‹ Histoire du droit criminel des peuples modernesChapitre 17 sur 38 · VII · texte numérisé non relu

VII

Ordalies ou épreuves.

VOrdalie ou épreuve est d'institution prenne (2) 6^^ remonte à la plus haute antiquité. Les grands coupabh dans la religion d'Oddin comme dans celle de Teutatèij ou de Jupiter, devaient être sacrifiés aux dieux. Mail quand le crime n'était pas constaté, on s'adressait à b^ divinité elle-même au moyen de VOrdalie; on lui reih voyait un jugement dont la faillibilité humaine n'osait pas. prendre la responsabilité. La divinité était donc censée juger elle-même l'accusé et accepter ou refuser la viol qui lui était offerte (3).

Ceci nous ramène au véritable sens du mot OrdalU

qui veut dire jugement plutôt qn'épreuve. En vi(

(1) V. Y Histoire d'Espagne, de Rosseew Saiot-Hilaire , Um. IV| p. 24».

(2) Dans ia première parlie de cet ouvrage, nous avons dérooDll4^ d'après Sophocle , que répreiive du feu élait connue des aocietf Grecs. Dans le premier chapitre, nous avons délaillé les divers geofts d'épreuves connus des anciens.

(3) Pbilipp's DeuUche GeschichUy 1, p. 254.

DES PEUPLBS MODERNES. 285

illemand et eo hollandais « Oordeel ^ en allemand nodeme Vrtheîl signifient jugement (1).

Dans le principe , il ne parait pas que « sur la seule lemandede Taccusateur ou de Taccusé, les juges fussent obligés de prescrire Tordalie : ils ne le faisaient que juand les preuves certaines manquaient, et alors encore Is pouvaient , à leur gré , ordonner que Taccusé se jusjfierait par le moyen des conjurateurs, ou subirait par temple Tépreuve de Teau bouillante : ambularet ad m uni (S).

Cependant, les femmes, les pauvres, les enfants, les esclaves auraient difficilement trouvé des conjurateurs Ml des témoins qui eussent déposé en leur faveur, quand k avaient pour accusateur quelque homme puissant. Hors on ne pouvait guère leur imposer une pareille roie de justification. On comprend donc que , dans ce cas, on eût presque toujours recours à Tune des épreuves M ordalies que consacraient les coutumes locales.

Parmi ces épreuves,^ celles qui paraissent avoir été le phis généralement et le plus anciennement pratiquées iont répreuve par Feau froide et celle par Teau bouillante M le fer rouge : c'est surtout de ces sortes d'épreuves ^e l'on fait remonter l'origine jusqu'au temps du paga-

(i) Merer, EsprU4es InsliUU. judiciaires^ 1. 1, p. 325.

pu LoisaUque^ lit. lti, et Comment, de M. Pardessus, .Enum ^ tték les poêles du siècle d'Augusie avaient fait, per diœresim, ahenum :

Part e*Iido8 UtUts, H ake** mudamtU fUntmi* ExpediuMi. (ViRG.)

Cesl le xsùjudtn des Grecs, vase d'aii-ain où Ton faisait chauffer ie ftUL : vulpiremenl dumânm ou chtMâièrt,

nismc odiniquo; il était assez dans Tcsprit de ce culte do mettre Thumanité en communication mystérieuse avec les éléments.

Quand le juge avait vainement interrogé et Taccasé et les témoignages des hommes pour obtenir la découverte d'une vérité qui lui échappait toujours, il s'adresiait aux choses inanimées, à ce qui, dans la nature, passiK pour être resté le plus pur, Feau et le feu; ouplutAtl s'adressait à Dieu lui-même, en le priant de signifier quelque sorte sa sentence à Taccusé par ces intennfdiaires incorruptibles.'

Lorsque la religion de TEvangile succéda au paganii germanique, elle trouva tout Tordre judiciaire repo sur des pratiques de ce genre. PlutAt que d'essayer le-champ une révolution radicale dans les mœurs et les lois, il lui convint mieux de s'emparer de ces usages et de ces rites barbares, et de leur donner une couleor toute chrétienne.

Il y eut donc des évêques qui instituèrent, com complément nécessaire do l'administration delaju a cette épocpus des espèces de liturgies pourconsa les ordalies ou épreuves , et particulièrement cellei l'eau froide, de l'eau bouillante et du fer chaud.

I'' Voici quelle était la procédure religieuse qui était suivie k l'égard des accusés dans le cas de l'ordalie fH l'eau froide.

