‹ Histoire du droit criminel des peuples modernesChapitre 30 sur 38 · L*A1I6LETERRE AVANT L'ÉTABLISSEMENT DE LA FÉODALITÉ · texte numérisé non relu

L*A1I6LETERRE AVANT L'ÉTABLISSEMENT DE LA FÉODALITÉ

Charlemagne , quelle qn'ait été la grandeur de ses onqnètes, n'a pas étenda sa domination snr tous les ays qui ont constitué plus tard l'Europe féodale : il Q est deux surtout qui ont échappé à la force de ses rmes et à l'influence de ses lois : c'est la Grande- Bretagne ou l'Angleterre et la péninsule ibérique ou Espagne. Mais ces deux pays n'ont-ils pas eu aussi ^nr âge de transition entre les invasions des barbares t rétablissement de la féodalité ? C'est ce qu'il nous m examiner pour compléter l'étude de cette période îstorique.

il*'.

Si la féodalité a existé chez les ÀDglo-Saxons.

Quwd on lit les publicistes allemands, il faut se mettre en garde contre leur esprit de système scientiïne; quand on lit les publicistes anglais, il faut se méfier de leur esprit de système politique.

492 fllHTOllltS DU DIIOIT CBlMflfEL

L*08prit public produit choz les uns des ioconténissli h quoique» égard» soinblablos à ceux que Tesprit iodividuol produit chez les autres.

Seulement les systèmes des Allemands sont tiriéi, tandis que les Anglais n'en ont qu'un seul : il eoosiik h donner h leurs libertés la consécration du temps II plus long possible; aussi les vieux écrivains insaliim faisaient tous romonlor leurs institutions représeolar tives (1) jusqu'aux Anglo-Saxons et aux Danois.

Los riota, les ,MogerOwen« les Coke, les SeldMi les Tyrrel et les Sullivan ont obéi à ce préjugé hiflori» que : Blackslono lui-même n*en est pas exempt.

Los publicjslos du xix" siècle s*en sont ao pM mieux aiîranchis : ils se sont ressentis presque malfri eux do colle londanco ii rimparlialilé historique qui M nianifc.sléo do nos jours dans TKurope ontièro. Ptfii oux iioiiHrJlrTonHlleovoH (i],llallani (3), ot Kornl)le[i)'

(l'n.st .'ivec coH doriiicrH guidos quo nous Icnleroni d'i^xplon;!' rhistoiro du droit cniniriol do rAnglelorrC|da VIT an xr «inclo.

I)i\jâ 011 a vu dans lo procodoiil vohinio de nombreoJ paralirliîH dos lois aiiglo-saxoiiiios avoc les loi» i^ aulnes p(Mi|)l(*.H gorinariMiiioM : il no sora donc pas D^ cjîHs.'iinî do roviîiiir (îii dolail snr cos vioillos lois (Ici* (irand(5-l{rotagno. Il faudra sonloinont savoir ce quels

(1) On pliii^l v.n (|u'ilN npiMtlIoiil loiir common law,

(•2) Slnri/ nf iltv. l'Uif/li/iU huiv; LoihIou, IHH.

(:i) Stonj ufmUldk affr; Slnrjf of thr ConHltHlional EngUini.

(1) Thv. Sa vont in Knf/landf r.iv.. Londoii, I.oiiKmaii, ISI9.

DBS PEUPLES MODKKNES. 493

ssple conquérant a pa emprunter, dans ses instito- Dns, au peuple conquis.

Et d'abord/y aTait-41 une yéritable féodalité sur

sol de la Grande-Bretagne ayant la Tenue des Norands?

n est hors de doute que les Anglo-Saxons et les anois s'étaient partagé yiolemment les propriétés des retons après leurs inrasions et leurs yictoires (1). ais l'appropriation du sol ne suffit pas pour constiper une féodalité : c'est ce qui résulte déjà des études ■e nous avons faites jusqu'ici .et ce qui résultera plus air^nent encore de celles que nous continuerons sur ipmnt.

Cependant on trouve encore chez les Saxons de la nnde-Bretagne cette parenté artificielle que des guerers se créaient dans la bande germanique, en se dé- Niant héroïquement à leurs chefs (1). C'était là le

fl) Le fameux Domesdayhook en fournit la preore. Cette espèce i faner général de la Grande-Bretagne présente on tableao exact ! rétat de cette contrée, non-seolement sous le Normand Gninaame, ail encore sons Edouard, son prédécesseur anglo-saxon.

fl) n ja à ce sojet nn trait d'histoire qui jette sor Théroîsme de ce ^— Luiuit de curieuses et sanglantes looirs : m Cjfméharé Toulut Tcnger sor le roi Cynewwil la mort de son frère tiifrdbl. Après irente-un ans d*exil, il rcTÎnt donc avec qoatreigl-qntie àe ses partisans pour toer ce prince. Il réussit dans son ireprise. Les officiers du roi rinrent» mais trop tard, à son secovs : le Ironférent baigné dans son sang. Cynehard leur offrit de lenr iKrleim ries et leurs possessions s'ils voulaient se soumettre ; ions éicfèrent la mort et tous furent passés au il de Tépée. « Le lendemain, TEaldorman Osrie et le Tbane WiTcrth monnent à chenal, rassemblèrent leurs partisans et riment assaillir ^ndiard. Ds offrirent la rie aux quatre-ringt-quatre complices de ce

comitat dont parle Tacite : ce n'était pas encore b lien féodal.

Ce lien aurait-il été établi par le .serment que k ceorls (1) faisaient à leur thane ou à leur king-lordetf dont voici les propres termes : « Par Dieu à qui cette relique est sainte, je veux être bien disposé ponr loi et toujours fidèle, disait l'inférieur on mettant m mains dans colles do son chef; je promets d'aimer toil ce que tu aimes, ot do haïr tout ce que tu bais, conformément aux lois do Dieu ot dos hommes ; de M jamais faire par mon vouloir ou mon pouvoir, par M paroles ou mes actions, ce qui peut te noire, potmn que tu reçoives mon service par tous les moyens, etqM tu remplisses les conditions dont nous sommes eoovenus , quand je mo suis soumis à toi et à tavolonté(2).»

Dans colto formule, d'ailleurs fort remarquable, il J a sans douto lo gormo do la réciprocité qui devait oo

mourtrior mis hors la loi, s'ils voulaient abandonner sa cauie. To* refusôront h leur tour cl se firent tuer avec lui. »,

(Histoire d'Angleterre de tlngard, p. 226-227, traductioo IfH* çaise). Ces dôvouonionts pres^iue fabuleux rappellent ceui deli bande germanique. Il s'en est transmis quelque chose dans raffoo** lion féodale': mais ce n'est pas non plus ce qui la constituait eiiO' tiellement.

