‹ Histoire du droit criminel des peuples modernesChapitre 8 sur 38 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Des sources germaniques.

Les travaux de la science moderne nous font voir les diverses nations germaines s'asservissant par la conquête tous les peuples du midi de TEurope, leur imposant leurs mœurs et leur législation barbares , et ne subissant que lentement, difficilement et à divers degrés, la réaction des lumières et des traditions des peuples vaincus , conservées par le clergé chrétien.

Nous aurons donc à reconnaître ce travail d'assimilation qui se fait peu à peu entre les races germaniques et latines, et à suivre ces deux affluents qui coulent longtemps sans se mêler; mais, auparavant, nous devrons remonter aux sources dont ils dérivent ; et puisque, dans un ouvrage précédent, nous avons exploré la source latine dans Rome Diême, il nous restera à étudier la source germanique au <^œur de la Germanie.

4i HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL

Les Germains du midi, ou, si Ton veut, ceux qui conquirent TEmpire romain , nous ont laissé leurs coutumes écrites, mais non dans leurs langues nationales, soit que la rédaction primitive ait eu lieu sur-le-champ en latin, soit que des traductions en aient été faites qui soient seules parvenues jusqu'à nous. On peut en induire qu'elles se sont toutes plus ou moins ressenties du contact avec la civilisation romaine, et que nous ne possédons pas ces monuments dans leur pureté originale.

D'un autre côté , la plupart de ces lois antiques ont conservé, au milieu de leur texte latin, une foule de mots et de tournures barbares , qui témoignent de l'impossibilité où est la langue d'un peuple civilisé de pouvoir exprimer tous les usages d'un peuple qui ne l'est pas.

Cependant , les rédacteurs de ces coutumes , en les revêtant d'un costume en grande partie emprunté , ont dû en altérer le fond en même temps que la forme. Les Germains du nord , au contraire , et en particulier les Scandinaves , ce rameau considérable de la race germanique , ont eu un développement qui leur a été propre jusqu'au xii'' siècle, et leurs lois nous sont parvenues écrites dans la langue nationale. On n'y trouve aucune trace d'influence romaine, comme chez les Goths, les Francs, etc., ni même d'influence byzantine comme cbei les Slavo-Russes. Ces monuments , islandais , suédoiSi norwégiens et danois, nous offriront par conséquent des veines assez neuves à exploiter ; ils nous serviront à compléter l'étude de l'esprit des lois germaniques, dans leur type antique et primordial. '

DES PEUPLES MODEREES. 45

Nous trouTerons donc à mettre en œuvre des matériam abondants, mais confus; et nous ne nous serions pas senti de force à débrouiller ce chaos , si nous n'a- TîoDS pas pu nous appuyer sur les travaux antérieurs des érodits les plus distingués de TAllemagne et de la France. Parmi eux , nous citerons Eichhorn , Grimm , Wanikœnig, Gaup, Wilda, Birnbaum, Hittermaier, Den Tei et le Danois Schlegel , commentateur des Gragàs ; en France, tout le monde connaît les beaux travaux de MM. Thierry, Pardessus, Troplong, Beugnot, Edouard Laboulaye, Guérard, Charles Giraud, Laferrière, etc. n en est d'autres encore que nous pourrions nommer, et qae nous citerons dans le cours de cet ouvrage.

A Taide de ces savants auxiliaires, nous chercherons à discerner les phases diverses de progrès par lesquelles ont passé les peuples germaniques pour parvenir à cette demi^ivilisation où les trouva le christianisme, qui leur tendit la main pour les élever encore plus haut.

Notre plus grand soin sera donc de coordonner convenablement et de résumer le plus brièvement possible les documents nombreux que nous avons réunis^sur Tère primitive des peuples germaniques. Nous comparerons de temps en temps les coutumes de ces peuples avec feUes des nations modernes qui se trouvent aujourd'hui même dans un état de civilisation aussi peu avancé. Sons ferons aussi quelques rapprochements entre leur législation et celle des Slaves. C'est ainsi qu'en prenant te races germaniques pour centre et pour type de nos Stades, il nous sera possible de donner un aperçu gêné-

46 HIHTOmiS DU DROIT CHIMINEL

rai de rhisloini du droit criminol des principaui peapldi modernes jusqu^à Tépoque carlovingienne.

D« li vaiifeinea ebei lai inelani Carmilni.

