CHAPITRE IX
DE LA TRANSFORMATION QUI TEND A S'OPÉRER DANS LA PfoAUîfc QUAND LE RÉGIME FÉODAL S'ÉTABLIT EN EUROPE.
Rien n'est difficile comme d'apprécier une époqBe de transition : on ne peut la comprendre et en rendre compte qu'en se reportant en arrière , qu'en remontant presque au point de départ, afm de suivre les progrès antérieurement accomplis, et de voir comment ils ont de aboutir à une transformation véritable.
Arrivé au ix® et au x® siècle, nous ne pourrons éclairer la révolution qui s'opère alors dans la pénalité de l'Europe féodale, qu'en rappelant les principes fondamentaux du droit criminel et les principales applications qui en ont été faites aux divers âges des sociétés humaines.
L'idée de pénalité est corrélative k l'idée de crime: et partout où il y a crime, on a reconnu de tout temps qu'il y avait droit de punir pour le pouvoir social Mais la question, décidée diversement, suivant les «liverses phases de la civilisation dans lesquelles elle f'ii posée, est celle de savoir où finit la lésion personnelle
t OÙ commence le crime proprement dit. II fâut qu'une 3ciété ait déjà fait quelques progrès pour comprendre ne la personnalité générale peut être atteinte dans la ersonnalité particulière.
Et ici, il faut s'entendre : jamais aucun peuple n'a dmis qu'un tort individuel dût rester inexpié. Seulelent, le soin de Texpiation pouvait être laissé à l'individu,
la famille ou à la communauté.
Quand Dieu lui-même dit à Noé : Quicumque effvn erit sanguinem fundetw $angui$ illius (1) , il établit i nécessité de l'expiation sans en déterminer le mode.
Or , en général , les nations naissantes n'ont considéré omme crimes proprement dits], que les lésions directes ûtes à elles-mêmes, telles que la trahison, la désertion, i révolte ; ou les lésions indirectes , comme la lâcheté t l'inaptitude au combat (2).
La vengeance des torts individuels, ainsi que nous, avons vu plus haut , était abandonnée aux individus, ou défaut des individus, aux plus proches parents. Dans is temps primitifs, la composition pécuniaire ou wereld est une convention privée, faite entre les individus ti les familles ; plus tard , quand il y a eu formation B tribus ou de clans, constitution de race , commiiauté , il s'établit une autorité publique qui surveille exécution de ces conventions privées, et comme la gens 'est complètement inviolée que quand l'individu est
(1) Genèse, ix, 6.
(2) Ignanos et imbelles; voir Tacite, de moribus Germanorum.
inviolé lui-même, elle établit des /^ato? diverses de temps et de lieux dont la rupture constitue une lésion indirecte contre sa propre sécurité. Alors, au wergeld de la famille, vient se joindre le friedensgeld de la race. Nous avons montré ailleurs avec beaucoup de détails, comment ces deux classes de lésions se confondaient rooe dans l'autre sous le rapport de l'expiation et delarépreision , quand il y avait résistance pour payer soit le frudensgeld, soit le wergeld. Comme cette résistance impliquait la négation même de l'établissement social et une tentative de retour vers la barbarie , la puissance publique entourait ses sentences de condamnation de toutes les terreurs du symbolisme religieux : elle dégradait en quelque sorte le coupable de son caractère d'houHne ; elle le réduisait au rang de la bête fauve ; de en faisait un loup, wargr ou wargus (1).
Ce système pénal semblait avoir un vice radical; c'était l'absence de gradation dans les peines , l'application d'un niveau inflexible sur des crimes différant essentiellement entre eux de gravité et d'intensité.
Nous avons vu par quelles combinaisons ingénieuses les Germains du nord avaient fini par introduire une sorte d'échelle pénale dans un système qui semblait s'y prêter si peu (2).
L'institution de la paix royale devint la source i^ nouveaux progrès pour la pénalité , en faisant considérer
(1) Chapitres 4 et 5.
(2) Chap. 6.
^omme un outrage remontant au roi lui-même toute ésioQ faite à un individu quelconque , en^ sa présence , 3t en étendant fictivement cette présence d'abord dans ^a capitale, puis dans ses domaines, puis enfin dans son royaume.
Mais lé développement du droit criminel , sous cette forme, semble particulier aux Scandinaves ou Germains du nord , et d'ailleurs il s'y produisit avec une remarquable lenteur : il n'atteignit la perfection qui lui était propre, — en Suède , par exemple, — que vers le nv* siècle.
