DU DROIT CIIIMI^EL DES POLOK&IS
La Pologne est restée plus longtemps que la RassiB sans aucune loi écrite ; aussi les origines de son histoire du droit sont-elles obscures et incertaines. U jjiridiction du père de famille ; a été la première de toales; puis celle du roi ou du woyewode, qui allïil tenir ses assises ambulantes el présider dans chaqn district les assemblées du peuple. Enfin, quand les assises des woyewodes ne suffisaient pas à la multitude des affaires à juger, il se formait un tribunal , composé des plus riches propriétaires, appelé la wioca; ces pn>' priétaires appelaient parmi eux l'employé on les employés du district pour juger les procès ; et Don-seolement les employés ne devaient pas abuser de leur pon- Toir pour empêcher une wioca, mais leur devoir était d'en faire partie (1).
. Plus tard , furent institués des tribunaux de district réguliers qui firent toniber en désuétude les wioa
, (1) La mâme insitlutioa exista dans la haute Allemagne. Vtir Maurcr, Hittoire de la procédurt criminelle, p. 11.
Casîmir-le-GraDd en créa deux dans la petite Pologne, à KrakoTie et à Sandomirz, et deux dans la grande Pologne, à Kalish et à Posen (1 ] : il en fnt organisé peu à peo de semblables dans les divers districts.
La publicité des procédures paraît avoir été la régie générale en Pologne , et s'être répandue de là en lifhnanie. La première loi de Lithuanie, promulguée par Casimir Jagellonski , et appelée privilegium terrestre , défend aux ducs ,. barons et citoyens , de condamner à tonte peine de prison, d'amende ou de sang, avant
d'avoir accordé à Taccusé répreuve d'un jugement public et contradictoire, suivant les coutumes du droit caiholiquei^].
C'était en 1457, à une époque où, dans l'Europe -méridionale , la procédure devenait secrète par imitation du droit romsun. La procédure se/crète, dans le sein de l'Église , n'était donc pas plus de tous les lieux que de tous les temps.
La même prescription est renouvelée avec autant de force et de précision dans un statut de Ziemsky-Zygnumtowsky, à la date de 1529 (3). Là aussi la procédure
(1) Madeiawski, loeo dkUo^ p. 25.
(2) Dooec prias io judicio poblico, morejurù eoAoUdf in praesentûi aecosatoris et accosatî efficacîler foerint cooiTietî, qoi, posi hojitt- Bodi judiciom et cooTictiooeni, secos coosvetiidiiiem et jora regoi PùkMiiae ôébent puniri , etc... SUUuta Lilhnmûœ^ de 1389 à 1529, édàu par Poznam, Varsovie, 1841.
(9) Ifisi qui prius in judido poblieo, morejuris eathoUei, actore et veo personaliter eomparentibos légitime foeriot cooTieti, etc. Ibid.f " dÊUdut de Zygnomtowski. C'est dix ans après, eo 1539, qo'ooe ordoo-
&SS HisTomr w DMn tKfmnsL
orale et publique. ^ toUie moêt le' MB de iftê catholique. * •
En Lttbtiaiiie', d'apréi ce damier eUferi;, h» pUM aéraient choisir^ ehacnn dans leur dieldei; denlMllii» qnit a^ee le ?i<ie-gérantr et. les flftaiMbanl^'eaals* sàient le trilmnàl criminel dé k loc»iit^«
En Pologne, l^starostes, les châtebtnç Mles^s^t* tans jtigeaimt leâ cirhQes par eoaHoème^ ei|;^< Ml jnges et sons^iges, wbfudieeiçûû pom^t appsiiâi lenr décision devant kt conr dn m^ si eette iMÉs n'avait pas en lien devant le rm taHtnèm^^&tttniil ses aisises ambulantes (4).
