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CHAPITRE XL

LiOIBLATION CRIMINELLE DES MUSULMANS COMPARÉE A CELLI

De rhomicide et des blessures considérées comme crimes privés. - Talion. — Àdeibt, Qéçdmé, Louis, JHé, Adqila, — Solidarité. - Exposition religieuse, etc.

Les Musulmans n'admettent pas précisément , comme on Ta dit, que le Coran n'ait rien laissé à dire nia enseigner , et qu'il faille chercher dans le livre toutes les prescriptions sociales et civiles ; mais ils soutienneDi que tout a été révélé à Mahomet , et que ce qui n'a pas été écrit par lui a été dit à ses compagnons, qui l'ont recueilli avec soin pour le transmettre aux générations futures des fidèles de l'islamisme.

Cela est très-bien expliqué dans un auteur arabe, El-Magrizi :

« Dans son émigration de la Mecque à Médinei « Mahomet était entouré des Ashâb (compagnons) (p*^ « chaque instant il trouvait près de lui , malgré la gtn^ 4c et la difficulté qu'ils éprouvaient à pourvoir à leof a subsistance. En effet, les uns exerçaient des industries « dans les marchés; les autres vivaient de dons, et*

4( chaque instant ils venaient auprès du prophète , et <( quelques-uns y accouraient aussitôt que le soin qui « les occupait tous , de pourvoir à leur subsistance , « leur avait laissé le moindre loisir.

« Or, si une question lui était soumise, sHl rendait i une décision , s'il commandait ou défendait de faire « une chose ou s'il la faisait , la connaissance en était « acquise à ceux qui étaient alors avec lui , mais elle i échappait aux autres.

a C'est ainsi qu'Omar ignorait, au sujet du Dié dû i pour le fœtus de la femme, ce que savait un simple Orabe de Hodaïl.... Cet Arabe le savait, tandis i qu'Omar l'ignorait (1). »

On comprend par là comment la connaissance des décisions de Mahomet se propageait lentement; les AshâJ), disséminés parles conquêtes de l'islamisme, ne pouvaient donner sur la jurisprudence du prophète que des renseignements partiels : <( car tel qui avait été la 4( veille auprès de lui , n'y était plus le lendemain ; et <i de la sorte, chacun savait ce qui avait eu lieu en sa « présence, et la connaissance du surplus lui échap*- <( pait (2). )►

Les Emirs appelés à juger suppléaient donc à ce qu'ils ne savaient pas, par l'étude des lois qui leur étaient connues , et dont ils appliquaient l'esprit aux cas sur lesquels ils ignoraient les décisions de Mahomet.

(1) Eludêi iur la loi mmulnaney par G. Vincent, p. iH. (Paris, Jouberl, 1842.) % Ibid., p. 17.

Cela aurait introduit à la longue une grande diye^ gence dans le droit mahométan , si les jurisconsultes des grandes cités n'avaient pas cherché à rassembler ces traditions éparses au milieu des contrées les plus lointaines , à les écrire et à en faire un corps de doctrine. <( Plusieurs d'entre eux accomplissaient souvent, dit . <( El-Magrizi, de longs voyages à la recherche d'une « seule tradition (\). »

Mais cet auteur arabe parle ici du rite de Malek , qm se distingue en effet par une scrupuleuse conformité aux enseignements traditionnels du prophète. Il n'en est pas tout à fait ainsi des trois autres rites , ceux d'Har neefah, de Shaféï et d'Hannbal. Celui d'Haneefah surtout, qui est un des plus étendus , fait une part assez large à la raison humaine et a l'équité naturelle (2).

Cependant, en comparant entre eux ces rites divers, on reste convaincu qu'ils s'accordent sur les généralités, et ne diffèrent que sur quelques détails.

Comme le rite de Malek est celui qui fut importé en Espagne au viii'' siècle , qu'il est encore suivi en Afrique et par conséquent dans nos possessions algériennes, c'est celui qui sera aujourd'hui l'objet principal de nos études.