Chez les Germains du midi , l'idée de paix s'était moins étendue : cependant elle avait pris une certaine consistance dans les limites où elle s'appliquait. Elle découlait du sentiment profond de l'indivisibilité et de la solidarité des races, qui s'étaient fortement constituées dans leurs types divers. Les familles faisaient partie de l'unité de la race, comme les individus, de l'unité de la Tamille. Ainsi que la famille, la race ne se sentait complètement illésée elle-même, que quand chacun des individus qui se mouvaient dans son sein était lui-même pur de toute lésion. De là la nécessité de cette double expiation en cas de meurtre , l'une pour l'individu ou la famille , l'autre pour la race ou communauté.
Mais dans la communauté elle-même, [le pouvoir était Bottant et mobile ; il n'y avait point d'administration i udiciaire proprement dite , et la mise hors la loi , dernière conséquence d'une lésion non réparée, n'était qu'une pénalité dont Tapplication était laissée à tous ,
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précisément parce que Texécation n'en était confiée a personne en particulier.
Or, la conquête, en changeant Tétat social des Germains du midi , les amena à constituer chez eux iroa plus forte organisation politique et une justice plei régulière.
C'est ainsi que les conquêtes et les guerres , qui sooi un fléau pour les civilisations avancées, servit de véhicule aux sociétés naissantes.
Du reste, nous ne prétendons pas que la réroloto qui eut lieu alors dans le droit criminel germanique ail été une révolution brusque et spontanée. C'est d'abord dans les rapports d'État , où cette révolution preod u source, qu'il s'opère un changement radical (1). Laraee et le droit de la race continuent de subsister; mail l'idée de l'État ne se moule plus dans la forme de l'aDcienno connlilution de race ; elle passe à un creuset tout nouveau et tout différent. A la royauté sortie do peuple , a succédé la royauté sortie de la conquête : c'est a celle-ci que se rattache la formation d'une grande souveraineté germanique et d'une justice s'enlourant successivement de tous les attributs de la souveraineté. De plus, la royauté, surtout depuis Pépin et Cbaricinafjiic, clierclie ii faire dériver son pouvoir de TÉfiliset
(1) Voir Ui livn; allcrnand do L. Slcin, sur lo droit criminel franco'*foririnut le 3" volume de VHiiUnrc du droit français ^ dont les àaa premiers voIuiikîs sont l'ouvrage de Wanikœnig ("GcMchichle der fr» zoMiMchm Mlrafrechls und da proceacty von Stein. — Bascl'Balc»
4 à s'appuyer sur elle ; c'est ainsi qu'au prestige de la orce matérielle, elle joint celui de la force morale. Si ésnlte de cette situation plus forte du pouvoir, diverses u)nséquences par rapport au droit criminel. La société ^'organise plus régulièrement, l'unité de l'État prend ilus de consistance; et, par conséquent, tout crime qui lorte une atteinte directe à l'État , prend des proporions énormes et inouies jusque-là. Tel est, par exemple, ^lui de lèse-^iajesté. Un pareil forfait semble être me monstrueuse négation de tout l'ordre de choses nouveau , qui se personnifie si complètement dans la vivante ni^e de l'unité et du droit , le roi ou l'empereur.
Le crime de lèse-majesté occupa en quelque sorte le loint culminant de toute une classe de crimes qui poraient atteinte à l'État considéré en lui-même , ou repré-; ^nté par ses employés.
Quant à la seconde classe de crimes, celle par aquelle l'État est lésé dans la personne de l'individu , ille prend un caractère tout différent de celui qu'elle tvait eu jusque-là. Du moment que la constitution de *ace, effacée et dissoute, n'est plus le milieu dans lequel 'individu se meut et se conserve, l'individu ne peut ^Ins rattacher à elle son inviolabilité. L'idée de solidaité avec la communauté, et par conséquent l'idée de laix, disparait peu à peu dans le monde germanique : tUe périt surtout très-promptement chez les races ;ermaniques en France, en Italie et en Espagne. Mais m fond de l'idée de paix, il y avait une notion de droit [ui devait lui succéder et lui survivre : c'était celle de
la garantie de sécurité due par la société à rindifida. Or, la société étant désormais représentée par le S01IT^ rain et par les employés et délégués du souyerain, cette notion fondamentale ne faisait que se transformer dans l'application , et recevoir une vie plus puissante. El effet , ce ne fut plus à la race ou à la communauté, ce fut à l'État ou à ses employés qu'incomba la tâche d'assurer l'inviolabilité de l'individu dans chaque comté oi dans chaque canton.