Mais il n'y ent jamais de chambre royale piopwiMit dite, à laifnelle put s'attaéhmr ridée d*ime jôlfidioi générale, &Lé et miqne; senlement^ Ifs misnomnriNit quelquefois des judijces deputandi (S) , qui rappeikol les mis$i de Gharlemagne ou plutôt les commissions des grands jours, tirées de nos parlements. Malgré Findépendance et les privilèges aristocratiques dont jouissaient les palatins et les grands propriétaires polonais, jamais le droit de guerre privée ne leur fut reconnu : ce droit de guerre tenait essentiellement et exclosite-
nance de François i^, rédigée par Poyet, sanctiODoait le décret la procédure secrète , déjà établie depuis prés d'un siéde et demi dtis une grande partie de la France.
(1) C'était peut-être aussi une protestation contre la proeédsre secrète, qui s'était introduite en Russie par imitation du pedtim ou droit canon grec.
(2) Volumus quod judex et subjudex terrae infra cujus limites inorabimur, in curia nostra de causis judicare et cognoscere teneantar. Slam de VislUza.
Mùenl au régime féodal (1). Le mot Treuga pacis, qui semble rappeler la trêve de Dieu , ne s'introduisit que fort tard en Pologne. Il n'y eut pas la même signification que dans l'Europe méridionale. La treuga était un délai, accordé au contumace condamna à la prison « à la mutilation, ou à d'autres peines plus rigoureuses, pour lui donner le temps de gagner les frontières et de quitter le pays : « Que si quelqu'un proteste contre le refus que nous lui aurions fait, nous ou notre capitaine, de radmettre à se purger de l'accusation tentée contrp lui, notre palatin pourra lui donner une trêve de deux mois (2). » C'était un sauf-conduit ou une trêve de deux mois donnée par la justice au criminel.
Le statut de Casimir-le-Grand s'exprime ainsi à l'égard de l'homicide d'un noble conunis par un noble : « Quoique nous pussions, d'après l'ordre de Dieu et <( les prescriptions des lois, punir de mort celui qui tue <( son semblable , cependant , daignant tempérer cette « rigueur, nous statuons : que celui qui tuera un cheva- <( lier, un noble [militem], paiera trente marcs aux « enfants et parents, etc. (3). »
Un statut postérieur porte à soixante marcs la tète d'un noble.
Sigismond, par son statut de 1510, établit une pro-
« (1) Lettré inédite du professeur Lelewell , déjà cité.
(2) Statut de Vislitza , édit. du xy« siècle, art« 133.
(3) Quamvis occidens homiRem, secundum Dei et legum sanctioneS; esset capiiali pœna plectendus, nos tamen rigorem illum tempérantes, statuifflus , etc. Statut de 1368. — Extrait du recueil intitulé : Sialuta regni Poleniœ,
cédure et une pénalité spéciales pour le meurtre d'un noble. Quand le capitan , le châtelain , on le joge de b localité aura dénoncé le meurtre , deux nobles et ui officier ministériel se rendront au domicile de raccasé, en l'assignant à comparaître devant la cour du roi dans le délai de six semaines.
<( Que si le crime nous parait établi, nous condam- « nerons le coupable sans rémission à la prison pen- « dant un an et six semaines , dans une tour au fond « d'un cachot de 34 pieds de profondeur (douze aulnes); « puis, après l'expiration de sa peine, il paiera cent <( vingt marcs d'argent aux parents de la yictime, oa « leur remettra une terre de cette valeur.
<i S'il est contumace, et qu'il soit propriétaire, ses <( biens seront confisqués jusqu'à ce qu'il ait subi son « emprisonnement et satisfait à la famille : s'il n'est pas « propriétaire, il sera déclaré infâme et ennemi de « la patrie (1). »
Ce décret de loiO est renouvelé en 1523 et 1538, avec accroissement de rigueur contre les contumaces. En 1339, les nonces de la diète s'élèvent avec beaucoup de force contre la dureté de ces peines, et surtout contre celle de remprisonnement solitaire dans un cachot. Le roi Sigismond Auguste, vaincu par leurs instantes prières [precibus nunciorum] y révoque ses derniers statuts, et replace la Pologne sous la législation do
(1) Slalula regni Poloniœ, au mot Homicidium. — C'est un recueil des statuts, par lettre alphabétique, relatifs au genre du crime. - Homicidium j furlum, etc.
