Lorsque cette dénégation avait lieu, sinegatorexHliterit, on avait recours, pour iostruir^
(1) En Toici un exemple entre beaucoup d'aulrai : « Celui qui t^ (« coupé la queue d'un cheval ne payait que Péquivalcni de ûvaM « du cheval, s'il avouait son méfait; «'Il niait, il payait 18 fouf oul^ c< deniers en sus de cette valeur. » Loi talique, t. livih.
(2) La form, vii« do Bignon constate des condamna tiooi ^ ^ genre en matière criminelle. .
se, aux preuves testimoniales ou aux ordalies, conlussi SOUS le nom générique de jugements de Dieu.
§ IV
Preaves testimoniales.
st important de distinguer dans le système des lois es les témoins proprement dits, assignés pour dire Is savent « ut quod sciant jurati dicant (1), » et ijuratores ou sacr amentales, qui avaient plutôt ner la probité et la véracité du prévenu. s avons vu que les divers actes introductifs d'inse prouvaient purement par témoins. Il en était me des arrangements privés qui terminaient une S'il y avait contestation sur le taux de la compopécuniaire, le demandeur produisait un ou deux s ; si c'étaient des témoins qu'on avait eu la précaue tirer par l'oreille au moment où le pacte se leur déposition faisait foi en justice (2). eille, à ce qu'il paraît, passait ordinairement, chez iples primitifs, pour être le siège de la mémoire, ciens Romains avaient le même préjugé, e idée était tellement enracinée chez les anciens ins, que les Ripuaires, quand ils faisaient un t solennel , y amenaient un certain nombre d'ennxquels ils tiraient les oreilles en leur donnant des
*j: Ripuar.f lit. l.
Bajuvar.f t. xv, c. 2.
SI Si HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL
meurtre et homicide qu'elle ne put en avoir plus tard. Il s'agissait, non pas d'une peine afflictive et infamanb pour le coupable convaincu , mais d'une composition pécuniaire et d'une anjende qui le réintégraient dans h paix, qui le mettaient à l'abri des vengeances privées : jusqu'à un certain point, et dans une certaine mesure, il était intéressé lui-même à sa propre condamnation. D'ailleurs, la loi encourageait souvent son aveu en diminuant la peine à l'égard de celui qui le faisait avec uni entière franchise (1). Ces aveux étaient donc très-fréquents ; on ne connaissait pas , sous l'empire des loii barbares, cette philanthropique maxime que l'onnepem pas condamner un accusé quand on n'a d'autres preuvei que son propre témoignage (2) . Les sentences les pliu sévères avaient une physionomie de contrat judiciaire, de réconciliation avec la famille de la victime et avec h société. La volonté unique de la partie poursuivie suffisait donc, de son côté, pour la conclusion du contrat.
Mais l'aveu du prévenu manquait souvent à la justice. Un crime, tel que Thomicido d'un antrustion, entraÎDail des amendes tellement ruineuses, que le prévenu avail grand intérêt à le nier et à en dérober la preuve à ses juges, s'il le croyait possible. Lorsque cette dénégation avait lieu, sinegatorexsliterit, on avait recours, pour instruire
(1) En Toici un exemple entre beaucoup d'aulres : « Celui qui t^i « coupé la queue d'un cheval ne payait que réquivalenl de UtsI^ « du cheval, s'il avouait son méfait; s'il niait, il payait 15 sous oo)00 « deniers en sus de cette valeur. » Loi salique, t. liviii.
(2) La form, vii« de Bignon constate des condamnations àt ^ genre en matière criminelle. .
la cause, aux preuves testimoniales ou aux ordalies, conmes aussi sous le nom générique de jugements de Dieu.
§ IV
Preaves testimoniales.
Il est important de distinguer dans le système des lois barbares les témoins proprement dits, assignés pour dire ce qu'ils savent « ut quod sciant jurati dicant (1), » et les conjuratores ou sacr amentales, qui avaient plutôt à affirmer la probité et la véracité du prévenu.
Nous avons vu que les divers actes introduclifs d'instance se prouvaient purement par témoins. Il en était de même des arrangements privés qui terminaient une fehde. S'il y avait contestation sur le taux de la composition pécuniaire, le demandeur produisait un ou deux témoins ; si c'étaient des témoins qu'on avait eu la précaution de tirer par l'oreille au moment où le pacte se faisait, leur déposition faisait foi en justice (2).