Nous nous servirons , pour base de ce travail , du Réçdlé (i) d'Abou-Mohhammed-Abd-Allah-Ibn-Aby-Zéid.

(1) Eludei sur la loi musulmane , par C. Yincenl , p. 20-21.

(2) Tableau de t empire oUoman, par de Hammer, el Hisl. d'Espagne ^ par Rossecw Sainl-Hilaire, liv. vu, chap. l«^

(3) Récdl^, PelU TraHé,

<i L'auteur de ce traité était ud docteur fameux de « Zeyraouan, où il enseigna et où il mourut en Tan 389 a ou 390. Il mérita par sa science , de ses contempo- <( rains, le surnom de Petit Malek. Il est Fauteur « d'ouvrages dont un écrivain que cite Casirï porte le i nombre à plus de cent. Mais son Réçâlé surtout fonda « sa renommée, et, de tous les livres élémentaires du « rite, c'est certainementle plus classique (1). Le Réçâlé « n'est qu'un abrégé fort concis , se bornant à énoncer « la disposition de la loi , le plus souvent seulement à « l'indiquer, et la présentant toujours isolée de la plui part de celles qui s'y lient intimement et qui en déter- « minent le rapport avec le système général et Tesprit « de la loi. Aussi est-il loin de former par lui-même un <i exposé lucide et surtout complet ; et pour être compris « des Arabes , non versés dans la science de la jurisprui dence , il a besoin de leur être expliqué (SI) . »

Il ne serait donc pas parfaitement exact de comparer le Réçâlé aux Instituiez , et de dire que l'un est au droit musulman ce que les autres sont au droit romain. Que l'on suppose une analyse des Institutes , faite par Qn [jurisconsulte qui ne donnerait que la quintessence des dispositions législatives contenues dans ce recueil, en se servant d'un langage technique étranger au vulgaire,et ^concis jusqu'à la sécheresse, on se fera ainsi ridée du Réçâlé, cet abrégé du droit criminel de

(1) Eludes iur la loi muiulmane^ par B. Vincent, p. 4tf.

(2) Ibid., p. 161.

rislàiiiisine , lequel nous a servi de guide dans nos recherches spéciales.

• Quoique fort bien traduit par M. B. Vincent , un tel livre nous aurait été d'un faible secours, et il serait resté poumons une lettre morte, si nous n'avions pas cherché à nous l'expliquer, soit par les notes savantes da traducteur lui-même, soit par les éclaircissements que nous avons trouvés dans d'autres ouvrages.

Le commencement du Réçâlé est relatif aux homicides, meurtres ,' blessures , et aux Hhadd$, c'est-à-dire peines définies par la loi. Dans ce que nous appellerions le grand criminel, la loi détermine elle-même le mode et la mesure des peines, de sorte qu'il est interdit au magistrat de les modifier , d'y rien ajouter ni d'en rien retrancher. Dans le châtiment correctionnel, au cuatraire , le magistrat détermine le mode et la mesure de la correction d'après l'appréciation qu'il fait lui-même de la gravité de la faute, de l'opportunité de la répression, de la situation physique, morale et sociale dn délinquant (1).

Nous allons d'abord examiner le mode de procéder que suivaient primitivement la victime et les parents de la victime pour la poursuite des meurtres et des blessores considérés comme crimes privés. Il est clair que cette espèce de réglementation de la vengeance du sang a été le premier pas fait par la législation musulmane

(1) Nous cmpninions celle exposiliun aux noies dool M. B. Viocenl accompagne le premier chapitre de sa iraducUon.

pour établir chez les Arabes une véritable justice sociale. Il faut , pour pouvoir suivre les développements successifs de cette organisation, renoncera Tordre suivi dans DOS codes ; cer n'est donc pas par les crimes publics et soumis à la poursuite des autorités publiques que nous devrons commencer l'étude du droit pénal des Arabes , mais bien par les crimes regardés par eux comme des crimes privés.

A la tète de ces sortes de crimes , ils placent le meurtre intentionnel et l'homicide par imprudence.