roi Albert (1), qui ne punissait ce genre d'homicide que de peines correctionnelles, ou d'un emprisonnement laissé à l'arbitraire du monarque, quant à sa durée. Mais ce relâchement dans la pénalité encourage et multiplie de nouveau les violences particulières ; l'opinion publique, lassée de ces scènes d'anarchie continuelles, réclame un retour à des sévérités salutaires. Sigismond-Auguste^ en 1550, renouvelle alors le statut de 1510 dans toute sa rigueur, et cette fois, il ne se trouve , dans la diète elle-même , aucune opposition sérieuse. ^
Nous avons dû nous étendre avec quelque soin sur cette espèce de lutte entre l'esprit d'indépendance de l'aristocratie polonaise, et l'esprit d'ordre public, qui dictait à la royauté des mesures nécessaires à la sécurité sociale. Il est remarquable que jamais les nobles de Pologne ne réclament le droit de guerre privée ; ils se plaignent seulement de l'horreur de cette prison d'une année au fond d'une tour ; supplice qui , avec leurs habitudes d'altière liberté, devait leur paraître presque aussi affreux que la mort. Enfin, après s'être débattus contre ces répressions légales , dont ils étaient
(1) De 1496. Tous ces détails sont tirés du recueil intitulé : Slalula Poloniœ. Je trouve encore dans cet ouvrage un statut de 15tf7, de Sigismond-Auguste , qui modifie la procédure criminelle relativement â l'homicide : « Scrulinium, dit-il, quod prohomicidio fieri débet, eastellaneus cum judicio colloquiali facere débet. » Ce scrulinium était une espèce de jugement préparatoire, émané des juges de la localité. Le castellan ou châtelain qui restait six mois après l'homicide sans faire d'information, était passible d'une amende de cent marcs d'argent.
64S HISTOIRE DU DROIf CaUlffllKL
portés tour à^our à repoussa le joi^; et à .leeomaBie la nécessité, ils finissent par les aceq^t^ toot eoiièees, et par se soumettre sur ce point àla TOlonté du mm»que, d'un monarque iàn par euxHn&nm -M sorii di lOTr sein.
Tout ce drame législatif nous transporte dans m autre monde que le monde féodale La Pok^ne semble être, sous le rapport de son ^oit^ poUie, antipodes de rAllemagne, de la France et de b haute Italie.
Que si les véritables caractères de la féodalité r'% paraissent nuUe part dans la légblation pobnaise, Sm antre ^ côté Fesprit aristocratique y laisse partout m raipreinte.
D'abord, les nobles nepeuTWt être jugés quopar'bs palatins et les maréchaui: 4e la noblesse.
Ensuite, les règles de la procédure criminelle sont calculées de manière à offrir toutes sortes de garanties aux nobles, et nullement aux Jirm^^Aor^^,Tillageois, serfs et autres Polonais de condition inférieure.
La composition pécuniaire , due par l'accusé coqvaincu d'homicide , se cumulait avec remprisonnemeot pour le noble, pour le plébéien, avec l'amputation delà main; que si ce dernier n'avait pas de quoi payer la composition , il pouvait être dans certains cas puni de mort (1). La tête du comte, du baron ou du noble,
(1) Ou au moins le choix des peines à infliger au paysan était laissé aux juges.
Talait deux, quatre ou six fois celle du vilain, suivant le Statut deVisIitza. Et plus tard la pénalité pécuniaire, au moins pour les crimes commis par les nobles , reste la pénalité dominante , avec ses inégalités correspondant aux inégalités des classes sociales (1). Ce n*est qu'en 1768, à la fin du xviii* siècle, que la loi polonaise punit enfin de la peine de mort le noble qui tue un paysan avec préméditation.
