IMPOSÉES PAR L'ÉVÈQUE
tmportonco de lalégislalion pénale de TEglise, du vu* liècle Josq
X' etxi«8i6clei.
Voici comment nous nous sommes expliqué aill sur la législation pénale de TÉglise :
« Ce qui distingue le système pénitentiaire né « rÉgliso et le i>lace fort au-dessus de tous les sysU a judiciaires croos par le rationalisme humain, « 1" la compétence divine du juge pour apprécier « seulement Pacte extérieur qui lui est déféré, ma i< volonté intime qui Ta produit ; 2*" le caractère ( « l)eine, (jui ne punit i>as seulement le crime, mais << Texpie, le répare et TelTace; 3*" enfin Tacquiescei a du coupable à celte peine, quelle qu'elle soit (f).
liOs fondenuMils généraux de celle législation re ront du viT au xi" siècle ce qu'ils avaient été dan;
[V llhtoiir du droit criminel des p<*ii/»/r* ancirns^ p. 612(P Jouboii. 1813^
icipe ; cependant elle reçut à cette époque des mocations importantes que nous devons faitre contre.
ia pénitence publique était imposée dans l'Église nitive, même pour les fautes ou les crimes avoués secret par le pécheur au tribunal delà confession (1). s 725, le vénérable Bédé fit paraître un pénitentiel it les principes furent bientôt approuvés dans touta ;lise, et par lequel il recommande de ne déposer les très, les diacres et les moines que quand ils auront imis de certaines fautes connues du peuple, in scientia populi (2) . Il invite aussi les confesseurs roir égard, dans les pénitences qu'ils donneront, à la 3riété du crime ou du péché (3). On entendit cette )mmandation en ce sens que les crimes publics dent être punis publiquement, et que ceux qui étaient lés devaient être expiés en secret, lette règle est écrite en toutes lettres dans les capituîs. Voici comment elle y est formulée :
Si le pécheur s'est confessé en secret et volontai- Bment, qu'il fasse sa pénitence en secret. Que s'il st convaincu ou s'est confessé publiquement, qu'il
De administratione sacramenti ptBnilentiœ, PèreMorîn, pag. 490, el 492. Il y avail pourtant quelque différence entre la pénie imposée pour les crimes scandaleux et les crimes secrets. e différence ne consistait pas en ce que Tune était publique et Te secrète, mais dans la manière d'imposer Tune et l'autre, quoi- Iles fussent également publiques dans l'exécution. 9 Bed. Pœnitential, cap. vu.
4 Id., ibid., cap. i, Hist. de la péniL, par D. Chardon, yoI. 3, ii2 (Paris, Desprez, 1745.)
4;iO iiiHTOffie Dt) nnorr nnmiMi
M passe puhliquomenl ol on prosonce de toute rÉgliM
M par les dHgr/$s de la pénilonco canonique ; et qu'apréf
« ravoir accomplie il soit réconcilié canoniquemefllt
« et qu'on lui intpose les mains avec les oraisons quiia
« trouvent dans le sacramentaire (1). ii>
Plusieurs capitulaires des successeurs de Charlanigne ont confirmé ces dispositions importantes (I).
Quoiqu'on ne Ht plus pénitence pour tes crimsi e^ chés après le vil'' siècle, le nombre des pénitents pobfoi n'en était pas moins encore très-grand.
Tous ceux qui, pour éviter la peine capitale ou b supplice de la mutilation, se réfugiaient dans tes uitê des églises, obtenaient ordinairement grâce de la fia 4 des membres, comme nous l'avons vu, par suite dib charitable intercession du sacerdoce : mais Tévèqua N bîH prêtres qui étaient intervenus en leur faveur «l (fi b'jir avaient native leH tourments dont les menaçait It jiiHtire Hériiliére, ne devaient pas les laisser sortir di TaHile sacré avant qii'iU eussent promis de se soufnel' treii la pénitence canonique. (l'cHt lUt principe qui a^
posé par nn conr/ilndu vu* Kiécle dans left termei ffS* vants : << Ouant h en qui concerne celui qui a (A
(\) Clnr. mn((ri. ('npllul. Lit», v, i:»p, lie (Dm), t. f« p. MX, ^2) Car. r«|v. CapUut. nynitdi Cariniarif, aimi. 817. i\U\.,\. M, p.*^ («f! (!n|)iliiliiirfi n'i'Al ipin In riMioiivnlIcmi'til fl'iiii iMpiliil^iri! 9Pl^^ t\v \,tu\\% W hi'liotinfiirn. Kn voiri Ir \t».\W. : Si jmhllrt! aeiumf^ puhlinim intlr tif/ul ptnnUrnUam , juxta Manrlorum rannnum »^ Hoîtpm. Si vrrn orntllr , mrfrduhim romilin p.r hnr ngnt pff*'^*' tinm , <'lr.
flKS FEIPLES MODER>e.S, 431
délivré de la mort par le bienfait de TÉglise, qu'il ù'ait point la liberté de sortir qo'il n'ait promis de faire pénitence pour son crime et d'accomplir celle qui lui sera imposée suivant les canons (1 j . >^ De plus,nous avons dit et répété que dans toute l'Europe [MitiDentale où avaient pénétré les lois germaniques, la eine de mort était ordinairement réservée aux crimes ^tal, et que les crimes privés, tels que les meurtres et omicides, les incestes, les viols, rapts et autres at^ ^ntats contre les mœurs^ les sortilèges, les parjures, te., n'étaient punis chez les hommes libres ou apparsnaot à la race conquérante que par un wergeld et Il fredum. Or, tous ces crimes que n'atteignait pas le laive du bourreau, n'échappaient pas aux pénitences e l'Église. Ces pénitences étaient un supplément à l'inaffisance du wergeld et des punitions purement pécuiaires; c'était, en même temps, une première applica- «o à tous les criminels de V égalité devant la loi, car k loi de l'Église ne faisait acception ni du Romain, i du barbare, ni du vainqueur, ni du vaincu. Les apitnlaires eux-mêmes qui, en tant que loi sécuère, reconnaissent et consacrent ces différences de sûssance et de position sociale, sont obligés de prolamer, en tant que loi ecclésiastique, le principe ODiraire, et ils répètent, après les conciles et les beleurs de l'Église, que le prêtre ne doit avoir aucun gaurd au rang des coupables dans les pénitences qu'il
f OmtWa de Kheiniiv. ann. 630, chapitre vu.
leur impose : ut sacerdos pœnitentibui absous pebsofikuvM JiCCWTiOîiE pœnitentiœ lega injungat (1).