On a, de tout temps, regardé la vieille Germaoia comme la terre classique de la vengeance privée (fehàe). On aurait tort cependant de n!attribuer cette pratique de la vengeance qu'aux Germains , car elle a certainemeot existé chez tous les peuples primitifs.

I^i vengeance parait n'avoir été en Germanie , daoi les temps primitifs, qu'une réaction contre les torli souiïerts. A mesure que se formèrent les notions de 11 communauté , ce germe de l'Etat , cet arbitraire se tempéra peu ii peu ; au lieu d'abandonner au caprice el aux fureurs de TolTensé l'oiïenseur , ou si l'on veut la coupable , quelque légère qu'eût été son agression OQ son injure , on chercha k empêcher que la vengeanea ne dépassiit d'une manière trop choquante la lésioo éprouvée ; puis on arriva peu h peu k établir uoa proportion a peu prés exacte entre le dommage et U réparation.

Les plus anciens textes des lois germaniques donneoU dans certains cas de blessures ou d'agression , Qoa autorisation illimitée de vengeance , sans s'inquiéter M la suite de l'exercice de cette vengeance sera une blei^ iure ou un meurtre. « Qu'il tombe maudit et intengi* « et qu'il n'y ait lieu k aucune punition , soit qu'on 1^

a blesse, soit qu'on le tue (1). » C'est aussi le sens de cette formule connue et si souvent usitée dans ces vieilles lois: Faïdam (H) portet, ou qu'on ait partout le droit de guerre contre lui.

Ce n'est qu'à des époques plus tardives, que l'on trouve une prohibition de dépasser une certaine mesure dans l'exercice de la vengeance. Aussi , dans la nouvelle législation de Gulalhing , il est établi que sans doute un offensé a le droit de se venger lui-même , puisqu'il ne peut maintenir son droit d'une autre manière ; mais que si la vengeance dépasse l'offense (3) , il doit donner des dédommagements pour cet excédant, suivant l'appréciatien des prudhommes, probi homines. Or, celte idée de proportion exacte à établir finit par conduire d'ordinaire à l'idée de talion; mais le talion parait avoir répugné aux Germains bien plus qu'aux Orientaux. Le talion (4) procède sans doute d'une notion plus pure de la justice ; mais il dégénère aussi trop facilement en représailles froides et féroces, qui, en s'appuyant sur des doctrines exagérées d'intimidation , sont la source de ces tourments raffinés, de ces supplices ingénieux et savants dont l'Orient en particulier a été si cruellement

(1) Wilda, Strafrecht, p. 157.

(2) Ed laiin , faida; en allemand , Fehde, guerre ou querelle privée.

(3) Magn. Gulath. M. cap. 20, p. 183.

(4) On ne rencontre guère de Iraces du talion dans les lois germaniques proprement dites du temps du paganisme. Ce qu'on trouve plus tard à ce sujet est emprunté aux lois de Moïse. Voir dans 'Hiitoire du droit de Zopfl, 1. 1, p. 178, ce qui est relatif à Ja législation du roi Alfred.

48 HISTOIW Dt DBOIT CftlMMEL

prodigue. Or , .e*éiail une chose aoUpalhiqiie à Tespril des Germains, qu'âne Yengeance exécutée de saog-froic et après coup, eootre an homme désarmé et sani défense. Couper un bras ou une jambe sur un billol i son adversaire, le châtrer, Tempoisonner , c'était commettre des crimes honteux , suivant toutes les sources du droit du Nord.

Un autre trait remarquable de la Tongeance germanique , c'est qu'elle était incompatible avec la ruse et le mystère. L'Arabe (1) ou l'Italien frappe son ennemi dans l'ombre et dans la solitude. Le Germain attaquait son adversaire à la face du soleil , et s'il n'y avait pas eu de témoin de cette lutte , il devait lui-même publier son meurtre. T^ loi des Ripuaires contient à ce sujet un passage trés-remarquable : elle veut que le meurtrier légitime veille publiquement près du cadavre de sa victime , ou soit en mesure de le produire pendant quarante ou quatorze jours (2). On trouve aussi dans la législation de Bavière que quiconque a tué d'une manière permise un eiïracteur ou un voleur, doit sur-le-champ le révéler aux voisins de la manière usitée (3). Il semble que l'on voulût par là donner satisfaction à ce besoin de l'âme que l'on appelle honneur dans la langoe

(i) MkliaHit, Moiaïêchti Hechl, p. 415.

