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CHAPITRE V

LÉGISLATION DE GHARLEMAGNE.

Tendances toutes germaniques de ce prince.

Le titre que nous donnons à la période dans laquelle ous allons entrer (1 ) suffit pour faire comprendre que ous n'avons pas dû y rattacher les peuples vivant sous i loi de Mahomet , qui n'a pas fondé dans le Eoran de acerdoce régulier.

Cependant, nous ne pouvions omettre complètement histoire criminelle du peuple musulman , et en particulier celle des Turcs , bien que ces conquérants de '7sance fussent placés par leujr origine, comme par ^ religion , en dehors de la grande communauté des étions européennes. Les forces mahométanes se sont DQvées, depuis onze ou douze siècles, en contact esque continuel avec les forces isolées ou réunies des

t) Nous dirons dans le dernier chapitre de ce livre pourquoi nous ^ons pas voulu nous servir de cette expression : Période Ihéoerali-

Étals chrétiens. Or, écrire les annales de ses ennemis, c'est écrire une partie des siennes. Du reste, la civilisation de rislamisme , qui se meurt , sans avoir pu atteindre i*âge mûr, a pu être comparée, à quelques égards, à la civilisation germanique encore au berceau ; mais noiu ne serons pas exposé à la mettre en parallèle avec Télat social où le christianisme a élevé TEurope moderne.

Du point où nous nous sommes placé, nous n'avons pas h faire beaucoup de chemin en arrière pour revenir des Turcs de Mahmoud et d'Abdul-Medjid aux Franc» de Pépin et de Gharlemagne, et la transition du coda Moulteka aux Gapitulaires ne sera peutrôtre pas anifi brusque qu'on pourrait l'imaginer.

De même que les successeurs de Soliman « sans atMliquer à Stamboul les traditions du khalifat de Bagdadt essaient de greffer sur un fond asiatique dont ils M sauraient se détacher dos idées empruntées k la pcrfec* tibilité europécruH'., le [)otit*fils de Charles-Hartel , k desciindant de ces maires du palais qui avaient défends la liberté germanique avec les leudes d'Austrasie cootrs les derniers Mérovingiens, se laissait engager par b papauté à rétablir le vieil «empire romain au profit ds sa race à demi-barbare.

Ce ne fut pas, au surplus, sans une sécréta et Bp^ rieuse répugnance, que le roi des Francs, le glorieux îa** qucur des Saxons et des Lombards, consentit à refi* les insignes d'une dignité ii laquelle se rattachaient des idées et des traditions qui lui étaient profondéniea* étrangères. On a taxé d'hypocrisie l'expression de ceW

ïpugnance (1] ; une telle accusation prouve un esprit

ien superflciel et peu d'intelligence du vrai caractère

t des sympathies réelles de Charlemagne.

Ce grand homme n'eut d'inclination au romanisme

|ae comme chrétien et enfant de l'Église. Gomme homme,

omme souverain et comme législateur, il était avant tout

'ranc et Germain. On le reconnaît dans ses habitudes

!xtérienres , dans ses goûts , dans la direction de ses

Jées , dans l'esprit de ses institutions. Il était plus à

aise avec les courts vêtements de ses ancêtres que dans

;s riches manteaux et les robes traînantes, qui étaient

) symbole obligé de la majesté impériale. <i II ne porta

que deux fois dans sa vie , dit son biographe , ces

gênantes parures : une fois à la prière du pape Adrien,

et une seconde fois sur l'invitation d'un autre pape,

Léon m. )> — Il se plaisait , suivant le même auteur,

à recueillir et à graver dans sa mémoire les chants

nationaux et barbares qui célébraient les exploits des

héros et des rois des vieux âges (2). »

Ce n'est ni dans la molle Aquitaine ni sons le ciel

(i) Quo lempore imperatoris Augusti nom^o accepit; quod primo lanioni avenatus est, ut adfirmarel se , eo die , quamvis praecipua •lifUat esset, ecclesiam dod iotraturum , si pontificis coosUîum iMCÎre poUiisset. (Eginbard, VUa Kar. Magn.j 28.) €Q Vestiia patrio, id est fraucisco, utebatur.... peregnua vero vesiMoia, qttamvis polcberrima , respuebat, née uoqaam eis iodui ilîckUor, eioepto quod Romae semel, Adriaoo pontifice petente, et Bnua LeoDe successore ejus supplicante, louga tuoîca et cblamyde iiîcUis, calceis quoque romaDO more formatis ioduebatur. llem barinra et aotiquissiiiia carmioa , quibus vetenim regum Ktos et bella caoebantur, scripsît memoriaBque maudavit. (EgÎD., "^.Kar. Jlf., 28el29.)

serein de Tltalie, que le monarque de tant de paj ira fixer sa résidence favorite : ce sera au noi brumeuse Âustrasie, non loin des bords du Rhi élèvera la cité d'Aix-la-Chapelle , qui fut sa capitî massif d6me de pierres, au-dessous duquel il git d'hui encore dans le tombeau.

Aussi , parcourez aujourd'hui la vieille Allei vous retrouverez partout les traces de ses pas < traditions populaires. Mayence, Cologne, Francl tendent que les pierres de leurs monuments remuées par cette puissante main (1). Des abl des châteaux sans nombre dans les forêts de Tl de Saxe et de Souabe redisent le nom de Charlem on montre encore en Bavière les vestiges du cana . lequel il essaya de joindre le Danube au Rhin, d&l^

(1) Dans ces pays du Rhin, où les confréries de maçons < si grandes choses, les légendes locales ont placé Gharlemag les chefs de ces confréries. Du reste, la plupart des charl -capitulaires de Charlemagne sont datés de ses manoirs < menses royales situées à Seltz, Worms , Mayence ou prés d Il firéquenta beaucoup moins les bords de la Seine et de la 1 ceux du Mein, du Rhin et de la Meuse.

(2) On montre les traces de ce creusement de terre près tenheim, et le village qui est auprès a gardé le nom de Grat Les annales de Fulde donnent quelques détails sur ces i travaux, qu'interrompirent plusieurs invasions et que min éboulements occasionnée par de grandes pluies. L'Allemagne dans son culte pour Charlemagne qu'elle semble vénérer c héros ou plutôt comme un saint national, s'est en queK divisé ses reliques. Ainsi, sans parler du trésor si riche de drale d'Aix-la-Chapelle, Vienne, Dresde, Munich possèdent < ments, des bijoux, des livres de prières, des armures que Ton appartenu au grand empereur germanique.

a Ratisbonne ; ce prince, qui aurait uni sur sa tète l'empire d'Orient à l'empire d'Occident , si la vieille Irène avait accepté sa main, voulait mettre en communication les Bataves et les Grecs , A.ii-la-Chapelle et Byzance , rOcéan et l'Hellespont.

Mais c'est dans des monuments plus authentiques et plus durables encore que s'est révélé le germanisme de Charlemagne : nous voulons parler des œuvres législatives auxquelles il consacra un^ si belle part de sa Iongue et glorieuse vie.

iir.

Ce que la législation de Ghariemagoe emprunta aui lois mérovingiennes ;

en quoi elle en diffère.

Les peuples ont un merveilleux instinct pour conserver dans l'héritage de leurs traditions ce qui appartient à leur nationalité. Or, la France capétienne semble ne garder aucun souvenir de la législation de Charlemagne. Philippe-Auguste et saint Louis , Beaumanoir et Pierre Desfontaines ne citent jamais les Gapitulaires (1). Au contraire, la législation des Othons, les Miroirs de Saxe et de Souabe et même les statuts mystérieux de la Sainte- Wehme sont tout pleins du nom et de la mémoire du grand empereur.

Ce que les vieux instincts populaires ont su si bien

(1) On n*en trouve pas trace dans les ordonnaoces du Louvre. C'est VB droit qui s'éteint en France avec la dynastie carlovingîenne.

ilômêlor et discerner, une sorte do préjugé moderne, établi dans un inonde superficiel, Ta de nouveau embrouillé et dénaturé ; on ne craint pas de présenter aujourd'hui Gbarlemagne comme un novateur qui voulait marcher plus vite que son siècle, et qui cherchait à ressusciter la civilisation romaine au sein de mœurs à demi barbares.

Il nous semble que pour bien se rendre compte do gouvernement de ce monarque, il faut distinguer en lui l'administrateur et le législateur.

Même comme administrateur, Gharlémagne ne fut pas un novateur absolu, s'eiïorçant d'importer, comme le czar Pierre le Grand, les intitulions et les idées de la civilisation au milieu de la barbarie. Il se servit des éléments existantSi épars et confus au sein de ses vastes états ; seulement il les rapprocha, les réunit , et autant que possible les relia on faisceau. Par ses Jfim i)omtntc« il répandait ses ordres et ses instructions Sur tous les points de son empire. Par les ducs , les comtes et les évoques qui venaient a ses assemblées nationales , il apprenait doux fois par an les vœux, les plaintes et les besoins dos provinces. Il suppléait ainsi à l'insuflisance des correspondances de celte époque par i^ne sorte d'action et de réaction administratives qu'il provoquait avec assez do régularité. G'est ainsi qu'une sorte de circulation du sang social étaitconlinuollemententreleoue parla force d'impulsion do son infatigable génie. —En tant que législateur, Gharlémagne nous apparaît moins encore comme un novateur systématique et absolu. On

lit plutôt le considérer comme le Justinien des lois es. Très-souvent, il révise, il extrait, il additionne ^nnments déjà existants des législations nationales conciles généraux ou nationaux : en un mot , il le bien plus qu'il ne crée.

endant il fit un certain nombre de lois et ordon- ;, soit dans ses assemblées générales, soit tout n vertu de sa propre initiative et de sa propre autoées presque toujours des circonstances, ces lois mrtant un caractère de généralité, surtout dans les es politiques. ^

s il n'en fit pas, il n'essaya même pas d'en faire le uniforme : il laissa à chaque nation, à chaque $a législation et ses coutumes, m, Il fit remettre à ) homme sa loi, » dit Eginhard (1), c'est-à-dire la ticulière à chacun des peuples qui lui étaient sout par laquelle ce peuple devait être jugé. ,nd Charlemagne faisait des révisions ou des addit la loi salique , par exemple , ces révisions ou ces )ns devaient être approuvées par les Francs-Saliens, entés dans l'assemblée nationale par leurs évèques , ibbés , leurs comtes et leurs Scabins (2) . Les çoris faites à la loi des Bavarois ou à la loi des trds devaient également avoir l'assentiment des ns ou celui des Lombards, lois continuaient ainsi d'être nationales ou perlles , et non territoriales.

giohard, Vila Kar. Mag. Cap. 29.

apiluL UI, ann. H03, cap. 19 et Baluzii prœfalio, viii.

