LÉGISLATION MUSULMANE. — SUITE
lenenL — AtuMinat proprement dil, loiimiiala JnsiiceiocUle- - L — Crime» coDtre lei maon. — Crimei cooire la religion. -
onr tes crimes autres que le meurtre et les blessu- Dous ne retrouvons pas, eo géaéral, l'institulion )jé , ou la composition pécoDiairo. Nous voyous ement qu'il est dû , pour le foetus de la femme libre , OD a causé l'avortement , uoe ÎDdem&ité de 50 rs ou de 600 drachmes, et qn'on peut choisir de Dir à la place un esclave on une petite servante d'une ur identique (1).
I est donc faux que toute la législation musulmane ise sur le Dié.
>r, nous tisons dans les récits d'un voyageur en qnc : « Chez les Arabes , l'autorité judiciaire n'inirrenait que sur la plainte des parties intéressées , t n'appliquait la peine de mort que si l'auleur de
Rr^dlé, iraduct. de B. Viuccut, p. SB.
SiSO HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL
« Tassassinat refusait, ou n'avait aucun moyen de « s'acquitter du Dié (1). »
Cela est vrai , comme nous l'avons vu dans le chapitre |e précédent, quand il s'agissait du meurtre et des blessures; mais cela est faux sous la forme générale et absolue que lui donne ce voyageur. Il y a encore une autre justice chez les Arabes que la vengeance di ,: sang régularisée ; il y a encore d'autres poursuites qu'exercent les parents de la victime. C'est à l'iman, c'est-à-dire au représentant de l'autorité , qu'il appartienl d'informer pour l'homicide de Ghilé, ainsi que pour l'homicide de brigandage. L'homicide de Ghilé est l'assassinat commis perfidement et clandestinement, et principalement celui qui a le vol pour objet. L'homidde de brigandage n'a pas'besoin d'être défini. L'un et l'antre sont punis de mort. « Il n'y a pas de pardon, dit le « Réçâlé, pour le brigand duquel on s'est rendu maître; « s'il a donné la mort , on doit indispensablement W « donner la mort; s'il n'a pas donné la mort, l'imaB « apprécie la gravité de ses méfaits et la durée de son « crime, et alors il lui inflige ou la mort simple, on « la mort après avoir été attaché à un poteau, on « Tamputation d'un pied d'un côté du corps et de U « main de l'autre , ou l'exil dans une localité où il de- « meure emprisonné jusqu'à ce qu'il se repente (2). ^
Il y a sans doute dans le choix de ces peines diverses
(i) Félix Mornnnd, Voyntjc incdll de Philippciille au dâcrl {/W«tralion. I.'» février iSol.) (2) li«'M;:^l(''. p. S;).
DES PEUPLES MODEREES. 281
in immense arbitraire, et il est vrai de dire qu'en fait, les lius sévères sont toujours appliquées. L'emprisonlement est beaucoup moins usité chez les Arabes et lème chez les Turcs , que les peines corporelles ; mais n Yoit que cette espèce de pénalité existe en droit , et u'elle pourrait même avoir le caractère pénitentiaire, [ais voici une disposition législative encore plus remarquable : « Si le brigand coupable d'homicide s'est présenté repentant avant qu'on soit devenu maître de lui, on le tient quitte de tous droits appartenant à Dieu à raison de son brigandage, et on répète contre lui les droits appartenant aux hommes relativement aux personnes et aux propriétés (1). »
Ainsi le repentir manifesté par la présentation même u coupable devant l'iman ou le kadhy , efface son crime evant le ciel. La justice sociale, qui n'a d'autres droits ir l'homme que ceux qu'elle tient de Dieu , ne peut lus poursuivre l'homme qui est venu spontanément împaraître et s'humilier devant elle. Mais alors repaussent les vengeurs du sang , qui auraient été écartés u débat si on s'était emparé de force du brigand, omme d'un ennemi public: alors, à la place de lajus- ^ce sociale qui a quitté la scène, se montre de nouveau i justice privée , celle des Aâcibs, qui peuvent requérir ontre l'accusé ou le talion, ou la composition pécuniaire.
