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Noos avons montré comment certains droits de seieorialité se rattachaient bien moins à la tradition maniqoe qu'à l'héritage des proconsols de Rome , «eillis par les nonveanx conquérants des Gaules. ûs le morcellement de l'autorité du souverain est évi- Qunent opposé à l'esprit de centralisation qui faisait rie et Tessence de l'empire romain « et il va devenir fondement de la société féodale qui travaille à se iner : cette société se composera donc d'éléments rers, et qu'on aurait crus inconciliables avant de les ir associés.
Les leudes et les grands de l'empire des Francs lient commencé par usurper ou se faire concéder les tenus fiscaux en argent on en nature qui se trouvaient plus à leur portée : à ces revenps ils joignirent souut la possession des terres elles-mêmes , détachées doma'me royal. Après cette spoliation matérielle
des biens meubles et immeubles de TÉtatt il reMU encore quelque chose à lui prendre : c^étaient les Iiobh mes destinés à le servir.
Les hommes libres du canton , les pagemei étaîMt restés longtemps une classe parfaitement distincte dei esclaves ou serfs et même des colons. Ils étaient soumis à la fois dans le principe à la loi de Vhiriban, c'est-à-dire au service militaire, et à Tobligation den^ ger dans les plaidi ou cours de justice.
Plus tard, le plaid ne se composa pas de rassemUée de tous les hommes libres, mais seulement d'un e6^ tain nombre descabins pris parmi eux : la présence de tous n'était donc plus impérieusement réclamée ; suif ils devaient être à la disposition de TÉtat , qui pomail toujours les appeler à devenir les assesseurs da eeitenier ou du comte, dans les tribunaux ou conn de justice locales.
Quant à la disponibilité des hommes libres pour te service militaire, clic importait plus encore à l'État, s'il est possible, puisque c'étaient eux seuls qui devaieit suffire aux besoins de la défense du pays.
Eh bien I au lieu de protéger cette classe d'bonuBei et de les défendre contre les violences qui les maiar çaient de toutes parts, les comtes et officiers royam les contraignaient k accomplir mille travaux senikSi et ils s'efforçaient do transformer ces hommen durais leurs hommen propres.
Il fallait que ces malheureux, qui invoquaient ^ vain la franchise de leur race , allassent a la sueur if
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leur front conduire la charme dans le champ da comte m de son vicaire , qn'ils fissent ses fenaisons, ses moissons et ses semailles. Les lois des Lombards et les aipitolaires de Charlemagne sont pleins de dispositions qui répriment ces abus (1 ) et qui en constatent en nème temps l'existence. Charlemagne lui-même s'irrite le ce que ceux des honmies libres qui sont pauvres et aibles sont amenés par l'oppression des hommes puissants, ici à prendre la fuite (2) , là à céder leurs biens I leurs oppresseurs (3) . Pendant sa vie, ce torrent d'iniquités put être arrêté ou suspendu : après lui, il reprit lOQ cours.
À la fin du ix^ siècle, les propriétaires immunistes et les fidèles ou leudes, renfermés dans leurs châteaux
(1) Neqoe eomei, neque loco ejus posilus, neque icidiasiug ab iRaaoîssuis aliquid per Tim eiigat (L. Longobard. Ut. im, §3. AnL 4). Ducange, Terbo Herimanm, lom. ni, p. S59, nouv. édit. MraotEccard, Àrinumni Tiendrait de erbmanner^ hommes d'héril^e, possédant des biens héréditaires; mais le mot s*écrit ordinai- •OMot herimmmif et dés lors il semble évident qu'il Tient d'heer Mmètf^ wumt homme, vtrt exereilus, — On lit dans les Capitulaires : Vtliberi bomines nnllum obseqoinm comitOras faciant, nec Ticariis, leeia prato, neqne in messe aeque in araturaautTinea, et conjectam An Td residoum non solTant excepto Aantottia(ori6ti#, etc. Kar. TÊÊg,^ CapUml. Longobard,^ ann. 803. — (Les coUecteors de l'bariban éâtai des Mden royaux), vide quoque HludOTÎei u imperat. €ÊfUd. diTena, ann. 875, § 4«
A lo qnibnsdam locis, tantum populus oppressus est , ut mufti Ane Doo Talentes per fugam a dominis Tel patronibus suis lapsi *i«y ei terrae ipsae in solitudinem redaclae sunt. (Kar. Mag. Capi- ^ Longobard., ann. 803.)