Le meurtre intentionnel n^est pas précisément ce que nous entendons par l'assassinat. L'assassinat , considéré comme crime lâche et cupide , s'appelle l'homicide de Ghilé , chez les Arabes. Nous verrons plus loin à quelles règles spéciales il est soumis.

L'homicide intentionnel , suivant les jurisconsultes de l'islamisme , consiste à commettre sur la personne i'nn individu , dans un sentiment de colère ou d'ini- Utié , un attentat qui cause sa mort.

La volonté de porter les coups qui ont donné la mort ^t pour faire considérer l'acte de l'homicide comme

btentionnel. Ainsi , peu importe que le meurtrier se ^it servi d'un instrument en apparence peu dangereux ; 9 est responsable des suites de cet usage qu'il en a fait Volontairement.

Il est vrai qu'il n'est pas responsable à l'égard de la Ociété , mais de la famille à laquelle il a ravi un de ses Membres ; or , le point de vue d'intérêt privé diffère écessairement du point de vue d'intérêt général.

Le premier peut prendre pour unique point de départ le résultat matériel de l'acte, le dommage qui consiste pour une famille dans la perte d'un de M membres.

Le second est plus élevé : la société, qui se sobstitoe aux familles , doit sans doute exiger une réparation pov toute lésion qui leur est faite. Mais retendue de celte réparation doit être mesurée sur l'appréciation de U moralité de l'acte lui-même de lésion , et proportionnée au degré de criminalité dont il est empreint.

Le tribunal social doit donner l'exemple d/une boDM justice distribu tive fondée sur les principes de la monk éternelle , et il doit accomplir autant qu'il est en lui la réalisation terrestre de cette maxime qui ne peut recevoir que de Dieu seul son application parfaite : « Qoi chacun soit récompensé ou puni selon ses œuvres I »

Mais dans les sociétés où Ton n'a fait, en quelque sorte, que régulariser l'exercice du droit de vengeance, où le talion existe dans sa grossièreté native, TéUt n'intervient que pour sanctionner ce talion, on poorto remplacer par une composition pécuniaire par laqueUi il règle les conditions mises à la rançon du meurtritf et au pardon des parents de la victime.

Nous avons vu que telle a été la marche du droit péeil chez les nations germaniques : cette marche a été b même, dans son ensemble, au sein des nations musol* mânes.

Le mot Dié ou Dia (prix du sang) a en arabe à pei près la même signification que le mot Wergeld en

aileinand. Dans son sens technique, il veut dire la somme filée par la loi pour la réparation de Thomicide commis sar un individu ou d'une lésion personnelle qui lui aurait été faite. Dans un sens moins restreint, il désigne toute espèce de réparation pour un dommage personnel souft&t.

Cependant, malgré l'institution du Dié, la peine légale pour l'homicide intentionnel est toujours le talion. Les parents n'ont le droit de requérir contre lui aucune peine plus forte, ni moindre , ni même d'exiger le paiement du Dié (1). C'est au meurtrier poursuivi d'offrir la rançon du sang à la victime ou aux parents de la victime, appelés en arabe Ââcib$. Le meurtrier ne peut être contraint à payer le Dié que quand cette- transaction a été faite.

Le talion supposant une sorte d'égalité de position devant la loi , on en déduit les règles suivantes : « On

(1) Le meurtrier est passible du genre de mort quMl a lui-même fait nbir à sa victime : ainsi il doit être mis à mort par le bâton, sMl a fané la mort à sa victime en la frappant avec un bâton ; il peut être >is à mort par le feu, s*il a fait périr sa victime par le feu. Du reste, il est loisible aux Aàcibs de se contenter de la décapitation. C'est ^e le seul mode de supplice qu'on puisse infliger au meurtrier, ^ le cas où son crime n'est pas établi par son aveu ou par Taffir- ^lioD de témoins, mais seulement par Qéçâqié.

