‹ Histoire du droit criminel des peuples modernesChapitre 7 sur 38 · S VI · texte numérisé non relu

S VI

Du droit criminel et dei formel politique! dei Ganloii et des Gern d'après les historiens latins. — Du peu d'importance de VéU celtique pur dans le travail de reconstitution de la société europé

La différence dans le degré de civilisation suffit en pour rendre raison de la différence du système p chez les Celtes et chez les Germains ; ceux-ci n'ont encore reconnu que ce qu'ils appellent TofTense pri c'est-à-dire le meurtre et l'assassinat, soit juslici du pouvoir social ; ils ne le font intervenir que dai cas où les paronts de la victime renoncent au dro vengeance privée, et se contentent d'une compos pécuniaire. Alors c'est par lui que l'exécution c transaction est garantie; et en même temps s'inlrc peu à peu l'usage de l'amende, fredum, qui est paj l'étal, tandis que la composition (Wehrgeld) ou ra de la vendetta, est payée à la famille du mort o l'offensé. C'est ainsi que la justice sociale commer établir ses droits à côté de la justice privée, en atten qu'elle l'écarté et la remplace d'une manière comp

Deux espèces de crimes seulement sont réputés cr sociaux chez les Germains du temps de Tacite, et, co tels, punis de la peine capitale. D'une part, c'e trahison et la désertion à l'ennemi ; de l'autre, c'e lâcheté et cette espèce de suicide de la pudeur qu( lois modernes laissent impuni ; on pendait les traiti

ies transfuges ; on noyait dans la boue ou dans la fange des marais les lâches et ceux que rhislorien romain appelle corpore infâmes (1 ) .

Chez les Gaulois, on ne rencontre rien qui ressemble an Wehrgeld ni au fredum. A la vérité , les criminels d'Etat étaient punis des plus cruels supplices (2) ; mais il y avait encore des peines assez sévères contre les coupables de crimes privés. Les uns et les autres étaient déférés au tribunal des Druides : les premiers, sur la poursuite de la cité, représentée par les magistrats ; les se€onds, sur celle de la partie lésée (3) . Dans Tun et Faotre cas , Taccusé , avant même d'être jugé, sentait le poids de l'intervention sociale. Il comparaissait chargé de fers (4) , et la torture , qui n'était pas usitée chez les Germains, parait avoir été un moyen d'instruction employé par les Druides (5) .

La nature des peines se montre aussi, dans les Gaules, infiniment plus variée qu'elle ne pouvait l'être chez un peuple resté dans la première enfance de la civilisation.

(1) Je croîs, avec plasiears commentateurs de Tacite, qne Montesfuiea s'est trompé quand il a entendu par là ceui qui se mutilaient, coame le ûi Origène dans un accès d'enthousiasme religieux. Il ne Ciot pas vouloir corriger le texte ni remplacer corpore par torpore, Ds'agit évidemment ici du crime contre nature. La preuve de Thorrear que les Germains attachaient à ce crime peut résulter encore <fe la sévérité avec laquelle leurs lois punissaient toute allusion injurieuse qui pouvait y être faite. La loi l"', tiL 30, de la loi salique condamne à payer 600 deniers, quiconque aura appelé quelqu'un cmnitum.

(2) Caes. , de BeU. gaXL,, lib. vi, c. 44; lib. vn, 4 et 43 ; lib. vi, 20.

(3) /d., ibid.j I, 4. A Klimrath, Ei$L du droit pubUc et privé de la France, t. 1, p. 198, chez Joubert, 1843.

(4) /d., ibid.y lib. i, 4.

.'5) Id., ibid.y lib. vi, 19.

Outre la potence et la noyade « les Gaulois avaient enc la mutilation , la confiscation , le4)annissement, Tamei et Texcommunication , ou Tinterdiction des sacrifie Cette dernière peine prouvait la puissance de Télém religieux et Tinfluence de Tordre sacerdotal (1). reste, elle avait quelques rapports avec Tinterdiction Teau et du feu chez les Romains.

L'organisation de la justice est encore réglée t< autrement dans les Gaules que dans la Germanie, prépondérance de la théocratie druidique se fait ser d'une manière toute particulière dans les jugements , ( bords occidentaux du Rhin jusqu*aux plages de TOcés Les principes pagorum ne rendent la justice que da de très-petites causes ; leur juridiction semble s*amo drir toujours davantage au profit de celle des Druide ce n'est guère plus que ce que nous appelons une j tice municipale.