(S) De oppressione paupenim liberorum bominum, ut non fiant a Meatioribus per aliquod malum contra justitiam oppressi : ita ut ^>Mi res eorum vendant aut iradant (Kar. Magn. Capitul. ad IWod. YilL, ann. 805.
qu'ils venaient de construire ou de fortifier» n'allaieit pas secourir les Arimanni restés indépendants, uii contre le brigandage toujours croissant qu'engendnil la misère, soit contre les invasions des Normands, to Hongres ou des Sarrasins (1). L'enceinte de leurs doijons ne s'ouvrait pas pour donner asile à ces isSot' tunés. Ils se faisaient même quelquefois les complien secrets des brigands (2) qu'ils auraient dû poonoim et punir.
Mais l'espèce de persécution organisée par les gnidi contre les petits ne se bornait pas là. Il paraît qoe k comtes allaient jusqu'à donner les Arimanni ou homoMi libres de leur juridiction , comme des espèces d'Mclaves, à leurs vicaires, écuyers ou autres oifiden à justice ; à ces arimanni d'autrefois ils imposaient levi hommes ou satellites comme des hâtes forcés ou plolM comme des garnisaircs qu'il fallait loger et nourrir. Ces exactions sont sévèrement défendues par un concik de 904 (3) . Mais en même temps on permet aax col* lecteurs publics de prendre inscription sur les bieosda
(1) Gonsideravimus qualiter rapinai et depopulaiiones, que pvfis occasione superintervenlium paganorum , partim roobilitate Idcfi» nostrorum in regno nostro.... grasftaniur. Capitula synodi Cariflitt aDD. 857. Bal., t. ii, p. S7-8.
(2) Audivimus eiiam quod quidam potentes domot et poaieiiMM* habenies, concilient sibi et contocient latronet aliuode veaieaM'» eosque occulte foveant (Kar. II, conventus silvaceniis, aoo. !>)' CapUul,, Bal., t. ii, p. 65 et 66.
(3) Ut nullus comiium arimannot in bénéficie suis bomiaibtf ^' buant. — Ut homines comitum nullatenus in domibus arimias^^ resideant , scd domot reijmbliem instaurent , ibique resideaoL O^ anonym., ann. 904. (Ducangc, verbo herimannit tom. m, p. ^-^
ommes libres , soas prétexte de donner à TÉtat ane irantie de leur exactitude pour le senrice militaire et de nr assiduité aux plaids de justice ; on veut que s'ils a remplissent pas ces deux obligations et s'ils Tendent ^ors biens, le prix puisse être exigé par TÉtat, d'eux et e leurs acquéreurs tout à la fois (1). Ces infortunés se ourent donc placés entre les corvées arbitraires dont » grèrent les magistrats locaux , et leurs anciens deoirs d'hommes libres, dont le souverain exige le goureux accomplissement. On leur fait porter double ât^ double charge. De tous côtés c'est la souf- 'ance ou la ruine; aussi, presque tous abandoneut une autorité lointaine et impuissante à les protéer, pour se faire les serfs, les colons ou les vassaux Q magistrat local et héréditaire qui se trouve près ^eux. Dès-lors ils ne devront plus rien à l'État. Le fHDte, le vidame ou le baron deviendra leur maître ou nir seigneur unique ; et , du moment qu'ils accepteront ette domination , le magistrat tjrrannique se changera Q maître protecteur ou en suzerain bienveillant. Serfs ^ colons, ils seront nourris par leur maître dans les Mips de famine, et défendus contre les violences ex- Meures des châtelains du voisinage. Vassaux , ils se mureront les compagnons et les associés féodaux de Nir suzerain , et en échange de l'hommage-lige qu'ils
fl) Vl fcriptoribos publlcis noflaieniis interdjcatur ref Arimaono- HH Muiferibere, si qnando eU fuerit opportiioaiiil — Qaod si l^iiiunevilandi exercitus aiit placitam TcndfUe faerint, et ipsi cns ^Meresopersederiot, exigaïur ab eîs utrumquc, etc. (Id., ibid.)
devront lui prôter, ils auront droit à sa justice et à m puissant patronage.