Quand il y a lieu à appliquer le talion pour blessures, l'exécuiion bit être confiée à un individu capable de pratiquer babilement 'opération.

Au contraire, quand il y a lieu à appliquer le talion pour meurtre, bnan peut, à son cboix, confier l'exécution à un tiers, ou livrer le leurtrier aux Aâcibs de la victime, pour qu'ils lui donnent euxémes la mort. Les Arabes se font à la fols un devoir et une joie de implir ce rôle de bourreau.

ne donne point la mort à un individu, libre pour i donné là mort k un esclave, mais bien à un esclave avoir tué un individu libre ; on ne donne point la à un musulman pour avoir donné la mort à un infii mais bien à un infidèle pour avoir donné la mort musulman (1). »

Les Aâcibs, ou autorisés à la poursuite, comme r sentants de la victime, sont :

l'' Les fils, fils de fils et descendants en ligne dii

Les pères, grand-pères et ascendants en ligne dii

Les frères germains et consanguins, leurs fils et cendants.

Les frères germains et consanguins du père et descendants.

Les frères germains et consanguins de Taïeul et descendants.

Les frères germains et consanguins du bisaïeul et descendants.

2® Les patrons (pour leurs esclaves affranchis) .

3"" Les filles, filles de fils, la mère, les sœurs ge nés et consanguines, et Taïeule, mère du père.

« On ne met à mort une personne pour avoir l « vie aune autre, dit le Réçâlé , qu'autant qu'il y î « témoins Aadls, un aveu du coupable, ou un Qéçdi

On désigne par AadHs ceux qui possèdent VAac Or, TAadàlé répond à peu près à ce que nous enten» par capacité civique.

(I) Réçâlé j irad., 8(5.

Lladâlé consiste donc , pour les individus appelés à i^odre témoignage en justice, à être libres, pubères, nusolmans , à avoir la crainte de Dieu et la pleine possession de sa dignité personnelle.

Quant à Taveu du coupable , nous n'avons pas à en préciser le sens, qui s'entend de lui-même.

Le Qéçâmé, qui est le troisième moyen de conviction le rhomicide , consiste dans cinquante serments prêtés ar cinquante Ââcibs de la victime. Mais comme , en ehors de la vie patriarcale des tribus, ces cinquante âcibs sont très-difficiles à réunir , et qu'il peut même uelquefois n'en exister que deux ou trois seulement, t loi, tout en maintenant l'exigence des cinquante sériants, tolère qu'ils ne soient prêtés que par deux homles; mais ils devront être au moins deux et du sexe lâle, l'un des deux étant le plus proche Aâcib de la vicme. Le nombre des serments qui leur seront demandés ariera ou sera réparti entre eux deux, suivant le droit ios ou moins grand qu'ils auront à la succession du éfent, et par conséquent au partage de la Dié. Ainsi, ar exemple , si un héritier est appelé à recueillir vingt- Buf cinquantièmes un tiers du Dié, et un autre héritier ingt cinquantièmes deux tiers, le premier prêtera vingt- Bnf serments et le second vingt-un.

On reconnaît làJes principales règles qui présidaient Vélablissement et à la division de l'amende et du werm chez les Scandinaves et chez les Germains. Si donc 'on fait attention que la race arabe et la race germanique ^OYÎennent de souches absolument différentes , on en

tirera nécessairement la conséquence que celle resseï blance d'institutions tient à une loi identique de dévelo pements sociaux, correspondant à une même pério de civilisation.

Avant d'aller plus loin, il faut remarquer que dans législation musulmane il n'y a lieu au Qéçâmé que qtu il y a Lout$ , c'est-à-dire circonstances fournissant ( présomptions graves de la vérité de l'affirmation demandeur : en sorte que s'il n'existe pas de Lou les Aâcibs ou parents mâles ne peuvent être admis prêter les serments du Qéçâmé, et s'il y a prêt complète, il est inutile pour eux de les prêter, puisqu

ne les demande pas.