(1) Lesceorls étaient les simples ingénus ou laboureurs libres.

(2) Brompt., p. m9: Lcg. Rcg. Edwardi, Oalhê, i.LemoikUftfi que Ton traduit souvent par soigneur, senior ^ corMi^ nooi lesMi rendu plus exactement par le mot chef. Plus tard , il voulot en seigneur. Du reste, comme il y a eu beaucoup d'interpolation! ^ les lois d'Edouard le -Confesseur , faites au temps mémo de Gailbo^ le-Roux , cette formule de serment pourrait se rapporter aux \0f féodaux.

[>iir faire la base de Fassocialion féodale; mais on n'y etronve pas la sanction de ces engagements du seinenr et dn Tassai , laquelle consistait pour Ton dans \ perte de sa suzeraineté , pour l'autre dans la perte [lême de son fief. Il est yrai que les lois d'Âlfired pulissaient la yiolation de ces sermei^ts sacrés de la Bort ou de la proscription (1). Cependant il y ayait, lans la condition même de mutualité que l'inférieur Aettait à son dévouement, un prétexte toujours prêt iour rompre le serment par lequel il paraissait se lier l'une manière indissoluble.

Du reste, une telle association avait un caractère tout «articulier qui dépendait absolument des termes du QDtrat fait entre deux personnes. Ces conventions syaDagmatiques pouvaient se multiplier, tout en restant Bxtaposées, et sans servir de bases à une association teérale, destinée à embrasser dans un vaste système iérarchique les relations des tenanciers les uns avec ^ autres.

Il n'y a non plus aucune conséquence à tirer du mot ^malli employé dès le temps d'Alfred-le-Grand pour édgner les inférieurs liés ainsi à un chef commun (2). «n'a été qu'une traduction latine plus ou moins fidèle n mot anglo-saxon gesidh ( en Allemand gesell ) qui Qrait été mieux rendu par le mot latin cornes^ ou par B mot à demi-barbare gasindius.

ijL] Chron. Saxon., 58, p. 33, 34, 35, 142, 143. 19 Cel argomoil esi eoiployé par Liogard (traduct. française, 1«, p. 510, notes.)

Si on 80 donne la peino do regarder au fond dei choses, on trouvera quo la féodalitô n*était pas plu constituée en AuKletorre avant Tinvasion des Norrotndi qu'elle ne Tôtait en France sous les derniers Mérovingiens.

En elTot, la féodalité implique Tidée d'uno hiérarchii, d'une succession de degrés qui descendent du sonuiel à la base de Tédifice social. Uien de semblable n'ipparaît chez les Anglo-Saxons.

On no rencontre pas non plus chez eux les preilir tiens do foi et hommage, ni la mention des droits i devoirs féodaux tels qu'on les a compris et défloii plus tard.

Rien donc no limitait le pouvoir de la haute ariito* cratie des Anglo-Saxons, h l'égard du roi ou do l'ÉUL <( Si le conquérant Normand, dit un historien modenê, avait éclioiié dans son invasion ; si , au moyen de rhotn* mago, (lu droit do garde ol autres limites qu'il imposa aux soigiHMirs |)ar l:i constitution do la féodalité, il n'avait pas ramoné lour puissance et leur action divcrf^onte et contradictoire li uno subordination salutaire, rette situation serait dovonuo mortelle au roi, au peuple rt il la noblesse ollo-mémo; r/oùt été un état continuoN^ faction et do giiorro civile, dont los Saxons n*aiirai^nl jamais pu sortir, ainsi (pio nous on avons vu de récents oxomplos dans Tliistoiro de TAIbanie cl da"* colle do la I\)logiio (1). »

(i) SliaroM-TiiriKM", Hitlorn of ihv Antjln Stu:ons,\tA. iii.p.***- Uamlry's lihraiy, P.uis, IHIO.

DBS PEUPLES MODERNES. 497

Il peut y avoir quelque chose de hasardé dans la oanière dont cet auteur envisage Tavenir éventuel et irobable des institutions anglo-saxonnes, dans le cas m elles eussent été livrées à leur développement propre %t spontané et où elles n'auraient pas subi l'action d'une Dfluence étrangère. Mais ce qui reste certain comme tppréclation du passé, c'est que, ds^ns ces temps antéieurs à la conquête normande, la féodalité n'existait las sur le sol anglais.

Sans doute le pouvoir royal parut grandir entre les nains d'ÂJfred-le-Grand et s'améliorer dans celles d'Élou2urd-le-Conresseur. Cependant un publiciste moderne it très-estimé a pu dire avec raison : « Dans la stricte liéorie de la constitution anglo-saxonne , le roi était (ealement un homme de la nation , dépendant de Téleetion pour l'obtention de la souveraineté, et pour son mintien , de l'appui du peuple (1 ) . )>

Il n'existait donc en- Angleterre rien de semblable à Mtte subordination hiérarchique dont le suzerain occupât le sommet dans les monarchies féodales.

Jastlce da roi et des Witenagemots.

Nous avons vu ailleurs que l'institution des paix

(t) « In tho strict thoory of the anglo-saxon constitution the Kiog was only one of the people, dépendent upon their élection for ibroyalty, and upon their support for its maintenance. » Kemble, 1^ Saxont in Englandf tom. ii, p. 20. (London, Longman, 1840.)

royales i qui résumaient et garantissaient toutes ki autres paix , était fondée primitivement sur ce respect profond dont la personne du roi (1) était entourée.

Chez les Anglo-Saxons, il y avait eu dès le priDdpa des tribunaux locaux , les cours des marchit et dei gau$ (2) , qui répondaient au tribunal des voisins, et au mdhl ou placilé du comto ou du centenier dans la législation germanique. Mais plus tard le progrès delà paix du roi et de Tautorité qui s*attachait à sa persouM, amena une plus grande centralisation dans radminiitration de la justice.

Il est hors de doute que le grand Alfred établit iv les juges do ses états une surveillance sévère (3) ; pov prendre connaissanco do la manière dont ils rendaiiit la justice, il employa le modo usité dans Tempire dai Francs, et nomma dos commissaires & Tinstar de IM Missi pour les inspoctor dans rcxorcico do leurs fonctions. (iOpendant cello nomination do commissaires n*impli(iuait pas lo droit do prondro connaissance di fond m(>me do ralTairo, ol do la juger on appel ou de faire réviser la sentence de promièro instance devaolb

(1) C'i^tail la paix appoluo^Atf King't llandtell, Lo principe de cdU paix dluil quo êémrUéei proleciion 6Xvk\ù\\i dues à touH Ici lieuirtà toutes les poi'HoiineH Hur <pii s'ôtciiduit ou pouvait s'étendre la M^ ,, du roi (ihe King» llandj. Voir notro promièro partie • cbap. vi; comnhi^v BUHn'ï Kemblfit The Sdxonâ in Enyland ^ vol. ii|cbap.u* p. au.

