LEGISLATION MUSULMANE. — SUITE
. Organisation judiciaire chez les Musulmans.'
Nous avons déjà dit que Mahomet lui-même rendait des décisions judiciaires qui ont été la première base des recaeils de lois composés plus tard sur les matières civiles et criminelles.
Après Mahomet, et dans les premiers temps de Tlslam, ïe Khalife continua de rendre la justice lui-même, d*apaiser les querelles et de punir les crimes d'après l« Koran et la tradition : les audiences qu'il donnait à certains jours étaient de véritables lits de justice , où n prêtait l'oreille aux plaintes des derniers de ses sujets. Cinq classes diverses d'employés devaient assister à l'audience (1).
Omar fut le premier khalife qui commença à partager ^t k déléguer régulièrement le pouvoir judiciaire ; il ft un écrit remarquable sur les devoirs austères qui 1 ncombaient à la charge redoutable de juge ( kadhy ou qadhy).
^) De Hammer, p. 157, Tableau de Vempire ottoman.
<( Rendre la jnstice, jdit-il, est un devoir institoé ps « ordre de Dieu. Décide avec équité les points diflScik <( qu'on te soumet, afin que le puissant ne s'autoris « pas de ta partialité, et que le faible ne désespère ps <( de ta justice. C'est à celui qui accuse de fournir I « preuve, et à celui qui nie de prêter serment... Quel <( sentence ,que tu as rendue hier ne t'empêche pa « aujourd'hui, quand ton sens plus rassis t'a remis su « la voie de l'équité, de rétracter un arrêt injuste : ea « le droit reste toujours à la même place , et il yan <( mieux y revenir que s'égarer dans l'erreur. Quand ) « doute s'élève dans ton cœur sur un point que le Konu « et la Sama n'ont pas fixé, étudie les cas de jurispro <( dence analogues et décide par eux. Donne à celui qv « doit fournir la preuve de l'accusation un délai au-det « duquel l'accusation devient nulle de droit... Tous le « musulmans peuvent témoigner, sauf celui qui est son <( le coup d'une condamnation, celui qui a été convainci <( de faux témoignage et celui dont on ne connaît pas L « généalogie. Garde-toi de l'impatience et de l'animositi M dans la recherche de la vérité et du droit , car cela « qui sait s'en préserver trouve sa récompense auprè « de Dieu (1). »
On ne peut pas nier qu'il n'y ait quelque chose (k religieux et de solennel dans un pareil langage. Poork vrai et pieux mahomélan, les fonctions de kadhy on d< juge sont des fonctions redoutables qu'il ne doit pas
(1) DcHamincr, Tableau de l'empire ollomant p. 206.
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briguer. Plusieurs personnages distingués se sont fait , ea les refusant ou en tâchant de s'y dérober , une réputation de justice et de sainteté. C'est ainsi que Khasmesah, profond jurisconsulte, fondateur de l'un des quatre principaux rites qui se partagent l'empire ottoman , aima mieux passer les dernières années de sa vie en prison et y mourir, que de céder aux instances du khalife Âlmansonr, qui voulait le forcer à accepter les fonctions de kadhy. On cite encore l'exemple de Ben-Farroukh, né en Espagne en l'an 1 1 5 de l'hégire. Ce docteur se fixa d'abord à Qeyraouân, en Afrique. Puis il alla étudier en Orient sous Malek et Abou-Haneefa, et là il rédigea des . propositions de jurisprudence dont on porte le nombre à dix mille. A son retour en Afrique, il y ouvrit une école à son tour. On voulut l'y nommer kadhy : son premier mouvement fut celui d'une religieuse frayeur en présence de la responsabilité de ces fonctions difiiciles. En conséquence, il refusa. Les anciens et les principaux du peuple insistèrent auprès de lui, mais en vain.
Alors on vit, sur le sol de l'Afrique , un débat d'une nature étrange et une scène d'une couleur tout à fait orientale.
