CHAPITRE II
DROIT DE GRACE ET DROIT D'aSILE.
Droit de grâce.
Le droit de grâce n'a pas été institué pour corriger
loi , pour plier sa règle inflexible aux fantaisies d'une )lonté arbitraire et mobile , mais pour en rendre l'appliilion moins imparfaite, pour retrancher des rigueurs de
justice humaine ce qui excède, dans tel ou tel cas parcalier, la proportion exacte entre la grandeur du crime . la grandeur de l'expiation.
Cetie institution se forma dans le droit romain de empire sous Trajan et sous Alexandre Sévère; elle cheva de se développer sous Constantin , Théodose et Qstinien. Elle dut donc à l'influence du christianisme on perfectionnement et sa dernière empreinte.
Le droit de grâce se divisait en deux grandes branches : ^bolitio generalîs et Vindulgentia principis. Vaboho est définie par un jurisconsulte célèbre : « La desûction, l'oubli ou l'extinction d'une accusation (l). »
^ Paul, Sent., v. 17. C'osl ce qui répond ù ce que nous appelons
382 lUHTOinB DU MOIT CAIMIMKL
La grâco proprotnont ditOt ou mdulgentia prinr m retovait ordinairomont que do tout ou partie de la |: matérielle; elle laissait subsister rinfamie du crifr les incapacités civiques qui en étaient ta conséquence
Dans les royaumes qui se formèrent par suite do vasion des barbares, sur les débris de TEmpirOt doute le droit romain ne péril pas entièrement. M Savigny et d'autres pubticisles contemporains ont < plélement dissipé les préjugés exagérés que Ton conçus il cet égard dans le monde savant , h une corl époque. Mais il est bien évident que la société polil tendit h se constituer avec des principes tout difféi de ceux qui avaient présidé à Torganisalion de 11 sous les empereurs de Homo et de Byzance.
I)*abord la souveraineté n'était plus, comme cet Tempereur après la république , la représentation < souveraineté |)opulaire ot une concentration v.oïu\)\h tous les pouvoirs entre les mains d'un seul, l/aiit du rrx ou dux^ devenu chef do TKtat après la confji était limitée par les libertés et les droits de ses ro gnons d'armes.
En ce qui regarde Tadminislration de la Justin roi, comme nous Tavons vu, était loin d'avoir l'o
{iiijounriiiii ainnlMliflt cl tvMn v%\uu'.i} iln grAnn iicmhtn avoir n orîgini! t\vM vitmUlvraiUmn polilii|iirM. f.fn hrii^ifiir** rliangiïinei rôKii^t MHI1 ininpirn roitiniii, f*ii if!n(l»iont l'iipplirMiion nécm^
fi) fndulgrnlitt f/i/ri» llbrral^ notât, nrr infaminm rriminu toi\ pffndi ffratiam farit. ( té, 3, Cod. dr grnfraU (itfoUlionf, VaUnt ft Oralian. (■ntmtituthj
potence impériale d'un Trajan ou d'un Théodose : il ne pouvait , dans le principe , exercer qu'une faible intervention dans la répression de ce qu'on appelait les crimes privés. La poursuite de ces crimes appartenait , n règle générale, aux victimes elles-mêmes ou aux funilles des victimes. Tout ce que put obtenir la royauté, ce fot qu'une part (4) de la satisfaction pécuniaire dkmnée par la famille de la victime, fût affectée au trésor public. Cette part était destinée à représenter Tinté- ■et que l'Etat avait à cette expiation. L'Etat était donc ■éputé avoir un intérêt moindre à la répression des violences privées que les familles elles-mêmes de ceux qui avaient eu à les subir.
Dès-lors , si le roi , comme représentant de l'Etat , avait fait grâce à un meurtrier, il est clair qu'il aurait paru usurper , à lui tout seul , un droit de pardon qui devait appartenir principalement à la famille de la victime iÉi meurtre.