(2) Hiiiiranl apparemment que c*éuil un étranger ou un homme è pa)«, afln de laiwier aux parentu le temps d*apprendre la nouvelle l de fjiire leur* réclamalionii. fLoi ripuairt lxxvii, Siquu homimew^,.

(9) Décru, ToêêUlon, II, cap. iv. Sed lamen ta généra trhtm fidhrum 9olUo gignô ricinli tuii et hii qui adsiêlunt auignet.

moderoe. U fallait que tout Germain fit counaitre à ceux vec lesquels il vivait que rhomicide commis par lui létait que la juste expiation d'un tort ou d'une offense iûte à lui-même ou à ses parents.

LesGragàs (1 j, ce recueil de lois islandaises qui, dans sa partie la plus ancienne, reflète si bien Tépoque germanique primitive , contient des autorisations expresses d'one vengeance restreinte à certains cas, à certains temps, à certains lieux, mais non limitée dans son iolensité. Voici quelques-uns de ces passages les plus ranarquables :

< Si un homme a été blessé , il peut se veDger , jus-

< qu'à la prochaine assemblée générale, de celui qui ^ lai a fait cette blessure. Le même droit est accordé à i cenx qui raccompagnaient dans le lieu où le fait s'est * passé, etc. {ij . On peut se venger par la mort de ces ^ trois mots injurieux : ragan, $trothin, $orthin, et

< lliomicide pour ce fait est permis aussi longtemps que ^ pcmr l'attentat k l'honneur des femmes [3; . h Et mineurs : « L'homme se peut venger d'une blessure tant

•1; Gragàs Teul dire oie grise, par allosion, dit-oo, à Toiseaii qui pvtieot à la plus grande ?ieillesse. Voir rexcelleote traduction latine fi'eo a donnée à Copenhague le professeur Scblegel , accompagnée 'ne tnduciion et d'un glossaire.

Ô, Gragàs: Wigsl., cap. jiii, v. 11, p. 17.

9iid,, ibid.^ Il, p. 147. Ef wialhr kaUar mann ragan elhr Uroûûn eàr tonhin; si un homme en appelle un autre : misérable lâche rwgoMj d'où vient l'anglais tcrelch), ou prostitué, ou sodomite, etc. SCrviftm, fuluium^ sorlhin^ mulitbria passum : c'est le corpore infanit de TacitCy le ciuniius de la loi saliqoe).

« que la cicatrice n*est pas fermée ; ses compagnons ont la « même faculté (1). Mais pour de petits coups qui ne « laissent point de traces, et qui ne deviennent ni bleos, « ni bruns , ni enflés , ils ne peuvent être vengés qu'au « lieu et place et sans. retard (2). »

On pourrait multiplier des citations semblables tirées de ces lois barbares ; on y verrait que dans certaines limites de temps et de lieu , le plus haut degré de vengeance, rhomicide, est autorisé pour de simples injures, pour des blessures légères et même pour de certaines infractions faites à la propriété (3) . A la vérité , rien de pareil ne se trouve dans les autres lois germaniques; mais c'est qu'elles ne se rapportent pas à un état aussi complet d'enfance sociale.

Or, il fallut bientôt, pour pouvoir se venger avec impunité , prévenir les plaintes des parents du mort en faisant le procès au mort lui-môme et en prouvant qne les premiers torts venaient de la victime. C'est ainsi qne Niai conseilla à Gunarr, qui avait tué quatorze hommes, de les faire exhumer et déclarer impies, parce que ces hommes s'étaient jetés sur lui avec l'intention de le tuer,

(i) Gragàs : Wigsl., IL, p. 18, cap. zi.

(2) II., 16, cap. 12, Dass. Voyez le Giottaire de DucaDge,ii la loéi 2* vol. des Gragài^ au mot Vellvangi, sur le lieu du combat, eoii^ doit, a WighraUi. Suivant les Gragàtj t. u, p. 19 , on doit entendre pir là une portée de flèche, dans la circonférence de Tendroit oà le bat a d*abord eu Heu.

