CHAPITRE X
lESSEMBLANCES DE QUELQUES LOIS ET COUTUMES PRiaiITIYES DES FECPLES GERMANIQUES AVEC CELLES DE DIVERS PEUPLES SiUTAGES, RAPPORTÉES PAR DES VOYAGEURS OU ANNALISTES CONTEMPORAINS. — SIAELFDAEMI. — PRIVATION DE LA PAIX. CWHES PUBUCS ET PRIVÉS. — ÉPREUVES. — EXÉCUTIONS iCDICIAIRES.
Ayant de sortir complètement de l'époque primitive ^ Thistoire du droit criminel des peuples de TEorope» ^ant d'aborder cette seconde phase de civilisation où >Q)meDcent à s'organiser une justice plus régulière et ^^ pénalité plus fixe, il sera curieux de comparer 'Orance de ces institutions avec celles des peuples Levages des autres parties du monde. Nous jetterons ^oile un coup-d'œil sur la législation criminelle des osolmans, telle qu'elle s'est formée d'après les docînes des interprètes et commentateurs du Coran, et 'incipalement d'après les jurisconsultes du rite deMalek.
Déjà nous avons fait voir que la vengeance du sang ^iti si on ose parler ainsi, le droit naturel de tous les ^ples qui n'avaient pu passer de l'état patriarcal à ^bt de civilisation, ou qui étaient tombés dans la bar-
ti8 HISTOIRE DU DROIT CRlMlHEL
barie après avoir traversé une période de cullure d'organisation sociales. On peut voir un exemple vi^ de cette dégradation morale dans les associations piraterie et de brigandage que les convicts échappée Botany-Bay ont fondées dans les îles de la Polynésie sur les côtes de la Nouvelle-Hollande. Ces soci i'Out'laws no font qu'augmenter l'abrutissement sauvages qu'ils ont réussi à s'adjoindre. Ils ne i bons qu'à leur enseigner des vices nouveaux (1).
Il est curieux d'étudier les rapports que nous ( sur les mœurs des peuplades barbares de l'Amérii des Européens qui ont passé leur vie parmi eux. î ce rapport, on peut consulter les Mémoires de l'Ani John Tanner, qui avait été enlevé par les sauvages son enfance, et qui était devenu sauvage lui-même, reconnaît dans les institutions grossières qu'il di quelques-uns des éléments de cette justice primitive i nous avons retrouvé les origines, à force de recherc dans la Germanie du nord et dans la vieille Scandin:
Ainsi, la siaelf-daerni, coutume par laquelle l'ol seur allait se remettre entre les mains de l'offenst meurtrier entre les mains de la famille do la victime retrouve presque sous la même forme chez les Pe; Rouges de rAniérique. Comme en Scandinavie, cet act confiance dans la générosité des vengeurs du saog ordinairement suivi du pardon et delà remise del'offei
(1) Voir les ouvrages de MM. de la Pilorgerie cl de Blossc^illf les roloiiicK pt^iiales de TAuslralie, ainsi que le dernier livre de Groy sur IcRVsléme colonial do rAnfrIelcrre.