3iS HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL

Mais en quoi différait donc ia législation carlofiiH gienne des législations antérieures? Le Yoici :

Les codes barbares de la yieille Europe , tels que la toi salique et celle des Ripuaires , s'abstiennent généralement de tout conseil moral ; ils ne renferment guère que des dispositions pénales ou prohibitives (1 ) . Il n'en est pas de même de ceux des Capitulaires de Cbarlemagne qu'il a promulgués pour tous les sujets de son empire, en dehors des limites des nationalités diverses. Ce grand empereur, qui usait si bien du glaive des combats, comprenait cependant que la force n'est pas un moyen suffisant pour civiliser les peuples et réformer les sociétés. Il sentait qu'il fallait chercher dans la libre conscience des hommes la plus intime sanction de ses lois. De là, ses efforts pour réveiller l'idée du devoir, l'amour de la vertu, par de nobles préceptes, par de pathétiques exhortations. Gomme tous les législateurs primitifs qui ont laissé leurs traces dans l'histoire de l'humanité , il tâchait de faire entrer la morale dans les cœurs par les voies les plus diverses ; il cherchait dans ses lois elles-mêmes des moyens de prédication et d'enseignement.

C'est par le même motif que Charlemagne fit avec l'Eglise une si intime alliance ; c'est pour cela qu'acceptant le titre A'évéque du dehors y donné jadis à Constantinet à Théodose, il s'appuya sur la papauté à qui il demanda de bénir sa couronne impériale. C'est dans le même but qu'il tint un si grand nombre de conciles nationaw. j

(1) Nous nekparhns que de l:i portion de ces codes relaliveao**^ criminel.

destinés à faire connaître et à répandre les doctrines de TEvangile et les préceptes de TEglise.

Sans cesse en guerre pour défendre ou pour propage? le christianisme, Tépée, la loi et la parole sainte devenaient pour lui le triple instrument de la civilisation des peuples et du perfectionnement des sociétés.

Il trouvait les nations germaniques de son empire arrivées à un âge social contemporain de celui où Télément théocratique avait dominé en Orient ; il fut donc amené à introduire cet élément au sein de la législation européenne, dans la mesure où le permettait la distinction des deux pouvoirs , ce principe fondamental du chrislianisme.

Presque tous ses Gapitulaires furent faits et rédigés^ soit avec le concours des évêques et des grands, soit avec celui des évèques seuls. Aussi on trouve dans une grande partie des lois que contient ce recueil , non-seulement des préceptes de morale, mais des prescriptions religieuses et canoniques.

Si donc on voulait rechercher ce qu'il y eut de nouveau et d'original dans la législation des Gapitulaires, en la comparant à celle des Francs sous les Mérovingiens,, on la trouverait dans cette couleur morale dont Gharlemagne lui donne l'empreinte , bien plus que dans quel- ]ues légères différences de prohibitions elde pénalités. C'est lui qui inaugura dans l'Europe du moyen-âge cette manière de concevoir la loi comme impérative et instructive pour la conscience, au lieu d'être simplement coërcitive et intimidatrice, ainsi que dans les temps

antérieurs. Or, cetto double compétence que le législateor s'attribue dans le for intérieur comme dans le for eitérieur, est, ainsi que nous l'avons dit ailleurs , le principal caractère auquel on reconnaît la seconde phase de U civilisation des sociétés , phase que nous avons appelée , théocratique dans VHistoire du droit criminel det peuples anciens (1 ) .

Cette tendance de Charlemagne à faire de la théocratie l'amena à s'appuyer beaucoup sur le clergé chrétien et sur les livres sacrés ; et comme l'Evangile ne lui four- , nissait que des principes de morale individuelle et non i des règles sociales, il remonta naturellement jusqu'à la législation de Moïse, et il reproduisit textuellement dans ses Capitulaires , comme articles de loi, des versets extraits de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome (2).

Les grands principes do justice commutative , appuyés sur raulorilé de la révélation mosaïque, étaient aiusi recommandés aux ju^jes, non pas peut-être comme application immédiate et usuelle , mais comme sujet d'études et de méditations. On pouvait comparer la loi salique et les autres lois barbares , revues et rééditées également par Charlemagne, avec les monuments sacrés de rOrieut. La simplicité majestueuse des prescriptions mosaïques était mise en parallèle avec la rudesse des coutumes

(1) Voir cel ouvraKO, qui a paru chez Joubcrt, à Paris, en 1849.

(2) Voir surtout IcconimonroincMit du livre VI, dont la première loi est celle du talion, enipninléc à la (i(;nèse : « (juicumque effiiderit humanum sanguincin, fundelursangnis illius. \) Gen. xi,6.

iques ; le wergeld germanique, institué primitivement ir tout meurtre, même volontaire, avec la composition luniaire des Hébreux , permise seulement pour Tho- :ide pai^imprudence ; et enfin la vengeance du sang , c le talion , qui , bien entendu et bien interprété , nifie le mal rétribué par le mal , en un mot Texpia- 1 , ce fondement moral de toute pénalité humaine.

Duand Gharlemagne cesse de faire ainsi de la théorie le droit criminel et religieux, et qu'il se laisse ratner sur le domaine de la morale proprement dite , rs il s'appuie non plus sur l'Ancien , mais sur le Nou- LU Testament. « La cupidité , dilr-il , consiste à convoiter le bien d'autrui et à n'en faire part à personne, iprès qu'on l'a conquis. Suivant la parole de l'apôtre, ce vice est la racine de tous les maux (1 ) . »

A.illeurs, il recommande en ces termes la pratique de îspitalité : « Que personne, soit riche, soit pauvre, tie s'avise de refuser l'hospitalité aux voyageurs ; que personne ne dénie le toit, l'abri et l'eau du foyer à tout liomme qui voyage sans offenser la loi do Dieu , et encore moins à ceux qui ont entrepris des pèlerinages pour l'amour de Dieu et pour le salut de leur âme. Que ii l'on veut encore ajouter d'autres bienfaits à celui le l'hospitalité proprement dite, qu'on sache que l'on în recevra de Dieu la meilleure des récompenses , tinsi qu'il l'a dit lui-même : « Celui qui recevra un

) Juxta aposlolum, hœc est radix omnium malorum. 1 Timolli., ^0. {Capilul, lib. V,. ann. 800, n'> 15, p. 484.)

<( seul petit enfant en mon nom , me recevra « même (1). »

Les Capitulaires abondent ainsi en principes mo étayés de textes de l'Evangile et des épiti%s de Paul. On voit , par les citations que nous atons f cornaient ces préceptes étaient formulés.

Quant aux prescriptions canoniques, elles sont fort multipliées. Ainsi Tobservation du repos p( dimanche est rigoureusement ordonnée : « Ceu « ne s'abstiennent pas, dans ce saint jour, du laboii « de la taille de la vigne , de la moisson ou de h « chaisoa , sont abandonnés , non à la justice sécQ « mais à la justice du prêtre (%). »

On trouve dans le livre vi des Capitulaires des criptions bien plus rigoureuses, soit sur Tobsen du dimanche [3] , soit sur le respect pour les m soit sur Tobligation de la prière. Il est recommand( fidèles de jeûner et de faire des oblations pieuses dant trente jours après la mort de leurs pa défunts (4). Un peu plus loin, il est ordonné à loi laïques d'apprendre par cœur et de réciter tous les

(1) CapUul. ann. 802, n» 27, p. 37Q, Baluze; texte cité d( Mathieu, ch. 18.

(2) Non in laicorum dislricUone, sed in sacerdoiis easiigation sislal, lib. vu, n» 276, p. 1086. — Idem. 11 faut remarquer (] péuitences et autres pénalités canoniques étaient sanctioDoé Vexegualur^ et, s'il le fallait, par l'intervention deraulorilésée

(3) No« 189 et 20o.

(4) N* 97, p. 957, id., ibid. Cette loi avait pour but d'aboli

un précepte contraire , la coutume païenne de donner des fesuê

les funérailles.

DES PEUPLES MODEKJNES. 347

le symbole des apôtres et l'oraison dominicale. Les comtes et les centeniers doivent donner l'exemple , en s'instruisant soigneusement de la loi de Dieu. S'ils ne le font pas, ils seront punis disciplinairement sur le rapport des Missi Dominici (1 ) .

