WISIGOTHS
Dt r«ri^e et de la consiitotioB do forum judieum.
Les Wisigoths, et même avant eux les Suèyes, avaient muré l'Église d'Espagne fortement constitaée. Ils valent été obligés de la respecter et de loi laisser sa berté d'action en dehors de leur gonvemement sécaor el de leur clergé surien. Cependant ils essayaient de ■ps en temps de persécuter l'Église hispano-romaine Mr l'amener à leur culte. Mais tous leurs efforts Baairat se briser contre une foi que rien ne pouvait ■taôner. Après quatre-vingt-seize ans de domination en adke, les Suèves embrassèrent la religion catholique, t, après cent vingt-cinq ans d'une domination semblak, les Wisigoths en firent autant dans le reste de B^agne.
Un roi martyr massacré par ordre de son père, l'hé- ^îqoe Herménégilde, sembla avoir mérité par l'effusion ' son sang le rachat de l'erreur arienne pour tous ses
compatriotes (1). A peine Léowigilde, Tauteur de ce attentat contre nature, eut-il formé les yeux à la lumièMi que Récarède, son second ûls, monta sur le trônam la ferme intention d'abjurer Tarianisme.
Récarède no voulait pas se borner, comme son malbli' reux frère, à se convertir personnellement; il enteDibll: entraîner avec lui tous ses sujets vers Torthodoxie lé L gieuse. Son père Léowigilde avait voulu créer rnoM dans Tarianismo en persécutant les hispano-rooiiiii catholiques : il chercha à produire cette unité an pu* cédant en sens inverso, c'est-àrdire en poussiol li Wisigoths ariens & entrer dans le sein de rÉgliia. Il premier avait tenté Timpossible, il avait échoué; le i^ L cond essayait quelque chose de difllcile : avec de 11^ bileté et de la prudence, il lui fut donné de réneiir.
Ilôcarèdo avait h ménager la fierté des Goths, (f^ se soraiont nWoItés contre toute contrainte maliriall ou inorahî on matière de foi : après avoir préparé !• esprits dans los provinces à ce changement de culte pif unesnrie do mesures et (Pexhortations adroitement dt* culées, il convoque en 589, h Tolède, un concile coi"
(1) IIorin(^ri(^gil(Ic avait été élové par son père à It ffvj»^^ StWillo ol duM puyH adjactuitu; duvoriu cutholiquc, il réfiiU ^^ ArmosàNon pérc qui voulait lo fairororilrcr dans rnriaDUme. U^ gildo le vainquit, lu At prlHoritiior ot le fit luaSHacror daiifiip|*|^ Voir II» rc'îcit d<î v.vh fait» daiiM Touvrag» do M. RtvUloult inû*** De l'arianUmc den pauplc* yermaniquci. Co r«kit, puisé aui lottf*» ost préNoiité avec un intérêt qui se concilie avec la plui Kr«p>|^ exactitude. Il fait comprendre connnenl llerniénégilde, ^ ^ obligé, pour dértuidre h(îm Hujets, de résiMler par la force i loo F** Léowigilde, a pu être canonisé par l'Eglise.
DBS PEUPLES MODERNES. 523
\ des évèques et des nobles des deux communions, il déclare que s'étant convaincu de la vérité de la catholique, il a résolu de la confesser publiquement, ; avoir la prétention de l'imposer par la force à qui ce soit. Cependant il fait remarquer aux grands *État que le rétablissement de l'unité de la religion trait fin à la cause la plus féconde des troubles qui ent si souvent désolé l'Espagne. Son éloquence inlante et l'exemple de son abjuration entraînent prèstoute rassemblée. Espagnols, Suèves, Goths, n'ont i qu'un même culte, et la religion catholique devient eligion de l'État.
•a législation espagnole reçut un contre-coup néces-' e de ce grand événement.
lette législation s'était divisée jusque-là en deux les distinctes. L'une était la loi des Wisigoths prônent dite, recueillie par le roi Euric; l'autre le bre- ^inm Aniani, recueil de droit romain à l'usage la population vaincue. On attribuait ce code à chancelier d'Âlaric ii (1 ] . La diversité de ces lois , te à la différence des deux religions , avait établi mur de séparation entre la nationalité gothique la nationalité hispano-romaine : de peur même ces nationalités ne vinssent à s'unir par quelpoint, les mariages entre les Goths et les lains avaient été sévèrement défendus. Quand les c peuples furent unis dans la même communion,
C'est Alaric II qui le promulgua en 505.
5'ili IIISTOIRB DU DROIT CHIMINKL
les barriôros qui les séparaient ne tardèrent pas k iV baisser. L'œuvre de fusion commencée par RécarMt fut continuée par Kindaswinth et Rokeswintb qui, nr les ruines do la législation d'Euric et de celle du brerii^ rium, édiilôreat pour tous leurs sujets le forum juit cum tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cl princes changèrent, les premiers dans l'Europe noufaliii le droit personnel contre le droit territorial. Sousl'iifluence do l'unité roligieusCp les alliances des Gothitf des llomains cessèrent d'être interdites, et ces dff peuples n'en formèrent plus qu'un , le peuple espigMl La loi de llekeswinlh so composa de nombreux e» prunls faits aux canons dos conciles de Tolède, et nêii aux décrets rendus par les rois avec l'aide do leur ett seil privé (1). On y retrouve encore quelques loii Uê date , sans nom d'auteur et de titre , extraites pit" babloinoiil (ranciunnos colloclions do coulmnus faîM parlnsproiniors rois gollis; oiilin un cortain nombre ii lois anrJoruios, ol (lési|{uéos sous le nom iVanliq^f^^ anii(/ua nomler vmvndata (2). (yosl tout ce quinoU roslu (le la pr(3niiùro h'^t^islalion wisigothique. iïap^
(1) Il y a iino ^rniulo (liNCMiNHioii, parmi 1g8 AiivniiUi MpagoolSiC lu poliil lift Niivoir HÎ ciiH di^crcU ii'uvaicnt qu'iiiiu forco looiporairci boriH^u à in diirtW) ilu la vlo don roU <pil Ium avaicMit rondui. ^l^ tiavaiit MandiMi <^st <l» rotlo opinion. MaiH Lnrdizahal, daunoni*!'*' dnclioM an Fum) Jurfjo (Madrid, INI»), di^fcnd l'opinion couuaît; il Tappuio Mur dos Io\U»h FornudM , IoIh qniî <M»nx-(îi : titre in perfttf^ valitura Ifije Htinrlmtujwc omnvpfr (nmm promultfatnuM ediel^^i^
(2) Il oMi rcninrqnablo (pio Ioh loi(t<pii nouN ont «iu* cou^enr^^ cononi Nonl pour la plupart oniprnnli'CN an droit romain •,\\nt9^ vu ro.HU) prrmpio aucunes dii (tt-IIon qui ho rallarlicnl ii la ira<i'l** f{ollii(pi(! primilivi^ an droil barliari! proprement dit.