mS nVPLES MODEREES. 249
f J'arrifai assez tôt, dit Tanoer, poar assister à VenknmtM do jeone homme qae mon frère Wa-me^ooaiJar afait taé. Wa-ine-gou-a-biew Tint et creusa ÏÊhmtme mie fosse assez large poar deux hommes. Les mi§ de Ke-duHcooos j deseeodirent son corps. Alors Wa-flie-foii-a-biew se dépouilla de tous ses Tètemeots àreiceptioQ do dernier; pais, se|enant, dans cet état, m hord de la fosse; il prit son coateaa , et le présentant ftt h manche an pins proche parent dn mort : « Mon « mi, ditrîï^ j*ai tné Totre frère ; tous voyez que j'ai f emué one fosse assez grande pour deux hommes ; € je sois tont disposé à y dormir arec loi. »
€ Le premier, le second et enfin tons les parents dn pm homme refusèrent. Tan après Tantre, le conteao fK Wa-flie-gon-a4>iew lear offrit tonr à toar. Les fmols de mon frère étaient poissants, et la crainte fi% inspiraient loi sanva la rie. D'ailleurs Ke-zhaiteoos TaTait profoqné en l'appelant nez coupé; voyant f^aocon des parents mâles da jeone homme ne voolait Mre;irreDdre pobliqoement de venger sa mort , Wa-mefMha-lHew leor dit : ^ >'e me fatigoez pins maintenant ^ M à l'avenir de cette affaire ; je ferai encore ce qoe ^ fai (ait, si quelqu'un de vous s'expose à m'adresser ^it semblables provocations [1> >
U formule extérieure de cette tiaelf-dnetni a quelque ^1^ de dramatique et de saisissant. On voit par là que ^ neortrier pouvait racheter la paix par la seule offre
%ÎMK n de la tradoctioD, par M. éU: BlMsevîlle, p. SI.
150 HISTOIRE DU DaOIT CRIMINEL.
de sa vie , si son sacrifice n'était pas accepté. Dans autre occasion, Tanner décrit une scène sembU mais alors le meurtrier propose des présents nomb et considérables au blessé et à ses parents « tou mettant sa vie à leur discrétion : non-seulement o accorde son pardon et la paix, mais la mère d victime Tadopte pour son fils après que ce dem rendu le dernier soupir (1).
Il est vrai encore que dans cette circonstance i s'agissait pas d'un assassinat perfidement prémé( mais d'un mauvais coup commis dans l'état d'ivres
Quand le crime présente les véritables caractère l'assassinat, la famille indienne se croirait déshonor elle accordait son pardon.
Il y a plus : quoique, comme le dit M. de Ch&l briand, la vengeance de l'homicide soit en général les Indiens abandonnée aux familles (2) , quan( crime dénote une scélératesse exceptionnelle, q c'est un parricide ou un fratricide, la peuplade mAmo le réprime et le punit; mais c'est une ju expéditivc et sommaire. C'est en quelque sorte une geance sociale sur place.
Ainsi , sur les bords do la rivière Rouge , il y a plage sous l'abri d'un rocher , qu'on appelle la p
(1) Tomo II do la traduction par M. do Dloucvillo, p. SSOJ •iiiv. Le pôro Lafllnu atteste quo de «eiiiblables adoptiooi a) lieu de son toinp». Voir Kon ouvrage intiluli^ : MiBurt dti tam américains comparées aux mœurs des premiers temps, , 1. 1 , p. 41
(2) SaUheZt 1. 1, p. 122.
DBS PEUPLES MODERNES. 251
iei deux hommes morti, « Les traditions rapportent que , il y a bien des années , des Indiens ayant campé en ce lieu , une querelle s'éleva entre deux frères ; Tun toa Tautre d'un coup de couteau, et les témoins de eette scène tragique trouvèrent le crime si horrible que, sans balancer, ils mirent à mort le fratricide ; la victime et le meurtrier furent enterrés ensemble (1). )>
Quant au vol , il parait n'entrainer chez les Indiens que la peine de la restitution ; mais ceux qui s'en rendent coupables tombent dans le mépris et deviennent incapables d'exercer aucun commandement (2) .
Du reste, il arrive souvent que le particulier volé se (ait justice lui-même , soit en exigeant la restitution de Tobjet volé , soit en en prenant au voleur un autre d'une Taleur à peu près équivalente.
De même si un homme vous a fait un dommage quelconque, vous êtes autorisé à lui en faire un autre, ttème un peu plus considérable. Tanner raconte qu'il tua le cheval de Wa-me-gou-a-biew, pour se venger de ce que ce dernier lui avait brisé son fusil. « Wame-gou-a-biew < ne se plaignit pas de la perte de son cheval; il est « même probable qu'il en fut très-satisfait , parce qu'un i Indien attend toujours le mal pour le mal. Cela est « dans les mœurs des sauvages , et l'homme qui ne sait ^ pas se venger n'est guère estimé parmi eux (3) . ï>
Nous croyons inutile de multiplier les exemples du
(1) Mémoirei de Tanner, t. i , irai, de M. de Blossevillc, p. 211.