On ne s'expliquerait donc pas comment l'ordre public pouvait se conserver à cette époque avec une pareille pénalité, on laisserait dans l'exposition de l'histoire di droit criminel une immense lacune, si on ne moDinil pas que le système pénitentiaire de l'Église fut un cootnpoids utile et peut-être nécessaire au relâchement dai institutions sociales et à la faiblesse, je dirai même à b nullité du (Pouvoir politique, dès que ce- pouvoir cesfl d'être entre les mains d'un Pépin ou d'un GharlemagM.
Cependant , quand l'Église, au temps de la peraécBtion des empereurs païens , avait une vie séparée da celle de l'État, elle ne pouvait exercer sur les crimioab et les pécheurs que la juridiction que ceux-ci lui ace(tfdaient sur eux-mêmes. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était do les rclranclier de son soin , quand ils refusaient de so soumettre aux pénitences qu'elle leur imposait.
(1) CapUuL, lib. v, cap. 138 (Bal., loin. 1, p. 851). ^Conc.fV- Ihagin, 4, rap. 7. — Hegiuo, lib. 1, cap*. 302. — lliirchard, lib**» cap. 3tf. — S'il y avait une exception à ce principe, il était en Ci»e«^ (les petits et des faibles. L'esclave, par exemple, n'était coudaitf* qu'à la moitié de la pénitence imposée à Thommc libre. « SmImi u bien que quand il vient à vous des esclaves ou des tenraotei ^^ o aut servie), vous ne devez point tant lescbarger, ni leur \và^ « des jeûnes aussi rigoureux qu'aux riebes... C'est pourquoi to«i>^ « leur ordonnerez que la moitié des pénitences prescrites aui P^' «< sonnes aisées. » ( Pénilentiel d'Ifalitgaire, év. de Cambrai; Ck«'' don, t. IV, p. 281). Pour le même fait, les diacres et les pf"^ étaient soumis à des pénitences plus longues que les laïques.
Au temps de Charlemagne et de ses successeurs; e avait toujours ce même moyen de coaction morale,
ixcbmmunication (1) : mais quand les foudres de ses
lathèmes n'amenaient pas les pécheurs ou les crimiils à accepter la pénitence publique, Tempereur lui • était contre eux son bras séculier, et employait lui- ^roe, pour briser leur révolte spirituelle, les puissants oyens de coaction matérielle dont il pouvait disposer.
Il existe à ce sujet un texte très-remarquable dans la illection des capitulaires continuée par le diacre snoit (2) : Si quelqu'un, soit libre, soit serf, soit ecclésiastique, soit quelque personne attachée au fisc, est rebelle à son propre évèque ou au pasteur ou à l'archidiacre pour quelque crime que ce soit, que tous ses biens soient saisis par le comte et par le Mis$u$ de l'évêque, jusqu'à ce qu'il obéisse à son évêque et qu'il fasse la pénitence canonique. Que s'il ne se corrige pas encore après cela et qu'il diffère de faire pénitence, qu'il soit appréhendé par le comte et mis dans une rude prison ; qu'il soit en même temps privé de la jouissance de son bien jusqu'à ce qu'il obéisse à son évèque (3) . »
(1) L*excommunication, cnlrainant des cfiels civils d'après les ca- Inlaires qui défendaient à tous les fidèles de communiquer avec ■lui qu'elle frappait, était déjà plus qu'un moyen de coaciion morale. 0U8 reviendrons sur ce point.
&i Nous avons dit ailleurs que l'authenticité de ces capitulaires Mit être contestée, en tant qu'émanant de Cliarlcmagn^i lui-même; *^ les croyons d'une date postérieure.
(3) Capital., lib. vu, cap. 432. Bal., toni. 1, p. i120.
434 lIIftTOinK DU DROIT CRIMINEL.
Au reste, nous citerons un acte plus éclatant que cp. capitulaire obscur, perdu dans un recueil dont rautorilé peut être contestée jusqu'à un certain point : cet aeU, c'est le traité qui fut fait en 851 entre les trois successeon de Louis-le-Débonnaire : Lothaire, Louis et Charles, al par lequel ils s'engageaient tous respectivement à se pas recevoir dans les États Tun de l'autre les perturbateurs de l'ordre et de la paix publique, à moim pie ce ne fût pow le» ramener dans ta droite voie parw^ jatte châtiment : nisi %U ad rectam rationem et àehir tam emendalionem perducatw. Et s'il veut se soo«traire àcelle expiation, nous le poursuivrons à outrance, jusqu'à ce qu'il s'y soumette ou qu'il soit txn%uinth royaume (1).
Mais voici qui se rattache bien plus spécialement encoro au sujet qui nous occupe.
