CARLOVINGIENNE
« Les évèquës, dit un auteur moderne (1 ) , exerçaien « dès la naissance de TÉglise la censure des mœurs par « mi les ecclésiastiques et les fidèles. Us veillaient ave « soin au maintien de Tordre et de la discipline.... 0 « sait que Rome avait confié autrefois à des censeon « magistri morum, le pouvoir dé réprimer certain « actes que la morale condamne et que les lois ncpoi « vaient atteindre. Cette belle institution était tombée, « mesure précisément que le relâchement des mœur « publiques l'avait rendue plus nécessaire. Iln*eneii-< « tait plus de traces sous les empereurs. Les évêqup « la firent renaître dans les Églises chrétiennes....
« Ils exerçaient leur surveillance, dit Tertullien, pa « des exhortations, des peines et des censures spin « tuelles : eshort alloue» , castûjationeg et vcmun « divina,...
« L'Kgliso avait donc, ;ivaiil lonlo inlervenlion d<? b
(1) fniUlulionë dlon'Huinei y par Mgr Sibour« itsèi\\iit de Di?Df, l- *• f'iinp. 3, p. 248-2i». I)iKiH% rhez Repos, 181b.
puissance publique dans ses affaires, comme trois
tribunaux élevés dans son sein :
« l'' Un tribunal de la pénitence pour les fautes
cachées.
« S® Un tribunal disciplinaire et correctionnel pour
les fautes publiques et les scandales.
<i 3"^ Un tribunal: d'arbitrage pour le règlement à
l'amiable des intérêts temporels entre les fidèles. ï^
Lorsque Constantin reconnut légalement l'existence e l'Église, il trouva donc en présence de l'État une ouvelle société debout et toute formée : cette société rait ses lois et sa juridiction propre et spéciale;. Les mpereurs chrétiens ne pouvaient pas combattre^comme istitution temporelle ce qu'ils recommandaient aux aspects des peuples comme institution divine^. Ils douèrent donc en général à l'administration de l'Église la Lnction de la loi; et en compensation de la force u'iis prêtaient par l'appui de leur autorité à une urtie de la juridiction ecclésiastique, ils en revendiuaient une autre partie pour les tribunaux de l'État. *est ainsi que tout en attribuant à la décision de èvêque non-seulement les questions de dogme , mais s questions de discipline ecclésiastique, des lois de héodose le Jeune et de Valentinien m réservent expressélent à la juridiction séculière la connaissance des actions iminelles où des clercs se trouveraient impliqués (1).
(1) Cad. Theodos,, xvi, tit. 2-1-23-41-47. — Exceplis quœ aclio iminalis , ab ordinariis exlraordinariisque jtidiciis aul iUtistribus ^iesUUUms audientia consliluit.
i06 HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL
Une Doveile de ce même Yalentinien limite plus encore le pouvoir juridictionnel de l'Église, en statuant d'abord que les évèques ne peuvent connaître que des causes ecclésiastiques, à moins que les plaideurs ne coDseotent de part et d'autre à s'en rapporter à eus dans les affaires civiles; et, en second lieu, que toute action criminelle intentée à un évèque ou à un prêtre ne pourra être portée que devant le magistrat civil (1).
Pendant les vi% vu*, viii* et ix* siècles, au milieu de l'immense désordre qui règne en Europe, l'Église regagne toute la puissance qu'elle avait jamais eue pour le gouvernement de ses propres aflEaires; appelée en quelque sorte au secours de la société temporelle qui ne peut plus se soutenir et se défendre elle-même, elle finit par la régir presque tout entière : c'est elle principalement qui inspire on qui fait les lois, et qui les applique ; elle rend des arrêts civils et criminels en toute matière et à l'égard de toute personne ; c'est elle qui fait , dans une grande partie de l'État, la police matérielle, comme elle fait la police morale dans la sphère des consciences. Elle devient alors la tutrice légale, pour ainsi dire, des peuples envahis par la barbarie, et retombés dans une Téritable enfance sociale.
Pour suivre les progrès de la juridiction de l'Eglise pendant cette période du moyen-âge, citons d'jibord un édit de Clotaire ii.
(1) Valenliii. A. Novell, de episcopalijttdicio, ann. 152.
DES PEUPLES MODERl^ES. 407
« Si un clerc, de quelque dignité qu'il soit revêtu, aissant de côlé son évèquè ou méprisant son autorité, ient trouver le prince ou d'autres personnes puissantes >our se placer sous leur patronage,, qu'il ne soit pas idmis, à moins que ce ne soit pour demander grâce.
<( Qu'aucun juge, de quelque rang qu'il soit, ne prenne sur lui d'exercer de contrainte sur des clercs, m matière civile, mais seulement en matière criminelle l lorsque leur culpabilité est évidemment démontrée. )ue s'ils sont convaincus, que l'on sévisse contre eux suivant les canons, et que leur affaire soit instruite par es pontifes (i). »
Ainsi le juge séculier peut faire arrêter le clerc qui a iommis un crime, mais il doit le remettre aujuge ecclé* iiastique pour l'enquête et la suite du procès jusqu'à a condamnation.