(2) Mark and gà court» , ibid., vol. i, clinp. ii otiii.

(3) On m croit pas pourtant qu'il alliU Jusipi'ù les faire ^etM pourMimphi m'^^Hi^cnoo dans l'exercice de leurs charges , cuoiue ^ rapportn une vieille tradition.

;€ur du roi. C'était plutôt uoe intervention de Fautorité cyale qui pouvait avoir plusieurs raisons de s'exercer l'une manière utile et efficace. D'abord , il arrivait souvent que les nobles et mêmes les non-nobles résistaient tux mesures d'ordre public que les ealdormen et les ferefa voulaient faire exécuter en vertu des décisions >rises par les wittenagemots (1 ) : alors le roi soutenait :es mesures par les armes, et faisait exécuter par la brce les jugements qui n'obtenaient pas une soumisdon volontaire.

Il pouvait aussi y avoir de la négligence dans l'admilistration de la justice, de la connivence avec des cri- Kiihels ou des parties poursuivies (21] . Dans ces cas, et nôme dans celui de simple déni de justice (3) , le roi Evait le droit d'intervenir, jure imperii. Il était bien ^lair en effet que quand le premier officier du comté , )ar ses violences ou sa prévarication, empêchait que es lois du pays n'eussent leur libre cours, il n'y avait ^his que le roi qui pût réprimer de tels attentats ; à la luronne appartenait alors de punir le magistrat préva- ^'icateur par la privation de son office, ou, s'il ne voulait )as accepter sa disgrâce, de lui déclarer la guerre et de

(1) Annales (TAsser, citées par Remble, The Saxons in England, 4m. II, p. 43. On sait que les Witenagemols étaient les réunions iunnelles de (hanes et d'évéques, qui avaient de grands rapports avec ^seoneUia du continent ou les assemblées générales de Gharlemagne.

(2) Inae leg. i-36, Ganciani, vol. rv, p. 239.

(3) Il est remarquable qne quiconque en appelait au roi , avant taToir éprouvé un déni de justice dans sa juridiction locale , était Hini d'une forte amende. i£thelst. leg. i-3, îd., ibid., p. 260-261, et Ëdg. reg. Leg, politicŒf ii-2, id*, ibid., p. 273. *

le chasser du royaume comme perturbateur de la paii publique (1).

Le droit de grâce du roi ne pouvait s'exercer qt» dans le mémo cercle .que son droit de justice on d*iih tervenlion. Los mômes lois qui Taulorisent à frapperda destitution ou d'une peiné plus grave le gère fa oQ/»r0fectum provinciœ ajoutent ordinairement : à mom qu'il ne^veuille lui pardonner (2) .

Mais à mesure que le pouvoir royal grandit et se cofisolida parmi les Anglo-Saxons, d*uno part la jusliee tendit de plus en plus à se centraliser entre ses mains, d'autre part les lésions ou crimes prirent la couleur d'o( fenses envers Totat, et finirent par être soumis à dai punitions plus sévères que les amendes ou compositiom qui composaient primitivement toute la pénalité angkK saxonne. Alors ces lésions s'appelèrent forfaiture!. ( forfeituresj parce que lo coupable perdait (forit faciebatj tous ses châteaux et tontes ses possossioDS, qui étaient confisqués au profil du roi. C'est la peina qui déjii avait été jointe par Ina k la peine capitale dans le cas où la paix était rompue on présence mémo dn roi et dans son propre palais (3) : Alfred appliqna

(1) il^UlicIst. Icg. ii-2fl, Ul, ibid., p* 203, Cl Kcmblc, JAf Sêtt^ in Englandf iom, ii, p. 40.

(2) Nisieum condonnre velilf In.T, I. i*30, jam citnt.

(3) Si quis iii ro^iu domo piignot, pcrdnl ointicm suam hxrtë^ tctn , cl in regU sit arhilrio , pnsnideat vitam aul non pouidnU. (I** log., an. i). (laiiciaiii, p. 230). Pour co qui concerne la peine Cipi**''' r<*laa plnl(*)l l'air (runc formnlo coniminaloirc que d'une loipÂM^ proprcmcnl dilc. Lo roi devait Taire presque toujoun grke^^ vie. La loi d^AITred Kcinhlc plus sérieuse.

'one et l'antre au crime d'attentat avec trahison commis lar tout sujet contre la vie de son roi , et par tout inféieur ou serviteur contre la vie de son supérieur ou le son maître (1).

Il y avait également confiscation des biens de tout lobleou thane qui donnait un refuge sous son toit à in voleur ou à un brigand (2).

De même, si un seigneur manquait trois fois de mite à assister à l'assemblée générale (du comté), il 4)mbaiten forfaiture (3). Il en était de même quand il rompait la paix publique, et faisait des excursions aulelà des frontières de ses domaines (i) .

Un recueil nouvellement édité en Angleterre, le codex iiflomaticus (5) fait connaître plusieurs cas particuliers où ces lois de forfaiture furent appliquées.

Ainsi , un certain Elfric enlève par la force à une veuve appelée Eadfled une grande partie de ses possessions ; m une assemblée provinciale composée de thanes et l'évèques se réunit à Cyrneceastre, condamne Elfric fiomme coupable de lèse-majesté, le chasse de la pro-

(1) M\tt. leg. 1-4 de proditione domini. Canciani, vol. it, p.

Mr.

(S) ^thelsL, 1-3, Canciani, p. 261 , et Tborpe, 1-200.

(S) ^thelst. 1-20 deeo qui a concilio abruerit. (Canciani, p. 262, et norpe, p. 1-210). La moitié des biens était donnée an roi, l'antre iwitiéanx seigneurs do lien qui l'avaient aidé dans son expédition.

(f) Kemble, 1-12-13, 58, 67, 78, 84 ( Canciani, p. 304, et Tborpe, 1^220, 228, 258, 264, 310, 312, 420, 422, Àneient laws aud imli' Nrtet ofEngland, Wilh a Gloaary, 1841.)

(8) CwUx diplomaiieus <Êvi sax{miH, opéra J.-M. Kemble, vol. vi. [ london, printed in 1839, 1840, 1845, 1846, 1847, 1848.)

vince et adjuge ses biens au roi d*an consentemefit unanime (1).

On pourrait citer beaucoup d'autres faits de brigiodage, de trahisons et même- de désordres de mœoii punis de la mémo peine. On trouve entre autres m Lady condamnée à la confiscation de ses biens pov cause d'incontinence (S).