DES PEUPLBS MOBERKES. 525
iébris mutilés et incomplets, il nous est impossile DOQS en foimer une juste idée, n n'a donc pas le droit d'affiiîner, en Tabsence a plus grande partie des textes primitifs, que les igoths n'ont jamais connu plusieurs institutions des )les germaniques, comme, par exemple, tes eonjufre$ et le duel judiciaire.
^e ce que les conjuratore$ ne sont pas nommés I le forma judicum^ il ne s'ensuit pas nécessaient qu'ils ne fussent pas consacrés par la loi dTuric >ar des coutumes gothiques antérieures.
Hant au duel judiciaire, nous ayons montré ailleurs, des preuves historiques, qu'il existait chez les Francs, ique les lois salique et ripuaire n'en parlassent pas. û quand bien même, ce que nous ne savons pas, la l'Euric n'en aurait pas fait mention , le duel , consit comme jugement de Dieu (4), aurait pu être un en de preuve judiciaire employé quelquefois par Wisigoths. Le duel judiciaire est consacré par la "gie mozarabe ; nous le retrouvons jusque sous Alnse de Castille. Quelle aurait été son origine dans »éninsule Ibérique ? Il ne serait venu ni des Arabes Xaures , ni des Hispano-Romains. Il n'a donc pu qu'un héritage des Wisigoths.
i les conjuratoret ont été supprimés, si le duel
I Ce qa'ooeDleod^i par le jugemeot de Diea, dans la législation ifisigotlis, c'était Tépreare parTeau booillaDte. Lib. ti, tit. i, 3. Voir le fuero de Batça cité par Villadiego , lequel donne une ee de rituel pour Tapplication de ce moyen de procédure. Cani, TOl. 4, p. 130.
n*e8t pas montionné dans lo forum judicim, cela lieit [ h riinmonsû influonce que lo clerg6 a exercée daoïk formation de cette' loi. h(^ forum judicum a dùMn^ & regard de la loi d'£uric, ce que les capitulairei (ë été k regard de la loi salique : il appartient à dm M* conde phase sociale, à celle qui succède & la birbuil pour s'élever, avec le secours du sacerdoce, à noptai haut degré do civilisation.
La conversion des Wisigotbs au catbolicismei « i amenant cette seconde phase, améliora les rapporti Al rois et dos peuples, et donna à leur droit criminel i caractère tout nouveau.
Comment la JuiUce émtna du roi iauI chez lai Wlilgotbfi ao liM
d'émaner dfi la nation.
La royauti'i (Hait dovonue, chez lo» WisiKOlbs, M* inslilution k la fois épii('un(^ro et despotique. Fondii non sur rhi'jrôdilô, mais sur réioction , c'osl-à-dire, * fait , sur \m surprises do la forco, ollo offrit lo spwtt' clo dû draiiioH Han|{lantH ni noinbroiix. Sur dii-oêi' rois, (rAlaiil|)ho îi Hodéric, dix périront de mort tî^^" hmto. « L<îs (lollis, dit (Jréj^oiro do Tours, prirent I» détoHtahlo coutunio do m (Infairo par lo ({laivo des mis qui no lour plaisaionl |)as, pour donner la couronna ^ quicon(|U(î captait jour faveur (1). »
(I) SiimpN<*riiiit (ioilii liaiir dricstubilciii n)nNiietudinAni,ul«i^
/elle funeste mobilité se modifia un peu quand le gé catholique, par ses prédications et ses enseigneits , eut introduit chez ces barbares des idées de le et de subordination, a L'Evangile \ dit un auteur deme, prêchant à chaque page la soumission aux Bsances de la terre, omnis pote$ta$ a Deo^ pouvait 1 constituer une monarchie réelle et obéie, chez ces bares si impatients de tout frein (1 ) . » ^ clergé hispano-gothique ne se contentsdt pas de 3mmander aux peuples l'obéissance, il traçait aux rois devoirs sur lesquels étaient fondés les droits mêmes leur souveraineté. Voici comment s'exprime, d'après conciles de Tolède, le prologue du fuero juzgo. elte loi dit comment doivent être élus les princes, et les choses qu'ils gagnent doivent appartenir à l'État : les rois sont dits rois parce qu'ils régnent avec ^, et celui qui ne règne pas avec piété ne garde la miséricorde. Donc, c'est lorsqu'il fait le bien le roi doit avoir nom de roi , d'où les anciens ont ^ proverbe : Roi tu seras quand droit tu feras, et nd droit ne feras, roi ne seras; d'où le roi doit ir deux vertus en soi par-dessus toute autre : justice érité; car la justice mène toujours la vérité avec , et le roi sera loué alors pour sa piété (S). )>
le regibus non placuisset, gladio eum adpeterent, et qaem isetanimo, hune sibistaluerintregem. Hisloria Francor., lib. ui,
Rosseeuw Sainl-Hilaire, Hisl. d'Espagne, lom. i, p. 397. En esta ley dize como deven ser esligidos los principes , eque
6S8 niSTOIRB PU DROIT CRIMINEL.
C'est à ces conditions sévères que le forum juc accordait au roi un immense pouvoir.
C'était du roi et non de la nation représentée ses mahls, qu'émanait toute justice. C'était lui qi léguait sa juridiction à des juges de divers degrés, comtes, tyuphads(l) oucenteniers. Il pouvait même mer des espèces de commissaires extraordinair ambulatoires sous le nom de pacis a$$ertore$ (2 juge ou les juges de la couronne n'étaient pas s ment les présidents du tribunal ou les trouveu jugement ; ils constituaient le tribunal lui-même et daient l'affaire.