Et certainement, dans cette organisation nouvelle, b personne et les biens de chacun durent être prot^ plus efficacement que dans le vieux régime des constitutions de race.
Quoi qu'il en soit , au sein de ce nouvel ordre de choses, il arrive nécessairement que l'ancienne hwt sera payée à l'employé administratif et judiciaire qui. en succédant aux obligations de la communauté, succède à ses droits. Par la même raison , la busse, conservée encore pendant la dynastie des Carlovingiens sous le nom de fredum ou friedensgeld , se transfonne en droit régulier.
Quant aux rapports qui naissent de la perpélralioD du crime, entre l'offenseur et l'offensé , ils continuenlde subsister à côté de l'idée de lésion indirecte faite ao souverain ou à l'État. Aussi le wergeld privé ou les dommages-intérêts peuvent toujours être exigés paf les victimes ou les parents de la victime, tandis que le fredum est perçu par le comte, le vidame ou tool autre employé subalterne.
Mais il y a un dernier point sur lequel le droit criminel se transforme d'une manière bien plus marquée; nous voulons parler des conséquences du non-paiement de la busse et du wergeld par rapport au criminel récalcitrant. Dans ce cas, comme nous l'avons tu plus haut , les deux classes de pénalité se confondaient l'une dans l'autre , au moyen d'une commune perte de la paix. Comment , à cet égard , le nouveau régime d'état mo- €lifie-t-il les anciens principes ?
Dans le temps des vieilles constitutions de race, la désobéissance était une simple abjuration d'un lien d'état idéal : elle devient maintenant une révolte contre le pouvoir d'un état réel. C'est pourquoi les employés commencent à poursuivre, au nom de la puissance souveraine, ceux qui ne veulent pas se soumettre aux sentences criminelles, et à les punir pour cette révolte elle^nème. C'est ainsi que périt le principe de perte de la paix, et qu'il est remplacé par l'idée que la désobéissance envers l'employé chargé de présider à l'expiation est un crime contre cet employé et contre le souverain qu'il représente. On reconnaît dès lors que le pouvoir et le droit de punir existent , dans le délégué du souverain ou de l'État, pour tout fait de révolte ou de contumace de la part du coupable condamné même à une peine légère.
Le droit pénal de cette époque se rattache donc à Irois classes de crimes divers : 1 "" les crimes proprement dits ou crimes absolus ( ceux de lèse-majesté, de trahison, de conspiration , etc. ) ; t^ les crimes contre la
personnalité individuelle, autrefois appelés crimes prités, pour lesquels, en vertu de jugements prononcés par la justice de l'État, l'amende est attribuée au souverain, les dommages-intérêts à l'offensé; 3° enfin, le crime de contumace résultant de ce que l'auteur du crime, soit absolu , soit privé , ne veut pas se soumettre à la sentence criminelle qui le condamne, et qui est rendue an nom du souverain.
On voit donc que dans la poursuite des crimes, b prépondérance de l'État est loin d'être exclusive, pusqu'une place encore assez grande est laissée à VzMr sation privée.
Mais si le crime ou la transgression n'indique encore dans beaucoup de cas qu'un simple rapport personnel entre l'offensé et l'auteur de l'offense, d'un autre côli, cependant , l'État regarde comme sa tâche propre d'intervenir en son nom dans ces sortes de procès, pour faire payer le wergeld ou les dommages-intérêts , afin de prévenir lout trouble ultérieur qui pourrait être apporté à la paix publique. Le wergeld a encore la prétention d'être une simple affaire de droit privé: cependant il n'est plus un règlement amiable laissé an bon plaisir des parties : par la volonté et l'action de l'État, il devient une conséquence du crime, et il n'est pas autre chose qu'une forme particulière de la peine.
Cette phase de progrès dans le droit criminel offre donc une dissolution des éléments antérieurs sans que la formation nouvelle soit complètement achevée; c'est une espèce de chaos où s'entrechoquent les princip??
Q droit crimiDel public et ceux du droit criminel privé.
