II
Droit d^asile.
Dans le dernier des capitulaires que nous avons cités, on a vu la liaison étroite du droit de grâce et du droit d'asile : il faut donc , comme complément du sujet que nous traitons , donner une idée du droit d'asile dans cette même période du moyen-âge.
Il est hors de doute que dans l'antiquité odinique, tout aussi bien que dans l'antiquité polythéiste de la Grèce, le droit d'asile fut créé pour arrêter les premières fureurs de la vengeance et rendre possibles les transactions pécuniaires entre les familles. C'est une institution semblable qui fut perfectionnée par Moïse sous le nom de ^lles de refuge , et que ce législateur inspiré ne rendit applicable qu'à l'homicide par imprudence (1).
Quand le droit d'asile se trouva sous la garde du sacerdoce superstitieux, fanatique ou trompeur d'une religion fausse, on comprend qu'il dut prendre souvent ^e extension abusive et funeste à l'ordre public.
(1) Hisl. du droit criminel des peuples anciens, chap. 2 : les Ilé- ^«•eux. (Paris, Joubert, 18i5.)
Déjà , nous avons vu dans la paix des temples, telle qu'elle fut modifiée pour s'appliquer aux églises chrétiennes , une coutume ou institution qui commençait à se rapprocher beaucoup du droit d'asile.
Cependant, ce qui parait distinguer spécialemeDt le droit d'asile, c'est qu'il suppose toujours une intervention, une intercession du sacerdoce gardien des autels auprès desquels l'accusé, le coupable ou le proscrit est venu chercher un refuge, et que cette intercession a pour but de le soustraire à toute punition grare et d'obtenir le triompha de cette maxime miséricordieuse : Ecclesia abhorret a sanguine.
Du reste, dans cette législation sur les asiles, il faut distinguer les canons des conciles des lois temporeOes ou séculières : les évèques prenaient ordinairement une grande part à la confection de ces lois , mais on ne les rédigeait pas sans l'assentiment du souverain et des grands, qui voulaient toujours y porter leur esprit germanique et qui plaçaient même l'intérêt politique el national avant celui du maintien des privilèges ecclésiastiques. Aussi les canons des conciles proprement dits, où les évêques se trouvent seuls ou presque seuls, sont beaucoup plus absolus, en faveur des coupables réftigiés dans les Églises, que les lois barbares ou les Capilulaires carlovingiens.
Nous choisirons entre beaucoup d'autres que nous pourrions citer deux de ces canons, l'un du ti* siècle, l'autre du IX^ Le premier appartient au concile d'Orléans, tenu en Tannée 'il! : « Nous Jéci-
dons qu'on observera ce qu'ont décrété les canons ecclésiastiques et la loi romaine, à savoir qu'il ne soit permis à personne d'enlever les accusés ou criminels des sanctuaires et vestibules des églises, non plus que de la maison des évèques où ils auront cherché un asile : on ne doit pas non plus les remettre aux mains d'un autre ( d'un magistrat], à moins que celui-ci ne jure sur l'Évangile d'épargner la vie et le corps de ce malheureux , et de ne lui infliger aucun châtiment corporel; on doit cependant veiller à ce que le criminel qui aura profité de l'asile donne une satisfaction convenable à celui qu'il aura lésé (1 ) . » Trois siècles après, en 81 3, un concile de Mayence exprime à peu près dans le même sens : « Que personne n'ose enlever par force un accusé qui se sera réfugié dans une église, et ne le livre à la mort ou aune peine grave, afin de conserver l'honneur qui est dû a Dieu et à ses Saints. Mais que les recteurs ou desservants de l'église s'efforcent de sauver la vie et les membres de ce malheureux et d'obtenir qu'on lui accorde la paix : sans préjudice néanmoins d'une composition légitime pour ce qu'il aura fait d'injuste (2). »
(1) GoDcil. Aiirel., ann. 511, cap. 36 « cilé aussi en noie par Canloi, lib. II, p. 360.
(2) CoDcil. Mogunt. ann. 813, cap. 9 En voici le texte : Reum in desia rugienlem nemo inde abslrahere audeat, nequeinde donare
pœnain , vel ad moriem , ut bonor Dei et sanctoram ejus consertur : sed rectores ecclesiarnm pacem et vitam et membra ejus oblire studeant; tainen légitime componat quod inique feclt.
Comparons maintenant avec ces canons de concilei celles des lois dites barbares où Tinfluence religieuse s'est fait le plus vivement sentir : prenons, par exemple, la loi des Bavarois et la loi des Wisigoths.
La loi des Bavarois défend « qu'on enlève par U force un coupable réfugié dans une église , dès qu'il ea aura franchi le seuil , jusqu'à ce qu'il ait demandé l'évèque ou le recteur de l'église.