Si l'une ou l'autre des parties était méconteoû juges inférieurs ot suspectait leur impartialité, pouvait s'adresser k l'évèque : celui-ci procédait révision de la cause ; que si le comte ou juge doi sontonco était infirniéo comme injuste ne voulait acquioscor h la décision do i'évôquc, la partie i pouvait en appolor au roi , qui pouvait maintenir
las coiasque clofigauaii donoii ruicar al reyno : ca los ret«oodi rctt purquû rcguaii piadûsatiiientrc; mas aquul non régna pic< niicniro <|uc non garda nûsoricordia. Doncas razicndu derech rey duuc auor nombre de roy. Onde lo» anligos dizen lai prortf Uey «crut , ne derecho feceres , e te non feeeret derecho , non arv Ondo el r(7 d(!nc aucr duan virtudes en si niaorniienire, JM^ vordade; ca la Jusliça a vcrdadu consigo, donia.H es loadoeirct piudado.
Ca) <:ornmeiK:cmonl de prologue oHl lir(^ du gcptléme coodl Tolèdiî , /*u/?ro Juzfjo, (loiuiiumié par Villadicgo, p. 0.
(1) L. Wislgolli., Iil>. Il, lit. I, <ap. 23, 20 (!t hcipj.
(2) Id., ibid., ii, xvi. « Pacis aiilcni assorlores, non aliai dtrii cansast nisi qoaN illi.s n^gia dopiilavcrilordinandi potexlas. >•
difier cette décision (1 ) . Le juge convaincu d'avoir moncé sciemment one sentence inique devait au plaimt une amende égale à la valeur qu'il lui avait enleîpar ce jugement de condamnation (2). Si le juge couble n'était pas en état de payer cette amende, il renait l'esclave de l'appelant ou recevait publiquent cinquante coups de fouet (3) . Si l'appelant luiime ne panenait pas à prouver devant le prince l'initice de l'arrêt qu'il attaquait, il devait payer au juge e somme double de celle que celui-ci lui aurait due [ avait été reconnu coupable ; et en cas d'insolvabi- \, il recevait cent coups de fouet en présence de ce ime juge, mal à propos pris à partie (4). Les traces de la barbarie antique se retrouvent dans \ châtiments corporels, et surtout dans la peine de ^lavage, par laquelle l'homme libre est obligé de donner lui-même en échange d'une valeur qu'il ne Qt fournir. Mais dans l'organisation judiciaire des isigoths, lé côté qui révèle un pas fait en dehors de te première phase d'enfance sociale, c'est l'immense
1) L. Wisigothor, lib. n, tit. i, cap. 23 , 29, 30 et sequent.
ïj Id., ibid., 20.
S) Id., ibid., 20, 25 etsequ.
Q 23 et seqii.
Ions De rappellerons pas ici ce que nous avons dit des restric-
18 apportées à la publicité des audiences chez les Goths, en partie
ip. nn : Des diverses juridiclioru erimineUes pendant la période
iHure, p. 195, et chap. ii: Du mode de poursuite des crimes, etc. ;
i: Des avocats, p. 220. On n'avait recours au serment dans la
islatîoD vrisigotbique qu'à défaut des preuves par témoins et des
îQves par écrit. Lib. ii, tit. i, cap. 22.
influence donnécr au clergé. Indépendamment de pèce de position légale que l'évêquo occupait, ce nous venons de le voir, entre les tribunaux de prer instance et la cour du roi, il pouvait intervenir d'( toutes les fois qu'il croyait qu'un pauvre était opp par des juges inférieurs : après avoir conféré de faire avec un conseil composé d'hommes respectable: il sommait les magistrats de cesser leurs vexatioi de les réparer. Sur leur refus , ils étaient condamn payer au trésor royal deux livres d'or , et , en ren justice au pauvre, de lui donner le cinquième on su la valeur des objets qui lui étaient restitués.
Il est probable que, même parmi les juges inférie il y avait beaucoup de prêtres, car dans le foi^m j mm, ces deux mots sacerdos et judex sont assim ou du moins mis sur la môme ligne : « Si le « ou le prôtro , y est-il dit, a jugé d'une inan « inique, etc. (2). »
Cependant les clercs ne jouissaient pas d'imniun complètes; les tribunaux ordinaires et les tribun épiscopaux (Haient égaleiuent compétents pour pc suivre les prêtres, les diacres et sous-diacres, les vier consacrées à Dieu qui manquaient aux règles de chasteté, et mémo les femmes du siècle qui se livrai' à un commerce adultère. « 3Iais quand c'est le ji
(1) Iloneslis viris^ prôlros ou laûiucs, probablement; L. WUipo lib. II, lit. I, cap. 2\) et 30; Caiiciani, p. 73 et 7i.
(2) Si judex i'pI sacerdos reperti fuerint nequiter judicasse, f^ L. Wisigotb., lib. ii, lit. i, eap. 23.
culier qui a pris l'initiative des poursuites, et qu'il a mpu les liens de désordre qui retenaient dans le vice
religieuse, le prêtre ou le diacre, il doit mettre les mpables entre les mains de l'évêque, qui leur appli- , lera alors les canons pénitentiels. Que si l'évêque anque à ce devoir de rigoureuse justice, sa négligence ra punie d'une amende de deux livres d'or, et il dea alors ne pas différer à punir le mal commis. Que s'il i est impossible de parvenir à le réprimer, il devra îmander la convocation d'un concile ou dénoncer
fait à l'une des audiences de la cour du roi (1 ) . »
La suprématie juridictionnelle du roi était toujours servée : c'est le même principe qui fut consacré plus rd dans la législation carlovingienne. L'Église espalole se trouva « dans cette dépendance que demande
le pouvoir civil quand il se pose comme protecteur
des canons (2) . »
Les conciles de Tolède eux-mêmes firent quelquefois, 1 matière de juridiction, des concessions qui nous palissent exorbitantes pour l'époque à laquelle elles se pportent. Celui qui fut tenu en 675 (3) , réserve à la îrité au jugement des tribunaux ecclésiastiques les prêss coupables de s'être fait justice eux-mêmes et d'air fait du tapage dans les prétoires judiciaires (4). Il
[1) Quod si corrigere hoc nequiverit, aut concilium aut régis hoc
litibus Dunciet, L. WUigoihy lib. m, til. iv, art. 18.