« Il faut en agir do niAmo à l'égard de ceux qai an* « raiont fui dann lo royaume voisin, après avoir comioii « un crime capital ot public pour loquet ils auraient « été arrêtés ot excommuniés ou menacés d'eicoiD- « munication par lour évAquo, ot cola dans le but d*éri- « ter la pénilonco qu'ils avaient à craindre ou qui leor « avait déjii été imposée. Quelquefois ce seront des mis^ « rablos qui auront entraîné avec eux dans leur foil^ « la complice d'un inceste ou la victime d'un rapt* « dés que Tévéque du diocèse auquel ces coupables
(1) Aul rugno dHentur. So\in ne faUnnu Iri que reprod0ir*l> hi/arrorio da iVxpnifiNion hiïufi. Capitul. âe Ilatu7H, I. il, F*^'^ 4S. ("Ctmventut apud Martuam, art. 4.)
DES PEUPLES MODERNES. i35
I fugitifs appartiendront nous en aura avertis, noas ( les ferons soigneasement rechercher, afin qu'ils ne V puissent trouver de retraite dans aucune partie de « nos États, et qu'ils n'aient pas le temps de commu- « niquer à nos fidèles la contagion du Tîce ; et nous H les forcerons, par nous-mêmes ou par nos propres oflfi^ u ciers, à retourner auprès de leur évoque, afin qu'ils « soient contraints,quel que soit leur crime, d'accepter « une pénitence pour l'expier ou d'achever celle qu'ils « avaient commencée (1). y^
Ce traité fut renouvelé neuf ans après dans la basilique de SaintrCastor à Coblentz (2) , et promulgué de nouveau par les trois princes qui s'étaient partagé l'empire de Charlemagne.
Un tel acte a une couleur qui lui est propre. Le pouvoir séculier donne en quelque sorte sa démission ; il est à bout de voie, et il reconnaît qu'il n'y a plus de remëde à une dissolution sociale complète que dans Hotervention du pouvoir ecclésiastique. A l'occasion de Qtt crimes capitaux et de ces attentats contre les QMBurs qu'ils signalent en commençant, les faibles en- Cuits de Charlemagne n'ordonneront pas à leurs comtes et aux officiers de leur palais de poursuivre et de faire punir des hommes souillés par le crime et le vice; non, ^eit aux évèques seuls qu'ils demanderont d'obtenir
(1) 1(L, ibîd., an. 5. Bal. ii, p. 46, ti de quocumque erimine pubUco ^éUam pcmiienUam iuscipial, oui suieeptam ut UffUime peragat eom^
f* Ciiq^td.thi'ti. xixf, p. 1 38 et seqoent.
l*expiatioD de ces désordres, comme si leurs propres magistrats ne voulaient ou ne pouvaient pas les réprimer, et comme si leurs lois pénales devaient être sans force et sans vertu contre de tels excès.
On remarquera même qu'il ne s*agit pas seulemeDi de pénitences commencéei qu'on ordonne d'achever, mais de pénitences qui doivent être imposées à des accusés non encore jugés.
L'extradition de royaume à royaume n'est pas demandée pour les criminels poursuivis par les comles, mais pour ceux dont les évêques instruisent ou ont instruit le procès.
L'article qui précède parait ne s'appliquer qu'à ceu qui excitent des guerres partielles ou fomentent des troubles publics, et nullement à des criminels proprement dits (1). Au contraire, tous les genres de violences privées, depuis les homicides ou crimes capitaux jusqu'aux attentais contre l'honneur des femmes, seuibleot attribués sans exception k la juridiction pénitentielledes évoques.
L'Église devenait donc le véritable soutien de l'ordre public, dans l'empire déjà vieux de Charlemagne.
Nous ne voulons pas dire que les comtes eussent loUiement cessé de rendre la justice, de poursuivre et i^ punir les crimes légalement soumis à leur juridiclioo. iMais il faut se reporter h cette époque de la fin du \^
(1) Il seinble d'ailleurs que ces actes mômes doivent ùtrc to^wi à la pénilcnce, piii.s(iu'il s'agit de ramener dam la droite voit ctfH qui les commelleni.
DES PEUPLES MODEimES. 437
siècle : c'est celle où Thérédité des bénéfices et même ^Ue des offices avaient été arrachées à la faiblesse des mccessenrs de Gharlemagne. Les comtes cherchaient à se rendre de plus en plus indépendants ; ils obéissaient mal aux ordres de Tempereur ; enfin ils devaient user d'une indulgence calculée envers les désordres des hommes puissants établis dans le ressort de leur administration. Les évêques, qui n'avaient pas à demander de concessions d'hérédité, grâce à l'admirable loi du célibat ecclésiastique, se trouvaient toujours dans la même position à l'égard du souverain, et tout aussi bien disposés à le seconder qu'au temps de CharleiBagne lui-même. D'ailleurs, les préceptes delà religion de Jésus-Christ et les termes exprès des canons les détournaient si vivement de faire jamais acception des personnes dans l'application des peines pénitentielles, qu'un monarque vrai justicier était sûr de trouver en eux, quand il le voudrait, les plus sûrs et les plus solides appuis.
Malheureusement, les souverains eux-mêmes se faisaient quelquefois les champions des seigneurs, qui les trahissaient, contre les évêques qui se seraient fait un de?oir de les soutenir.
C'est ainsi qu'un seigneur nommé Baudouin, ayant enlevé Judith, fille de Charles-le-Chauve, fut condamné ^ la pénitence publique : mais Baudouin se réfugia chez l'empereur Lothaire pour se soustraire a cette <^ndamnalion. Il fut alors excommunié, et Charles- 1^-Chauve réclama rextradition du coupable, afin qu'il
fût obligé d* accomplir m pénitence (1), ainsi que cela résultait de la convention de Coblentz faite deu ans auparavant. Mais l'empereur Lolhaire ne tint pas compte de cette réclamation. On négocia; le faible Gharles-le-Chauve consentit à légitimer le mariage de m fille, et Baudouin, qu'on délivra des foudres de Texcommunication et qu'on réhabilita avec l'Église, devint, par une nouvelle concession de son beau-pôre, comte de Flandre et tige de cette maison illustre qui donoa tant d'embarras et d'inquiétudes à la troisième race de nos rois.
