‹ Histoire du droit criminel des peuples modernesChapitre 34 sur 38 · S IV · texte numérisé non relu

S IV

Dn raconte que , de 1 220 à 1 480 , les princes de scovie se soumirent à d'étranges humiliations. Il ait qu'ils allassent, au moment de leur avènement, evoir l'investiture de leur principauté des mains du in des Mongols à la Grande-Horde de Kapstchak, s'abaisser devant lui , en lui prodiguant les plus ser- 5s hommages. Ce n'est pas tout : le grand-prince rait sortir de Moscou une fois par an pour aller reoir à la porte de cette ville les ambassadeurs du iud khan. Là, en présence même de ses sujets, il r offrait une coupe de lait de jument en signe de vasité pendant qu'ils restaient à cheval ; si une goutte ce lait tombait sur le poil ou sur l'équipement de rs chevaux , le prince était tenu de l'essuyer avec la igue; puis il les introduisait dans son palais, les y

t) Esneaux, Histoire de Russie, tom. ii, p. 214 et 288.

606 IIISTOIM DU DROIT CRIMIHEL

faisait asseoir, et, peodant que Tan d'eux lai lisait k lianma, qui était la loi de conquête (1) , il restait! récouter debout et tète découverte.

(1) C«» détails , racontés par Voltaire, qui ne citait pas la lowee à ilies avait puisés^ ont été contestés; nous avons cberebéeeM source nous-mémcct nous Tavons trouvée. Nous citons teitoeHeaaC « Ea vero potcntia tantopere Tartari abusi suut, ut, cum le^tM « suos ad Moscoviai principem mitterent, is ipsis obviam prodirefCt M pateram, erjuino lacté plenam, exbibendam offerre, et li qià^ u jubam cqui diflueret, illud lambendo sorbere: in regiam vero \i» « ductos, inudato capite, sedentibus adstans, atque omoi « afïlcicns, Basmamaudiro cogeretur. » CGenealogia duamihm' vilorunif Franco furlU 1600; Lesur, Des progrès àelafém^ ruMie, p. 30-31 ; Paris, iHi2), Ce qu'il y a déplus singulier i ctàjflk c'est le soin avec lequel ces princes firent constater leur bonté, ou au moins celle de leurs ancêtres. — Ce faiteit confirmé par le baron d'Uerberstein, Rerum Moscovitarum tariif BasilecBf iSSO. Cet auteur raconte qulvan WassUiéviieh, fi avait étendu sa puissance dans toute la Russie et qui anitiéîi soumis une partie de la Livonie à ses armes, continuait poortiità se Houmcttrc niix formalités liumiliantcs Imposées àsesprédécestein; il allait, comm(MMjx , en dehors de la porte de Moscou au-devait dos ambassadeurs tartarcs, et se tenait respectueusement, debort devant eux pendant qu'ils s'assoyaient: « Advcuicntibus oaroqaeTl^ « tarornm oraloribus, extra civitatcm obviam procedebat, eoific « sedenles stans aiidiebat, etc. » P. ii de la première édition, P'^ de redit, de 1000, imprimée .^i Francfort. Le baron d'IIerber^Kii avait pu voir des témoins encore vivants de cet usage et deGescôtmon i es.

Ivan III, comme le fait remarquer cet auteur, était marié i !>< princesse grec(|ue qui lui rcprecliait la servilité avec laquelle ilMi**' i niellait à e(;t usage. Aussi, en 1475, quand on lui apporU le (tf** scellé du sceau du grand-khan, il le déchira, cracha dessus, fitirréitf les ambassadeurs et n'en renvoya qu'un seul, pour qu'il eûtàaoifl>' (!er ù son mallre que tout était rompu entre lui et le czardeX^ covie.

Malheureusemcnl, il fll ensuite périr les ambassadeurs qu'il a^ relonus prisonniers. I.e droit diîs gcuis n'avait donc pas fait unpM* Hussiede 1223 à 1475.. ..! Les leçons de la fortune cl delajittii<* tarlare élaient restées stériles.

Pour bien apprécier le sens moral et profond d'une lussi humiliante cérémonie, il faut se rappeler qu'au ommencement du xiii® siècle, plusieurs princes de lussie avaient lâchement égorgé les ambassadeurs du rand-khan des Mongols , qui étaient venus leur propoîr une alliance contre les polovtsis (1). Le souvenir de i crime ne faisait que rendre plus poignante l'ignomie de l'expiation. Jamais, peut-être, violation du droit îs gens n'a été punie avec plus de grandeur , ni plus 3stinément poursuivie de génération en génération îndapt plus de deux cent cinquante ans. Quelle leçon >nnée par des barbares de l'Asie (2) aux barbares de Europe du Nord ! ' ,

Quoi qu'il en soit , sous de tels abaissements , il n'y 'ait place pour tes Russes à aucun progrès social : ut ce qu'ils pouvaient faire , c'était de conserver quelles restes de vie nationale et de tâcher d'alléger la îsanteur du joug qui les écrasait, en attendant qu'ils issent le briser.

(1). Ce fail se passa en 1223, dans Tile d'Arègues, sur le Dinéper, étaient réunis Mstislaw le Brave, Mslislaw Ronoanowitch, prince Riew;le prince de Tchernigow; Daniel-, prince de Volhynie; ichel, fils de Vsévolodle Rouge, et Vsévolod Mslislavitch. C'est m commun accord que ces princes firent égorger les dix députés ^res qui leur avaient été envoyés. Les Tartares envoyèrent reproer aux Russes ce crime atroce : « Vous avez assassiné nos ambasfleurs, vous qui ne nous connaissez pas, vous à qui nous n'avons I aucun mal; mais Dieu sera juge entre nous. » (Ësneaux, tom. ii, 281 ; Leclerc, Histoire de Riusie, tom. 1^^ éd. in-14o, p. 492 ; ^vesque, tom. ii, p. 64.)

(2) Les Turcs ou Ottomans actuels ne sont qu'uue branche des ^rtares; ils ont tiré leur nom ù!Olhman, un de leurs chefs de hordes.

De leur côté, les Mongols ne cherchèrent pas à I accepter leur domination aux Russes en se mêlant s'incorporant à eux comme autrefois les Saxons Bretons, ou les Francs aux Gallo-Romains. On poar comparer Tinvasion de ces hordes asiatiques à un ton fangeux qui laisse de vastes couches de limon m plaints où ses eaux se sont étendues : il arrête fécondité , plus qu'il ne modifie la nature de la tei qu'il ravage. La conquête des Mongols eut pour d de retarder la civilisation, plutôt que d'y introduire i éléments étrangers.

Vers la fin du xv^ siècle, quand les nationalil du midi de l'Europe, et en particulier celle de la Fraoe acquéraient de si heureux développements; quand renaissance , ce grand réveil de l'esprit humain, donn; on Ilalio une si vivo irn[)ulsiori aux loitros et aux science l;i Moscovio , ii peine aperçue au milieu des linjmes' nord, s(î déballait encore |)éniblementdans leslén»ïbr delai)arbarie.

Cependant, dès que les flots des hordes sauva? de l'Asie qui avaient débordé sur la Russie européen: commencent h mt retirer, dès que les Moscovites i sentent plus peser sur leur poitrine ce joug qui I 0|)|)ressait, ils en reviennent à s'interroger eux-mêm« àreeufMllir leurs coutumes, à écrire leurs lois et aalf^ rnir l'onlre public par des pénalilés régulières.

Le premier de ces monuments, dont la publicali' suivit de très-près Texpulsion des Mongols, est ïOul

génie Zakonof (1). Il fut rédigé en 36 articles par le sacristain Wladimir Goussof, et promulgué en 1 498 par [van III Wassiliéwitch. Les peines corporelles et les supplices y sont prodigués. On y punit de mort les serriteurs ou serfs qui tuent leurs maîtres, les traîtres à leur Irapeau , les sacrilèges , les suborneurs d'esclaves , ceux [ui introduisent secrètement et perfidement des objets i eux appartenant dans la maison d'autres personnes >our les accuser ensuite de les avoir volés (espèces de criminels appelés podmetzchek); enfin les incendiaires 5t les malfaiteurs manifestes (2).

Celui qui vole pour la première fois ne doit pas être >nni de mort, mais il est soumis à un châtiment corporel >iiblic, c'est-à-dire - au knout , et en même temps une >eine pécuniaire doit lui être infligée par le juge. - S'il est de nouveau saisi en délit de vol et qu'il n'ait >as de quoi satisfaire à l'accusateur ou au juge, qu'il 5oit puni de mort, et si même il n'en est qu'à son

(1) Composé des lois. Pour l'analyse des deux oulogéniéeiâu soudeb- Hiekf uous nous sommes servi du discours préliminaire qui précède 'espèce de Corpus juris ou de Digeste des lois russes que l'empereur Nicolas a eu la gloire de f^ire achever; on sait que ce beau et grand ^?ail, qui contient plusieurs volumes in-folio, a eu pour principal llrecteur Pe^timable et savant Spèranski, le Tribonien du Justinien de SI Russie. Ce discours préliminaire a été imprimé à part sous le titre le : « Précis des notions historiques sur la formation du corps des lois tisses, Saint-Pétersbourg, 1833. » Quand nous ne citerons pas nos durées, il sera bien entendu que c'est à celle-là que nous aurons puisé.