!^) De VArianUme des peuples germaniques^ par Gh. Rcvillout,
[3) Conc. Toleian., xi. Gan. v.
[4) Le concile défend à ces prêtres d'acquitter avec les revenus des
n'abandonne pas non plus expressément aux tribunaia séculiers les évoques qui auront entretenu un commerce illicite avec l'épouse, la fille ou la petite-fille d'un grand w de l'État ; car il les condamne à perdre leurs honneors et à subir, dans un rigoureùx]exil , leur sentence d'««communication, laquelle ne peut être prononcée que par les tribunaux ecclésiastiques. Mais il en est autremeoi « quand des évêques se sont rendus coupables d'homicides volontaires, qu'ils ont commis des meurtres sur des officiers du palais ou autres grands personnages, oo fait des outrages à l'honneur des filles de noble naissance; alors ils sont livrés à la justice séculière pour être soamis au talion de la loi de l'État ou à la vengeance des familles, ou pour être condamnés à une irrévocable proscription (1). »
Depuis le commencement de ce siècle, les Goths étaient entrés dans le clergé, et avaient partagé les sièges épiscopaux avec les descendants des Hispanoéglises confiées à leurs soins, les amendes qui leur seraient imposées: s'ils n'ont point de fortune personnelle, au lieu de payer uDeameode de 10 solidi, ils accompliront une pénitence de vingt jours, dcDM* niére que, si famende est plus ou moins forte, il y ait toujours deoi jours de pénitence pour un solidus: lia uC sivc majoris^ siveminorii summœ excessum peregeril , simililer geminala hoc semper satisfaction pœnilenliœ recompenseL
(l) Ilanc sane sententiam (excommunicationis et dcpositionis «i illi mereLunlur, qui aul volenlcs homicidium fecerinl, aut primatibo» palalii, gcnerosisque personis, sou nohilioribusquibnsquc mulieribo^vel pucllis aliquid, aut pcr cx'dem, aul pcr quamcumque irrogataB injuriam, visi fuerint inlulisse, unde cos juxla legum sœcularium i^tUuta, aut lalioncm rcciperc, aut tradilionem de his ficri, vel prc^ criptionem oporlcat. (Fin du canon v ci-dessus cité.) Collection iti conciles f de LabbCf tom. vi, p. 548-549.
des' peuples modernes. 633
omains : ils avaient porté dg^ns ces fonctions de paix i de charité la violence et les passions de leur sang arbare. Les conciles eux-mêmes, scandalisés et époumtés par des forfaits qui portaient Tabomination dans sanctuaire, voulurent y remédier à tout prix. Ils ii -hélèrent pas à employer des moyens héroïques pour ex- 'per les membres corrompus qui auraient déshonoré îpiscopat ; ils voulurent que les évoques qui se seraient ix-mêmes dégradés par le crime, après avoir subi la ^position et la dégradation ecclésiastiques, fussent trais comme les plus vils scélérats, sans aucun égard à ar ancienne dignité. En même temps qu'il réhabiliit rhonneur de son corps par cette vigueur disciplilire, le haut clergé d'Espagne donnait ainsi une agnifique leçon d'égalité devant la loi. Du reste, l'Église de ce pays ne devait pas sentir bien vement le besoin des privilèges judiciaires, dans une ciété dont elle occupait le faîte, et qui était , tout itière et à tous les degrés, pénétrée dejson influence dominée par son action (1 ) .
Grimes et peines.
Ce qui caractérise le système pénal de la loi des isigoths et le distingue de celui des autres peuples
1) Voir V Histoire d'Espagne, par Lembke, traduction de Savagnier, élection Pdquis, p. 18^. Paris, Béthune et Pion, 1844.
germaniques, c'est la prétention d'apprécier la moralité de l'acte, et de punir la volonté mauvaise plutôt que la lésion matérielle. Le forum judicum s'efforce en même temps d'établir son échelle de punitions, non plus sur le rang de l'offensé, mais sur le degré de perversité de l'acte incriminé. Il n'atteint pas toujours ce double idéal , mais c'est beaucoup de se l'être propos* pour but , et on doit admirer l'élévation de la théorie légale, lors même que la pratique reste infinimeot au-dessous.
L'homicide, qui est puni avec la plus grande rigueur quand il est prémédité ou intentionnel, n'est passible d'aucune peine quand il est involontaire (1). La réaction contre le vieux matérialisme germanique semble ici dépasser la mesure même de la justice. Cependant!» loi prévoit le cas où un homme en tue un autre soit dans une mêlée (2), soit en jouant avec imprudence (3). Dans ces deux cas, elle admet qu'il y a lieu à une réparation civile envers les parents de la victime, et le taux en est fixé à une livre d'or.
Quant à l'égalité de la punition suivant la nature do délit, ce principe n'existait dans sa plénitude qu*à l'égard des hommes libres, Goths ou Hispano-Romains, quelle que fût leur origine ou leur rang dans lasociêlê. Mais les serfs (4), les affranchis, et, dans une certaine
(1) Lib. M, lit. V, cap. 1, 3, li , elc.
(2) L. Wisigoth.j lib. vi, lit. v, cap. 5.
(3) Ead. , ibid., cap. 7.
\\) Ead., Mb. vi, lit. iv. 7, 8 et sequ.
Des peuples modernes. 535
îesure, les Juifs (1) restaient toujours en dehors de ce rincipe salutaire. L'attentat commis sur l'homme libre tait puni d'une peine au moins double de celle qui tait commise sur le serf ou l'esclave : mais c'était déjà n progrès qu'il y eût une protection de la loi pénale Q faveur de cette classe d'hommes , si longtemps mise D dehors de toute loi.
Voici encore une inégalité dans la loi criminelle des ^Isigoths.
Le noble et l'officier du palais ne devaient être mis
la torture que pour crime de haute-trahison. L'homme bre et de condition inférieure pouvaient y être soumis our des vols au-dessus de cinq cents solidi (2). Quant ux esclaves, la torture leur était prodiguée, dès que )urs maîtres étaient accusés (3), afin de leur arracher aveu d'un crime que bien souvent ils pouvaient ignorer. iesprocédés,qui nous paraissent aujourd'hui si,barbares, talent empruntés au vieux droit romain et non au droit ermanique.