Tacite peint d*un trait la différence de pouvoir adi nistratif, en Germanie , pour les affaires ordinaires pour les plus graves : De minoribus rébus princip consultant , de majoribus , omnes. Puis il parle cette assemblée générale qui ne connaissait que d plus grandes causes, et il nous apprend que, dans I cas très-rares que nous avons mentionnés , où il s*agiss de la peine de mort, cette assemblée seule était com[ lente pour la prononcer : Licet etiam apnd concilit accusare quoque et discrimen capiti intendere (l a Aussi, dit M. Pardessus, les Germains avaient po ^ maxime , comme quelques peuples de Tantiquib

(t) Can., de BcUo gaU. r, n, vu et passim. (S) Voir Tac, Mor. ftrmmn,, ii el m.

« qu'on citoyen ne pouvait être retranché de la société M sans la Tolonté légalement exprimée de cette même < société, c*est-à~dire sans une décision de rassemblée ^ nationale (1) )^.

Il en était ainsi, en effet, chez les peuples où Télémeot théocratique ne prévalait pas. Il fallait, pour pouvoir prononcer cette terrible peine, ou des juges revêtus d'un caractère particulier par la divinité , ou la réunion générale des hommes libres , représentant la société elle-même.

Dq reste, le principe de délégation du pouvoir judiciaire était admis chez les Germains, mais cette délégation, quoique émanant de l'assemblée nationale, était restreinte amcas qui n'intéressent pas l'Etat, ou, si l'on veut,»au cas de crimes privés. C'était au sein de cette assemblée qu'étaient élus les principes qui allaient tenir leurs assises dans les bourgades et les cantons. Là, ces frincipes ou chefs que les Germains appelaient Grafs , choisissaient cent assesseurs , parmi lesquels un certain nombre leur prêtaient le concours de leurs lumières dans chacune de ces localités (2). C'était dans ces mais particuliers que, dans le caâ de meurtre ou d'assassinat prémédité, se réglaient ces compositions pécuniaires, qui se payèrent d'abord, comme dans les temps primitifs

X Loi salique, dissertai. 9«, p. 566.

■t Eiigunior io iisdeiD conciliis et principes , qui jura per pagos ^icosqne reddant. Centeni siogulis ex plèbe comités, coDcilium simul ^aocioriias, adsuot. (Tac, de Mor. Germ.yXU.) Desavants critiques OBI pensé que le mot centeni avait été ajouté mal à propos par des cistes au texte de l'auteur. Suivant eux, c'était la totalité des hom- ^ libres, qui fonuail le tribunal, et le princepi ou graf n'avait Nni df influence sur le choix des membres de ce tribunal.

de Rome (1), en troupeaux et en chevaux. Tacite com parait ces principes aux préteurs romains. L'analogi nous paraîtrait plus exacte avec les grands-juges d^ÀD gleterre allant présider les jurys dans divers comlés Du reste, Tinstitution anglaise a eu son berceau dam rinstitution germanique.

Ces espèces de fédérations de tribus , se constituao en assemblée générale, devaient conduire aux confédfr rations de peuplades , réunies par des intérêts ou des périls communs. Le système fédératif était plus essentieli la constitution gauloise ; il se présente là plus lié et mieu assis « grâce à Finfluence de la puissante organisatioi des Druides répandue sur tout le territoire. La ville centrale de leur confédération était la cité des Camutes.

Dans chaque cité ou état, il y avait un Vergobret on jRex, un Brennin ou Dux. L'un et Tautre semblent avoir élé également élus pour la vie par les Druides avec riA* tervention des magistrats [î] .

Chez les Germains, le système fédératif n'était pas une forme de PEtat : les confédérations des Francs, des Allemands^ etc. , étaient , comme nous Tavons dit phtf haoi^ des réunions de familles ou de tribus proveoaol de la même race, et se liguant pour défendre le sol natal ou pour envahir le territoire ennemi.