- Quant aux crimes d'Etat , c'estrk-dire à ceux commis KMitre la patrie et contre la race à laquelle les coupables appartenaient, le roi n'était pas compétent à lui tout iMl pour les gracier. D'après les idées germaniques , S n'avait ce droit que dans les assemblées générales de la nation , dans lesquelles était censé résider , quand il la complétait par sa présence , la plénitude de l'autopUtè politique et judiciaire.
hi^ (1) Onfinairemeot le tiers, comme ooos Tavons vu dans les légis- VMions barbares et les capilulaires.
384 , insroiiiR du dhoit chiminel
Il n'y a nulle traco du droit de grâce proprement (M dans les ,lois barbares , telles que la loi salique , la loi des Ripuaires et la loi des Durgundes.
La loi des Wisigoths, qui avait un peu plus emproolé au droit romain , semble vouloir essayer une transactioi timide entre les principes romains et les principes fM*maniques, relativement au droit de gr&ce.
« Le roi, dit-elle, pourra faire grâce au coopiMi envers qui la mis/^ricorde divine Taura poussé àlapiliif mais avec le consentement des évftques, des prétreill des grands du palais, et pour les causes qui n*intéitl' sent ni la nation, ni la patrie (1). »
Plus tard, la royauté, en Espagne, fut obligée de M limiter encore dans Texercice de ce droit, etden*a€CO^ der de grâce à un meurtrier qu*avec le consentement dl la victime ou de la famille de la victime.
Ouatita la nation (les Francs, il ne faudrait pas ooi* chin*' (In silonci; (l(^^ lois saliqne et ripnaire, que le droit de gt'Ace lui ail hU\ totalement inronnu. Les lois ba^ bares rl;iient nm'-rssairoment incomplètes, et leurs omi»* sions élaicjil. sn|)()lneH parla voulnme, par ce qui aélê appela pins tard, on Angleterre, ihe coînmfmtreallk.
Or, il est certain que les rois mérovingiens fireJ* qnelqmîfrns iisnge du droit do grâce. Voici les dit^fl faits que nous avons pu rociioillir h cet égard :
« Un liornmo puissant, a|)|)o,lé Hulofjivx, avait ^
^1; C!;ifiriaiii, Irffrn harharnrum , l. rv, p. 132, lili. vi, iit t ^ rrMrrvala priuripi polrufalti parrntrii. On trouve l(Hi ni^mci pfllKif* I. nîijiiv.'irior. !i(, ir. ;irr. \) cl 10.
DES PEUPLES MODERNES. 38d
iCCusB du crime de lèse-majesté ou d'attentat contre le -oi Clovis. N'ayant pas pu se justifier de cette accusaion , il s'était réfugié dans l'église de Sainte-Marie , k ftbeims. Saint Rémi sollicita la clémence du roi , et il ibtint pour l'accusé la grâce de la vie et môme la restitution de ses biens (1 ) . )>
Il s'agissait ici probablement d'un attentat personnel sontre Clovis , qui avait alors le droit de pardon comme nffensé plutôt que comme roi. Il n'appartenait à nulle intre victime de s'opposer à l'exercice de ce droit : il put lonc se laisser fléchir aux prières du saint évèque, qui lui irait enseigné la religion de la miséricorde et de la charité.
Un autre fait plus significatif encore nous est rapporté ^Grégoire de Tours. — A l'occasion de la naissance le son fils , Chilpéric déclara faire remise de toutes les imendes dues au fisc, et fit mettre en liberté les prisonliers (3) : c'étaient probablement d'obscurs malfaiteurs, les gens sans aveu. Cet acte royal n'en a pas moins la Dooleur d'une véritable amnistie,
SoQS le môme prince , des voleurs firent effraction à ti basilique de Saint-Martin de Tours : ces voleurs fumt saisis, liés et amenés au plaid du roi. Grégoire de leurs, craignant que tant d'hommes ne mourussent par Iftlaitde son accusation, supplia Chilpéric de ne pas les Dieltre k mort : ce prince accueillit favorablement la
(Ij Vîu sanct. Remig. , Ilincinar, D. Bouqucl, l. m, p. 378. Ad
Sameiœ'Mariœ.., confugium fecU, cui, sanctHs Remigius et
el rerum passessionem apud regem obiinuil,
(^ Utsl. de Gn^gdirc de Tours, CoUeclion des historiens de Fratwe,
^D. BtMimiel, p:ig. 278.
requftle du saint évèquo el fit gr&ce de la vio à ces malfaiteurs (1).