Dans le forum judicum , l'amende se mesure à la ortune de l'offenseur et non au rang de l'offensé (4). i Le seul privilège du riche, dit un historien moderne, f est de payer une plus forte amende; la seule inféf riorité du pauvre est d'acquitter en châtiments corpo-
(1) I. WUigolh.y lib. m. Nous reviendrons sur les lois spéciales Ux Juifs.
(2) £ad.,lib. Yi, tit. i, cap. 2.
(3) Ead., lib. m, tit. iv; C. 10 et lib. vi, tit. i, c. 1. Ead., lib. vi, lit. iv, cap. 1, 3 et sequ.
« rels celle qu'il ne peut pas payer (1). » Non-seulemeil les codes barbares, mais même le code romaÎD^mpérial n'était pas si avancé (â) .
Cependant le christianisme , en luttant contre la barbarie et le paganisme dans le fonim judicum, ne remporte pas toujours une aussi complète victoire. D compose, il transige souvent avec les vieilles contomes germaniques. Ainsi les Wisigoths ont amélioré leur état social primitif en substituant le talion , sous l'antorité de la loi , à la vengeance du sang (3) , puis en remplaçant le talion lui-même par des amendes. Hais ils conservent quelque chose de leur ancienne barbarie, quaod ils stipulent que le coupable doit être condamné à devenir l'esclave de l'offensé s'il ne peut pas payer Tamende ; qu'il est remis à sa merci , sans aucune eondition, et qu'on va môme jusqu'à donner au lésé sorTot fenseur droit de vie et de mort (4).
Le premier devoir de l'État, dès qu'il a admis le principe de Texpialion , serait au contraire de se substituer à l'offensé ou à sa famille dans la répression do
(1) Rosseeuw Saint -Ililairc, Uisl, d'Espagne y lom. i. p. 407.
(2) Voyez \cs Ins Ulules j lib. iv, lit. 4.
(3) L. Wisigoth.y lib. vi , lit. iv, cap. 3. De reddendo Udionitl compositionis summa pro non reddendo lalione.
(4) Kad., lib. m, lit. ii, cap. 3 anliqua et lib. m, lit. m, cap. S anliqua, lib. vi, lit. i, c. 2. Celle dernière loi est de Kindas^inib; mais elle a pour but de limiter et de modérer les rigueurs de ta torture. Coinirpii a fait périr un accusé présumé innocent, dans l0 lourmcnts de la question , doit être remis entre les mains des parents de cet accusé pour le faire périr de la môme manière. Ici, le législateur redevient barbare par bumanilé.
DEâ PEUPLES MODERNES. 537
me, et d'introduire Tidée de la justice sociale à la tce de celle de la vengeance privée dans l'exécution ^me de la sentence.
Si, dans les titres sur les injures et les blessures (1), ries rapts, sur les vols (2), on retrouve des restes de tradition germanique ; en revanche, le principe del'exition sociale prévaut en matière d'inceste (3) , de sodoe (4) et d'avortement (5) ; pour ces divers crimes, ce ît des peines sociales, telles que l'exil perpétuel et la ifiscation des biens, des châtiments corporels portant r l'organe même dont on a eu l'impiété d'abuser, la :te de la dignité et de la liberté ou même la mort, la femme enceinte a péri par suite de l'avortement. .
Quant aux violations de tombeaux, elles sont répus à la fois une insulte sacrilège aux héritiers du mort un outrage aux croyances sociales. Si c'est un homme re qui a commis ce crime, il doit payer une livre »r à ces héritiers et rendre les objets soustraits dans sépulcre. Mais dans le cas où le mort n'a pas d'hérirs, la même^ amende doit être payée au fisc et le
L) Ead., lib. ti, lit. iy.
t) Les vols simples sont punis d'une amende de neuf fois la valeur
la chose, comme dans les lois des Bavarois, des Allemands et des
igobards. Le voleur avec violence doit resdtuer onze fois la
iur de Tobjel soustrait, et s'il ne peut pas payer, il devient
erf de celui qu'il a volé. Quand il y a eu vol avec effraction , il y
1 sus la peuie de 150 coups de fouet. fL. Wisigolh,, lib. viii,tit. i,
. 6-10; lib. VII, tit. i, cap. 13.)
i) Ead., lib. ni, til. v, cap. 2 et 6.
) Ead., lib. m, til. viii.
) Ead. , lib. VI , tit. ni, cap. 1 , 2 et sequ.
coupable doit recevoir cent coups de fouet (1). La dépouille mortelle qui n'est pas protégée par une famib doit reposer sous la garde de cette grande famille qn'ot appelle la Nation ou l'État. Que si c'est un esclave qui» violé la sépulture des morts, l'expiation n'aura ptasde mesure; il recevra deux cents coups de fouet et sert livré aux flammes (2). On voit ici qu'il n'y apas s«itement une ligne de démarcation , mais un véritable abim entre l'esclave et l'homme libre.
La méfiance, et les précautions extrêmes envers les esclaves semblent être un des caractères de cette lépslation. Toutes les classes de la société sont en quehpé sorte appelées à une sorte de coalition solidaire poer la recherche des esclaves fugitifs ; du deiinier au ph» haut fonctionnaire, tous sont soumis à une responsabilité menaçante, en cas de non-exécution de la loi relatif» aux fugitifs et aux vagabonds.
Cette loi cherche à concilier les devoirs de l'hospitalité due à l'étranger qui voyage, avec la nécessité d'une police sévère pour la surveillance des esclaves fugitife et des brigands.
L'homme libre qui a donné un abri à un passant inconnu , pendant un jour et une nuit, peut n'être passibk d'aucune peine, s'il prête serment qu'il n'a pas su que
(1) L. Wislgolh.f lib. xi, lit. 2, de inquieludine sepulchrorum , cap- 1-2
(2) Ead., id., ibid., cap. i. On remarquera celle belle expresàoi créée par le cbristianisme pour exprimer le trouble apporté àlap*'^ des tombeaux. Inqnieludo sepulchrorum.