Aussi dans lo ix'' et le x® siècle, les hommes libres disparaissent peu ii peu pour s'enrôler, en quoique sorte, dans les cadres de la société nouvelle qui commence ï se construire sur les débris de l'ancienne. Il en résulte que les anciens plaids de justice deviennent déserts et qu'on ne trouve plus de scabins pour y siéger. Les empereurs et les rois font les lois les plus sévères pour contraindre les arimanni à être plus exacts à ces plaids locaux (1 ) : leurs menaces sont vaines ; ils sont sur le point de n'avoir plus de justice dans leurs états.
Alors les rois, s'apercevant que leur voix n'est plus écoutée , que leur autorité se dissout et que le gouve^ nement va leur devenir impossible, se tournent encore du côté do rÉgliso, et ils s'écrient : « Secourez la socictc dans sa détresse ; failes sentir à ces hommes libres la gravité du péché qu'ils commettent par l'abandon du plaid el par rinaccomplisseinent du devoir do rendre la justice ; imposez-leur des pénitences sévères s'ils porsislont dans ce grand péché social ; meDacoz-los do la damnation éternelle (2) et réveillez-les i tout prix do leur léthargie funosto. » Ainsi le prioce doinandc aux ministres do l'Église qui ont une juridictioo
(1) (Il ad placilum frequenlius ire cogantur. Godc. anoo. ^ 90i (jaiii cilaliiin.)
(2) El cpiscopi omnibus demonslrcnl quam grave hoc peeeatum di, elqualem pœnitcnUam quœrii, elqualem damnaiionem ^ nisifxt'^i^ tiasuccurrcrilt adquiral, AdnunUalio Caroli régis, arl. 3. /^5jfMi> Caritiacœ, ami, 857. liai.» t. ii, p. 89.)
rirale, de relever la sienne propre, et d'employer les pénalités ecclésiastiques pour empêcher la destruction des tribunaux séculiers I
Sans doute, FÉglise eut pitié de ce pouvoir royal agonisant ; elle tendit la main à cette société qui s'a- Umait au milieu des ruines. Hais il ne lui est pas donné dans tous les temps de ressusciter les morts. Dieu a sur Thumanilé des desseins providentiels ; et il toit que ces desseins s'accomplissent I
iu.
Aussi /malgré tous les efforts des successeurs de Charlemagne, les justices royales périrent, et ayec elles s'anéantit la personnalité des lois.
Chose singulière I L'unité de pouvoir, d'où semble dépendre aujourd'hui l'uniformité de législation , était la seule chose qui pût maintenir encore, au ix"" siècle, on peu artificiellement peut-être, l'existence de lois dif- ISrentes destinées à régir chaque personne, suivant la ifiversité de son origine nationale. Pour que la loi safirane fut appliquée à un Franc dans la Bourgogne^ la loi bourguignonne ou gombette à un Bourguignon dans la Neustrie ou TAustrasie, il fallait que le duc ou comte lui dirigeait le placité public fût un magistrat délégué ^ar le roi ou l'empereur, dont la haute impartialité veillait à ce que chacun pût se faire dire (1) partout la
<l) La f(nniu\e pour le plaideur éuit : w DU miM Ugem ialieam. >t
48i IIISTOIRB DU DROIT CRIMINEL
loi nationale. Da moment que les duchés ou comtés, au lieu d'être des magistratures véritablest soumises à l'inspection des ilfim, et à une responsabilité sérieuse à regard du roi , devinrent de petites souyerainetés héréditaires et indépendantes, les lois et les coutumes qui prévalurent dans les limites du territoire soumis à la juridiction du duc ou du comte s'imposèrent à tous ceux qui y résidaient , sans aucune exception.