Ben-Farroukh est saisi et lié par les habitants de Qeyraouân : on le fait asseoir de force dans la mosquée, et on commande aux plaideurs de venir lui soumettre hnrs causes : mais lui, dès qu'il les voit s'avancer, se Viet à pleurer en les suppliant d'avoir pitié de lui. Aussitôt on le charge de nouveaux liens, on s'empare de sa personne, on le porte sur le toit de la mosquée et on
le menace de l'en précipiter s'il persiste dans son refoi . Il ne veut pas encore céder à ces menaces : mais quand il ¥oit qu'elles deviennent sérieuses, il consent à reprendre sa place snr le siège de kadhy. Là on le garde àm j jusqu'à ce que deux plaideurs se présentent. Mais m ^ moment où ceux-ci lui expliquent leur cause , le Toift encore qui se met à pleurer en les conjurant de se retirer et en demandant qu'on lui épargne la douleor d'exercer de telles fonctions. Enfin , on se contente d'exiger de lui qu'il désigne un homme capable de rem* pliràsa place l'emploi de kadhy. Il fait cette nomination et se retire ensuite en Egypte, où il meurt (1).
Cette modestie, ou, si l'on yeut, cette humilité mt- ' sulmane, a quelque chose de remarquable ; et le fait, s'il ' est authentique, témoigne d'un esprit vraiment religîeoi.
Pcut-fttre ces anecdotes ont-elles été, sinon inventées, au moins embellies pÂr la fiction , afin de donner an kadliys un respect religieux pour les fonctions qu'ils sont appelés à exercer.
Le fait est que leur responsabilité est grave et délicate.
Le kadhy , dans l'institution primitive de Mahomet, ;j
(i) Noie du discours préliminaire du Réç«Mc, par B. Vincent, aalor ^ déjà cité, p. 23 cl 24. On elle encore rexemplc du docleor CM* 1 Ihoun, qui, aprrs avoir appris le Moueilha do iMaIck lui-ni(^mr. reviPi renseigner à Cordoiie, sa pairie : lui aussi reHisa arec ohsiinaliof l« ^ fonclions de kadhy, malgré rinsistance du khalife Ileschàni; pour» soustraire à la violonco (pic ce prince voulait lui faire, il s'ciifuilde Cordoue et n'y rentra (pie (piand il fut sAr de n'(>tre plus infjniél^* Enflu, on |»arle d'IIanccfali lui-même, qui éLiit né à Corfoii, ho M de riM'gire , et qui fut iiiis en prison par le khalife Almansour, por n'avoir fias voulu acr opter la place de kadhy.
seul des contestations les plus importantes et ine seul pour les crimes les plus graves. Il faut ;omme cela résulte des instructions d'Omar, que ii'on élève à cette magistrature se distingue à la ' la pureté de sa vie , sa droiture , sa sagacité et ice de la loi , qui comprend à la fois la loi civile i religieuse. Tout acte de simonie et l'achat à prix t de sa magistrature entraine sa destitution et de plein droit ses arrêts et ses sentences. Il n'a ppointements proprement dits, ni de salaire à
sur les plaideurs , ni de présents à recevoir ; int, il est entretenu aux frais de l'état, et reçoit, l'aliments ou d'indemnité pour son temps perdu, mrs modiques (1).
ndant, au-dessus du kadhy, il y avait dans ) ottoman un tribunal supérieur. C'est celui du ies kadhys , qui était assisté de quatre asses- ; qui jugeait les appels des kadhys de première I. La juridiction de ce kadhy supérieur s'éten-
les juges en même temps que sur les causes, rait , au reste , que sous les premiers khalifes , juge même inférieur avait auprès de lui des irs permanents appelés Oudoul ( les justes ) ou ovd (les examinateurs). Ces assesseurs avaient isultative, et le juge appelé Mufti ne rendait ses is les plus importantes qu'après avdir pris leur
Hammcr, Tableau de V empire oUoman,
En Espagne , il y eut cela de singulier que les \u catures des kadhys devinrent héréditaires et prin ainsi une couleur féodale. Les premiers d'entre e cependant ne s'étaient point « rués sur le tempor « comme le firent après eux les Beni-Gâchem , lesqv « étaient Malekys lorsqu'ils eurent été inyestis d( « judicature. Ceux-ci se transmettaient les sièges à t « d'héritage , de la même manière que l'on transi « des terres (1). »
Il fallait que les conquérants de l'Espagne eass subi k un bien haut degré l'influence des nations i quises, pour avoir dévié à ce point des principes mm mans de l'égale admissibilité aux emplois de judical d'après le mérite personnel. Rien n'était plus anti thique à l'esprit de la législation du Koran que rhéré< des terres et des fonctions.
Du reste , ainsi que nous l'expliquerons plus ta rien n'est plus complètement enfreint aujourd'hui i l'empire turc et dans tout l'Islam que les sages pré< tes de Mahomet et d'Omar sur l'équité et l'intégrité juges.