« Dans chacune des provinces de la Mecque, Médine et de Jérusalem , on conduit les Aâcibs chef-lieu pour prêter le serment du Qéçâmé. Dans autres; on ne conduit au chef-lieu que d'un p^ nombre de milles. »

<(0r, VAâcib ipTononce le serment debout et dans formule suivante : « Par Dieu , il n'y a pas d'au Dieu qu'Allah : » — « el après il ajoute , suivant nature du crime présumé commis : « Certes , N*** « tué, ou lui a porté des coups dont il est mort. »

« La victime, si elle survit, et les Aâcibs, si el succombe, ont le droit de pardonner ; mais le pard( implique la renonciation au Dié.*»

« Dans le cas d'homicide par imprudence, le pardi de la victime s'impute sur le tiers dont il lui est pem

de disposer par testament. — Si Tun des fils a pardonné, il n'y a plus lieu à infliger la mort, et alors les^ autres ont droit à leur part du Dié. Les filles n'ont pas le droit de pardonner quand il existe de& fils (1 ) . »

Mais le pardon ou la remise de l'offense privée n'entraîne pas l'exemption de toute peine. « Là 'où cessent les exigences de la vengeance des familles, eommencent celles de l'ordre public. L'homicide prouvé, quoique pardonné, est puni par le magistrat de cent coups de courroie et de l'emprisonnement d'une année (S) ,

Dans une telle disposition, c'est la civilisation qui fait ses réserves contre l'impunité qui pourrait provenir de l'abandon du droit de vengeance privée.

On sait que nous avons eu quelque peine à établir , soit dans les lois Scandinaves, soit dans les lois germaniques et saliques, l'unité type de la bm$e et du vjergeld (3) , et à nous rendre raison des fractionnelaents qu'on leur faisait subir pour les appliquer aux diverses nuances des crimes et délits. La loi musulmane ^ beaucoup plus claire sur l'unité type du Dié. « Le Dié, dit le Réçâlé, quand il est dû par des individus appartenant à des populations à chameaux, est de cent hameaux. Il est de mille dinars , quand il est dû par

(1) P. 74 du Réçâlé, tnduct. de, M. B. ViRcent. Le Réçâlé veut ^îre que dans le cas ci-dessus, les héritiers de la victime ne pourront Mas réclamer que les deux tiers du Dié, dans sa succession.

(2) Ibid,, p. 75.

(3) Voir la fln du cbap. 8.

des individus appartenant à des populations à or. Il est de douze mille drachmes quand il est dû par des individus appartenant à des populations à argent (1). »

Les Arabes respectent moins la femme et protègent moins sa faiblesse que ne le faisaient les Scandiuafes et la plupart des Germains du Nord : ils n'accordent ï l'a femme que la moitié du Dié de Thomme.

Les chrétiens et les juifs, confondus sous le nom de Kitabys {%), n'obtiennent également qu'un demi-Dié; et la femme Kitabye n'a encore que la moitié de ce Dié. Quant aux sectateurs de Zoroastre ou Madjoucji$, ils ont seulement le tiers du cinquième du Dié , 800 drachmes.

Cela tient à ce que les Musulmans admettent dam une certaine mesure la tradition juive et la traditiot chrétienne; ils se considèrent comme une des deox branches delà famille d'Abraham, et ils honorent coraroe un grand prophète Jésus, fils de Marie. Au contraire, les , cultes de Zoroastre , de Brahma et de Bouddha leur sont totalement étrangers, et ceux qui les professent leur paraissent devoir être placés au plus bas degré dans l'échelle de la considération publique.

La totalité du Dié est due pour toute mutilation qm anéantit complètement un organe essentiel à l'homme* cette suppression d'organe est donc considérée coraDW • une mort partielle. Telle est la perte de la vue, soit parb privation des deux yeux , soit par la privation de M

II) P. 75 el 76 de la traduction de M. B. Vincent. (2) Ou gens du livre, AMEl-KUdb.

an borgne ; telles la perle de Touïe, celle de l'odorat , lie da goût ; Tamputation des deux mains , consirées comme le principal instrument du sens du >t ; l'arrachement de la langue, qui ôte la faculté la parole; la mutilation des parties génitales,

La moitié du Dié seulement est due pour l'amputa- Q d'une seule main, pour la privation d'un seul œil, ainsi de suite.