Sans doute , le duc , le comte et le baron avaient la prétention d'être législateurs suprêmes , de même que juges souverains, dans toute l'étendue de leurs domaines; ils n'admettaient pas que les habitants de leur seigneurie pussent invoquer une loi étrangère , fondée sus la différence d'origine de leur race et de leur famille. Tout homme. assis sur leur territoire était lew homme à titre do vassal (1), dliôlo (2), do colon ou do serf. Mais celte domination, tout utile cl toute proloclrico qu'elle pût paraître à ceux qui avaient h la subir, no pouvait être acceptée pourtant qu'il de certaines conditions, destinées à la limiter et à la restreindre. Un despotisme complet ne saurait exister chez des populations chrétiennes. Aussi, h l'époque môme où les anciens anmanni ou hommes libres, dans la transformation nouvelle de leur
(1) SoiiIcriKMit U)n vagnaiix H\'ippr»Iôrnrit (imlU-hom^ cl fiirenllrtiK'* coiniiiu dus ansocii'is ou don compagiiouiit plul6l quo comme dcKSUJoi^'
(2) LcH hoMpileê (Haioiit dnHn'îfnj^ii'îs v(;nilHdu d(»h(»rH, qui offraicDi h un soigneur de venir liabiter et cultiver ses lerrM dï^pcuplt'cs, «' qui ohleuaicnl do mcilleurcH eonditious que les Hcrh cl môroc que les colons.
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état social , avaient cessé de pouvoir invoquer leurs lois personnelles comme garantie de la sûreté de leurs personnes et de leurs biens, on les voit s*appuyer contre l'arbitraire elles violences sur la coutume et la loi terrietme. Les rares monuments législatifs du ix'' et du i'' siècle nous offrent sur ce point de précieuses indications.
Le cartulaire de saint Père de Chartres rapporte une concession de 985 qui émane du roi Lothaire, mais qui n*est que la confirmation d'un privilège beaucoup plus ancien, attribué au roi Glotaire IL Par cette concession , « est accordée et confirmée à Tèglise de Chartres, dédiée à saint Pierre et à saint Paul, dans les comtés et bénéfices du fidèle Odon , la justice terrienne (terrenajuitilia), libre et affranchie de toute juridiction supérieure ecclésiastique ou laïque, qui ne pourra plus y réclamer ni droit de ban ou haute-justice , ni droit d'arrestation ou de contrainte (1). » L'abandon de ces deux derniers droits , ordinairement réservés dans les simples concessions d'immunités , impliquait la suppression de la personnalité des lois, dont la justice royale avait seule jusque-là maintenu l'application, et une justice complète et exclusivement terrierme, supposait l'existence d'une loi terrienne : cette loi existait en effet , et le Cartulaire de saint Père en fut plus tard une sorte de codification écrite.
Mais ce qui est plus remarquable encore , c'est que
(1) Id claustro praîdictî monaslerii neque bannum, neque
Ûiitriclum, aut quidqiiid in aliquo terrenœ JuslUiœ titulo dici potest. (Garluiaire de saint Père de Gliarlres, édile par M. Guérard, i, p. 81.)
nous trouvons les tormes do coutume du lieu et de justice terrienne dans un rocueil du ix* siècle (1).
Il paraît qu'à cetto époque quelque chef do bande , quelque châtelain dos bords de la Loire , s'était introduit à main armée dans la ville de Tours * qu*il Tavail mise au pillage , avait brûlé les archives et plans do cadastre , ainsi que les titres do propriété ^ incendié les maisons , renversé et confondu les limites des terraiai, jeté partout la confusion ot le trouble. Or » ces coupi de main du brigandage ne s'étaient malhoureusemeol que trop multipliés depuis les invasions dos barbares. Aussi , dans des villes qui en avaient été et qui pouvaienl encore on redevenir les victimes , il avait été décidé que tous ceux de leurs habitants dont les demeures et les terres auraient été incendiées et ravagées » se préseoièraiont au forum ou h la maison de ville , dovant la curie municipale et dovant lo défenseur fil) : « lit, ils établiraient, par lo témoignage dos bourfjeois [pagensium], par la notoriété publique ot leurs propres anirmations t la destruction do leurs meubles ot instruments aratoircst
(1) Formulœ Sirmondleœ t item appennem t arU xnviii. Bil.i ^^i* p. 4N4. GoNflUKTUix) hujut loci vol eiiam legii UmnœJusUUtf cODiUt ul quicumquo ab Incondils vol lioillbus bou q latronibus Aieril pcrpossiis dUpciidium, oie. Jo donne l'analyso du roilodo la formote*
(2) Ou sait qiio lo défmimr (Hait un tnagUlrnt municipal particoliércmoiil chnrgi^ do df^rotidro In rnuHO do la Jusllco, dans l'intérêt dci pauvnm ot dos faiblo». Crotte iiinginlrnlurot dû» los v«ot vr idéclcit M confiée ordiiiniroinont niix év(^|ucfi; cllo leur donna une imnicoM iofluonco, ot prépara leur pouvoir princier dans los villes, tandis que le* comtes et immuuistcs Iniques foudaieut leur pouvoir Tcodal dans Ici ' campagnes.