On voit que le caractère d'inégalité devant la loi et de dureté pour la classe inférieure est encore plus diflicile à effacer dans ce qu'on appelle une aristocratie patricienne que dans une aristocratie féodale. Dans la première , les patriciens n'ont à côté de leurs droits politiques d'autres devoirs bien définis que ceux qui existent envers leurs égaux et envers la république , c'est-à-dire envers la diète et le roi élu. Dans la féodalité , au contraire , les devoirs envers les inférieurs sont corrélatifs des droits qu'on possède sur eux.
Pour suppléer à cette absence de lien d'association , les plus sages rois de Pologne essayèrent de créer une sorte de réciprocité de services à titre de bon voisinage. Les gens d'un village étaient responsables, par exemple, des pertes que faisait l'un d'eux par suite de l'égoïsme de tous. Voici un jugement de Casimir-lo-Grand rendu dans ce sens et qui est devenu une loi du pays : « Nagoth a déposé la plainte qui suit contre ses voisins : Un che-
(1) Seulement, la loi, dans les derniers temps, flnit par ne reconnaître pins qu'une classe de nobles. Or, Tégalité dans le patriciat ne faisait que rendre plus dure la condition inférieure des plébéiens.
val lui ayant été soustrait pendant la unit , Nagotii a
demandé et. réclamé avec instance, aux g^s du tiiU^ ses voi^inSi qu'ils Toulussent bien se mettre avec loi m les traces du Toleur pour l'aider à recouvrer son dieraL Les gens du village s'y sont refusés» et Nagoth n'a pas pu rattraper le voleur et retrouver son dieval. -^ Dans «s tel eas * nous déclarons que hi gebs du viUage dmfeitf être condamnés à payer audit Nagoth le prix ée son âbflir
Tal(i). > .
A défaut d'une policé d'asjsôciation ou d'Etat» il bsA
hm que le» membres d'mie communauté se prèteutoie
assistance mutuelle.
Les simples compositions pécuniairesi comme puaidNi pour l'homicide , finissent aussi par devenir , à mesure qu^ne nation se civilise , un moyra insuffisant pour b maintien de l'ordre. Aussi, dès le xv* siècle, il y eot des réclamations sur ce point, soit au sein 9es diètes, soit dans les écrits de plusieurs publicistes distingués [2). Tous s'accordaient à demander que celui qui avait donné la mort fût puni de mort.
D'un autre côté, dans le xvi® siècle, quelques écrivains philanthropes mettaient en doute la légitimité de la peine de mort (3) . Peut-être ces nobles auteurs cachaient-ils
(1) Statut de Gasimir-le-Grand , de Tannée 1368. [Slalutartgfd Poloniœab Herburlo de Fidslin^ p. 186, Dantzik, 1620.)
(2) Le baron Ostrorog, cité par Icpubliciste Kzaehy, t. ii, p. 115; et puis Risrzlein, Gerazy, Fryez, Modrzcwski et une foule d'autres, soit prolestants, soit catholiques, énumérés par Helcel , au § 6 sur la Pologne, dans son Aperçu des progrès de la législation pénale , etc.
(3) On cite parmi ces philanthropes Bernard de Lublin et Pierre
SOUS le masque de h philanthropie la crainte qu'ils avaient de voir étendre cette peine à Thomicide. C'est là, du moins, ce qui assurait de la popularité à leurs écrits.
Quant à la peine de T emprisonnement , les idées les plus avancées se produisirent de bonne heure en Pologne, relativement à la manière de l'appliquer; une instruction du chancelier Ociesky, du 18 septembre 1550 (1) , contient les prescriptions suivantes : « Ceux « qui sont condamnés pour des crimes commis dans « l'emportement de la colère peuvent être enfermés <i ensemble pour se corriger mutuellement par le sentia ment du remords, surtout s'ils ont de la componction ; « ^ ceux qui ont commis des crimes avec prémédita- « tion doivent être enfermée séparément , sans quoi <i les détenus sortiraient de la prison perfectionnés dans « le crime, et leur détention deviendrait ainsi pour eux a récole du vice ; S"" les détenus doivent recevoir l'in- « striiction religieuse , et on doit particulièrement sur- « veiller leurs mœurs. »
Malheureusement , le relâchement et le peu de suite de l'administration polonaise frappaient de stérilité ces^ tentatives de réforme. Dans des gouvernements mieux réglés , nous voyons combien il y a loin d'une théorie généralement admise à sa réalisation dans les faits :
de Goinec, qui eurent de nombreux réfutateurs. — Voir Helcel, hco diato.
