CHAPITRE V
UKH 0HIUINK8 UK Ik RÉVOLUTION JUDICUIRK ET ctODAU
OPÉttÉB AU IX* SIÈCLE.
Du cttpitulairo de Kieriy.
Dans ie ix* siècle se consomma, au sein de Tempiii des* Francs, une immense révolution polilique. Celli révolution se propat^joa pou k pou dans tous les pajsik rKuropo où 1(38 invasions |{ermani(|ues avaient pénétré. Kllu fut lo résultat nécessaire do Thérédité acquise aoK possesseurs dos bénéfices et dos olïicos , priviléfje auquH se joignirent biontAt, au moins pour les premiers d'eiilre eux , les principales attributions de la souveraineté. C'e^l ce qiron appelle le ré|{imo féodal.
Il \u) serait pas exact de dire cpio (lliarles-le-Chauve a créé oet état de choses ; il n'a fait que le consacrer par le célèbre ca[)itulairo do Kicirsy , rendu en 877 »uf les instancos dos jjjraiids ot dos évécpuîs.
C(î oapitulairo aurait opéré tout à coup, suivant l« préjuj^é 1,'énéral, une transformation complète dans le système judiciaire, ot parliculiènimcMit dans lo. droit «ri-
inel de la France. Quant à nous, nous croyons qu'à tte époque il n'était pas donné au pouvoir royal, non us qu*à tout autre pouvoir, de changer comme par un »up de baguette les mœurs et les institutions des ^uples. Et , pour ne nous occuper que de notre sujet »écial , il sera facile de démontrer , par exemple , que justice impériale et royale se dépeçait en lambeaux ; ^puis bien longtemps, grâce au travail sourd et tntinu par lequel les comtes et les bénéficiers immustes avaient miné à leur profit l'autorité du souverain , ; avaient fini par lui enlever en grande partie une ( ses plus précieuses prérogatives , le droit de juger de punir, auquel se rattachait celui du prélèvement 9 amendes et de certains impôts. Seulement, pour pliquer ce nouvel état social qui se produit et se vêle au ix® siècle, il nous faut remonter jusqu'au mps de la domination romaine dans les Gaules et de première conquête des Francs.
Origines et déTeloppements des justices locales et territoriales.
Les conquérants les plus barbares ne fondent pas it à nouveau quand ils s'emparent d'un pays : pour 'il en fût ainsi, il faudrait qu'ils exterminassent la pulation entière des vaincus. Et après tout, cette desiction matérielle serait plus aisée à accomplir que
458 IIIHTOIHK DU DHUIT CHIMINKL
la dostruction totale des coutumes, des idées et croyances d*un peuple qu'on laisse vivre.
Les Francs n'étaient pas d'ailleurs des ravageurs « va(;e8 & la manière d'Altila ou de Gongiskan : plK sur les limites de l'empire romain , appelés à être i auxiliaires avant dé devenir ses ennemis , et de preoc leur part dans la dépouille de ce corps tombant ruines, ils avaient pu avoir quelque idée de la cifilii lion importée dans les Gaules par une première eo ({uète , et des ressources qu'avait procurées aux dos nateurs du pays une administration ferme, régtilii ot habilement fiscale.
Si l'administration romaine fut modérée dans le tan des premiers empereurs, on sait ce qu'elle devint au i ot au IV" siècle. Les plaintes de Salvien noui o
laissé d'él()(|ii()nl8 lémoi^na^OH do la tyrannie de Ail i\mprœHidffH, ihHJudicoH pedatm, (3t surtout d(î« /^r rwralorcH^ (I(îh ralionaU'H «Idem rxacUirrn (1).
SoiiH VÀ\ K()UV(;riioiiinnt impérial, U) pouvoir admini tiatir (;l lo |)ouv()ir judiciairo étaient unis et confond souH lo nom do judiciaria palrstan, fiiais la Utsk A iiii|n\ts était considérée coinfiio niio branclin particuliê (h) raditiinistnttion , aynnt sr^s (employés ot s(;s agcn*^ part.
(\) Voir VUiHUni'i' dtfn (guubiit »nun l'admininlialion lumamt, l» XiimUus 'i'iildrry ; yHiMloIrv du dnnl françaiM, par l.;ifcjrfjtin% «" vnllfu^dilioii ; YUlêiuin du droit françain an vutym dijc^ paril. *' rainl, loin. 1, Vlduroij, |H1«; Uvh inut'UulUmn mi'ntvintjitnW ^ moym dfjv.^ pur LcIhiltoii, de.
