‹ Histoire du droit criminel des peuples modernesChapitre 22 sur 38 · MV · texte numérisé non relu

MV

1*ir OiniR, Naîbr.

2« — Kadhys.

3« — MlTPKITIIIS.

4* -— Mollahs dhriïé.

Premier

urdre,

formant

0 cliMei. •

A» Mollahs MibrHJI.

r>« Mollahii Un 4 villM.

A» Mollah» dM *UW

fialnUfii.

3» Mollahs de. Sumhol.

L*i> KazUAikrrt d'Au-

tolii*.

1<* Kaii-Aakert de Moi-

mille.

CHBIK-IJL-ISLAM.

'Oriaot antique, les iMMom

Il est à remarquer que par cela seul qu'on a atteint, en subissant les épreuves voulues , tel ou tel degré de la hiérarchie, on n'a conquis qu'une aptitude et non un droit à l'exercice actuel de telle ou telle magistrature. Les Hulazims , les Mudéris et les Mollahs du premier ordre sont au corps des Ulémas ce que les agrégés sont en France au corps de l'Université.

Le tableau qui précède a été emprunté au savant ouvrage de M. Ubicini, sur la Turquie (1) : il donne une idée assez exacte de la hiérarchie comparée des Ulémas. On voit par ce tableau que la seconde branche judiciaire , comprenant les magistrats en exercice , se compose de Mollahs du premier ordre , de Mollahs de second ordre ou Mollahs deariïé , de Muffetiris , de Kadhys et de Naïbs. Les Muftis , dont se compose la première branche , ont un rang qui répond à celui des Kollahs de second ordre. Occupons-nous d'abord des HofUs. — Ils forment un corps de plus de deux cents membres , nommés à vie par le Gheik-ul-Islam , tous ^anx en rang et ayant pour attribution principale de délivrer des fetvas aux parties qui viennent les consulter. Ces fetvas sont aux affaires privées et civiles ce ^'est le grand fetva du Gheik-uUslam pour les affaires politiques, pour les décrets du monarque. La forme du

BcMOit leotes ei laborieuses. C'est parce qu'on mécoonait de plus en Vb dans nos sociétés modernes ces lois indispensables de ViniiiaUon W^ h participation au gouvernement de PÊlat, que les nations de "Europe semblent menacées d'une décadence prochaine. V) LHbres sur la Turquie, pag. 64.

fctva est très-simple. La question est très-neltemenl posée , puis elle est résolue aflirmativement ou négativement, sans aucune raison à l'appui. En voici uo exemple :

« Si Zeïd , étranger en pays musulman et ajrant qd « procès avec Amr, sujet tributaire, offre en faveur de « sa cause le témoignage de Bekir et do Béchir, étrange gers Tun et Tautre, la déposition testimoniale de ceinte ci peut-elle être recevable en justice?

« Réponse : Elle ne peut (1 ) . »

Il faut remarquer que de telles décisions , faites di bonne foi et par un docteur qui s'est Initié à la loi par plusieurs années d'études passées dans les écoles , ne sauraient guère être erronées.

Aussi , sans être absolument obligatoires pour la kadtiy, elles ont une grande influence sur son jugement.

Il a pu arriver quelquefois que deux parties ayant exposé séparément leur point do droit au Mufti, aient chacune obtenu de lui une sentence favorable ; alors le kadhy, sans tenir compte des fetvas, jugeait le procès d'après ses propres lumières. Mais le Mufti était ensuite appelé a rendre raison de ses consultations contradictoires, et s'il était convaincu de mauvaise foi et de corraption, il était mis ii mort : aujourd'hui, il n'est plus conrlainru'î, en pareil cas, qu'il la prison ou à l'exil.

FiO Mufti nn connaît donc qno du point de droit H n^

• Ij OInia/ : «« Kxirail dn In gnindc colU^clion «In Miifii Bebilj^^ Midoiillati KiïciHii. m x

donne qu'un simple avis , tandis que le kadhy juge le droit et le fait.

Maintenant, sous lé rapport de l'administration de la justice, la Turquie est divisée :

* 1® En une haute cour dejustice et d'appel [Ariodassi] divisée en deux présidences {Soudour) ou chambres, celles de Roumilie et d'Ànatolie, jugeant en dernier res^ sort. Les deux Kazi-Àskers sont les chefs de la magistralare, l'un en Europe, l'autre en Asie,^ et njomment aux emplois judiciaires vacants, sous la sanction du Chêik-ulr Islam;

2"* Les Mevleviets, grands ressorts judiciaires corres^ pondant à nos cours d'^appel ; ces ressorts se divisent en plusieurs Eyalets ou arron^ssements ,, dans lesquels siègent les Kazas ou tribunaux de première instance.

Il y a 23 Mevléviets et 94 Kazas dans l'empire de Turquie, ce qui donne un total de 11 6 tribunaux.

Ces tribunaux se composent : l"" du juge [Mollah ou Kadhy) ;

2** Du Mufti élu par la province parmi plusieurs candidats ;

3** Du Naïb (juge-suppléant ou substitut) ;

4° De l'Àyak-Naïb (lieutenant civil) ;

S» Du greffier (Bach-Kiatib.)

Ces trois derniers fonctionnaires sont à la nomination do juge lui-même.

Toutes ces charges sont révocables et annuelles. Quand le Kadhy a siégé pendant une année, il cède sa place à

310 HISTOIRE DU DBOIT CRIMINEL i

son successeur, el, sans perdre son grade, il n'a phu ^ rien à recevoir que du Vakouf. ■

Les Mollahs, Kadhys ou autres juges en activité, ne reçoivent d'autres honoraires que le Reçvm ou le quarantième sur la valeur de tous les procès soumis à leor . décision. i

Beaucoup d'entre eux exploitent avec une cupidité ; ignoble et oppressive cette année de judicaturOt sortoat ; quand leur siège est loin de Gonstantinople.