(2) Rerum moscovilarum commentarii, par d'Herberstein, p. 53 et M. Plagiarii nous a paru avoir le même sens que dans l'ancien droit 'omain. Quant à ce singulier genre de criminels, quos Podmetzchek >oeanlf nous n'avons pas pu les déflnir d'une manière plus brève que e texte lui-même.

premier vol et qu'il n'ait pas de quoi satisfaire à son accusateur, il lui est do^né en esclavage (1 ) . « Si quelqu'un de vile condition ou de vie suspecte est soupçonné de vol et qu'il n'y ait contre lui que de simples présomptions, il est mis à la question. S'il ne peut pas être convaincu de vol, qu'il donne des cautions et qu'il soit renvoyé de l'accusation, sauf à être remis en jugement si de nouvelles preuves sont découvertes contre lui (2).

Ce dernier article s'applique à la procédure inqoisitoriale ou faite d'oifice par le juge. Voici maintenaol des règles pour la procédure accusatoire.

Quiconque veut en accuser un autre de vol , de pillage ou d'homicide , doit partir pour Moscou et demaiMier qu'untel soit appelé en justice. On lui donne un niedelsnick qui assigne l'accusé pour un jour fixe etldiait amener à Moscou. [Laniedelsnick est une espèce d'officier public, chargé d'appeler les accusés en justice, de saisir les malfaiteurs et de les faire mettre en prison ; il doit être de naissance noble.) L'accusé, mis en présence i^ son accusateur, devant le tribunal, nie ordinairement ce ce qui lui est reproché ; ensuite l'accusateur produit des témoins qui déposent, suivant la coutume et la justice S'ils attestent la culpabilité de l'accusé, celui-ci se lêw en disant : « Je demande qu'on me défère le serment, je « m'en remets au jugement de Dieu , je réclame k

(1) Rer, moscov,^ p. .'$4.

(2) 1(1., ihid., p. 54. On ne voit p.is ce qu'il devient s'il nedoDO^ pas de caution. Il est probable qu'alors le juge a le droit de le rei«fl' indéfininicnt on prison.

K duel. )> Alors les juges ordonDent que le duel aura lieu selon la coutume du pays (1)«

On voit ici qu'il n'est plus question de torture, et que cette procédure accusatoire suppose des débats oraux et même publics.

Viennent ensuite de minutieux règlements sur le duel , sur les armes qui sont permises et sur celles qui sont défendues. C'est presque toujours a pied, et non à cheval, que les Russes combattent. On n'admet guère Qi des procureurs, ni des champions. Chacun expose sa îause et se bat pour lui-même (2) .

Suivant le comte d'Herberstein , les Russes se char- ^eaient d'armures pesantes qui devenaient pour eux un ardeau plus qu'une défense. Ils étaient presque toujours raincus dans leurs duels par les Lithuaniens, les Pololais, les Allemands, munis d'armes plus légères et plus Ldroits à les manier. Aussi, on finit par défendre les laels entre Russes et étrangers (3) .

Les juges avaient une part considérable dans les frais le justice, et ce premier oulogénié est un tarif de fisca-

(1) Rer. moseov., p. 54-tftf.

(2) Quisque pro sua causai id., ibid., p. 5tf.

(3) Id. U>id. Le comte d'Herberslein ajoute que les deux parties ^ennent ordinairement accompagnées de leurs nombreux amis; que li Tun des membres du cortège reçoit une injure, les siens prennent Mrti pour lui, que bientôt la mêlée devient générale, et qu'alors -'est une grêle de coups de poing, de coups de bâton, des cheveux irrachés, des vêtements déchirés, « combats, dit-il, fort amusants >our les spectateurs, » ceriamen ita exorilûr speclanlibus jucundum, Mais aussi quelle triste idée cela donne de la police judiciaire à cette ^oque ! Gela reporte aux temps les plus reculés de la barbarie franque >améme celtique.

lité en même temps qu'un code de procédure et un code pénal.' Il y est dit, par exemple, que quand même le duel judiciaire n'a pas lieu , il est dû a chacun des juges deux altins , au notaire huit deniers ; mais si les deux adversaires sont venus au lieu du combat et ne se sont pas réconciliés , il est dû à VOscolnick , ou présideDi de justice , 50 deniers ; au Niedehnick, 50 deniers et % altins; au secrétaire, 1 denier et 4 altins (1).

CTest par ce même tarif de fiscalité que nous apprenons qu'il y avait un premier degré de juridiction : <( Les pré- « fets locaux, qui n'ont pas le pouvoir de prononcer « une sentence définitive en matière grave , après avoir « condamné l'une des parties à quelques roubles d'à- « mende, doivent envoyer et soumettre leur sentence « aux juges supérieurs et ordinaires , et alors il est « donné un altin à chacun des juges , et quatre deniers « au secrétaire (2). »

Mais ces espèces A'épices ne suffisaient pas à TaTidité des magistrats: « Malgré la sévérité du prince, dit « d'Herberstein , la justice en Russie est presque ouver- « tement vénale (3). » Cependant cette sévérité eu prince n'avait rien d'excessif, comme on va en joger d'après le même écrivain : « Un jour, un des conseillers d'Ivan, qui faisait les fonctions à'OscolnickJ^^

accusé d'avoir reçu des présents des deux parties. Amené devant le prince, il ne nia pas ce qui lui élaii

(i) Rer. moscov.

(2) Id., ibid., p. 55.

(3) Juslilia palam fere venalis est, Id., ibid., p. 55.

« plus cruelles pour l'accusé que celles d'une culpabi- « lité reconnue (1). »

Ivan IV promulgua en même temps que le Soudebtnick un Oukase qui contenait quelques améliorations relatives à l'organisation judiciaire. Il décida qu'à YOscolnick et aux autres juges nommés par le czar, seraient adjoints un ancien ou staroste et un juré « pris dans la population de l'endroit même où siégeait le tribunal pour juger les accusés (2). » Or, il y eut un tribunal criminel par- chef-lieu de gouvernement, et ce fut le :^ommencement de l'organisation judiciaire qui existe encore aujourd'hui en Russie.

Le Soudebtnick fut accompagné d'un autre code qui Bst connu sous le nom de Sto-Glaf, et qui roule uniquement sur les affaires de l'Église russe (3) . Il n'y avait pas ,. sans doute , une séparation bien exacte , dans cette législation, de l'ordre ecclésiastique et de l'ordre civil, et le Soudebtnick touchait souvent à l'un et à l'autre. Mais dans la création même d'un code purement clérical , il y a une tendance remarquable à la séparation de ces deux matières si diverses. Malheureusement, cette tendance resta stérile , et ne se reproduisit pas dans les EQonaiments législatifs qui nous restent à analyser.

(1) Macieioski, Histoire deà peuples slaves j Iraduction allemande, tom. lY, p. 330-332. Cet écrivain fait remarqper en même temps que l'emprisonnement continuait à être regardé comme un moyen préventif ^t non comme une péndlité proprement dite.

(2) Esneauz, Histoire de Russie, tom. m, p. 268.

(3) Strube de Picrmont, discours déjà cité , p. 21-28.

« qui sont chargés d'assister à ces combats, et d*eo « écarter ceux qui n'y ont rien à voir (1)* »

Ce qu'on trouve de nouveau dans ces règlements sur le duel , c'est l'admission des champions et une intention bien marquée de prévenir les désordres qui se mêlaient au campus proprement dit.

Quant aux pénalités , elles n'y sont guère moins rigoureuses que dans VOulogénié Zakonof. Cependant voici en quoi le Soudebtnick semble y apporter de certains adoucissements : il substitue quelquefois à la potence 1** le knout et la pleite (2), ce^ peines d'origine tartaw; â^ la déportation en Sibérie , accompagnée de la confiscation des biens.

Ce code assimile aux crimes publics plusieurs erimes considérés jusque-là comme crimes privés, tels que l'assassinat et le meurtre.

Il donne des règles assez sages sur la validité des preuves , sur la justice légale de l'imputation , sur rexa* men du lieu et des circonstances qui accompagnent le crime. Mais, de même que dans la législation précédente , un accusé qui est soupçonné et qui n'avoue pas dans la torture peut être retenu indéfiniment au fond d'un cachot s'il ne peut pas fournir de caution à la justice, « de sorte, dit un publiciste slave, que les « suites d'une simple prévention devenaient souvent

(1) Discours de M. Strube de Pierniont à Tacadémie de Sainl-PéiefSbourg, p. 21. Saiul-Pélersbourg, 1756.