DES PEUPLES MODERiNES. 539
t inconnu fût un esclave : mais il doit employer tous s efforts à le faire retrouver au maître et lui donner en tre un autre esclave de même valeur : s'il a gardé le jitifhuit jours, il doit deux esclaves du même prix (1). La règle est qu'au bout de trois jours, il dénonce et >ntre le fugitif inconnu au juge et aux premiers du u, par exemple, au fermier ou intendant, au présé et à un ou deux bons témoins (â) : le juge doit arroger le suspect , et si l'interrogatoire lui laisse des utes, il le tiendra sous bonne et dure garde (3) ; is il le fera conduire devant le magistrat supérieur de Tille voisine, qui devrsc avoir le signalement des es- ^yes fugitifs], et on le délivrera à son maître dès qu'il ra été reconnu.
S'il y a eu plus que de la négligence à observer les cléments, de la part du propriétaire trop officieuseînt hospitalier ; s'il a su que le prétendu voyageur ût un esclave, il recevra lui-même cent coups de let (4) . Il en recevra deux cents si son hôte était nonilement un fugitif, mais un brigand, et qu'il l'ait recelé connaissant bien sous ces deux rapports (5). Suivant une loi attribuée au roi Egica et dont nous ivons plus le texte qu'en espagnol, <( les juges , prês des paroisses ou de nos églises qui ne feront pas
I) L. Wisigoih. , lib. iv , cl, 43.
l) Même celte déclaration une fois faite , il peut le garder sans
inte dans sa maison. L. Wisigoih. , id. ibid. , cap. viu.
\) À rdua cuêtodia.
ï) L. Wisigoth,, lib. i, cap. 9 et 19.
1} Ead., ibid., ibid., cap. 19.
exécuter les lois relatives aux esclaves fugitifs, receTTonl F eux-mêmes trois cents coups de fouet; les évêqu»».] et seigneurs qui n'infligeront pas cette punition i i leurs subordonnés , pour quelque motif que ce soit, devront être condamnés eux-mêmes à une pénitence di trente jours, et à un jeûne au pain et à l'eau comaa|F s'ils étaient excommuniés : et nous manderons aux son gneurs de la terre qu'ils infligent cette peine aux jupi qui ne voudront pas faire justice, et si les seigneurs e©mêmes s'y refusent, ils paieront trois livres d'or auroi(l)«> Cependant le forum judicum, qui protège ainsi II propriété des esclaves, a des garanties pour les esdaiei eux-mêmes. Le maître ne peut, sous peine d'exil el(k confiscation de ses revenus pour -trois ans, mutiler oi faire périr son esclave (2) .
(1) E si los Juizes, o los que deven de tener jusliça en la lierra»® los pcrlados de las yglesias , o los noslros sacerdoles , non quiiier* fazer esta jusliça de suso dicha en los ornes que non quieren pesqoiiif los servos fuydos, o que los encubren : los Obispos, o los senores(te la lierra , les fagan recibir a cada uno trecientos açotcs : et si los Obi^ pos 0 losiscnores por amor, o por aver o por modo, nonqoiiierei fazer esta jusliça in aquelos. per ircynla dias fagan penedencia cou» descomongados, assique en Aquellos treynta dias non comaDConi^ cho, nen bevan vino : fucras que a ora de vespra coman un pocoée pan per suslaminlo del corpo, e bevan un vaso dagua, e sofiM pena damargura porque non quizieron fazer jusliça. £ maDdamos t lossenores de la lierra, quo esla pena deu a los jnyzes que DOD<pi' sieren fazer la jusliça , el si los sonores non lo quizieren fazer, pechei 1res librasd'oro al rey. (Canciani, vol. iv, p. 167.) Il y a à la finift ce lexte une obscurilé que nous n'avons pas pu faire disparaître (bo^ notre traduction. S'agil-il, en dernier lieu, de suzerains supérieurs, «■ des seigneurs ordinaires à qui on accorde une sanction pénale de pi* à ajouter à la pénitence dont il a été question?
(2) L. Wisigolh.f lib. vi, lit. iv, cap. i3.
Parmi les peines en usage, la flagellation était la plus jquemment appliquée, même aux hommes libres. Il □able donc que les Wisigoths étaient moins fiers que ; Francs, qui n'auraient jamais pu supporter l'ignonie de ces châtiments corporels. La flagellation, mme peine infamante, entraînait ordinairement la rte du droit de témoignage (1). Elle était très-souvent compagnée de la décalvation. La décalvation consist non-seulement à enlever la chevelure , mais la peau la tête. Elle laissait sur le front du criminel une effaçable empreinte. Sous ce rapport, elle était semible à la peine de la marque , si longtemps usitée rmi nous. Aussi on disait turpiter decalvari (2). s autres peines corporelles étaient la perte de la iin (3), du nez (4), des yeux (5) et enfin la. mort, qui lit applicable non-seulement au crime de haute-trahin, mais encore à l'homicide prémédité, et à certaine imes contre les mœurs qu'une sorte de raison d'état
(i) n y a cependant des cas où la perte du droit de témoignage ne
te pas la flagellation, mais alors la loi le spécifie. (Ead., lib. ii, tit. i»
ip.l8.) Ahsque ulla lestificandi jaclura , x\x flagella suscipiaL
i^) La perte des cheveux était sans doute un signe de déshonneur;
ils si on s'était contenté de les couper, ils auraient repoussé au bout
9 peu de temps. fL, wisigoth»^ lib. ii; tit. i, c. 7; ead. ibid., tit.ii,
• Lib. Ti, tit. y , c. 12 ; lib. xii , tit. m , c. 4.
(8) Reu8 falsilatUj si minor persona est, manum perdat. Ead.,
iyu, tit. V, cap. 1.
(4) C'est une peine infligée aux femmes juives qui continuent de
ire des opérations de circoncision. Ead., lib. xii, tit. m, cap. 4.
(8) Veffossio oculorum (^lait la peine en laquelle les rois commuaient
peine de mort, quand ils voulaietit faire grâce aux criminels de
ute-trahison. (Ead., lib. ii, lit. i, cap. 7.)
faisait punir avec une rigueur extrême. Tel était celui de la femme libre qui se rendait coupable d'union ifficite avec son propre esclave. Elle était fustigée publiquement devant le juge avec son complice, et jetée ensuite avec lui dans les flammes (1). Ce genre de |: peine capitale était ordinairement réservé aux esclafei.
Quand la femme libre avait eu un commerce illicite avec l'esclave d'un autre , elle n'était condamnée qiA la flagellation , et en cas de récidive à la perte deb liberté (2). Nous avons vu que cette dernière peine était assez fréquemment appliquée chez les Wisigolhs.