Ainsi on cite, tout récemment encore, Texempleds Mollah de Damas, qui, parti sans aucune ressource pov ; son Mevléviet , en est revenu Tannée suivante aiae 1,600 bourses [184,000 fr.)

Les juges assesseurs des deux chambres de l'iris dan^i et du tribunal de Vhtambol Cadiiêi , ont aasfl des honoraires fixes sur le budget de Tempire (1).

Ce sont les seuls Tonctionnaires de Tordre judiciaire qui soient dans ce cas.

Tribunaai criiiiineli.

1.0 tribunal civil do chaque province se forme en tribunal correctionnel ou criminel, on s'adjoignant le gouvornour du Liva (arrondissement administratif) eldei membres du Mnljlis. Ke Modjiis est composé H* J"

(i) iMlrti turia Turquie^ par UbicHii, png. 130.

DES PEUPLES MODERiNES. 311

gouverneur, président; 2** du délégué des finances ; 3** de révêque chrétien de la localité ;. 4"" du Kodja-Bachi, délégué des municipalités chrétiennes; 5"" des nobles (Vudjouh) élus par les habitants de la province.

L'impartialité à Tégard des Ratas ou chrétiens semble donc garantie par la présence de Tévêque et du Kodjor Bachi , et la masse des habitants est suflQsamment représentée par les Vudjouh, qui sont l'élément électif du tribunal criminel. Si on veut voir dans les Vudjouh quelque chose de semblable à ce qu'étaient sous la dei^ Dière république nos jurés de France (1),. qui étaient aussi élus dans les chefs-lieux de canton par les délégués des communes , on reconnaîtra du moins qu'ils sont en minorité dans un tribunal où. dominent des fonctionnaires et des juges.

La compétence de ces tribunaux s'étend à tous- les crimes et à tous les délits. Ils prononcent toutes les peines en dernier ressort, excepté la peine capitale- Les concjiamnations a mort sont soumises à la révision du conseil suprême de justice, à Constantinople, et l'arrêt définitif doit être signé par le sultan (2) .

Le conseil suprême de justice connaît aussi directe^ ment des crimes commis contre l'état, ainsi que des malversations, actes de violence et abus de pouvoir commis par les principaux agents de l'autorité dans

(1) Il n'en est pas moins curieux de retrouver quelque chose de l'élémeut du jury dans un gonvernemenl réputé despotique, tel que «elui des Osmanlis.

(2) Code pénal de iSiO, art. 1".

312 IlISTOIRK DU DROIT CRIMINEL

Texercice de leurs fonctions. C'est devant ce conseil que comparut en 1849 Hassan-Pacha, gouvemeur da Koniah, sous la prévention d'avoir tué, dans un moment de colère, un domestique du Mal-Madiri. Hassam-Padn fut condamné pour ce fait aux travaux forcés à perpétuité> dans la ville même qu'il avait administrée comme gouverneur pendant plusieurs années (1).

Outre les tribunaux ordinaires dont nous avons décrit la composition, il y a, pour les procès soit civils, soit criminels, où sont impliqués des étrangers, destribunan composés mi-partie de membres étrangers et indigèneit « les uns permanents, les autres siégeant altematii»ment, suivant la nationalité à laquelle a[)partiennént les parties ou les accusés, et élus parmi les notables deb nation par l'entremise dos consulats (2). » Les devoin et les attributions de ces tribunaux, ainsi quoTaprocédnre qu'ils doivent suivre, sont tracés avec un soin minntieax par le firman d'institution.

On peut dire (|uo ce sont les premières règles législatives sur la procédure, notamment en matière criminelle, qui aient été promulguées dans le monde de l'islaDi. Jusque-lii, les voi(îs et moyens pour arriver a la découverte Ho la vérité étaient h pou près laissés a l'arbitraire et à la discrétion du Kadliy. Il employait a son gré, soit il l'éffanl dos accusés , soit à l'égard des témoins dont il soupntnilait la véracité, les instruments de la

I; LellrfK nur la Tun/Hiny drjà ritros, |». 123. '2 Id.Jhid,

«rlure (1) ou la bastonnade, qui, appliquée préventivenent, devient une espèce de torture judiciaire. Son plus [rand mérite n'était pas la circonspection et la prudence, nais la célérité, et dans Tesprit de l'opinion et de la ègislation de l'Islam, on aurait donné le prix, non pas

la meilleure , mais à la plus prompte expédition des affaires.

Aussi, quand l'historien Cantemir, qui aurait dû lourtant être plus dégagé que bien d'autres des préjugés le l'islamisme (2), veut nous donner l'idée d'un magistrat modèle, il prend pour type le visir Chuchurli-Ali- ^acha, et nous trace ainsi son portrait : « Lorsqu'il ( siégeait au Divan, il était impossible de le considérer ( sans admiration ; car il était d'un esprit si vif et si < délié qu'il pouvait faire trois choses à la fois, comme i s'il eût été divisé en trois parties. Pour expédier ( plus promptement les affaires, il faisait lire à la fois c deux requêtes; il entendait chacune des deux causes, c anssi bien que si elles avaient été répétées trois ou c quatre fois, et il prononçait, en conséquence, une c sentence convenable. Il écoutait en même temps

(l)Onsesouvieut que dans Taffaire du père Joseph, qui aurait élé >tiassiné à Damas par les juifs pour que son sang servît à arroser les ^^ azymes le jour de Pâques, le Radhy du lieu instruisit Taffaire ^* iBoyen de la torture. Mais aussi les Anglais prétendirent que les ^oigoages accusateurs avaient été arrachés par la peur et par la *^*rffrance, et ils se servirent de ce moyen pour faire réviser et casser • ^utetfce de mort qui avait été prononcée contre plusieurs juifs par ® tribunal de la localité.

m Cantemir abandonna le service de la Porte-Ottomane pour celui '^ h Russie; il mourut en Ukraine, en 1723.