La loi des Bavarois autorisait un laïque à mener un îlerc ou même un évêque au plaid royal ou ducal ou levant le mâhl public (2) , mais « si le clerc ne pouvait lémontrer sur-le-champ la fausseté du fait qui lui était mputé, l'affaire devait être renvoyée au tribunal eccléùastique et jugée suivant les canons (3). »
(1) Qui convicU faerint de crimine capitdi , juxla canenes dislrin- Hniur, el cum poniificibus eœaminenlur. (Ed. Clôt, ii, ann. 615, art. L— D. Bouquet, t. iv, p. 118.)
(2) Non prœsumat eum occidere, sed maUet eum ante regem vel iwem vel anleplehem suam. On voit que le plaîd royal ou ducal est H)igneusenieDt distingué du mallum plehis, (Lei Bajuvarior., tit. 1, i>. 99 et 100, cap. 11, art. 3 et cap. 13, art. 3.)
(3) Si negarenon possily secundum canones judketur^ id., ibid.
La législation de Charlemagne va bien plus loin encore : elle protège d'une manière plus expresse la juridiction spéciale et privilégiée de TÉglise. Un capitolaire de 769 interdit aux juges séculiers de poursuivre ou de condamner un prêtre, un diacre, un clerc ou un jeune servant d'église, à Tinsu et sans Taveu de Tév^ que diocésain. « Le juge qui se permettrait cet abus de pouvoir serait séquestre et mis en prison, jusqu'à ce qu'il eût reconnu et expié sa faute (1 ) . »
Un autre capitulaire confirme cette même règle sur la compétence des tribunaux ecclésiastiques, mais il décide que dans les causes mixtes entre un laïque et un clerc, Nvêque et le comte se réuniront, et jugeront la cause suivant l'équité (2) . On voit dans toute cette législation la bonne volonté que paraissent avoir les deux pouvoirs de s'entendre, et de régler leurs affaires respectives en s'aidant mutuellement quand il ya lieu. L'un et l'autre veulent maintenir la discipline et conserver le bon ordre dans le sein de la société ecclésiastique et de la société laïque. Il n'y a de part et d'autre ni ombrages, ni injustes exigences. Seulement, le pouvoir séculier est disposé à plus de concessions, parce qu'il a plus à gagner à cette alliance que l'Église elle-même.
Un capitulaire postérieur dispose expressément que
(1) Quod si quis hoc fecerit, ab ecclesia cui injuriam inrogare dinoteitur tandiusU sequeslralus quandiurealum suumcognoscai elemendei (Kar. Gapitul. gêner., ann. 769, art. 17.
(2) El si forle inter clericum et laïcnm fuerit orla allercalio, epitcofms el cornes simul conveniant, et unanimiter inler eos causam difflniani ifcundum rectitudinem (Gapitul., id., ann. 701, an. 30.)
toute actioD personnelle contre un clerc, soit criminelle, soit civile, sera portée devant le tribunal de Tévêque (1). / L*Église jouit donc, sous la législation carlovingienne, d*une indépendance qui parait complète dans la sphère de sa juridiction cléricale : nous verrons pourtant quelle réserve le prince apporte à cette indépendance.
JoridictioDS indirectes et directes sur les laïques; concessions de jaridiction faites au pouvoir temporel en matière ecclésiastique.
Jusqu'ici nous n'ayons vu que la reconnaissance stricte des droits appartenant à l'Église sur ses clercs : mais Pépin et Charlemagne ne s'étaient pas arrêtés là. Ils avaient entendu qu'elle eût une puissance disciplinaire réelle sur tous les fidèles ; ils avaient voulu que l'excommunication, qui est une peine purement ecclésiastique, <le?înt une peine séculière par les effets civils qui y seraient attachés.
« Si quelqu'un , dit lé concile de Vernon , se plaint ^ d'avoir été injustement excommunié par son évêque , ^ qu'il en appelle au métropolitain ; et si la sentence « du premier juge est confirmée par ce dernier, qu'il ^ se soumette à l'excommunication : que s'il méprise
(1) « Volumos primo ut neque abbates et presbyteri , Deque diaconi et subdiacoDi , neque quislibet de cleris, de personis suis ad publica rei secularia judicia trabantur vel dlstringantur, sed a suis episcopis idjudicati justitiam faciant. (Kar. M^ga. Capitul. Longobard, ann. 803,
« ces deux jugements canoniques et quei^Vévêque ne « puisse le corriger, qu'il soit condamné à l'exil parle
« roi (1). »
Cliarlemagne lui-même confirma ces dispositions sévères contre les excommuniés (2) , et ses successeurs y ajoutèrent la confiscation des biens (3). Du reste, il suffit que ce prince ait assimilé légalement l'excommunicatioD aune sorte d'interdiction de l'eau et du feu, pour qu'elle fût déjà une peine civile très-grave. Que pouvait faire l'excommunié, cette espèce de lépreux moral, dans une société où tout le monde le fuyait , où il était destitué non-seulement de toute autorité sur ses semblables, mais de tout lien avec eux? En ne lui accordant que la satisfaction de ses besoins matériels, on lui faisait cruellement sentir combien cette vie morale dont on le privait était nécessaire à sa nature, et ce que devenait l'homme, mis pratiquement en dehors de toute religion.