On commençait par faire jeûner trois jours de sotlSi' sous la surveillance du prêtre, les accusés que l'on toi* lait soumettre a cette épreuve ; puis on allait les cbereki

lans leur prison et on les amenait à l'église. Là , le prêtre chantait devant eux une grand'messe, dont les prières, toutes spéciales pour cette cérémonie , ont été composées ou approuvées par un grand nombre d'évèques ou archevêques d'Espagne ^Ae France ou d'Angleterre ; puis, immédiatement avant la communion, le même oili- Diant se retournait de leur côté et leur faisait l'allocution suivante : « Au nom du Père, du Fils et du Saint- H Esprit ; au nom^ du Christianisme que vous avez « embrassé ou que vous professez; au nom du saint « Evangile et des reliques sacrées qui sont dans cette « église; au nom du baptême dans lequel vous fûtes « régénérés par la. voix d'un prêtre, je vous adjure de ne « pas oser communier, ni même approcher de l'autel, ^ si vous avez commis le fait qui vous a été imputé, si il vous y avez participé ou consenti , ou même si vous ^ savez quel en est l'auteur et que vous persistiez à taire ^ son nom à la justice. » Si les accusés ne répondaient rien a cette solennelle adjuration , le prêtre communiait fctti-même à l'autel et venait ensuite leur donner la communion à la table sainte, en altérant ainsi la formule Ordinaire : Corpus hoc et sanguis Domini nostri Jesu Christi sit tihi âd probâtionem hodie !

L'oraison de la post-communion faisait aussi allusion, ^but principal de cette cérémonie religieuse (1)..

(1) « Perceptis Domine Deus noster sacris numeribus, suppliciter ^ éeprecamus ut hujus parlicipatio sacramenti, et a prOpriis nos ^ realibus indesinenter expédiât, et m famulls luisveritaiis senlenliam ^ àedarel .* per Dominiun noslrum, etc. »

Puis, après la messe, leprôlre faisait de Tcau bénite; , et, précédé des diacres ou servants qui portaient ia croix, l'Evangile et Tencensoir, il s'en allait processioDnellement et en faisant Taspersion sur 'son cheiniD, jusqu'au lieu où devait se faire Tépreuve. Il donnait à boire aux accusés de Teau bénite, et, s'approchant de < Teau d'épreuve qui était ordinairement contenue dans un grand bassin ou dans une immense cuve (1) i il prononçait sur elle l'adjuration suivante :

<i 0 Dicul qui, exerçant vos jugements par l'élément de l'eau , avez fait périr par le déluge des milliers de peuples, et qui avez voulu sauver par ce même élément le juste Noé avec sa famille ; vous, qui avez roulé dans les eaux de la Mer-Rouge des monceaux d'Egyptiens, ety j avez fait passer sans crainte toute la nation armée | d'Israël, daignez donner à ces eaux d'épreuve la vertn 3 de votre bénédiction et montrer on elles un nouveau ; signe de votre puissance, de ti^lle sorte que ceux qui ; seront innocents du crime de vol, d'homicide ou d*adQl-' tère, etc., qui leur est imputé, et dont nousfaisoM^ l'examen en ce jour, soient reçus par les eaux et attirés par elles jusqu'au fond; mais, qu'au contraire, cet; mêmes eaux repoussent et rejettent les auteurs et lei .^ complices du crime ; de sorte que , là où manquera le 2

(1) IVapréH un n^glfitnont du monnKlrnMl'Ulu|tic, que Ton erfMh, vii^NiccIo, IfîhaftHin dcvail avoir 12 \)Uh\h de diiiicriftioii en profoodctf el 20 pii'dH cil largeur» et on le reinplUnail d'eau jusqu'au bord. Stf le lien» de ee baMhin éiail xitie iraverKC en boiH où »e plaçaieil !• prélre, le juge et le» deux liommcH qui plongeaient l'iccuié l'eau. D. Marténe, ThetauruM aneedolorumt tom. ii, p. 940.

poids de la vertu, manque aussi le poids delà substance matérielle (i).i^

On voit donc qu'on réputait innocents ceux qui enfonçaient dans Teau; la raison qu'en donne Hincmar est assez remarquable : « La pure nature de l'eau, dit-il, ne peut pas reconnaître comme pure elle-même celle de l'homme qui, après avoir été purifié par le baptême, se souille de nouveau par le péché (2). )>

Il semble que cette ordalie n'était pas physiquement bien dangereuse. Cependant, un vieux chroniqueur rapporte naïvement que des hérétiques ayant été soumis à cette épreuve par un évêque , l'un d'eux , Clementius, surnagea comme une verge (3).

Il a pu arriver souvent encore qu'en présence de ces prières solennelles et de celte imposante cérémonie, plus d'un accusé ait senti le sang se glacer dans ses veines, et que l'aveu de son crime se soit échappé de ses lèvres. Dans ces temps de foi fervente , on reculait devant un sacrilège, et le criminel en apparence le plus endurci n'aurait pas osé s'approcher de la table sainte après la grave et sévère allocution du prêtre officiant.