(2) Nous donnerons plus loin la description de ces supplices.

a plus cruelles pour l'accusé que celles d'une culpabi- « lité reconnue (1). »

Ivan IV promulgua en même temps que le Soudeb-

tnick un Oukase qui contenait quelques améliorations

relatives à l'organisation judiciaire. Il décida qu'à VOs-

colnick et aux autres juges nommés par le czar, seraient

adjoints un ancien ou staroste et un juré « pris dans la

population de l'endroit même où siégeait le tribunal

pour juger les accusés (2). )> Or, il y eut un tribunal

criminel par- chef-lieu de gouvernement, et ce fut le

commencement de l'organisation judiciaire qui existe

encore aujourd'hui en Russie.

Le Soudebtnick fut accompagné d'un autre code qui est connu sous le nom de Sto-Glaf, et qui roule uniquement sur les affaires de l'Église russe (3) . Il n'y avait pas ,, sans doute , une séparation bien exacte , dans cette législation, de l'ordre ecclésiastique et de l'ordre civil, et le Soudebtnick touchait souvent à l'un et à l'autre. Mais dans la création même d'un code purement clérical , il y a une tendance remarquable à la séparation de ces deux matières si diverses. Malheureusement, cette tendance resta stérile , et ne se reproduisit pas dans les monuments législatifs qui nous restent à analyser.

(1) Macieioski, Histoire des peuples slaves, Iraduclion alIemaDde, tom. iT, p. 330-332. Cet écrivain fait remarqper en même temps que reniprisonnement continuait à être regardé comme un moyen préventif et non comme une péndlité proprement dite.

(2) Esneauz, Histoire de Russie, tom. m, p. 268.

(3) Strabe de Piermont, discours déjà cité , p. 21-28.

Entre le Soudebtnick et le Sobornoié Oulogénii, il s'écoule uu siède presque entier; de plus, il se pa^se un grand événement politique, la fin de la dynastie des Rourik et Tavénement de la maison de Romanow ao trône de l'empire de Russie.

Après une longue anarchie , la Russie avait recoiun Michel Romanow pour czar ou empereur; lepèredece prince, Fœdor Romanow, s'était rendu célèbre par sei exploits avant que la jalousie ombrageuse du czar Boris- Godomow l'eut jeté dans un cloître. Sorti de ce cloître pour être promu à l'évôché de Rostow, il devint patriarche de Moscou (1) quand son fils eut ceint le diadème, et il partagea avec le czar l'aulorilé suprême dans l'empire. C'est sur ce précédent que se fondèrent les patriarches qui suivirent pour réclamer une large part dans le gouvernement de TElat. Cela donna un nouvel essor i rinlluence théooratique, ou, si Ton veut, à la prépondérance politique du clergé russe.

Aussi, lorsque vers 1(548, le czslv WexisMikhaïloicitrh voulut devenir le législateur de son peuple, il fut obligé de reconnaître cette prépondérance en appelant un grand nombre d'ecclésiasticpies dans l'assemblée chargce delà confection du nouveau code.

fl en résulta que ce code eut une couleur religieuse ou

'i; f.c patiiiircîinl de Moscou .iv.iit (Hô rlabli <mi l.'îHS.

lutôt cléricale qui rappelle celle des capitulaires , avec itte différence qu'on n'y trouve ni le génie d'un Charleagne, ni l'esprit de clémence et de douceur de l'Eglise maine.' Il y a un certain nombre d'articles qui sont npruntés au droit canon de l'Eglise grecque (pedalion): lelques-uns sont tirés des basiliques , d'autres parais- Ht se rapporter aux statuts de la Lilhuanie, plus ancée en civilisation que la Russie de cette époque ; ais le plus grand nombre , il faut bien le dire , ont une uleur nationale fortement prononcée.

Le Sobornoié Oulogénié , promulgué le 29 janvier 549 , fut une œuvre plus complète que les codes qui aient précédé : il se compflsa de 968 articles, etil.se oposa pour but d'embrasser à la fois le droit ecclésias- |ue, le droit civil et le droit criminel. L'influence sacerdotale triompha dans la procédure de ûfluence aristocratique ; elle flt prévaloir la forme inlisitoriale sur la forme accusatoire, l'instruction écrite secrète sur l'instruction orale et publique. Elle fit oiir le duel judiciaire. .

Quant aux lois pénales , les deux influences se combirent pour en aggraver encore les rigueurs. Par exemple, la simple peine de mort portée contre le faux-monyeur, on substitua un supplice expressif, mais affreux, ii consistait à lui verser de l'argent fondu dans le sier. — Toutefois, par une loi spéciale et postérieure, rtée en 1672, on remplaça cette peine par une peine u>s douce , celle de l'amputation des deux' pieds et de main gauche. — La femme qui tuait son mari était

enterrée vivante. On punissait de mort non-seolmert l'auteur d*un meurtre et celui qui l'avait provoqui, m^is même le non-révélateur et celui qui l'avait laissé commettre. La complicité, même passive, la'complH cité de laisser- faire, était assimilée au crime loh même.

La peine capitale était aussi encourue pour sacrilège, violation de tombeaux , vol d'objets appartenant à m église , commis dans l'église même ; pour des paroles injurieuses contre la Trinité, contre les livres saints, (I enfin pour la non-révélation de ces propos.

Le vol , avec circonstances aggravantes et en récidin, était aussi puni de mort.

La torture, que mentionnent à peine le Soudebtmd et le Sobornoïé aulogénié, est d'abord en Rossie, comme dans l'Europe méridionale , la suite naturelle de la procédure secrète. Elle est peut-être moins raffinée et moins savante que chez certaines nations plus civilisées, mais elle est plus arbitrairemeut appliquée » ei non subordonnée à des restrictions et à des conditions légales.

En somme, cette législation russe de 1649 et del6îcst de plusieurs siècles en arrière de celle que Louis XH, aidé de Colbcrt, donnait à la France précisément à 1* m(Mne époque. Elle ne saurait démentir le jugement sévère que le grand roi portait des Russes en 1687, alors qu'il ne voulait pas recevoir à sa cour Dolgorouki, ambassadeur de la princesse Sophie , régente de Russie. |)arce que, suivant lui, « des puissances civilisées i^e

ti.

eyaient pas s'allier avec des puissances barbares et Imettre avec elles un droit commun (1). )>

D est vrai que , dès le xvii* et le x>tii* siècle , des Qkases rendus par Pierre-le-Grand et par ses succèssurs ont tendu à restreindre peu à peu la peine de lort et à la remplacer par la mutilation des narines et ar le knout , en y joignant la déportation en Sibérie.

(1) Ce refus d'admission de Tambassadeur de Russie n'a été relevé fcr aucun historien français. M. de Locmaila , dans son excellente histoire de Louis XIV, qui vient de paraître, n'en fait pas plus menon que M. Henri Martin dans sa grande Histoire de Frabce. Les nglais, qui n'ont pas pratiqué cette politique d'exclusion pour euxtémes, semblent en avoir mieux compris le mérite et la portée que os propres historiens et nos propres publicistes. Robert Walpole exprimait ainsi à ce sujet >.« On peut et Ton doit mettre au rang des trails de la politique la plus éclairée , cette conduite de Louis XIV; il savait que faire des alliances avec une puissance jusqu'alors inconnue, ou plutôt méprisable, c'était l'éclairer sur l'importance de son existence. Qu'est-ce, en effet, entre les souverains, que s'allier? C'est se communiquer le besoin qu'on a les uns des auures. Faire alliance avec Pierre-le-Grand , c'était donc lui dire qu'on admettait l'influence que pourrait avoir son existence sur les intérêts respectifs de l'Europe; c'était lui décrire le chemin par lequel son ambition pouvait venir faire pencher la balance. Ce trait de politique, sans doute peu connu et senti par les Français, puisqu'ils n'en parlent point, fera toujours honneur à la mémoire de Louis XIV. La postérité louera toujours en liii cette prévoyance sage et éclairée qui pénétrait jusque dans l'obscurité de l'avenir. ^) (Histoire du minisre de Walpole. — Fragments rapportés par Leclère , Histoire de la uuie ancienne , tom. ui, p. 600.) Ce refus d'alliance avec la Russie 4 d'autant plus remarquable de la part de Louis XIV, qu'à cette M)qiie toutes les puissances de son voisinage se coalisaient contre lui. était digne du noble monarque de faire, avant tout, de la politique ropéenne, même quand il avait l'Europe à combattre. Du reste, ce n'est qu'en 1745 que la France a accordé le titre impéil aux souverains russes , dans la personne de la czarine Elisabeth. ks progrès de la puissance russe, par Lesur, p. 162.)