3U 1I1HT04HK DU DHOIT CHIMIMKI.

« celles ({ui He plaidaient devant le Kazi-anker , ell « renvoyant TArzi-h&l , lui dictait la «entoiice qa « devait donner (1). »

Quel OHt Taccuiié, quel eut le plaideur qua n'eflnian pafl cotte manière de hdcter (2) les afTairei , %i adroir par riûstorien oriental? <}ui ne pr(')férerail , mftmeai |)lu» de fraiH, les formen lenten et quelquefois trop eoi pliquéoH de non procédures ?

Le rapprochement des Européens et des musulmi dauH les tribunaux mixtes accoutume pou à peu c dentiers à suivre les formes régulières d'inslroctioD ^ sont prescrites par le nouveau sultan. Ces tribuni donneront aux juges indigènes Texemple de la pratu| des réformes dont le llalli-Shéri/f de Gulhané (3| pris rinitiative en 1839.

Ce Hatti ShérifT a essayé de rompre d'une mani< éclatante avec Je système judiciaire et pénal qui <ft fondé sur le Koran et sur toute la tradition religieuse! riniamisme. II a eu pour l)utd*importer dans la It'Kiftl tion musulmane (Wa principes empruntés à la civili»aU chrétienne vX curo|)éenno.

Cette (5K|)è('j) (le charte d*Al)dul Medjid a été lesigi rie réformes importantes (|ui se sont opérées en Turqu dans le droit rriminel. Si vais réformes se consolidffnl, res nouveaux |)rinci|)es se naturalisent en Turqui malgré Popiiosition, tantôt sourde, tantôt avouét;

^1; iMlrrn Mur in Turqulr, llhirini, p. 125. {2) Kxprf)Mion vvXvhni ilis M, i\v. Otruwwxu. •''\i lliilli .Slii'iiiï voiil (Jirc bulle (Jii H'M^MKMir, 1miIIi:iJii Klult**''

DES PEUPLES MODEREES. 315

ma^ on peut regarder comme clos le premier âge iaire des Ottomans, et par conséquent des Mahomèpuisque le sultan de Constantinople a succédé au le pouvoir temporel et spirituel des anciens khalifes, artant de ce point de vue , nous pourrions donc ner ici notre analyse de la législation musulmane ; lous ne devons nous occuper dans cette partie de ouvrage que des premières phases du droit crimi- 3s peuples. Mais comme le Hatti-Shériff n'est qu'un e essai, qu'une espèce d'échafaudage placé devant eil édifice toujours subsistant, nous ne croirons ortir du sujet dans lequel nous devons nous circonsen ce moment, en montrant la véritable portée de mesure, qui a excité tant de scandale dans le e dévot de l'Islam, et qui a été si fort encouragée cident par les puissances européennes.

;HG II1ST(MUE DU UHOIT CUIMINKL

CUAPITHK VI V.

licUlHI.ATION MIJHUMVIANIC. — HIIITK KT KIN.

Da» rt^furiiietf Jiidlelalroi al pf^nulfltf daiu reinpirn otloiiian.

lliôti n'ûsl plus antipathique li resprit de rîHlami quo ridéo do pro(jrè$. 11 no Haii|*ail on 6tr6 aiitreii dans un ordro do chottoH dont Tunitariiinio ost TeiN ot où la léginlation civilo ont intimonient unie k la U Jalion roligieuHO.

Malf(r6 lo pouvoir d(mpoti(|un que nos préjuiféi e ]nmïH allrihuoiil au sultan , co princo no peut 4'lianK<)r la loi ; or, toutn la loi oHt VAMinha avoir \'i\\kUHi\)iiv Malioniot : olln ont donc ou dans lo Ko ou daoK h)s (MilrolinuH cpio Ioh dinciplon du propInHi? nH'jinillis d(! Ha propro hoiirlio.

I.os dnrnilH du princo qui Hont ronlrairoK à la poiivonl liion lasuspnndns niaiHnon Tabolir. (londéf ont, aux ynux des niUMuhnauH, la niAnio valour qii* suspension do VliahfuiH varpiin (^n Auf^lotorn*, qt minr m état de. Hiét/f iU», Vam ou d<î rorlains dôpî iiM'iiLs pourrait avoir (*n l'Vanco.

r/(>st au uiiliiMi d*uh p<^upl(; inipré^né dr pan^ i(l(H*s, i\\ut d(*ux sultans dn (lonstantiuopli* ont (*y d*a('roniplir d(;s réfornics iniportanl(!S, pn*s(pio ra«lin

Le sultan Mahmoud eut Tadresse de paraître s'appuyer sur le Koran lui-même, pour détruire, non-seulement les superfétations et les abus qui s'étaient mêlés à l'isla- Qisme, mais des institutions que Mahomet lui-même avait affirmées ou fondées.

Mahmoud brisa Je corps des janissaires qui, après avoir été longtemps redoutables par leur valeur aux troupes européennes, leur étaient devenus inférieurs en science stratégique, et ne voulaient se prêter à aucune •iforme. Ces soldats privilégiés n'étaient plus que des liétoriens, qui suspendaient sans cesse, sur le souverain, Ibv ôpée menaçante.

^" Il prépara plusieurs autres réformes qui tendaient à étabhr entre ses sujets de diverses religions et de tfeiersf s nationalités , la liberté des cultes et l'égalité éntiEith loi, qui senties principes du droit européen. 9 Cependant ce n'est que du règne de son successeur, iihdiil^Medjid, que date, à proprement parler , le nou- *fitti régime s^^pelé Tanzimat (Tanzimati Khaïrie, Hieureuse organisation.)