Àa moment de là conquête, les Gotbs, les Bourgniions et les Francs commencèrent par partager les usons, les terres et les esclaves des Gallo-Romains. i dorent tenter aossi de se sobstitaer comme magis- Us et percepteurs d'impôts aux employés, de Fempire. M Cependant les Germains , comme dit un savant moderne, n'étaient pas en état de concevoir le système savant de l'organisation impériale, encore moins d'en entretenir le jeu et le mécanisme (1 ) . » U ne put donc manquer d'y avoir un grand trouble ministratif à la suite de la conquête , malgré le désir 'avaient les chefs germaniques de continuer le gouverment romain. La substitution des dominateurs à demi rbares aux dominateurs civilisés ne saurait se compa- ' à celle qui s'opérerait, par exemple, à Malte et dans îles Ioniennes , si les Français expulsaient les Anis pour se mettre à leur place et leur succéder dans souveraineté de ces îles.
Les institutions et les mœurs des Germains diiSTéeut essentiellement de celles des Romains, et en se )erposant au régime gouvernemental des Gaules, elles Qtroduisirent des éléments hétérogènes qui altérèrent transformèrent profondément la société.
En examinant comment se sont manifestées ces nsformations , on trouve que le système de l'admi-
I) IKftotfrf d*iDlroduclioD de M. Guérard aa cours de troisième ée de Técole des chartes. Bibliothèque de IkieoU du chartes, tom. 2" série), p. 36f .
460 lliSTOIRB DU DROIT CHIMIUKL
nistralion impérialo fut boulevorsé dans deux de ses principaux fondements.
Premièrement, il régnait sous l*empire une uoilé centralisatrice qui tenait à la forme même de rÉIal, représenté par un seul matlre, héritier fictif de la souveraineté du peuple' romain.
Les chefs des bandes germaines, en se divisant dam les Gaules non-seulement la propriété du sol, maisrmtorité administrative et judiciaire, se partagèrent es lambeaux cette autorité, qui avait jusque-là émané d'oiM seule et grande unité, Tempereur.
Secondement, les Yiermains ne pouvaient pas coocevoir parfaitement la séparation du pouvoir judiciaire et du pouvoir fiscal ; le chef militaire qui devint conM à la place du comte romain tendit à concentréir eei divers pouvoirs, soit entre ses mains, soit entre les mains de h()s (Inléi^çués.
Kn celle ({iialilédB successeur du magistrat impérial, le comte s'empara pour lui et ses ofliciers, à titre d'émohiuionts : i"d*une part en nature prélevée sur te revenus des terres de son comté, appelée annoMi soo$ les Komains (i) ; 2" de certaines, redevances persou-
(1) OinnihiiH laiii viris Hpoclahilibus qiiam viriNclariuiiuliJudiciNi ((iii \wr pi'oviiicialoH nIv» inililaroiii, vivo civilcm admiuisCratioflrf goriiiil... Iumii (^l adHOSHoribiiH jii(li(;ijiii NiiiKiiliM'iiiii, in pnrbtÊm Holaliis aiiiionamin hic Uxiih ac Hlahilis Ncrvabiliir iiioduv, ul^F* annofiÎM et capita diKiialis nii:i* dcbilin prclia cunHC(|(ianlur, qitf H^ liriflarilxiH de l<*KalionilHiH N(d(Mil (MMilineri tTod, JutUn.f lie. 6ll«l*' Ktdiijas dans hoii (! ominmlaire hmvv.oXU) loi s'oxprim» aiiwi : ♦• I****" galioni's siiiil iioliliin ()ii:i;.sinKulis adiiiiin\lr;ilioiiil)iiH ci oflicii^ (^^
3lles, dues antérieurement par ses adminUtrés aux )mtes ou autres officiers de l'Empire; 3"* d'une portion 3 l'impôt public, dont les deux tiers au moins devaient re réservés au roi. Cela n'empêchait pas qu'on ne lui )nnât en sus la jouissance d'une portion des terres ;cales appartenant au domaine royal , dont les revenus isaient le fond le plus solide de ses honoraires. On comprend parfaitement ce que c'est que des impôts k nature, et il n'est pas besoin de revenir sur ce point. Quant aux redevances personnelles ou corvées, il y en ait sous les Romains de diverses sortes. Et d'abord , sur les voies immenses qui traversaient empire romain de la Perse à l'Armoriqùe, on avait instruit des maisons publiques destinées à recevoir les nctionnaires , les juges ou les citoyens privilégiés et unis de diplômes impériaux qui venaient y demander ï gite et de la nourriture, ainsi que les chevaux et itres moyens de transport pour continuer leur route. 1 appelait ces stations des mànsiones, et ceux qui aient préposés à ce service public, mansionatici ou ocuratores cursus publici : c'étaient des espèces de
atur, quibus annonae eis debiuc taxanlur, et capiia auC prelia ram quae sumanl io iribiiiis illius vei iilius provinciac. n M. Giraud, Bt 800 Histoire du ùroil français au moyen-dge^ l. i, p. 305, fa il Qarquerque, même sous Oalicn, dans un lemps où Timpôl public payait généralement en numéraire, la plupart des traitements de letionnaires étaient acquittés en rations. Ainsi, dans les académies i Gaules, le traitement d'un rhéteur était de vingt-quatre rations fjour, et celui des grammairiens de douze rations.