On voit donc que les condamnations de l'Église n'étaient pas toujours exécutées, grâce à la mauvaise volonté ou à la faiblesse des princes, qui leur avaient pourtant solennellement promis l'assistance de leur bras séculier.
Cela augmentait encore le trouble et la confusion de ces temps d'anarchie; il sembFaitque le sol se dérobai partout sous les pas du pouvoir. L'autorité du souverain devenait de plus en plus impuissante et méprisée.
C'est, au surplus, ce qui rendait toujours plus nécessaire l'intervention de l'autorité ecclésiastique, qui eut, sans doute, ses abus et ses excès, mais qui sauva réellement la société à cette époque.
Cette immixtion puissante de l'Église dans le système pénal de la législation séculière dura, par l'applicalioo
(1) Ul ad pœnUeniiam agendam sicuC stalulum est, redire coga^ Annal, fnidrnsesef sancti Heilini.
DES PEUPLES MODEREES. 439
des canons pénitentiels, jusque sous les premiers rois capétiens.
Et il faut bien remarquer ici que ces canons, dont on a fait divers recueils aux iv% vii% x* et xi* siècles, étaient comme autant d'articles d'un code pénal où toutes les espèces de crimes, jusqu'au vol et à l'avortement, étaient prévus avec les circonstances qui pouvaient les aggraver ou les atténuer : après la^qualification du crime ou péché, venait la mention de la peine qui y était attachée, et cette peine était proportionnée a la criminalité de l'acte qu'elle devait servir à expier.
Le code pénal ou pénitentiel de saint Basile a 84 articles; celui deBurcharden a 88 (1). Un pareil nombre d'articles suffit bien pour comprendre à peu près tous les crimes ou délits qui peuvent être commis dans une société encore peu avancée.
Tout en évitant d'entrer dans de fastidieux détails, il est nécessaire de donner ici une idée des diverses pénalités instituées par les canons, et de la manière dont on les appliquait.
(i) Burchard, évéque de Worms et précepteur de Conrad le Salifie, avait commencé par être moine bénédictin dans l'abbaye de Lobes : îl mourut eu 102^. On a de lui un volumineux recueil de cononi divisé en vingt livres; ce recueil a été imprimé eu 1549, m- Hio.
Jugements, condamnatlong et pénalités d*aprèi les canons on codes
pénitentiels.
La forme usitée dans la prononciation des sentences qui ordonnaient la pénitence publique ne différait pas beaucoup, dans la pratique, de ce qu'elle avait été durant les premiers siècles de TÉglise. L*évèque siégeait durant le chœur de l'église, entouré de son clergé comme uo président de justice de ses assesseurs (1); c'était là l'appareil solennel qui était usité quand il s'agissait d'un grand crime qui avait fait scandale et qui méritait des pénitences graves : « Les pécheurs à qui elle devait être appliquée se présentaient à la porte de l'Église avec toutes les inarques du deuil tel (]u'on le portait dans Tautiquité : leurs habits étaient sales et déchirés, leurs cheveux négligés, leur barbe on désordre. Puis, ils entraient dans l'église ; Téveque leur mettait dos cendres sur la tête et leur donnait des ciliées pour s'en revêtir. Ils se prosternaient ensuite humblement pendant que les fidèles faisaient pour eux des i)rieres publiques. L'évê(jue l(îur adressait une exhortation pathétique el les avertissait qu'il allait les chasser pour un temps de l'église, comme Dieu chassa Adam du paradis pour son
(1) De adminislraUone sacriuncnll pœnilrnliœ. P. Morin, lib. n. rap. \i, p. \)i\ v\ NtMjii.
ché. Alors on les conduisait hors de i*église dont les rtes étaient aussitôt refermées sur eux (1). )^
Nous ayons parlé ailleurs des divers degrés de péniice dans la primitive Église, et nous avons dit que i pénitents se classaient ainsi, les pleurants, les aur teurs, les prosternés et les consistants (2).
Du vu* au X* siècle, « la jpénitence se faisait remarqner, dit un vieil auteur, surtout en trois chefs : 1* il n'était point permis à ceux à qui on l'imposait d'entrer dans l'église pendant un certain temps ; ils demeuraient à la porte et y priaient ; S"" ce temps étant expiré, on les introduisait solennellement dans réglise où ils demeuraient néanmoins séparés du reste des fidèles dans un coin vers la porte, exposés à la vue de tout le monde ; 3** après avoir fini cette seconde station, ils étaient mêlés indistinctement dans l*église avec les autres fidèles, quoiqu'ils gardassent encore l'habit de pénitents jusqu'au terme qui leur était assigné (3). »
Od ne reconnait plus là que trois classes de pénitents, ' pleurants» les auditeurs et les consistants. Ainsi la troisième station de la pénitence, la pros- Ltion ou substratio, paraît être tombée en désuétude
^) Histoire du droit criminel des peuples anciens, p. 617 (Paris, Âerm845.)
^ Id., ibid., p. 618. On peut chercher dans cet ouvrage lexplifm détaillée de ces expressions.
^} Chardon, Histoire de la pénitence, troisième partie, chnp. ii, 3, p. 431, édit. in-12.
dans le moyen-àge, ainsi que les cérémonies qui compagnaient.
Dans la dernière station , celle des conêislanU pénitents n'étaient pas, comme dans la primitive É( privés de toute participation à la communion peu le temps que durait encore leur pénitence : ils valent y être admis durant le cours de cette station continuaient à donner des preuves de repentir ( piété. Le pape Nicolas, dans une lettre qu'il éci Hincmar, archevêque de Rheims, au sujet d'un n trier à qui une pénitence de douze années avai imposée, et qui avait passé trois ans parmi les pleai hors de Téglise et deux ans entre les auditeurs, p6 qu'on l'admette à la communion pendant les sept nières années (1), à cause des témoignages non sqs| que ce grand pécheur a donnés de sa piété e son repentir.