En 1753 et 1754, cette peine est définitivement abolie (1).

Mais était-ce une réforme bien réelle et dont la justice ait à s'applaudir autant que Thumanité ? Au moins b peine de mort était égale pour tous et'à Tabri des caprices et de la vénalité du bourreau. Avec le knout, un boorreai adroit peut tuer un homme en trois coups, ou lui es donner cinquante sans le faire beaucoup souffirir. le riche achète pour lui ou pour les siens sa maladresse miséricordieuse et volontaire. Un homme puissant, qui veut se venger d'un ennemi , peut faire transformer le knout en instrument homicide , et rétablir ainsi la peioe de mort pour servir sa haine privée.

Du reste, c'est ici le lieu de donner quelques détails particuliers sur ces mutilations et châtiments corpords qui , après avoir été consacrés par le soubornoïé oulogénie , sont devenus le fond principal de la législation pénale en Russie, jusqu'au xix° siècle.

L'arrachement des narines était destiné à marquer les criminels ; il paraît que, vers la fin du xviii* siècle, on ne faisait plus que leur tenailler les narines, eo même temps qu'on les marquait au visage d'un fer chaud,

(1) En 1762, Catherine II abolit aussi la torture dans les justices inférieures où les Vayvodes en avaient étrangement abusé. En I7e«« un ordre secret donné à tous les juges des provinces ne permeiuiil* torture qu'à deux conditions : 1<* c'est qu'elle serait nécessaire pour obtenir l'aveu de l'accusé; 2^ que les gouverneurs en autoriscraieol l'emploi. A dater de ce moment, on assure que l'usage de la lorturt tomba en désuétude; mais elle fut souvent remplacée en fait par I^ fiisligalion et les mauvais traitements.

3Dt l'empreinte était le double aigle de Tempire (1). Une autre motilatioD , celle de la langue, était ordonne pour les' blasphèmes ou pour paroles outrageantes >ntre le souverain. C'est sous prétexte de l'application e cette loi que la célèbre Mme Lapoukin fut arrêtée au >rtir d'une fête où -elle avait commis le crime d'être ^uvée plus belle que l'impératrice régnante , la czarine lisabeth , et qu'on lui arracha la langue malgré sa résisuice désespérée qui ne fît que rendre cette mutilation lus horrible et plus sanglante. Elle reçut ensuite cinliante coups de knout sur la place publique , et on l'en- Dva en Sibérie terminer misérablement son existence (2^ . Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'un publiciste russe , ni se donne d'ailleurs comme ayant des idées trèsvancées, semble regretter, sinon la mutilation de la ingne, au moins celle des narines, qui vient d'être bolie assez récemment par l'empereur ^îicolas : •<{ Le knout et la pleite , dit-il , ces peines aussi barbares que ridicules, n'intimident pas les malfaiteurs et ne corrigent pas même ceux qui les ont subies. Le fouet ne laisse pas de traces, comme disent les criminels

^) Voyage pkUoiopkiqMeemRuuie, par Chantreaa. Paris, Briand, 394^ Os deux manières si barbares de nuarquer les criminels étaient lakfliient contraires aux progrès accomplis par le droit criminel dés t m siéde de TÊglise. On sait qne Coistantin a^ait aboli la Morgue V le front des criminels : « afin , disait-il , qn*on ne souillât pas d'une iéirissve le Tisage humain , qui a été fait à Timage de la beauté difine. » Qmo faeies qum ad simiUlmdmem pMlduiiudmis calesiu est fmroÊa wùmiwu tÊMCMlelur, Cod. Theod. IX, 40, 2. Voir VHisloindm nii erimimd des peuples anciens , p. 666.

(ï) Coxe's TniTels, vol. 1, p. 468 et 469.

« eux-mêmes ; tandis qu'au moins, les narines arrachées « faisaient porter aux condamnés une marqué éternelle « d'infamie qu'ils s'appliquaient à effacer par leur bonoe « conduite : aussi étaient-ils réputés les hommes les « plus probes des mines comme des colonies (1).... » Ce raisonnement tendrait à faire ressortir l'utilité de h marque , mais ne justifierait pas les mutilations qri déshonorent le visage, la plus noble partie du corps de Thomme. L'empreinte du fer sur le cou ou sur l'épaule serait toujours une trace de la peine, qu'on ne Terrait pas habituellement, mais qu'on pourrait facilement r»* trouver. Au surplus, ce n'est pas encore le moment le discuter les avantages ou les inconvénients de la marque, aujourd'hui abolie en France.

Quant au knout et à la pleite , que l'auteur que noos venons de citer semble regarder comme des moyens d'intimidation insuffisants, la description qu'il en fait luimême, et qu'en font d'autres témoins oculaires, inspire au contraire une horreur mêlée d'épouvante.

Le knout ou fouet tartare est une courroie faite de cuir tressé, à forme triangulaire; elle est attachée à un fooel fort épais qui tient par une virole de fer à un petit morceau de fer élastique ; et le tout est emmanché à unbâloo assez court.

La longueur de, la courroie est de deux pieds: sa largeur dans la partie supérieure est de huit lignes, ^^ de trois dans l'inférieure ; l'épaisseur est également ^i-^

(i) La Hmxie sous Nicolas I^^, par Ivan Golovin.

ois lignes ; la longueur du fouet est de deux pieds , ille du manche d'un pied deux pouces, et la longueur ^tale de Tinstrument est de cinq pieds cinq pouces ; >n poids est de onze onces (1 ) . »

<i La pleite ou le martinet russe se compose de mères de cuir brut très -grosses, lâches et d'une ^ligueur démesurée. Elle enlève facilement à chaque >up des lambeaux de chair. L'exécution a lieu publiœment ou simplement à la police. Dans le premier cas, . peine s'appelle supplice ; dans le second , correction. ppUquée publiquement, elle est suivie de l'exil en Ihérie , où le condamné est traité comme colon (2) . »

Sept ou huit coups de pleite bien appliqués pouraiient donner la mort.

On encourt le châtiment de la pleite si on frappe uelqu'un dans un Hqu public, si on déchire ou qu'on étruise les décrets du gouvernement, et si on s'oppose l'action des autorités légales. La même peine s'appline à la mutilation d'un membre d'autrui , et à la mulation qu'on pratique sur un de ses propres membres, our échapper au recrutement ; elle est infligée au faux

(J) GbaDtreau, Voyage en Russie, p. 152. — Ce voyagenr raconle ïil a Yu donner à un criminel 333 coups de knoul, nombre fixé par sentence qui le condamnait, a L'exécuteur, dit-il, fut assez adroit pour ne pas donner deux coups à la même place. Après cette exécution , le malheureux, dont le dos ruisselait de sang, eut les narines tenaillées avec des pinces rougies, le visage marqué d'un fer chaud, et fut reconduit (ou plutôt porté), dans sa prison d'où il devait être transporté dans les mines de Nerschinsk, en Sibérie. Nous doutons qu'il ait survécu à son supplice. » (2) Ivan Golovin, La Russie sous Nicolas I*^.

serment et au faux témoignage. On remploie conuoe supplice ( avec exil en Sibérie ) , ' pour vol de plos de trente roubles ; comme correction ( sans exil ] , pour vol de six à trente roubles (1),

Il y a ensuite une autre espèce de fustigation employée pour les petite délits, soit par la police de Tétat, soit par celle des seigneurs ; c'est celle qu'on appeUe les • battoges : « Elle est appliquée avec une branche d*a^ bre de la grosseur du petit doigt. Celui qui doit subir ce supplice est couché sur le ventre : deux hommes hi tiennent l'un la tète , l'autre les jambes , lui appliquent alternativement un coup de battoge , et frappent jnsq!** ce que celui qui ordonne le supplice les avertisse de cesser, ce qui n'a lieu souvent que lorsque le dos do malheureux est cruellement déchiré. Pendant la fustigation, il est obligé de prononcer sans cesse le mot de winavat ( je suis coupable ) , et en sortant d'être fustigé, il faut qu'il aille baiser les pieds de celui qui» ordonné son supplice et le remercier de ce qu'il ne l'î pas rendu plus cruel. Les nobles et les seigneurs ne sont pas exempts des battoges (2). »

Enfin, il existe en Russie un châtiment corporel plus cruel que le knout même, c'est le supplice des v,erges: il ne peut être appliqué que pour délits militaires ou pour crimes justiciables des tribunaux militaires, tels quel'iofraction aux quarantaines ou la rébellion des serfs

(1) Le vol au-dessous de six roubles est puni d'une simple déwfl' tîon à leinps.