(1) Cette instruction au staroste fie Rauwa est citée dans Rzacby, tom. II, pag. 100. On voit qu'elle consacre le principe des prisons pénilenUaires.
646 HIST<HRE DU IttOIT ^nUlOSBL
qu'on joge par là de ce qui 4e?ait se pumr ém ui monarchie électiye si sômrent déetûrée par des disomte intestines.
Il se produisait en Pok^;ne ee que Vmt Toit «oem anjoîirdliui en Russie : nn grand désaccord, imedisbiitt immense ratre les idées de quelques hmiimes dislii^ et le' nireau moyen des idées de la masse de la mUm, tes diètes polonaises elles-mêmes, quoiqa'dles ftoiflil eea&é^ être composées de rélitê du patricbtf natioiilt n'étaient pas à la hauteur des pubUcistes M des^i^tanaif* tratrars dont nous ayons dté les écrits et lesiBStnictiiK
11 existait encore en Pologne, à la fin du* nrf sikhi des pdnes que TEurope méridionale aurait fqeliai coumie toop barbares ou trop grotesques. Tdie élât ceUe infligée aux calomniatrars. Cdui qm était coft* yaincu de ce crime était conduit dans la salle du sénat, où il était obligé de se coucher à terre sous le siège de celui qu'il avait offensé, et là, dans cette humiliante situation , il déclarait à haute voix qu'il se repentait amèrement des bruits injurieux qu'il avait répandus contre la réputation de tel ou tel , et qu'il avait menti comme un chien. Après cette confession publique, le coupable était obligé de contrefaire par trois fois Taboiement d'un chien. C'était une allusion évidente ani morsures de la calomnie (1).
Cette peine n'était pas purement comminatoire. Voici
(1) Dreyer, D. A. § 14; et Titmano, HisL du droit criminel aUe mand, p. 90. Leipsick, 1S32.
une circonstance mémorable dans laquelle il est certain qu'elle fut réellement appliquée :
Un gentilhomme polonais, Gnievocz, s'était permis des insinuations injurieuses sur la vertu et la chasteté de la reine Hedwige. On le fait assigner en justice. Après l'audition des témoins qui attestent les propos diffamatoires , Jasko , caslellan de Woynicz , jure au nom de la reine que ces propos étaient d'infâmes impostures. A la suite de cette déclaration, vingt chevaliers se lèvent et demandent à venger l'innocence de la reine en combat singulier. Les juges ordonnent à Gnievocz de prendre la parole pour se défendre et pour prouver les faits accusateurs qu'il a avancés. Gnievocz, frappé de terreur et se débattant sous le remords , hésite , tremble et balbutie. Enfin il parvient à faire entendre ces mots k demi étouffés : « Je demande grâce et merci I » Alors le tribunal le condamne à se présenter k un grand banquet où assistaient la reine, plusieurs grands officiers de la couronne, des sénateurs et des nonces de la diète, et là , k se mettre sous la table et k rétracter ce qu'il avait dit d'injurieux sur la reine Hedwige, en imitant par trois fois l'aboiement du chien. Gnievocz^ exécute de point en point cette sentence ignominieuse.
On a peine à se figurer que de pareilles pénalités fussent presque contemporaines des admirables instructions du chancelier Ociesky.
Et cependant, si on compare cbtte peine, plus bizarre que cruelle, avec celle qui était usitée en Russie pour des faits tout pareils, on sera étonné du contraste que
présentent les mœurs et Fesprit de la législation dans les deux pays. Dans Tun, ce sont des mutilations barbares, le knout qui déchire le corps en lambeaux, la déportation en Sibérie qui ne fait que prolonger une agonie commencée sous une autre forme. Dans l'antre, on se contente d'une rétractation accomplie avec des circonstances humiliantes , il est vrai , mais qui ne laissept aucune trace matérielle.