(2) Ibid., 1. 1 , p. 198.
(3) Ibid., t. II, p. 136.
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droit (10 vongoanco ou do talion admis chez toui peuples sauvages ou barbares ; seulement , il porte de faire remarquer les complications qu'ami quelquefois dans ce droit les préjugés superstitieu: peuples les plus abaissés dans Téchelle de la civ tion.
Chez les indigènes do la Nouvelle«Hollande , exemple, <i si un homme périt par accident, se tombant du haut d^un arbre , soit en plongeant da mer, ou de toute autre manière, les amis ou pa du défunt imputent sa mort k quelque maléfice ( tribu ennemie et ils tuent, pour le venger, un ho de cette même tribu. Lorsqu'un individu est séri ment indisposé, et qu*il croit ses jours menacés , il gine se ractieter du danger en mettant ii mort, i peut, un individu quelconque (1). )>
Dans le |)reniier cas, il y a une raison pour la geance du sang , si Ton adm<)t la croyance suporslil des sauvages; dans le second cas, on reconnaît la ^ confuse d*nrie idée d*expialion et de rédemption { sang : c*est la niArne croyance (|ui , dans sa pureté niiére, conduit \i la vertu la plus sublime, le saci et qui, défigurée par la corruption humaine, eng< le plus grand des crimes, le meurtre commis avec méditation et perfidie. Hien donc n*est |)lus dangere plus funeste (|ue Taltération d*un principe vrai.
(I) Voyagé dan» Ut Peux Océans, par Eugi^iie UeteMert, p (PurU, Fruuck, ISIO.)
A Olahiti, noas retrouvons les institutions de solidarité et de paix de la race germanique : à Tépoque où cette ile fat découverte par les navigateurs européens, le chef de chaque district était responsable de la conduite du peuple placé sous sa juridiction. Le droit de Teogeance y était reconnu ; mais , avec ce droit de se (aire justice soinnème , « on en était venu à admettre des espèces de lois tacites qui , en donnant à de certailes actions un caractère de criminalité , ôtaient le droit de défense à celui qui les avait commises , attirant sur hi le blâme de toute la communauté, et Tabandonnant sans secours aux poursuites de ceux qui avaient souffert de ses actions (1 j . »
C'est bien là la privation de la paix de la vieille Scandinavie.
« En vertu de cette convention, ajoute Tauteur cite plus haut , convention acceptée du plus grand nombre , phisieurs actions coupables étaient sévèrement punies , surtout le vol. Ces peuples s'étaient donc élevés à des idées géqérales de justice. . . Pour des causes de trahison, de rébellion , les coupables étaient condamnés au bannissement et à la confiscation des biens [i] . »
Ainsi, le traître , reconnu comme tel , devenait l'objet d'one excommunication sociale, de même que VUtlaégr des Scandinaves, VOut-law des Écossais, le Forbanni- ^y^ des lois germaniques.
(1) VioeeûdaO'Dajnoulio et De^graz, t. u , p. 31^ 316. — H. Httreskoat, t. ii, p. 9 et suiv.
'% Vojfage dams le$ deux Océans^ par Eugène Delessert, p. 251.
854 HISTOIRE DU DHOIT CniMINBL
Le crimo public reste ainsi distinct du crime privé.
Cependant, on reconnaît, dans ces coutumes ou cei lois d*Otahïti , un progrès plus grand vers la civilisatioi que chez Tlndien américain ou chez le sauvage de li Nouvelle-Hollande.
On entrevoit même, chez les Otahitiens, des tracei d*une organisation judiciaire. La condamnation d*oi chef d'un certain rang ne pouvait avoir lieu sans h consentement des chefs ses égaux (1). Cette institutioi rappellerait, k quelques égards, celle de là cour dei pairs des temps féodaux.