Nous rapporterons encore les exemples sniTanli comme pouvant donner lieu à des remarques pah ticulières.

<( Vers Tan 900, Helmstan s'étant rendu conpilili « de brigandage, eut ses biens saisis et ses chàleatt <( confisqués au profit du souverain, par le gerefê « Lauwulf : car Helmstan était Thomme du roi. Seoto- <( mont Ordlaf lui reprit une terre qui lui apparteniit « ot qu'il no lui avait cédée qu'à titre précaire, car « collo-lii n(5 pouvait pas tomber en forfaiture (3). »

Cependant il est question ailleurs d'un thane doDtlai

(1) lias icrraruin poriioncs JE\îr\c eognomcnto puer a qmdia vidua Eadflcd appollala violenter abslraxit, ac dcindu cum io diciM 8U0 contra ino cl contra omnem gcnlcm mcam reus existereti ^ haï quas prauiominavi porlioncs et iinivcrsa; quas possèdent uni' ruin possessioncs meai suhaclu: sunt ditioni, quando ad ijooM conciliabulum ad Cyrncccastrc univcrsi optimales moisimul ioiM convcMcrunt et eumdem iElfricum inajestatis reum de bac proeM (provincia) profugum expulcrunt et universaab illo possessaw jure possidenda oinnes unanime consensu decrevenint. Cod, Hl^ nialicutt n"1312. Nous nous sommes permis d'abréger UQ peu (b* notre traduction les longs développements de style habituels Mi chancelleries royales du moyen-Age.

(2) Cod. diplomalicus, n» 328, et Kenible, TheSaxom in Enflai* tom. II, p. Kl, et la note au bas do la page.

(3) Cod, diplomatie, n»" 001, 101)0, ot Keniblo, id., ibidem.

DBS PEUPLES MODERNES. 503

rres avaient été forfaites ao profit du roi pour fait aulaltère, quoiqu'il tint cet terret à bail de l'ivéque ( Winchester. Ces expressions mêmes prouvent l'il était tout à fait extraordinaire de passer outre, en oreille circonstance, à la confiscation des biens par la loronne. Gela tient probablement à la nature même 1 crime : l'Église voulait en favoriser la punition par us les moyens, même à ses propres dépens. Les terres qu'un seigneur laissait incultes et inhalées, et qu'il abandonnait sans permission, étaient paiement confisquées par le roi : dans ce temps où la ipulation était peu nombreuse, et où le pays était soutnt désert , toute concession soit à titre patrimonial , »it à titre précaire , ne devait pas rester stérile dans B mains à qui elle était confiée. Autrement elle develit nulle de plein droit (1). C'est la règle que suivent tcore aujourd'hui les gouvernements qui veulent fouir et étendre des établissements coloniaux. Maintenant ces confiscations étaient-elles décrétées bitrairement par le roi ? Cela est bien difficile à ad- Mtre dans un pays où le pouvoir de la couronne Bkblait presque toujours soumis à un contrôle sévère I la part de l'aristocratie territoriale et ecclésiastique. y a même plus : il semble qu'il y avait des prévenms contre la cour des hommes du roi siégeant à Midres, et qu'on préférait généralement la justice du

[1) Cod. diplomalkuê, n» 1035 et n» 1078; dans ce dernier numéro itt question de TEaldonnan Wulfhere, qui subit l*exil et la confis- ^ des biens pour avoir abandonné son duché sans permission.

comté vers les derniers temps de la monarchie anglosaxonne. Quand l*intervention et Tinfluence de la eooronne daps l'administration do la justice devinrent plu sensibles, voici à quoi elle se borna. « Le roi envoyait kh cour compétente la recommandation de prendre cofinaissance do l'affaire : il le fit probablement poar it première fois dans le cas où un de ses tenancière eo socage fut impliqué dans une affaire de propriété demi l'assemblée de comté, tandis que l'autre partie était u propriétaire libre ; alors le procès des deux nobles adversaires devait se juger , non devant la conr di roi, mais devant leurs pairs de la centônie on di comté (1). »

Quelquefois le wilenagemot ou le concilium^ composé des évoques et des thanes supérieurs du rojii* mo (2), 80 constituait en haulo-cour, et évoquait dei affaires importantes pur ollos-nieinos ou par le rangées accusés. Kn lOOâ, quand on conlisqua, comme noo! venons do le dire, 1(îs biens d'une duchesse ou ladj pour cause d'incontinence » cette sentence fut prononcée par le witenageniot (3). (l'était ce qu'on appelait vulgaris traditio. Il y a lieu de croire que dans ccll«

(1) Kcmblo, Tho Huxom in England, p. 40 ftl 47. Nous a'roM reproduit ici los oxprcHsioriH do ccsavntil auteur, autant que legéiit si divers dcH doux latiKUiïs a pu noii.s le perineltre. Il Tant voirib» l'ouvrage lui-m^nie paripiel luxe de citations et de preuves il appo^ son opinion. — Nous revicMidrons dans le § suivant sur l'admiDii' tratlon locale de la justice dans l(!s provinces.

(2) Sliaron-Turner, tom. m, p. 131 , et Kem|)le, tom. ii, p.î^''

(3) Kemble, id., p. 228. -- Voir ci-dessus, p. 200.

circonstance, les évèques , membres du witenagemot , forent les auteurs principaux de la sentence de rigueur prononcée contre la grande dame qui avait déshonoré son nom. On reconnaît la Tesprit de TEglise, toujours prête à réprimer les scandales, et à donner à tous, aux grands comme aux petits , de hautes leçons de moralité. Mais dans la plupart des cas, ces assemblées, plus politiques que judiciaires, se ressentaient , même quand elles se constituaient en cours de justice, du caractère qai dominait en elles. On leur déférait principalement ies crimes politiques. C'est un witenagemot qui eut à juger Alfred pour crime de rébellion contre iEdelstan, 3t qui condamna l'accusé a la confiscation de ses biens 9»i profit du roi (1). Un autre procès non moins célèbre i'agita devant la même juridiction sous le règne du roi Edouard. C'était en 1048 (2); Eustache, comte de Boulogne, beau-frère du roi , était venu lui Tendre une visite. Arrivé à Douvres, il demanda avec une arrogance impérieuse aux habitants de la ville des provisions ;^our son cortège et pour lui ; et comme on ne s'empressait pas de lui donner satisfaction , ses compagnons nités tuèrent un Anglais. Ils eurent à leur tour plulieurs des leurs massacrés par les habitants. Le comte ^cita lui-même alors ses chevaliers à la vengeance, et ïassa au fil de l'épée non seulement des hommes inof- Qnsifs, mais même des femmes, et foula de malheureux enfants sous les pieds de ses chevaux. Indigné de cette

(i) Cod. diplomaticus, n» 1112.