a dévastation de leurs fermes et de leurs terres ; ils feraient econnaître en même temps leurs droits de revendication L ce qui avait échappé au pillage, et désigneraient remplacement de leurs anciennes propriétés dont ils feraient le nouveau tracer les limites. » Cette espèce de droit lublic , appelé apennis ou appennis (1 ) , se fonde à Lngers dès le \if siècle (2) . Il se retrouve à Tours au 1^, comme nous venons de le dire, et, s'il s'était établi ilus particulièrement sur les bords de la Loire , il est ^rtain quMl n'était pas inconnu dans le reste de l'empire les Francs, où les mêmes calamités appelaient les nèmes réparations (3).
(1) Ducange, ¥<> apennis ^ explique le sens de ce mot; mais sans m donner Tétymologie. M. Pardessus en propose une qui nous paatt acceptable : il rattache le mot appennis à appendere ou appensus^ larce qu*on faisait des affiches pour donner de la publicité à la réclanation du pétitionnaire, et même pour appeler les contradictions des le», 6*il y avait lieu. (Bibliothèque de TEcole des chartes, tom. i«% >p. 217 et suiv.) La formule rapportée par M. Pardessus paNe de trois ours d'affiche , iridium appensionis secundum legem consuetudinis. yappensUynis vient appennis.
(2) Farmulœ AndegavenèeSf art. xxxi,xxxiietxxxiii. Voir plusieurs trtides de ces formules, d'après un manuscrit de la bibliothèque royale, louvelle édition donnée par M. Eugène de Rozière, à la suite de 'Essai sur VhisUdre au droit français au moyen-âge^ par M. Gh. Giraud, om. n, pp. 445; 446 (Paris, VIdecoq, 1846). Ces articles sont Dtitolés : IncipU apennis; IncipU item appennis f Incipit noUeia ad ïppeno ftrmare.Le latin, dont M. Eugène de Rozière a soigneusement eprodult les incorrections d'après le manuscrit de Weingarten, est leaacoup plus barbare que celui des Formulm Sirmondieœ; il est proiftble que le savant Sirmonda fait plus d'une infldélilé dans la repro- Éetion du texte, pour rendre ee vieux latin du moyen-àge plus orrect et par conséquent plus intelligible.
(8) Plusieurs textes le prouveraient au besoin, et entre autres cette ormale de Uarculphe : i< Relatum, quod dicitur apennis f mos nobiium Romanorum, et ratio juris deposcit, ut si cujuscumque domus
En rapprochant les prescriptions contenues dans le formulaire d'Angers do celles que renferme celai de Tours , pour le cas d'apcnnis , on ne trouve que dee diffôrences accessoires. C'est le même fond, et ofi rencontre des expressions tout à fait semblables. Seule* mont, comme Tôvôque n'était pas apparemment, à Angers , défenseur do la cité , sa présence h la solennité réparatrice y est expressément réclamée, ainsi que celle du comte. Ils doivent se joindre aux chefs de la cité et de la curio de la province (1) , pour présider en cette circonstance rassemblée du peuple, et faire rédiger une charte qui remplace tous les titres brûlés ou détruits. Mais les formalités proscrites paraissent de création nouvelle, tandis qu'il Tours, plus de deux siècles après, elles font partie de la coutume locale^ de la liginlatm terrienne (2). Do plus, il n'apparatt plus, dans cette villo» (lo coinlo, ni iVmUmU) provinciale; W n'y est
iguo cromuiiliir, h por Hpocioin Hcriplurnriiiii cliarluluin rclalioDiiqoaB iVwÀiut apennlt recipial. » ( Form, poii Marculph», cap. 45, iiutrtui auclorj ih\m co» y mi\ docuinoiiU, on Irouvcruil lrô«-ftouvcntlaeM HiktiH lo viol aptmnii,
(1) Redores civium et curialis provinciw. On r<^unU Ici, laiiAleicoiifundro, ce quo nous nppellorions aujourd'lnii le» auloriléê do lavilU ot celleN do la province. Le mol Intin curialis ferait ■upposor qu'il ! av»il nno curie on bénal provincial.