Ces exemples suffisent pour montrer dans quels détails de pratiques pieuses ne dédaignait pas d'entrer le grand empereur. Pour adoucir les mœurs de ses farouches compagnons d'armes, il voulait qu'ils devinssent sérieusement chrétiens; il leur ordonnait d'abaisser leurs fronts dtiers devant le Tout-Puissant. Il croyait ensuite pouvoir leur défendre , avec plus d'autorité morale , d'oppriûer les pauvres et d'être injustes envers les petits (2).

Cette immixtion de la loi civile dans le for intérieur lous parait , maintenant , quelque chose d'inoui ; à cette poque, où la force matérielle avait tant d'empire, on 'aurait pas compris la valeur d'un précepte moral dénué e tonte sanction extérieure.

Organisation judiciaire.

En matière d'organisation judiciaire, comme pour tout ^ reste, Charlemagne agk par voie de réforme et de

(i) N<»290, p. 971, id.jibid.

(S) N<» » et 29 du Capitul. de 802, pp. 364 et .371 , id. Voir aussi ^ 282, \ïb. VI. Le n® 3 du Capiltd. de 819, où Charlemagne ordonne •es juges d'entendre les causes des pauvres avant toutes les autres, ^ 4le les aider, de leur donner un avocat s'ils ignorent la loi ou ne 'Veoi pas s*expliquer, p. 590, id.

348 lIISTOlRiS DU DBOIT CRIMINEL

perfeclioDQcmeut, et non de création a priori et refonte complète.

Nous avons dit déjà, en commençant ce chapitn, quel parti il tira de l'institution des Mi$$i Z)omi»ictij pour régulariser et activer l'administration générale co royaume. Mais cette institution elle-môme exil sous les Mérovingiens ; seulement il lui donna ooe cacité et une régularité inconnues avant lui.

Les Miiii étaient au nombre de deux : un évèquei un abbé, et un comte palatin. C'était la représeol des deux éléments supérieurs de la société. Ils dans quatre provinces différentes quatre plaids mois, et les évêques, comtes et magistrats de tout pays devaient s'y rendre, sans qu'on admit d'autre 6X( que la maladie; et encore l'absent devait, dansceMJ se faire représenter par un viguier (1).

Les Mim punissaient de l'amende les comtes et tcniers qui se négligeaient dans la répression descrimiii ils (lestituaient ceux qui s'iHaicnt laissé gagner par présents [i], A la destitution, on joignait des pei encore plus sévères , quand le juge avait puni un hoi par haine ou par méchanceté et dans un autre but la justice (3).

De plus, il n'était permis aux comtes d'acheter terres ap[)artenant à leurs administrés que dans placité public, en présence de témoins irréprochablefi

(I) Capilul. d.'il. aiiii. 803.

^2) Capilul, de 779, addition duiiiiée par Sirmoiid .m n^'SS, p-<^| a .V XI, ihid., p. IV7.

DES PELPLES MODERNES. ' 340

ï leur juste Taleur (1). En cas de contravention, la ite élait annulée par lettres du roi ( per ju%%ionem ttram).

Les comtes siégeaient quelquefois dans les cités chefsn, et plus souvent encore dans des châteaux en lOfs des villes , cantella , qui devenaient alors euxmes des capitales. Ils tenaient trois ou deux sessions * an. Leurs assesseurs, sous les Mérovingiens, avaient élus indistinctement parmi tous les hommes libres istant au plaid, et ils s'appelaient alors Rachimwg$. Sous Charlemagne , nous trouvons que les mHm étaient de véritables juges qui étaient nommés r le roi (2), et qui siégeaient, au nombre de sept.

) Saloze, id,, p. 858.

$ On pjr le MUnu Dominieus, ou par le comte qui représeolait UNiié éa monarque. QueU;ues auteurs ont pensé que let Scabios mi éliis par le peuple. Cela ne résulte pas du teite, qui est ainsi tÊ : 0 Ut Judiees, advoeati, centenarii, pra^sitf, vicarii, scabini, les ndiores inveniri possunl, conslituantor ad ministeria eieri^wCapilul. 909, Bal., t.*i, p. 472. Ce capitulaire semble être une fmikm pour les Jfiâfi Daminid. Il est yral que dans le capitulaire lédeiit il est dit : Seabini boni et veraces et mansueti cum comité if«loelifaDtur,etc. (id.ibid.. Bal., p. 466), etquepar un capitulaire iérfeiv, les Ififfireçoirent Tordre de destituer les mauvais Scabins h k$ reniplaeer par de bons candidats que leur désigneront les iadUes et que conûrmera Vapprobalion du peuple. Mais il n*en moins certain que c'est le prince ou son représentant qoi ses délégués judiciaires , et qu*il ne reste plus an peuple que le i^ge assez illusoire d'approuver les choix du pouvoir , ou peut- 9 dans quelques cas, de les provoquer. « Ut ubicumque missi Hmalof Scabinos inveniant, et totius populi consensu in locom Km bonos eligant. »> Ludov. Pii, CapiluL 809, Baluze, p. 665. s Tarticle suivant, il n'est pas question du concours du peuple : t m omni comitatu bi qui meliorcs et veraciores inveniri poftmni

dans toutes les causes. Suivant la vieille coutume manique, tous les hommes libres devaient fréquen mdl ou mallum. Mais peu à peu , après la conqi les habitudes sédentaires prévalurent, et le H&l désert. Alors on ne fit une obligation de la présem tribunal qu*aux plaideurs eux-mêmes , aux Scabii aux vassaux particuliers des comtes. C'est ainsi ( France la justice devient de plus en plus fixe , à m( qu'on s'avance vers la civilisation.

En outre , dans le choix des juges , il y avait qd cipe fondamental , c'élait la supériorité du magistra le justiciable. Le plus grand , disent les Capitula ne doit pas être jugé par le plus petit : Major ami non potest judicari (1). Ailleurs, il est recomni aux Missi et aux comtes de chasser du nombre des, ceux qui ne réuniraient pas à une bonne naissan science, la sagesse et la piété (2).

Il résulte de ces principes que les grands dignib ceux qui étaient dans la Truste , c'est-à-dire sous la tection royale , devaient être jugés par le roi lui-i pour l'être par un supérieur. Ils pouvaient donc Ion porter leurs causes devant la cour du roi , lor» étaient demandeurs ; et , lorsqu'ils avaient été ap comme défendeurs devant un tribunal de comU

elignnlur à Missis noslris ad inquisitiories faciendas et rei rei dicciidam cl ul adjiilores comitum sint ad jiislilias faciendas. •* ibid.

(1) Bal., Capilul., lib.V, n«397, p. 908.

(2) Ludov. iinpcrnt. Capilul., aiin. 856, n<> 3.

aient toujours le droit d'appel devant celui du roi ou

I comte palatin.

II semble , au reste , que , dans le principe , ce droit appel appartint à tous les hommes libres.

Il y avait deux manières différentes d'en appeler du

gement des Scabins présidés par le comte.

Voici quelle était la première :

Quand le tribunal avait prononcé , il fallait ou que la

irtie condamnée acquiesçât au jugement, ou qu'elle

blâmât, en s'inscrivanl en faux contre la décision

^ juges ; si elle ne voulait ni acquiescer , ni blâmer

^laiphemare ) y on la mettait en prison jusqu'à ce

l'elle prit l'un ou l'autre parti ; si le condamné prenait

parti du blâme et de l'attaque contre le jugement,

1 bien il jetait le gant devant les Scabins , et alors il

avait lieu au duel , ou bien il faisait procéder à un

ipplément d'instruction ; et s'il ne pouvait prouver le

al jugé d'aucune de ces manières , il devait payer

chacun des premiers juges une amende de quinze

\& , ou bien recevoir de leurs mains quinze coups de

Lton (1).

La seconde manière consistait à porter l'appel direcnent devant le roi.

Mais ce droit d'appel fut , peu à peu , considérableent restreint.

D'abord, il fut interdit de porter sa cause devant la

i) Aul quindeeim ielus a teabiniSf qui catuam prius fudicaverint^ ipint. CaroL, CapHul. ad Theod, viUam, aun. 805. — S et 9.

cour royale avant de Tavoir portée au tribunal du comte. Il fallut , ensuite , invoquer jusqu'à trois fois la justice du comte avant d*ètre admis à se présenter devant le roi (1); et le comte dut tenir registre (brève) des affaires portées devant lui , pour prouver que la partie ne s'était pas adressée à lui , ou qu'il avait fait justice (2) .

L'empereur présidait assez souvent sa cour en pe^ sonne ; Louis et son fils Lothaire avaient même pris l'engagement de siéger au moins un jour par semaiaif pour écouter les plaintes de leurs sujets (3). Nair; peut-être était-ce , de la part de Lothaire , qui deveDA il ce moment, le véritable empereur, un de ces pfo- (.Tammes de nouveau règne, dans lesquels on cherchi un moyen de popularité plutôt qu'on ne croit cootradi une oblifçation véritable.

Cette cour royale était composée de tous les grandi dignitaires du palais, et elle était ordinairement présidée , en l'absence du roi , par le comte du palais, (p> avait la pardc du scol (4) de la couronne.

Nous ne dirons qu'un mot des juridictions placéesH bas des degrés judiciaires , dont la cour du roi occupait le sommet. C'étaient, on dessous du tribunal ducointoi celui du viguicr ou du vicomte, placé dans les child*

(1) ïloc slaluimus ut unusqu'uque clamalor Urliam vicem ai tem se proclamet, etc. f'Cap'UuL ^fantuan. ann. 78i, n® 2).

(2) Ibid. no 3.

(3) Ludovic, cl Lolliar. CapjiL an. 829— Itf.

(f) Gnrol. 11, Imp. (lonvent. Garisiac. ann. 876 — 17.

lenies où aucun comte ne résidait , celui des centeniers et des dizeniers dans les bourgs ou villages d'une importance inférieure.