(3) Quand quelqu'un blesse les troupeaux d*autnii , il est mh champ hors la loi. Gragài, cap. liiii. ii, p. 123.

lui et son frère (1). Cette autorisation d'enquête contre un homme mort n'est point étrangère au Miroir des Saxons (2) , recueil législatif du moyen-âge , tandis que les lois barbares proprement dites n'en contiennent presque aucune trace. Les Gragàs, dont l'histoire de Niai (Niais Saga) semble souvent n'être qu'un commentaire eo action , donnent le détail de la marche à suivre dans cette bizarre procédure (3). La plupart des vieilles législations Scandinaves contiennent aussi de curieuses prescriptions sur ce point (4) .

Voici un passage de l'une d'elles , attribuée au roi HakoQ ou Haquin, l'un des rois les plus vénérés de Fantique Norwége :

« Si quelqu'un trouve un homme chez une des femmes

(1) Nids Saga, cap. 64, p. 99 et suiv. On peut voir de curieux détails sur la Saga de Niai dans les Lellres sur llslandct de Marmier. Niai est une espèce d* Ulysse Scandinave. Il a la prudence et la subtilité du héros d'Homère ; Il l'égale au moins en courage et le dépasse en dureté de cœur. En somme , les mœurs de ces lliades et de ces Odyssées islandaises sont plus barbares que les mœurs homériques.

(% Sachsenspiegel, i, 69. Nous ferons un examen à part de ce recueil important.

(3) Grag. WigsL, cap. ai. ii, p. 62. « L'héritier, dit ce texte, doit procéder par une citation comme pour toute autre affaire : il doit nommer le tribunal devant lequel il assigne , et se servir des citations conformes au droit. 11 demandera que l'accusé soit déclaré désacré ou muhèmey plainte qui aurait eu pour but de lui ôter la paix s'il avait été vivant. (Nous verrons plus tard en quoi consistaient la paix et la mise hors la paix.)

(4) Voir aussi Hakon Gtdaihing, M. 10, p. 16; la loi de West- Gothkmdt I Man. cap, ix, p. 14, et ii, cap. xix, p. 127; L. d'Upl. L Man. cap. 46, p. 171 et L. de Scaniei 1. v., cap. ix. Cette dernière loi dit que si un homme en tue un autre et veut le faire mettre en état d'ana thème, il doit produire ses témoins aux 1«^ 2« et 3« jours d'audience.

« de sa famille ( son épouse , fille , mère ou sœur ) , i a peut le tuer s*il le veut; mais il doit ensuite raconte « le fait et en dire la cause au premier homme qu'j M rencontrera. Alors il attendra un certain temps qu « rhéritier du mort fasse lui-même circuler tout au: <( environs la flèche par laquelle le tribunal est cooto « que pour connaître de Thomicide (1) : si Théritier m « le fait pas, il le fera lui-même. Au jour fixé il u « présentera devant le tribunal ; là, après avoir déposé « ses armes sur le seuil du sanctuaire, il demandera <( la paix suivant les formes ordinaires et produira le <( témoignage de Thomme rencontré par lui la première « fois après Thomicide commis. Si Taccès de Taudience « lui est interdit de la part des héritiers du mort par II « force ou la menace, le tribunal, aussi bien que 8*il « Tavait entendu lui-même dans sa défense, le procla- « mora en paix lui et ses biens, et, ainsi, Vhomiciii « aura été censé avoir perdu la paix , tandis que celui- « là la conservera qui aura commis Thoinicide (2). )>

Dans ces temps où le pouvoir public se sentait impuis* sant à réprimer lui-môme tous les excès, il encourageait les chefs de famille à se faire justice eux-mêmes, en leur offrant de les couvrir de son approbation solennelle après une enquête et un jugement sur la moralité dtt fait.

(i) Noij« reviendrons plu^ tard sur le tribunal de la flèehê HrcukiiÊi*

(3) HakonGiilalhing, M. 10, p. 161. Voir aussi la loi de Wesl- Gothlaiid et la loi de Hranie.

Il T a plus : c'est que toute enquête, 'toute formalité cessaient d'être nécessaires en cas de flagrant délit. .4iosi, entre plusieurs textes que nous pourrions choisir pour prouver que tel était l'esprit de toute législation Scandinave, nous en citerons un tiré des lois de l'Ost- Gothland, qui est ainsi conçu : « Si un homme en tue un ^ antre, et que l'héritier de la victime arrivant sur ces « entrefaites attaque le meurtrier, et l'étende gisant à ^ côté de la victime, il n'y aura la qu'un homme gi$ant ^ à côté d'un autre homme (1). )>

Enfin plus tard , quand on ne tuait pas l'offenseur ou le voleur en flagrant délit , on était tenu de le garrotter et de l'amener devant la justice sans aucun retard (2) .