(2) Voyageai Russie, par Clianlieau, p. 151.

3ntre leurs seigneurs. Pour procéder à rexécutiori de 3 supplice, on range en ligne tout un bataillon armé e verges : le condamné, les mains liées par-devant à i crosse d'un fusil , est mené tout le long de la ligne , récédé d'un tambour, qui couvre ses cris, jusqu'à ce u'il ait reçu le nombre de coups fixé par le jugement , B qui n'arrîve presque jamais; car peu d'hommes en euvent supporter plus de quatre à cinq cents, et le plus Duvent on condamne à un nombre supérieur. Lorsqu'il e peut plus marcher, on le met sur un brancard et on le Qnduit à l'hôpital, où il reste jusqu'à son rétablissement ; près quoi on recommence son supplice, et ainsi de suite isqu'au complément de coups fixé par la sentence (1). »

Ces divers châtiments corporels existent encore au- )urd'hui, excepte le knout, qui a été aboli en 1846, ar l'empereur Nicolas , et qui a été remplacé par la laite; mais on ne croit pas que cette abolition du nout soit sérieuse ni durable. Du reste, la pleite peut voir des conséquences presque aussi cruelles (2).

Quant à la vieille procédure russe, tout en devenant aquisitoriale elle garda des tra<îes de la barbarie du loyen-âge. On sait qu'en Germanie on confrontait

(1) La Russie, etc., 'par Ivan Golovin. Cet auteur prétend que le ^ppHce des verges a été emprunté par la Russie à l'Autriche : certes, B n'est que la barbarie, et non la civilisation, qui s'enrichit par des Diprunls semblables.

(2) Au nombre des supplices usités en Russie depuis Ivan iv, on doit ^9cer aussi celui dupai. « L'empalement, qu'il avait mis en vogue, Subsistait «ncore du temps de Pierre i«', et des seigneurs de la première distinction subirent par ses ordres cet affreux supplice. » — ^^yage en Russie, de Ghantreau, tom. 1», pag. 153-154.)

6My HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL

rhomme accusé de meurtre avec le cada?re de sa li^ lime présumée, et s'il était yéritablement le meartrier, on prétendait que le cadavre saignait à son approdie. Sans précisément admettre une telle croyance populaire, les Russes ont conservé l'usage de cette confronlatiM, à laquelle ils attribuent une puissance mystérieuse pov arracher au .criminel l'aveu tacite ou exprès de sa olpabilité. Ainsi, quand les soupçons de la justice floiM entre plusieurs prévenus différents, on les oblige à soulever par les pieds et par le bas du corps le cadamk l'homme assassiné (1), et pendant ce temps le juge d'iai-

(1) A propos de cet usage, voici ane anecdote assea curieMe^ raconte le colonel Golovin, dans l'ouvrage déjà cité : « Un ptjitti (( prit de querelle avec un autre pour affiiire d'intérêt; il le Us . « partir tranquillement de chez lui, puis appelant à son aideas!» H vrier, il courut à travers champs, devança son homme et I'immhi M sur le grand chemin. Il était nuit. Une femme, passant sur h rMK» « reconnut un des assassins au moment où il prenait la fuite, nv H qu'elle l'eût vu toulefois commettre le crime. On arrêta les deix t< coupables et, de plus, trois jeunes gens qui ce jour-là élaienta^ « seuls du village. Ainsi que cela se pratique en pareil cas, onoblifei « les accusés à tenir le cadavre pour observer en cet inslaoi leon « physionomies. Celles des trois jeunes gens ne trahirent aucoie « émotion, tandis que le véritable assassin devenait tout pâle et tort (( tremblant au moindre contact avec le corps de la victime. Haiii i< était riche; il flt des dons considérables aux juges et au greffier, et» « contrairement à l'usage et à la loi, on l'avait enfermé dans la 0^ H pièce avec son complice. Un jour il lui dit qu'il était ridicule de le « perdre tous deux, et que, s'il voulait prendre sur lui seul leeriae, « il lui donnerait cent roubles pour récompense. L'ouvrier y cooses* « tit. Sur ces entrerai tes , le gouverneur civil, M. B***, vinivisiitfii « prison , et, entrant dans la cellule des assassins en question, ili^ « reprocha avec énergie de ne pas faire Taveu de leur crime. LemaiiR « s'écria alors qu'il était innocent, et que son ouvrier seul avait ces* a mis Tassassinat pour lequel ils élaienl détenus. Questionne à soDioof» « colni-ci s'avoua seul coupable. Les employés qui suivaient le foii « verncur, tout disposés en faveur du généreux paysan, se saisireoKî^

ilODKBNES. 627

erve curieusement leurs physionomies pour lel est parmi eux le vrai coupable.

oie d2.Qs\e soubornolé Oitiogénié, que n'a sur ce point la législation actuelle, d'aulres non moins empreintes de barbarie, puistellent les vieux tarifs pécuniaires des lois ilique, et qu'elles nous reportenl-au vi" siècle des Francs.

te ofTenso envers an bourgeois est punie e égale à la quotité de sa contribution coups sont taxés au double, ainsi que les aux femmes des bourgeois. Pour les fils t réduite à moitié.

Bs au clergé sont punies du |)ur les bourgeois. Les domi à des nobles sont réglées ; ceux-ci r/irpivenl au série.

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En 1753 et 1754, cette peine est définitivement abolie (1).

Mais était-ce une réforme bien réelle et dont la justice ait à s'applaudir autant que l'humanité? Au moins la peine de mort était égale pour tous et'à l'abri des caprices et de la vénalité du bourreau. Avec le knout, un bourreau adroit peut tuer un homme en trois coups, ou lui en donner cinquante sans le faire beaucoup soufifrir. Le riche achète pour lui ou pour les siens sa maladresse miséricordieuse et volontaire. Un homme puissant, qui veut se venger d'un ennemi , peut faire transformer le knout en instrument homicide , et rétablir ainsi la peine de mort pour servir sa haine privée.

Du reste, c'est ici le lieu de donner quelques détails particuliers sur ces mutilations et châtiments corporels qui , après avoir été consacrés par le soubornoïé oulogénie , sont devenus le fond principal de la législation pénale en Russie, jusqu'au xix° siècle.

L'arrachement des narines était destiné à marquer les criminels ; il paraît que, vers la fin du xviii* siècle, on ne faisait plus que leur tenailler les narines, en même temps qu'on les marquait au visage d'un fer chaud,

(1) En 17G2, Calherinc II abolit aussi la lorlure dans les justices inférieures où les Vayvodes en avaient étrangement abusé. En 1767, un ordre secret donné à tous les juges des provinces ne permettait la torture qu'à deux conditions : 1^ c'est qu'elle serait nécessaire pour obtenir l'aveu de l'accusé; 2° que les gouverneurs en autoriseraient l'emploi. A dater de ce moment, on assure que l'usage de la torture tomba en désuétude; mais elle fut souvent remplacée en fait par U fusligalion et les mauvais traitements.

DES PEUPLES ISÏODERNES. 621

dont l'empreinte était le double aigle de l'empire (1).

Une autre mutilation , celle de la langue , était ordonnée pour les' blasphèmes ou pour paroles outrageantes contre le souverain. C'est sous prétexte de l'application de cette loi que la célèbre Mme Lapoukin fut arrêtée au sortir d'une fête où -elle avait commis le crime d'être trouvée plus belle que l'impératrice régnante , la czarine Elisabeth, et qu'on lui arracha la langue malgré sa résistance désespérée. qui ne fit que rendre cette mutilation plus horrible et plus sanglante. Elle reçut ensuite cinquante coups de knout sur la place publique , et on l'envoya en Sibérie terminer misérablement son existence (2) .

Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'un publiciste russe, qui se donne d'ailleurs comme ayant des idées trèsavancées, semble regretter, sinon la mutilation de la langue, au moins celle des narines, qui vient d'être abolie assez récemment par l'empereur Nicolas : -« Le <( knout et la pleite , dit-il , ces peines aussi barbares <( que ridicules, n'intimident pas les malfaiteurs et ne « corrigent pas même ceux qui les ont subies. Le fouet ^ ne laisse pas de traces, comme disent les criminels

(i) Voycige philosophique en Russie , par Ghantreau. Paris, Briand, 1794^ Ces deui manières si barbares de marquer les criminels étaient également contraires aux progrés accomplis par le droit criminel dès le rv« siècle de l'Ëglise. On sait que Goastantin avait aboli la marque sur le front des criminels : « afin , disait-il , qu'on ne souillât pas d'une « flétrissure le visage humain , qui' a été fait à l'image de la beauté « divine. » Quo fades quœ ad similHudinem pulchriludinis ccdeslis est figurata minime muculelurj God. Theod. IX, 40, 2. Voir V Histoire du Âroit criminel des peuples anciens ^ p. 666.