Outre cette juridiction indirecte, l'Église avait encore souvent une juridiction directe sur les laïques, soili raison de la position des personnes, soit à rais^on de la nature des crimes.
Ainsi l'Église revendique d'abord un droit d'assistance ou de surveillance, lequel deviendra plus tard un droit de juridiction, dans tous les procès qui peuvent intéresser les pauvres, les veuves et les orphelins, les voya-
(1) Conc, Vernense^ sub Pippino rege, art. ix; Bal. i, p. 172.
(2) Capilul. ann. 801, cap. 47; Pcrtz, l. m, p. 85.
(3) CapUuLy lil). VII, art. 476.
;eurs, les pèleriDS et les meDdiants (1) ; elle réclame dès e principe une compétence exclusive pour » les affaires les affranchis qui avaient reçu la liberté par l'effet de sa |)rotection charitable (2).
Au reste, les princes carlovingiens donnèrent à tous les évèques en général un droit de surveillance sur leursi employés royaux ; Charles-le-Chauve voulut que le prélat diocésain, à défaut de ses Missi, dénonçât la négligence des comtes dans l'administration de la justice (3). Charlemagne lui-môme avait déjà invité ses comtes et les juges à déférer aux directions de leur Mqne, dans la manière de rendre la justice (4).
De plus, ce grand empereur, dans le choix de ses Vi$$iy sembla toujours préférer de grands dignitaires cclésiastiques à de grands officiers laïques. Celui qu'il mploya le plus, et qui parut le plus attirer sa confiance, U Théodulphe, évêque d'Orléans.
Enfin , ce qui achevait de donner une immense préondérance à l'épiscopat dans le jugement des affaires îminelles, c'est que la connaissance d'un très-grand ombre de délits lui était réservée. Les évèques avaient
(1) « De judicio publico et clamore pauperum.... semper sacerdos lessQdebeal, ut sil senlciitia veslra Dei sale çondila, ui ne judices tteoi prœmias causas lorquantur, et innocentes opprimantur aut >centes juslificentur. » (ConcUium Àschaimense sub Tassilione duce, »n. 763. )
(2) L. Ripuarior.j titre Lviii, de Tabtdariis. « Nonaiiubi, nisi ad •clesiam ubi relaxati sunt, malium tencant. »
(3) Kar. II Edictum PUtense^ ann. 864.
(4) Ul comités et judices f seu reliquos populos^ ohedientes sint épis- )po etinvicem consentiant ad justilias faciendas. (|Rar. Magn. CapiluL 9ui«^ran., ann. 813.) Voir aussi son Edictumpro episcopis, ann.802.
m HISTOmB J)U DROIT CRIMINEL
pour mission , surtout dans leurs tournées diocésainet, de s'enquérir des incestes, des parricides, des fratricides, des adultères et de tous les crimes contre II famille et contre les mœurs; ou plutôt, pour tradoin plus fidèlement les propres expressions employées par Gharlemagne « et de tous les actes qui sont contraire « à la loi de Dieu et que les chrétiens doivent éviter, « d'après les saintes Écritures (1). » On ne peut pas m ^ servir de termes plus généraux : c'était attribuer à b juridiction ecclésiastique tous les actes criminels possibles, de quelque nature qu'ils fussent. •
Il sera curieux maintenant de rechercher conuBait les évèques faisaient ces enquêtes ou ces espèces dioquisitions judiciaires dont Gharlemagne leur confiait le soin. Hincmar et Burchard nous donnent sur cepoiot les renseignements suivants.
Dans lo temps où I(îs visites épiscopales se faisaleol dans un dioc('^so, les archidiacres el les archiprëtres prévenaient (Pun jour ou deux l'arrivée do l'évoque dani la paroisse où ils devaient se rendre. Ils faisaient dire â tous les habitants de se présenter au tribunal de réTèque sous peine d'amende : ils commençaient, avec l'as^ sistance des curés et desservants de la paroisse, psf régler les aiïaires de peu d'importance. Ensuite, quand l'évéque était venu, jl réunissait son synode et faisait comparaître devant lui sept habitants du lieu, choisis parmi les plus notables el les plus honnêtes (proi^
lij Capilul, aun. H13| art. i; Bal. i, p. .107.