Chez d'autres peuples germaniques , l'échelle judiciaire était mieux graduée. Ainsi chez les Wisigoths , il existait aussi des comtes et des vicomtes , puis des magistrats préposés à cinq mille, mille, cinq cents, cent et dix habitants (1 ] .

Parmi les Anglo-Saxons, on compte plus de soixante- ^qnoms de fonctionnaires différents s'échelonnant ainsi lans Tordre judiciaire. Il faudrait se livrer à d'immenses echerches d'érudition, pour porter une lumière. suffiante sur cette hiérarchie compliquée, et qui variait uivant les divers pays de l'heptarchie et les législaions variées de plusieurs monarques, tels qu'Ina, Edouard ou Eadward , Alfred , etc. (3) .

Qu'il nous suffise de dire que l'esprit de cette gralation hiérarchique et ses principales divisions étaient » peu près les mêmes chez les Anglo-Saxons , les Burnndes, les Bavarois et les autres peuples barbares.

On peut remarquer aussi que tous ces peuples réu&is- ^6nt,.entre. les mains de leurs comtes et de leurs prin-

(1] Cornes y vicariuSi lynphadus f), millenarius ^ quingenUnarius , ^nkJMtius, iecmus. Lex Wisigoth,, iib. ii, 26.

{%) Voir, pour approfondir ce sujet, le 2« vol. de VHistoire de la ^itlaUon des anciens Germains^ lome m, de la p. 440 à la p. 695. ^voud-Oglou, Berîifl, 1845, eiKemble, The Soûsons in England^ «oodoo, 1849.

(*) Le sens de ce mot serait identique ît celui de tmUenarius. Canciaui, coUecl. leg. ^bar.t vol. iv, p. 316.

cipaux magistrats, les attributions militaires et administratives aux attributions judiciaires.

Enfin , dans Tempire des Francs , il y avait, parallèlement aux justices publiques , des justices privées, dont Torigine remontait à la première race.

Quand les rois mérovingiens concédaient à leon fidèles ou à des établissements ecclésiastiques de grandi domaines fiscaux, ils leur donnaient quelquefois enmiiM temps le droit d'y rendre la justice. Ces concessions de juridiction, appelées immunités, se multiplièrent beatcoup sur la fin de la première race ; elles s'appliquèrert même quelquefois à des terres déjà possédées par le concessionnaire. Il résultait de ces immumtis que lei propriétaires y administraient la justice par eux-mdnie ou par des préposés, et il n'y avait guère plus d'aoM lien, de juridiction entre eux et le pouvoir central, qie le droit d'appel de leurs jugements au plaid du roi.

Cependant, il est à remarquer que ces concessions oi immunités étaient ordinairement accordées sous la ré* serve de la haute juridiction affectée aux comtes pour II poursuite et la punition des crimes graves. Soit que lei immunistes eussent commis des usurpations sur ceHe juridiction royale , soit qu'ils eussent arraché à la ùiblesse des derniers Mérovingiens des exemptions eugé* rées et incompatibles avec l'ordre public, il y avait ft de véritables abus qui ne pouvaient pas échapper à II vigilance administrative de Charlemagne. Voici 800$ quelle forme il y remédia dans un de ses Capilulairt» intitulés Additions à la loi salique :

DBS PEUPLES MODEENES. 355

« Si quelqu'un a commis un yoI ou uo homicide et [u'il se réfugie dans une immunité , que le comte mande l'éfèque ou à Tabbé, ou au vidame qui tient la place erévèqoe ou de l'abbé, qu'il ait à rendre le coupable. *il conteste et qu'il refuse de le rendre^ qu'il soit conamné pour la première fois à une amende de 15 sols, i après une seconde sommation il refuse encore , qu'il )it condamné à une amende de 30 sols. Si à la troisième )mmation il s'obstine, que tout le dommage fait par le iQpable retombe sur celui qui le retient dans l'immuité (1) et qui refuse de le rendre. Et que le comte, Pliant en personne, ait le droit de rechercher le coupale dans l'immunité , et de mettre la main sur lui par- Hit où il le trouvera. Que si, à la première perquisition, A répond au comte que le coupable a été, il est vrai, ans l'immunité, mais qu'il s'est enfui, que le lieutenant e révèque ou de l'abbé jure aussitôt qu'il ne l'a pas fait vader pour entraver la justice d'autrui, et le serment nffira. Hais si quelqu'un essaie de résister au comte à lain armée, quand il pénétrera dans l'immunité, que le nnte le fasse savoir au roi ou au prince, qui en jugera. 't de même que celui qui a violé une immunité doit ayer 600 sols de composition, de même celui qui osera bister au comte, à main armée, en paiera 600 (2) . »

Ce capitulaire a pour but de prévenir des conflits de iridiction et de revendiquer pour le comte le droit de

(1) Il De fout pas traduire le mot immunitas par asiUf comme l'a Ht M. Capefigae dans son Charlemagney tom. n, pag. 201. M CapU. addU, ad. kg. $aUeam, cap. 1. (Bal. i, pag. 388.)

suite de sa haute-justice criminelle sur les malfaiteurs de son comitat réfugiés dans les terres des immunistes. Il révoque ce qu'il y avait d'excessif dans les concisions d'immunités de la dynastie mérovingienae , coscessions qui portaient « i|u'aucun magistrat ou déli- « gué de Tautorité publique ne pourrait mettre le piei a sur les dépendances actuelles ou futures de TEglise « à laquelle rimmunité était accordée, etc. (1). »

Il y a encore une justice qui tenait une grande plaoediei les Scandinaves et les anciens Germains et dont bo«s retrouvons des traces sous Charlemagne, sous Lonis^e^ bonnaire et sous Charles-Ie-Ghauve : c'est <^elle du tribih naldes voisins. Cependant cette justice n'est mentiouéi d'une manière expresse que dans des capitolaires bik pour des populations placées aux deux extrémités de TeflH pire : les Saxons et les Espagnols réfugiés de ce cAté du Pyrénées. Voici un extrait de ces dispositions législatives:

« Il a. été convenu qu'à l'occasion de tousjugemeoli qui auront été rendus au pays de Saxe par l'arbitrage des voisins, les juges du canton recevront, seloB l'usage , douze sols pour prêter force exécutoire à ces jugements (2) ; et pour le wergeld , qu'il soit acquit sur le même pied qu'on a coutume de le payer. »

Les autres capitulaires , ceux relatifs aux Espagnols, sont plus remarquables encore :

(1) Formules de Marculphe^ 1, 3. On. sait que ce recueil <•* * vil® siècle.

(2) Pro dislricUont ; CaroL Magn. Capilul. Saxoo., aïo. 7S? (Bal., loin. I, p. 277). J'ai traduil cd paraphrasant; mais sans \^' phrase, la Iraduclion serait ininlelligihle.

DES PEUPLES XODERffBS. 357

<( Que les Espagnols réfugiés ne refusent jamais de Miparaitre an tnallum de leur comte pour les causes najenres telles qu'homicides , rapts , incendies , pillages « raetores , vols , brigandages , invasions violentes sur la ropriété d^autrui, et, en général /toutes les fois quUls eront accusés au civil et au criminel , et sommés de omparaitre en justice. Mais pour ce qui est des causes lineures, que uul ne les ejupèche de les termii\er à leur laoière, ainsi qu'ils Font fait jusqu'ici.

« Et si Vxm d'eux attire d'autres hommes, de quelque Mè qu'ils vi/eanent, sur la portion de territoire qu'il a BCae pour y fixer son habitation, et leur permet d'y labiter avec lui , qu'il use de leurs services sans aucune ontradiction ni empêchement, et qu'il lui soit permis e les contraindre dans les affaires que nous leur avons ccordé de pouvoir terminer entre eux. Hais pour toutes ss antres affaires, c'est-à-dire pour les procès criminels, u'on les réserve au jugement du comte (1). )>

Le premier paragraphe fait allusion aux procès en latière grave (^a/ore<cat(<(]^^ que les propriétaires libres •oorraient avoir entre eux : ceux-là sont réservés à la oridiction du comte. Hais ils ont la faculté, pour les anses mineures, de s'en rapporter à l'arbitrage de leurs oisins.

Quant aux procès de leurs hommes ou vassaux, despiels il est question dans le second paragraphe , c'est B propriétaire ou seigneur qui peut les juger ei les ter-

(1) Coetera vero judicin, id est, crimiiiaies acliooes ad judicium coiiUs reserveolur. (^ Prœceplum LudotUi Pu pro HispanU.J

miner lui-même , s'il s'agit de petites causes. Mais lei autres affaires, c'es^à-dire les grandes actions criminelles, ne peuvent être soustraites à la juridiction du comte (1).

Enfin, un capitulaire de Charles-le-Chauve confime et étend les dispositions du capitulaire précédent :

« Nous voulons , dit-il , que sauf les trois cas d^homicide, de rapt et d'incendie , ni les Espagnols réfugiés , ni leurs hommes , ne soient soumis au jugement ou à 11 contrainte du comte ou de tel autre ministre du poQt(Hr judiciaire ; mais qu'il leur soit permis de terminer leon différends conformément à la loi, et , hors les cas spéeifléi ci-dessus , de juger souverainement tous les procès qui naîtront soit entre eux-mêmes , soit entre leurs hommes (S). »

Le tribunal des voisins semble ainsi disparaître peu à peu entre la juridiction du propriétaire ou seigneur immuniste , et celles des comtes ou ducs qui acquièrent l'inamovibilité et l'hérédité.