Cependant , il y a eu dans l'empire de l'islamii des révolutions et des réformes qui auraient dû rajeunir la vieillesse. Ainsi, quand la dynastie khalifes fatimites , sectateurs d'Ali ou Schyites , eat renversée en Egypte, le sultan Saladin déposa toos juges schyites , et favorisa spécialement le rite scha/
(1) Discours prclimioairc du Héçàlé, p;ir B. Yinceot, p.Vi-
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il appartenait Ini-mème. Cependant il fonda des de jnrispradence pour les autres rites , et après Fan 665 de l'hégire , El-MéUk-Ed-Dhâer-Bibars . an Caire quatre tribunaux , un pour chacun des rites , et cette institution s'y est perpétuée jus- »s jours (1).
surtout depuis la fondation de ces écoles, que ants et lettrés qui en sortirent formèrent une de corporation sous le nom d'Ulémas, i, quelques explications sont nécessaires. ;titution de l'Eglise est essentielle à la religion jue ; elle remonte au berceau même du christia- Dans cette rdigion purement spirituelle , et qui puya lors de sa fondation sur aucun gouverneirreslre , sur aucune force humaine , il dut y avoir principe une association , une société de fidèles , liiquement organisée. Quand ensuite , au nom de été temporelle, l'Etat reconnut l'existence de , il eut à régler avec elle les nq)ports qui durent
ensemble ; mais celle-ci ne changea rien à son ation intérieure : elle continua d'avoir son exisiropre et indépendante. Un certain nombre de es du clei^é entrèrent dsms les grandes charges
leoiirs prélîmioaire des Eludes sur la Un wmndiÊumej par sat, p. 27. Uo auteur a comparé les différences de ces ites aux rites romain, syriaque et arméuieD chez les caibolais cette comparaison n'est pas juste : car il n*y a là que irences de liturgie, tandis que dans la religion unitaire Muet, la diversité des rites entraîne la diversité des l^[isla-
et les foDctioDS élevées de l'État ; mats ces fond étaient exceptionnelles et en dehors de la mission ciale du sacerdoce. — C'était une espèce d'empnml faisait a l'Église la société temporelle , qui ne tro pas dans son sein des lumières suffisantes, et qui chercher sur les sièges épiscopaux et jusque dai cloîtres d'habiles administrateurs ou de grands n très. Mais le chef de l'empire n'avait qu'à dire ti Charlemagne : « Nemo militans Deo implicet se\ tm gœcularibus (1 ) ; » et aussitôt l'évèque retoun son siège , le moine allait se renfermer dans son cl le prêtre rentrait dans le sanctuaire , sans que l'I songeât à élever la moindre réclamation , la mo protestation contre une pareille mesure. Au cont elle n'avait fait que tolérer , pour le bien de la s temporelle, l'immixtion de ses pontifes dans les afj séculières; elle les voyait avec joie rendus, sani lange et sans partage, à leur vocation première et mission spirituelle. Ainsi , dans tous les états vra chrétiens, la position et les prérogatives du sac( étaient reconnues et acceptées, mais elles étaie même temps nettement définies.
Au sein de l'islamisme, au contraire, il n'y a ri( réponde k ce qu'est l'Eglise dans les états catholi rien qui ressemble au corps hiérarchique que appelons le clergé.
Mahomet, dont le génie était grand, sans doute
'A, Saint Paul, épiL à Timolhée, chap. ii, v. 4.
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mé comme toot génie homaîa qui procède de la seole iisao, foolot une chose impossible : il tenta de fonder leidigion sans sacerdoce. Pas de tacerdoce en Islam, \ril dit dans le Koran (1). Qn*arriTa^t-il ? C'est qn'il Itabiil one espèce de sacerdoce en dehors des prèsptions de son firre sacré. Or, ce corps devint d'autant is puissant et plus dangereux que le Koran , qui n'at pas préru son existence, ne pourait pas aroir limité ôieonscrit ses attributions.