miinesj. Il leur faisait jurer sur les reliques des saints B ne cacher ni à Févêque, ni au délégué qui le remplajraît , tout ce qu'ils sauraient ou auraient entendu dire être fait contre la volonté de Dieu et la religion dans
paroisse; de n'avoir égard ni à la parenté, ni à la •ainte ou à Taffection, mais sans se laisser arrêter par s promesses, ni par les menaees, de découvrir et révéler us les faits qui pouvaient être du ressort de Tévêque
qui étaient de nature à être jugés dans son synode. Ce serment une fois prêté, Tévêque avertissait ces pèces de jurés dfaccmation de répondre aux ques- )ns qui leur seraient adressées : « Nous sommes, leur disait-il, les ministres de Dieu ; nous ne recherchons point vos biens temporels, mais le salut de vos âmes ; gardez-vous donc de me rien cacher, de peur que vos réticences ne soient la cause de votre perte éternelle. » Il les interrogeait ensuite au sujet des crimes des vices dans lesquels pouvaient tomber les habiits de la paroisse. La première demande était celle-ci : T a-t-il dans cette paroisse quelqu'un qui en ait tué un autre de propos délibéré, pour satisfaire son avarice, ou qui ait fait cela par contrainte, par hasard ou par inadvertance, pour venger ses parents, par ordre de son maître ou supérieur, ou un maître qui ait tué son esclave (1 ) ? » «
1) Barchard. décret., Mb. i, post cap. 04.
lincmar, cité dans Fleury, Histoire ecclésiastique, )îv. 49, t. x,
t. m-40, p. 611, année 857.
). Chardon, Histoire de la Pénitence, § ii, chap. iv, tom. ii, p.
( et suivante.
Il y a dans le code pénitentiel de Burchard m série d'interrogations semblables, relatives à qoa^ vingt-huit crimes ou péchés différents, avec les circoostances qUi peuvent les aggraver ou les modifier.
C'est un formulaire d'instruction criminelle qui comprend tous les crimes et délits connus ; rien n'éch^pe à la vigilance de cette inquisition ecclésiastique ; et 6 vérité on ne voit pas ce qui pouvait rester à faire ao I comtes et officiers du roi pour découvrir et poursoini I les crimes commis dans ces paroisses rurales.
Les écrivains parlementaires, qui se plaisent à comr tater tout ce qui est favorable dans l'histoire à ranlorité du pouvoir séculier, dans ses rapports avec la juridiction ecclésiastique, soutiennent que même dans b temps de cette grande prépondérance de 'l'épiscopati les comtes et magistrats royaux , dépositaires do droit de justice, étaient autorisés à poursuivre les clercs, prévenus de crimes graves, devant les tribunaux ecclésiastiques on devant les conciles provinciaux. Ils si fondent sur des précédents historiques plutôt que sur des textes de lois. Il est vrai que sous les Mérovingiens, on peut citer plusieurs exemples d'éveques déposés on chassés de leur siège par des conciles, sur la demanda et la poursuite du roi. C'est ainsi , entre autres, (p* Cliildebcrt convoqua un concile pour juger l'évêqoa Égidius, qu'il nomma un de ses leudes, Eunodios, afin de poursuivre l'affaire devant ce concile, el (f^ sur la demande ^le cette espèce d'accusateur public Égidius fut condamné pour crime de haute-lrabison
r le jugement de tous les évêqjies , chassé de l'épis- )at, et puni de la peine de Texil (1). Sous les Garlovingiens, des exemples semblables ne Qt pas rares. Louis-le-Débonnaire commence une enète sur la trahison de l'évêque Hebbon; le prélat »nfuit : l'empereur le fait arrêter et détenir dans un )nastère. Il Tamène ensuite dans le lieu de son placité périal, devant un concile d'évêques qui condamne ccusé et lui interdit le saint ministère (2) . Charles-le-Chauve fit aussi comparaître par le minisre de ses officiers Hincmar, évêque de Laon, devapt le ncile de Douzi : cet évêque était poursuivi , il est vrai , j Hincmar de Rheims. Mais le concile, dans Tarrêt li dépose Tévêque de Laon, déclare que « c'est seulement sur les faits articulés dans la demande du prince que le jugement a été porté (3). Il s'agissait à la fois, dans cette dernière affaire, de its politiques et de faits relatifs à la discipline eccléastique. Par les termes de sa sehtence, le concile iclare ne condamner l'accusé que pour cette première trie de faits.
Dans les deux autres exemples précédemment cités
dans tous ceux du même genre' qu'on peut alléguer ,
est toujours pour complot ou pour conspiration contre
(1) Grég. de Tours, lib. viii, cap. 12, et lib. x, cap. 19. D. Bouquet, eollecL slor,, tom. ii, pp. 317, 376 et sequ. Plusieurs autres faits semblables sont cités : Théorie des lois poUfuei de France, par Mlle de Lezardiére, tom. m, pp. 244 et suiv.
(2) D. Bouquet,- coUecl., tom. vu, p. 277.
(3) Supplem. Sirmondi, p. 253. Act. concil. Douz., pars iv, cap. 6.
rÉtat OU contre le prince que Tévèque on le prêtre se trouve accusé. On comprend que l'autorité ecclésiastique ait laissé la poursuite d'affaires de cette nature an prince lui-même, comme partie lé$ée, on à ses représentants : l'essentiel pour elle était qu'on reconnût sa compétence dans l'instruction du procès, dans la dire^ tion des débats et dans le jugement qui devait acqoitttr ou condamner le prévenu.