Tandis que ia Russie prodigue les châtiments corporels, la Pologne s'en montre généralement assez avare (f). Le knout , ce supplice asiatique et sanguinaire , y semble inconnu.
Il y a cependant une peine, dans la législation polonaise , qui a quelque rapport avec le knout : ce sont /et courroies. Donner les courroies , c'est enlever à ceux qui y sont condamnés deux courroies de la peau du
dos (2).
Mais ce supplice , môme aux xiii° et xiv® siècles, était
(1) llclccl, loco ciiato,
(2) Hclailon historique Wun voyage en Pologne , par le sieur de Ilaiitcvillts p. 310. (Paris, Legras, 1607.) Les balloges étaient usités en Pologne ainsi qu'en Russie, mais seulement comme* pénalité donieslique. Voici connneut s'exprime à cet égard le voyageur ci-dessus cité :
« Les maîtres avaient le droit de donner les battoges à leurs senri- « tours, soit serfs, soit gentilshommes (les métiers dérogeaient, mais « non la domesticité). Seulement, si c'était un gentilhomme qui y éiaii « condamné, oii étendait un tapis par terre ^ et on l'y faisait coucher « sur le ventre; puis on le battait sur le derrière avec des cordes ou
1' avec une verge Cette conduite paraît un peu dure, mais les
(< Polonais ne serviraient pas bien autrement. » Id., ibid., pp. 310-311-
infiniment rare et ne s'appliquait qu'à des cas exceptionnels.
Quant à la peine de mort, elle existait en Pologne depuis des temps très-reculés, sinon pour l'homicide sans préméditation , du moins pour une foule d'autres crimes , tels que la fausse monnaie , le crime de lèsemajesté, le parricide, le fratricide, le viol et le toI aTec violence. Les supplices les plus usités étaient la décapitation, la potence, et pour quelques forfaits atroces la roue. Des historiens polonais (1 ) font observer que la peine du bûcher n'exista que pour les crimes religieux et ne fut prononcée que par les tribunaux ecclésiastiques ou par l'inquisition [t] . Cela peut être ?rai pour la Pologne. Mais dans le statut pénal de la Litbuanie, nous trouvons cette peine stipulée pour la contrefaçon du sceau ducal (3). Il est vrai que dans le droit lithuanien , il y a des traces de l'influence des lois romaines et ecclésiastiques , laquelle ne s'aperçoit pas dans le droit polonais proprement dit. On peut remarquer encore que le code lithuanien est en général plus sévère dans sa pénalité que la loi polonaise.
Comme moyen de procédure judiciaire , la torture ne
(1) Les historiens Kramer et Bielsky.
(2) L'inquisition s'introduisit en Pologne dans le xit« siècle, et y dora jusqu'au régne de Sigismond. — Voir ÏHuUnre de Pologne , de M. Zielinsky, Roret, 1S33. £fi#toriain^tti#i(ianif deLymborcb, p. 72.
(3) Is qui sigillo nostro ausus fuerit falsiûcare , vel talibus scienler iili, igné puniaiur. Art. vi, Rubr. l'* du statut pénal de Ziemsky Zygnumlawiky, Il est à remarquer que la Litbuanie avait un Code pénal spécial et non confondu avec la législation civile, tandis que les lois pénales de la Pologne sont mêlées avec d'autres 4ois*
s'est introduite en Pologne , par imitation de TOccident, que vers le commencement du xv* siècle. Mais il ébï recommandé aux juges de n'en user qu'avec une extrême discrétion. Elle fut abolie en 1776, plutôt que dansime grande partie de l'Europe. La Pologne semblait se presser de parcourir le cercle des perfectionnemeots sociaux, afin de remplir sa tâche civilisatrice avant b fin de son existence nationale.