C'est le même empereur Charles-Ie-Chauve qui conféra ces dangereux privilèges aux comtes de ses états, et, dès lors , ces magistrats prétendirent à une souveraineté territoriale semblable à celle des immunistes. D'abord

(1) On a voulu voir dans ce capitulaire Toriginc des basses justice de la troisième race. N'est-ce pas trop généraliser un cas particulier.

(2) Caroli Calvi prœceptum pro Uitpanis, § 3. L'assise des voiiin pouvait être transformée en tribunal criminel par la seule préseoce du comte. C'est une induction qu'on a tirée des réglemeots sw j^ plaids du comte contenus dans les capilulaires de pari, taxonis,^^- 46 et suivants. C Histoire du conseil délai en France , par M. ^ Vidaillan, Revue conlemporainct avriri8»3.)

is s'emparèrent des péages et des revenus publics, [Q'ils n'auraient dû percevoir qu'au nom du roi ; puis ^ finirent par s'approprier le pouvoir judiciaire sur les abitants de leurs arrondissements, pouvoir qui. ne leur rait été remis qu'à titre de délégation. Us ne contestèrent pas en droit, dans le principe, le assort de leurs justices au plaid du palais. Hais, en it, tous les moyens de violence et de ruse leur étaient )ns pour empêcher ces recours, et comme leur pouvoir ait présent et toujours plus fort , que le pouvoir royal ail éloigné et toujours plus faible, tout lien finissait par » rompre entre les juridictions locales et la juridiction ^ntrale. a Le monarque, dit un savant moderne, n'était plus considéré comme la source des pouvoirs, comme le suprême réformateur des torts dont ses délégués ou ses concessionnaires pouvaient se rendre coupables ; il ne faisait plus de lois ; il ne rendait plus de jugements (1) )>

C'est ainsi que se prépara la révolution féodale à quelle l'avènement au trône de Hugues Capet mit le :eau, en 987.

§ IV

Procédure crimioelle.

La procédure criminelle se modifie moins, sous

(1) Essai historique sur Vorganisation judiciaire en France, depuis u§ms Capel jusque Louis J/J, par M. Pardessus, membre de TIds- 9L Paris, Auguste Durand, 1851.

360 HISTOIRE DU DROIT CRIMIlfEL

Gharlemagne , que Forganisalion judiciaire ; cepeDdaott ce prince tâche de remettre en vigueur ce vieux prineipi à peu près abandonné dans. la pratique parles Héroviogiens, mais déjà consacré par plusieurs lois barbarai: savoir, que Ton doit rechercher les témoignages et pn» céder par enquête avant de recourir au serment et m épreuves judiciaires.

Ainsi, on lisait dans le code des Wisigotbs : « Qoe II juge étudie bien la cause, et interroge d'abord les témoins ; qu'il examine ensuite les pièces écrites poir l arriver plus sûrement à la vérité, et qu'on n'en vienoe pas facilement au serment; car le véritable moyeode parvenir à la connaissance de la vérité est de la imiÊr der aux écritures et de ne jamais recourir au sermesL Qu'il ne soit permis de l'invoquer que dans les caoM où la conscience du juge ne peut s'appuyer sur ancaoe écriture ou preuve, ou tout autre indice certain de la vérité. Nous laissons néanmoins a la discrétion du juge de décider dans quelles causes et de qui le serment devra être exigé dans l'intérêt de la vérité (i). »

D'après les Capitulaires, l'enquête dut se faire par les soins du comte et avec le concours des hommes les plus véridiquos et les plus respectables du comitat (2).

Il fîiut bien reconnaître, cependant, que la législation de Gharlemagne admet et recommande tous les georei

(i) Lefç. Wisigolh., 11-22 [Anliqua),

(2) Kar. ii, Cupilular. Curisiac, .inii. 873. Ce capilulaire de Cbarie»* lo-Cliauve ncst qii(; la rpprodiiclioii ping délaillée d'ordonnances <i« Cliarleinagne.Voir, par exemple, sci capUuU.Ww v,arl. 292. (Baltf. <* p. 883).

'épreuves. Elle ya même jusqu'à interdire le moindre OQte par rapport à Tefficaeité que doit avoir le duel idiciaire pour prouver l'innocence ou la culpabilité d'un ccusé (1). Mais une pareille interdiction prouve qu'il

tut raffermir une foi qui chancelle. Et cependant la lultiplicité des parjures devient telle dans l'empire gerlanique , que l'on sent la nécessité d'y substituer le )mbat , et Othon le Grand , en 967, l'autorise même ans les contestations sur l'état des personnes et sur la topriôté (2).

Alors le duel devient un moyen de procédure général . presque inévitable : tout ce qu'on peut faire pour une Mrtaine classe de personnes, c'est de leur permettre de I faire représenter par un champion ou un avoué (3) . Bis sont les femmes, les enfants, les vieillards, les infires et les églises. Quelquefois on se contente d'imposer

serment ou lès épreuves autres que le combat aux ères, aux infirmes et aux timides (i). Les dignitaires sdésiastiques et même les grands vassaux étaient admis faire jurer et à présenter aux épreuves des mandataires loisis parmi les meilleurs hommes (5) . C'est ainsi que uis l'affaire de Tassilon, duc de Bavière, Pierre, évêque

(1) lit omnis homo judicium Dei credal abique vXla dubitcUioHQ^

^roL, CapituL Aquisg., ann. 809-25.

(S) Vêtit, tom. lY, p. 32.

(3) Si unum aut decrepUus œlas seu infirmilas pugnare prohibuerU,

^l ei se pugnatorem imponere. — Ecclesiœ et comités seu viduœ liles

oi... per eonsimiles advocalos pugna dirimanL Pertz, 1, 9 et 10,

W TIMIDI. KaiT.'Capilul Ticinens, ann. 801, § 9.

(^) MéUor haàio iUorum et credibUior. CapUtU. ano. 884-11.

362 HISTOIRE nu nnorr criminkl

do Verdun, se purgoade raccusalion do complicité portée contre lui, non en personne, mais par rintorniédiaire d*un de ses Kons : on ne sait pas sous quelle formo oui lieu cette purption ou épreuve (1).

Lo combat judiciaire, à Tanne blanche, était résonré aux hommes libres; mais les autres genres d'épreuves paraissent avoir été communs à toutes les classes de la société. Du reste, on comprenait souvent rincertitode et les abus de ces moyens de procédure judiciaire, et il y en a que tantAt on autorisait, tantAt on défendaili comme répreuve de Teau froide qui fut défendue pir Louis le Débonnaire, en 8S0 (2), et celle do la croiti qu'il proscrivit en 817 après l'avoir ordonnée en 816 (^.

Gomme nous l'avons dit ailleurs (4) , un grand nonbro d'évéques crurent être réduits à l'alternative os d'abandonner le monde barbare !i lui-mAmn, ou de M |)rétor il ses préjugés et ii ses lois. Kn |)renant le premier de ces partis, le clergé perdait sur la société de cetl0 é|)0(|iie toute son action civilisatrice : en choisissant la second, il restait le guide et le directeur des peuples qui l'avaient placé ii leur tête , et il pouvait les faire marcbar insensiblement dans le chemin des réformes et des am^ liorations les plus |)raticables. (le fut ce dernier parti qu'il Huivil : grande et salutaire inspiration ii laquelle il à\A le rAle magi)ifi(pio (pTil romplit dans tout lo moyen-lfa'

(1) llonri Martin, uiin. N20, 12, loin. II.

(2) llloiarii, Capllul, ann. N2U 12.

(.1) KJnhdrni Capitul, Xquin^rmi, (4) Voirie rhup u,§ vu.

Pénalité.

Pendant les quarante-six années que régna Charlenagne, il suiyit fidèlement les grandes lignes de sa poliique ; mais on peut Cependant reconnaître quelques mances diverses de conduite dans les différentes phases ie son existence. De 768 à 800, tant qu'il n'est que roi les Francs, il est plus exclusivement Germain et national; après son couronnement à Rome, il sent qu'il levient l'avoué, le mundoald de la papauté et de l'épis- ^pat; son gouvernement et sa législation s'empreignent l'une couleur plus large et plus chrétienne. Il tend en nême temps à resserrer, comme défenseur temporel de 'Église, les liens de l'unité administrative qui doivent oindre toutes les parties de son vaste empire.

Ainsi encore, dans la première période de son règne, ^harlemagne avait admis sur les frontières , sur les narches de ses États, le système des ducs, des marïïdves ou marquis héréditaires. Dans la seconde péîode, il étend à peu près à tout son Empire le système les comtes relevant immédiatement de son autorité, et ^onmis à l'inspection de ses tnissi dominici. L'infidélité l'nn duc de Bavière, qu'il fait juger et condamner , est 'occasion dont il profite pour consommer cette réforme administrative aux extrémités de la Germanie.

Charlemagne a-t-il varié de la même manière dans

la direction qu'il chercha à imprimer à la législation pénale ? Nous aurions peut-être conclu par analogie si nous n'avions pas été en garde contre les généralisations trop précipitées. Mais rien n'est plus dangereiu que ces systèmes prématurément conçus.

Quelques érudits modernes ont prétendu qu'an commencement de son règne, Gbarlemagne avait abondé dans le sens des compositions pécuniaires et du vieu droit pénal des barbares , mais qu'ensuite , sous llifluence du droit canonique et des traditions romainesi il en était revenu à établir de véritables pénalités soete* les pour les crimes privés. Une étude attentive du textes originaux n'a pas confirmé pour nous la jnitoMi de ces vues historiques.

