‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 12 sur 142 · LES SERFS · texte numérisé non relu

LES SERFS

Le servage a existé en Bigorre : on essayerait en vain de le nier. Le servage n'est pas une invention de la féodalité; il lui est antérieur et provient du colonat gallo-romain. Dans les temps reculés, le premier qui, au lieu d'immoler le vaincu, l'attacha à sa personne, fit faire un progrès à l'humanité ^ La transformation de l'esclavage ancien en servitude de la glèbe fut un nouvel et important progrès. C'est au moyen âge qu'il faut reporter la disparition des serfs et le commencement de l'émancipation populaire.

Le christianisme, en proclamant l'égalité des âmes devant Dieu et la fraternité de tous les enfants du même Créateur, effaçait en principe toute distinction entre l'homme libre et l'esclave. Sans imposer à la société antique l'abolition de l'esclavage, il a travaillé sans cesse à l'accomplissement de ce grand dessein. L'esclave, relevé dans sa dignité d'homme, fut associé à toutes les consolations que la religion peut donner; il participait aux combats des martyrs; il jouissait des hommages rendus aux saints. L'affranchissement des esclaves, le rachat des captifs, étaient regardés comme des œuvres agréables è Dieu. Le poète Fortunat, en faisant l'éloge de saint Germain , raconte que les esclaves espagnols et gascons accouraient au nom du saint, assurés cpi'ils étaient d'obtenir de lui leur délivrance^. Il est inutile de rappeler l'im-

' irSenritug aiitem est constitutio juris gentiiim qua quis dominio alieno contra «natucam subjicilur; êervi autem ex eo adpellati sant quod iniperatorps captivos ffveodere, ac per hoc tervare, non occidere soient. « (Jusl. 1. I, lit. III, De jure pertonarum, $9,3,6.)

* vFito Mtmeti Germanie auctore Venankio Fortunalo in eccl. mncti ord. Sancii Benedicti,» 1. 1, p. saâ.

mense action du christianisme sur l'abolition de l'esclavage. «C'est le christianisme, dit Janoski^ qui a tracé, entre Tescla- «vage ancien et l'esclavage qui a subsisté plusieurs siècles en- «core après la propagation des idées chrétiennes, une ligne de «démarcation profonde, en reconnaissant à l'esclave des droits «dans la société, en le déclarant homme, si nous pouvons «nous exprimer ainsi, en un mot, en le faisant passer de «l'état de chose à l'état de personne, n 11 reste en Bigorre, dans les monuments historiques, très-peu de traces de l'esclavage païen. Dans le pays on distinguait deux sortes de serfs, les ceysaux et les questaux.

in.

LB8 CBYSàUX.

Le mot ceysal est généralement traduit par censilaire. On lit dans une note des fors de Béarn (p. 83) : «Le censitaire ^ {^ceysal) est franc en ce qu'il a reçu certaines franchises, en «ce qu'il n'est pas sert (^questal). r> Cette assimilation du ceysal avec le censitaire est une erreur. L'article sii 8 , dans la note et le commentaire, distingue d'abord l'homme ceysal et questal, et le met en opposition avec l'homme yr/iwc. Loin d'être de simples censitaires, les ceysaux avaient plus de rapport avec la servitude ordinaire, ails étaient, nous apprend Mourot^ «dans le commerce, indépendamment du fief ou de la glèbe, «tandis que les questaux y étaient tellement attachés, qu'ils le «suivaient comme un accessoire nécessaire.'' Dans les chartes de Bigorre, que nous aurons occasion de citer, on remarquera que les ceysaux, seessaus, sont toujours nommés avant les questaux, mais qu'ils figurent sur la même ligne. La

' De V abolition de V esclavage au moyen dge^ in-8% 1 860. ^ M. Mourot, savanl jurisconsiiile béarnais, n'a lai8S('M|ii(* des œuvres rnanu^fi'ites, mais son opinion fait antoritô.

même rubrique du vieux for de Béarn trailc des ceysaux et des quetUtux.

LB6 QUB8TAUX.

Les questaui sont définis par Ragueau hommes colotèariœ conditionU et domino addicU muUiê serviùU. Ainsi que le colon chez les Romains, le questal payait un droit à son mattre. vCe droit, dit Mourot, fut appelé queste, du mol latin quœstus, ((parce que cette redevance était un véritable gain pour le ^mattre, et telle est évidemment la source du nom de quea^ « taux donné aux serfs dans quelques coutumes et en parti- «culier dans cette province. 9)

Les questaux acquéraient ce titre soit parla naissance, soit par la simple possession de terres questales. Les uns ne pouvaient se dégager de cette servitude, à la fois réelle et personnelle, que par l'affranchissement; les autres, en abandonnant les biens asservis, reprenaient toute leur liberté.