(2) Coxe*s Travels, vol. l, p. 468 et 469.

« eux-mêmes ; tandis qu'au moins, les narines arrachées <( faisaient porter aux condamnés une marque éternelle <( d'infamie qu'ils s'appliquaient à effacer par leur boooe « conduite : aussi étaient-ils réputés les hommes les <( plus probes des mines comme des colonies (1).... » Ce raisonnement tendrait a faire ressortir l'utilité de b marque , mais ne justifierait pas les mutilations qui déshonorent le visage, la plus noble partie du o^sde Thomme. L'empreinte du fer sur le cou ou sur l'épaule serait toujours une trace de la peine, qu'on ne terrait pas habituellement, mais qu'on pourrait facilement r^ trouver. Au surplus , ce n'est pas encore le moment de discuter les avantages ou les inconvénients de la marque, aujourd'hui abolie en France.

Quant au knout et a la pleite, que l'auteur que nous venons de citer semble regarder comme des moyens d'intimidation insuffisants, la description qu'il en fait loimùme, et qu'en font d'autres témoins oculaires, inspire au contraire une horreur mêlée d'épouvante.

Le knout ou fouet tartare est une courroie faite de coir tressé , à forme triangulaire ; elle est attachée à un fooel fort épais qui tient par une virole de fer à un petit morceau de fer élastique ; et le tout est emmanché à un bàlon assez court.

La longueur de Ja courroie est de deux pieds: sa largeur flans la partie supérieure est de huit lignes, el de trois dans l'inférieure; l'épaisseur est également d-/

(i) La Huxxie fom Nicolas /««•, par Ivan Golovin.

Irois lignes; la longueur du fouet est de deux pieds, celle du manche d'un pied deux pouces, et la longueur totale de Tinstrument est de cinq pieds cinq pouces ; son poids est de onze onces (1 ) . »

« La pleite ou le martinet russe se compose de lanières de cuir brut très -grosses, lâches et d'une longueur démesurée. Elle enlève facilement à chaque coup des lambeaux de chair. L'exécution a lieu publiquement ou simplement à la police. Dans le premier cas, la peine s'appelle supplice ; dans le second , correction. Appliquée publiquement, elle est suivie de l'exil en Sibérie , où le condamné est traité comme colon (S) . »

Sept ou huit coups de pleite bien appliqués pourraient donner, la mort.

On encourt le châtiment de la pleite si on frappe quelqu'un dans un Hqu public, si on déchire pu qu'on détruise les décrets du gouvernement, et si on s'oppose à l'action des. autorités légales. La même peine s'applique à la mutilation d'un membre d'autrui , et à la mutilation qu'on pratique sur un de ses propres membres, pour échapper au recrutement ; elle est infligée au faux

(J) Ghaùtreau, Voyage en Russie, p. 152. — Ce voyagenr raconle qu'il a vu donner à un criminel 333 coups de knout, nombre fixé par la semence qui le condamnait. « L'exécuteur, dit-il, fut assez adroit « pour ne pas donner deux coups à la même place. Après cette exécu- « tion , le malheureux, dont le dos ruisselait de sang, eut les narines << tenaillées avec des pinces rougies, le visage marqué d'un fer chaud, « et fut reconduit (ou plutôt porté), dans sa prison d'où il devait être « transporté dans les mines de Nerschinsk, en Sibérie. Nous dou- « tons qu'il ait survécu â son supplice. »

(2) Ivan Golovin, La Russie sous Nicolas /e^

624 HISTOIRE DU DllOIT CRIMINEL

serment et au faux témoignage. On l'emploie comme supplice ( avec e:xil en Sibérie ) , ' pour vol de plus de trente roubles ; comme correction ( sans exil ] , pour vol de six à trente roubles (1),

Il y a ensuite une autre espèce de fustigation employée pour les petits délits, soit par la police de l'état, soit par celle des seigneurs ; c'est celle qu'on appelle les battages : « £lle est appliquée avec une branche d'arbre de la grosseur du petit doigt. Celui qui doit subir ce supplice est couché sur le ventre : deux hommes loi tiennent l'un la tète , l'autre les jambes , lui appliquent alternativement un coup de battoge , et frappent jusqu'à ce que celui qui ordonne le supplice les avertisse de cesser, ce qui n'a lieu souvent que lorsque le dos do malheureux est cruellement déchiré. Pendant la fustigation, il est obligé de prononcer sans cesse le mot de winavat ( je suis coupable ) , et en sortant d'être fustigé, il faut qu'il aille baiser les pieds de celui qui a ordonné son supplice et le remercier de ce qu'il ne l'a pas rendu plus cruel. Les nobles et les seigneurs ne sont pas exempts des battogcs (2). »

Enfin, il existe en Hussioun châtiment corporel plus cruel que le knout niAme, c'est le supplice des verges: il ne peut être appliqué que pour délits militaires ou pour crimes justiciables des tribunaux militaires, tels quel'infraclion aux quarantaines ou la rébellion des serfs

(1) Le vol au-dessous de six roubles est puni d'une simple détenlîon à ((Mii[)s.

(2) Voyage cil fhissic, par Cli.inlKîau, p. 1f$l.

contre leurs seigneurs. Pour procéder à rexécutiori de ce supplice, on range en ligne tout un bataillon armé de verges : le condamné, les mains liées par-devant à la crosse d'un fusil , est mené tout le long de la ligne , précédé d'un tambour, qui couvre ses cris, jusqu'à ce •qu'il ait reçu le nombre de coups fixé par le jugement , ce qui n'arrive presque jamais; car peu d'hommes en peuvent supporter plus de quatre à cinq cents, et le plus souvent on condamne à un nombre supérieur. Lorsqu'il ne peut plus marcher, on le met sur un brancard et on le conduit à l'hôpital, où il reste jusqu'^à son rétablissement ; après quoi on recommence son supplice, et ainsi de suite jusqu'au complément de coups fixé par la sentence (1). »

Ces divers châtiments corporels existent encore aujourd'hui, excepte le knout, qui a été aboli en 1846, par l'empereur Nicolas , et qui a été remplacé par la pleite; mais on ne croit pas que cette abolition du knout soit sérieuse ni durable. Du reste, la pleite peut avoir des conséquences presque aussi cruelles (2) .

Quant à la vieille procédure russe , tout en devenant inquisitoriale elle garda des tra<îes de la barbarie du moyen-âge. On sait qu'en Germanie on confrontait

(1) La Russie j etc., 'par Ivan Golovin. Cet auteur prétend que le supplice des verges a été emprunté parla Russie à TAutriche : certes, cen*estque la barbarie, et non la civilisation, qui s'enrichit par des emprunts semblables.

(2) Au nombre des supplices usités en Russie depuis Ivan iv, on doit placer aussi celui du pal. « L'empalement, qu'il avait mis en vogue, « subsistait encore du temps de Pierre i^^, et des seigneurs de la pre- « mière distinction subirent par ses ordres cet affreux supplice. » — (Voyage en Rtusie, de Ghantreau , tom. l^", pag. 153-154.)

Thomme accusé de meurtre avec le cadavre de sa victime présumée, et s'il était véritablement le meurtrier, on prétendait que le cadavre saignait à son approdie. Sans précisément admettre une telle croyaoce populaire, les Russes ont conservé l'usage de cette confrontation, à laquelle ils attribuent une puissance mystérieuse poor arracher au .criminel l'aveu tacite ou exprès de sa culpabilité. Ainsi, quand les soupçons de la justice flottent entre plusieurs prévenus différents, on les oblige à soulever par les pieds et par le bas du corps le cadavre de l'homme assassiné (1), et pendant ce temps le juge d'in^

(1) A propos de cet usage, voici une anecdote asset curiessefR raconte le colonel Golovin, dans l'ouvrage déjà cité : « Un pavsaDie « prit de querelle avec un autre pour affiiire d'intérêt; il le bisn « partir tranquillement de chez lui, puis appelant à son aide soo «- H vrier, il courut à travers champs, devança son homme et Tassoflun H sur le grand chemin. Il était nuit. Une femme, passant sur la route, a reconnut un des assassins au moment où il prenait la fuite, sans a qu'elle l'eût vu toutefois commettre le crime. On arrêta les deux a coupables et, de plus, trois jeunes gens qui ce jour-là élaientabu seuls du village. Ainsi que cela se pratique en pareil cas, onobligo « les accusés à tenir le cadavre pour observer en cet instant leun « physionomies. Celles des trois jeunes gens ne trahirent aucune « émotion, tandis que le véritable assassin devenait tout pâle et tout « tremblant au moindre contact avec le corps de la victime. Mais il « était riche; il fit des dons considérables aux juges et au greffier, et, u contrairement à l'usage et à la loi, on l'avait enfermé danslaoéiie t< pièce avec son complice. Un jour il lui dit qu'il était ridicule de se a perdre tous deux, et que, s'il voulait prendre sur lui seul le crime. « il lui donnerait cent roubles pour récompense. L'ouvrier y cooseo- « tit. Sur ces entrefaites , le gouverneur civil, M. B***, vint visiterla « prison , et, entrant dans la cellule des assassins en question, il leur « reprocha avec énergie de ne pas faire l'aveu de leur crime. Le maître « s'écria alors qu'il était innocent, et que son ouvrier seul avait cornu mis l'assassinat pour lequel ils étaient détenus. Questionné à son tour. « celui-ci s'avoua seul coupable. Les employés qui suivaient le g<'U « verneur, tout disposés en faveur du généreux paysan , se saisircDi<^

traction observe curieusement leurs physionomies pour découvrir quel est parmi eux le vrai coupable.