Quoique étranger par lui-même aux institutions féodales , le peuple polonais leur avait fait quelquefois des emprunts. Ainsi nous retrouvons chez lui le duel jadiciaire , qui était en pleine vigueur au temps de Boleslaw, mais qui n'existait plus dans la petite Pologne an un* siècle, et qui au xiv® tomba également en désuétade dans la grande Pologne. Seulement, la noblesse de Poméranie, qui aimait les mœurs étrangères, renonça beaucoup plus tardivement et avec répugnance à cet usage auquel elle était très-attachée (1).
Des Polonais , le duel judiciaire passa chez les Bohèmes où nous le trouvons en vigueur vers 1034 (2). ïn peu plus tard il y devenait d'une application très-rare; mais il se répandait chez les Serbes et chez les Bulgares, où il dure encore (3).
Les ombres de la barbarie ont donc gagné peu à peu cette portion des peuples slaves , tandis que le soleil de
(1) Maciéiowski, traduct. allemande, t. ii, p. 177.
(2) Chronique de Kosma.— André de Duba (Introduction o Zemtkt» Pravu).
(3) Maciéiowski , id.y ibid.
Ut civilisation se levait sur l'autre et l'éclairait de sa lumière.
Dès la fin du xv* siècle , en Pologne , de même qu'en Eiitbuanie, les peines n'atteignaient que le coupable et Don la famille ; les fautes étaient considérées comme personnelles et on ne devait pas les punir dans les enfants du criminel. Ces admirables principes avaient été importés de la loi religieuse du catholicisme dans la toi séculière, qui se plaisait à le reconnaître et à le déclarer bautement (1).
Et ici , nous devons remarquer que , contrairement aux assertions de Maciéiowski , auteur trop vanté d'une histoire de la législation des peuples slaves , la religion catholique romaine s'était établie en Pologne bien avant la religion grecque. Tous les vieux documents législatifs, les anciennes chroniques (SI) , les archives du Vatican et même celles de Varsovie ( si les Russes n'ont pas profité de leur domination pour les falsifier ou les détruire) , pourraient donner un unanime et éclatant démenti au
(1) Le privUegium Urreêire^ promulgué en 14K7, par legrandrduc Casimir, dit expressément, art. y, que les fautes sont personnelles, K cela ayant toujours été observé dans le régime catholique , hoc setnper ordine Jurit calholici observato, »
(2) Joannis Dkigossi Eisloriœ Polonicœ^ lib. 2, pp. 92 et 93, in-f». LiptiWf 1711. — Gromerus, de rehu Polonorum, pp. 32 et 33, in-f^. €oUmiœ Agrippinœf 1589, etc. C'est en 964 ou 965 que Mieszko se bit baptiser sous le nom de Miecslaus, et épouse la princesse. Dabrowka, fille du roi de Bohème, qui était de la religion romaine. 11 rassemble ensuite les grands de son royaume, et convient avec eux ^ |u'on brisera les idoles des dieux de Pologne et qu'on les noiera dans m marais; ce qui fut fait le 7 marsj965. (Dlugloss, Hisl. pol, tom. i,
652 HISTOIRfi DU DROIT CRIMINEL *
publiciste partial , qui n'a soutenu cette thèse que pour plaire aux conquérants et aux oppresseurs de la Pologne .catholique.
L'église romaine y a toujours obtenu, au contraire, une grande influence; car le nonce du pape y exerçail une juridiction directe. On portait à son tribunal toutes les causes d'appel des cours ecclésiastiques du pays, dont la compétence était fort étendue (1).
Dans la répétition de cette formule , more catholico, appliquée sans cesse dans les lois de la Pologne, on voit clairement exprimé le désir qu'elle avait de pénétrer ces lois de l'esprit du catholicisme et de modeler sa constitution sur celle de l'Église.
C'est grâce à cette influence très-patente et très-nettement avouée, que le principe de l'égalité devant la loi finit par y triompher aux xvii® et xvuf siècles, soit pour les poursuites criminelles , soit pour la procédure, soit pour la pénalité (2).