2*" L'épreuve de l'eau bouillante était entourée de formes un peu différentes.

(1) Oraison tirée de la messe pour l'épreuve de Teau Troide, messe trouvée dans un Ordo raanuscril de Dunstan, archevêque de Douvres. Notes des capUulaires de Baluze, par F. Pitliou; Canciani, Recueil de hb barbares f 1., vol. 3, p. 413.

(S) Hincmar, de divorlio Lotharii et Telbergœ, p. 60, et Ducnnge, T* Àqttœ frigidœ judicium, tom. 1, p. 603 (vieille édition).

{tj CUmenlius, in doUum missus, acsi virga supematat^ Guiberl. Ar VU.y cap. 26^ et Ducange, ibid.

On faisait sortir de TEglise où elle devait afoir lie« tous les curieux, tous les spectateurs étrangers au procès. .

L'accusateur et Taccusé , accompagnés chacun do même nombre d*amis (ordinairement douze, suivant Lingard [1]], s'avançaient au bout de la nef, près du chœur. <(Les deux partis, dit la loi, se rangeront sur deuxlignei opposées. Tous devront être à jeun et s'être abstenus de .leurs femmes la nuit précédente. Ils commenceront par chanter les litaqies. Puis, chacun des deux groupes adverses enverra un délégué pour visiter la chaudière di jugement, reconnaître si le feu est bien disposé et si la pierre qu'on doit y mettre est à la profondeur convenue. <( Il faut, dit la loi d'Ina, que l'eau bouille furieusement. >. Quand la messe sera dite, que la dernière collecte et que Vadjuration de l'eau bouillante (t) auront été ; récitées par le prêtre , l'accusé s'approchera , il y pIoD- î géra son bras s'il s'agit d'un crime grave (3) , sa main seulement s'il s'agit d'un moindre délit. Le prêtre enveloppera immédiatement dans un sac de toile lebras du patient jusqu'au-dessus de la partie brûlée, y apposwa le sceau de l'église et ne le brisera que le troisième

(1) Histoire d'Angleterre, traduction française, tom. 1, p. 554,11 l.d'ilDthcIsiau, Lxxiii, Canctani, tom. m, p. 2(i3-2, Cale fiai usqw dHÊrn ebulliat furiose, L. luu*, cap. lxxvii, § 2, Canciani, p. 243.

(2) Voici quelle était la formule de celte adjuration, suivant YOriê de Dunstan, déjà cité : « Dcus innoceiiliu: reslilulor et amator, (fi t< auclor pacis et judiras avpjilatem, te subnixis rogamus precibin it « liane aquam oniiiialam ad jiisiiliam et examinatioiiem cujutlibel « dnbielaiis bencdicere et saiiclificarc digneris, ila ut.... »i

(3) Si sil simplex accutatio, immerget manum pott lapidem usqui ai pugnum, ttii eil triples, Uiquead cubilum. L. d'Ina ci-dessus citée.

jour. Si alors le bras est parfaitement guéri, on proclamera l'innocence de l'accusé ; sinon, il subira le châtiment dû à son crime (1 ) . »

3** L'épreuve par le fer rouge différait peu , dans les cérémonies extérieures qui l'accompagnaient , de l'épreuve par l'eau bouillante.

On mettait seulement, au commencement de la messe, sur le feu, une barre de fer d'une à trois livres, suivant la gravité du délit ; près de ce foyer , on mesurait un espace égala neuf fois la longueur du pied de l'accusé, et on le divisait par des lignes en trois parties égales; on plaçait dans la première un petit pilier de pierres ; après la première collecte et l'adjuration sacrée (2) , on

(1] Ce lexie est tiré des loi d'iDa.et d'iElhelstane, des benedictioius

€qwBjudicu de Gilbert, évéque de LuDa, reproduites dans les Àna-

Iwia de J. Mabillon, I, p. 47, el, enfiu , de YOrdo de Tarchevêque Buosian.

(2) Voici Tune des oraisons que le prêtre pouvait prononcer pour £iire cette adjuration :

« Deus, qui per ignem signa magna eslendens Abraham pîierum luQm de incendio Ghaldaeorum quibusdam pereuntibus eruisli ; Deus, qoi mbum ardere ante conspeclum Moysi , et minime comburi permisisti; Deus, qui ab incendio fornacis très piieros illaesos eduxisti; Deos, qui incendio ignis populum Sodomae et Gomorrhse involvens, Loih famulum tuum cum suis saluti donasti ; Deus, qui in adventu Sancii Spiritus illustralione ignis fidèles tuos ab infidelibus decre- Tisti, ostende nobis in hoc pravitatis nostrae examine virlutem ejosdem Sancli Spiritus el per bujus ignis fervorem discernere fidèles et infidèles ut a tactu ejus furli vel homicidii^ cujus inquisiiio Sfitur, conscii exborrescant, et manus eorum vel pedes comburantur iliquatenus , immunes vero ab ejusmodi crimine liberentur penilus etillaesi permaneant, etc. »

(Ordo de Tarchevéque Dunstan. Canciani, p. 414.)