En suivant la même règle de progression décroissante, trouve , par exemple , que le Dié de chaque doigt est dixième du Dié entier.

Nous ne multiplierons pas davantage les indications ce genre. Elles suffisent pour montrer, dans la fixation )portionnelle des compositions pécuniaires , l'esprit thématique de la législation arabe, de même que laines appréciations de fait révèlent la subtilité de ; vues philosophiques.

Il nous reste à parler de VAâquila. Nous retrouvons Qs cette communauté des musulmans les principesde iidarité et de responsabilité que nous avons rencontrés it vivants dans la famille celtique et dans le clan ossais, chez les Bauggildis et Upnâmadmen des andinaves , et au sein des Friborgs des Anglo-Saxons du Mundium des Francs-Saliens (1 ) .

I*Aâquilà se compose pour le musulman : ^• De ses Aâcibs par la parenté ;

;^)Chap. 7, §§ 2, 3 et 4.

2^ De SCS Aâcibs par raffranchissement, c'est-à

de ses patrons ; 3^ De ses affranchis ;

i"" Et enfin de son divan , c'est-à-dire des musuir inscrits avec lui sur les registres publics « pour assistés du Beit-el-mâl, ou trésor public de la coir nauté.

Pour leDitmny (client ou infidèle patroné, autoi de Diéunn, clientelle), TAâquila se compose de coreligionnaires portés sur les mêmes contrôles capitation que lui.

Voici maintenant les cas de responsabilité et de darité de rAâquila.

Le principe qui transporte la responsabilité ( fait à rAâquila est fondé sur la non-imputabilité me de ce fait à Tindivldu qui en est Fauteur. Ainsi blessures par imprudence sont, en règle générale la charge de rAâquila : l'acte intentionnel de Teii qui agit sans discernement est assimilé à Tacte imprudence. Il en est de même de Thomicidê cod par un individu en état d'aliénation mentale.

Le Dié personnel étant la rançon du talion, ilo pas lieu à cette espèce de Dié quand le talion n'est applicable. Ainsi, pour les blessures , même inleot nellcs, telles que l'écrascmont des testicules, le br ment des reins , etc. , il n'y a pas lieu au talion, à a du dan^^'T de mort.

Or, comme on ne donne point la mort ii un imli^

"e pour, avoir donné la mort à un esclave (1 ) , et qu'on lai inflige pas non plus des blessures quand il a ssé un esclave, il est encore de principe que, pour *il y ait lieu à la responsabilité de l'Aâquila , il faut e la victime soit un individu libre.

Une autre condition pour qu'il y ait lieu à la responbilité de rAâquila, c'est que la preuve de l'homicide i des blessures soit établie autrement que par l'aveu i celui qui en est l'auteur.

On conçoit , en effet , qu'il ne doit pas pouvoir dé- ^dre d'un membre de la communauté d'engager la immunauté tout entière par son allégation, et de lui iposer des charges dont lui-même ne serait astreint payer qu'une part imperceptible.

Enfin VAdquila n'est responsable de la réparation coniaire que quand elle s'élève au moins au tiers du é entier, soit de l'auteur de la blessure, soit de la ;time. Ainsi , si la victime est un chrétien , la répa- 3on pécuniaire, pour retomber à la charge de l'Aâquila, vra s'élever au moins au tiers de la somme de 500 Mrs^ qui est le Dié entier du Kitâby.

On impose le paiement du Dié entier à l'Aâquila avec ^es échéant dans le cours de trois années : si un vs seulement est dû , ce tiers se paie au bout d'une mée. «

Il y a un cas où l'Aâquila se groupe d'une manière

(t) Od paie le prix de resclave tué à quelque valeur qu'il puisse ^erer: ce prix peut donc dépasser celui du Die du musulman ou •*«i moins du KUàby.

qui rappelle les clans celtiques venant soutenir un de leurs membres devant la justice, ou plutôt les comptrgatews germaniques se rassemblant en grand nombre i pour déposer de l'innocence de leur parent ou de leur i ami , injustement accusé.