L'oreille, à ce qu'il paraît, passait ordinairement, chez les peuples primitifs, pour être le siège de la mémoire. Les anciens Romains avaient le même préjugé.
Cette idée était tellement enracinée chez les anciens (^ennains, que les Ripuaires, quand ils faisaient un contrat solennel , y amenaient un certain nombre d'enfants auxquels ils tiraient les oreilles en leur donnant des
U) Ltx Ripuar.f lit. l.
'2) L. Bajuvar.j t. xv, c. 2.
soufflets (1), el les Bavarois, pour faire foi d'une TeDta« assimilaient la déposition de deux témoins à une cbaria authentique, si ces témoins avaient eu les oreilles tirées (2). Donc ce moyen d'imprimer un souvenir dans la mémoire dUiommes de tout âge, était à la déposition orale ce qu'est aujourd'hui à une convention écrite le sceau d'un notaire : c'était une marque d'authenticité légale.
Il fallait que les témoins eussent atteint Tâge de raison pour être admis à déposer sous la foi du 8e^ ment (3). Les faux témoins n'étaient pas aptes à témoigner de nouveau (4) ; les affranchis et les esclaiei n'étaient pas admis à déposer contre les ingénus, ooo plus que les esclaves, même mis à la question (5).
On exigeait souvent qu'ils fussent pris dans le voisinage do l'accusé , ou dans sa centénie , parmi sei cojouissanls de communauté (6) , ou tout au moins parmi ceux qui vivaient sous la même loi (7). Les lois des Cainbriens , attribuées àlloëlda, et dont nous avons discuté ailleurs le degré d'authenticité , allaient jusqu'à ;
(1) Nous avons dit ailleurs que, d'après de vioui usages desB^ mains, un demandeur appelait le défendeur devant la Justice eo M tirant l'oreille. Encore aujourd'hui, dans le midi de la France, qMi' on exécute un parricide, les mères conduisent leurs petits eofaoïi mi lieu du supplice et leur tirent l'oreille au moment de rexécutioo.
(2) Lex IHpuar.f li, i ; L, Hajuvar,, xvi, 2.
(3) CapiluL de 709 , cup. f.xii : probablement douze ans, «Mi perfecia de la Loi nal,
(4) Lex Alamann., lit. xlii, §2.
(tf) CapiluL de 711, cap. xv, et Lex salica^ tit. xlu, § 6.
(6) CapiluL, lib. III , cap. 10.
(7) Ihid.f lib. iv, rap. 1«.
DES PEUPLES MODEREES. 215
eiiger que les témoins fassent lin même sexe (1 ) . Des amendes, qui diez les Francs-Saliens s*élevaient à 15 sons, forent décernées contre les témoins défaillants qui ne faisaient pas apporter d'excuses légales (2) .
Plus tard, quand la civilisation eut fait quelques propés , on traça des règles à suivre sur la manière de recoeiDir les dépositions orales.
Sons Cbariemagne et ses successeurs (3) , il fat établi que les témoins prêteraient serment et qu'ils déposenûent à jeun ; ils devaient être interrogés séparément ; avant de consentir à ce qu'ils fussent entendus , la partie contre laquelle ils étaient produits pouvait les discuter, c'est-à-dire fournir contre eux des reproches dont l'apprédation appartenait aux juges. Mais encore, dans cette procédure ainsi perfectionnée , il n'y avait rien d'écrit.
Comme appendice à ces observations sur la preuve testimoniale , il nous reste à dire un mot sur la torture €t sur les esclaves. La torture a'aurait pu être acceptée c<muDe une peine ou épreuve légale par ces libres et iers Germains, qui déjà ne recevaient qu'en frémissant le frein ordinaire des lois d'ordre public. Elle ne fut donc appliquée, en régie générale, qu'aux esclaves seuls. Chez quelques-uns des Germains du midi comme chez les Borgundes (i) on rétendait encore aux colons.
On mettait donc l'esclave à la torture pour lui faire
X Wouoo, cap. xiT, 17. V. \e$ ProUgomines , § m. ï. Si raUre noluerhu et eo$ tunnis non dtUnuerU, Lex $àl,, lu, § i. '3 CapiL^ lib. m, 10.
i Lex Burgund, , rii.