"1 le 3 novembre 1839, en présence du sultan et de Ihmte la cour, du corps des Ulémas, de tous les fonc- 4loiiftaires civils et militaires, des représentants de toute Éeg piûssances alliées résidant à Gonstantinople, des "Ikheiks et Imans de tout rang et de toute hiérarchie , Asl patriarches des trois religions , du rabbin des Juifs , ^ tous les notables et chefs des corporations delà ^«^kitale, réunis dans Timmense parc de Gul-hané , situé ' Auas l'intérieur du palais de Tap-Kapou, Réchid-Pacha,

alors ministre dos affaires étrangères, donna lecti haute voix du hatti-shériff , émané de la volonb souverain, représentant de Mahomet. Voici en ( tonnes était conçu co hatti-shériff, espèce dé conc tion nouvelle de Tcmpire :

TRADUCTION DU IIATTI-SIIÉRIFF DANS LA RÉUNION QUI Â LIEU A OULliANÉ LE 43 NOVEMBRE 4839.

« Tout le monde sait que dans les premiers b de la monarchiOf ottomane, les préceptes glorieu Koran et les lois de Tempiro étaient une règle touj honorée. En conséquence, Tempire croissait en fon en grandeur, et tous les sujets, sans exceptioDi avi acquis au plus haut degré Taisance et la prospérité. Di cent cinquante ans , une succession d'accidents ( causes diverses a fait qu'on a cessé do se conforme code sacré dos lois otdos règlements qui en découlei la force et la prospérité antérieures se sont changée faiblesse et on appauvrissement.

« (l'est qu'on effet, un empire perd toute stal quand il cosse d'observer ses lois.

<( Ces considérations sont sans cesse présent notre esprit, et depuis le jour de notre avénemei trAno, la pensée du bien public, do l'amélioratioi rétat dos [)rovinco.s et du soulagement des peu n'a cessé de l'occuper uniquement. Or, si l'on consi la position géographi(|uo dos |)rovinces ottomana fertilité du sol, Taptitudo et rinteiligence des habita

#a demeurera cooTaÎDca qa'en s'appliqnant à trouver la moy«[is efficaces , le résultat , qu'ayec le secours de fiiea Dons espérons atteindre , peut être obtenu dans l'espace de quelques années. Ainsi donc, plein de con- Cance dans le secours du Très-Haut , appuyé sur Finleitession de notre prophète , nous jugeons conrenable éB chercher , par des institutions nouvelles , à procurer an provinces qui composent l'empire ottoman le bienfait d'une bonne administration.

€ Ces institutions doivent principalement porter sur ■mis points : 1"* les garanties qui assurent à nos sujets Me parCadte sécurité , quant à leur vie , leur honneur et Ibv fortune-; 2^ un mode régulier d'asseoir et de préhier les impôts ; 3"* un mode également régulier pour Il levée des soldats et la durée de leur service. , € En effet, la vie et l'honneur ne sont-ils pas les biens

phis précieux qui existent? Quel homme, quel que l'éloignement que son caractère lui inspire pour la lUence, pourra s'empêcher d'y avoir recours et de par là au gouvernement et au pays , si sa vie et honnrar sont mis en danger? Si, au contraire , il iMît à cet égard d'une sécurité parfaite , il ne s'écartera ftK des lois âe la loyauté , et tous ses actes concourront ■I bî« du gouvernement et de ses frères. ^ € S'fl y a absence de sécurité à l'égard de la fortune, ■te le monde reste, froid à la voix du prince et de la Iptaie, personne ne s'occupe du progrès de la fortune ■iUique , absorbé que l'on est par ses propres inquié- (^■iles. Si, au contraire , le citoyen possède avec confiance

320 IIISTOIIIE DU DHOIT CRIMINEL

sespropriùlôs de toute nature, alors, plein d*ardour [ ses affaires dont il cherche à élargir le cercle, d'étendre celui de ses jouissances , il sent chaque ^ redoubler on son cœur Taniour du prince et de la pal le dévouement à son pays. Ces sentiments devieni en lui la source des actions les plus louables.

« Quant il Tassietto régulière et fixe des impôts est très-important de régler cette matière , car TElal est, pour la défense de son territoire, forcé à des dé| ses diverses , ne peut se procurer l'argent nécessaire ( ses armées ou autres services , que par les coolribul levées sur ses sujets ; mais, grâce à Dieu I ceux de n empire seront dans quelque temps délivrés du fléau monopoles , regardés mal à propos autrefois comme source de revenu. Un usage funeste subsiste ena quoiqu'il ne puisse avoir que des conséquences dé treusos ; c'ost celui des concessions vénales connues i le nom iïIlUzam. Dans ce système, Tadminislra civile et financière d'une localité est livrée a Tarbiti d'un seul homme , c'est-ii-dire (pielquefois à la mai fer des passions les plus violentes et les plus cupif car si le fermier n'est pas bon , il n'aura d'autre (|ue son propre avantage*.

« Il est donc nécessaire que désormais chaque oi bre de la société otloinane soil taxé pour une qu( d'impôt déle^millé(^ en raison de sa fortune et de facultés, et que rien au-delà ne puisse être exigé de il faut aussi (|ue des lois spéciales fixent et limitcnl dépenses d(î nos anné(»s de terre et de mer.

DBS PEUPLES MODERUBS. 321

4 Kmi qne, comme nous l'ayons dit, la défense du yjys soit nne chose importante , et que ce soit un deiroir pour tons les habitants de fonmir des soldats à cette 1d, il est deyenu nécessaire d'établir des lois pour légler les contingents que deyra fournir chaque localité, selon les nécessités du moment, et pour réduire à*qua- Ireoudnq ans le temps du senrice militaire. Car c'est i la fois faire une chose injuste , et porter un coup mortel à r^s^culture et à l'industrie , que de prendre, sans noir égard à la population respectiye des lieux, dans fmk ptos , dans l'antre moins d'hommes qu'ils n'en peumt fournir ; de même que c'est réduire les soldats au 4éfespoir et contribuer à la dépopulation du pays , que ^ les retenir toute leur yie au senrice.