Il y a encore dans le soubornoié Oulogénié, que n'a ^ pas modifié sur ce point la législation actuelle, d'autres dispositiôiis non moins empreintes de barbarie, puisqu'elles rappellent les vieux tarifs pécuniaires des lois ripuaire et salique, et qu'elles nous reportenVau vi* siècle de l'histoire des Francs.

Ainsi, toute offense envers un bourgeois est punie d'une amende égale à la quotité de sa contribution annuelle : les coups sont taxés au double, ainsi que les offenses faites aux femmes des bourgeois. Pour les fils en bas âge, l'indemnité est réduite à moitié.

Lgs offenses graves faites au clergé sont punies du double de l'amende fixée pour les bourgeois. Les dommages-intérêts pour offenses à des nobles sont réglées d'après les appointements que ceux-ci reçoivent au service ou qu'ils y recevraient d'après leur grade.

Voilà bien les wergeld salions déterminés par le rang et la dignité de l'offensé 1 On voit par là que l'institution de la chevalerie, qui a laissé de si nobles traces dans le midi de l'Europe, n'a jamais pu prendre racine sur le sol ingrat de la Russie : si elle y avait mis son

4c cet aveu et demandèrent à leur, chef s'il fallait en dresser procèsle verbal. Le gouverneur y consentit, et, après son départ, l'ouvrier te réclama le prix de son dévouement ; mais le maître lui dit que, puis- (« qu'il avait eu la bêtise d'avouer avant de tenir son argent , il ne « l'aurait pas. L'ouvrier s'empressa aussitôt de dénoncer le tout au • » tribunal et de rétracter ses aveux ; mais il fut coàdam'né pour dépoli sUians contradictoires^ knoulé et envoyé en Sibérie, tandis que le '« principal auteur du crime jouit maintenant encore de sa liberté. >»

empreinte dans les mœurs, on n*y comprendrait pas ces tarifs si précis destinés à compenser en argent la perte ou la diminution du premier des biens, Thonneurl

Ce que Ton a peine à s'imaginer, c'est que la plupart de jces tarifs aient été conservés dans la législation russe de nos jours 1

Inutile déparier ici de certaines pénalités ecclésiastiques

qui existent encore, et qui semblent appartenir à la seconde

' période du droit criminel, telle que nous Tavons définie.

Mais il est nécessaire de dire quelque chose de la manière dont on a appliqué ces lois déjà si imparfsâtes, si inégales et si oppressives par elles-mêmes.

M. d'Herberstein, en dépeignant la vénalité dei magistrats russes au commencement du xvi* siècle, traçait un tableau qui aurait été encore fidèle au Hnn* et peut-être même au xix®.

Un voyageur anglais de la fin du xviii* siècle disait : « Si juste et si claire que soit une cause en Russie, on « n'a pas d'autre chance de la gagner que de corrompre <i les gens de loi et les juges (1). »

Un autre auteur, qui écrivait au commencement du xix® siècle, dit que « la carrière judiciaire, dédaignée « par l'orgueil indolent des nobles russes, est le plus « souvent abandonnée à des gens sans naissance, sans « mérite et sans probité (2). On comprend les conséx[uences qui doivent en résulter.

(1) Williams', The vise progress and présent staU of Ihe Norihirt g-overnmenls, vol. ii, p. 307.

(2) Des progrès de la puissance russe, Lesur, Paris, FantiD^ 1812-

■ ' Les deux derniers tzars , Alexandre et Nicolas, ont 'ait des e^orts inouis pour déraciner ces habitudes invé^ aérées et funestes : presque toujours ces efforts ont été Fains. Ils ont voulu que la cour criminelle qui siège au dief-lieu de chaque gouvernement fût présidée par un général (1). C'était mettre la toge sous la sauvegarde de l'honneur militaire. Mais là où les mœurs publiques sont [Profondément altérées, aucune sauvegarde n'est sûre. L'épée peut avoir ses défaillances, et le courage du guerrier, qui ne faiblit pas sur un champ de bataille, ne sait pas toujours résister aussi bien à des séductions corruptrices.

Il reste à répondre à une objection, ou si l'on veut à eue récrimination qu'adressent les partisans de la Russie aux vieilles nations d'Europe. Le nombre des crimes est :>eaucoup moins grand dans cet empire, eu égard à la population, qu'il ne l'est en Autriche, en France ou en Anglei^rre (2) . Le peuple pris en masse y serait donc meilleur.

Partout où le servage existe sur une grande échelle , DU verra moins de crimes poursuivis et dénoncés aux jîbunaux, parce que le plus grand nombre auront été

(1) AyaDt rannexion de la Pologne et de la Finlande à la Russie , sinquaute gouvernements, subdivisés en cercles, constituaient Tadmilislraiion locale des. provinces de cet empire.

(2) Il n'y a en Russie qu'un criminel sur 1380 habitants, tandis qu'en iÀ>rgie, où la police se fait moins bien encore, il y eu a un seulement or 9200. ('Éludes sur la Au^^ie, par le baron de Haxtbausen, tom. n^ ». 514, édition française. Hanovre, 1848.)

Pour rAutrtcbe comme pour la Russie, on confond les crimes avec ss délits. En France, où on distingue les uns d'avec les autres, voici es résultats de la dernière statistique, celle de 1851 : Il y a un condamné

la cour d'assises sur 7,457 habitants; il y en a un sur 178 devant les ribunaux correctionnels.

réprimés par la poKce locale des seigneurs oa de leurs préposés. Il faut se rappeler que le droit du seigneur russe va jusqu'à faire déporter sans jugement en Sibérie tout serf mauvais sujet , qu'il juge incorrigible , et qui donne de mauvais exemples à ses paysans (1). Quel est le propriétaire qui n'aimera pas mieux user de ce droH à regard d'un voleur ou d'un criminel ordinaire, que d'envoyer une dénonciation officielle aux tribunaux et de s'exposer à un acquittement difficile , il est vrai, mais toujours possible?

Le seigneur ou boyard a d'ailleurs d'antres moyeDS de répression , tels que le fouet ou les battoges , qu'il emploie de préférence, parce qu'il n'en résulte pas pour lui la perte d'un cultivateur pour ses terres.

Le problème du petit nombre de crimes poursoitiset punis en Russie , nous semble donc résolu. Il ne nous sera pas non plus très-difficile d'expliquer dans son ensemble la singularité de l'état social que présente ce pays au milieu même du xix® siècle.

II se rencontra en Russie, il y a environ cent soixante ans , un prince tellement enivré de son autorité sooreraine , qu'il crut pouvoir supprimer, par la force seule de sa volonté , toutes les conditions mises par la Providence elle-même aux développements et aux progrès des sociétés humaines , et qu'il essaya de créer tout d'un

(1) II faut dire ici pourtant qu'on ne compte annuellement que tS hommes et 33 femmes exilés d'après ce procédé, dans toute la RussieM les seigneurs ont plus de 20 millions de serfs. Leur propre inlértilfi limite dans l'exercice de ce pouvoir arbitraire. Id. , ibid. , t. ii, p. 2**-

3up la civilisation par nn fiât de sa puissance, comme Écriture nous apprend que Dieu a créé le monde. Mais

n'y a que Tauteur de la nature qui puisse en susendre ou en forcer les- lois. Ces lois , qui ne sont pas lites par Thomme , résistent invinciblement k la main e rhomme.

Le tzar Pierre, qu'on appela Plerre-le-Grand, ne comrit pas que rien ne pouvait suppléer à Taction du temps et cette lente éducation religieuse et morale qui est néceslire pour former les peuples comme pour former chaque omme en particulier. Il s'imagina qu'on brisait des bstacles moraux comme on brise des obstacles matéels , et il procéda à son œuvre civilisatrice avec les oyens violents de la barbarie. Aussi ne put-il obtenir l'un succès apparent et tout superficiel. Les mœurs ibliques de la Russie réagirent contre des réformes ^tives et auxquelles les esprits n'avaient été nullement éparés.