Dans les premiers siècles de l'Église, la péni pour rhomicido durait non pas douze ans, mais vingt et ce n'était qu'après l'avoir accomplie jusqu'au bou le pécheur pouvait être réhabilité et appelé k la pa pation des choses saintes.
L'usage prévalut au ix" siècle de bornor à sept a durée des pénitences, soit pour les faux lémoig en niatièrcî grave, soit pour les homicides.
Les légats du pape Adrien ii, dans le 8" concile p^ règlent ainsi la pénitenre (|ne devaient faire I»*
1 Onu:. (îall., loin. :), ami. H((7.
émoins que Photius avait produits contre le patriarche gnace dont il avait usurpé le siège :
4( Ils doivent s'abstenir de vin et de chair pendant
' quatre ans, excepté les jours de dimanche et les fêtes
' du Seigneur. Dans les trois autres années, ils doivent
mériter de communier les jours de fête de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, par les aumônes, les prières
et les jeûnes, en sorte que trois joursr de la semaine,
savoir le lundi , le mercredi et le vendredi , ils s'abs-
• tiennent de chair et de vin (1). »
En 895, le concile de Tibur s'exprime ainsi sur la ftiitence à infliger à un meurtrier : <( Si quelqu'un a bmmis volontairement un homicide, qu'on lui interdise ^dant 40 jours l'entrée de l'église, et durant ce temps ViTilne mange que du pain avec du sel, et ne boive tie de l'eau pure ; qu'il aille pieds nus ; qu'il ne se ^nre que d'habits de lin ; qu'il ne porte point d'armes ; tl*il ne fasse point usage de voiture ; qu'il n'approche ^cune femme....; qu'il n'ait pendant ces 40 jours Iftone communication avec les chrétiens, ni pour le llfire, ni pour le manger, ni pour quelque chose que ^ puisse être....; après ces 40 jours, l'entrée de l'é- Isa lui sera interdite pendant l'espace d'une année , ilrant laquelle il s'abstiendra de chair et de vin, d'hy-
Pomel et de bière emmiellée ;
ft seconde et la troisième année, il sera soumis aux
0) Fleury, Histoire eccléêiasUque, livre li, édit. in^^*, tom. xi,
444 HISTOfRB DU DROIT CRIMINEL
mêmes observances, sauf ia faculté qu'il aura de r cheter par des aumônes trois jours par semaine. I quatrième, cinquième, sixième et septième, qu'il jeéi rigoureusement trois carêmes, un avant Pâques « s'ah tenant de fromage, de poisson gras, de vin et debiéi emmiellée; l'autre avant la StrJean; le troisième im Noël. Dans l'intervalle de ces carêmes, il devra jeiM au moins tous les vendredis et devra racheter les ânM jours par de bonnes œuvres. Au bout de ces sept amiéei qu'on lui donne la communion comme on fait aux ptf lents, more pœmtentium{\). ï>
Nous avons vu ailleurs que cette cérémonie delaréb bilitation des pénitents se faisait ordinairement avec Ml grande solennité, le jeudi saint de chaque année (2).
Ceux qui contraignaient ou même seulement qui il vilaient les pénitents à rompre le jeûne ou l'abstiDeDd à boire du vin et à manger de la viande, étaient en mêmes excommuniés (3).
Jusqu'ici, du viii* aux* siècle, les pénalités imposée aux pénitents ne semblent pas différer beaucoup dai leur essence, de celles qui étaient en usage dans h temps de la primitive Église.
(^esl cependant vers cette époque (jue s'établisia trois genres de pénalités tout nouveaux : la flagelUW volontaire, la séquestration dans un couvent et fc pèlerinages.
(<) Chardon, loin, m, p. 418 (;l suiv., Conc. Tibur., anii. H95 (2) llisl. du droit crlmin. des peuples nticienxt p. 019. Ci) Capitul., Iil>. I, îirl. 151. Bal., loin. I, p. 730.
DES PEUPLES MODËANES. 445
On fait remonter jusqu'à saint Golomban,qui écrivait la fin du vi^ siècle, Tusage de la fustigation donnée Il moines comme moyen de pénitence canonique, epuis, cette peine fut souvent employée contre les oines, les religieuses, les colons et les serfs coupables w péché contre les mœurs. Elle ne fut pas usitée abord à regard de personnes d*un certain rang, n y eut recours plus tard , ainsi qu'à la peine de la fole (1), pour racheter les longues pénitences, quand 1 était pauvre et qu'on n'avait pas de quoi faire des tmônes.
Quant à la séquestration dans un monastère, elle avait Mou pour un temps, ou pour la vie. On prescrivait ^tle pénitence d'une manière absolue à celui qui avait 4 on moine ou un clerc. Il devait déposer les armes, »rrir Dieu dans un monastère tous ies jours de sa Bi sans jamais rentrer dans le monde, et, néanmoins, ^mmencer par y faire sept ans de pénitence publique (Si) .
Lorsque la pénitence publique devait durer toute la 9» comme dans le cas du meurtre d'une femme par A mari, le pénitentiël romain donnait le choix, ou SM^mplir la pénitence jusqu'au bout, ou d'entrer et kfaire profession dans un monastère (3). Là, du moins, m'était pas exposé à des tentations d'infidélité aux lercices et aux pratiques de la pénitence, et on était ustraitaux outrages et aux avanies d'un monde cor-
[l) Ducange, au moi Pcdmala,
;S) CapUular. (Lib. vi, cup. 90. Bal. i, p. 937).
[Z) Pénitent, roman. ^ i, cap. ii.
rompu qui témoigne trop souvent ses mépris à qui s'humilient volontairement.