4 En résuqié , sans les diyerses^ lois dont on yient de iwr la nécessité , il n'y a pour l'empire ni force, ni ikàesse , ni bonheur, ni tranquillité. Il doit au contraire kg attendre de l'existence de ces lois nouyelles. ' € C'est pourquoi , désormais , la cause de tout pré- WBÊBL sera jugée publiquement, conformément à notre hî diyine , après enquête et examen ; et tant qu'un jufement régulier ne sera point interyenu, personne ne pourra, secrètement ou publiquement, faire périr une fersoime par le poignard ou par tout autre supplice.

€ U ne sera permis à personne de porter atteinte à rhonneur de qui que ce soit.

€ Chacun possédera ses propriétés de toute nature ,

A en disposera ayec la plus entière liberté , sans que

fersonne puisse y porter obstacle ; ainsi par exemple,

321 ffISTOIRB DU DROIT CRIMINEL

les héritiers innocents d*un criminel ne seront privés de leurs droits légaux , et les biens du crii ne seront pas confisqués.

« Ces concessions impériales s'étendant & ton sujets do quelque religion ou secte qu'ils puissenl ils en Jouiront sans exception. Une sécurité parfai donc accordée par nous aux habitants de l'empire, leur vie , leur honneur et leur fortune , ainsi que 1 le texte sacré de notre loi.

« Quant aux autres points, comme ils doiven réglés par le concours d'opinions éclairées , notre c do justice, augmenté de nouveaux membres autan sera nécessaire , auquel se réuniront , k certains que nous déterminerons, nos ministres etlesnotafa TEmpiro , s'assemblera h l'ofTet d'établir des lois mentairoH sur ces points do la sécurité , de la vie la forluno, et sur colui dorassietlo dos impôts. Ch (lanM cm assomblooH , exposera librement ses idi donnera son avis.

4( Les lois concernant la régularisation du s militaire seront déballue» au conseil militaire séance au palais du Sérasqiiier.

« Dés qu'une loi sera finie , pour être ?i jamais l)le et exécutoire, elle nous sera présentée; noui neron» de notre sanction , que nous écrirons en té noire main impériale.

<( Comme coh présente» inslilulions n*ont pou que de faire refleurir la religion , le gouvernemei nation et l'empire, nous nous engageons Ix ne rion

;oit contraire. En gage de notre promesse, nous s, après les avoir déposées dans la salie qai renie manteaq glorieux dn prophète , «n présence de s Ulémas et des grands de l'empire , faire serment lom de Dien et le faire faire ensuite par les Ulémas . p^mds de l'empire.^

)rès cela , celui d'entre les Ulémas ou les grands ipire , ou toute autre personne que ce soit , qui it ces institutions, subira, sans qu'on ait égard ;, à la considération et au crédit de personne, la orrespondante à sa faute, bien constatée. Un code iera rédigé à cet effet.

»mme tous les fonctionnaires de l'empire reçoivent l'hui un traitement convenable , et qu'on régulaes appointements de ceux dont les fonctions ne t pas encore suffisamment rétribuées, une loi use sera portée contre le trafic de la faveur et des i (richven) que la loi divine réprouve , et qui est s principales causes de la décadence de l'empire. es dispositions ci-dessus arrêtées étant une alté- 3t une rénovation complète des anciens usages , ce impérial sera publié à Constantinople et dans tous IX de notre empire, et devra être communiqué lement à tous les ambassadeurs des puissances résidant à Constantinople, pour qu'ils soient s de l'octroi de ces institutions , qui , s'il plait à dureront à jamais.

ir ce , que Dieu très-haut nous ait en sa sainte le garde.

les héritiers innocents d'un criminel ne seront point ' privés de leurs droits légaux , et les biens du crimiiMi ne seront pas confisqués.

« Ces concessions impériales s'étendant à tous noi sujets de quelque religion ou secte qu'ils paissent être, ils en jouiront sans exception. Une sécurité parCaiteest donc accordée par nous aux habitants de Tempire, dans leur vie , leur honneur et leur fortune , ainsi que Texige le texte sacré de notre loi.

a Quant aux autres points^ comme ils doiTent être \ réglés par le concours d'opinions éclairées , notre conseil ] de justice, augmenté de nouveaux membres autant qnH ; sera nécessaire , auquel se réuniront , à certains jeun ■ que nous déterminerons, nos ministres et les notables de j TEmpire , s'assemblera à l'effet d'établir des lois régi»- ; mentaires sur ces points de la sécurité , de la vie et de la fortune, et sur celui de l'assiette des impôts. CbacoB, dans ces assemblées , exposera librement ses idées e( donnera son avis.

M Les lois concernant la régularisation du service militaire seront débattues au conseil militaire tenant séance au palais du Sérasquier.

« Dès qu'une loi sera finie , pour être à jamais valable et exécutoire , elle nous sera présentée ; nous ^o^ ; nerons de notre sanction , que nous écrirons en tète , de notre main impériale.

a Gomme ces présentes institutions n'ont pour bot que de faire refleurir la religion, le gouvernement, la nation et l'empire, nous nous engageons à ne rien faire

[ui y soit contraire. En gage de notre promesse, nous foulons, après les avoir déposées dans la salle qui renlerme le. manteau glorieux du prophète , ^en présence de tous les Ulémas et des grands de Tempire , faire serment par le nom de Dieu et le faire faire ensuite par les Ulémas . et les grands de l'empire.^

a Après cela , celui d'entre les Ulémas ou les grands de l'empire , ou toute autre personne que ce soit , qui violerait ces institutions , subira , sans qu'on ait égard aa rang, à la considération et au crédit de personne, la peine correspondante à sa faute, bien constatée. Un code pénal sera rédigé à cet effet.

« Gomme tous les fonctionnaires de l'empire reçoivent aujourd'hui un traitement convenable , et qu'on régularisera les appointements de ceux dont les fonctions ne seraient pas encore suffisamment rétribuées, une loi rigoureuse sera portée contre le trafic de la faveur et des charges (richven) que la loi divine réprouve , et qui est One des principales causes de la décadence de l'empire.