Charlemagne s*était efforcé de relier en faisceau les lallo-Romains et les diverses races barbares soumises . son sceptre (1 ) : il avait tenté d'en faire un empire , orme autant que possible sur le modèle dé Tempire omain : c'était un essai de résurrection de l'idée l'état et d'unité de pouvoir, telle que l'avaient conçue ït réalisée les Constantin et les Théodose. Mais cette dée rencontrait une forte résistance dans les nationalités lombreuses et vivaces qui composaient l'empire carloingien : pour achever une œuvre aussi colossale, il Lurait fallu les règnes successifs de plusieurs Charlenagnes , et les siècles sont avares de tels hommes I
Charlemagne lui-même, ainsi que nous l'avons remar- |aé plus haut , respecta ces nationalités dans leurs divergences constitutives; il leur laissa leurs coutumes pariculières ou leurs lois de races ^ et ses employés, {uoique représentants du pouvoir un de l'empereur, ugeaient le Franc-Salien d'après la loi salique, le Bourpiignon d'après la loi gombette, le Wisigoth d'après e breviarium ou le forum judicum , etc. , etc.
V unification Aq l'empire était donc à l'état d'ébaudie, quand le droit criminel carlovingien , qui tendait à ^ fonder sur ce principe, fut peu à peu remplacé par le Iroit criminel féodal.
(1) Les éléments de la Téodalité française à sa naissance nous paraisent avoir été moins bien démêlés par L. Stein que par plusieurs de 108 publicisles et historiens, tels que MM. Guizot, Ed. Laboulaie, ienri Martin , etc.
La souveraineté de l'empereur avait été solenneilement proclamée et reconnue, mais elle était encore incomplètement réalisée dans la pratique, quand les bénéfices devinrent héréditaires ainsi que la plupart des offices. Les comtes et les seigneurs . s'attribuèrent alon dans leurs domaines ou fiefs la plénitude de cette souveraineté dont ils se détachaient au moment même où ils venaient de lui emprunter toutes les prérogatives qni en constituaient l'essence. Ils la dépeçaient ainsi en lambeaux, mais sans l'affaiblir ni la diminuer comme idée théorique et absolue : on peut même dire que dans l'étroite sphère où ils en exercèrent les droits, ils fat perfectionnèrent pratiquement; car les distinctions oi les privilèges de races disparurent; il n'y eut pas place au sein d'un même petit fief pour plusieurs législations d'origines diverses ; les habitants du fief n'eurent plus, comme sujets du seigneur, que la loi qu'il lui plut de leur imposer. La législation, de personnelle qu'elle était , devint territoriale, par suite même du principe féodal. En considérant chaque seigneurie ou baronnie comme un petit état a part , on peut dire que Tidée d'unité et celle de souveraineté y ont pénétré fortement, en fait comme en droit; donc, la notion d'état ell^ môme y a fait des progrès.
M. Guizot semble croire qu'en présence de cette souveraineté absolue du seigneur féodal , les distinctions de position sociale entre les coloni et les serti tendaient à s'effacer. Le soigneur qui perçut la capilation ou taille eu niùmc temps (juc la redevance payée seule
dis au propriétaire, put, comme l'empereur dont il ^présentait désormais la souveraineté, augmenter à son ré et suivant son caprice, sinon la redevance du colon, u moins la taille et la corvée. De là ces expressions , aillable et corvéable à merci.
« Non-seulement le seigneur, dit le savant publiciste, : taxait , taillait à son gré ses colons ; mais toute ju- : ridiction lui appartenait sur eux. Comme leur pou- : voir législatif , le pouvoir judiciaire des seigneurs , : même sur la population agricole de leurs domaines, r ne tarda pas à subir plus d'une atteinte, à renconr trer plus d'une limite. Mais , en principe , et dans r l'âge de la vraie féodalité, il n'en était pas moins réel r et entier : si réel, que les seigneurs avaient le droit i de faire grâce aussi bien que celui de punir (I). »
Ainsi , à l'intérieur du fief, plénitude de souveraileté pour le seigneur, au moins dans l'origine : c'est -et absolutisme qui brise la législation personnelle, qui établit l'unité dans le droit. Plus tard, le pouvoir eigneurial se limitera lui-même par des chartes accoriées aux vilains et aux manants , et dans l'ordre judiiaire, par l'institution des châtelains , baillis , etc. Il
(1) Cours d'histoire moderne, t. it, p. 266. Dans le même Yoluine, .510, M. Guizot dit que dans rintérieur de son fief, une fois qu'il vaii acquitté les devoirs de vassal, le seigneur était indépendant et ■uiipotent: u Tout me porte à croire, dit-il, que dans Torigine, et en principe , le droit de battre monnaie appartenait à tout possesseur de fief aussi bien qu'à son suzerain. » Du reste, il reconnaît mt le droit du colon revécut dans la personne du vHain , qui n*apparaiaît pas corps et biens à son seigneur comme le serf. Voir p. 270, lème Toiome, la citation de Pierre de Fontaine sur ce point.
n'en est pâs moins vrai que ces chartes serontl'expression de la jurisprudence créée par le seigneur à l'aide de débris des traditions germaniques ou gallo-romaines. Elles constitueront la législation territoriale qui s'appliquera à tous sans distinction.