maîtres de poste qui se trouvaient en même temps des hôteliers gouvernementaux (1).
On retrouve les vestiges de cette institution sous les Mérovingiens : mais elle n'a plus la régularité qui est le signe d*une bonne administration. La circulation des employés ou des voyageurs sur les chemins publiée a cessé d*ètre aussi fréquente ; il y a encore des hôtelleries publiques où il est ordonné de défrayer les envoyés du roi , legati , chargés de recueillir les dons anooels et les tributs publics (2) , comme de leur fournir des cheyaux ou des mulets pour continuer leur route. Les dépenses affectées à ce service public sont à la cbaigs des propriétaires locaux , sous la surveillance do comit* Mais le comte négligeait de pourvoir d'avance à nn eer* vice devenu fort irrégulier, et quand les voyageurs pri* vilégiés arrivaient à Tancienne mansio publique, oi les conduisait souvent sur les terres du fisc, à la vilU la plus prochaine du domaine royal , de façon que c'étaient les colons ou fermiers du roi qui recevaient ses employés à leurs dépens (3). Lors môme qu'on ne cher-
(1) Voir Cod. Thcodos., I. viii, lil. tt: De cursu publUo, an^oriii et parangariU ; et, lit. 6 : De troêtoriis el slaiivii,
(2) Hludovici ff, impcralorig convenlut TicinemUt ano. SSi {'[nier capitula mUsorumJ, Voici une partie du lexte : i« Uo^** administrentur obsetiuia, unàe paraveredi ; iiiide vcl quae doua aiN0^ lia aut triputa publica o\igidebeanl qui debeant palatia reslaurare*^ pontes... » Il y avait donc des tributs publics sous la seconde ncci quoi qu'en dise M. Le Huérou.
(3) Karoli Magui capitulare Aquisgran, — Ann. 80Î-Î7« -^ « Quando missi vel legalio ad pulatium veniunl vel redeunt, K^ modo in curtes dominicas mantionalicat preodant, oisi ipecisfi^f jussio nostra fueril. »
ait pas k se décharger ainsi frauduleusement d'un ser- )e public, rien n'était prêt dans la mansio quand un ibassadeur étranger ou un agent du gouvernement nait s'y présenter, et il fallait le fair^ attendre longnps pour aller chercher au dehors des provisions et s moyens de transport. Plusieurs capitulaires^ de >uis-le-Débonnaire et de ses successeurs dénoncent rarement ces abus et cherchent à y remédier (\).
L'institution des mansiones languit ainsi et dépérit s le commencement de la seconde race ; vers la fin de tte race, elle se transforme et se morcelle; ce n'est as un instrument de centralisation : c'est un de ces BOX droits régaliens de l'empire qui devient une annexe 1 pouvoir seigneurial, sous le nom de droit de gîte, et m ceux d'angaria (2), de paraveredi (3) el scara fuestris (4). C'est ainsi que les civilisations naissantes mt souvent condamnées à hériter des charges et des iisères . des civilisations antérieures auxquelles elles Bccèdent.
Or, le droit de gite était par son origine , comme on
(1) Hludovici I, iroperatoris Capiltdaria Âquisgran. Ann. 823,
^ 17; Bal. 1, p. 638 Mansionatici jugiier provideant..., ut non
bh: sit necesse de longe quaerere, quando tempus est illa dare ye\
*iol?ere.
M Charrois , charrettes faisant des transports lents.