On remarquera combien ces oraisous sont belles et soigncuseuicut imposées.

tSI HISTOIRE DU DROIT GRIMtREL

transportait la barre de fer rougie sur le pilie; (1 ) . Vî la prenait alors dans sa main, faisait les trois pai qués d'avance sur le pavé et la jetait par terre. Ss était cachetée et scellée du si^ne de la croix , était soumise au même examen que dans Tépreu* Teau bouillante.

Ces épreuves étaient usitées , à peu prés dai mêmes formes, pendant la première période du ir âge, chez tous les peuples barbares qui habita Germanie, la péninsule ibérique, la Grande-Bn et Tancionne Gaule.

D'après les lois des Francs-Saliens , les deux ( n'amenaient chacune que trois personnes choisies surveiller ces Ordalies (2) .

i/épreuvo du fer rougi semble avoir subi unetra mation sous Cliarlemagne : olle consistait alors passer raccusc pieds nus sur neuf socs de charri brûlants (3).

4"* Il y avait une quatrième espèce d'épreuve les cérémonies se trouvent détaillées dans le déjà cité de l'archevêque Dunstan. Klle consii mesurer une once de pain d'orge ou de fromage i donnera manger k l'accusé après qu'il avait jeûné jours. S*il parvenait à avaler ce pain, il était réputé

(1) Suivant TOnlo de Diititun , ce tranfiiiort un (amh en céri^monic, aprèi (|ii(! InuporKion dii Vvn\i héiiiie avait nu lieu.

(2) Tiîrnaîpiîriwnaî elccUiîno Condudius fieri poitbil. Décret. C cap. VII.

(3) Deuxième eapilul. de 803 et append.t art. m.

^eot; sinon, on le considérait comme coupable. Après a messe et les prières d'usage , le prêtre prononçait me oraison où Ton trouve le passage suivant :

<i Faites , Seigneur , que les entrailles de cet homme e resserrent et que son gosier se ferme , de sorte qu'il e puisse manger ce pain ou ce fromage bénit etconacré, s'il a faussement nié, avec serment, le vol, homicide, l'adultère ou le maléfice qu'on lui imputait, i s'il a pris votre saint Nom à témoin de son imposire, etc. (1) »

Ce passage est fort curieux, et nous l'avons cité rituellement, parce qu'il met en relief un côté de épreuve trop peu observé jusqu'à ce jour : il prouve u'elle sentait principalement à donner une solennité. De authenticité religieuse plus grande à ce qu'on appétit le serment de purgation ou serment justificatif de accusé. Quand cet accusé était un homme libre , un oerrier (milesj de la race conquérante, sa parole nffisait pour détruire l'effet de la parole de l'accusateur, «e guerrier ne pouvait mentir , car le mensonge est une ùblesse et une lâcheté (2). Cependant, l'accusateur,

(1) Même recueil de GanciaDt, tom. m, p. 414. En voici le lexle: îac eum, Domine, in visceribus anguslari, ejiisque gul^ur con- ^iMie,ut paoemvel caseum isiuin in tuo uoininc sanciiflcatumdevorare MNi possil, hic qui injuste juravil ac negavil furtum vel bomicidium K^ulleriumquod quaerebatur cl jusjurandum pro nibilo babuil, et ^^^^Beo luum nominavit ubi non rectum erat. » En Angleterre, on 'PP^it cette épreuve eorsned , ce qui voulait dire panis conjuralui. iK 11 y a eu pourtant des guerriers qui se sont quelquefois soumis à ^^ épreuve, quoique cela leur attirât le mépris des hommes de leur ^K* Les chroniques anglo-saxonnes citent l'exemple d'un comte

.234 lilBTOIliE ]}V DROIT CRIMINEL

hommo libre aussi , produisait des cojurateurs , Ta produisait des compurgateurs kson tour, et cette e de combat de témoignages devant la justice fii ordinairement par un véritable combat en champ que devait proposer Taccusateur, pour prouver devant Dieu et Tépée à la main , qu'il n*ava menti.