Quelles furent les rigueurs du servage en Bigorre? Elles varièrent selon les temps. Le mattre avait le droit de revendiquer partout où il le trouvait le serf qui lui avait échappé par la fuite. Voici ce que Grégoire de Tours raconte ^ : « Un «serf d^Amelius, évéque de Tarbes (vers la fin du vi* siècle), fcse mit à parcourir le monde, exploitant la foi populaire par R une fausse piété et de fausses reliques. Il fut arrêté à Paris. t(Il allait encourir un châtiment sévère, lorsque Amelius le R reconnut pour un de ses serfs fugitifs et le sauva en le ré- « clamant pour le ramener dans son pays, n

Le serf n'était plus, comme l'esclave, un inêtrument de ménage, selon l'expression d'un ancien. C'était un immeuble par

' HiMloirêf I. IX, «. yty ji. 896.

àO HISTOIRE DU DROIT DANS LES PYRÉNÉES.

destination, «n accessoire de ia terre, et il était vendu avec elle. Ainsi, quand on lit dans plusieurs chartes de Bigorre, notamment dans l'acte de fondation deSainl-Pé, au xi* siècle, qu'une terre est concédée ct^m appendiciU, cela voulait dire avec tous les serfs qui en formaient une dépendance. Souvent le titre s'explique plus clairement. On lit dans un acte ' : <k En «Pelegri de Benqué, du consentement de Blanquefort, sa <t femme, vend à Notre-Dame de Lescaladieu tout ce qu'il pos- ^ sède à Benqué , savoir : tous les hommes et femmes , cens , ques tes , «bois, entrées, issues et moulins. 9)

Le mattre pouvait détacher de sa terre les serfs et les donner en détail pour la culture d'un autre domaine. Dans le titre de fondation de Saint-Orens de Larreule (p. 6), on voit que des serfs détachés de diverses terres sont concédés à i'abbaye naissante : <K Dédit très boves et unam vaccam; ipse vero cum omtcnibus fecit guerpicionem de illius villa et omni dominio, Deo ^ei Beato Orientio dédit duos homines in Styriaco (Estirac) («duosque in Pontaco (Pontac). 99 On lit dans le cartulaire de SaintrPé (p. 887) : ccOriolus GentuUi , miles Bearnensis, dédit « Beato Petro duas villas et unum pagensem vocatum Adem* «pons. » Le même cartulaire (p. 4oo et suiv.) reproduit plusieurs donations de ce genre : ce Dédit unum pagensem in area <( vocatum Subcrvielo , unum pagensem in Vilambista. ^ Ces dons, faits à un monastère, de trois bœufs, dune vache, de deux hommes, paraissent aujourd'hui avoir quelque chose de dégradant pour la dignité humaine, et cependant, dans ces chartes de libéralités pieuses, on voit qu'au lieu de donner à l'Eglise des serfs (^homines pagenses) ^ on se donnait souvent soimême [dédit semetipsum, dédit semetipsam).

Beaumanoir^ prétend qu'un excès de dévotion fit beaucoup

' Voir ma Monographie de Leêcaladieu, p. 3 A. ' Somme rurale y p. îi56.

de serfs. Nous répondrons avec M. Michelet : «(Qui pourrait «blâmer ces donations? Tout le monde désirait être serf de «l'Eglise, parce que c'était une sorte d'affranchissement.»

La grande pensée de la fraternité chrétienne avait une immense action sur nos populations bigorraises, essentiellement religieuses. Ce fut dans nos contrées la plus abondante source d'affranchissement. C'est pour obtenir le pardon de leurs péchés que les plus redoutables seigneurs affranchissent leurs hommes moyennant une indemnité. On trouve dara le Livre vert de Bénac : «Exempla patrum sequentes et multorum sce- «lerum indulgentiam petentes, ego Guilhermus, vicecomes, ei «nepos meus Raimundus Garsias , vicecomes, propter peccatâ «(latrum nostrorum et nostrarum, et fratrum et filiorum nos- ^ trorum , et quinquaginta solidos et decem modios vini quos « in manus accepimus, redtgtmus in Ixbertatem locum et honorem « Sancti Orientii de valie Caprasia. »