« Les dispositions ci-dessus arrêtées étant une altération et une rénovation complète des anciens usages , ce rescrit impérial sera publié à Gonstantinople et dans tous les lieux de. notre empire, et devra être communiqué c^fficiellement à tous les ambassadeurs des puissances affiles résidant à Gonstantinople, pour qu'ils soient témoins de l'octroi de ces institutions , qui , s'il plait à Dieu, dureront à jamais.

a Sur ce , que Dieu très-haut nous ail en sa sainte ât digne garde.

« Que ceux qui feront un acte contraire aux présentes institutions soient Tobjet de la malédiction divine , et privés pour toujours de toute espèce de bonheur. »

Ainsi , Tun des points principaux sur lesquels porte le Hatti-Shériff , ce sont les garanties propres à assurer à tous les sujets de l'empire, Musulmans ou Raia$, uoe ^ sécurité complète , quant à leur vie , leur honneur et leur fortune.

L'établissement de ces garanties n'est pas précisémert contraire à l'ancien droit du Koran, car du moment que les infidèles, dont le pays a été conquis par les Hnsolmans , paient le Djézieh ou la capitation , a leur mf 4i devient le même que le sang musulman , et leur pro- « priété la même que la propriété musulmane (1). »

Mais le Hatti-Shériff a servi de point de départ h un ordre de choses dans lequel les Ratas ou infidèles "^ ne sont plus seulement comme des tributaires protégés, ■■. mais comme des sujets duwSultan, mis sur un piedd'égi- j litô complet avec les croyants eux-mêmes. \

Les Ratas ne jouissaient pas, dans l'empire de TislaiD, • de ce que nous appellerions la capacité civique; ils n'étaient aptes ni au service militaire , ni aux fonction administratives et diplomatiques ; leur témoignage n'était pas môme recevable en justice.

Maintenant , leur témoignage a autant de valeur léple que celui (les musulmans (2). Tous les sujets de l'empire,

(1) Paroles d'Ali, citées par Rosseew Saial-lliiaire, HitUÀnibpagne ^ p. 155, t. m.

(2) Ordonnance du mois de mai 1850.

DBS PEUPLES MODERNES. 3Sl5

iodUtinctement , sont appelés à faire partie du contingent, et en conséquence sont affranchis du haradj ou impôt personnel qui représentait l'impôt du sang (1 ) . De hauts emplois diplomatique^ ont été attribués à des chrétiens, it, dernièrement encore , c'était un Grec, M. Gallimachi, qui représentait à Paris la Porte Ottomane.

On comprend la vive opposition que suscite cette politique nouvelle sortie du Tanzimat , laquelle s'applique à relever les chrétiens de la Turquie de l'état d'infériorité et de demi-oppression où ils avaient été tenus depuis la conquête de GonslantinoplB.

Cette opposition se manifeste surtout en Egypte, dans le midi de la Syrie, et, plus que partout ailleurs, en Arabie , à la Mecque , le berceau et le centre du mahomé^sme.

Un pareil esprit public est également contraire à l'observation du code pénal de 1840, dont la promul7 gs^on a été encore un pas immense fait dans la voie de la civilisation.

Par le premier article de ce code, le sultan a renoqcé ai droit de jugement direct en matière criminelle, principe qui avait toujours séparé le droit de l'islamisme du droit public européen.

« Le Grand-Seigneur, dit cet article, s'étant engagé b ne faire périr ni publiquement, ni secrètement, soit .

(1) Cette ordoDDaDce , qui a roécooteoté les chrétiens plus encore |M les nrasalmans, a excité de telles craintes, qu'on en a suspendu l^oieotioD pendant quelque temps. Maintenant, le conseil de la guerre W chargé d'employer les moyens propres à la faire obsenrer. ( Lettres NT (a Turquie^ de M. Ubicini, p. 318.)

par le poison ou tout autre genre de mort, ac criminel avant que son délit ait été constaté et < damné par la loi , il n'est permis à aucun employi à nul autre de faire périr un individu quel qu'il s un visir même ne pourra en agir ainsi à Tégard berger. )> La suite du même article donne ensuite vie des accusés des garanties inconnues jusqu'à ce dans la législation de l'islam : a Tout procès pou entraîner la peine de mort sera jugé jmbliqueî devant le Cheikr^l-hlam , si le crime a été comn Constantinople, et il ne "pourra être mis à exéci sans avoir été soumis préalablement à la san< impériale. Si le crime a été commis dans un éloigné de la capitale, le procès sera jugé dans le du conseil dudit pays , et le jugement définitif po la connaissance de Sa Hautesse, qui prononcera V en conséquence. y>

L'art. 4 du même code n'est pas moins remarqua

« Sa Hautesse s'étant abstenue d*usurper les bie les propriétés d'aucun particulier , il n'est plus pe à personne de s'approprier par force le bien d'au ni de contraindre personne à vendre ses propr pour s'en emparer injustement. y>

C'est, comme on voit, la destruction complet l'ancien despotisme oriental.

Mais ce qui caractérise principalement la nou législation musulmane , ce n'est pas tant cette d^ tion si nette de la division des pouvoirs et cette li si précise apportée à la souveraineté du sultan :

plutôt un effort pour dégager la loi proprement dite de ia morale et du culte que Ton avait jusqu'alors identifiés avec elle. -

Nous avons expliqué ailleurs comment s'étaient formés les .quatre rites suivis dans les diverses parties de Tislam. Dans l'empire de Turquie , en^ particulier , on suivit longtemps le rite d'Haneefah ; puis en 1549, une 3spèce de digeste , puisé principalement dans les pressriptions de ce rite, fut rédigé par le savant Gheik IhrahiwrHabbi , natif d'Alep. Ce recueil, écrit d'abord m arabe, puis traduit en turc, est connu sous le titre le Moulteka-Ul'Ubu/r (confluent des deux mers) . C'est se code quia servi principalement de règle aux Kadhys Bl aux conseils de justice , depuis l'époque où il fût rédigé; en 1834, il fut corrigé et augmenté par ordre dit gouvernement de la Porte. On le compléta avec des extraits empruntés à la Sunna, ou recueil des traditions Diales venant da prophète, kVIdimcHi-Ummet (accord le la nation) , qui contient les explications et décisions légales des quatre premiers Khalifes , et au Kyass (comparaison) ou recueil des décisions jurisprudenti elfes Nndues par les quatre grand3 Imans des trois premiers siècles de l'hégire.