Mais à Faccusation d'un homme libre , que pi opposer un pauvre serf ou une faible femme ? So ment? Il ne pesait pas autant que la parole du guc que la simple affirmation du roi, du graf, du rico hoi thane ou de Tantrustion. Des compurgateurs nonli Ils ne pouvaient contrebalancer le seul témoignage ingénu. A qui donc le faible et Findéfendu pouvait recourir pour donner quelque valeur k leur justifie; Ils recouraient k l'Eglise, ils se jetaient entre ses ils lui criaient: « Au secours, bonne mère I sans nous sommes perdus. Nul moyen de prouver innocence , d'établir notre bon droit. La calom nous écraser, appuyée sur la force et la violence, à de pareils cris de détresse , l'Eglise aurait refus secours I Elle ne se serait pas interposée entre I lomnialeur et la victime I Sa robe maternelle ne

Godwiii qui voiiliil SI* purger par ce genre d'épreuve d'un fr qui lui était imputé, et qui périt au moment même où il im répreuve à laquelle il avait demandé »a Juilillcation (luguiru 898, et Ducange^au mol cortned, t. ii, p. 1102). Si l'acinr moine ou eeclé«iaiiiquet on lui pemiettait de «e disculper par ment aur la croix ou par VEucharUlief qui devenait une e»; eortntd (Wilkina, Uy. saxon,, p. Ht}\

DES PEUPLES MODEREES. 235

iHée conrrir le paorre opprimé ! Elle n'aurait pas *eo le-flième an Dîen des pauvres et des petits , an Dieu landit Finjnstice et qui hait l'iniquité !

I Tertn de quelle philosophie oserait-on la louer, si ïTait repoussé ceux pour qui elle était une dernière prème ressource?

ins rétat social si imparfait et si désordonné de époque , où se trouvaient réunies tant de barbarie it de foi, l'intervention sacerdotale était en quelque un rouage nécessaire dont l'absence aurait amené :pouvantable oppression des classes faibles et pau- Xous avons dit que cette intervention existait déjà certain degré dans le culte odinique; loin de la imer, l'Église ne fit que la perfectionner et l'étenït^ au nom de l'humanité, on doit l'en remercier 1 bénir {i].

Parmi les épreuves de même famille j nous devons r celle du feu , ou l'action de tenir sa main dans immes pour prouver son innocence : cette ordalie isitée chez les Ripuaires .2; .

Celle de la croix, qui se pratiquait de diverses Tes. Ici, l'accusé jurait sur la croix qu'U était ent ; là , les deux contendants étendaient les bras , bras droit devant la croix , et celui des deux qui ,

1 csteipressémeDt dil dans la loi des Frisons qae les épreuves,

itflicolier celle de Teau booîllaole, étaîeot sartoat employées

tt Hmmes, les esdaves et les personnes faibles. L. FrtioM.»

.Cet9.

- tyMT., tît. XXX, dt inUrpdlatiome sêrcomm.

le premier, lo baissait ou le laissait fléchir, était damné ; d'autres fois, enfin, les deux parties dev se tenir debout devant la croix, et celui qui se la le premier de cette posture était censé avoV menti T'^II y avait une autre ordalie appelée lortei. Eq un exemple tiré do la loi des Frisons :

« Si un homme a été tué dans une sédition ou une mêlée,, et que Fauteur de Thomicide n*ait pi' être découvert ou distingué dans la foule , celui voudra trouver le coupable pour lui demander composition pécuniaire pourra prendre à partie hommes choisis dans le groupe où lo crime aun commis (le groupe eûlril été composé de 20 oi personnes ou plus) ; on les conduira à Téglise : a on mettra sur Tautel deux petits bâtons égaux, Tun marqué d*nne croix et tous les deux envelopp laine. Le pnHre ou un jeune enfant tirera un de bâtons pendant qu'on priera Dieu, et si lo bâton tir celui marqué de la croix , tous les sept accusés s<

déclarés innocents Si le bâton tiré n'est pas

marqué de la croix, il sera constaté qu'un des accusés est coupable, et pour le découvrir, on dor a chacun d'eux un petit bâton sur lequel chacun fen signe et écrira son nom. Puis on les envelopper laine, ils seront passés sur des retiques et tirés en

(I) C'e«t probablement Iï*preuv6 de la croii «oui cette da forme qui fui «ubsliliiée à ce qu'on appelait dans la loi de« Bê^ tlaftaken, Canciaui, lom. if, p. 395 et noie 3. {^Voir^ âftvn Ducange , au mot crueis judUium , i, ii , p. 118», mène éditia

prêtre ou par un jeune enfant, et celui dont le sera le dernier tiré paiera la composition (1). )> genre d'épreuve se rattache aux sortes germanilont parle Tacite avec quelque détail (H). La loi isons avait conservé une couleur plus barbare et tienne que les lois des Germains , transportés au e l'Europe.

le peut pas nier que cette espèce d'ordalie n'eût lup plus d'inconvénients que les précédentes : elle t de faire tomber sur l'innocent le châtiment ï au coupable , car ce n'était pas en plaçant une ible loterie sur l'autel (3) qu'on lui ôtait le carac- I caprice et du hasard et qu'on en faisait l'organe des volontés de la Providence, qui diminue l'odieux de cette singulière supersti- 'est que la peine infligée dans te cas a l'homicide isistait que dans un wergeld et un fredttm. comprend donc qu'à côté de la tendance du clergé al à favoriser les épreuves, à cause d'un besoin plus rapproché de lui et plus vivement senti, une «ndance plus sévère dut se manifester contre elles lire de la chrétienté, dans l'église de Rome, cette une inflexible de la pureté du dogme, cette mère tresse de toutes les Eglises. Les papes , en effet, en général contraires à ces concessions de leurs

.. Frison., xiv., i.

k moribui Germanor., x.