L'établissement de cet ordre, à peu près régulier, s'explique par la forte constitution religieuse du TabùU^ dont nous avons parlé plus haut, et qui régnait daoi cette partie do la Polynésie.
\À où les peuples sauvages sont devenus sédenlairei et 80 sont groupés aulour d*un aulol, on retrouve, soai toules les latitudes, dos lois qui ont le même caractère, et, si on peut lo dire, la même physionomie.
Ainsi, dans notre dernier chapitre, nous avons vu qo< le» épreuven étaient, chez les anciens Germains, un acU de procédure judiciaire (2).
Nous retrouvons l'usage des épreuvei jusqu'au sein mémo de l'Afrique.
Sur les cAtes de la Guinée, le prêtre ou belli-mo^
(0 Voyagé damlei d$uœ OcMntt p. 251.
(2) Dans notre premier ouvrnge iiir riiUloire du droit crimiiitlM peuples ancions, noiiR uvonn inoiilr<^ que les ëpreuvet ivaiaiiéi^ uiiiéca cbei les Hébreux, lea Grecs et les Romains.
DES PEUPLEE MODERNES. 255
comme on l'appelle dans le langage du pays, place dans h main de Taccusé un certain mélange d*herbe et d*écorce d^arbre, mélange qui doit prendre feu si Taccusé soumis à cette épreuve est coupable ; d'autres fois, il prépare un breuvage empoisonné que le prévenu doit prendre, qu'il rejette s'il est innocent, et qui lui revient en écume à la bouche s'il a commis le crime qui lui est imputé (|). Dans la Sénégambie, l'individu accusé de sorcellerie est lié à un arbre ; on lui promène un fer rouge sur la langue après l'avoir enduite du jus d'une certaine herbe ({ui croît dans ce pays, et qui empêche ou modiCe l'action du feu (2) . Au Darfour, on soumet à l'épreuve de l'eau de Kily celui qui est présumé nourrir dans son eœur des projets de révolte ; dans l'ile de Madagascar, on se sert, pour le même usage, du suc de l'arbre nommé Tanguin (3).
Mais ce qu'il y a de plus curieux , c'est qu'on retrouve l'usage des épreuves , même chez les peuples où les
[ mœurs , restées en arrière des lois , conservent encore une empreinte sauvage et résistent à l'action d'un
! pouvoir qui veut les mûrir trop vile, par des emprunts
c bclices faits à des civilisations étrangères.
(1) Hermaoo, RiouU det Voyages Us plus rtmarquabUs^ Francfort, [ <<lia, lom. IX.
tt) Geoffroy de Villeneuve, Voyage en Afrique,
(S| Cesi un poison irès-aciif auquel on succombe infailliblement ^Mne s'est pas muni par avance d*un antidole. (Revue des Deux- *MMtit« 1840.) Les peuples de la Nouvelle-Zélande connaissent aussi "^^toceance du sang« les épreuves, etc.
C'est ainsi que, dans la Russie méridional voyageur digne de foi nous raconte la singulier cédure à laquelle on a recours pour découvrir V d'un vol domestique.