Nous venons de parler de l'héritier de la victime Mtorisé à se venger aussitôt et sur place. Cela nous conduit à traiter de la vengeance du sang en particulier, leDe qu'elle s'exerçait chez les peuples germains.

la vengeance personnelle était un droit, la vengeance <ia sang était un devoir. L'une était la réparation d'un tort fait à soi-même ; l'autre, l'expiation sacrée de la lésion faite à autrui , d'une lésion que ne pouvait plus

(1) L. d'Ost-Gothl., D. cap. ii, p. 46.

% Si les héritiers de la victime rencontrent le meurtrier et ne le iMot pas immédiatement, ils doivent le conduire au tribunal; ils pemrent loi lier les bras, mais non le mettre aux fers..., à moins que Mo homicide ne soit évidemment criminel (Ost-Goibl., D. cap. ii, p. ^f et la loi des Bavarois s'exprime ainsi : fur comprehenstu Judici

tndatur, el secundum legem vindiclœ stibjaceal. Lex Bavar.y viii, 8.

l^ja on voit le mot vengeance changer de sens et s'entendre de la

rindlcte sociale ou punition proprement dite.

54 HISTOIRE DU DROIT CRIStlNEL |

venger celui-là même qui TâVâit soufferte. Sans doute, la j famille subissait bien un dommage réel et direct par la ; perte d'un de ses membres, mais ce n'était déjà plus de rindividualisme que de prendre fait et cause pour cette victime à laquelle rattachaient les liens du sang : c'était une noble idée de solidarité ; dans cette sorte de ven* geance, il y avait encore plus de tendresse et de dévouement pour la victime, que de ressentiment et de haine contre le meurtrier.

C'était donc un devoir do cœur ; c'était aussi ni devoir religieux.

La vengeance était le plaisir des dieux dans l'Olympe des Grecs; elle fut la passion des dieux dans le Walhalla odinique : qu'on lise TEdda de Sœmund , on y trouve des récits de sang et de meurtre qui font pâlir les trar ditions helléniques d'Oreste et dos Atrides. Sans doute aucun code religieux ne prescrit la vengeance comme une bonne œuvre ; mais la poésie épique l'exalte comme un acte héroïque. Tout noble guerrier doit imiter les exemples d'Odin ou de Thor ; toute femme de cœur, ceux do Gudruna (1) ou do Chrimhild.

Les Sagas Scandinaves de la seconde Edda ont le mémo caractère, quoique le monde qui en est le théâtre soit presque un inonde historique. Voici le récit d'une espèce de miracle qui vient donner à la vengeance le sceau d'une consécration céleste : « Un aveugle de

(1) Gudruna, pour venger ses frères tués par son mari Attila, tit les deux jeunes enfants de ce dernier, et lui fait manger Icurt oœ«n. r/ôtait une vengeance de sang.

DES PEUPLES MODERNES. 5o

« naissance appelé Asmpndr s'en vient à TÂll-thing ou « tribunal suprême demander satisfaction à Litingr , « meurtrier de son père. — Litingr la lui refuse. — Si <i je n étais pas aveugle, s'écrie Asmundr, je saurais a bien me venger. — Il rentre dans sa tente, et tout « d'un coup ses yeux s'ouvrent à la lumière. — Que « Dieu soit loué, s'écrie-t-il, je vois ce qu'il veut de <i moi I — Il saisit une hache, se précipite sur son « ennemi et le tue. Un instant après, ses yeux se « referment de nouveau et il reste aveugle (1 ) . »

Mais on voit que ce n'est pas un ressentiment personnel» c'est le devoir de la vengeance filiale, qui se trouve ainsi encouragé par l'intervention miraculeuse de la 4ivinité.

Si donc la vengeance du sang n'était pas prescrite par la religion, du moins elle était préconisée par les traditions poétiques et mythologiques qui s'y rattachaient.

Cette espèce de vengeance avait encore un caractère sacré ,en ce qu'elle se liait au culte pour les morts. Un guerrier allait sur le tombeau de son père jurer d'apaiser ses mânes par le meurtre de son ennemi. « Chez les « Frisons, au moment où on ensevelissait l'homme tué, « et en présence de ceux qui avaient mené le convoi, « l'un des parents donnait trois fois de l'épée nue sur « la tombe en criant : Vraëck I Vraëck I Vraëck ! Ven-

« geance ! Vengeance ! Vengeance (2) I »

(1) Marinier, Lettres sur l'Islande, 3® éd., pp. 248-249, extrait de la Niais-Saga.