I ne paraît pas pourtant qu'il y ait jamais eu pour cette espèce

BTe uo rituel en régie, uoe messe et des oraisons autorisées par

fiqoes.

missionnaires et des évèques aux mœurs et aux tutions de peuples à demi barbares. On assur saint Grégoiro-le-Grand les condamna expresséme

Ce qu'il y a de certain , c'est que plusieurs pontifes romains, ses successeurs, renouvelèren condamnation avec la plus pressante instance , firent confirmer par des conciles dans les \i\ xiïi* siècles. Ce mouvement se communiqua dans les églises faisant partie de la grande Eglise cath( et les évèques d'Angleterre, par exemple, finirc réclamer eux-mêmes l'abolition de ces épreuve leurs prédécesseurs avaient tolérées et même quelc encouragées. Aussi, le roi Henri m, pour calm ce point les scrupules de son clergé , consentit pendre l'usage des ordalies dans la troisième ani son règne (2).

En France , dès les viii* et ix* siècles , quelqui de nos prélats les plus éclairés s'étaient déclarés ce qu'ils appelaient de vieilles superstitions. M ne put en obtenir la réforme que beaucoup plus quand Philippe-Auguste et saint Louis eurent int quelque régularité dans l'administration du royaui encore ces sages monarques ne purent abolir ei

(1) Dccr., pari, ii, caus. ii, quicsl. tf. La seconde partie du c qui contieol celle condamna lion ne se Irouve poinl dans les C de saint Grégoire, mais elle esl citée par des auteurs postéri< Liugard semble la croire aulhcnliquc. Anliquilés de l'église a iraduct. française , p. 372. Paris, 1828.

(2) Voirie rescrit de Henri m ad Ladmund, dans le SpieUeg Selden, p. 204, cl AnliquiU's de l'Eglise saxonne, par Lingard»

la moins raisonnable peut-être et la plus dangedes épreuves, le campus ou duel judiciaire, tous reste à parler de cette autre espèce de yt^yede Dieu, et à montrer comment il se fonda et clit dans toute l'Europe. Comme il à sa physioparticulière , il a dû demander un examen à part.

i VIII.

Du campus ou duel.

chapitre ne contiendra pas la monographie comiu duel judiciaire ; on n'y verra que l'origine et issement de cette ordalie jusque sous les Carolin-

se rappelle l'espèce de duel dont Tacite fait menquand les Germains étaient sur le point de livrer Ltaille aux légions romaines , ils prenaient un de captifs romains, lui donnaient des armes, le ent aux prises avec un de leurs compagnons 3s, et de l'issue de ce combat singulier ils tiraient Q ou un mauvais augure pour la bataille du lende-

fehde des peuples du nord reposait bien sur ce pe que la victoire devait, en définitive, appartenir ause la plus juste. Mais quelques-unes des lois tniques combattirent et supprimèrent entièrement

ac, de moribus Germanorum, 10. a Vicloriahujus aul iUius pro ^icioaccipUur. »»

fiiS H19T01RB DU DROIT CRIMINEL

& (le simples femmes, devant des prêtres oa d moines. Aussi , quand le roi Contran reproche à Boi de ravoir trahi , ce leude ne s'abaisse pas k d*huinb protestations : « S*il y a quelqu'un , s'écrie-t-ll , égi « moi, qui m'impute un pareil crime, qu'il vienne « qu'il jn'accuse à haute voix; s'il a du cœur, « l'appelle à champ clos , nous combattrons. Dieu f M vaincre la vérité, et toi, roi pieux, tu seras i M organe entre nous (1). »

Donc , au vi' siècle , le campui était déjà usité et les Francs.

La popularité de ce genre d'épreuve devient U après cette époque que les ecclésiastiques mêmes j k soumis. Austregisile , archevêque de Bourges, acei de faux , reçoit du roi Contran Tordre de se purger | le combat ; lorsqu'il se rond au lieu assigné , son adv saire est tué par une chute de cheval (2) ; sans incident, il paraît qu'il aurait combattu lui-même.