(2) Et non en 1051 , comme le dit Sharon-Turner.

506 HISTOIRB DU ÛROIT CRIMINEL

brutalité iféroce, le peuple courut aux armes et chassa I0 comte do Boulogne et ses. troupes après leur avoir (ait

ôprouYor do grandes pertes (1 ) .

Le comte , qui eut beaucoup de peine h ôchapper au poursuites dos vainqueurs, vint à Glocester, où Édotiard tenait sa cour, se plaindre dos mauvais traitements qu'il venait d'essuyor. Le roi commanda alors au thane Godwin, comte de Kont, de rassembler une armée et d'aller infliger une punition exemplaire aux bourgeois qii avaient osé fairo un pareil aiïront à un prince allié k la maison du souverain. Mais ce vieil homme d'état ap" préciaces scènes populaires sous un jour tout différeot: il trouva sans doute qu'il n'y avait aucune raison da punir les habitants d'uno de ses meilleures villes potf un acte do légitime défense, surtout si l'on considérai! que ç'îivail nlô on môrno loinps uno sévoro leçon pour ces avonturiors otraiigors, (pii abusaient de la faiblesse (1*1111 princo inrapablo, ol (|ui domiiiaionl tout le payi. Il rofiisa donc noltoiiKuil la niissloii qui lui était conlitîo, ol il HO n^lira do (ilocostor pour aller rejoindre ses fils llarald ol Svvogon (juMl avait laissés dans son comlé avec dos forces considorablos.

Alors l(î roi fait vonir diîs comtés du nord do puissants renforts, ot TalTairo monaco do se lorminor d'une nianioro sanglaiilo (i). I.cîs |)roparîitifs do défense de (iodwjii ot do sa famillo sont dopoints coinino dt^s actiîs (l(^ nîvolliî ot do folonio, ri m (|iii mot lo vowM^

(1) Sharon Tumrr, loin ii, p. 22*2, mlil. ilo llniidry, ParUjaie-

(2) Kcnil)U\ The Siu'ohk in Knulandt toni. ii, p. 230.

\ja ressentiment du roi , c'est la demande que fait ce seigneur du renvoi des étrangers qui sont devenus les (eols ministres de la couronne.

Cependant, pour maintenir la paix, on consent à échanger des otages de part .et d'autre, et un witenagenot extraordinaire est convoqué dans le délai de quinzaine (le SI septembre 1048), pour prendre connais- Bance de ce procès. Quand le comte de Kent arrive a Southvirarck, il y trouve des forces imposantes réunies ' lous le commandement de ses ennemis : la désertion le met parmi les troupes de Godwin, et lorsque les otages ]a'il a reçus lui sont redemandés, il se voit hors l'état d'en refuser la restitution. Il est ensuite asligaé ainsi que son fils Harald à comparaître devant le pvitenagemot , et à se tenir prêt à y répondre aux intmrogations qui lui seraient adressées sur sa conduite. L'on et l'autre demandent un sauf-conduit pour aller k l'assemblée et pour en revenir ; ce sauf-conduit leur sst refusé. Ils déclarent aussitôt ne pas vouloir com- EMurdtre devant le witenagemot : alors cinq jours leur lont donnés pour quitter l'Angleterre (1 ) .

Il est probable que Ton suivit à leur égard les formes i€s plus strictes de la procédure de cette époque : seuiment, la composition de l'assemblée était telle qu'une bonne et impartiale justice devenait impossible. On peut ^ dire autant en sens inverse, d'un autre witenagemot

(1) The Saxons in England^ tom. ii, p. 231, et Histoire de la confine de V Angleterre par Us Normands^ d'Augustin Thierry, tom. l»", P9%. 244 et suivantes.

tenu à Londres lorsque Godwin fut revenu en Angleterre, et que, placé à la tftte d'une espèce d'insurrection géniraie de tout le pays, il se fut trouvé en mesure de dielar des conditions à la couronne , au lieu d'en recevoir. Stigand, archcvôque de Cantorbéry^ avait engagé b roi à céder aux circonstances, à laisser renvoyer las favoris normands et à ne pas s'opposer à ce que Godwin se fit réhabiliter. Aussi quand ce seigneur compant devant le witenagemot, il fut admis à se purger par 8a^ menti suivant la coutume du moyen-âge» du criai pour lequel il avait été banni d'Angleterre; sur sa de mande, non-seulement on prononça son acquittemtti et sa réintégration dans ses honneurs et ses dignités, mais encore on condamna les favoris français à Texpid' sion et à la mise hors la loi (outlawry) (1).

« On pourrait encore citer, dit le savant publiciste « au(|iicl nous avons principalomont emprunté ce récit, « bien d'autros oxomplos iV outlawry^ do sentences pins « rigoureuses cl non moins aveugles rendues par la « haute-cour du witenagemot. Comme ces assemblées « étaient prcs(iuo toujours le résultat des dissensions « civiles, elles présentaient plutôt le spectacle de Tas- « scrvissomenl aux passions accusatrices d'une majo- « rite irrésistible, que celui des délibérations calmes el « impassibles d'un V(3rital)le tribunal (2). »

(i) (ai WitonaKtMuot, (pio Sharon-Turncr place en 1054, «* reporte il lo.'j,^ par KcMuhle, (jui a puisé aux sources el princip*!^ jueul daus le Codex diplomaticus (The Saxons in England, ion»-**» p. 231-232.)

(2) Kenible, The Saxonn in England^ loin, ii, p. 232.

Cette observation est d'une vérité frappante, et elle )Ourrait bien ne pas être restreinte dans son application lux witenagemots des Anglo-Saxons pendant les x'^ et Cl* siècles. Quel que soit le nom qu'aient pris en Angleterre, en Espagne, en Allemagne ou en France ces issemblées politiques ; qu'on les ait appelées parlements, certes^ diètes, états-généraux ou convention nationale , presque toujours, quand elles se sont constituées en cours de justice, elles n'ont fait que donner complaisamment le sceau de la légalité aux implacables exigences d'une faction triomphante.

Si le fond pojivait être sauvegardé par la forme, les icitenagemots2^xT2L\ent offert, dans les règles et les usages qui présidaient à leurs convocations et a leurs sessions, des garanties extérieures que l'on ne trouve pas toujours dans nos assemblées modernes. Voici quelle était à cet égard la marche ordinairement suivie.