216 HISTOIRE DU DROl^T CRIMINEL
avouer son crime ; mais auparavant Taccusation donnait au maître dont on compromettait ainsi la propriété , uo gage d'une valeur égale a celle de son esclave. Si l'esclave avouait son crime , on le condamnait à mort, et le maître rendait le gage ; si l'esclave n'avouait pas etqœ sa culpabilité ne pût pas être prouvée, on rendait l'eiclave torturé au maître, qui gardait en même temps, à ce qu'il paraît, je gage qu'il avait reçu (1)
L'esclave , pour son propre fait , ne pouvait m purger par serment, ni seul ni avec des aides jurés , car il n'avait pas de droits civils ; il ne pouvait pas noi plus demander le campus ou duel , car il n'avait ni le droit de porteries armes ni celui de s'en servir. Hais s'A .n'était pas citoyen ou cojouissant de communauté an yeux de la loi temporelle, aux yeux de la loi divine il était homme, et à ce titre il pouvait invoquer les ordalies proprement dites. Les jugements de Dieu, ;?ar le fer rouge
l'eau bouillante, etc., lui étaient donc applicables.
Oes conjuratcurs. ^
Les conjvrateurs n'étaient pas des témoins destinés à attester un fait de visu; ils étaient produits par Tac- a
(1) L. Wisigoihor., lib. vi, ». Cetlft loi, plus sévère que noslo» snliqtics et ripiiains, voulait que, si Tt sdavo (-mil mort (lessuiia<le la lorluns sans que sa culpabililé eùl été recoiiuue, celui qui ravail failiiietlre à la qucslioii, dans le cas où il n'aurail pas consigné de gage cl où il ne pourrait pas payer do composition, fût iui-méve condamné à devenir esclave à la place de sa victime.
casé pour attester sa crédibilité et sa bonne réputation.
Une différence qui existait encore entre les conjuraleurs et les témoins , c'est que les premiers devaient être en nombre fixe , pour que leur comparution et leur serment eussent une valeur efficace en justice , tandis que le petit nombre des seconds pouvait être compensé par leur moralité. « Si quelqu'un est accusé d'un crime a quelconque, et que par trois ou quatre témoins de « bonne renommée le juge soit convaincu du fait , a l'accusé ne sera plus admis à se disculper par ser- « ment; mais il sera condamné sur-le-champ (1). »
Au contraire, les conjurateurs devaient être, suivant la gravité du crime et la qualité des personnes, six, douze, vingt-quatre, quatre-vingts, et même jusqu'à deux cents.
Quelques auteurs ont cru voir dans l'institution des compurgateurs l'origine du jury anglais ; il nous suffira de la faire bien connaître pour réfuter cette opinion.
L'admission des conjurateurs était proposée par l*accusé , quand il demandait à se disculper sous serment, Bt qu'il voulait faire corroborer ce serment par des bommes honorables, prêts à attester qu'il était incapable de se parjurer; or, très-souvent les preuves étaient telles (comme le montre le texte ci-dessus cité) que le juge n'avait pas besoin d'aller chercher ailleurs des lumières nouvelles : il condamnait sur-le-champ, ou bien alors ne laissait à l'accusé d'autres ressources quô les ordalies dont nous allons parler bientôt.
(1) Lex Àlamannor, y lit. 42, 1.
Pour qu'il y eût lieu d'admettre des conjura tùret^ il fallait donc qu'il n'y eût pas de preuves certaines: $i probatio non esset certa.
Ce n'est pas tout : le mode de nomination de ces conjuratenrs ne parait pas avoir été le même dans les diverses lois barbares (1).
La loi des Allemands est peut-être celle qui s'étenï le plus à ce sujet ; c'est à son texte que nous allons, principalement avoir recours pour tâcher d'expliquer ce que c'était que les compurgatores nominatif adtih cati, toti electi et medii electi.
Les nominati étaient ceux que l'accusateur désignai lui-même parmi les plus proches parents de Faccosi Il en nommait toujours deux de plus qu'il ne fallait, pour que l'accusé pût en récuser autant.
Les advocati étaient ceux que l'accusé appelait pour l'assister conjointement avec les 7iominatif A qu'il pouvait ' choisir parmi les hommes libres de u nation.