Comment naquit ce sacerdoce dont Mahomet avait pouToir se passer? Il naquit, pour ainsi dire, de la De des choses. La tradition s'altérait. Le Koran, livré es inl^rétations diverses et contradictoires, donnait 1 BOD-seul^nent à l'établissement de rites différents i nous avons Cait connaître, mais à la naissance de les opposées et ennemies (i) . La masse du peuple , housiaste mais profondément ignorante , ne savait à i CBtendre. Il fallait donc une autorité qui l'empêchât s'égarer, une classe d'hommes chargée spécialement maintenir l'explication du Koran. Or, pour sauver Ile orthodoxie , il fallut commencer par la violer ; il lot autoriser ce que Mahomet avait formellement inter- I, l'institution d'un véritable sacerdoce. Dans l'islamisme, le dogme religieux est fort simple Oit réduit à peu près à un déisme pur; il semble con-
Vi heures mr la Turquie, Ubieioi, t. i^, p. S7. Pi Ptr exemple, celle des Schyitet qui domioeot en Perse et daus o^tnade partie de TA-sie. Oo comple jusqu'à soixaDto-dis sectes et Doo-orthodoses ao sein de rislamisme.
tenu tout entier dans la formule célèbre : Dieu e$tl et Mahomet eit ion prophète. Mais il n'en est ps même de ses préceptes pratiques et de ses ensei ments moraux, qui sont fort multipliés et fort compli Sur ces derniers points , les doutes et les scrupulei croyants à la fois sincères et illettrés allaient toujoi multipliant à mesure que s'éteignaient les derniers pagnons du prophète. Le Koran était souvent dan prescriptions d'une brièveté désespérante et i obscurité telle , que les lumières d'un interprète 11 des saines traditions ptfuvaient seules la dissiper on y lit ce passage : « Ceux qui désirent acqué « piété doivent garder de souillure leurs sept meni « de peur qu'ils ne deviennent pour eux les sept ( « de l'enfer. )^ Mais, comme le fait observer un a moderne (1), quels sont ces sept membres (2)? En consistent ces souillures? le livre n*en dit rien. D pour les bons et simples sectateurs de l'islam, lan site de recourir aux plus savants d'entre eux, aux pies de ces grandes et célèbres écoles où l'on ense les rites orthodoxen. Ils en vinrent insensiblement considérer comme les interprètes naturels de la loi gieuse, et comme leurs guides dans la vie spirituelli les transformèrent ainsi peu à peu en de véritable!
(1) M. L'bicini, fMlres êur la Turquie^ p. 56. Guillaumio, IH5I.
(2) Cc4 menihri»», suivant ririterpréuition den l'Iémaf, k oreilles, les yeux, la langue, le« pieds, les inains, le feolre pan es M'Xiielles.
^ qui, sous le nom d'Ulémas, furent appelés à exercer tte grande influence sur le peuple musulman.
Les croyants scrupuleux « qui craignaient d'omettre ou d ne pas bien comprendre certaines prescriptions relaves au mariage et aux funérailles , réclamèrent encore mr ces cérémonies l'intervention des Ulémas , et quoil'ane pareille intervention ne fût nulle part indiquée Ds le Koran, ceux qui voulurent s'en passer, ainsi 'on l'avait fait dans le principe, finirent par être [ardés comme des indifférents en matière religieuse, même flétris dans l'opinion comme des impies. Or , os une loi on le spirituel et le temporel sont nondément unis , mais confondus , l'influence acquise par
Ulémas dans les actes purement religieux du peuple isulman ne pouvait manquer de s'étendre bientôt aux rerses relations de la vi^ civile. Cet empiétement de nouvelle corporation sacerdotale fut encore favorisé et céléré par l'imprévoyante confiance que lui témoignëit les khalifes. Les khalifes , dans le principe , étaient otifes et juges en même temps que souverains; ils citaient la prière publique du vendredi , présidaient aux lémonies religieuses du Ramazan et rendaient euxèmes la justice. Quand leur empire s'étendit, ils se issèrent bien vite absorber par les soins de l'adminis- ^on militaire et civile , et ils n'hésitèrent pas à se fidiarger sur les Ulémas des fonctions sacerdotales et lAdaâres. C'est ainsi que ce corps joignit, à l'ascendant wral qu'il exerçait déjà sur l'esprit du peuple , une sorte ^ consécration légale et officielle.