D'autre part , à l'époque carlovingienne, on pourrait citer une foule de procès suivis contre des prélats on dei prêtres, sur la dénonciation ou la poursuite soit di métropolitain , soit d'un évèque, soit même d'un simpk clerc, sans que l'autorité séculière y ait pris aneoM part(1).
L'Église travaillait donc sans cesse à réformer par elle-même ses propres abus. Cependant, quand le prinee ou le magistrat temporel dénonçait quelques-uns de ces abus à la vigilance des supérieurs ecclésiastiques, cewci n'avaient garde de repousser des avis donnés soas l'inspiration de la piété et d'un véritable zèle. Comaie aucune défiance ombrageuse n'existait entre les deo pouvoirs, ainsi que nous l'avons déjà constaté, les 8«^ vices de ce genre que l'un et l'autre se rendaient touri tour étaient mutuellement bien reçus.
On a soutenu également que les tribunaux et les map*trais séculiers exerçaient leur pouvoir sur les clercs
^1) On n'a qu'à lire VHisloire de VEglise gallicane y du pércLong'*' v;il : on en trouvera «les preuves à tontes les pages.
losés comme sur les simples laïques, et on ne peut re citer à cet égard sous les Carlovmgiens que deux trois textes que nous allons apprécier.
le sont d*abord deux capitulaires qui ordonnent que e prêtre qui aura profané le saint-chrême soit déposé )ar son évêque et perde ensuite la main par Tautorité iu juge séculier (1 ) . »
[1 nous semble que le législateur décide ici un point droit douteux et délicat sur lequel on Ta consulté au Bt défaits particuliers. D'une part, la main qui avait •fané le saint-chrême devait être coupée et jetée au feu; is d'autre part, les tribunaux ecclésiastiques ne de- 3Dt prononcer aucune condamnation de sang , et par iséquent aucune mutilation de membre. Pour concilier
deux principes opposés, Charlemagne décide que le rc sera dégradé par le tribunal ecclésiastique, et connue par le tribunal séculier à perdre la main après lëgradation.
[In autre fait plus grave est relatif au diacre Carloman,
de Charlejs-le-Chauve. Ce diacre-prince avait été [rade de la cléricature pour crime de haute-trahison, • un concile coijvoqué pour le juger. Ses anciens comtes, sans doute inspirés par lui , conspirent de nou- LU contre l'empereur. Alors on cite encore Carloman à nparaître devant la justice. On rapproche ses trahisons ûennesdeses trahisons nouvelles, et, au placité impé-
l) Gapilul.809, an. 21, Bal., t.i, p. 467; et id. ibid., a//. Capi- , ibid. , pp. i71 el 472.
rial , où siège un tribunal séculier, il est condamné à mort. L'empereur commue la peine et se contente de lui faire crever les yeux (1 ) .
Il est évident ici que c'est tout à fait un autre procès qui s'instruit sur de nouveaux complots. Carloman n'est plus diacre ; il n'y a plus pour lui de privilège 'de cléricature. On le juge comme laïque. Mais dans les cas ordinaires, le pouvoir séculier n'ajoutait rien aux peines prononcées par les tribunaux ecclésiastiques : il se contentait d'en assurer l'exécution (2) .
Une réserve plus importante qu'avait faite la législation des capitulaires, c'était le droit d'appel ou de révision donné au prince pour les arrêts des évèques comine pour les sentences des tribunaux séculiers. Charlemagoe avait bien établi en principe que ni un clerc, ni on évoque ne pouvaient réclamer la compétence des joges séculiers ni du placité royal, et qu'ils devaient èlre jugés par les tribunaux 'ecclésiastiques ou par les conciles provinciaux (3) ; mais il prétendait pourtant pouvoir relever les appels de ces jugements portés pjr l'autorité ecclésiastique, quand il le trouvait convenable (4). De plus, lui et son successeur exigeaient qiï«
(1) Annal, sancli BerL,ann. 878. Collect. D. Bouquet, i. tu, p.l^^
(2) C'est ce que nous démontrerons dans le chapitre suivant, ^ parlant des pénalités ecclésiastiques ou des codes péniientiels.
(3) Ut ppheopus , vel quUibet ex clero,... non audeanl regalemii§^' talem pro suis causis damare , s(d in episcoporum concUio causa (f" e.caminplur. (Kar. M. Capit. ann. 789, art. 10.)
(\) Episinla Kar. M. ad Àîbinum magistrum et ad congrégation* sancli Martini y I). Rouquel, loni. v.
^s évêques et les abbés fussent présents aux plaids de es Missi aussi bien que les comtes et les officiers [iférieurs de justice ; et on notait les noms de ceux [ai n'y venaient pas, pour les présentera la prochaine issemblée générale , où on statuait sur leur désobéisaoce(4).