L'Eglise lutte cependant avec courage contre l'invaii du campUB , qui suit le développement de l'esprit gw rier et qui menace d'envahir toute la procédure crin nelle. Quand son influence devient prépondérante K^ Charlemagne et sous Louis-lo-Débonnaire, alla ( use pour contrebalancer sur ce point le pouvoir < ta noblesse et des grands. On aperçoit dans les Capi* laires une sorte de tâtonnement et d'hésitation aoi

(I) Grég. doTouri, lih. vu, cap. 14.

(3) Aimoio., Otita Franeorum^ 11b. iv, cap. S.

grands crimes ; car, dit-il, si , par respect pour les mtumes de notre nation lombarde, nous ne pouvons ^fendre le jugement de Dieu, il ne nous parait pas oins incertain , ayant appris que beaucoup de per- ^nnes avaient injustement perdu leur cause par un )mbat impie (4 ] .

3 roi Luitprand a été certainement inspiré sur ce t, soit par les principes des jurisconsultes romains taliens , soit par Tesprit de TEglise , qui répugnait genre d'épreuve , où le droit et la force semblaient onfondre.

ans la loi des Bavarois , on trouve le Campus sous i noms différents : le Wehadinc et. le Camfwic. Le aier est le duel entre les parties elle-mèmes, et le nd avec des champions. Ces champions , cojDQime it plus tard les Bravidn xsV siècle, mettaient leur 5 et leur vie au service du premier venu. Ces espèces padassins de profession étaient tombés dans un tel >ris que leur wergeld ne s'élevait pas au-dessus de ii de l'esclave : la partie dont le champion était vaincu lé ne devait à la famille de celui-ci qu'une composi- \ pécuniaire de douze sous (2) .

M les Francs-Saliens ne connurent pas , dès le prine , le duel judiciaire , il ne tarda pas à se naturaliser fiûieux. Leur fierté guerrièrese révoltait de l'ordalijB clêsiastique qui leur faisait courber le front , comme

W Laîip., Leg. Longobard., lib. v, ch. 65. Propter consueludinem ^ nottrœ Longobardorum legem ipsam velare non possumus. W 1>ecr. Tassilon.j 3 et 4.

à de simples femmes, devant des prêtres ou moines. Aussi , quand le roi Contran reproche à Bo de ravoir trahi , ce leude ne s*abaisse pas à d'huml protestations : « S'il y a quelqu'un , s'écrie-t-il , ég « moi, qui m'impute un pareil crime, qu'il vienD « qu'il «m'accuse à haute voix ; s'il a du cœur « l'appelle à champ clos , nous combattrons. Dieu 4( vaincre la vérité, et toi, roi pieux, tu seras a organe entre nous (1). »

Donc , au vi' siècle , le campus était déjà usité < les Francs.

La popularité de ce genre d'épreuve devient après cette époque que les ecclésiastiques mêmes y soumis. Austregisile , archevêque de Bourges , m de faux , reçoit du roi Contran Tordre de se purger le combat ; lorsqu'il se rend au lieu assigné , son ad saire est tué par une chute do cheval (2) ; sans incident, il paraît qu'il aurait combattu lui-même.

L'Eglise lutte cependant avec courage contre l'inva du campus , qui suit le développement de l'esprit g rier et qui menace d'envahir toute la procédure cr nelle. Quand son influence devient prépondérante s Charlemagne et sous Louis-le-Débonnaire, elle use pour contrebalancer sur ce point le pouvoir la noblesse et des grands. On aperçoit dans les Cap laires une sorte de tâtonnement et d'hésitation ei

(1) Grég. àt Touri , lib. vu , cap. 14.

(S) Aimoio., Oata Franeorum, lib. iv, cap. S.

es deux grands systèmes d'épreuves oa ordalies. Qaelpes-ones de ces ordonnances laissent le choix entre es deni (i). 4i On ne savait comment faire « dit Montesquieu. La preuve négative par le serment avait des inconvénients ; celle par le combat en avait aussi ; on changeait suivant qu'on était plus frappé des uns ou des autres (2). »

Qiarlemagne préfère l'épreuve de la croix à celle du imbai , pour la décision des difficultés qui pourront siever entre ses fils au sujet du partage de son royaume des limites de leurs terres (3). Hais sous ses suosseurs , et particulièrement sous Othon ii « les plaintes \ la noblesse contre l'abus des serments et des ordalies désiastiques reprennent le dessus, et on donne au id judiciaire une préférence rationnelle, si l'on peut servir d'un mot nouveau pour exprimer une vieille lose. La papauté reçoit là un échec . indirect de la irt de la puissance rivale qui s'élève devant elle, apire électif d'Allemagne ; enfin, Saint-Siège et con- Itt (i) , tout est obligé de céder au torrent, jusque-là

(1] i«< emee, oaU scuto et fuste, dit le CapUul. de 803, art. 3 et I. •. Fotr Part. 132 de la Loi lombarde de Cbariemagne, qui doone taèae choix, ainsi que le deuxième appendice au 4« liv. des li|ild., art. 34 : oui in campo, oui in eruce.