^) Les veredi étaient des espèces de chevaux de poste, les para- 11^ étaient les chevaux fournis par des particuliers sur les routes kil n'y avait pas de cursus publicus, Paraveredus se prit, au moyenl^daiis le sens de palefroi.
(4) La scara est Tobligation imposée à un tenancier de faire telle ou l^choseavec son cheval (Polyptique d'Irminon, 1. 1, p. 793, 812, 820.)
464 msToiuK du droit criminel
le voit, un droit affecté au service du juge ou de ren* ployé, un droit jmticier, qui ne peut nullement èl» assimilé aux droits contractuels et réciproques de b féodalité proprement dite.
Il en est de même des droits de péage ou tonlien, et des corvéeê ou prestations en nature.
L'origine romaine de tous ces droits ne saurait noi plus être contestée.
Déjà sous la première race, le roi Dagobert, en mettant aux moines de Saint*Denis d'établir un maidii sur leurs terres, leur abandonne en même tempi M les profits du péage (1).
C'est h cette même époque que les rois méroviogiM se dessaisissaient, par de. ruineuses immunitét^ii^^ propriété des salines (2), des fleuves (3), des forêts (H» et ces immunité» n'étaient pas de simples exempliotfi mais d(!s coiic(3SHions de revenus et de droits de justice; elles furent d*al)onl accordées en foule k des évêquei iSI
(1) ApiJil l). \U)iu{\ioAScrlptoreirerufnfranelearum,U^fn.iy.P'^* ibid.t lorii. iv, p. <$:j.1 : Diploma SiyibcrU II regin^ pro moruuUriuSlt huletïHi et MalmundarietiMi. ,
(*2) llliidovi<;i ItCapilularead TheodoniM vltlam, aiin. ttll. — ^^ Balu/iuin.
(3) Diploma aklldcburli f, pro monoMlerlo Pariiiêntiianeli Vi»ff*^ (1). UouqiKa, loin. IV, p. 022).
(4) Prirltt'f/iurn CJUodovwi II, quo HUdef/iiilo diatono donam^ liatjaudannn ad roiiHlrunndum monaslerium, (I). Bouquet, !«••''• T p. 03). ^
(K) 1.<*N pluinlt^H <l(i Cliilp^ric II à ce Mijel contre Ion év^^ ^ curieiiHcs. « NiillaH plus odiolial)enï<(ii.'iin eccletiiaH aieluit pteriMf^' « M'.vAi pauper nMuaiiHil Uhcaih iiosler: ecco diviliu* ad eccleiîM*^ «• tras uuiil iraiislal'i! ; iiiilli penilUH iiiMi Holi opUcopi ntgnioli f^
à des monastères , et plus tard , aux comtes et aux néficiers de l'empire sous les Carlovingiens.
Cette origine est encore plus évidente , s'il est pos-
)le , pour les corvées ou prestations en nature. Sous l'empire romain ^ les villes étaient chargées 4e construction et de l'entretien des ouvrages d'utilité blique qui servaient à leurs besoins ou à leurs plais , tels que les temples , ports, routes, ponts , cirques , làtres, etc.
Les cités gallo-romaines subvenaient à ces dépenses deux manières : d'abord avec leurs revenus ordinaires, is au moyen de charges extraordinaires qu'elles rértissaient entre tous les propriétaires, possessores , ÎTant leur fortune (1 ] ; la loi n'exemptait que les vétéis et les sénateurs (Si) , ces charges consistaient en s prestations en nature [3], et les travaux à exécuter faisaient sous la surveillance et la direction du goumeur de la province (4) .
Cette institution, continuée sous la première race de s rois , se trouve encore sous la seconde avec ses incipaux caractères.
Seulement on comprend qu'au lieu du temple, par smple, il ne s'agissait plus que de l'église chrétienne.
^onor noster et translatos est ad episcopos civitatum. » (Gregoriug
ttmensîs, ti. 26).
i) Codex Theodos, De ilinere muniendo, lib. v, tit. 3, et lib. xv,
^ Idem 1, 6-7-23-49 lib. vn, de veteranis, tit. 11.
S^)Id. 1. XV, tit. J. 1-17.
Les réparations de TégUse paroissiale étaient à la charge des paroissiens, et principalement de cenx qui tenaieot en bénéfice ou en précaire les terres ou revenus de cette église (1). L*évèque était chargé de diriger les travaux (2) , et le comte d'employer le concours de son autorité pour les faire exécuter.