Les évêques, qui redoutaient les concessions qui pourraient être arrachées à la faiblesse de l'empereur Lohaire par ses magistrats séculiers, lui demandèrent pi'il fût interdit à tous les clercs, prêtres et moines, l'appeler des sentences ecclésiastiques au palais du roi , :e qui avilissait l'état monastique et le caractère sacerlotai , en détruisant le nerf de la discipline dans le sein lel'épiscopat et derÉglise(2]. Il parait que leurs réclamations ne furent pas repoussées par l'empereur. i
Cependant une petite réaction se fait sentir sous C3iarles-le-Chau¥e : dans la convention de Pistes, qui ^ présente sous la forme d'une espèce de concordat, ce prince ne toucha pas aux privilèges des clercs, mais îl décréta que si un laïque était injustement condamné l^ar un évèque , ce laïque pouvait en appeler au roi , lent la sentence d'appel serait souveraine , de telle k)rle que les archevêques et évêques ne pourraient
(1) Capîl. MUso cuidam data, ann, 803.... De episcopiSy abbalibus. ...
fui ad ^aeiium veslrum venire contempserinl qui venire contemp-
^errnl eorum nomina annotata ad plaeitum nobis générale reprœsenles. B. LodoTici I iroperator. Consliiut. aqaisgrao., ann. 817, § 26.)
9} Quoniom in hujugcemodi facto et vigor eedesiasUcun contemnitur * rdigio gacerdotaUs , et professio monastica tUis efficUur. 'Hloiaiii ■Bperai. Constitnliones olooDenses, aoo. 825.)
420 iiiHToinR DU Drif^iT ciuminrl
pas fl^oppoHor k ce qtrcUe fftl oxéculéo dans lout k royaume (1).
Mais voici nno disposition législative bien plus extra* ordinaire encore : ce fut une concession faite en Espagne par le pouvoir eccl/)siastiquo au pouvoir royal, avant d'ôire transportée en France, car elle fut l'ouvrage du 12" concile de Tolède (2). Elle consisUità donner au roi une espèce do droit de grâce supérieiir, par suite duquel il pouvait annuler toutes les peioei prononcées par les tribunaux ecclésiastiques : non seolement les pénitences publiques, mais même rexcom. munication. Nous allons donner de ce texte important une traduction aussi exacte que possible :
« Si la puissance du roi a reçu dans la grâce de n « miséricorde quelque criminel et Ta admis h sa table, << Ins a.HHeinbléc^H des prêtres et du pou|)le chrétien doi- « vont aussi In recevoir dans la communion ecclAsias « ticpio, afin (|ue celui que la piété du prince a n^c"
(1) lll Hi opiMM)|)î huIh laM'JH itiJiiMlo fi^cnrunl, cl îpfii lairi Noadn"* ituli; nM!|:itn(iv(^rifU , rKmlr.i* rv^'uv. potoHlnli Hcriffiiliitti noNlnim diiiun iiiiniMloriiiiii ipNi nrrliinpiNoopi (4 (tpiNCopi obodinnt , iil «itciinda» r;inoii(^M ot Jiixla log(^H (piaN rnltiolicn Kcrh'nia prohci (*l Nrrval.... ^^ nuvmhrr ruranl... (Kar. Il (loftviMitiiM m] PinlaH, nnn. NAO.) Mai*'' roi niNlail loiiJdiirH HoiimiN li iiiio n*Mpon«(ahiiit(^ nW*ll» pour \'v^V qu'il n^rail do ru pouvoir Nouvorain : v.\*M ce quo nous illo** voir.
(2) Il n(* Faul paMcroin; quo \m rourJIcH do ToU^do fuMnnl rooifM^ MMilouH^nt iVMffueii. Lo roi cl un corlain nombro do grandi» Miga«^ laupioN pouvaionly aNMiNlor. Au ri^roui^ilo dont il onI iri qiiiwli'>o*'' y avait ImmiU* riuq <'v(^(pM'M, quatn* alilMîH olquiu/.c Moinueur». FlmPi. i, p. (M), (Mlil. in 1".
( à merci, ne soit pas repoussé par les prêtres de Dieu < comme leur étant étranger (1 ) . »
Pour pouvoir comprendre un si étrange privilège iccordé en Espagne et en France a la royauté, il faut se 'appeler le caractère sacré qu'elle avait reçu de TÉglise 3t que lui reconnaissait l'opinion populaire. Les rois DU empereurs tenaient leur couronne au même titre que les rois des Hébreux, que David et Saiîl. Le pape Etienne ii, en imprimant Fonction sainte sur le front de Pépin , fut censé donner à ce prince et à toute sa dynastie le sceau du droit divin. Charlemagne et ses successeurs,en faisant renouveler personnellement la grande cérémonie du sacre, semblaient recevoir un huitième sacrement , par lequel ils croyaient acquérir à Tégard de l'Église des pouvoirs plus étendus qu'un prince appelé seulement au trône par Téleclion ou par Thérédité.
Hais le roi ne pouvait obtenir ainsi une extension de juridiction qu'en acceptant une complète responsabilité de tous ses actes à l'égard de -l'Église. Il devait
(1) Cap. reg, Francor., aun. 867, arU 17. Ludovici 11, imperat., ïon. 18. (Bal., t. ii, p. 368.) Voici le litre et le texte de cet article :
Ut quos regia potestas in gratiam receperit, his etiam minores poteslates n cômmuDÎceDt.