Ici , comme la partie intéressée abandonnait ell m6mo Taccusation , cette grâce n'excédait évidemneiA pas les droits du pouvoir royal tel que les Franoi le comprenaient alors.
Au surplus, d*après le même Grégoire de Tours, ki comtes eux-mêmes auraient eu le droit de gr&ce. Voici un fait qu'il cite et qui semble le prouver, comme il remarque lui-même :
<( Vers Tan 560, saint Eparchius entendit dire qo'Mi certain brigand allait être conduit à la potence; ilon inspiré par sa piété, il envoya un de ses moines poir prier le juge de faire gr&ce de la vie à ce criminel. Iii le peuple, s'élevant avec force contre cette réclamitiooH empêcha le juge de changer sa sentence. Alors uiit Epa/rchiun alla Irouvor le comte pour lui faire desreproches , et il lui dit : « Homme dur et iiiiloxible, pourquoi n'avoz-vous pas donné la vio au criminel que vous vt'^ condamna)? » Mais il répondit qu'il n*avait pas en pouvoir faire autrement, dans la crainte d'une sédittoa |)Opulairo. Diaprés ces paroles , nous devons compreo* (Ire combien était grande l'autorité des comtes , poit* qu'ils pouvaient faire gr&ce do la vie aux criminels ooik damnés !i mort ('î), »
(1) fr/., ibid., pa^. 272,
(2) (Juibui ex vêrbi» aperle inlfUiffimuM, quanta êstel auetoriUu n»*' tum, t/nando vUam mli mortii dunare poleranL ((in*g. Turon., «i^ «aiicli NinUii, lih. vi, c. H; Miiratori , diMKcrl. uciava, nnliquil. «ci ;rvi, t. I, |). Km.)
[1 paraîtrait pourtant que les comtes n'avaient pas ce me droit au temps de Grégoire de Tours ; car cet torien a l'air de trouver exorbitant un tel pouvoir lis aux mains de ces magistrats , et en remarquant ibien il est extraordinaire qu'ils en aient joui dans le se , il fait supposer qu'ils ont cessé de l'exercer au ment où il écrit.
LU temps de Charlemagne, le droit de grâce s'est idu , multiplié et régularisé. Les capitulaires de ce ice en supposent l'usage habituel ; ils vont jusqu'à icuper spécialement de la position civile où doit se trouver les criminels condamnés à mort, à on a accordé leur grâce, et qui soât rentrés dans société : a Ces graciés ne peuvent demander qu'on ' rende leurs biens , qui ont dû , suivant la coutume Francs , avoir fait retour au trésor public (1 ) . Hais ils vent acquérir d'autres biens et jouir de leur liberté , ils seront protégés par la loi dans l'exercice de leur irté et dans l'usage de leurs propriétés nouvelles, ir témoignage n'aura aucune valeur en justice , et ils pourront siéger parmi les Scabins pour juger suivant loi. A un faux serment que prêterait contre eux un rersaire en justice, ils ne pourraient opposer leur )pre serment , mais seulement le duel judiciaire (SI) . » L'article suivant du même capitulaire parle encore de u à qui on a fait grâce de la vie après une sentence
1) Omnes res suœ secundum judicium Francorum in publico fuerunt î) Gapitul. de 809 , art. 30, Bal., tom. i, p. 467-468.
388 , insroiAB du droit criminel
de la justice ordinaire qui les a condamnôs à i Cette sentence doit avoir sa pleine et entière e: tion pour tout leur passé ; mais pour les diffic qu'ils auraient à l'avenir , ils doivent être jugés vant les lois de l'équité , et ceux qui leur feraiei mal doivent 6tre punis (1 ) .