Ces réformes, d'ailleurs, n'étaient pas de simples mofications du passé ; c'étaient souvent des suppressions des transformations radicales. Le patriarchat de Mosti paraît au tzar Pierre un contrepoids gênant pour n pouvoir autocratique et pour sa dignité de souvein (1). Au lieu d'en restreindre les attributions, le

[t) II est certain qu'il s'était introduit en Russie des usages incom^ tibles avec cette dignité : « A la procession du dimanche des meaux, le patriarche allait , monté sur un âne que le tzar conduii à pied par la bride , depuis Moscou jusqu'au couvent de Jérusalem, ^îgne de plusieurs wersles. Arrivé là, le monarque recevait des mains patriarche une bourse de mille roubles pour le payer de la peine-

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rince, qui tooIdI être législateor, ne pat lerer ud code, et au lien de cîTiliser son civilisa qae quelques coartisans, formés >s empruDtés aux Dations du midi de l'Eu' même .de SaÎDt-Pétersbourg ne lut qu'une .Dgers au milieu d'un peuple barbare. Et ■ :hose singulière I il arrire que la Russie est refaire russe , pour ainsi dire , et de reTOleâ luis et à ses traditions nationales pour iblcuent un chemin plus long , mais qu'elle , vers le progrès social.

-usse semble donc avoir compris le mal qne e izar Pierre et quelques-uns de ses suelui donnant la robe virile au sortir de l'enlur nous servir d'un langage emprunté à nt , en lui faisant franchir d'un seul coup degrés d'initiatiOD.

' remédier aux vices de l'état de choses • de celle poliiique imprudente, ceux qui > la Hnssie auront-ils le courage pcial en sous-œuvre jusque dans EmoQt humain , a dit un philosopaurait subsister et fleurir sans sociétés sont, sur ce point, le, dont )e corps ne saurait se pas-

me principe de vie (i) »

& de vie, ea effet, un peuple ne peut

/ioceiuo Giobtfii, lom. u, édiL iiatieniie de

tzar abolit le titre lui-même, qui rendait Moscou si fière et qui rayait fait appeler la troisième Rome. Le prince unit alors la suprématie religieuse à l'autorité séculière ; il délègue cette suprématie à une commission de fonotionnaires civils mêlés à des archimandrites et à des évêques, intitule plus tard cetto commission. le très-saint Synode dirigeant, et la fait tardivement reconnsdlre parle patriarche de Constantinople (1) pour apaiser les murmures des dévote de son empire.

A dater de ce moment, c'est donc le pouvoir séculier qui prend la tutelle d'un peuple encore enfant et à demi-sauvage » et se charge de l'élever à la civilisation. Une pareille mission, dans laquelFe Gharlemagne luimême sentait le besoin d'une puissante coopération du cierge , Pierre-le-Grand veut que lui et ses successeurs l'accomplissent tout seuls , ou du moins en ne faisant des prélats et des prêtres que des instruments serviles et non de libres et généreux auxiliaires. Disons-le hautement, cette mission, dans de telles conditions, ne pouvait réussir.

qu'il avait prise. » [Memoirs of Peter Henry Bruce, officier au service de Pierre-Ie-Grand. Dublin, 1783, p. 127.) Cela montre que dans la religion russe, on a toujours confondu les actes d'humilité qui honorent le chrétien avec les humiliations qui dégradent l'homme.

(1) Le palriarchat de Moscou avait été aboli en 1700. En 1721, le tzar Pierre appela sa commission ecclésiastique sain^ Synode (f/r/yan^ et prélendit n'avoir fait que substituer au gouvernement individuel du palriarchat, un gouvernement collectif qu'il appelait Ravno-palriarcheskoï, égal au palriarchat^ C'est sous cette forme qu'il parvioi a faire approuver sa réforme religieuse par Jérémie, patriarche de Constantinople, le 23 septembre 1723.

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Aussi ce prince, qui Tonlut être législateur, ne put pas même achever un code , et au lieu de civiliser son peuple, il ne civilisa que quelques courtisans, formés sur des moules empruntés aux nations du midi de TEur rope. Sa ville même de Saint-Pétersbourg ne fut qu'une colonie d'étrangers au milieu d'un peuple barbare. Et aujourd'hui , chose singulière I il arrive que la Russie est obligée de se refaire russe , pour ainsi dire , et de revenir à ses vieilles lois et à ses traditions nationales pour reprendre péniblement un chemin plus long , mais qu'elle croit plus sûr, vers le progrès social.

Le peuple russe semble donc avoir compris le mal que lui ont fait le tzar Pierre et quelques-uns de ses successeurs , en lui donnant la robe virile au sortir de l'enfance, ou, pour nous servir d'un langage emprunté à l'antique Orient , en lui faisant franchir d'un seul coup deux ou trois degrés d'initiation.

Mais, pour remédier aux vices de l'état de choses qui est résulté de cette politique imprudente , ceux qui gouvernent aujourd'hui la Russie auront-ils le courage de reprendre l'édifice social en sous-œuvre jusque dans ses fondements? « L'élément humain, a dit un philoso- « phe moderne, ne saurait subsister et fleurir sans M l'élément divin. Les sociétés sont, sur ce point, « l'image de l'homme, dont le corps ne saurait se pas- « ser de l'âme comme principe de vie (1) y>

Sans ce principe de vie, en effet, un peuple ne peut

(1) nprimalOt par VioceDzo Gioberii, tom. ii, édit. iialieime de Lausanne, pag. 61 et soÎTantes.

9$i HisnHU'fte DkMt mtsm.

pu atteindw <ott >p\Bià'myw^0t'6lh^lt/^f9aaBi>('fM ée ce qni con8titae dS8CÉaUeUemeiitnM'vérilaUB''rtift' MtiOD; le 'progrès moral-ot intiallMttifll, S M dMHW de Tégâter danBHD tri8te"matdriiriitiiftr«t/4MV*|>l* é'ét^e 'inspiré' danà Be» adtw par dMBMtbH^trfeHMi «t élVTés, i'aiBdiir de Taignit et i&^'flniate da^^liftei dntcndront p«ii k pen ses iiDiqaoB iii0^i«.'' '■'■■•■'■ Le gr^od prince b qai la Pi-ovideno» « Nméé^ desUoées de ta oatioa russe latte «wtBiimaeat me foergie comre ces déplorables lendanccs. Mais s'tAi • suffisamment pénétré des hautes vérités qui sentes poniraienf le diriger avec succès dans l'accomplissement de sa difficile mission? Ne s'cst-il pas égiré Ini-méme plus d'une fois sur la route où il devait être Is goide et le conducteur de son peuple? Et, par exemple, I'a^-OD tu revenir en queltjue manière sur une des parties principales de l'œuvre de Pierre-le-Grand, l'usurpation de la puissance ecclésiastique et la snbot-dinatioq profonde de l'Église à l'État ? Il semble aa contraire , si nous sommes bien informé , s'être avancé plus loin encore dans la même voie; il a fait, dit-on, prévaloir complètement, dans le prétendu saint Synode dirigeant, l'élément séculier sur l'élément épiscopaU enfin il paraît n'aspirer qu'à l'entier rétablissement ia césarisme païen [t). C'est, du reste, la pente où se

(1) Le Uar Pierrelui-mËmeseproposaîlletaiême bnt. Cariprisli mon d'Adrien, patriarche de Moscou, qu'il refusa de faire remp^t^f- M (It publier un livre dans lequel l'auLeur, ProcopOTilcb, cbercbaiti démontrer u que les premiers empereurs chrétiens avaient élé revêtu,

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laisse aller presque inyiDciblement toat monarque absolu qui n'est pas catholique. Msds cette autocratie sans limites, loin d'être un secours au tzar russe , lui deviendra un immense obstacle; au lieu d'aider son action, elle la gênera au dedans et au dehors. Il ne parviendra pas à civiliser son propre peuple (1) , ni à se faire accepter par des peuples voisins conmie un libérateur religieux et désintéressé.

les emperems paièos, de b dignité de pootife, jiâqn'aii temps <IÉ Venise romaine panrint à les en dépooiller* >i (Correspondant, tom. laWf pag. 699, ann. 1846-47, art. de M. Jostin Maorice). Pierre^e- Grand Toobit donc ressaisir ce que Féglise primitiYe avait laissé 4'aUrilHitions païennes aox premiers empereurs chrétiens.

(1) Noos ne reviendrons sur b légisbtion rosse contemporaine qae Ters la fin de cet oovrage, poar la mettre en parallèle avec les antres J^[isiatîons de l'Europe et pour examiner si elle est bien entièrement sortie de b seconde période de Thistoire du droit criminel telle qoe Pavons définie.

HISTOIBK DU UROIT CRTMINEL.

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