« La maîtresse ou quelque personne attaché< « maison, fait chercher une vorogéïa (soi « diseuse de bonne aventure); dès que cette vœ « est arrivée , on rassemble tous les gens , et c « annonce que si le voleur se trouve parmi eux , k par un aveu volontaire , obtenir son pardon , s « sorcière, pour laquelle rien n'est caché, ne ta « pas à le découvrir, et alors, rien ne pourrait <( server d'un châtiment juste et mérité. Souv( « c'est ce qui arriva ce jour-là , le coupable , in « par sa confiance dans l'infaillibilité de la « femme , avoue sa faute , et implore sa grâce avant « ait même mis à l'épreuve le savoir-faire de la « géïa. La vieille procède de la sorte : elle fait , a « la mie de pain , autant de boulettes qu'il y « domestiques ; ensuite , elle place sur la table u « rempli d'eau , et ordonne aux gens de se ran « cercle. Quand ces préliminaires sont terminé « prend nne boulette, et dit, en regardant celui « trouve le plus près: — Ecoute, Jean, Piei « Paul, si c'est loi qui as commis le vol, cette b( « tombera au fond du vase comme ton âme aux € « mais si tu es innocent , elle surnagera à la su « et tu n'auras rien à craindre. — Le Russe de la « classe du peuple ne laisse jamais aller la chose
« loin, et c'est aussi pourquoi il est impossible de « s'assurer de l'efficacité de ce moyen (!).)>
Quoi qu'il eu soit de la réflexion naïve par laquelle ce récit est terminé , on voit que toutes les fois que les peuples ont gardé leur antique simplicité de mœurs et cette vivacité de foi qui devient la base d'une civilisalion naissante , la justice humaine , quand elle ne peut percer les ténèbres qui l'environnent, est portée k demander à Dieu lui-même les lumières dont elle aurait bçsoin pour découvrir le crime qui lui est dénoncé. -C'est une loi , sinon de l'enfance , au moins de l'adolescence des nations.
Pour ce qui concerne le mode d'exécution judiciaire , |«i]et que nous avons traité plus haut , nous retrou- [lODs encore aujourd'hui non-seulement chez des peuples U demi sauvages , mais encore chez les Musulmans , la ^(»atume qui permettait à nos pères de n'avoir pas de konrreaux en titre. Au Maroc , par exemple . ce sont les
nts de la victime qui , après avoir obtenu du Cadi
e sentence de mort, sont chargés de l'exécuter sur la onne du meurtrier ; et il doit en être ainsi , car c'est
vengeance du sang judiciairement régularisée (â) .
En Russie , comme dans le nord de la vieille Allee, les juges firent longtemps eux-mêmes l'office de
iwreau. Aussi les Russes furent moins choqués que
l'aurait été un autre peuple , quand le czar Pierre-le-
(^] Etudes sur la Russie, par le baron de HarUiusen, t. i, p. 273 l*édîiion française. Hanovre, 1848.
W Voir le Voyage au Maroc , de Xavier Durrieu.
Grand , après avoir condamné les Strélitz , fit tomber leurs tètes de sa main souveraine, a Le premier jour « 'dit un historien, il en abattit cinq; une autre fois , il ea trancha vingt. Ses courtisans achevaient son œuvre. La français Lefort refusa seul de prendre part à ce passa* temps barbare (1).... A Azoff, le czar exécuta eneore lui-même quatre-vingts Cosaques. Le Boyarîn Pletscheff les tenait assujettis de sa main sur la poutre fatale (8).»
L'idée de la division des pouvoirs et des fonctions suppose une civilisation plus avancée qu'on ne pense. Elle est au gouvernement ce que la division du tranU est à l'industrie.
Ces exemples, que nous aurions pu multiplier beaucoup plus encore , suffisent pour prouver les rapporii des institutions qui se réfèrent , non pas à la même dato chronologique , mais au même âge des peuples. Dans les âges primitifs surtout, ces rapports sont d'nne évidence frappante.
Nous en retrouvons encore quelque chose dans b législation musulmane , dont nous allons tracer nos rapide esquisse, avant de reprendre le fil de rhisloift du droit criminel de l'Europe. Cette étude nous prouTen de plus en plus que le mode de formation des peuples* comme le mode de développement des individus, eii soumis à de certaines lois morales, à de certaintf conditions, qui se reproduisent toujours et partout
(i) Esneaiix , Hutoirede Rtuêie^ tome it, p. 40. (2) td., ibid., tome ir, p. 4â.
DBS PEUPLES MODERNES. 299
lement, on reconnaîtra que la véritable religion I , favorise et perfectionne sans cesse ces déveloplents, tandis que les religions fausses, qui ôtent a liberté de l'esprit tout ce qu'elles donnent à liberté des sens, ne peuvent conduire la civilion que jusqu'à un certain degré, au-delà duquel s s'arrêtent elles-mêmes, frappées d'impuissance et ertie.
260 niSTOIRB DU DROIT CRIMINEL