Les graciés n'obtenaient donc pas la pleine rei tion de leur état primitif (ce que les Romains appel restitutio in integrvm). Mais ils n'étaient pas plus soumis à une mort civile complète ; on faisa quelque sorte deux parts de leur vie : leur passé sacrifié , on leur résenait l'avenir.
Seulement, la loi laissait peser sur eux ce que appellerions aujourd'hui des incapacités civiquei
Après avoir fait connaître ce que Ton pourrait apj Vétat civil des graciés sous la législation carlovingie il resterait k rechercher par qui et dans quelles fo les grâces étaient accordées.
On peut trouver des lumières ii ce sujet dans le fait par les annalistes du temps des condamnatio mort de quelques grands seigneurs pour désertion, hison ou crimes d'état , lesquels obtinrent cm grâce de la vie. Nous citerons à ce sujet Texeropl Tassilon, duc de Bavière :
Tussilon ou Tassillon fut appelé à comparaître, 788, devant un parlement composé en majorité,
(1) M., ibiil., Mil. 31 , p. ^ON.
(2) CiUail, k piMi de (!lioiii* pi'ék, la regtilulio MtmpliJ au t niiiiain.
on croît, de seigneurs germains. Ce parlement se t à Ingelheim en 788. Le duc de Bavière était accusé voir fait une alliance secrète avec les Huns ^ les îcs et les Lombards , ennemis de Tempire , et d'avoir nploté ainsi contre Charlemagne , pendant qu'il cherlit à rendormir par des serments hypocrites et des ^testations perfides (1). De plus, on faisait revivre itre lui un ancien grief, celui d'avoir abandonné, en i , le roi Pépin et d'avoir déserté l'armée des Francs
moment le plus critique de la guerre d'Aquitaine, ist le crime que les Francs appelaient herisliz^ nme nous l'avons dit dans le chapitre précédent. U
condamné à avoir la tète tranchée ; mais ^ suivant die ux annalistes , ce fut non pas tant pour félonie de î$al, crime tout nouveau dans les lois germaniques, e pour l'ancien fait de désertion, dont la récente :asation de trahison avait fait revivre le souvenir (â). Charlemagne fit grâce de la vie au duc de Bavière ; lis , au supplice de la décapitation , il substitua celui
1) TassUou était gendre de Didier, rcvi des Lombards, et il avait eotnioé déjà à la révolte uoe première fois par sod beau-père. tii il avait été ramené à la soumission envei*s Charlemagne par ttenrration des évéques : il était allé exprimer son repentir à ee ■ce et lui prêter serment de fidélité au sein de l'assemblée générale puiement de Worms. Six ou sept ans après , il recommença ses unes et ses machinations contre Charlemagne : il y avait donc dans tte défection nouvelle une trahison bien caractérisée. (2) Reminiscentes priorum malorum ejus, et quomodo dominuin ■ppinuin regem in cxercitu reliuquens, ibi quod theotisca lingu.i ^z dicilur, visi snnt judicare eum Tassillonem ad morleiii. ^oal. Lauriss. ap. Chesnium , ann. 787-788.)
de la dégradation de la souveraineté et lui infligea F minie la plus profonde qui, dans les idées du temps être infligée à nn guerrier, à un homme libre. Tassiloi comparaître devant le plaid impérial , entendre la le de l'arrêt de mort, puis demander humblement sa gi remettre à l'empereur ses insignes ducaux, et autres son sceptre ou bâton sculpté dont le pomi représentait une tète symbolique (1) (l'image de h viére peut-être?) Sa chevelure à demi blanchie, encore ondoyante et riche, tomba sous le ciseau ; c ôta son armure qu'on remplaça par la robe du m( et ses quatre fils eurent aussi les cheveux coupi leurs jeunes têtes cachées sous le froc ; innocentes times entraînées dans la proscription de leur père.