La confiscation , excepté dans le cas de haute-trahisoa, ne s'étendait pas aux enfant3 du coupable.
Il nous reste à jeter un coup-d'œil sur une classe piF ticulière de crimes , les crimes contre la religion.
Une fois l'unité religieuse et nationale conquise ee Espagne, par la conversion de Récarède et des Wisigoths, le législateur dut s'efforcer de maintenir et (te consolider cette unité par un système de police et (te répression sévères. D'après les idées de cette épo(pif. quiconque attaquait la religion de l'État, ou désobéissait à l'Église , qui en était l'organe, attaquait Ixlat lui-même ou se mettait en révolte contre lui.
Ainsi , quiconque disputait contre la foi une et sacrée de l'Eglise, soit en public, soit en particulier, était soumis à des peines sévères. S'il appartenait à Toplrt ecclésiastique, il était dépouillé de son titre et de se»
(i) L. Wisigolh.f lib. m, lit. ii, cap. 2. ;2) Ead., lib. ii, lit. it, cap. 3.
ng dans la cléricature , perdait tous ses biens, et était us le poids d'une flétrissure civile , jusqu'à ce qu'il vînt à l'orthodoxie et qu'il fît pénitence. De même, le ique était privé de tous ses honneurs , ses biens étaient nfisqués, et il était condamné à l'exil, tant qu'il resit en état de révolte contre l'Église (1). Le concile de Tolède , devant lequel Récarède fit son juration solennelle, s'était empressé de régler ce L*on pourrait appeler l'établissement civil de la reli- >n catholique en Espagne. « Le juge séculier devait aider l'évoque à rechercher et à punir toutes les infractions aux décrets des conciles. L'excommunication cessait d'être une peine exclusivement spirituelle : dans les canons , elle se trouvait déjà accompagnée de châtiments corporels (21). »
Ainsi se formait en Espagne , dès la fin du vi^ siècle, tte union intime de l'Église et de l'État qui ne s'acmplit dans l'empire des Francs que sous Pépin et larlemagne.
Hais ce qui caractérise cette nouvelle législation des isigoths, relative aux crimes religieux, nous devons vouer à regret, c'est l'intolérance la plus dure et la is sanguinaire contre les Juifs.
Ces rigueurs pénales, que rien ne saurait justifier,
t) L. WUigoth.f lib. xii, tit. 2, cap. 2. Des lois de môme nature, Ks un peu moins sévères, avaient déjà été portées par le troisième icile de Tolède, qui reçut l'abjuration de Récarède et des princi- IX de la nation wisigothe. (Collect. Labbe, p. 1015. 2) De VÀrianisme chez les peuples germaniques ^ par Charles Revilt, p.256.
furent provoquées par un mouvement tde réaction catholiques contre les alliés de leurs oppresseurs. Ln Juifs avaient été les instruments de la tyrannie arieme contre les Hispano-Romains, comme ils furent plus tari les soutiens de l'oppression musulmane contre les fr pagnols, au moyen-âge (I). Les princes catholiqwi semblaient donc, en les persécutant, céder aux instigations d'une haine populaire et nationale.
Au temps de Récarède, les Juifs avaient , au prix des plus grands sacrifices , suspendu le coup qui les m» çait. Mais l'explosion se fit sous le règne de SisebaL Alors, suivant un historien franc, Aimoin(2), donlM» croyons le chiffre fort exagéré , quatre-vingt-dix œilli Juifs furent forcés de recevoir le baptême. Tous eeo qui refusèrent de se convertir eurent leurs biens confcqués^ et subirent le fouet , la décalvation ou l'exil. Mais ce qu'il y eut de remarquable , c'est que le clergé réclama contre l'excès de ces rigueurs. Saint Isidore» tout en louant le zèle de Sisebut, n'hésita pasàdirt que « ce zèle n'avait pas été éclairé , et que ce roi aTâil fait usage de la contrainte là où il n'aurait dû employtf que la persuasion (3) . »
(i) De VArianismey etc. , p. 237.
(2) Collect. d'hist. français, D. Bouquet, loin, ii, p. 652. Ceq«i pourrait rendre admissible le chiffre de ce vieil historien, ctsi ^ Vespasien avait fait déporter cinquante mille Juifs dans la PéoiDSik' mais si quatre-vingt-dix mille avaient reçu le baptême, il ncdoip* en rester beaucoup à persécuter.
(3) yEmulationemquidem habuit Sisebutus, sed non sccundam*^ tiam. Potestatc enim compulit, quos provocare fidei ralioneoportw^ Isid. Chron.
DBS PEUPLES MODERNES. 545
Plus tard , les pères du vi® concile de Tolède ne se Qtentent pas de blâmer le passé; ils .donnent des gles pour l'avenir. Ils défendent <( de chercher à lener les Juifs à la foi par la force. Leur conversion it être l'ouvrage de la persuasion , non de la vioice (1). »
Mais ces recommandations ne semblent pas avoir oduit un effet durable sur l'esprit des souverains tholiques de l'Espagne ; car peu d'années après Kinswinth et Rekeswinth recommencent la persécution ntre les Juifs avec des raffinements de barbarie tout »meaux. C'est à ce dernier roi qu'est adressée une èce fort curieuse qui nous est parvenue sous le nom placet des Juifs [placitum Judœonm).
Les Juifs devenus chrétiens, qui ont souscrit cette pëce de pétition , et qui sont censés l'avoir rédigée , iccusent d'abord avec une singulière humilité « d'être uvent retombés dans la vieille erreur de leurs pères ; de avoir pas toujours cru sincèrement à la divinité de Jésusirist et à la foi catholique (2), » mais ils s'engagent à •\enir pour eux , leurs femmes et leurs enfants à ne cis mêler aucune pratique juive aux pratiques chré- ^nnes, et à ne plus contracter de lien ni entretenir de Pports quelconques avec les Juifs non encore baptisés.
[t) Non enim inviti salvaDcIi sunt, sed volenles.... non vi, sed libéra ^ilriî facultate, ut converlantur suadendi sunt. vi* conc, can. lvii. S) Sed quia perfidia nostrac obslinationis , et vetuslas parcntalis omnos ita detinuit, utnec veraciter in Jesum Christum Dominum ideremus, nec calholicam fidem sincère leneremus, etc. L. Wisi-
%., lib. XII, lit. II, cap. 16.