Dans les occasions ordinaires, le roi invitait ses iritanes (1) à venir recevoir ses communications sou- "ireraines à Noël ou à Pâques , dans l'une de ses résidences habituelles, aussi bien pour tenir cour plénière ^e pour dépécher les affaires courantes. Dans des circonstances extraordinaires et exceptionnelles, il publiait des proclamations qui expliquaient la nature et l'ùr- S^ce des intérêts à débattre ou des causes à juger, en indiquant le moment précis où commencerait et le lieu où serait tenue l'assemblée. Avant de se réunir, les

(1) WUan aurait la même racine que Weise, toge, et gemol, assem-

witanos commoncaiont leur session par l'assistance au service divin, et par une profession de foi formelle d'adhôsion à la religion catholique (1). Le roi leur apportait ensuite ses propositions , sur lesquelles ils délib^ raient et qu'ils pouvaient accepter, amender ou rejeter.

Les baillis royaux ou les officiers spécialement désignés pour ce service, transportaient dans les divers comtés les décrets du witenagemot, et ils demandaient à tous les hommes libres de donner des gages (2) de leur obéissance à ces décrets. Il est probable qu'une pareille remise do gages était facultative dans le priocipe, et qu'elle était sollicitée comme uji acquiescement, une confirmation du peuple consulté en détail sur les résolutions de ceux qui avaient stipulé pour lui et en son nom. Plus tard , ces remises de gages devinrent obligatoires, et ce fut de la part du roi et des grands une manière d'ainonor pou à pou le peuple à abdiquer son ancienne souveraineté lôgislalivo (3).

C'est commo si , en Franco, chaque province a>'aH eu h confinnor les lois volées par les états-généraux (11- Souvent ces reconnaissances se faisaionl dans des assemblées ou conciles provinciaux. Toi fut le concile de

(1) Cod. diplomaUcuHf n^ 1019.

(2) Wed on Wedd, Vadium.

(3) Davoud-Oglou, Uisloin de la ygislation det anciens Gfrm»^* loin. II, p. 2N» 2N7.

(4) Oula explique peul-^tro aussi coiinneiil des diflt^rences orifit naires de li^gislaliou ne coiiiiervaieut danit les divers pays de W^ terre; coninienl il y avait une Un de Kent, une loi de Mtrcit^^ loi de Weaexy ete. M^nie avant la Téodalilé, la loi t^ait frecliouB'' par dislricLs plulùl ipie par nations.

DBS PEUPLES MODERNES. 511

Feversham , tenu par les évoques et les gère fa, par les nobles (1 ] et les vilains de Kent , et qui décida, sur la proposition des witanes ou missi du roi , qu'il acquiescerait aux décrets du concile de Greatanleage.

D'après le préambule àesjudicia civitatis Londoniœ, par lequel iEthelsthane promulgue cette ordonnance, on voit qu'elle a été délibérée par les évêques et les gerefas qui appartiennent à la curie de Londres, et qu'elle a été confirmée avec î£?^dd dans les fridh-gegylda [ assemblées de paix ) composées aussi bien A'eorlùes que de ceorlises, nobiles et vilani (%) .

L'article 1 0 de cette même ordonnance charge tout gerefa (prœfectus), de prendre pour sa shire, cpmté, l'engagement que tous se conformeront à la paix et aux lois décrétées dans les quatre conciles de Greleanleage, d'Exeter, deFavershametdeDhunresfeId(3].

On cherchait ainsi à rattacher à l'ordre public par les liens les plus forts toutes les classes du peuple. Kais c'était presque toujours en vain, et iEthelsthane ' Id-mème se plaignait de ce que « les gages donnés et les 5 serments prêtés au roi et à ses witanes étaient sans ^ cesse méconnus, ce qui était aussi scandaleux aux

(1) Noos rendons eorly eorlise, non par comileSf comme Ganciani, mais W«t nobles. C'est le véritable sens que ce mot avait alors, suivant KmNe, tom. l^^'', p. 135. Jarl, dans le Rigsmal, est représenté comme hnteur de toute noble race.

^) Ganciani, volum. iv, p. 265. — Remble, tom. ii, p. 233.

(3) Ganciani, id., ibid., p. 267.

512 IIISTOIRB DU DnOIT CRIMINBL

<( youx do la religion qu6 honlonx au point de vue de « riionnour du mondo (1) »

C'était dotu\ choz cos dorniors rois anglo-saxons, MCcossours du. grand Alfrod, la m6mo impuissance (|tie choz los faiblos doscondants do Gharlomagno.

!i ni.

Raldormoti ot dvôquoi.

Si Ton examine comment furent gouvornôos le» provinces ou comtés de la vieille Angleterre du vu* aotf siècle, on trouve places !i leur tôle do grands ofllcian appelés eatdormrn ou ducfiH. Le mot hrretoga (J) tA qnolf|uef()is employé pour exprimer littéralement fok durtrnr (Vnrmàr [hrrr, armée, ^;f/rr,,conducleur). Mali la cpialilicalioii tVraldannan prévalut pour signifier iliif ou gouvjMiHMir d(^ ])y()y[\\m fpro'frrtUH^ fribununj^i\\w\' (\\u^ dans \{\ priiuipi^ rffidor ou aldtyr ne désigna ï]"*' In pnMîiicr ran»,^ clans In pays, sans allrihulion d*aurunw fondions spéciahîs (!l).

(1) Qui» JiirniiKMiln ol Yndin, qiim rngl nt Rnpinnlihii^ dAtn fiirruol. Rompnr inrrnrln niimI ri iniiiUN (ihNorvHld (|uniii t)no et la^culo cfW' voiiiiirit. (/KUi., lit. § 'I, Tliorpr, t, MH.)

(*2) V.u AII(Miinii(l, hrrzoff.

(a) Nous fivniiH (lii {lilliuirs (|iio rnldin' ou nldnr nviiil la miW "^ giiin <U I» nii^MKY v.'ilnur quo Im niol «r<»itor, HniKiiiHir. (l'r«l l'iilfc '^ l'HUlorilô ri (lo |:i Hiiprriualii* (Mupruiilno l'i l'iilpo iln rAgi****''^ irrinp^^cliiiil pHH (pu* ïmldor ou In Mflninr iic fiU Noiivniit plui l^^^ qu'un KHind nouilin* tli! nv.H HuliunioniiiVs. Voir d-ûannn, p. 303*

DBS PEUPLES MODERNES. 513

Les ealdormen n'étaient pas héréditaires (1) : ils aient choisis par le roi, parmi certaines familles prinères, ayec l'assentiment de la haute noblesse du pays, près avoir reçu l'inTestiture de leur souverain, ils 3 faisaient reconnaître par tous les thanes de la entrée (2).

Les ealdormen étaient chargés de maintenir la paix lans leurs gouyemements : 1 ^ par une bonne police idministratiTe ; ^ par les armes, en repoussant les invasions au-dehors et en réprimant les séditions au* ledans ; d"" par la justice, en punissant sévèrement toues les atteintes portées à l'ordre public et à la se- Write privée.