Le pardon de Dieu et de la société n'implique donc ^as du tout le pardon des hommes ou des familles
(») Rcçâlé, p. 89.
lésées. Le droit social et le droit privé sont considérée comme deux droits juxtaposés qui ont chacun \m existence propre : seulement , le second étant d*un ordre inférieur , ne s'exerce que quand l'autre renonce à toute action. Cela explique comment, dans la législatioi mozarabe ainsi que dans la législation espagnole, U grâce royale ne peut donner la yie à l'assassin que lorsque la victime ou la famille de la victime renonce elle-même k son droit privé de vengeance.
Or , dans un pareil ordre social , la justice saufige 1 a encore fait ses réserves contre la justice de la citili- 1 sation : elle ne donne à la société qu'une démissioi ^ conditionnelle , prête à revendiquer l'exercice de ses droits , si le supplice de l'offenseur n'égale pas ai moins la lésion faite à l'offensé.
Dans notre régime moderne , au contraire , ou l'idfc chrétienne est plus complètement réalisée, l'individu et la famille ont donné leur blanc-seing à la société , el lui ont laissé le plein et entier exercice de la justice el du pardon. Mais il n'en résulte pas que la société soU investie d'une sorte d'arbitraire en fait de pénalité, et qu'il lui soit loisible de rester , dans la répression des meurtres, au-dessous des justes exigences qu'auraieil pu avoir les membres lésés, s'ils ne s'en étaient pal remis à elle du soin de leurs vindictes de famille. Il y a un certain équilibre entre la faute et l'expiation, dort la conscience privée de l'offensé est la première appnïciatrice, et si une satisfaction suffisante ne lui est pas donnée, la conscience publique flélnirexcès de relàcb^ ;
Qent dans la peine comme une trahison de la société , ;omme une véritable prévarication de la justice de *Etat.
La sévérité de la législation arabe est très-grande mcore dans les dispositions relatives à la complicité. ( On inflige la mort , dit le Réçàlé , à plusieurs indi- ( vidus pour le meurtre d'un seul, dans le cas du ( Ghilé ou de brigandage , quand même la mort n'aurait r été donnée que par Tun d'eux (1). » L'assimilation le la complicité au crime principal est donc entière , >t le brigand est réputé complice de l'assassinat par le eol fait qu'il faisait partie de la bande.
En Turquie , aujourd'hui encore , les voleurs de grand hemin sont pendus ou empalés (SI) .
Quant au vol ordinaire , les peines qui le répriment lous paraissent plus barbares encore et plus singulières notre point de vue européen. Suivant le rite de Malek, uiconque a volé un quart de Dinar d'or ou un objet alant trois drachmes au jour du vol , subit l'amputaion (3) de la main droite, quand cet objet a été volé ans un Hhirz ou lieu de sûreté.
En cas de second vol, on coupe au voleur le pied anche ; on lui coupe la main gauche , s'il en commet n troisième ; le pied droit, s'il en commet un quatrième ;
(i) P. 83 el 93 , iraduct. déjà ciléc.
(2) Code pénal, lil. vi, p. 317.
(2) Dans le riie d'Haneerah , il faul que la valeur de l'objet volé élève au moins a cinq dinars (65 francs environ), pour qu'il y ait ea à Taniputation. — Mills, cité par Rosseew Saiut-Hilairc , ^itl,d^ Espagne, l. m, p. 116.
enfin, en cas de nouyelle récidive, on lui inflige dei coups de courroie et l'emprisonnement (1). IlfautdoDC deux conditions principales pour que la peine de la mutilation soit applicable : la première, c'est que la valeur de trois drachmes soit reconnue par la loi à Tobjel volé ; ainsi , si cet objet est du vin qui n'a pas de valeur légale chez les musulmans, point d'application possible de la peine ; il en est de même si l'on soustrait des chienii parce que la vente en est défendue ; la seconde conditioDt c'est qu'il faut que la chose volée ait été prise dans i Hhirz ou lieu de sûreté , et qu'elle en ait été retirél. Or, la tente sert de Hhirz y non-seulement à ce qui f est déposé, mais encore à elle-même. Le vol de la tenlê est donc puni de l'amputation , comme le vol d'un olijel déposé dans la tente.