' Tel qu'il a été refondu en 18214, le code Moulleka est une vaste compilation en deux volumes in-folio , et qui Mtient beaucoup plus de préceptes religieux et moraux pie ÙB dispositions législatives proprement dites.

Les matières qui y sont traitées sont divisées en 26. ivres. Voici les titres des cinq premiers :

1^ Taharet, purifications.

S"" Salât (enturc Namaz), prière.

3^ Zekhiat, aumône.

4^ Sainir, jeûne.

5^ Hadj, pèlerinage.

Ces cinq prescriptions sont de droit divin et oL res , comme éman'ant du prophète lui-même.

Ce code traite ensuite de la guerre , du con du droit de succession et des testaments, du mar la répudiation, de Taffranchissement, etc.

Dans les deux derniers titres (25 et 26), on une réforme de la pénalité arabe primitive : le c'est-à-dire la vengeance du sang, et le Tali( abrogés ; il en est de même de la Dia ou Dû cienne composition pécuniaire pour homicide, n'existe plus à Gonstantinople que comme repré les droits de la partie civile (1 ) .

Or, cette législation modifie évidemment c Koran lui-même, qui s'exprime ainsi sur le i volontaire :

« 0 croyants, la peine du Talion est écrite <i meurtre. Un homme libre sera mis à mort { « homme libre, l'esclave pour un esclave, la « pour une femme. Celui qui pardonnera au m « de son frère, aura droit d'exiger un dédomma « raisonnable, qui lui sera payé avec reconnaissai <i adoucissement est une faveur de la miséricorde

(1) Ubicini, Leltreit nur la Turquie, p. 108.

DES PEUPLES MODERJHES. 329

« Celui qui portera plus loin la vengeance sera la proie

<( des tourments, etc. (1). »

<i Si le meurtre est involontaire , ajoute ailleurs le

« Koran, le meurtrier doit la rançon d'un fidèle cap-

^ tif, et à la famille du mort , la somme fixée par la

<ï loi , à moins qu'elle ne lui en fasse grâce (S) »

Ce même code de Moulteka, qui substitue ainsi ses prescriptioHs à celles du Eoran , contient un livre vu, sous le titre à'Emr, Nehi (ordonner, empêcher), lequel a pour but de constituer tout musulman juge et vengeur des transgressions de la loi à l'égard du souverain qui en est dépositaire. Gela rappelle l'article de notre dernière cgnstitution républicaine qui la plaçait sous la sauvegarde de la vigilance et du patriotisme du peuple français.

Le code pénal de 1840 va plus loin encore que le code Moulteka. Il supprime dans tous les cas la hia , ou composition pécuniaire , et punit de la peine capitale l'assassinat ainsi que les coups et blessures qui ont donné la mort (3) . Pour le vol , il remplace par sept UKs de prison la peine de la bastonnade et celle de la QQtilation (4).

À côté de ces innovations pénales , on peut placer les éformes que l'on a commencé d'opérer en Turquie, en

(1) Ghâp. II, tome 1, p. 32 de la IraductioQ in-12 de 1839, par M. 'ardn de Tassy^ librairie de Dondey-Dupré, à Paris.

(2) Koran, ehap iv, môme traduction, même tome, p. 101.

(3) Art. 10 et 11.

(4) Art. 11.

matière de procédure criminelle, par rinstruction qui suit le ûrman d'institution des tribunaux mixtes dont nous avons parlé dans notre dernier chapitre. ' Cette instruction prescrit positivement aux juges « de « rejeter tous les aveux qui auraient été obtenus par « des violences et des menaces ou par des promesses, « tout en admettant ceux qui auront eu lieu volontaire- « ment et sans violence. — De n'employer jamais, et « pour quelque motif que ce soit , la bastonnade ou « toute autre peine corporelle, etc. (1). y>

Gela implique évidemment l'abolition de la torture, qui était souvent employée comme moyen de procédure par les Kadhys. On espère que la jurisprudence des tribunaux mixtes s'étendra peu à peu aux tribunaux ordinaires.

Quoique ces nouveaux décrets ne forment pas des codes méthodiques , ni complets , ils marquent , suivant nos idées européennes et chrétiennes, de grands progrès relativement[aux institutions passées de l'empire ottoman. Mais la constitution de Gulhané et toutes les ordonnances qui en ont été la conséquence , sont-elles considérées par les mahométans comme des lois fondafnen taies et définitives ? C'est ce qui est fortement contesti par les fervents sectateurs de l'islamisme. Ainsi qu nous l'avons dit en commençant ce chapitre , les décret émanés du souverain fOurfJ n'ont qu'un caractèr essentiellement provisoire et temporaire... Ces décre'

(1) Finnaii du 29 uiars 1850.

soot censés remplir les lacunes laissées par le Chéfiât (1) ou législation arabe primitive; ils ne sauraient prévaloir d'une manière durable, s'ils étaient en contradiction flagrante avec elle.

L'Uléma fait contre ces innovations une opposition constante , tantôt secrète et tantôt avouée. À Alep, à Adaoa, à Damas , les Eadbys et les Kaïmacans continaent contre les chrétiens leur système d'actes arbitraires et d'avanies. Dernièrement encore, des Ulémas demandaient que l'on fît décapiter un Arménien catholique (fikite trov/oait àla tortv/re. Son crime était , disait-on, d'avoir blasphémé contre le prophète (S) .