Le prêtre devait vivre des revenus de son église* et pour que son église eût des revenus, il fallait que ses paroissiens lui constituassent un patrimoine immobilier dont le minimum était fixé à une manse de dooze banniers de terre arable et deux esclaves (3) . Autrement réglise était détruite ou abandonnée.
C'est ainsi que sous le paganisme,, tout temple important avait des bois sacrés et d'autres propriétés immobilières.
La succession de l'idée romaine est encore plus marquée en ce qui concerne les routes et les ponts.
(1) Si filii ecclesiœ cas restaurare noluerinl a ministrii re^ dUlringanlur ut volenlei nolenlesque noslram observent prœeeptioÊm* Hlotarii 1 itnperatoris conslUuL Oloneniis, 825. — Quicumqueiêràv ecclesUuUcis quas in beneficium habênlf reslaurationem earum fw^ neglexerinlf juœtà capilularem anlerioreminquodeoperibut ei itcmit coMiUutum ait tic de illiê adimpleatur, Ludovici et Hlotarii dfi^ J. cquitgranf ann, 82tf, id. ibid. 2i.
(2) Id. ibidem, Comilet in omnibus adjutores fiante etc.
(3) Quodsi forte ioaliquo loco ccclesia sit coDStructa, quae necessaria sit et nihil doiis babucrlt, volumus ut secuDdum juiiiJ»* Dornini et genitoris noslri, unusrnansus cum duodecim buouarui^ terra arabili ibi detur et inancipia duo a libcris hommiboi fi^l \^ eanidcm ecclesiam ofllciuin Dei dcbeant audire, ut sacerdoM^ possiut esse, et divinus cullus fleri. Quodsi hoc populus (iieerei^ lucril, deslrualur. (lllolarii I, Comlilutiones papienses, aDD. 83li^ II. 327.)
« Nous voulons, disait l'empereur Louis-le-Débon- « naire, que dans chaque cité nos Missi , de concert m avec l'évèque et le comte, choisissent parmi nos « hommes qui y sont domiciliés 'ceux qui seront charge gés de réparer les ponts dans chaque localité, et « d'enjoindre à chacun de ceux qui doivent contribuer « à leur réparation, de s'y employer selon son pouvoir « et son devoir (1 ) .
a Quant aux douze ponts qui doivent être jetés sur « la Seine , dit le même empereur , nous voulons que « les habitants (pagensesj qui doivent les faire, reçoive vent de nos Missi l'ordre de les établir promptement. « Et qu'ils n'aient aucun égard aux vaines réclamations « de ceux qui disent qu'ils ne sont tenus de construire « ces ponts que là où il en existait anciennement, mais « qu'on les oblige à en construire là où le besoin s'en « fait sentir aujourd'hui (21). )> . Dans ce capitulaire, les pagenses des bords de la Seine semblent être assimilés aux anciens possessores ies Romains.
~ ' (1) Yolumus ut missi Dostri per singulas ci vitales una cum epîscopo ^comité, missos vel nostros homines ibidem commaneotes eligant, fMMrom carse sit pontes per diversa loca emeodare; debent ex nostra Jiirione admonere, ut uousquisque juxta suam possibilitatem et quau- JMlmjui eos emendarestudeat. CLudovid I imperaloris eapUulare, aun. % ap. Pertz, tom. 3, p. 215.) (9) De duodecim pontîbus super Sequanam volumus uti pagenses qui tlMeredd»eDt, a missis nostris admoneaotur, ut eos celeriter résilient, et ut eorum vauae contentioni uon consentiant, quando dicunt *Mn aficubi eosdem poutes facere debere, nisi ubi antiquiiusfuerant, 'M Uh obi nunc neccsse est eosdem pontes facere jubeaniur. (Ludo- ^i II imperatoris Capitul. ad Theodonis villam, ann. 821.)
Du roslo, la propriété des ponts et des péages qui y étaient attachés était héréditairement transmise atec la charge do les entretenir, aux enfants de ceux qui les avaient construits primitivement, ou qui y avaient reço la concession à titres à^honorei (1).
Nous reviendrons tout àTheure sur Torigine présumée et sur la signification de ce mot honores.
On voit que cette hérédité indéfinie ne permettait pas au gouvernement de rentrer jamais en possession de ces créations d'utilité publique qui ne sont aujourd*hni l*objel que de concessions temporaires.
Quant à Timpôt proprement dit, sans doute il ne (ot pas perçu par les Germains av^ c la même régularité qoe sous l'administration romaine. Mais personne ne conteste que les rois mérovingiens n'aient tâché d'en faire voe des ressources principales de lour fisc royal.