Lorsque, en présence d'une très-vague présomption d'homicide, les héritiers de la victime refusent de prêter les serments du Réçâlé , on réfère ces serments am défendeurs, c'est-à-dire d'abord à ceux qui auraient commis l'homicide ou les blessures , et ensuite à tons les membres de leur Aâquila ou communauté. Doœ, chacun de ces membres , quel que soit leur nombre, est tenu de prêter cette espèce de serment de compwgatùm', car quiconque s'y refuserait, serait par cela seul \iM à sa part Contributive du Dié.

Nous remarquerons , comme un trait caractéristique de la législation musulmane, que si l'auteur de l'homicide par imprudence est couvert de toute responsabilité pécuniaire par son Aâquila , il n'en est pas moins tenu de l'expiation personnelle par les bonnes œuvres. Cette expiation consiste dans l'affranchissement d'oii esclave musulman, ou, si l'auteur de l'homicide n'* pas d'esclave , dans un jeûne de deux mois consécutifs. C'est une véritable pénitence que l'Iman est chargé de flaire exécuter.

Enfin , il paraîtrait que l'inégalité entre l'homme ri la femme est moins radicale, d'après le Koran, que ne l'ont dit plusieurs publicisles; car on donne la mort au musulman pour avoir commis un meurtre sur U

ersoDoe d'une musulmane: de même «on applique le talion à la femme pour blessures faites à Thomme, et à r homme pour blessures fartes à la femme. »

Cette législation sur l'homicide et sur le talion offre loc quelque chose de plus suivi et de mieux réglé ns son ensemble que les législations germaniques nt nous avons donné l'analyse. Moins sanguinaire e la religion d'Odin, la religion de Mahomet avait, nr ainsi dire,. cet avantage sur notre religion , qu'elle lit sortie des idées et des mœurs barbares pour réglementer , pour les améliorer , mais jion pour les inger radicalement. Elle s'adaptait donc mieux et plus torellement aux exigences de la vengeance du sang du talion que ne pouvait le faire le Christianisme , présence des lois et des coutumes des Germains du siècle. La religion évangélique, qui commande ubli des injures , ne pouvait que tolérer dans les lois qui restait de la vengeance ^et du talion, en attennt qu'elle l'abolît entièrement. De là ces demi-conssions qu'elle faisait aux préjugés et aux mœurs du mps; de là ces tiraillements, ce manque de logique le l'on remarque précisément à un plus haut degré ms les législations barbares , où le clergé a le plus it pénétrer son influence : tel est , par exemple , le mmjudicum.

Mais aussi , si la législation musulmane a atteint, peu 'anoées après Mahomet , la perfection relative , si elle réglementé aussi bien que possible la vengeance du

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sang en la conciliant avec Tinlérèt social, elle nepoom pas sortir de ce cercle d'idées où elle se sera renfermée. Tout progrès vers une civilisation plus élevée lui sent interdit , sous peine d*ètre infidèle à ces croyances mémos, avec lesquelles elle s'est, pour ainsi dire, étroitement entrelacée. «

Au contraire , dans la législation européenne ds moyen-âge , il y auï*a déchirement et lutte pendant longtemps ; l'élément chrétien se trouvera en guerre sourde avec l'élément barbare jusqu'à (fe qu'il le dompte oi qu'il l'absorbe : mais enfin ce jour finira par arrivar; alors l'harmonie se trouvera établie, entre nos lois temporelles et nos dogmes religieux ; car l'individu et b famille auront achevé de déposer entre les mains de II société leur vieux droit de vengeance , de même que b chrétien remet entre les mains de Dieu le pardon dai injures qu'il a nîrues.

DIS PEUPLES HODBBHES. S79 \

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