Quant à la séquestration temporaire, elle était mesure de précaution prise pour s'assurer que la f tence serait accomplie ponctuellement et jusqu'au bon Cette séquestration cessait quand la grande réhabilib du pénitent avait lieu dans la solennité du jeudi sait
Que la réclusion dans un monastère fût tempoi ou perpétuelle, le pécheur condamné était visité ( sa cellule par des prêtres chargés à la fois de le veiller, de l'exhorter et de le consoler (2) . On ne bandonnait ni à sa paresse, ni à son désespoir.
La troisième peine nouvelle, ou du moins innt dans les quatre ou cinq premiers siècles de l'Ég était l'exil accompagné des austérités de la péniti ot de l'obligation d'un ou plusieurs pèlerinages pi Co genre do pénalité canonique mérite une atten toute particulière.
« On ne trouve nulle part , dans les six premien « clos do rÉgliso, dit un auteur que nous avons déjà « qu'on ail enjoint pour pénitence aux pécheurs dec( « par le monde, non plus quo d'aller en pèlerin
(1) On abusa de cette mesure canonique contre lo inallM< Louis le Di^bonnairet qui fut enfernu^ dans le monastère de 1 M<^durd de Soissons, par suite d'une sentence pénitvntielle n par quelques évoques que ses flis rebelles avaient gagnés h leor<
(2) C'étaient surtout les archidiacres et les archiprétres qui è chargés do ce soin et (|ui présentaient ensuite leurs péoiu l'évéque le jeudi saint. (Chardon, iiUL de la pMiUncêf l<Ni p. 197. Mabillon, voyage d'Italie, tom.ii.)
quoique dès le commencemeDi de l'Église on ait fait volontairement et par un esprit de dévotion des voyages pour visiter les lieux saints et les tombeaux des apôtres et des martyrs (1 ) . »
Il existe à ce sujet une pièce très-curieuse.: c'est une irmule de Marculphe, qui écrivait selon toute probailité au VII* siècle. Cette formule est une lettre donnée ■runévèque et attestant que celui qui en est porteur Djage afin d'accomplir une pénitence qui lui a été iiposée pour un fait de meurtre commis par lui sur k personne d'un fils ou d'un frère, et qu'il se rend , SUIS le but de racheter ses péchés, au tombeau de tel iînt ou de tel martyr. Cette lettre est adressée aux i^es, abbés et abbesses, ducs, comtes, vicaires, Meniers et dizeniers, et, en même temps, à tous les dèles chrétiens que le pèlerin pénitent rencontrera ■r sa route (2) . Elle doit lui servir à la fois de certi- Cat et de $auf-conduit : car le pénitent public était Mil la paix de l'Église et du roi ; quiconque le tuait ■omettait un crime capital et inexpiable, et pouvait Mue sur-le-champ être tué à son tour impunément et KfUimement (3).
^) ChardoD, tom. m, p. 485.
' m Afpenâix MareulpfU^ cap. x. Bal. lom. ii, p. 442. Cette lettre, ■k ii Ton veut, ce paueport épiscopalf est intitulé : Traetoria pro mu$peragendo.
IQ Cet vengeurs du sang des pénitents publics n'étaient eux-mêmes mÊÊh à aueune pénitence, ni même à aucune amende envers le ilL CSan. in. couc. Tibur, ann. 895. El prœeeplo noslro Weregildi âbeis extorquaiur eompasiUo. C'est Tancienne perudelapaix mise hors la loi.
448 IIISTOIRK DU DHOIT CRIIfINKL
Ces sortes de pénitences étaient passées dans les mœurs, et elles devaient avoir été souvent ordooDéei au temps ou écrivait Slarculphe : car une formule sop-j pose un acte souvent répété et qui doit se répéter en-j core. Cependant aucun code pénitentiel faisant aatoriié n'avait encore admis cette peine comme peine caooDi-{ que, quand Bôde prescrivit qu'elle fût infligée au clan coupable d'homicide. Exul septem anno$ pcmiteat,à\ homicidii meditatio fuit (1). Celui de Théodore coidamne un évoque pour crime de pédérastie à vingt ansàj pénitence, dont il doit passer cinq à jeûner au paio 6l k Teau ot employer les quinze autres à des voyagvj pieux (2).
Sans doute, dans un siècle où il n'y avait ni rooMi ni stations de poste, ni hôtelleries, ces voyages, qvlll fallait d'ailleurs faire iipicd et sans aucune des comiBOditos do la vio, étaient, à certains égards, une rude pônitonco par eux-m(^mes. Cependant, le goût de TaTentureux et du mervoilloux, que l'homme porte toujoon en lui-mèmo, mais qui est bien plus développé encore aux é|)oqncs do civilisation imparfaite et peu avancée, trouvait beaucoup trop à se satisfaire dans ces loiitains pèlorinafços. Quand on était revenu au foyer dometii(|uo, on racontait avec une puorile complaisance k) rencontres singulières qu'on avait faites, les traits de (i()urag(î et do prosonccî d'osprit par lesquels on atail /u'.happ/; aux dangers dos hommes et des éléments;
'1) IVimilitnl Hrd., cap. vu.
2^ HoiiKui. I^fiiilnit. lit. m, cap. '2.
DES PEUPLES JIODER>£S. 449
mfio, OD exagérait peutrélre la coostance des aastérités mqaelles od s'était liyré ; on se Tantait avec excès, et soa? ent sans fondement, des grâces miracnleases dont n afait été l'objet, et pnis on ne disait pas à quelles Imitations on avait été exposé et on avait cédé sar sa note. Une surveillance donce et paternelle, destinée à gavder l'homme contre les antres et encore pins contre soi- Hème, manquait à ces vagabonds pieux, qui, en fuyant ks lieux de leur crime ou de leur péché, ne pouvaient pas fdir leur propre cœur et leurs propres passions. Il vaut mieux , a dit un vieux chroniqueur, qu'un navire Waiple reste dans le port même où il a trouvé ta paix et b sécurité, que d'aller chercher d'aub'es ports à travers U$ t»ipètes et les orages.