L'espèce do réaction qu'on a voulu trouver sons ci rapport dans les capitulairos de Charlemagne deveos cinporour, s'était produite d'une manière bien ptas marquée sous les rois mérovingiens. Déjk, Childebert, en 595, avait promulgué un décret fondé sur des principes tout opposés a ceux des lois germaniques. Par ce décret, l'homme coupable de rapt (1) était condamné à mort ; quant au meurtrier qui avait loi sans cause légitime, il devait perdre la vie, et nepoiH vait la racheter à qiiehjue [)rix que ce fût (2) ; antoi les voleurs oi les malfaiteurs dont le crime était attesJé par cinq ou sept |)orsonnes dignes de foi, deraiert

(1) Dccrct. Cliildcl). rng., aiiri. n05.— Arl. \ (Raluz, tom. l.p^'-

(2) /d., ibid.- a (p. 1H.)

DBS PEUPLES MODERNES. 365

paiement être mis à mort , <( car , suivant le texte du 3cret , celui qui s'est placé au-dessus ou en dehors de

loi pour voler, doit mourir sans pouvoir l'invojer (1), » c'est-à-dire que le Franc qui s'abaisse à 3s actions aussi viles , perd son droit , est privé du 3néfice de la loi.

Le juge ne doit, dans aucun cas, sous peine d'être lis à mort lui-même , faire relâcher le brigand qui ara été saisi; seulement, si c'est un Franc, il doit envoyer toujours garrotté à la cour du roi : si c'est Qe personne de basse condition , il doit le faire penre sur-le-champ (2).

D semble que cet article modifie le précédent. Cepenant, si on y fait attention, on verra qu'il n'y a pour ) Franc d'autre privilège réservé que celui de là juriiction , et on reconnaîtra que la même pénalité lui Bste applicable.

Or , Charlemagne n'aurait jamais fait de décrets aussi ODtraires à la tradition germanique. C'est ce que nous Dons voir en analysant ses principaux actes législatifs elatifs au droit pénal (3) .

(1) Qaonodo êine legeiwoolavU^ sine lege moriatur. (Id. ibidj art. 77.)

(2) Id. ibid.<t arU 8 (p. 19). £l eum ligare faciat, ita iU si Francus 3crit, adDOStram praeseoliam dîrigatur, et si debiiior persona fuerit, nlocd pitiolur.

(3) Go retrouve le décret de Ghildebert. — CapUtd.^ lib. vii, cap. S6et 257. (Bal., tom. 1«, p. 1079). Mais oo sait que les trois derniers livres des capitulaires , recueillis par le lévite Benoît ou Bénéiîct, Benediclus levila, n'ont pas d'authenticité et n*ont même jamais •Ole degré d'autorité qu'on a reconnu aux fausses décrétai es. Voir sur '^V^'miV Histoire du droit civil français j de Laferricre, tom. m,

Dans ses premiers capitulaires, ceux de 779, par exemple, iiaie fait que confirmer la loi de la composition pécuniaire et lui donner , en quelque sorte , il sanction de l'autorité sociale.

« Si quelqu'un , ditril , ne veut pas recevoir le prii fixé en satisfaction d'un meurtre , envoyez-le-nons, et nous le ferons conduire dans un lieu où il ne poom nuire à personne : nous prétendons en agir de mèM avec ceux qui ne voudraient pas payer ce mèM prix (1). . '

Le temps n'est pas venu encore où il invoquera tooiei les sévérités des législations antérieures contre les boni* cides'et les voleurs. « Quant aux voleurs, pooroM première faute, ils ne seront pas punis de mort, oitii on leur crèvera un œil ; à la seconde, on leur coopM, le noz , et, si on les trouve une troisième fois enfante, sans qu'ils soient corrigés, qu'ils meurent (2). »

La peine do mort est encore prononcée une foisdaof ce capitulairo, mais |)our un crime d'une gravité inh mense , surtout dans une époque de foi et aux yaoi d'un prince prolecteur de la religion, du mundcaUi^ la papauté : c'est pour la destruction d'une église (3).

Dans une épitre de Cliarlemagne, on trouve ce r60l^ quable passage sur la composition pécuniaire à pijv pour le meurtre des prêtres :

(1) CapUuL (le 779, cap. 22. (Bal., loin. 1, p. 108.)

(2) Ibid., cap. 23.

(3) Ibid., artic, add'U. (id, ibid., p. 20.)

« Qnant à ce qui regarde les prêtres, il nous parait convenable que , si le prêtre tué est né libre , on triple [a somme exigée par la loi, et que, s'il n'a été que blessé, on pale triple aussi. Hais si le prêtre est né serf, on examinera sa naissance pour savoir si l'on doit faire payer triple également (1 ) . »

Ainsi le principe de la naissance ou de la race domine, inx yeux de ce prince, celui de la composition pécuniaire. 11 y a plus , il recherche une prétendue empreinte primitive et diverse là où l'onction sainte n'a plus laissé subsister qu'un seul caractère, celui du sacerdoce. Il ra s'enquérir si ce prêtre était né libre ou Franc , si cet intre était d'origine gauloise ou serve. L'esprit germanique était donc bien puissant, puisqu'il résistait à ce point à l'influence ecclésiastique , sous un prince tel que Charlemagne.

Cependant, en 803, quand Charlemagne règle législativement ces questions de composition pécuniaire, BOUS la forme d'une addition à la loi salique , la différence du wergeld se détermine d'après le degré occupé dans la hiérarchie ecclésiastique par le membre de l'Église qui a été victime du meurtre, et on ne recherche pins quelle a été sa naissance et son origine. On sent ici que le prince agit , non plus seul , mais avec le concours des évéques de son empire. Voici le texte de ce document législatif, qui mérite d'être médité :

« Celui qui aura tué un sous-diacre , paiera 300 sous ;

(1) Epûi. Kar, mag, D. Bouquet, GaU, hislor, eoUeetio, t. ▼, p. 629.

pour UD diacre, on en donnera 400; pour un prèlre, 600 ; pour un évèque, 900 ; pour un moine, 400 (1).i

Le môme capiluiairo confirme le droit d'asile « et loi donne môme une extension matérielle plus grande : «Si quoiqu'un va pour chercher un refuge dans une église, il n'a pas besoin de pénétrer dans le sanctuaire, ni môme d'entrer dans l'intérieur; qu'il reste en sùieli sous le porche ou le vestibule , et que personne m puisse l'en arracher par la violence ; mais que du hommes probes tâchent de lui faire avouer sa faute el l'amènent au plaid public (2) »

On retrouve donc dans cette législation les deux gnoà principes des lois barbares , telles qu'elles avaient éiè modifiées par le christianisme, la composition piesniaire , l'inviolabilité du droit d'asile« Mais Cbarlemâgii montre cependant une tendance à restreindre le priviligl du wergeld , môme dans celle addition à la loi saliqua, faite pour les Francs-Saliens : « Si quelqu'un, dit-iit craignant de tomber en esclavage, tue son père, si more , sa tante , son oncle , son beau-père , ou tel auUi de ses parents par lesquels il soupçonnera pouvoir être réduit a l'esclavage, qu'il meure, et que ses enfanisel sa famille soient esclaves. S'il nie le fait, qu'il seit soumis au jugement de Dieu par le fer chaud, etc. (3).»

Les additions k la loi des Ripuaires, qui sont égale-

(1) CapiluL ad U(j. salie. , uuu. H03, cap. i (Bal., loin, i, p. 307./

(2) Capiliil. (IcHo:), ibid,, cap. m. (Bal., I, 3S0.) Nous rcvieo^n^ sur la (piCMlioii du dioil trasilc

(«) /(/..iM.tCap. V. f/d., ibid.)

leot l'ouvrage de Charlemagne devenu empereur, porent Tempreinte du même esprit (1 ) .

En faveur du système qui attribue à ce prince , vers ette époque de son règne, une sorte de conversion aux dées de l'ancien empire d'Occident et un culte exclusif t nouveau pour les lois romaines, un auteur moderne ite le recueil attribué au chancelier Erchembald, et lonné comme un dernier supplément aux capitulaires (2) .- )n ne connaît ni la date , ni le lieu où ce recueil aurait ^lé accepté comme loi de l'empire par les assemblées ;énérales de la nation , et cela seul pourrait faire douter le son authenticité. Mais d'ailleurs il n'y a qu'à examii^les dispositions qu'il contient, pour reconnaître, qu'il L on caractère plutôt civil que pénal, et bien plutôt encore ecclésiastique que civil.

C'est dans une espèce d'exhortation pieuse contre ^rtains crimes d'impureté, que l'auteur du recueil invope la loi romaine qui punit ces crimes fort sévèrement H qu'il l'appelle la mère de toutes les lois humaines (3). Son but est d'exciter chez les prêtres et chez les clercs

(1) Bal., t. I, p. 395 el suivantes. Ces additions sont de la même hle, de Tannée 803. Elles ne différent que par le taux du wergeld^ knest inférieur, mais qui garde des proportions à peu prés semblables Nitre les divers rangs de la société.

> (^ Capî/tiZ., addUio quarla(B2t\., 1. 1, p. 1181). 11 y a dansée supplément plusieurs chapitres qui font double emploi avec le septième ttre, rédigé par Benoit et que Ton regarde comme apocryphe. Or, ^ oon-^uthenticité des capitulaires de ce dernier implique la non- MAbenticité du recueil qui les copie.