Si quos culpatorum regia potestas , aui in gratiam potesiatis recelât aut meosae suae participes effecerit, hos etiam sacerdotum et [Hipulorum coDventus suscipere ecclesiastica communiobe debebit, iitqaod priocîpalis pietas recipit, Dec a sacerdotibus Dei exlraneum habeatur.
(*} On remarquera le mot minores po testai es. Les prêtres ou arcbiprêtres étaient , ii ''^ard de Tempereor on roi, évégué du dehors, une puissance moindre dans la hiérarchie ^t la société chrétienne. 11 ne s'agit pas ici d'sne excommunication qai aorait été lancée ^^ d'me pénitence qui aorait été imposée par un concile d'évèques ou par le pape.
42i illSTOIRK DU DROIT CRIMINEL
compte, au pape ou à rassemblée des évèques de soo royaume, de Tusago qu'il ferait de sa souveraineté temporelle et qnani-npiriluelle . S*il abusait de Fappel ou du droit de grâce dans les matières ecclésiastiqoei, lui-même pouvait fttre cité devant un tribunal plus éleré encore que le sien , celui des représentants directs de Dieu sur la terre; ce tribunal était compétent pour le punir, en lui ôtant la couronne, de ses injustes empiétements sur les droits de Tautorité ecclésiastique. Use telle compétence ne fut jamais contestée par les priocei de la dynastie carlovingienne. Nous en voyons plus d'oo exemple dans Thistoire. Louis-le-Débonnaire, deux fois jugé et deux fois condamné par les évèques de iod royaume, acce()te sa sentence sans réclamation et s'y résigne sans plainte, et lorsque son parti se relève et veut lui rendre la couronne, ce prince ne consent à la re[)rendn; (jii'apn'H avoir été absous et relevé de toute pénitence par les (';ve(jiies. Cliarles-le-(^hauve, à Tasseml)lée de Savonriiêres, en accusant Wénilon, archevêque de S(;iis, d(; Tavoir trahi, reconnaît et consacr*» lui-même en principe la suprématie d'un concile national sur la royauté,
<( Avec le concours, dit-il, de plusieurs autres arche- <i véques et éveques, Wénilon, dans sa propre province, <i dans la ville. (rOrléans et dans la basiliquede Sainte^ <i Omx , me. sacra roi suivant la tradition ecclésiasli- « (pjc, oignit mon front de Tliuile sainte comme sig»*' « du droit rie ^;ouve.rriement du royaume, me remit l* *< couronne et le sce[)tre, cît me lit ;isscoir sur le trôn»*
des rois. Et certes, je ne devais ni être dépooiilé de ce caractère sacré, ni être renversé da trône où je venais d'être placé, qu'après avoir été entendu et jugé par les évèques, par le ministère desquels j'avais reçu l'onction royale, et qui sont appelés les trônes de Dieu, trônes sur lesquels Dieu lui-même est assis et par la bouche desquels il prononce ses jugements; car j'ai été de tout temps disposé, et je suis encore tout prêt à me soumettre à leurs admonestations paternelles, et aux justes châtiments qu'il leur plaira de m'infliger (1 ) . »
U existe donc,, dans le droit public de la dynastie iriovingienne, un tribunal supérieur dont le roi luilème s'avoue le justiciable. Il n'a de juridiction sur 3s tribunaux ecclésiastiques inférieurs qu'à condition s reconnaître celle du tribunal supérieur de l'épiscoat, légalement et solennellement réuni en assemblée énérale.
Cela fait concevoir comment les Églises nationales raient pu concéder au prince des droits qui semblaient
(1) Coin aliis arcbiepiscopis et episcopis, Weoilo io djocaesi sua, Hid Aoreliaiiis crviuileui, io basilica Sancte-Crucis, me secunduin adilkmem ecclesiasticam regero consecravit, et in regni r^iraino uisaiate sacro perunxil, et diademate alque regni sceptro. iu regni »lio subiimaTit. A qua consecratione vel regni subliinitate supplanlari i projiei a nallo debueram , saltem sine audieulia ei judicio episcoirm quorum ministerio in regem sum coniecralus , el qui ihroui ei Mot dieti , in quibus Deus sedet, et per quos sua deceroit judicia , lomm paterois correpliooibiis et casiigaloriis judiciis me sul»dere fui iratos, et io praeseulisum subiiilus. fCapilui, reg. Francor.j lit. xi\, t. 3. Synodi TnUensis apiid Sapomtrias ^ Bal., lora. ii.. p. 131.
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ne pouvoir résulter que d'une mission divine , et n'appartenir légitimement qu'aux successeurs des apôtres. Elles avaient accordé une plus grande autorité en échange d'une plus grande sujétion. Ces principes étaient é?idemment ceux qui dirigeaient les Églises d'Espagne rt de France du vu® au x® siècle.