Le tombeau sert de Hhirz au linceul qui enveloppe le cadavre.
Il n'est pas nécessaire que le voleur soit entré da» le Hhirz ; il suffit qu'il en ait fait sortir l'objet Tolé. Ainsi , par exemple , si en présentant un appât à la chènf ou à la brebis, il l'a emmenée en dehors de son étabb ou Mordhh (2) , la circonstance aggravante existe.
Il n'y a pas lieu à l'amputation pour le vol de froHi pendants à l'arbre , ni de moelle de palmier dans te palmier , ni do brebis au pâturage.
Mais cette peine est applicable à celui qui vole dans
(1, P. 107, 108 cl loy (le In iraducl. tlôjii cilce.
(2j P. 107 cl 10<J (le la Iradiiclioii du Hcçâlc, de ViucciiC.
ÛES PEUPLES MODERNES'. 285
le poche , dans un grenier, dans le trésor de la comnnsLUié (IBeit-el-mâlJ ei dans le butin. Cependant, dans \ dernier cas , des auteurs soutiennent qu'on ne doit lui ire subir Tamputation que s'il excède de trois drachmes ► part qui devait lui revenir (1 ) .
Dans les autres cas de vol , la peine n'est que correconnelle et à l'arbitrage du juge (S) ; de plus , la restiition de l'objet est toujours due.
Une conséquence singulière de la nécessité de pouvoir raluer en argent l'objet volé, pour qu'il y ait lieu à amputation , c'est- que cette peine , qui s'applique à enlèvement de l'enfant esclave , ne saurait s'appliquer
l'enfant libre. Dans celte circonstance, comme dans ien d'autres, on trouve chez les musulmans un servile ssujettissement à la lettre de la loi. Il y a là une certaine Dalogie avec leur religion, pour laquelle les pratiques xtérieures sont au premier rang, tandis qu'elle ne 'occupe presque pas de l'état intérieur de l'âme. L^ esprit "ni vivifie manque aux rites du Koran comme aux rites Bgaux que l'on fait découler des enseignements de iahomet.
Il nous reste à examiner la pénalité relative aux crimes ïontre les mœurs et contre la religion.
L'adultère a toujours été puni avec sévérité dans le neil Orient. Avant Mahomet , les anciens Arabes enfer-
(1) P. 111 , traduct. déjà citée.
(2) Dans ces cas-là, c'est surtout la peine de la bastonnade qui est appliquée. « Le bâton, dit le Koran, est un instrument descendu du ciel. »
maient les adultères entre quntre murs , pour les 7 laisser périr dans les tourments de la faim. Mahomet condamof l'adultère à la lapidation jusqu'à ce que la raorl s'ensuive. Mais il faut, pour qu'il y ait lieu de faire l'application de cette loi , que les deux coupables soiul mokhein, c'est-^dire majeurs, sains d'esprit, miunlmans, libres et mariés. S'ils ne sont pas mohheiia, ili en sont quittes pour cent coups de courroie, l'exil m l'emprisonnement d'une année. La femme mariée e( remplissant les conditions ci-dessus exigées, est hein. Par conséquent, le père et le frère peuvent 11 tuer, s'ils la prennent en flagrantdélit. Le mari, sainal la loi religieuse , ne devrait que la répudier ; mais il n'eit pas cependant poursuivi comme meurtrier s'il lui doQH la mort.
La preuve judiciaire n'est pas toujours facile à hin; car il faut, pour qu'elle soit complète, qu'il y ait ea M aveu , ou manifestation de grossesse , ou quatre téinoiti libres, pubères et aad'lt, qui aient vu le crime, tictt ttylum in pixide stibii [1].
On peut donc regarder cette pénalité contre l'adullèi* comme comminatoire plutôt que comme effective.