Parmi ces im[)/)ts (2), se trouvaient les revenus des justices , dont 1(3 comte germain , succédant au comte romain, avait Tadmlnistration. Le comte percevait b revenus de son bénéfice , et faisait rentrer les amendes judiciaires que lui payaienlles criminels qui avaient violé
(1) I)n ponlibiM rcgiauraiidifl, vidolicet ut Hecuiidum capitolafii t«i et patriK, ulii aiilii|uituM fiicrant, roficiantur ab hit qui houoreiiUM tenoiit de quibun aiilo ponte» facti vel rettaurati fueruoi. (DroUli Conveniuê attiniceiiAi», 853.
(2) Sur rimp(H chez U^h liomain», on peut lire : I<> le mémoire^ M. de Savigny inlitul/;: Uber die HomUeher âlêUirverfaêftmgmUré^ KaUern, tom. vi du Journal de la juritprudenee hiitoriqwt (ef A* maud), pp, 321-390; — 2^' De l'économie politique deti Rooiiisff ff M. I)un»u de la Malle, tom. ii, pp. 402 et Auivantes; — S* théni^ françaU au moyen dge, par M. (jiraud, toro. i, pp. 93 ettuiriaMi
la paix publique ; ces amendes étaient connues sous le nom germain de friedgeld ('argent de paix), dont on avait fait le mot latin fredum. Pendant la première race, le comte donnait les deux tiers de cet impôt au roi et en gardait un tiers. Nous voyons encore des traces de cette répartition sous Gharlemagne (1). Mais, après lui, il paraît que les comtes s'attribuèrent la totalité des émoluments des justices locales , et le fisc vit ainsi tarir une des sources principales de ses revenus. Ce fut une suite de la faiblesse qu'eut la royauté de se laisser dépouiller du droit de nomination et de révocation de ses agents , en leur concédant l'hérédité de leurs offices. Du moment, en effet, qu'une gestion infidèle ne pouvait plus entraîner de responsabilité véritable de la part du gérant, le souverain se trouvait désarmé à son égard , et la surveillance du Missus devenait inutile. C'est ainsi que périt l'institution des Missi dominici que Charlemagne avait favorisée et étendue pour concilier les idées d'une souveraineté supérieure avec les habitudes de libertés locales et de morcellements d'autorité , inhérentes aux mœurs germaniques.
De là vient aussi l'appauvrissement progressif du fisc, qui fut une cause de la décadence et de la chute des
(i) Ut noo per aliquam occasionem bannum cornes exaetare praesuttat, nisi Missus noster prius baDoum ad partem nostram recipiai, et <i smm tertiam partem exiode per jussidnem nostram donet ( GaroH lh|[ni,{e^.Longobardorum 128). u De emni justilia , disait la loi bon" * groise,- faite sous l'influence dePesprit germanique,ad fiscum regium ** doas lucri partes reddant, tertia tantum comiti remaneat. » Lex ^toiyorica citée par Hauteserre dans .son traité De ducibus GaUiœ,
Carlo vingiens, non moins puissante que cette autre cause, plus connue et plus remarquée, la diminution du domaine royal.
Au surplus , cette déchéance de la puissance du chef de l'état ne vint pas seulement de la concession des bénéfices pris sur les ^ terres du domaine , mais aussi de la concession des honores, expression qui a un sens bien distinct de beneficium, sous la première * la seconde et même la troisième raee.
Déjà, sous les Romains, les honorati, pris en général dans diverses classes, étaient des fonctionnaires publics qiii , après avoir passé par plusieurs degrés hiérarchiques, obtenaient Texemption de certains impôts en nature. Ces impôts , après la chute de Tempire , s'appelèrent honores (1).
Ace titre, honoratiet immunes devinrent synonymes.
Or, nous avons dit déjà que dos prestations en nature faisaient une partie et souvent la totalité des émoluments payés aux administrateurs ou justiciers par leurs administrés.
C'est sous les Francs (2) que ces exemptions et ces espèces d'attributions d'impôts pour les fonctionnaires publics s'appellent honores. Les changements d'acception
(\)Curiakiqui gradu mcrilorum utque ad honoriam digniUUemftf' venerinl nuUaeqnorum prcaslalio permaneal, (Lex i58, Cod, Thioi^ lib. XII, lit. 1.