« Si son crime est tellement grave qu'il mérite uoi punition , il faudra qu'il la subisse, mais cette punilioo ne devra jamais aller jusqu'à la privation de la vie(1).
« Que si un homme est assez orgueilleux pour passer par-dessus la crainte de Dieu et le respect dû à U sainteté des églises, et qu'il arrache de l'asile raccoié qu'il poursuit et son esclave fugitif, qu'il paie quaraoU sous de composition à l'église qu'il aura violée, et quarante sous de fredum pour le lise, etc. »
Voilà une sanction positive donnée à la défense de violer le droit d'asile.
Ce texte de loi est, comme celui des canons des conciles, tout en faveur des réfugiés et du droit d'asile: rien n'y est stipulé pour l'intérêt de la société et de Tordre public.
Il n'en est pas de môme de la loi des Wisigollis. Cette loi contient une espèce de code complet sur la
(1) Lex Bajuvarioi'., litre i, cap. vu. La raison est toujours lauiM propler Umorem Dei et revcrcnliam sanclorum ; quia Domintu éi^ ' M qui dimiserily dimillelur et; qui non dimiêeril, nec ei dimilUtur. * .Vcst-(!o \iHH là une inlcrpnU.ilioii abusive des textes sacrés?
atière : elle semble moins chercher à protéger le oit d'asile qu'à le régulariser et à. le restreindre dans ^ justes limites.
a Si le réfugié vient dans Téglise avec des armes, et 3 les dépose pas sous le portique, celui qui le poursuit eut le frapper légitimement. »
« S'il entre en suppliant dans le sanctuaire, on ne loarra Teo arracher de foiice ni lui faire aucune violence, ans s'exposer à une amende et à une composition trèsorte, calculée suivant la dignité des violateurs. Mais Tun autre côté, le prêtre devra livrer le grand criminel iQ même le simple débiteur, quand le poursuivant ou le réahcier s'adressera à lui pour en obtenir la remise (1).»
La réaction contre le droit d'asile et les précautions crises contre les abus qu'il entraîne sont encore plus ' ortes dans les lois anglo-saxonnes et dans quelques ois de Charlemagne.
D'après la législation du roi Alfred , le criminel qui le réfugiera dans une chapelle particulière qui n'apl^artiendra ni au roi , ni à quelque grand , ne pourra s'y sacher que trois jours, s'il ne veut pas se réconcilier ivec Dieu et avec son adversaire. Si avant ce terme on 'attaque avec des épées ou des bâtons on paiera 1 20 ous pour la rupture de la paix ecclésiastique (2) . »
(1) L, Wisigoihor, (lib. IX, tit. 3, Canciani, tom. iv, pp. 173-175.)
^08 son édit de tf96, Ghildeberi ii stipula aussi eu faveur de l'ordre
Bblic, quand il porta le décret où étaient écrits ces mots : « Et si
i^ptor puell» ad ecclesiam confugium fecerit, reddendus est ab
episcopo. »
(2) L. reg. Aelf., tit. i, art. 2.
VOO HISTOIRE Di; liBOIT CRliilXCL
« Si \&» faits se passent dans une église consaaée par un évèque, le privilège de Tasile s'étend pour U durée; si un faideux, fahmon, s'y réfugie, personne o*a le droit de Ton tirer par force, pendant 7 jours et 7 nuits; dans le cas où quelqu'un le ferait, il violenil b mainboumie du roi et de Téglise, ce qui est un des ploi grands crimes qu'on puisse commettre. Mais aussi Ici prêtres et gardiens de l'Église ne doivent lui doflMr aucune nourriture, et si le malheureux , vaincu par II faim , tente de s'évader et qu'il soit pris ou tué en dehors de l'enceinte sacrée, personne n'a de respoDSiUlité fâcheuse k encourir kce sujet (1). »
Charlemagne,dans son addition à la loi des Lombîrdi» va jusqu'à défendre aux prêtres de donner asile dm leurs églises aux assassins et autres malfaiteurs digM de la peine dn mort. « Que si ces malfaiteurs s'y iotmduisont maigre la volonté du pasteur, qu'on leurrefoi0 et qu'on no leur laisse pas apporter des aliments (2). »
\/à loi (ie.H Saxons est encore plus impérieuse daai
i\) îd., ibid., :irt. :5. Canciaiii, L iv, pp. 247-248. Dai» im O^ tijliih'(*« incrrli anni , fait danM une aMcriibléc pr^^fiidée parBoDifa^i li'gaidii papfï, on trouve ce texte : «< llomicidis vel ceieriireii^ (• logibii» mori dehent, §i ad ecclciviam confugeriiit nullm ei viC* <« d<*liir. M ^Bal,, t. i, p. M.t.) Ce capilulaire eit rapporté & b ^ prohaMe de 71 f, moiih le régne de Carloman ou do Pépin. lHMf0^ leK cas, la préteiire ei ranseiitinieiil d'un légal du pape dooofttl^ grande autorité à cette restriction au droit d'asile.