Dans l'exercice de la dernière de ces trois grandes DDctions, ils étaient particulièrement assistés par l'évè- [ue du diocèse : <i Que deux fois par an, dit le roi i Edgar, se tienne l'assemblée du comté ; que l'évêque [ et l'ealdormen y président ; que l'un y dise la loi de [ Dieu, et l'autre la loi du monde (3).)^ L'ealdorman fait la suprématie sur tous les officiers de justice, lerefas, baillis, baillis de forêts, etc.; il exerçait sur ux un droit d'inspection et de surveillance. La rup-

(i) On ne cite qu'un ou deux exemples de fils ayûnt snccédé à sur père.

(2) Kemble, The Saxons in EngUmd^ tom. ii, p. 147-148. Cet iteor réfQte un passage des lois auribuées à Edouard-le-Confesseur, M il serait résulté que les fonctions d'eaidorvum auraient été primiitement soumises à Télection populaire.

(I) Edg. leg. polit., art. y. Ganciani, vol. iv, p. 207. Mêmes lisposit, Leg. Rnut, § ii, art. xvii. — Canciani , p. 305.

ture de la paix , on sa présence ou dans sa demenrei était punie d'une amende de cent shollings et de deoi cent vingt si cette atteinte à la paix avait eu Heu iprèi Touverture et dans Tonceinte de sa cour judiciaire [i] ; car alors c'était la justice elle-même dont iP devenait le représentant, qui était bravée et outragée dans n personne.

Dans son comté , Tealdorman n'avait aucun penoih nage qui lui fût supérieur, si ce n*est l'archevêque (8) : l'évèque était son égal, et il devait en outre, dans ce tempi où le haut clergé et la haute noblesse ne formaieit qu'un seul et môme corps, être le conseiller intima de ce magistrat. Il arrivait quelquefois que Tealdorman, inpatient du joug de l'Église, abusait de son pouvoir poor satisfaire ses passions, etdevenaitle tyran de son conié: alors, si lo roi no voulait ou ne pouvait pas réprimer cotto tyrannie, l'ôvôque inlervenail par l'emploi dei armes spirituolles on faveur du pauvre peuple opprimé; il so formait sous sos auspices une ligue de tous les oiTicicrs do justice inférieurs contre leur chef coupable, et quelquefois la réaction contre d'intolérables ncH allait au-delà de ce qu'avait voulu et réclamé ce défenseur sacré des droits populaires. C'est ainsi qu'en 780, les nohlos gorofas ol les hauts baillis du Northumberland so ligueront avec Tassontiment du roi Elfwald,poBr se venger do fioorn, loiir oaldorman; ils l'assiégèreoiel

(1) L. Afilfr., an. M rt 3H.

(2) I/ar(*lM;v<V|U(; «Uail aHNJmiln au prince du vaiig.

le brûlèrent dans sa maison, et cet acte de hantejustice fat approuvé par Elfwald qne Thistoire nous dépeint comme nn roi équitable et pieux (1)«

On admet généralement aujourd'hui que l'union du pouvoir judiciaire et du pouvoir sacerdotal est une coniition indispensable de tout état social peu avancé^ et les auteurs anglais les plus hostiles au catholicisme reconnaissent <( que le clergé anglo-saxon fut un médiau teur permanent entre le riche et le pauvre, entre le u puissant et le f^le, et qu'à son étemel honneur il u a parfaitement compris et accompU les devoirs de u cette noble position. Ce n'était qu'à lui qu'il était € donné d'arrêter la main trop rude du pouvoir, de u mitiger la juste sévérité des lois, de glisser 4es lueurs <( d'espérance dans l'âme du serf, de trouver une f place dans le monde et des secours de tout genre c pour l'être abandonné dont l'État ne reconnaissait « pas même l'existence (2) . »

Il était donc très-heureux pour la société de cette époque que le haut clergé partageât l'influence politique avec ^aristocratie des grands propriétaires et des officiers de

(1) Chron. Sax.^ Simeon, ann. 779-7S0, et Remble, The Saxons imimgland^ tom. ii, p. 135-136.

(2) Tbat they exisled as a permanent roediadng aulhority between ^ rich and tbe poor, tbe strong and tbe weak, and tbat to tbeir dwiial bonoor, tbe fully comprebended and perf<nmied tbe dotîes of tti most noble position. To none bat tbemselves would it bave per- ^ritted lestay tbe strong hand of pewer, to mitigate tbe jnst severîty ^ihelaw, to bold out a glimmering of bope to tbe serf, to find a place in tbis worid and a provision for tbe destitute, wbose existence ^e State did not ev^n recegnise. (Kemble, du Saxons in Englandp P- 375, t. II )

la couronne. Nous avons vu quo colle influenco élail souvent prépondérante dans les v^ilenagemota ; elle Tétait plus encore dans les cours judiciaires des provinces. Là le clergé avait naturellement succédé au pouvoir im- ^lense qu'avait eu le sacerdoce païen dans la vieille Germanie du nord , et qu'il avait continué d'exercer ehei les Saxons, les Pietés et les Angles qui avaient conqoii et peuplé la Grande-Bretagne (1 ) . Dans les causes ordinaires, révoque était assesseur de Vealdorman dans II cour du comté ; le prêtre Tétait du gère fa ou biiili inférieur dans la cour de la centénie. Au sein des villest lé pouvoir judiciaire se trouvait réparti entre les gjldei ou corporations de bourgeois, les officiers du roi et li cour de Tévéque (2). Mais dans cette répartition« prêtque toujours inégale, c'était l'évèque qui avait la poiisanco prépondérante. Enfln , certaines causes rationê perêOfiœ aut materiœ^ étaient réservées aux synodes puremont ecclésiastiques ou aux cours do chrétienté ; ei nous prétexte do compétence pour tout ce qui concernait le for intérieur, la juridiction péuitenlielle au M\f etau IX" siècle était encore plus étendue dans rheptarchie anglo-saxonne que dans le royaume carlovingien (3j. Aussi, d'une ])art les juridictions civiles et eccliii^

(1) OniiiiM iiaquo coucioniit iiluia multiiudo ex divertii pirii^ cuu(!lu, primo fiuoruiii pru avuruiii Ncrvan) ooiilmiclii iu«U(uUiB«iiiinibuN vidriicol hium vuluMolveiisuc «acridcia. llucbuld, vita Lth^*

CAp. XII.