(2) M. Ghampionnièrc prétend que le mot d'Aofior existait dans €eU0 acception, même sous Tempire romain, mais il ne le prouve !*>• Voir son Traité de la propriété des eaux courantes, p. 128.
»ts sont très-communs dans la langue latine du
-âge.
t ainsi que justitia veut dire d'abord le sentilu juste , le droit de juger et Texercice de ce droit. 1 exprime l'ensemble des redevances dues au jusm nature ou en argent (1).
nême , le mot murdrum signifiera d'abord le crinie de meurtre , puis le droit de juger ce crime , et nier lieu les droits de confiscation ou d'amende )voir pour le haut-justicier à l'occasion de la contion d'un meurtrier (2).
rentes ou les prestations en nature dues au foncire public étaient une institution déjà existante administration romaine; mais ces rentes furent 3s honores sous la domination des barbares , que
diliter et de cœteris ecclesiis praecipimus ut juslUiam soam em habeanl. {Char la divisionis imperii Karoli MagrU, cap. 10.) m in decimis, (fbam in alus ecclesiasticis jtwa*(itf Tobis res- . EpUlolœ Akxandri 111 ^ p. 44.
>d Meldensis episcopus et successores sui, vel alius nomine in dicta pecia terrae de cetero nihil juris vel facti , jusIUUb \ magnae poterunt reclaniare vel habere : nec nos vel nostri )ecia quae sibi assignata pro illa quae fuit sua aliquid juris vel stiUœ parvae vel magnae reclamare poterimus vel habere, 2 è Chartulario Meldensi.
3s citations et plusieurs autres au moi JusUlia, dansDucange, velle, tom. m, p. 951.
peut en dire autant du mot lalro, qui signifie non-seuIemenC mais droit de juger les brigands, et confiscation des biens du ou amende imposée sur ses biens par le justicier; du mot n qui, en outre de son sens propre, signifie Tamende impocendiaire , ou la part du juge dans les biens confisqués de lire condamné ou contumace ; il en est de même enfin de •écc de crime de violence pour lequel existait le sanguinis
par une corruption de langage qui a, comme on voit, de nombreuses analogies sur d'autres points.
Dans le langage peu noble et peu correct du moyeiH âge , on disait qu'on était deihoneitatm ou deêhùnorùr tus , parce qu'on avait été privé de cette part fiscale, di ces revenus devenus transmissibles comme les terres bénéficiâtes elles-mêmes. Dans d'autres temps, oni pu dire , au contraire , qu'on s'honorait en certaines asconstances , en renonçant à un oifice ou k des fonetioH publiques et aux émoluments qui y étaient attachés.
Du reste , comme il arrive à certaines expressions dam toutes les langues flottantes et non fixées, le mot homtf honores , varie lui-même de signification du vu* sièdi au xiv* siècle.
Hors la première et la deuxième race, les motspro* prium y beneficiurriy honor, sont souvent employéSi dans le même acte , en regard les uns des autres, pour signifier des choses distinctes.
Voici d'abord ce que nous trouvons dans la vie de saint Eusicius : « Le roi Childebert, étant de retour, « se proposa de récompenser les services de chacun. <( C'est pourquoi Vulfinus , homme de noble race et « remarquable par ses bonnes mœurs et sa probité,
emendalio. Au commencement du xii« siècle, la comlesse Adèle ft restituer à saint Père vingt sous que son prévôt Gbau tard avait ei^ torques, à titre d'amende, pour sang versé, emendalio ionguîMit^ l'occasion d'un crime commis dans les limites du bourg de Sais^ Pierre. (Guérard, Inlroduclion au Gartulaire de saint PéredeCki^ ues, n»* 107, 108, 109, 110, 111 , p. cxl et suivantes.)
DES PEUPLES MODERIOSS. 473
se présenta comme les autres pour recevoir le prix de sa bonne conduite. Mais comme il connaissait le nom célèbre du bienheureux Eusicius , il ne demanda antre chose qu'un honneur appartenant au roi sur le fleuve du Cher. Le roi lui accorda ce qu'il avait demandé. Bientôt de retour, il se présenta joyeux devant l'homme de bien^, et, se livrant à son bon penchant, il donna de grand cœur à cet homme vénérable plus encore que ce qu'il avait obtenu du roi (1 ] . )> Il paraiit, d'après ce texte, que Vhonor n'avait pas le carace précaire que conservait encore à cette époque le neficinm ; Vhonor était une propriété fiscale , un droit péage ou autre que l'on pouvait à son gré transporter m tiers.