« Si quelqu'un de nous , ajoutent-ils, transgresse en « quoi que ce soit ces engagements solennels, et s'il sa « montre contraire à la foi chrétienne par sa parole oi <( par ses actes , nous jurons par le Père , le Fils et II « Saint-Esprit , seul Dieu en trois personnes , que non « le saisirons nous-mêmes , s'il le faut , et que nousie « lapiderons ou que nous le jetterons dans lesflamaei <( du bûcher. Si pourtant la piété de Votre Majesté vail « lui faire grâce de la vie, que sa personne et ses Imi « soient remis à qui vous voudrez, et qu'il soit eti* « damné à un perpétuel esclavage. De sorte que ce M « soit pas seulement en vertu des droits de votre soi- « veraineté , mais en vertu de notre libre garantie rèifl^ « tant de cet acte, que vous en usiez comme bon io0 « semblera à l'égard de ceux qui violeront ces sermeili « solennels (1). »
En lisant une pareille pièce, on ne sait ce. qui excite le plus de dégoût, ou du despotisme qui exige deteb abaissements, ou de la servilité qui y souscrit!
(1) « Quod si in his omnibus, quœ supra (axala sunt, in quoadi^ vel minirno Iransgressores inventi fuerimus et aut contraria cbrisliaiS fidei agere prxsumpserimus, autquxcongrua catholicaereliglooiF** misimus, verbis autfactisimplere distuleriinus : juramus pereui'i' Palrem et Filium et Spiritum sanctum, qui est unus io uriniUlc^' verus Deus, quia si ex nobis borum omnium vel unus traosgresif invcnius fueril, a nobis, aut ignibus, aut lapidibus perimatur. Ai&* hune ad vitam glorîii* vestraî reservaveril pieias, mox amissa libfftt*^ tani eum, quam omnem pci ipsius facultalem, oui voluerilif ptf***] 1er serviendam donelis, vel quidquid ex eo, vel ex rébus «j«^ jusseritis, non solum ex regni vestri poientia sed etiam ex hajtfpi^ cili nostri sponsione potestatem liberam habeatis. Ead., ibU^t ^ iiani, vol. iv, p. 189 190.
BBS PEUPLES MODERNES. 547
Ce sont ces passages du m* livre des nouyelles îs da forum judicum qui faisaient dire à Montesquieu : Nous devons au code des Wisigoths toutes les maximes , tous les principes et toutes les vues de l'inquisition d'aujourd'hui (1). )> Quel que soit le mérite d'un pareil rapprochement, que us aurons à apprécier plus tard , on ne saurait com- 3ndre l'injuste rigueur avec laquelle ce publiciste traite égislation des Wisigoths, non-seulement dans quelquess de ses détails, mais même dans son ensemble. m Les lois des Wisigoths , dit-il , sont puériles , gauches , idiotes ; elles n'atteignent point le but ; pleines de rhétorique et vuides de sens, frivoles dans le fond et gigantesques dans le style (S) . »
Elles avaient deux grands défauts pour le magistrat ilosophe du xviii'' siècle : elles étaient en grande parl'ouvrage des évêques«et elles consacraient le pouvoir clergé sur la société de cette époque. Montesquieu lit sans doute plus d'impartialité historique que la ipart de ses contemporains. Mais s'il avait résisté à tains préjugés philosophiques de son temps , il n'a- I pas pu se dépouiller au même degré de ses vieux tjugés parlementaires (3) . Et rien n'était plus odieux LOtre ancienne magistrature française que l'idée d'un tage du pouvoir judiciaire entre le clergé et les tribu-
) Esprit des lois, li?. xxyni, chap. i.
BId«, ibid., fin du même chapitre.
^nparUdi pour son cotiveni, comme Montesquieu lui-même le
it de Voltaire, en faisant allusion à la coterie des encyclopédistes.
548 niftTOIRE DU DROIT CRIHIHEL
naiix séculiers. Ce défait être là, poor Montesqoiait |c le vice radical de la constitation wisigotbiqiie à vu* siècle.
Or, il est au moins étrange de demander à des lipt lateurs à demi barbares cette sobriété et cett^ prédM de style qui appartiennent exclusivement aux ép<N|ii de pleine civilisation. Il faut savoir faire abstractioDAi défauts de forme pour juger le fond. Loin d' être puérik (jauche ,el idiote, la loi des Wisigoths , comae Ti prouvé éloquemment un publiciste de notre fiède, M. Guizot (1), est encore celle des lois barbares fi offre le tout le plus complet, le mieux divisé, lemieo classé par ordre de matières; celle qui contient sorli nature de la loi et les devoirs du législateur les géo^ ralisations les plus hardies et les plus profondes; cdb mfïïï où se trouvent répandues les notions les plus pur« sur le principal but do la pénalité sociale, rcxpiatioD.
KnHri, lo forum judicnm présente deux grands progn'îs accomplis, la substitution du droit territorial a» droit [xirsoiiricl et la conquùte do Tunité législative ponf TKspa^'iio tout cntii'jro; sous co double rapport, il est plus avancé que les ca|)ilulaires eux-mêmes et qw beaucoup dN^ssais incomplets tentés par nos rois jo^ qu'à Louis xiv et IVa|)oléou.
Ouaul h la tendance lhéocrati(|uo des institutions <i* l'Kspaj^ue, elle était (în harmonie avec les exigencesd^
(I) Voir son llUiolvc de la civilisation moderne t el ce «|ui tsin»>'ft* roiimi, I(î 1»^' vol. {\o la Hevue françaige, où se irouvo un ir^l^' tti ticio Hur la législation dos Wi^igollis.
sors et les besoins du temps , comme nous Tayons rabondamment proQTé; et il serait assez singulier 'on blâmât dans Récarède, Rekes;winth et Egica, écisément ce qu'on admire dans Pépin et Charlemae , je yeux dire le recours aux lumières supérieures clergé pour guider les peuples dans les yoies de la ilisation.
Il est heureux pour notre siècle d'en être arriyé à tte hauteur d'impartialité qui permet de juger une oque d'après les idées de l'époque elle-même, et de pousser au nom d'une érudition saine et conscienmse , les anathèmes injustes placés sous l'autorité des 08 grands noms.