A Montesquieu, Esprit des Lois^ liv. xxvni, chap. 18.

M C^pîtef. premier de 806, art. 14.

pH Ea 1432 oo 1433 • au coccile de Bàle , les pères assemblés ■M téaoiiis d*no rombat à outrance entre un gentilhomme portu- |iii4enee, pnis né en Castille , et appelé Jean de Merle, et Henri ktaaeslan, chevalier boui^uignon. Ils combattirent à pied et le f^'^pigaon fut vaincu. CHliloire d'Espagne , par de Mayeme Tur- Uni. i, p. 858. Paris, 1635.)

2ii HIHTOIBE DU DROIT CRINIXKL

quA lo rituoi mossarabiquo , où io duel judiciair place, est approuvé ou au moins toléré par V Seulomcnt, le droit canonique ne se laisse pas < par lo camput , et tes membres du (tiergé, les rations ou communautés ecclésiastiques obtic ainsi que les femmes et les enfants , Tautorisatio faire défendre en chanip clos, soit par leurs avo tuteurs , soit par des champions désignés et payi les remplacer. Or, pour avoir une garantie sufli regard de ces champions , hommes peu estimé) les adversaires auraient pu acheter la maladresi loi Ad Louis-le-l)éhonnaire ordonne que le ch; vaincu en faisant perdre la cause de celui qu'il sentait, aurait lui-même le poing coupé (1).

Montesquieu essaie de justifler par des obser ingéni(!UsnH le duel judiciaire dans sa pureté pri n Dans une naiion guerrière, dit-il, lapoltronner <( pose d'autres vices.... Pour peu qu'on soit bien « n'y manquera pas ordinairement de Tadresse q a s'allier avec la force, ni de la force qui doit coi n avec le courage (2). » Tout cela est fort pla mais ne peut pas s'appliquer au duel par cham

KientAt c'est au jugement de Dieu par le comba

(1) Capilul, i\nH\Ki ^ art. 10, fiu'ori rmroiivf) dtiiiN U Ci Candani, tiv. iv, art. 23. • (oui. m, p. 200. — |>m|H*rcii dofiiK! pour |)f'(Ui?%t() do CDlln dUpoi»Uioii lo pnrjuro dont !• pion fe'iUnlt l'ciidij coupubli*, lorM|iM;, avnrit do irombaUrfi nfllrm<^ m)U« «crinonl tiijuntlfîodo «a cnimo, lar|tiello éuU c!^" liiJunlD par M d^^failD.

(2) Ktprli dfi Loi», liv. iiviii, rhap. 1S cl sulv.

appelle pour tout décider. Celte manie ne connaît s de bornes. En voici un exemple remarquable : boDse VI, roi de Castille et de Léon , ayant épousé lie du duc d'Aquitaine, met en question si l'on >tituera aux coutumes de son pays les lois romaines Ton observe sur Tau-tre versant des Pyrénées. On me un champion pour chacune de ces législations es. Le duel judiciaire ne pouvait p^s trahir la e des institutions barbares. Le champion du droit ainest vaincu (1), et les coutumes visigothes restent

)Ut.

B duel lui-même , que les temps héroïques avaient en héritage des temps barbares, dut emprunter Qouvelle vie et un nouvel éclat aux mœurs féodales régnèrent en Europe du x® au xv® siècle. Il fut I à tout , et principalement a la justice criminelle, faut bien le considérer comme une dernière espèce lalie ; mais il avait une physionomie plus guerrière toutes les autres. Les épreuves proprement dites ient être nécessairement dirigées et dominées par prêtres et des légistes ; elles se présentaient surtout me des cérémonies religieuses et légales. Le duel :iaire n'excluait pas les rites religieux (2) et les

Recueil des historiens de France^ t. ii, p. 221, et Meyer, Esprit nsUtuL judic, I. i, p. 344. C'est également au duel judiciaire I eut recours en Espagne pour décider la question du maintien i la suppression du rituel mozarabique (Mariana, Spaniœ historià, K. cap. 18.) Le pape Jules II interdit formellement le duel dans ^^is, en qualité de prince temporel, par une constitution du 27 !t 1505.

Docange, v^ DueUumy t. ii, p. 1671 (ancienne édition).

146 HI9T0IRB DU DROIT CRIMIirBL

formalités de procédure; mais sa couleur la plas tanlo était belliqueuse et chevaleresque. Aussi, d*abord principalement usité parmi les barons chevaliers et les gentilshommes.

Nous reviendrons sur le code du duel judiciain achève de se former et de se régulariser & ré[ féodale.

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