Mais ce n'est pas dans les sages moralistes et dans lii saints docteurs du moyen-âge qui ont blâmé les i^bus de ces pèlerinages , que nous irons prendre des ■isments pour les attaquer ou les proscrire : aûn de ||08f oir en juger par nous-mêmes, nous chercherons nos BfaPCTts d'appréciation dans ces bons légendaires du n^ et do X* siècle qui admiraient les pénitents pèlerins jMMie des pécheurs sanctifiés par les macérations et Ipr les larmes, et bien souvent récompensés par des ■rindes, signes évidents des pardons et de la faveur phCieL
. Les mortifications les plus bizarres étaient celles qui attiraient le plus l'attention et les applaudissements du ivigafre. Ainsi le chroniqueur anonyme de Saleme cite in seigneur lombard, appelé Dauferiun, qui avait tué
en trahison lo prince de Bénévent : ce noble assassin avait été condamné à aller faire un pèlerinage an tombeau de Jésus-Christ. « Il était parti en mettant dans si bouche une grosse pierre qu'il n'ôta pas de tout le temps de son pèlerinage^ si ce n*est pour boire de Tean dei chemins et manger le pain grossier qui était toute Vk nourriture. Cette héroïque austérité lui valut une réhabilitation complète à son retour dans la principauté de fiénévent (1). » >
Dans une vie de saint Marcellin, on lit cet autre fait bien plus merveilleux encore :
Au commencement du ix' siècle, un diacre de I^Ule tue son frère sans le vouloir; on lui inflige comme pM* tence des pèlerinages vers le nord , au-delà des Alpai Pour aggraver encore la peine qui lui est imposée, 1 fait charger de chaînes son cou et ses bras comme m parricide, et, fléchissant presque sous ce poids ignomi* nieux, il va à pied, avec le bâton de pèlerin , visitff. divers sanctuaires célèbres et consacrés par la piéli des fidèles. Enfin il arrive en Bretagne', au monastère de Redon , où était le tombeau de saint Marcellin : il fait devant les reliques du saint une fervente prière. A peioa est-elle achevée, que ses fers tombent tout à coup : il s'en va libre et purifié du sang de son frère. SoncriiM est expié et sa pénittînce est finie (2).
Une femme s*était souillée par un abominable allenUl.
(1) Mnralori, ÀnUquUates medii œut, lom. ii» p. 327. Dissertât» vifjesima tertia.
(2) id., ibid., p. 328-329.
)n lui ordonne d'aller au tombeau d'Appien , moine nort en odeur de sainteté à Gomaglia dans le Tessin. !îette femme se fait river autour du bras un cercle de ïsr qui le serre avec violence : le fer s'enfonce dans es chairs, qui se tuméfient tout à Tentour, pendant lu'elle continue son douloureux pèlerinage. Elle arrive i Gomaglia, en souffrant des tourments affreux. Au moment où elle s'agenouille devant le tombeau du saint, € cercle de fer se brise en éclats et le bras se guérit s«mt-à-coup. Elle passe alors pour être lavée de son ^me par les mains de Dieu lui-même (1 ) .
Charlemagne était un prince animé d'une foi vive et ifaicère : pendant son long règne de 46 ans il ne cessa le combattre et de lutter pour l'Église. Eh bien 1 il n'hé- Kita pas à croire que ces pèlerinages, malgré les mermilles dont les entourait la crédulité populaire, accroissent les désordres mêmes que les pénitences publiques braient pour but de réprimer , et compromettaient la "Iriligion au lieu de la servir. Il crut donc devoir les Merdire par le décret suivant :
' « Qu'il ne soit plus permis à ces charlatans et à ces M jongleurs qui se promènent en vagabonds dans le fe pays, de parcourir les terres de notre empire, de R tromper les hommes par leurs impostures, et d'étaler U leurs membres nus et cerclés de fer, en disant qu'ils ir accomplissent les pénitences qui leur ont été impoii 8ées. S'ils ont commis un crime extraordinaire et
(1) Id., ibid.
Mit HIATOIIIK DU DliOlT CUIMINKL
<( capital , il vaut mille fois mieux qti*iU demourontdaii « un seul et m^me lieu, asservis k de durs lraTaiis,il « subissant leur pénitence de la manière qui a M « réglée par les canons (1 ) . v>
Ce capitulaire de Charlema^ne éclaire d'une lumière la moralité des faits soi-disant miraculetii nous avons racontés ; des criminels, lassés de U lothl* Kueur des pénitences qui leur étaient impoiéei, m\v valent commode, k ce qu*il paraît, d*en appeler du sentences de leurs évèques k des jugements de Din (Pun nouveau |{onre. C'était une manière d*abréger di expiations qui devenaient pour eux, par leur lév et leur continuité, de véritables supplices. Dam la nière dont le prince-législateur flétrit ces viles et lé^es manœuvres, on reconnaît la rude empreinte detf main ni do son stylo : c'est toujours le 'Kuorrier iiemi' ni(|uo on inAino toinps cpio lo vrai chrétien, ot Rns loit Hoiil oiicoro un combat on faveur de la roligion et d* Tordre social.
Au Hiir|)hiH, nous cilorons contre les pèlerinages M
(1) m imi wangonrK {') tii roUontfii (") f|iii vngAhmidI Yaduolpif Uuiiii liMTMiii iioii Niiiniiliir vuKiirl uc (lAni'|)lioii«ii homlnuiii H^* \ iwv. Uli iiudi ciiiii l'cm), i|iii (livtiiiil Nn ilal» p(i*iiil()iilia ïrn vsgsni'^ M(*liiiN vltlnliir m ni nli(|uiMl iiM!(MiHiinliiiii «a cupiliiln crimeii roiaMt- Mnriiil, iiiiiiio liM!o iM^niuiiMniiil luboriiiilcN ot Mirvioiileii et |Nraii<*' llfiiti ii^tuilDN MMMiiiiiiiiii (|ii(m) riiiioiiicn nihi iin|M)iiiliim lit. ((I«|>îl«i'* lit). IV, uililii. (ipiMMiil. 1''% Hul., loin. 1, p. 7V4.)