Le législateur d'un peuple à qui la polygamie fli permise veut racheter par la sévérité des peines le crédit où il a fait tomber l'institution sacrée du Il tend à effrayer par les supplices ceux relâchement de la morale domestique
(I) CnUit Tonnule ii'esf pasobligttolr'
des jouissances coupables. Mais Texcès même de ces supplices répugne tellement aux juges chargés de les appliquer, que de telles condamnations deviennent infiliment rares. Les mœurs et Topinion, même dans ce ouvernement despotique , semblent réagir contre les }is.
On peut faire les mêmes réflexions par rapport à la odomie, qui est punie également de la lapidation (1), t qui se prouve de la même manière que Tadultère.
Le chrétien ou l'infidèle qui commet un attentat avec iolence sur une musulmane libre, est puni de mort (S). 1 peut cependant sauver ses jours en embrassant Tislaûsme. On inflige le hhadd de la fornication (les 100 oups de courroie) à celui qui a cohabité ave/î la serante de son père, mais non au père qui a cohabité avec 21 servante de son enfant ; seulement , dans ce dernier as, le père paie la somme à laquelle la valeur de la serante a été fixée (3) . L'autorité paternelle aurait paru idée et foulée aux pieds, si, pour un délit commis à ion préjudice, un fils avait pu faire battre de verges son )ère ou son aïeul.
Une certaine latitude de juridiction est laissée au père )Ti chef de famille , lorsque des crimes de cette nature se commettent dans sa maison par un esclave et une servante lui appartenant. Il peut lui-même leur faire
' (1) P. 100 du Réçàlé, trad. déjà cilée.
(2) P. 99, id., ibid.
(3) P. 96, ibid. Dans le temps de Rninnzan, les crimes contre les UMeors sont punis avec un redoublement de sévérité.
288 niSTOTRB DU DROIT CRIMINEL
appliquer le hhadd, s'il a la preuve judiciaire d'ui semblable. Que si la servante est mariée à un ho libre ou à Tesclave d'un autre maître, c'est au s seul ou k ses représentants qu'appartiennent la con sance et la punition du crime (1).
On voit que la juridiction domestique, qui existe jours à un certain degré là où règne l'esclavage, e nettement séparée de la juridiction de l'Etat.
La bestialité, crime flétri par le Koran, doit être r reusement châtiée : l'animal souillé est livré aux mes ; quant au coupable , une peine correctionnel est infligée par le juge.
Le musulman libre qui a bu du vin est puni d coups de courroie; l'esclave de 40 (car, ne joui qu'à moitié des bienfaits de la vie, il ne doit supp que la moitié de ses peines) . Le chrétien ou infidèle puni d'aucune peine s'il n'a pas donné de scai public : en elTet , cette action n'est pas contraire à s
Du reste, le délit d'ivresse doit être prouvé par témoins ; mais il faut aussi que l'haleine avinée du pable témoigne contre lui. On punit donc le fait flag in.'iis on ne le punit ni moins ni plus , qu'il ai précédé ou non de faits semblables , qu'il y ait ou habitude d'ivresse.
Los injures ou imputations déshonorantes app (Jadf par his Arabns, sont punies de 50 à 80 cou| courroie, et, ce qu'il y a de singulier, c'est que 5
(I) P. 100, XUvtkU^, trad. (Ii'>j:i citée.
lu coupable de crime capital l'est en même temps )adf, on doit lui appliquer la peine du Qadf avant faire subir le dernier supplice (1).
crimes directs contre la religion sont punis avec ande rigueur : nous transcrivons littéralement les itions du Réçâlé à cet égard : ,
n met à mort le Zindyq» sans avoir égard à son
ntir-. (LeZindyq, c'est le musulman qui dissimule
idélité. )
n met de même à mort le sorcier musulman (2) qui
ostasié , à moins qu'il ne se repente , et on lui
le pour se repentir un délai de trois jours. Cela
clique aussi à la femme musulmane.
1 donne à celui qui , sans apostasier et tout en
3ssant l'obligation de la prière, déclare qu'il ne
a pas , délai jusqu'à ce que le temps d'une seule
•e se soit écoulé , et si , alors , il ne s'est pas
litté de cette prière, on le met à mort.