Quant aux constitutions politiques sous lesquelles rivaient les peuples germains, il parait qu'elles étaieol

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tantôt monarchiques , tantôt aristocratiques. Le type de ces deux modes divers de gouvernement se retrouve dans laNorwégequi était régie parla forme monarchique, et dans risiande qui était une fédération républicaine aristocratique. Nous verrons que la plus grande différence de ces deux régimes était dans le mode d'élection du chef de l'Etat. Ici, c'était le plus digne, choisi par les hommes libres pour un laps de temps limité, là, c'était Tun des rejetons de la race royale qui recevait dans l'assemblée générale de la nation une sorte d'investiture, et qui était ainsi revêtu d'une souveraineté viagère. A défaut d'une capacité suffisante dans le fils aîné du roi précédent, on prenait un autre membre de la famille. L'hérédité de mâle en mâle ne se fixa comme institution politique que beaucoup plus tard.

Ici doit se clore le parallèle entre les Gaulois et les Germains. Sans doute, on aurait pu le tracer d'une manière plus étendue et plus détaillée ; mais pour faire coDoaître par leurs ressemblances et leurs différences les physionomies de ces deux peuples , il suffisait d'en dessmer les principaux traits.

Nous avons déjà laissé entrevoir que nous n'attachons pas à l'élément gallique une très-grande part d'influence dans la formation de la civilisation européenne ni même de la civilisation française proprement dite. A peine ces lignes étaient-elles écrites , que nous avons trouvé la même opinion exprimée avec cette concision de style et celte sûreté d'aperçus qui caractérisent l'excellent écrivain et le profond publiciste. Voici la citation textuelle de ce paragraphe , qui résume avec tant d'autorité notre propre opinion et qui devrait terminer à cet égard toutes 'es controverses.

« L'influence de l'élément gaulois a été médiocre ; « sans doute, il servit de base au travail successif dont « nous sommes sortis, mais cette base fut molle et sans « résistance. Elle garda mieux ce que Rome lui donna « que ce que sa vieille civilisation avait mis en elle d'ori- « ginal. L'élément gaulois fut donc transfiguré par le « contact romain. Plus tard, l'élément germanique, « ajouté à celte première fusion , en a fait une autre « nation, la nation française, nation qui n'est ni gau- « loiso ni germanique, qui a son caractère propre, sa « physionomie éminemment distincte, qui ne ressemble « pas plus aux Celtes par les lois, les mœurs et le lan- « gage, que les Français d'aujourd'hui ne ressemblent à « ces Gaulois dont la haute stature inspirait l'eiïroi aux « Romains. L'élément germanique a été beaucoup plus « actif et beaucoup plus fécond : mais, il ne faut pas s'jr « tromper , il no s'est implanté dans la Gaule qu'à la 4( condition de s'y modifier..., etc. (1). »

Cependant , si nous faisions une histoire du droit civil français, il y aurait quelque intérêt à suivre le droit romain dans sa transplantation chez les Gaulois , à en étudier curieusement les altérations sur ce sol nouveau, enfln à rechercher la formation de cet élément mixte appelé l'élément gallo-romain. Mais, d'abord, nous n€ bornons pas nos regards au peuple français ; nous leî étendons sur toutes les ifations européennes. Or, à c^ point de vue, il est hors de doute que le droit germanique doit être placé sur le premier plan dans notre tableai général; car il a eu la plus grande part h la formatioi

(1) Revue dâ légUlalion, p.'i((. 15, 1816, janvier, nrliclo de M. Trop long sur un ouvrage de M. Uonlliois, sur les couluines du bailiiii^ d'Amiens.

DES PEUPLES xMODER.NËS. il

définitive de la constitution de TEurope et même des colonies qui se sont répandues dans le Nouveau-Monde. Il règne aujourd'hui, modifié par le christianisme, et, à divers degrés, par la tradition romaine, depuis la Suède et la Norwége, ses berceaux primitifs, jusqu'aux Etats- Unis et jusque sur les plages de la Nouvelle-Hollande dans l'Océan australien. En présence de cette force d'expansion de la race germanique , il serait absurde de n'accorder à ses institutions primitives qu'une attention secondaire. Ajoutons que nous faisons une histoire du droit criminel, et qu'il faut nous tenir renfermé dans les limites de notre sujet , déjà assez vaste par lui-même. Nous croyons donc devoir , pour les premiers siècles de l'Europe moderne, concentrer nos efforts sur l'étude des lois et des mœurs germaniques , en constatant ce qu'elles ont dû au mélange de l'élément romain et à l'influence de l'Eglise chrétienne.

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