Les loti electi étaient ceux qui étaient exclusivemeit du choix de l'accusateur ou nominati. (Le mot eleeti%
(1) M. Pardessus croit que raccusateur pouvait produire éescoi^*'] rateitrs tout comme l'accusé, à Tappui do sa propre cooviciîoi. Ij s'appuie sur le litre xviii des capila exlravaganlia , titre qui est f obscur, comme M. Pardessus en convient lui-même, CommenLêê Loi sol., p. A27 et suiv. Nous trouvons b'en dans d*autres Ml serment de l'accusateur et de ses aides-jurés; mais c'est alors p< attester et faire attester la valeur de l'objet détruit ou eolevé.C une (Uipcce d'expertise.
quand il est seul , se prend aussi quelquefois dans le sens A'advocati.J
Les medii electi sont ceilx qui sont mi-partie nomi" fuiti et mi-partie advocati (1).
Les compurgatevrs appelés pour jurer, ou sacramenlaies , pouvaient se dispenser de le faire. Ce refus était in préjugé fâcheux contre l'accusé , mais il n'entraînait )as sa condamnation de plein droit : il pouvait avoir ^té déterminé par la crainte d'offenser un accusateur >uissant. Aussi , les circonstances de la cause pouvaient onjours être librement appréciées par le juge et les ^chimbourgs, qui pouvaient jusqu'à la fin balancer les >robabilités et se décider pour ou contre. Cependant, 1 paraît que si le nombre exigé de conjurateurs soutenait l'accusé d*une voix unanime , ce dernier était de Iroit purgé de l'accusation. Quelques lois barbares l'exigeaient même que les deux tiers des voix des com- [^urgateurs pour amener ce résultat (2) .
Cette institution n'a donc que des rapports bien éloignés avec celle du jury moderne ; elle est sui fcfi^is, et ne s'explique bien que par les mœurs du temps. La composition des cosacramentales dans le ^ où ils étaient medii electi , et c'est le cas le plus
(1) Uoe partie de celle analyse apparlienl au savant Rogge : VmchUtoesen^ B. 1. Voir la loi des Allemands , lit. 89, el la loi des UMBlNirds qui paraît avoir consacré spécialement l'usage des medii fUeti, L. Luilpratid, lib. yi, cap. 1-8.
i^) Pour le sacramenlum majus des Gambriens, fait par des hommes ftres, les deux tiers suffisaient. — Voir le Recueil des lois de Hoélda, ^il. de Woiton , p. 20 et 226, et la préface de Guillaume Clarkc.
fréquent , offrait évidemment plus de garanties i qu'à l'accusateur. Cette institution supposa d's sorte d'impossibilité du parjure dans celui-là i était intéressé à le commettre, du moment moralité était suffisamment attestée. Ce fut e moyen politique offert à un coupable puissan justifier, en couvrant du texte de la loi la resp du placité ou tribunal. Alors la dégénération d fit dégénérer l'institution elle-même. Quand le se multiplièrent , et qu'on ne put plus croire à des hommes , on en appela au jugement de là , les Ordalies et le Campus ou Duel judii
§ Vi.
Des avocats.
Nous venons do parler des conjuratores i Il ne faut pas croire que ce mot advocati n rien l'idée que nous attachons au mots L'aversion des Germains pour cette profession ancienne , et elle se conserva bien longtemps que les Germains qui avaient vaincu Varus fu cruels pour ceux de leurs prisonniers qui avai qui étaient avocats. Ils arrachèrent aux uns aux autres la main ; il y en eut un à qui ils co langue en lui disant : « Vipère, cesse de sifflei
(1; Tandem i vipera^ sibUare deêUle» (Flor., lih. iv, cai
Les Goths eux-mêmes , qui avaient taut emprunté à b législation romaine , ne voulurent pas lui prendre cette institution ; ils maintinrent contre les avocats une proscription sévère : nous avons vu ailleurs que si , dans meaudience, quelqu'un s'avisait de faire le patron ou hwcat , le juge devait le condamner à une amende ii dix sous d'or, et le faire jeter hors du tribunal (1). le forum judicum a un autre chapitre qui annonce li^même but d'exclusion et qui est intitulé : De ceux lui prennent la liberté de remplir le rôle de patron \kns les causes des autres (2). Il est vrai que le mot Patron s'entend plutôt ici du protecteur puissant dont J'influence dangereuse pourrait détruire l'équilibre que loit toujours garder entre deux plaideurs la balance de a justice.