3lui qui omet de s'acquitter de la* prière en niant
igation est assimilé à l'apostat ; on l'invite trois
> à se repentir, et si, alors, il ne s'est pas repenti,
e met à mort.
eluî qui blasphème le prophète de Dieu est mis
ort sans qu'on ait égard à son repentir.
e Dimmy qui le blasphème par autre chose que
ui constitue son infidélité, ou qui blasphème Dieu
103, Irad. déjà citée.
: sorcier infidèle n'est puni que d'une peine correclionaelle.
« par autre chose que ce qui constitue son infidélité (1], « est mis à mort , h moins qu'il n'embrasse rislamisme. « La succession de l'apostat est dévolue à la commode nauté des musulmans. »
Ainsi, pour chacun de ces délits religieux, la mort, toujours la mort I L'omission même de la prière est m crime capital. Mahomet prêchait le Koran le glaiie ï la main , et disait : Crois ou meurs 1 » La loi rendiérit encore sur cette formule première, en disant : « Prieoi meurs 1 » Tout l'esprit de Tislamisme est là. Ce n'ait pas par la persuasion et l'amour que cette religion si . répand et se maintient : c'est par la crainte et la terreur. . La foi , qui est chez le chrétien le volontaire acquiese»ment de l'âme ; la prière , qui est le doux commerce di cœur avec la divinité : enfin toutes les pratiques du colll dont la liberté fait le mérite et la grandeur, sontimposéei à l'homme dans l'islamisme par le despotisme da l'homme. C'est bien la loi servile des descendaoii d'Ismaël , le fils de l'esclave , mise en contraste avec b loi de grâce des descendants d'Isaac , le fils de la femoa de naissance libre.
£t cotte religion qui enferme les parties les ploi nobles de l'humanité , c'estr-à-dire le cœur et l'esprit, dans des limites si étroites , dans de si insupporUUai étreintes , laisse au contraire un champ très-larga i
(1) Ainsi le chrétien qui aura dit que Jéius-Christ m la Ib ^ Dieu, ou que Mahomet n'était pas prophète, ne sera pas mil iaort, parce qu'il n'aura fait on cela qu'énoncer une propo»itioo du dofSi de sa i»eligion ; il ne sera que chAiié correctionnellement.
'exercice de nos facultés les moins nobles , celles des ens. Les facilités dn divorce , et surtout de la répudiaion de la femme par le mari ; la polygamie étendue de ^ius en plus dans son application pour les sultans , les cachas et les hauts dignitaires ; la permission qu'ils ont l'avoir des concubines sans nombre : toute cette législation rabaisse la femme jusqu'à n'être qu'un instrument le plaisir pour l'homme; et l'épouse légitime ne se élève un peu dans la famille musulmane que par la ;omparaison avec les concubines proprement dites, mfoncées plus bas qu'elle-même dans l'abjection de 'esclavage.
Il semble donc que plus l'intelligence est asservie tans l'ordre religieux , plus on doit accorder de liberté tnx sens. Au contraire, plus on veut affranchir l'intelligence , plus il faut que les sens soient enchaînés, ^'humanité a besoin , pour pouvoir vivre et prospérer, l'une certaine mesure de liberté et d'autorité. Il s'agit le savoir seulement comment ces deux éléments peuvent lire répartis de la manière la plus convenable à la dignité le sa nature. Sous ce rapport , la solution mahométane lent-elle être un moment mise en balance avec la soliv ion chrétienne ?
Qu'on y prenne garde pourtant , il faut qu'une nation dtune religion; c'est le lien nécessaire à son existence norale. Si donc elle ne veut pas d'une religion de liberté , 1 faudra qu'elle courbe la tête sous le joug d'une religion ie servitude. Alors , comme autrefois et encore aujourd'bui dans l'islamisme , des cérémonies et des prières
seront commandées aux hommes sous peine de s et il faudra créer un nouveau livre dans le Code ] afin d'étayer la loi religieuse. Pour l'Europe chrétie serait-ce là le progrès ?