Indépendantes dans leur vie propre et séparée, les baronnies se relient entre elles, par le lien de l'hommage, à de plus vastes seigneuries féodales. Ces rapports sont fondés sur le consentement réciproque du suzeraio et du vassal.
L'hommage et le serment de fidélité , qui se renouvelaient à chaque génération , rappelaient le principe primitif de la bande germanique, où chaque individu qv y entrait s'engageait personnellement , mais ne liait nullement sa famille et ses descendants. Ce principe fd modifié par l'immobilisation de la bande germaniqnc après la conquête, par la substitution du don de la terre au don des armes et des chevaux. La possession des biens fonciers tend toujours à se transformer en propriété héréditaire. Delà, un lien qui continue d'être personnel fictivement , mais qui en réalité devient Iransmissible par la formalité de l'hommage renouvelée à U mort du vassal par son hérititier du sang.
Or, le droit criminel recommence à parcourir de nouvelles phases, dans cette société féodale qui fournit sa carrière du ix^ au xv® siècle ; ces phases semblent l'image agrandie de celles que nous avons retracées dans l'époque précédente. En effet, nous y avons vu h vengeance privée s'exercer librement, d'individu à indi-
▼idu , puis se restreindre et se régulariser par l'intervention de la communauté, qui fait reconnaître envers eUe le devoir de Tobsenrance de la paix , et tire de la reconnaissance de ces relations entre elle et ses divers membres tout un système d'ordre public : ce système s'achève et se complète, comme nous Tavons dit, par l'institution de la paix qui résume toutes les paix : la ¥aix royale.
Le même cercle est parcouru dans la société féodale par les seigneurs ou barons.
En tant que les barons étaient souverains , ils étaient libres d'exercer à l'égard de leurs égaux et voisins des £dts de vengeance ou de violence qui pouvsdent être ^préhensibles moralement, mais qui ne constituaient ^mcun crime punissable. De la« les guerres privées ^a moyen-âge remplaçant la vieille fehde des premiers temps.
Plus tard , les rapports du suzerain et du vassal , ^'abord informes et mal déterminés, se définissent et s'organisent plus régulièrement: de cette association, espèce à' état naissant, qui impose nécessairement à «es membres des devoirs revêtus d'une sanction pénale. Hait toute une classe nouvelle de crimes ; ces crimes , ^ui sont proprement des crimes féodaux , se renferment ^dans la sphère spéciale de l'institution hiérarchique, de l'espèce de fédération baroniale dont ils violent les lois.
Enfin , le gouvernement féodal , en se généralisant , devient le corps d'état de cette époque. Les domaines
des diverses espèces de crimes se confondent de non veau dans Tunité d'une même grande baronnie, I royauté féodale. C'est ainsi que les indépendances ic dividuelles s'étaient k peu près perdues aux siècles ao térieurs , dans l'unité de la communauté, ou de 1; royauté populaire. On doit donc reconnaître que Fhis toire du droit criminel de ces deux époques passe pai des phases analogues et se termine par des issues pareilles.
Mais comme la nature des crimes dépend de b nature de Y Etat, le droit particulier de l'époque féodale sera aussi peu semblable au droit criminel originaire, qoc le régime féodal l'est à l'ancienne communauté.
Ce droit aura une physionomie et une couleur qoi lui seront tout à fait propres, et qui le distingueront essentiellement de celui auquel il succède.
Quant à la procédure criminelle , elle ne différera pas beaucoup, devant les cours féodales, de ce qu'elk a été devant les mâhls ou plaids de la première et d»: la deuxième race. La publicité, Toralité, le combat judiciaire, continueront d'en former les traits principaiu et distinctifs. Ensuite , si sa physionomie générale s'altère à quelques égards, ce n'est pas à l'époque de transition dont nous faisons l'étude spéciale, que ces altérations peuvent être sensibles. En résumé, on peu' dire que le caractère germanique prédomina dans 1^ procédure criminelle de la plus grande partie de FEorope, comme dans d'autres branches de sa législation. jusqu'à la renaissance du droit romain, qui fut prot*^;*^
*a Bologne et en Italie par les empereurs de la maison de Souabe, accueilli avec circonspection en France par saint Louis, et mis complètement en honneur par Philippe-Ie-Bel, par Charles v et par les Valois.