(2J Michelet, Origines du droit, pag. 319 et suivantes. C'est de ce mol qu'est dérivé le mot anglais : Wreak, venger, vengeance,-

!i6 HISTOIRE DU DROIT CRIMINEL

C'était chez les Germains une ignominie en rnèma temps qu'une impiété, de laisser la mort d'un parent inexpiée et impunie. Tant que Théritier de la victime n'agissait pas contre le meurtrier, on eût regardé comme indécent qu'il s'emparât de la place d'honneur du défont et qu'il entrât en jouissance de ses biens (f j. On et trouve une preuve saisissante dans cette anecdote tirée d'une vieille Saga : « Au moment que Bardr allait s'asseoir 2 « sur le siège de son frère Hallr , qui avait été taé H depuis quelque temps, sa mère lui donna un soufflet M et lui défendit de s'y asseoir jusqu'à ce qu'il eût H vengé son frère. Mais comme la vengeance traîna eo « longitpur, elle lui servit ainsi qu'à son second frète M des pierres au lieu d'aliments : — Vou$ ne valet H pan davantage et ne méritez pan mieux, leur « dit-ello, puinr/ufi voun ne vengez pas la mort is H votre frère, et que voun entachez votre race d'in-- H famic (2j. »

C'était au |)hi.H proche parent qu'appartenait le droit de vengeance, vltio proximt. Quand même le meurtrier était un parent hii-mènie, cela ne devait pas arrêter la vengeance : il se trouve des exemples de frères qol l'exercent contre des frères, malgré le cri et la révolte

(1) Geycr, daim «on HiMloire de Suède, ni Dahlmaiiu, dani ton Bii- Ufire de l)(u\emarrk, voiil jiih(|ii'» dire que le (lU du mort était déillérilé t'ij lie »e vengeait paH. Cela e»t exagéré; mais ou voit ce qid a donné lieu à ri'ite inexaclilude.

(S) VaindMaSagn, eap. !t3, et lieidarvigata Saga, hUniigik-Sopft f. p. 273 314.

lo cœur, quand cette vengeance est réclamée par le blessé mourant, par sa femme ou par sa mère (1).

La vengeance était un devoir placé sous la protection de la famille. Mais elle-même, représentée par ses chefs, approuvait quelquefois qu'on y dérogeât dans des circonstances exceptionnelles. Dans le chant de TEdda, intitulé : Grottataungr , le chant de la grotte, on loue beaucoup celui qui a dédaigné la vengeance contre le meurtrier de son père, parce qu'il Ta trouvé lié et garrotté.

Thorstein le Blanc avait un fils unique qui fut tué par vengeance. L'auteur de ce meurtre fit offrir au malheureux père une indemnité en argent. Voici comment Thorstein repoussa cette proposition : « Je ne veux pas, dit-il, porter mon fils mort dans ma bourse (£1). » Quelque temps après, le meurtrier vint se mettre à la discrétion du noble vieillard, qui lui fit grâce de la vie.

C'est un exemple entre beaucoup d'autres que l'on pourrait citer, de ce qu'on appelait en Scandinavie la Siaelf-daemi (3). Dans ce genre de solution donnée à des querelles de famille, le coupable prenait pour juge la partie offensée et acceptait sa décision, si sévère qu'elle

(1) Helga guida hundingsbana. Edda Sœmundi, 1, p. 104-106. /ci., ibii., II, p. 157.

(2)Muller, Sag. bibl,, 1. 1., p. 334. DahlmaD's Geschichle von Dane- ^rck, 1. 1, p. 166. Grimm's deulsche-Àllerl, do 647.

(3) Wilda, Strafrecht, p. 199. Voir aussi l'exemple d'Ingolpb et Lciff condamnés simplemeol à Texil par la famille d'Aili, qu'ils avaient tué, ^t allant peupler l'Islande, par suite de cette sentence à laquelle ils s'empressent de se soumettre. fHUL de Vhlande par Marmier pour servir d'introduction au Voyage en Islande, publiée par ordre du gouvernement. Arth. Bertrand, 1840, 1. 1.)