* (3) Lex romaria quœ est omnium humanarum mater Ugum. Capitul. •ddif. quarlùt cap. 160, de palraloribus diversorum malorum, (Bal.,*

l'horreur de crimes pareils, et non de rétablir dai pratique la pénalité de cette loi qu'il admire si fo cite un peu plus loin, pour montrer combien ce geni péché est détesté de Dieu comme des hommes , seulement les exemples de Sodome et de Gom( consumées par les flammes, mais ceux des Espagne des peuples de Provence et de Bourgogne, qui, l'avoir commis, sont livrés au joug cruel des Sarra ces ennemis de la foi (1).

Ainsi, d'une part, on voit que l'autorité de la lo anciens Romains est invoquée comme une autorité | ment morale, et de l'autre on représente la Proven la Bourgogne comme actuellement soumises aux S sinsou aux païens, ce qui ne saurait se rapporter à ï que du régne de Charlemagne (S) .

Dans les instructions si détaillées et si curieuses donne à ses Missi, on ne voit pas que Charlemagne recommande une seule fois de s'appuyer sur 1; romaine, ou même de la consulter comme raison é(

(1) « Sicut aliisgcnlibus Ilispaniaî et Provinciac et Burgundi populis contigit, quai sic a Deo recedentes fornicala^sunt, doaec omnipotens taiium criminum uitrices pœnas per ignoraniiam Dei, et per Sarracenos venire et servire permisit. o Et dans le article, on lit encore ce passage, plus concluant encore : « nostra.... nobis in Francia et in Italia improperalur et ab iptu pt improperium est.,.,*) (Id., ibid., p. 1227.)

(2) L'ouvrage de M. Reinaud, sur les invasions des Sarrasim le midi de la France ^ prouve que ces invasions ont eu lieujM après des débarquements successifs à Fréjus et à Sainl-Tmpez, époques très-postérieures au règne de Charlemagne (de 880 à 97 (Reinaud, Invasions des Sarrasins, pag. 158 et suivantes.)' Dondey-Dupré, 1830.

Quelquefois, il les invite à appliquer à toutes les parties de l'empire quHls visitent la loi particulière d'une nation ; ainsi on lit dans un capitulaire de 806 : <( Que les vo- « leurs , les meurtriers , les adultères et les incestueux a soient sévèrement punis suivant la loi des Bavarois (1 ] .» On ne trouvera nulle part qu'il engage ses Missi à appliquer aux voleurs et aux meurtriers quelque disposition du code Théodosien ou des édits des empereurs.

Il y a bien un capitulaire dans lequel Charlemagne n'a plus recours que rarement au wergeld et au fredum et où il prodigue la peine capitale : nous voulons parler de celui qu'il donne aux Saxons. — Pour le Saxon qui brûle les cadavres des siens à la manière des païens, au lieu de les enterrer dans les cimetières chrétiens , c'est la mort (2) ; pour celui qui mange de la viande en carême, c'est la mort (3) ; pour celui qui se cache et ne vient pas se faire baptiser , c'est encore la mort (i) . Cette loi si dore, si sanguinaire, est une loi toute locale, toute de circonstance : elle ne se justifie pas, mais elle s'explique par les retours si fréquents des Saxons à l'idolâtrie et à

(1) Capitul. 806, cap. 5. — Bal., 1. 1, p. 4M.— Le vol et le brigaa- <iage étaient des crimes fort multipliés à cette époque , à ce qu'il parait, car Charlemagne y revient dans la plupart des instructions à ses MissL « Que le comte, dit-il ailleurs, qui a envoyé un voleur en ttil, le fasse savoir aux comtes ses voisins, afin que ceux-ci ne le r^ivent point dans l'étendue de leur domination. ») Capitul. de 809, Bâl, 1. 1, p. 468 et 470.

(2) Capitul. in partib. Saxonix, art. 7. (Bal. tom. 1, pag. 252.)

(3) ïd., ibid., art. 4. (B., 1, p. 251.)

W Id., ibid., art. 8. •

l\Ti iHHToinK DU iiuorr cmimi.nkl

la révolUr(l). (lharl(Mn«agti() voulait (loin()tor par la krrmir ce pouplo indomptable. Non» verrotiB ailleurs quel contrepoids il mit h la Hkskrïik de ces peinei^. Dans Unai les cas, ce n'est pas dans le droit romain qu'il était allé chercli(9r les modAlim de celte pénalité féroce*

Le (>)de pénal militaire de (Uiarlemagne , qui devait avoir nécessairement un caractère de K^néralité applihable k tout l'empire , ne nous oiïre pas non pins de trace de cette imitation. Il sufllt de parcourir ce code pour voir qu'il est conçu dans un esprit complétemeil germanique. En voici les principales dispositions :

« Totit homme (pii aura été appelé à marcher eontte l'ennemi, et s'y sera refusé, devra payer le plein hérihim, c'est-lnlire (M) sous (2). S'il n'a pas de quoi payer celle somme, qu'il se mette en gage au service du prince, e( qu'il y reste jnsriu'Ji ce rpie, avec le tem[)S, il ait pn payer «on amende. Alors seulement il recouvrera la lihcrt»*. Si riiomme (pii s'est mis au service pour payer m amende vie.nt !i mourir |)endant qii'il est (uicore en gai^e pour le paierruînt de VhMhan, (]\ui ses héritiers ne p<*rdent pas pour cela l'héritage ([ui leur revient de droit.

(1) Hhxoiiom... NCfiipr'r indomiibiloN, iphi qun Doo ai nohh tM^* ntliifllcN, «U:., Vrmrrplum pro Truimatmo f'omUe, (Bal., CapU* loin, 1, p. 2fU.)

(2) Il y ;iv{iil diHpcriHM du Hi*.rsU'A*. iiiililair» ot dn l'h<^Hban pour ImI lioiiiiiM! (|iii vi'riiiil d(! h(; iiinricr. CviU: dUpcriM! d<ïvuil diirrr oa' niiii/'n, iidii i\\w UiH iioiivrsiiix uuuU'h vMHHvni U*. U'iiip» Av. kd livrfraHt doiK'i'N jnii'i» i\t* l'ninoiir rorijiignl. (!um arcrprril hntnn uxorfm, a«« arrfdalnU hfUum. , ni nno anno htlrtur cum Uirtirc iua, [CapiidA^ VI, (Ml. :)2. H;ii., lorii. 1, p. W.W.]

ni leur liberté, et qu'ils ne soient pas soumis eux-mêmes à Vhériban (1 ) . »

Vhérihan était donc une obligation toute personnelle et qui ne devenait pas une charge de la succession, transmissible aux héritiers.

Le plein hériban est de 60 sous , suivant la lai des Francs (2), est-il dit dans la loi des Lombards. Ainsi, la chose comme le nom est bien d'origine franque et non romaine. « Que le comte ne lève aucun droit, de garde, d'armes ou de guet avant que nos mmi aient reçu rhériban pour la part qui nous revient, et qu'il ait prélevé notre tiers pour nous l'expédier. Or, cet hériban De doit pas être payé en terres ou en fermes, mais en or on en argent, en manteaux ou en armes, en animaux ou en troupeaux, enfm en choses qui puissent -nous être de quelque utilité à la guerre (3) . »

« Que tout homme qui tient de nous une dignité, et qui, ayant été appelé à marcher contre l'ennemi, ne se sera point rendu au plaid indiqué , soit privé de vin et de liande pendant autant de jours qu'il aura été en retard (4) . »

(1) Capital, sec. ad. ann. 812. (Bal., tom. 1, pag. 493.) Heribanmm ou herehannum, dans son acception primitive, c'était Vinjonction de se rendre à l'armée, submonUio ad exercilum .* heer, exercUus ; bannire, mondare; il fut pris plus tard pour l'amende ou l'impôt dû par celui qui refusait de se rendre à l'armée après convocation officielle. Po$t hannum.

(2) Secundum legem Francorum, L. Longobardorum, lib. i, tit. xiv, §13.

(3) Capilul,, 812, art. 2. (Bal., pag. 493.) VoirDucangc aux mots hèrebannum et feudum mUiUœ, Sous Charles le Chauve, à l'occasion des invasions des Normands, l'hériban fut exigé de tous, même des prêtres.

(i) Id., ibid., art. 3.

374 IIISTOIRK DU DROIT CRIMINKL.

G*6flt ici la pénitence canonique de rabstinenco inlroduile dans le code militaire : ce mélange bizarre de p^ nalités n*eBt certainement pas emprunté au droit romain, où la distinction de Tordre religieux et do Tordre citil était tranchée nettement et pleinement pratiquée.

« Suivant notre ancienne constitution (1), la peine de mort sera infligée à celui qui, en présence de Tennemi, aura quitté Tarmée sans la permission du prince, action que les Francs appellent herhliz (2). » ;

On reconnaît lii Tim des crimes sociaux que les G6^ | mains condamnaient à mort du temps de Tacite. Lt j qualification du crime , aussi bien que la punition qii \ doit le frapper, remonte aux plus vieliies traditions de lt \ nation franque.

Nous remarquons encore, dans cette espèce de code militaire, unn loi disciplinaire contre Tivrcsse qui a on caraclôro sinp;iilior, mais nullninont romain.

« OiHi personne irinvito son compagnon k boire en présence de Teimemi. Tous ceux f|ui seront trouvéi ivres dans le camp seront excommuniés, de telle sorte qiTon ne leur permettra |)lus de boire (|ue de Teau juiqu'ii ce qu'ils aient bien reconnu (pTils ont mal agi (3j. »

(iO sont encore les pénitences canoniques et monacales a|)|)li(|uées à la ré|)ression des délits militaires.

A la lin de sa vie, (^harlemagne cherehe à fortifier le

(1) VolumuMul anliqua conulifutio, i*lr. (fil., ilild., art. 4.)