C'est ainsi qu'on éteignait alors les dynasties se raines dans les ténèbres du cloître ; c'est ainsi qae pereur accordait ses grâces ou ses commutation peine , avec le muet acquiescement de ses fidèles semblés autour de lui.
Nous ne rappellerons pas le jugement de Pép Bossu , qui fut condamné à mort en 793 , comme 1 et traître à son père et souverain , et qui fut aussi cié , dégradé , rasé et enfermé -dans un monasl Retracer en détail deux scènes semblables, ce » tomber dans d^inévitables redites.
Il sera plus intéressant et plus curieux d'étodiei
(1) El iliuc venit dux Tassillo, ei reddil Ipsam palriam cum*» iii cujuscapilesiinililudo hominis eral scuUum (sic). Anoal. (if^ hylaii., continiialio aiin. 787 [ihid.].
)Duineot législatif qui peut éclairer encore de quelques Burs Tobscurité du sujet qui nous occupe. Nous voulons parler à'tm Capitulaire de$ Saxons , li a Tair de leur concéder des garanties sur leur deinde. Il se trouve , dans ce capitulaire » un texte qui mblerait limiter singulièrement lé droit de grâce du uverain :
^ Quant aux malfaiteurs qui encourent la peine de mort, suivant la loi des Saxons, il a plu à tous que si Tun d*eux a cherché un asile près de la majesté royale, il soit au pouvoir au roi de le leur rendre pour le faire périr , ou de l'envoyer en exil , de leur consentement , avec son épouse et sa famille ,. et tout ce qui lui appartient , hors de la patrie , dans ses royaumes ou sur la frontière , partout où il voudra ; et alors ils le tiendront pour mort (1 ) . )>
Ainsi Charlemagne lui-même , malgré le prestige de puissance et de sa grandeur, n'ose pas s'attribuer
une manière absolue la faculté de commuer la peine, n'exercera celte faculté qu'avec le consentement de
«s Saxons qu'il a conquis et décimés plusieurs fois.
ème dans les lois qu'il dicte à ce peuple germanique ,
(1) De malefactoribus qai vilse periculum secuDdum cara Saxonura currere debenl, placuit omDibus ut qualiscumque ex ipsis ad regiam ^testatem coDfugium fecerit, aul in illius sitpoiestale, iiirum ÎDter- ^endnm illis reddat, aut una cum coosensu eorum habeat licentiam *ftuin maiefactorem cum uxore et familia , et omuia sua foris palriam 'fra sua régna aut in marca, ubi sua fuerit voluiïtas, collocare, et ^beant ipsum quasi morluum. (CapUtd. Sooron., ann. 797, art. 10 , 31,1.1, p. 279.)
dompté mais non abaissé par ses armes , il lui n naît , à l'égard de ses nationaux , un droit de rie mort primitif et supérieur à son droit impérial ; queur, il respectera, ce droit jusque chez des ?ainc
Il consentira même à limiter son droit de gri leur égard , plus qu'il ne faisait à Tégard des Fr Le Franc gracié n'était privé que de l'exercice de ques droits civils. Le malfaiteur saxon auquel la i ricorde de l'empereur sauvait 'la vie , devait être 1 à jamais de son pays , et soumis à une espèce de civile qui rappelait les proscriptions antiques ( Scandinavie. Seulement , le proscrit saxon n'était wwrffus y et on ne pouvait plus , dès qu'il était co par la clémence royale , lui cowir sus comme i bète fauve. C'était là un progrès que Cbarlemagne obtenu, une conquête qu'il avait accomplie sur la barie germanique des vieux âges.
Du reste, si ce grand empereur consentait aii mettre des bornes à sa puissance de miséricorde , donnait une sans limites à l'Eglise, dans la même spl au sein de cette Saxe récemment convertie au chr nisme. Il ne se réservait guère que les rigueurs ( justice , et il donnait aux ministres de la religic droit de suspendre, de tempérer et de désarmer rigueurs.