Mais au surplus, on pourrait trouver l'explicatioB de la décision singulière du 12® concile de Tolède dans des circonstances particulières que laisse entrevoir le commencement du troisième canon dont nous avons cité la fin. Il parait qu'il s'agissait d'excommunications fulminées ou de pénitences imposées pour des crimes de haute-trahison contre le prince, la nation ou b patrie, <( faits qui, d'après les anciens canons, ^apparie- « naient à la juridiction seule du prince; de telle sorte « que ceux qu'il recevait en grâce, et qui reconnais- « salent leur faute, ne devaient pas ensuite être tenus « éloignés de leur communion par les prêtres (1). )>
On voit donc que cette concession, en apparence exorbitante, s'explique d'elle-même. Il est clair qu'il
(1) xiFconc. de Tolède, ann. 081. Vidimus (|uosdam et flevimm ex numéro culpaloruiii receplus in graiiam principuni; exlorres exiilisseacollegio sacerdoiuin. Quod denolabiie uiaium illaresigitt quia liccntia principalis in quo se soivi licenlius curât, ibi aliosaUigat, et quos in suam coininunionem vidctur suscipere, a cofflOM* uione el pace ecclesiaî eiigil separarc : ni, qui cum illo coDTescoilt sola sacerdotum communione privanlur. Et ideo quia remissio Uliofl qui conlra regeni, geulein, vei palriain agunt, per defloitioDes catto* iiuin aiiliquuruni, in poleslale soiuin regia ponitur, oui et pecaati noscuntur, adeo nulla dciiicepsa laiibus abslinebit sacerdotum comniiinio, (île. (Paris, in-folio, coUccL de l'imprimerie royale^ tom. vu, p. 707.)
igissait, dans ce cas, de criminels politiques contre >qoeIs on avait lancé rexcommunication,peut^tre sur demande du prince. Or, le prince recevait à merci i conspirateurs ou ces rebelles, que les évèques n'aient frappés de leur anathème que pour servir ses jntéts et ceux de TÉtat. Les ministres du Dieu de paix vaient-ils être plus sévères que le roi lui-même, qui lit en quelque sorte la partie offensée et qui pourtant ait remis Toffense ? ]\'était-ce pas d'ailleurs à sa mpétence qu'appartenait principalement, ainsi que le connaît le concile lui-même, de punir ou d'amnistier genre d'attentats, et dès lors la grâce royale ne deit-eile pas entraîner les pardons de l'Église ? Les inrdits ecclésiastiques n'avaient été qu'une espèce de pplément aux peines séculières ;^ces anathêmes épispanx s'étaient présentés comme un accessoire, ou, si n veut, comme une suite du bannissement, de la mise rs la loi prononcés par les tribunaux du prince. Cette se hors la loi cessant à l'égard de l'État et du roi ,
mise hors la loi de l'Église de^it cesser en même mps. C'était une anomalie qui ne pouvait continuer ' subsister dans un état de choses où les deux puis- Qces étaient si intimement unies : la faire durer infiniment, cela ne devait pas être laissé au pouvoir de telques prêtres entêtés, plus royalistes que le roi et us épiscopaux que les évêques.
C'est cette opiniâtreté que blâment et que déplorent amèrement les Pères du concile de Tolède : flevimus.
on comprend alors comment ils donnent raison au
Prince contre un collège de prêtres , collegium tarait cerdotum.
Il est vrai qu'en transportant ce canon du concile de Tolède dans les capitulaires de Charles-le-Chauve code ses successeurs, on n'y a inséré que la conclusion 0 les dernières phrases, sans le commentaire qui expli dans quelle circonstance spéciale un tel privilège a po être accordé au roi. Cependant, il est à croire que li les souverains carlovin(i;iens ont fait adopter à leifs évèques ce décret venu d'Espagne, il a été entesdi dans le même sens que de l'autre côté des Pyrénéei, et que dans un temps et dans un pays où l'épiscopat était si puissant, la royauté n'a pas pu faire sur la JQridiclion ecclésiastique des usurpations dangereuses et des empiétements réels.
Nous avons au surplus décrit avec quelque soin l'état social du ix** siècle où de telles choses pouvaient se produire sans diminuer en rien la prépondérance de l'Église. Mais si on tirait une telle concession de ce milieu pour la transporter dans celui où nous vivons, elle changerait évidemment de caractère, ot tous les rapports seraient intervertis. Serait-il possible d'imposer aujourd'hui aux prêtres du Seigneur l'obligation de recevoir dans leur communion les criminels à qui le roi aurait accordé la grâce , et d'admettre au banquet divin ceux qu'il aurait fait asseoir à sa table?
Il y a dans ce seul rapprochement quelque chose de monstrueux qui révolte le bon sens de l'humanité el qui soulève Tindignation de la foi ? Ce serait a.ssuj«'nJr
divia à Tordre humain : ce serait subordonner u Ciel à ceux de la terre, telle loi forcerait le sanctuaire pour y dérober, St du pouvoir séculier, les clefs mystiques qui qui délient les consciences. Ou plutôt elle ferait ore : elle semblerait dire au prince temporel : Is les mains de ce prêtre; contrains-le a les lever es étendre pour absoudre et pour bénir les pé- 's endurcis qu'il repoussait de l'autel, et sous ! de lèse-majesté royale, impose-lui le crime de majesté divine. )>
ils HISTOIRB DU DROIT CRIMINEL