(2) D'/irr/', iinw'r, cl Uninni, lîiiHHor, uhaïuïouuctr. (Capilul., ••■. S12. iiri. :i.)

(:t/ M., ibid., m\, o. (Ual., I. i, p. 4fMJ

•ouYoir judiciaire , mais sans abandonner les principes ermaniques en fait de pénalité. Dans ses capitulaires le 813, il fait des emprunts nombreux aux lois salique t gombette. L'un de ces capitulaires est sur Torganisaion deja justice [de jmtitin faciendis). C'est là qu'il lonne aux évêques un grand pouvoir inquisitorial et épressif (1 ) ; c'est là aussi qu'il réserve à la cour du roi ui-mème la connaissance des crimes commis par des lommes de haute naissance [boni generù] pour les pulir par la prison ou par l'exil, jusqu'à ce qu'ils se coriqent (;S). Il veut, il est vrai, que les comtes aient chacun une prison, et leurs vicaires ou juges un gibet, ftais dans le capitulaire suivant , donné solennellement lu mois de septembre de la même année , dans une issemblée générale du peuple, tenue à Aix-la-Chapelle, I rétablit ou confirme la vieille pénalité germanique , fondée sur la composition pécuniaire, qui se gradue suivant la qualité de la victime ou de la partie lésée. C'est en quelque sorte son testament judiciaire ; c'est la charte de garantie qu'il laisse au moment de mourir aux compagnons de ses victoires, aux guerriers francs de race pure qui ont fait la force et la gloire de son règne. Il commence son premier chapitre par dire qu'il assiniile aux causes des Francs celles des clercs ou serviteurs de Dieu (3) .

(1) Gapilul. II, ann.SiS, arl. 1. (Bal,, loui. 1, pag. 507.)

(2) Usque ad emendationem Ulorum (id., ibid., art. 12, pag. 509).

(3) Capitul. III, atirj. 813, arl. 1, pag. 511. — De Dei servis sio ^emus quomodo et cdii Franci hcibenL

Puis il ajoute :

« Qui tue un Franc doit payer 600 sous pour lei travaux publics du domaine (1 ) et 200 sous pour te fredum. •

« Qui tuera un homme libre donnera 200 sous et le tiers eik sus au seigneur ou roi (!2).

« Qui tuera un lido donnera 100 sous décomposition et le tiers en sus au roi. Qui tuera un esclave donnera ttO sous et le tiers en sus au roi.

« Qui tuera un comte dans son comté paiera un ve^ geld triple, en rapport avec la naissance du mort.

« Quiconque tuera un mmu$ dominicnt dans le cours de son inspection, paiera un wergeld triplées rapport avec la naissance de la victime.

<( Quiconque tuera un waryengum^ donnera 600 loll au roi (3). »

(Vost ici (\\u\ (Iharlomagno semble s'éloigner le plos (le la vioillo tradition barbare. Le war(jrn(ium n'est plos Tancion warfjm, le loup, le proscrit sur lequel chacun . peut et doit courir, pour lolucr comme une hôte faute; c'est le mendiant errant fil isolé, le vagabond abandonné de tons; et, îi celllrn, |)ar cela seul qu'il ne possède ni 1

(1) Àd npnn (lomininm. Capiliil. H!3, arl. 2. (Bal., lom. i,^$-

na-nvi.)

(2) (V(;mI la iiM^iriM proporlitMi (luavaicril Hxoo IfH loin barbarei.^ en parlirulior la loi ïI«'s itlpii.'iircs. (/.. nipuar, rap. HH.)

(3) Id., ihiil., an. H. On a voulu pnH4!ii<ir'(!rpin Haliixc avait cofoi»* ici iino erreur, ci (pi'il failaii lin; 00 M(dM au linii de 0(K). Jcnfp<^ pas admclln; ccih; conortioii. J<î rroin avoir Iroiivi'î le» vérlubH raiMoriH de rélcv.tlioii du rtiifTro dn ce fredum.

otecteur ni ami sur la terre, il doit avoir pour patron roi ou l'empereur lui-même, ce représentant tetnporel 1 Dieu de bonté et de charité, ce mMndoald par excel- Qce du déshérité et de V indéfendu. Aussi le wargeni$ sera dans la paix du roi , il deviendra en quelque irte son client d'adoption , et il sera protégé par un edum égal au wergeld d'un franc-salien.

On ne peut pas dire, cependant, que cette transforma- )n si complète du wargus soit due en aucune manière l'influence du droit romain. On y reconnaît bien plutôt nfluence de la divine morale du Christianisme, combine encore avec certaines idées germaniques sur les )bles attributions du mundium roja}.

Voici, du reste, un article où le vieil esprit de liberté irmanique revit dans toute sa force :

« Quiconque aura attaché un Franc qui n'aura pas immis de faute, donnera 12 sols de composition et sols au trésor royal (1). » Une punition non moins se vère ra infligée a celui qui attentera non plus à la liberté 1 Franc, mais à un des sjrmboles antiques de sa liberté, ses cheveux que le fer respecte toujours et qui retomnit ondoyants sur ses épaules.

« Celui qui aura pris un Franc aux cheveux donen M sols de composition et quatre sols au trésor 3yal (2) »

la punition ne sera pas plus forte; elle sera exacte-

(1) Id., ibid., art. 16.

&i Id., ibid.,art. 17.

ment la même, pour celui qui aura fait couler le sang d*ui Franc qui n'était coupable d'aucun crime (1).

Voici quelques autres dispositions de ce m6me capitulaire qui sont toujours basées sur le vieux priDei|M du wergeld et du fredum.

« Si quelqu'un fait effraction à la maison d'un Frane, il donnera 12 sous de composition et 4 sous au trésor royal; pour lui avoir crevé l'œil, mutilé la malooi le pied , il devra une somme équivalente à la quatrièmi^ partie de son revenu [t] , avec le fredum fixé de qtiilrii sous pour le roi (3). »

« Si quehiu'un se parjure sur les saintes reliqoaii qu'il perde la main ou qu'il la rachète avec la quatrii partie des tributs qu'il retire de sa terre (4). »

« La réparation d'une injure faite à un iDgéDO do 8 sous pour lui et do 4 sous pour le trésor royal;' pour uniido, do 4 sous au trésor; pour un esclave, di 2 sous ot (lo 4 sous au trésor (5). »

Il sotnhlo résulter de là que, sans doute, la valet do cos hommes dilTéro au point de vue de la réparalioi' à ohtonir par oux ou par leurs familles, mais que la môme paix les protège, ot que l'ado qui la viole.

(1) Id., iliid., nrt. 17.

(2) Pro (fuarla parle de sua lhodr ; Ducangc traduit ce mol U^ par tributum uxi prœslalio ^ iwm'ivMiw. édilion suppléai. , ton. ii^ p. 1030. Jo crois que cela voiilnil dire aussi quciqucroii rrrfM'Ct iiotuiiiiiiciil dans vv. passage des capilulaircs.

(3) Capiliil., id. ibid., arl. 10, p. »13.

(1) C.apiliil., ihid., nrl. 30, pro qnaria parie de maleodi H v^' Nir.o. (leUe fois le sens de/rodrcsl mieux déleriuiiié. Art. 20 et 21., id., ibid.

lOint de rue de Tordre public , est coupable au même legré.

« Pour un Tol ordinaire on paiera neuf fois le geld , t pour chaque toI i sous au trésor royal (1). »

4 Quoiqu'on ait volé dans une maison , le wergeld de 7 sous; pour un cheval entier, ce sera 7 ; pour un cheval hongre , 7 sous ; pour un serf V esdave , 7 sous ; pour une épée, 7 sous ; pour un sdâTe, 7 sous (ainsi un esclave ne vaut pas plus v'un cheval bu une épée) ; pour une bête de somme, e sera 4 sous; pour un bœuf, S sous; pour un porc, ■e chèvre et des animaux , on paiera le tiers de ce «Us valent (2}.

€ Quand les Saxons auront volé quelque chose in- Mement, ils paieront de même i sous au trésor royal, i quelqu'un , dans un bourg , saisit un larron et qu'il ne anène point en présence du comte ou du centenier , il aient une amende de 60 sous. Si quelqu'un voit passer s voleur portant un objet volé et ne le fasse point BBDaître , il paiera i sous au trésor royal (3) . »

€ Quiconque, entendant crier aux armes, ne se renia pas à l'endroit où on l'appelle , paiera également

sous {i).y>

Cet article est relatif à la prise d'armes pour la pro- Ntion mutuelle.

fl) Capitul., id. ibid., art 23.

9j Id. ibid., an. 24.

A Art. 27, 28 cl 29. (B., 1. 1 , p. 513.)

0 Art. 32 et 33 (id., p. 514.

Ainsi quo nous l'avons dit plus haut, on |: appeler ces capitulaires le leslamenl législatif do Cl lemagne. Entouré, à Aix-larCbapelle , de comtes dVjvôques francs, il veut appuyer particulièrement jeune dynastie sur les chefs et les principaux représ tants de cette nation fidèle. Il se gardera donc bien leur imposer des lois étrangères et des institutions leur seraient odieuses. Sa politique, d*accord austirp avec ses instincts personnels, consistera 2i flatter le idées et jusqu'à leurs préjugés populaires. Il les pn géra dans leurs personnes et dans leurs biens, maisj autrement qu'ils n'entendent l'être. Dôs-lors, toute préoccupation sera de perfectionner les lois saliqiu ripuaire, dans le sens de leur esprit primitif et sao introduire aucun mélange exotique. Cbarleinagne est génie tout germanique, mais seulement épuré etmod |)ar le (]lhristianism(^ Il mourra comme il a vécu : G main et chrétien.

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