Dans une grande partie de l'Europe , à cette même époque, le genre de peine de mort variait suivant b qualité du criminel. Pour le même homicide, le vilain était pendu et le noble avait la tête tranchée. En Polo-
(1) Relation historique de la Pologne ^ par le sieur de Hautenflet p. 308. £t Inhibiliones spirilualium staluta regni Poloniœ, obBfT' hurlo de FulsUn. Dantzick, 1620. D. Chardon, béDédictio fniK>is< écrivait en 1745 : « La juridiction extérieure de Téglise est aujoar- « d'hui réduite à très-peu de chose dans tous les états catholiques de u l'Europe, exceplé en Pologne, où elle est encore à peu préssurle « même pied qu'elle était en France dans le m® siècle. >» {Histoirt^ la Penifence, partie 1''^, chap. m, tom. ii, p. 317, édit. ia-12.'>
(2) Il y avait pourtant des difierences de juridiction.
DBS PEUPLES MODERNES. 653
f[ae, ces distinctions cessaient devant le niveau de la loi. C'était la différence du crime qui déterminait seule la différence du genre de pénalité (1 ) .
En terminant cette rapide analyse de la législation des deux grandes nations slaves , il nous sera facile d'expliquer pourquoi nous leur avons donné une place à part dans notre Histoire du droit criminel. Toutes les deux , après les deux premières phases sociales qui leur sont communes avec les nations germaniques, se trouvaient en dehors du cadre que nous nous sommes tracé et que nous avons, à remplir. La période où nous allons entrer est la période féodale , et la féodalité a été étrangère aux Russes comme aux Polonais. Il n'est pas Jbien clair, d'ailleurs, comme nous l'avons déjà insinué, que le premier de ces peuples soit entièrement sorti de la période de transition qui précède une civilisation véritable. La Pologne , il est vrai , était plus avancée ; mais Téduite par la force à l'état de province russe (2), elle a été durement ramenée en arrière sur cette voie du pro-
(1) On pend un voleur de quelque Oondîtion qu'il puisse être ; et de même on coupe la tête à toutes sortes de personnes pour tout autre erimé que le vol. (Relation hU torique de la Pologne ^ par le sieur de Hauteville, p. 310.)
(2) Golbert écrivait ainsi, en 1666 , à Louis XIV^ sur la question de savoir s'il fallait envoyer une armée en Pologne : « Mon avis est qu'il M faut épargner cinq sous aux choses non nécessaires, et jeter des M millions quand il s'agit de la gloire de la France. Je déclare à votre « majesté, en mon particulier^ qu'un repas inutile de 3,000 livres me M fait une peine incroyable , et, lorsqu'il est question de millions d'or f( pour la Pologne , je vendrais tout mon bien , j'engagerais ma femme M et mes enfants, et j'irais à pied toute ma vie s'il était nécessaire. » Voilà une preuve qu'on peut être un ministre habile et avoir des en-
d54 HISTOIRE m ràOIT CEimiEL
grès où^elle marchait d'une maaière si iiolfle et si feroi| dans le dernier siècle.
À ce triste spectacle , on se demande si nofare époq»! est destinée à voir ain^ii périr les nations les ploi| généreuses et les droits les pins sacrés. Il y ap(rarbri| quelque chose qui proteste dans la conscience publiqtt contre ces destructions brutales. Le droit ne meurt pas au fond des cœurs, et il ne s'avoue pas yaineuparle fi^t qui triomphe. Si cependant il venait, à succoikr partout et d'une manière définitive , ce s^ait un piM| p^ fait psur rhumanité y ers la décadence ^ i# h retour à la bs^barie.
tnillei d'homme el de Français ; c'est même la rénnioii de eei f» If tés qui seule , solvant nous , constitue le |^nd liomoie d^tat 0(M n'aurait pas laissé partager la Pologne.
Cette belle lettre de Golbert est citée dans un ouvrage deMontàjflif intitulé Particularités sur les ministres des finances^ p. 44} eléM V Histoire de France d'Henri Martin, tom. 15, p. 187.