(*i) Kiuiiblu, The Siuront in Enyland, loin, ii, p. 31(1. (3) Canriaiii, Uarbaronim Uyes antiquœ, iiioduK inipoocodi pc*' inriliaiii, vol. iv, p. 27U vX Hiu\n.

tiques ne furent pas , à vrai dire , séparées en Angleterre jusqu'après la conquête des Normands (1), d'autre part , le pouvoir moral du clergé sur toutes les classes dé la nation , sur les grands et jusque sur les rois, fut BU quelque sorte sans limites.

Pour ne pas tomber dans des redites, au^ sujet d'une matière que nous avons traitée assez longuement dans un de nos précédents chapitres, nous nous contenterons de citer ici , en matière de discipline pénitentielle, leux traits de vigueur apostolique qui honorent au plus haut degré saint Dùnstan, archevêque de Cantorbéry.

Un ealdorman du nord de l'Angleterre avait épousé sa parente ; Dunstan l'avertit plusieurs fois de rompre ces nœuds illégitimes. Comme ces avertissements restaient sans effet, Dunstan interdit à ce seigneur l'entrée de l'église et lança contre lui les foudres de l'excommunication. L*ealdorman appela à Rome de cette sentence, et obtint du SaintnSiége un bref qui ordonnait au saint archevêque de l'absoudre de toute censure et de lui rouvrir la porte do sanctuaire. Dunstan répondit qu'il n'obéirait à cette nqonction que quand lui-même aurait obtenu satisfaction de son pénitent. Alors le noble Saxon , vaincu par h fermeté du prélat , consentit à rompre son mariage; il se dépouilla de tous les insignes de ses dignités et de son rang, et vint nu-pieds, revêtu d'habits de laine, au milieu du concile d'Angleterre, se prosterner

(1) The civil and ecclesiasticaljuridictious were, it is well kno^n, ^l separaled in Eogland unlil after the cooquest. ( Kcmble , The ^^i9ons in Englandy tom. ii, p. 384.)

518 HISTOIRE DU DROIT CRIMIIfBL

en pleurant et en gémissant aux pieds de l'arcbevèqne Dunstan, qui lui donna seulement alors rabsolution de ses fautes (1).

Peu de temps après, le roi Edgard , plus coupabii encore que cet ealdorman , conçut pour une jeune flili de bonne naissance une passion coupable. La noble demoiselle, pour se mettre h Tabri de ses poursuiteii était entrée dans un monastère et avait pris le Toile de religieuse. Edgard ne respecta ni rinTiolabilili de cet asilOi ni la sainteté de cet habit : il abusa de la force pour briser tous ces obstacles et pour satisfaire ses* désirs impurs. Saint Dunstan, à cette nontelle, ressentit uneamèro douleur; il vint sur-le-champ troover le roi, qui, comme à l'ordinaire, lui tendit II main pour le faire asseoir sur son trône ; mais rarcht' vèquo retira sa main , et lui dit en lui lançant un regard indigné : « Vous osorioz do votre main souillée loo- « cher la main qui a immolé le fils do la Vierge, « après avoir oiilnvé k Dieu une vierge qui lai « était dostiiioo I Vous avez corrompu Tépouse di « créatour, ot vous croiri(3Z apaiser le serviteur et Taini « do répoux par do vaiuos marques do respect I Je ne <Y veux pas Mro Tauii d'un ennemi de Jésus-Christ. » Lo roi, frappé do ces reproches inattendus comme d'oe coup dn foudre, se jolto aux pieds du prélat , avoue humblouKMitsou crimo, otiui domando pardon. DunsUB lorolùvo CM confondant ses larmos avec les siennes; niais

(i) Vilusanrti DunUanif ap. Siiriiim, die 10 maii.

mêlant la rigueur à la miséricorde, il lui impose une pénitence de sept ans, qui consistait dans de grandes aumônes et dans un jeûne de deux jours par semaine. De plus, il ordonne à son royal pénitent de fonder un monastère de filles powr rendre à Dieu plusieurs vierges au lieu d'une. Edgard exécute fidèlement toutes ces prescriptions et n'obtient son absolution qu'à ce prix (1).

Ainsi les crimes qui auraient échappé à toute répression humaine n'échappaient pas à la réprejssion de rÉgUse.

Au surplus Edgard , en se soumettant ainsi à une pénitence méritée, n'abaissait pas dans sa personne la majesté royale, comme l'ayait fait sur le continent Louisle-Débonnaire, qui était devenu le jouet d'une faction politique parée de prétextes religieux. Ces témoignages de repentir et de piété sincères ne faisaient qu'honorer on prince aux yeux des peuples fidèles. Du reste, en Angleterre comme dans l'empire des Francs, les pénitences religieuses venaient en aide à l'insuffisance de la pénalité. C'est ainsi que le roi Edmond, pour apaiser les guerres privées ou les querelles particulières, dispensait les parents du meurtrier d'entrer dans sa querelle et s'interdisait de le recevoir dans son palais et de lui accorder aucun pardon, avant qu'il eût satisfait aox parents du mort par une compensation , et à VÉ-

(1) Vita sancti Dunslani^ apud Surium; Fleury, Hist. ecclésiaslique, ^Qn. 969; GhardoD; Histoire des sacrements, tom. m, p. 453.

610 HIBTOIAV DU DnOIT CRIMINBL

gli§0 pa/r la pénitence qui lui ëcrait impoeée par am évéque [\].

Grftcû à cotte intorvontion de TÉglise dans les qaorelloB particulières, autorisée et réclamée par les loii de TEtat, Tidée d'un nouveau droit s'introduisait dani les esprits et prenait racine dans lis mœurs. Le fait de meurtre par vengeance cessait d'fttre un délit privé qui s'ofTaçait par le seul arrangement avec la victime ou li famille lésée. La nécessité d'une autre expiation était admise. La société civile elle-même ne pardonnait au rooa^ trier qu'après qu'il avait désarmé la colère du ciel. Il devait arriver dès lors que quand elle aurait relégué la juridiction ecclésiastique dans le domaine du for intérieur et que les peines pénitontiollns seraient tombées on déttté* tude, elle-même exigerait dos expiations direclos etUai autrement sévères. (Vêtait un premier pas fait vorsoM riWoliilion complète dans In siyHlènie de la pénalité.

Celte nWolulion n'accomplit en elTnl après la conquête (In rAnglnlnrnî pnr les NormaiidH. On vit alors M réparer peu \i peu la juridiction ecclésiastique de la juridirlion dviln ni H'ètablir des lois pénales, non snti' lernenl rigourniKHes, mais HanguinairnH et fèror.cs. On put jtiger alorHcIn ce que gagnait riuimanitèaHubitiluer au régime dn In forrn morale celui de Tintimidation matérielle I

(1) (iniM'inni, /r//. Kdmundi^ p. 270, nr(. i lU iv.

DES PEUPLBS MODBRHES. 531

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