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fût. C'était là, suivant les idoos du temps, la ploi grande marque d*honneur qu'il pût donner à un ennemi, et celui-ci répondait souvent à cet acte d'abandon et de confiance par la magnanimité et le pardon. Nous peih , sons (|ue do tels procédés n'étaient pas étrangers à d'autres peuples germaniques (1) : ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils étaient dans les mœurs habituelles et journalières des Scandinaves.

Cette générosité de sentiments rendit moins populaire qu'elle ne le fut chez les autres peuples germaniques II rançon du meurtre ou la composition pécuniaire (Wehh geldj. Cetlo composition ne fut pour ainsi dire qu'une dernière ressource pour empêcher de s'éterniser lei querelles. D'après les Gragas, la vengeance était permise pendant un an et un jour : 1® au plus proche héritier

(1) Ou roiroiivc plim lard (tu Kcohuo, non pan le nom de la Sùielfdacmi, iiiuiM la cIiomi; : on Mcrait on droit de concluro que Ion CelMi ont connu cet uwage auNNi bien que Um Germa ini, comme auwl oi pourrait diro(|u'il y a (*t(^ apport/) par Icm DanoU. <« On rapporte qM le laird de Mac Iuloili, voulant dcHarmcr la colôie du man|ois 4l Huntly contre mou clan, vint dan» le ctiftteau de ce dernières demandant que lui ncuI (ùl puni. La marquific de Huntly <^tait leole au château : ayant pariïi bav à la femme qui la auivait, elle répoedit aucbefauppliant :« Maclntohb, vou» avex il profondément ofitaé notre famille, qu'elle ne vouh pardonnerait paN avant que voua euMiiK placé votre lAte aur le billot. >i — « Je me aoumettrai même à celli bumilialiou, »i répondit Mac-fntonh. H a'agenouilla devaul le bINol qui aervait à tuer lea Unufa et les moutonapour la conaommatlou àm gêna et ôt*% bùica du cbùleau; il y poaa aon cou en aignede aoani»aion. Alora l'inexorable marquine (It un aigne au cuiaiuier, qui dm coup de hache trancha la léte du Jeune laird. » {"Uitl. d'Kemêe^ par WaterScoU, deuxième M*rie,chap. e.) Cela ae|>aMait aima Jêequci VI. Oite perfldic aurait été déshonorante cher Icn .Scandinaves.

de la Tictîme ; 2^ à ceux qui s'étaient trouvés présents an momeot de sa mort ; 3l^ aux membres de la famille à regard de qui le meortrier était déclaré anathème. lais aa beat de Tan et jour, le droit de rengeance s'éteignait et il ne restait plus que la Toie judiciaire. Alors Fautorisé à la poursuite devait demander à l'Ailthing de faire déclarer l'auteur du meurtre hor$ la loi^ '>a réclamer une indemnité qui servait de sanction au pardon de l'héritier autorisé à la vengeance. Du reste, 20 bout d'un certain délai après l'homicide ( I ] , le meurtrier pouvait demander extrajudiciairement (Grid oa Trygd [2]) trêve ou paix à la famille offensée, et ceDenri ne devait pas se refuser à entrer en arrangement, lie indemnité était ordinairement débattue et convenue à ce sujet ; de sorte que la composition pécuniaire ne imposait pas aux offensés par la force, mais elle entrait peu à peu dans les mœurs comme un bienfait librement accepté.

3(ous avons fait entrevoir ce que c'était que la paix, ^rupture de la paix ^ la mi$e hor$ la loi, etc... Ce farent autant de degrés parcourus par les Germains pour s'élever de la vengeance à la justice sociale. Mais Inpaix particulières et générales, ainsi que le Tabou et ies prohibitions religieuses employées parles Océaniens, ks Africains, les Arabes, etc., etc., appartiennent à un

ff^ Gng. Vîgsl., cap. xr, II, p. 20. Schiegel traduit Fi>Wod/ par ces 0ts : eci^f teqmdm, tuiUs de V homicide. Vig^ homicidium, cades, ris. % GUMeâre de Schiegel à la suite des Gragàs^ aux mois Grid et Trygi

ordre d'idées différent que nous allons aborder dans le chapitre suivant. Nous voulons parler de Taction de la théocratie ou de la religion, qui est nécessaire aax peuples pour les élever au-dessus de leur premier étal d'enfance sociale.

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