Du reste , il est reconnu que la loi civile et religieuse, qu'on ne distingue pas , est immuable, et que les kadhys ne doivent juger que suivant cette loi. Si quelquefois ils obéissent aux décrets du sultan dérogatoires à la loi , c'est qu'ils y sont forcés par la volonté du souverain ;

(1) Le Chériat est composé, comme on sait, du Koran, de la Sunna^ ^ Udima-y-Eummet et du Kiass : ces recueils de préceptes religieux ei mils sont dus à Tintervention successive du prophète, des corn- Fifioons du prophète, et de ce qu'on pourrait appeler les Pères de f église islamUe. Ils sont rédigés en arabe, tandis que les Kanouns Mot écrits en turc.

(S) Ecrit de Tarsous, le 2 juin 1850, par le correspondant de la GaxeUe du Midi, à Marseille. Le même journal raconte le fait suivant, qo! prouve que l'arbitraire n'a pas été détruit en fait, par le Hatti- Skéiiff de Gylhané : — i< Gaspard Dalifar, Arménien catholique, (• est insulté à Adana par un prêtre schismalique arménien ; il i'as- « signe devant le Kadhy, et là, ils se réconcilient* Le Kaîmacan, K Ifabmoud-Bey, les fait appeler et les met en prison l'un et l'autre. f LePacba écrit pour faire mettre Dalifar en liberté. Mahmoud-Bey i< n'exécute pas l'ordre, sous prétexte que Dalifar étant en prison i< Ta maudit lui, sa mère et sa sœur. »

souvent, tout en obéissant, ils protesteront ; mais,l plus souvent encore, ils refuseront d'appliquer ordonnances qu'ils regarderont comme novatrices impies. Pour la mise en œuvre du nouveau code péi le kadhy peut être appelé à informer sur un crim< instruire une affaire, et par suite, à s'occuper d culpabilité du prévenu ; mais ce kadhy alors ne | noncera pas de condamnation : les délégués moments du pouvoir indiqueront la peine , le sultan la ratifi et le coupable sera puni ; mais, en somme, a ce ser: procès fait, pour ainsi dire, moitié au parquet, mi en dehors du juge (1). »

Il y a de nos jours, chez quelques savants, une es| de Mahométomanie qui affecte de préférer le ré( social né de l'islamisme, à celui sous lequel nous vii dans notre vieille Europe. Rien ne leur parait admirable que cette unité compacte de la société mi mane, où tout précepte se trouve à la fois sanctionné la morale et par la loi , où l'autorité civile et l'auti religieuse se confondent en une seule. On voit poui les inconvénients d'une pareille unité, par la dilDi de l'adoption définitive des innovations essayées dai loi civile. L'élément religieux , ou supposé tel , est, sa nature môme , immuable ; il tient de la natur Dieu qui ne change jamais. Le Koran est ainsi ù contenir le dernier mot des révélations du ciel. Les

(1) LeUredeM. Perron, célèbre arabisant, et auteur detatr tioD d'un savant ouvrage sur la législation musulmane, dont (\ volumes grand iu-f<> ont paru, publiés à T imprimerie royale.

laDs, les Muftis et les Ulémas peuvent commenter ces réTélations , mais non les modifier. L'homme ne peut )a8 remanier l'œuvre de Dieu.

Si donc la loi spirituelle et la loi temporelle ne sont [u'one seule et même loi, elles ne peuvent se plier à aucun hoDgement, se prêter à aucun progrès, sans que le prinipe fondamental de l'islamisme soit détruit, sans que la eligion de Mahomet soit ébranlée jusque dans sa base.

Voilà le secret de ces tiraillements qui se font sentir ans le sein de l'empire ottoman et qui finiront peut-être ar amener un déchirement entre la Turquie proprement lite, devenant de plus en plus européenne par les mœurs t par les institutions , et l'Asie musulmane , qui a conmé dans toute leur rudesse primitive les traditions et a foi des premiers compagnons de Mahomet.

Combien n'y-a-t-il pas plus de sagesse dans l'idée 'hrétienne, qui distingue l'ordre spirituel qui vient de )iea de Tordre temporel qui vient des hommes ; qui ^pare le dogme, toujours inaltérable, de la loi et des QstitatioDS temporelles, nécessairement mobiles et progressives I Du reste, le Christianisme ne repousse pas, il Wrise même, là où il domine, une certaine union, une alliance légale entre la puissance civile et la puissance ^lésiastique. Cette union est utile à la société politique Jus qu'à lui-même. La sécularisation trop absolue de État consisterait à en expulser Dieu, tout comme l'exaération de la maxime constitutionnelle le roi règne et e gouverne pas a amené les peuples à se passer de lonarques et à se constituer en république.

Si donc les Mahométomanes opposent ce appellent la belle unité sociale de l'islamisme à h sioji des pouvoirs ecclésiastique et civil qui eiisti la civilisation européenne , c'est qu'ils prennen point de départ la scission de ces deux pouvoirs que l'a faite l'esprit révolutionnaire depuis 1792, ( qu'il voudrait Ja consommer aujourd'hui par des m encore plus radicales. Mais cette scission n'est essentielle aui sociétés chrétiennes ; c'est un fai moderne qui semble destiné à montrer la vitalil veilleuse de notre religion, résistant à une épreu ferait périr toute religion d'invention humaine.

Que ceux qui ont tant d'admiration pour I'ud l'islamisme expriment donc hautement leurs regi faveur de l'union des deux pouvoirs dans le s< Christianisme, telle que certaines époques du moy( nous en ont offert le modèle. Qu'ils sachent ren( légitime hommage à cet ordre de choses qui avait l'élément immuable et l'élément progressif sans ab l'un dans l'autre, et qui avait su appuyer ce qui ( toujours sur ce qui ne passe jamais I

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