304 HISTOIRE DU DHOIT CHIMINEL
Dans Torigine, le khalife avait le droit d'appuyer entreprise guerrière ou toute réforme civile impoi sur une ordonnance sacrée ou fetva, qu'il promu en qualité de pontife, et qui avait dans l'islam la qu'une bulle du pape avait au moyen-âge dans la tienté. Plus tard, le khalife remit à son délégué spi le Gheik-ul-Islam , chef des Muftis , le soin de i le fetva qui déclarait les actes émanés du pi politique conformes au Koran et obligatoires pou les fidèles. Tant que les khalifes ou sultans furei princes guerriers et despotes, le Cheik-ul^lilc grand Mufti ne fut qu'un instrument docile entre les du monarque. Mais quand les sultans de Constant cessèrent d'être des chefs militaires, quand ils s'( mirent dans la mollesse au fond de leur sérail, qua ressorts de l'autorité se relâchèrent entre leurs dèbilos , alors un pouvoir réel , pouvoir d'autant grand qu'il était plu» vague et plus mal défini , t en face de celui du souverain. Le corps des Uléti quelquefois au gouvernement de la Porte ottoman opposition systi'jmatique , et il y eut des muftis qui seulement refusaient h fetva au sultan, mais qui < fni|)paiont d'aiiathème les réformes proposées pa comme contraires à la doctrine d(; Mahomet. De nWolles rie |)alais et des soulèvements dejanissain avaient pour mobile primitif et souvent inconnu k tisme perlide des Ulémas.
l.'IJl/mia ou corps des Ulémas ne tarda pas à S( laîier vu deux hraîidins : la branche des Imans, ch
DES PEUPLES MODEREES. 30o
présider aux cérémonies et pratiques religieuses , et brandie judiciaire comprenant les kadhys ou juges et UuflU ou interprètes de la loi. Cette seconde bran- \ est devenue beaucoup plus considérée et plus puisite que la première. Le corps des Kadhys a tendu is cesse à s'enrichir par le droit du quarantième qu'ils lèvent sur tous les procès soumis à leur juridiction , )it auquel ils joignent des profits secrets beaucoup s considérables. C'est à eux qu'appartient l'administioD des mosquées et de tous les biens qui en dépenit et qui proviennent des donations ou immobilisations mues sous le nom de H'abom^ Ouaff^ H'abès (1). st dans leur sein qu'est choisi le chef de l'Uléma, dont attributions sont si importantes et si étendues. La )rématie des Ulémas n'est pas contestée : quand ils ^rcent une magistrature civile « ils ont sur les Imans B juridiction qu'on pourrait comparer à celle de nos ^es sur le clergé de leur diocèse.
Le corps des Ulémas n'est cependant pas une aristoitie. Comme le Mandarinat chinois , il est accessible à is« mais au prix d'un noviciat long et pénible. Tout idiant peut être nourri , entretenu et enseigné aux frais one des mosquées auxquelles est jointe une école. )Tès qu'il y a étudié dix ou douze années , et qu'il a ibi les premières épreuves , il peut devenir Iman. Il
(1) Voir le grand ouvrage sur la jurisprudeoce musulmane, par M. Grron, l'un de nos premiers Ârabis4uUs^ l. t, pp. 24 et 25. (L'au- V a eu Tobligeance de me communiquer ce passage en feuilles , le 'Volume n'ayant pas encore paru). Ces biens, qui s'appellent Evcafl, I Vidauts, forment les deux tiers delà propriété foncière en Turquie.
:)0G 11IST01RK DU DUOIT CIUMINKL
faut de plus quelques années d'études -el un nouvel examen pour àoyenw Mulazim (préparé), ce qui est le premier degré de VUléma. Pour qu'il soit apte à devenir Mufti et à arriver aux dignités principales de ce hanl sacerdoce de Vhlam, il doit consacrer encore sept années à rétude de la jurisprudence , de la dogmatique , de rinterprétalion orale, etc., et alors il reçoit le grade de Mudéri (professeur) , qui est conféré par le Cheik-tdhlam en personne. Enfin, pour parvenir tout à fait aux premiers rangs et jusqu'au sommet de la magistrature religieuse , il est tenu de parcourir tous les degrés du professorat jusqu'à celui de Suléïmanié. Alors il est Mollah de première classe et peut aspirer a tout, même à devenir lui-même Cheik-ul-Islam.
Voici à quelle initiation on soumet, en Orient, ceux qui sont appelés à juger et ii gouverner les peuples
VléVkB,
INTRIIPII^.TBfl I>K KA LOI.
JUCEM DES CINQ OHDRKtf.
I^T degré.
MULAZIM.
MUDftil.
3* degré.
Mollah.
Murriit.