(*) Maiiffu, \trauUi, fallai, iln^ptor. Our.Bnir, lum. iv, p. WU, NoitHIfMMM. INIV.
{**) Hinliinm rutin, tVtm vv<i nirMn (iiltni fraticum), voitttrr. vpifi, loynwiï»'- ** tinffin. ijvhli'i, niplrki ht , luiii. il, p. W.\
plus élevée aux yeuK de la foi que celle de lagne, c'est celle d'un concile. En 847, le con-
Mayence s'exprima ainsi dans son W canon, ment à la réforme de ce genre de pénitence ant imposé aux parricides : a Mais comme nous i appris que, dans ces derniers temps, les par- ^s ainsi exilés courent ça et là , et qu'ils s'adonaux excès de la gourmandise et à divers vices, il
a paru préférable que, restant dans un seul et e lieu , ils se châtient eux-mêmes par des pénis sévères, dans l'espérance d'obtenir de la î de Dieu le pardon de leur crime, etc. (i). ^ oit que cette imposante réunion des évêques lies et de Germanie flétrit ces pénitences vagadans un langage aussi net et aussi précis que
Gharlemagne.
t vrai cependant, comme le fait remarquer un tuteur [I!] , que la fièvre des pèlerinages ne cessa Igré ces interdictions de l'autorité temporelle et torité spirituelle. La papauté ne blâma que les l'on mêlait à des pratiques qui pouvaient être en elles-mêmes. Elle se contenta de désapprouagabondage soi-disant religieux , et de détour-
ed quia iomoderDÎs temporibus profugi curruot per diversa âliis au|ue gula illecebris deserviuut, melius nobis videtur »loco maoenles pœoileoliae dislricta ^meUpsos casligent, Dornini booilale iiidulgenliam faciooris sui percipere me- . » ("De adminislraiione sacramenli p<Bnileniiœf Hb. r, cap. 0, P. Morin.) tforÎQ, id.>.ibid.
MU flIHTOIflK fMI imOIT CAlillIfKr
mr^ Alitant qiio pofifiililo, la pafiMion des pèlerinifll verK un mimiI pdint , lo tomlieaii d» Jéfiuft-Chriit. ENl (ib/si^^ait i)n cola h do lointainoN ot habile» préviiioil rpii dirigeront conKlâmtnont nn, politique, entre le ré|N do (Iliarlomagno otcolui do mûnt Umin^ et qui ItAfÊl' mirent do rallier THuropo clir/stienne contre TAiie nik^ niAtano. Tout lo monde comprit quilrhain il fovliil avant tout Kauvor rfiglifto monac/)e dans son oxiiMiei temporelle et oxti^riouro, (|uand il fit rendre ce déri«( célAbro au c(uicilo do Clormont : « Otiieonque» »f^ n amir d'milra hul (/uo la (hiiwtion ot lans chôfchir « li ac(|u/)rir dos lionnourM ot don richesMon , partin <4 pour JAruMalom aiin do délivrer rl^^Klifiodel)i6u,Min « corm/) avoir accompli, par lo soûl fait de cette apé- 4V dilion, los pluslonguon p/initoncoH (1). n
C/oHl alors qu*ori voit uno foiilo immonso do àti' lions arroptor, dans la purolA do lour couir (rt thn^ '^ forvour do lour roi,roH conditions do d/tvouomont |Metii ot dAsint/^roHsn. Ij\h p/wiilonls ot los p/dorins amiiircnl do loutos paris !i la voix dMIrbain ii ot do iNf^rrr rh!rfnilo. Ils so transforfiiont on soldais ot ofi rlMfv.ilM'r«.
(Ij (donti. Claromonlan, Van, 2.) I.« I», Morlii rnli r«iM<irqui^ f* ('<i fui b diilnr (lu vMiU\ (^\m\^u^ i\\\m l'on (!OfiiiiMiiii;H /i ni<!h<iliir 1««|^ liMirim, (!' (ihoni \)\\\' Ir.^ rroUiKlini , piiiN |iiir Im Iioimm** (fiarc*. 1^ nlfol , (li^ii lo nimiiiiifiroiiidiil du iir nii^rln, on \oU (ll«|Mf3K'* (liinii riC((lliiii rnmiKM liiitiiinrl {\m \Um\U^\\vm \\\ïh\U\\u*%, {Ih nâm^%^ liai, Mavvam, innnUunllw, \\U, vii,('ii|i. Irt, \t, 474.1 Parmi U*% M»^ oMivinii i|iil nirlifiliiliMil \r% \tMi\U*ut't'n, I iinn tU^n |»lii» rurommaiHl^ ^UU riillniiHliiminniiMil lion vnvMïvt^n. t« On'll nin<lo nnn dtiwjUi IM'' •• t<iiiir, c'en l il (|)r<u|ir)| proniro l(i librih'm »u itM.lavr ilniuutHi <• ilrriiiilni MiM'. ,. (Cluudoii, I. IV, |i. 'i'.m,)
DES PEUPLES MODERiNËS. 455
"ennent la croix sur leurs vêtements et sur leur armure, archent à la conquête de Jérusalem, et refoulent, 1 sein même de l'Orient, les hordes barbares de l'ismisme , qui avaient envahi l'Espagne et la Sicile , ▼âgé les côtes de l'Italie et le midi de la France, et enacé si souvent l'Europe entière de leurs formidables vasions.