(*2) Il n'y a rien, dans les Formula Andegavenses ^ qui rappdtodi pn^s ou de loin l'idco do coutume cl de juHlico ou It^gislolion l^rriniM*
(3) LoH ancicnncM cnri(*H romainoH s'(Haienl conservées avec plut M nioin» d'alléralion » il chI vrai , non-KOulenienl dans les vilUaidullidit mais encore dans plusinurH villcH du cenlre de lu France, cl nnlannienl h Douri^oH. Voir une formule d'un manuscrit de Eéeyde, <|ii prouve qu'en 80.1, nous (lliarlemagne, il y avait à DourgCH une curie cl dcH archives municipales (ijesla municipaliaj. (!clle forinulc a ète
lestion que de la curie de la cité (3) et du défenseur. anarchie a fait des progrès marqués. La ville de Tours ;t réduite à ses propres forces pour protéger ses habi- Dts , et il paraît qu'elle les protège fort peu efficaceent. Ou voit bien , à la fin de Tacte , qu'elle tourne s regards vers le roi; mais elle ne parait pas fonder sur »n secours de grandes espérances, a Un double de la larte rédigée au sein de la curie, y estr-il dit, sera Sché sur la place publique de la ville; un autre double ra gardé, par précaution , pour qu'on puisse le remetr- ) , le cas échéant , au roi ou au prince du lieu , quand i pourra jouir de sa présence (1). »
Voilà donc la première loi territoriale dont il soit it mention dans nos provinces de France. Elle naît mme le pendant, ou si l'on veut comme le correctif tine autre espèce de coutume, enracinée déjà bien ant dans les mœurs du pays , celle du meurtre et du igandage. Elle n'a d'autre raison d'être que la nécesé de réparer continuellement des actes continuels de
Bti recaeillie par M. Eugène de Roziére, Essai sur Vhisloire du droU mçais, par M. Gfa. Giraud, tom. ii, p. 401. La formule que M. Pardessus a imprimée dans la Bibliothèque de o(e des chartes , et dont nous avons cité plus haut quelques mots, est siî relative à la ville de Bourges ; seulement, elle date d'une époque pea postérieure, du i« siècle , suivant le catalogue, ou de la fin du ix«, viol M. Pardessus. Ces deux pièces prouvent donc la continuation l'existence de la curie in pago Bitorico.
i) Unde convenit ut duas epistolas uno tenore conscriptas exinde i Tel adûrmare deberent , ut una in foro publiée in ipsa eivitate sit ^ICTA, aliam vero ipse secum pro cautela et tempera futura apud se aeal, ut si ei Inantea necesse fuerit, in praeseirtia régis aut prinis loci sit proferenda. (Bal., tom. ii, p. 484.)
violenco et do dévastation. C'est l'expression do la lutta cruelle à laquelle est condamné Tordre public , l&chani de se relever tous le^ jours , après des défaites de toui les jours , semblable à ces grandes armées disciplinéei par la tactique moderne , qui s'ompressont de reformer leurs rangs à mesure qu'ils disparaissent emportés par les boulets et la mitraille. Or, de môme que la discipline militaire emp6clie les déroutes complètes et Anil môme par donner la victoire, une certaine disciplioa sociale, qui se produisit de bonne heure dans nos tillai et qui no cessa peut-être jamais totalement d'exister ai sein do nos anciens municipes , dut flnir par triompbir de la barbarie qu'on avait crue sur le point de repreodri possession du monde européen , à la faveur des àkir dences dynastiques et dos déchéances royales. C'eit al s'appuyant, contre l'anarchie ot le désordre, sur la tradl* tion, sur la coutume municipale ou mftmo féodale, W la loi terrienne , en un mot, que les habitants du fieitt sol dos Gaules sont parvenus ii reformer les rangs de b société, on lui donnant une vie nouvelle, et !i consliloar enfln, sur les ruines dos lois et dos nationalités diverses» un seul et môme peuple, le peuple français.
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