f'2) l)e hnmicidiM et ceteris malefactoribus, cpii legibus autpropi>* fiicienda morire (sic) debent, neino eos ad excusalion«ni Inett^ sua introire perniittat;el si abs^pievoluntate pastoris ibidem iotmM liinc ipse iii cujuh erclenia est, nulluni ei victuni donet, oer^Fl dan» permillat. ifUp'a, Longobard., aun.779, cap. S.: Perli, p^^'
onisme : « que le criminel condamné à mort n'ait nulle part; s*il se réfugie dans une église, qu'on e à la justice (1 ) . » '
i bien le proscrit de la Germanie antique ; il faut t puisse reposer sa tète nulle part, pas même sur rches du sanctuaire, qui est pourtant toujours au repentir et au malheur, c'est en vain qu'on chercha à restreindre les 1 droit d'asile; une fois que la puissante main riemagne eut cessé d'arrêter ce torrent, il enout. Les églises reconquirent leurs immunités et ndirent encore : à l'aide du droit d'asile, le se créa une juridiction quasi-paternelle qui se la ou qui vint en aide à la justice régulière de
'est pas tout ; par voie d'induction, le droit d'àétendu k la maison de l'évèque et du prêtre ; en rre, il finit même par s'appliquer au palais du aux châteaux des grands de l'État (3). Chez les rds, le simple homme libre eut un droit de pasur l'esclave qui avait abandonné son maître
)ile damDatus, nusquam habeat pacem; si in ecclesiatn codreddalur. (L. saxoD., lit. 3, art. 5; GauciaDÎ, tom. 3, p. 47.) us reviendrons sur ce point en parlant de la pénalité et des ms ecclésiastiques.
Aelfred., c. 2, jam citatum. (L. iEthelstan, tit. 2, art. 3; Canif, barbar,, t. 4, p. 264.) Si fur vel praedo réfugiât ad regem , siam aliquam aut ad episcopum , ut novem dierum spatium Et si adsenatorem, vel thainam, vel abbatem réfugiât, hani dierum spatium. (La durée de l'asile dépendait donc de la le celui qui le donnait. )
pour le suivre ; et il devait obtenir remise de toute peine pour ce dernier, s'il le rendait au maître et s'il pajail une amende de vingt sous (1). Enfin, en Suède, si m prêtre rencontrait un malfaiteur qu'on emmenait captif, il lui sauvait la vie, par le fait même de cette rencontn. Ce malfaiteur, eût-il commis les crimes les plus abominables, ne pouvait plus être pendu , ni mis à mort de quelque manière que ce fût (2).
Au reste, gardons-nous de blâmer ces excès d'indulgence et de miséricorde : car ils faisaient contrepoids! des excès inouis de vengeances et de cruautés. Dans cette période du moyen-âge, où le safag et les larmes couvraient trop souvent la face de la terre, on devait à b religion de rencontrer des espèces d'oasis où tout était paix, espérance et consolation : c'était elle qui, après avoir fondé les monastères et bâti les églises , interdisait aux haines sanglantes et aux luttes homicides d'en franchir jamais le seuil. Grâce à elle enfin , les orages et les passions du monde s'arrêtaient au pied de ces enceintes sacrées, comme les tempêtes se brisent ao pied des rochers qui abritent un port tranquille et sûr.
Peu importe, après cela, que dans son volontaire el saint aveuglement , le clergé chrétien sauvât quelquefois le coupable avec les innocents , l'opprimé avec les oppresseurs. D'abord, dans ces temps de désordres el de violences, il aurait été presque toujours bien difficile
(1) L. Rolhar, cnp. 274.
(2) L. Wost-Golhland, II, cap. 58, p. 177.
DES PEUPLES Modernes. 403
e discerner quelle était la cause la plus équitable et la lus juste. Ensuite, la religion ne repousse pas le couable lui-même : seulement elle lui impose le repentir t la pénitence. Or, à cette époque il y avait moins loin u'on ne pense de Thabitude des plus grands forfaits à la ratique des plus héroïques vertus. L'abîme qui nous emble séparer aujourd'hui le crime de la sainteté était ouvent franchi en un moment par ces hommes plutôt assionnés que dépravés, plutôt emportés que méchants. 1 suffisait, pour les éclairer et les changer entièrement, l'un rayon de la grâce parti de ce sanctuaire où ils vaient trouvé un asile, après que toutes les portes s'éaient fermées dans le monde sur leur misère et leur bandon.
Sachons donc faire la part des temps et des mœurs ; le jugeons pas le passé avec les idées du présent ; reonnaissons enfin que ce qui serait un relâchement et un ésordre dans une époque de régularité administrative , cuvait être au moyen-âge un immense bienfait social.
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