Mais, un peu plus loin, la loi des Wisigoths suppose ien l'existence des avocats , car elle dit que les ^ocats qui perdent leur cause , s'ils n'ont pas de quoi ayer sur-le-champ l'amende imposée à leurs clients , Bcevront cent coups de fouet (3). Cela prouve, du reste, ne, suivant les traditions germaniques , on n'accordait as encore à cette profession du barreau une bien rande considération.
(1) Texte déjà cité, lib. ii de negoUis causarum, lit. ii de causam, exordiiSf cap. 2.
(2) Lib. II, lit. 2, cap. 8, anliqua, dehis qui in causis cdlenis palronare prcesumunl.
(3) Id, ibid,, cap. 10. Quod si ipsi causidiei non habuerint unde unnum persolvant, centenos ictus flageUorum ulrique CLCcipianl.
Un autre chapitre du forum judicum, qui défend m mari de poursuivre des procès sans mandat de m femme, permet à celle-ci de se défendre elle-même devant la justice, et elle ne lui interdit pas d'avoir recours n ministère d'un avocat pour faire rejuger une cause plaidée sans son autorisation par son mari lui-mèiM et déjà perdue par l'effet d'une première sentence. « 9 elle perd une seconde fois , dit la loi , elle doit me indemnité non-seulement au juge , mais à son avoal^ qu'elle a engagé à plaider pour elle (1). » •
Ici, la loi semble accorder à l'avocat sa protection et de certaines garanties.
Du reste , on no saurait retrouver le ministère de l'avocat dans les fonctions du mandataire que Toi donnait au prince ou à l'évèque pour que la dignité da ces grands personnages ne fût pas compromise par dai débats personnels avec des adversaires d'une conditioa inférieure (2).
Ce n'était pas non plus précisément un avocat, (pê Vassertor auquel un plaideur donnait un mandat potf le représenter devant le tribunal. Il fallait que ce mao* dat fût fait par écrit, signé par le mandant, ou, à déM
(i) \overU eadem mulier^ non iolum sê judiei qui emuëmftitÊ examinavU, sed el iUi caobidico, quem iteratiuê adjudieium lUMfiMi fuxlaltgis senUntiam etse salùfacluram, L. Wisigolh , til. ni,ctp. t» Voir aussi la mention faite des avocats, eausidUi, roéme loi, tt* i II, lit. I, cap. 27. Ul omne vinculum^ quodposl dalum judUimm ê CÊt \ iidicis violenter fuer il exaelunif omninohabealur invalidum. i
(2 L. Wisigoihor., lib. il, lit. m, cap. I.
do mandant, par plusieurs témoins (1); ce n'est pas là Je caractère de Tbomme public, de l'avocat proprement dit, qui doit être cru, quand il affirme publiquement qu'il a telle ou telle cause à plaider.
Enfin, il résulte implicitement des règles posées par le forum judicum sur la forme des accusations criminelles , que l'on ne pouvait accuser , par mandat , un noble ou un bomme libre d'un crime capital. C'était, en quelque sorte, un duel judiciaire moral dans lequel il n'était pas permis de prendre un champion. Dans ce cas, il y avait à courir, pour l'accusateur, le risque de la peine du talion qui n'aurait pas pu être subie par remplaçant (2).
Nous devons donc conclure de l'examen attentif de la loi des Wisigoths, qui est pourtant la moins barbare, h plus romaine, pour ainsi dire, de toutes les lois g^maniques, que l'on avait rarement recours, en Espagne , au ministère de l'avocat [causidicus) ; que cette profession n'était nullement estimée, et qu'on la tolérait l^tôt qu'on ne l'aulorisait expressément. • L'invasion des Sarrasins et la nécessité d'une lutte séculaire retrempèrent encore les mœurs héroïques des IspagnolSi et il en résulta que leur invincible éloignement pour la profession du barreau se prolongea plus longtemps que chez les autres peuples de l'Europe. En 4238, Alphonse x veut reconnaître et régler la avoga^-
(1) L. Wiêigoth,f lîb. ii, lit. m, cap. m.
(2) /J., l'&ûi., lib. VI, lit. I, cap. 2.
3l2i HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL
cia : beaucoup de communes repoussent encore lesavO" cats et se refusent à reconnaître le règlement royal (1). Cela est vraiment étrange chez une nation qui avait, dès le VII® siècle , calqué sa législation sur le droit canoi et sur le droit romain.