Ainsi, la violation de l'abstinence ou du jeûne] dant le carême était un crime puni de mort ; mais le Saxon, menace du supplice, prouvât, par le téi gnage d*un prêtre, qu'il avait été dans la nécesslN
DES PEUPLES MODEREES. 393
langer de la viande (1 ) , et la puissance séculière ne oavait pins lui infliger aucune peine.
Si un Saxon baptisé enterrait ses parents suivant le te païen , s'il allait offrir des sacrifices dans les bois itrefois consacrés aux idoles, il encourait encore .peine capitale. Mais qu'il allât avouer sa faute à un* rètre , avec les marques d'un repentir sincère , qu'il }çût et accomplit la pénitence canonique à lui imposée air ce prêtre (2) , et il n'avait plus de compte à rendre la justice humaine pour son apostasie ou ses infidélités.
Enfin , si , poursuivi pour quelque crime que ce fût , Q accusé se réfugiait dans une église, on ne pouvait en expulser par la violence : il y jouissait de la paix ; )alement , il devait se présenter au placité prochain , )iis les auspices du sacerdoce qui lui avait donné un bri aux pieds des autels. Là, par respect pour le impie de Dieu et les reliques des saints qui y étaient ènérées , le comte ou dérégué du pouvoir impérial devait lire grâce au coupable de la vie et des membres (3) . On e pouvait plus verser le sang de celui sur qui l'Eglise vait étendu son bras tutélaire.
(1) Capilul. ann. 789, art. 2, Bal., 1. 1, p. 251. Sed contiderelur 9Qeerdole ne forte causa nef^essitatis hoc cuilibet proveniat ut carnem medat.
(2) Si quis vero pro bis morlaiibus crimiDibus (*) latenler commissis i^juis spoote ad sacerdotem confugerit, et coDfessioDC data agere ■BQîteniiam voluerii, lesUmonium sacerdoiis de morte excuset. (Ga- Ud.dc789, art. 14, Bal., 1. 1, p. 253.)
(3) Ibid. ^rt. 2, p. 257.
(*) An nombre de ces crimes était rinfldéiité au roi. prévue par l*art. U da même »PîtBliire.
394 lilSTOIRB DU DBOIT CRIMINEL
Ainsi, les Saxons pouvaient voir, d'un côté, le voir laïque toujours escorté du bourreau et appuyé une loi de sang ; de l'autre , le pouvoir de l'Eglise jours prêt à protéger et à sauver ceux qui avaient rec à elle , en s'avouant pour ses enfants et en Tinvoq comme leur mère. Ce contraste frappant ne dev pas avoir pour effet de les rejeter entre les bras d religion qui n'avait pour eux que des bénédictions el miséricordes ?
Que Gharlemagne était grand , quand il prenait pour son autorité la part de l'odieux et qu'il ne lai que celle de la grâce et de l'amour à l'autoril l'Eglise! Que de profondeur dans cette combina législative , où le prince semblait se sacrifier luini pour hâter le règne du christianisme sur ces espri ces cœurs barbares I II savait bien que la religio rendrait un jour libéralement ce qu'il faisait pour
Sans doute , cette division 'des rôles entre les pouvoirs est dans la nature des choses. La missic l'un est la sévérité et l'intimidation ; la mission de Ti doit être la douceur et la charité.
Mais d'où vient donc que des gouvernements qi croyaient sans doute plus avancés que celui de Ch; magne avaient associé ou plutôt confondu ces deux sipns si diverses, et qu'ils s'étaient efforcés de donn l'Eglise la moitié do l'odieux dont ils auraient dûgardi responsabilité pour eux seuls? Nous aurons à juger comparer la différence dos voies suivies ii cet égard viir et au XVI* siècle , cl nous verrons si la politique
plus chrétienne et la plus véritablement civilisée n'était pas celle que notre grand empereur des Francs inaugura dans une époque et au sein d'une société dont on s'exagère peut-être l'ignorance et la barbarie.