Les rois disposaient des honneurs, comme étant i annexes des offices, mais ils détachaient ces annexes nr en faire des concessions à part , concessions déjà osmissibles héréditairement , quand les bénéfices ne aient pas encore. C'est un désordre administratif d'où tit une espèce d'institution nouvelle.
C'est peut-être dans le sens A' offices rétrxh'oés qu'il
) Rererao igîtar Ghildeberto, oDicuique decrevit secundiimaecepem personae serviiium quod fecerat remunerari. Igitur Vulfinus dem generis vir nobilissimus, in ter caeteros moribus et honore cipovs, remunerationis praemiuni, sicut et caeteris^ praestabatur. qiia célèbre beatî viri (Eusicii) cognoverat nomen, nihil petit sibi lûsi super Ghari fluvîum quem rex habebal honorem, Tuncquoque im competit qoidquid ab eo postulabat. Mox Inde reversas ad vîrum \tBài festinas, ac ejus se condonans voluntati, plura de hisquae a ^fteneficiis impetraverat, eidem venerabili viro largiri corde tenus ifearit. — (D. Bouquet, tom. iii; p. 449, Vita amcti Euiim.J
faut entendre ce mot hanorei, dans l'acte de partag0 du royaume fait par Louis-le-Débonnaire entre ses ei^ fants, en 817. « Nous voulons, dit^il, qtte cesdeai <( frères, étanC décorés des titres royaux, soient reièM « d'un pouvoir qui leur soit propre, pour distrilNMr « tous les honneurs compris dans les limites dd bv <( empire (1). »
Il s'agit bien ici de cette haute juridiction qui appartenait au Missus comme délégué et représentant l'empereur ou du roi. Les malheureux descendants Charlemagne affectaient de donner ce qu'on leur enlevé ou peut-être ce qu'on leur avait déjà pris vive force. La lutte que leur glorieux aïeul avait tenue contre les empiétements d'autorité del' cratie, ils l'abandonnaient de guerre lasse, et se saient arracher pièce à pièce tous les fleurons de couronne. Les ducs, les comtes, les bénéficiers et mtaa les propriétaires allodiaux , issus des anciens leades fH chefs do bandes germaines, s'étaient divisé tous droits souvovains, toutes les redevances résultant justices et des honneurs. Et quand Gharles-1 reconnut pa,r sou capilulaire do Kiersy l'hérédité bénéfices et dos offices , il sembla que la royauté portait à oUo-mômo le dernier coup, et qu'elle consot' mait l'abdication do ses vieilles prérogatives dis entre des mains ambitieuses et avides.
(I) Voluiiius ut lu duo fralres, qui régis nominc censcnlur, in coi» honoribus, in ira suain polcstnlcin dislribucndis, propria poiesuie^ liaulur. (Dniuzo, lom. i, cliap. KTS, 1103.)
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)*UQ autre côté, quel spectacle que celui de ces les, de ces grands officiers de l'empire, de ces béciers immunistes ne se lassant jamais de demander redevances et des richesses nouvelles, à leur soulin de plus en plus appauvri et dépouillé I Leur lition se produit sous le jour le plus ignoble et le s vil : c'est de l'argent qu'ils sollicitent , bien plus
du pouvoir. Us ne réclament pas tant la puissance ciaire que les droits pécuniaires qui en sont la e; le principal est devenu pour eux l'accessoire, ont fait perdre son sens primitif au mot honneurs,
ne signifiera plus que les privilèges ou les droits
enrichissent. Ce sont bien les dignes fils de ces tiares qui ont mis au pillage l'empire romain I Seusnt, comme ils n'ont plus de vaincus à spolier, ils lent prendre et se distribuer la part du lion qui I été faite à leur chef , au moment de la conquête, «s, ce prétendu siècle de fer ne se montre pas Ds affamé d'or que notre âge moderne dont on dit
de mal 1 Le désintéressement , l'amour du bien lie sont plus rares encore que de nos jours. Les s y connaissent moins de frein et s'y étalent avec
de cynisme.
est vrai qu'après tant d'abaissements la société péenne se relève puissamment aux xi* et xii* siè-
L*association féodale et la chevalerie développent,
l'influence du christianisme, les nobles instincts âme humaine. De grandes vertus viendront alors Qcer dans le monde de sauvages et brutales pas-
sions ; et Théroïsme do nos barons ot de nos cheva égalera et surpassera souvent le patriotisme si v des grands citoyens d*Athènos et de Home.