Souvent un seigneur, dans son château fort, bravait son suzerain et opprimait ses sujets; mais il arrivait un jour où la voix du moine de l'abbaye arrivait jusqu'à, son âme troublée et l'avertissait que, s'il se croyait indépendant de tout, il dépendait de sa conscience et de Dieu. Alors il faisait le bien pour réparer le mal qu'il avait à se reprocher, et, pour le remède de son âme {^ad remedium animœ sum)^ il affranchissait les serfs et ne rougissait pas de faire constater, dans des actes publics, qu'il demandait pardon de tous les maux et dommages qu'il avait causés ou pu causer. Nous citerons un curieux exemple de ce fait dans une charte de donation des terres de Trescroutz, près de Saint- Pé. Cet acte, de is8i, existait en original aux archives de Pau , d'où un extrait en fut tiré, le 9 novembre 1597, par M. de Cachalon. Voici le sens de cet acte : Le noble baron Gaston, par la grâce de Dieu vicomte de Béarn, traite avec l'abbaye de Saint-Pé, re-

présentée par les religieux, et avec la vésiau de Geyres, commune de Saint-Péy représentée par les bourgeois. Il leur donne toute la terre de Trescroutz, ainsi nommée parce qu elle était limitée par trois croix, afin qu'ils puissent en jouir en toute franchise, comme d'un bien à eux propre, «firancament ce corn lor propi per tôt temps, t) Les religieux et bourgeois, tant pour eux que pour le monastère et pour toute la vésiau, promettent au donateur, en témoignage de reconnaissance, qu'ils lui feront fShanter une messe de Requiem, pour lui et ses ancêtres, tous les ans, à perpétuité, le troisième jour de la Toussaint. De plus, ils lui accordent remise pleine et entière, absolution et pardon, ainsi qu'à tous ses prédécesseurs, pour les maux et dommages qui leur ont été faits par eux ou par leur ordre. «Et acquetz medix monges et bourgés, per lor et rc per tote la besiau de Geyres, absotven et quitten , et perdonaii n livrata et affranquitz lodit mossen en Gaston et sues antecest sors de totz los maux et domnatges losquaus etz et autres ce per lor et per lor mendament. »

Un nombre infini d'actes de libéralités pieuses envers nos églises constatent que les terres sont données franches et libres de toute servitude mauvaise, «ingenuam atque liberam ab ce omni servitio malo. v Ces expressions se trouvent notamment dans une donation de 107/i faite par GentuUe, comte de Bigorre, à l'abbaye de Saint-Pé ^

Diverses causes contribuèrent, en Bigorre, à multiplier les affranchissements. Gaston IV de Béarn fut un des héros les plus illustres des croisades. Un grand nombre de seigneurs bigorrais combattirent à ses côtés; ils étaient pauvres en général; leurs montagnes n'offraient de ressources que pour la vie pastorale, et le pays était entièrement dépourvu de commerce et d'industrie. Pour subvenir aux dépenses d'un long

' Cnvinhùve tir Saint-Pp, p. S^ô.

ORGANISATION POLITIQUE ET JUDICIAIRE. ' àS

et périlleux voyage, ils devaient se procurer des sommes considérables. Aussi Irouve-l-on souvent dans les chartes qu'ils donnaient, en partant, leurs biens en gage. « Willelmus Fuert «d*Aysac dédit in pignus. .. abiens in Hierusalem^» A leur retour ils ne pouvaient pas toujours les reprendre : ils devaient transiger. D'autres fois, avant de commencer l'expédition, animés par le besoin de se procurer de l'argent et par un sentiment de charité qui n'était pas désintéressé, ils affranchissaient leurs serfs, parce que le cens imposé au censitaire était toujours plus élevé que la capitation du questal.

Les guerres incessantes de nos chevaliers contre les Maures en Espagne et contre les Anglais en France leur occasionnèrent les mêmes sacrifices que les croisades, et la même cause produisit les mêmes effets.

Les seigneurs féodaux qui résidaient dans leur castel sentirent la nécessité de cultiver avec plus d'intelligence et de soin leur domaine, quelquefois d'une étendue immense. Pour faire produire à des terres longtemps demeurées incultes des moissons inconnues, il leur fallut offrir des avantages plus grands qu'ailleurs. La construction d'un nouveau château exigeait aussi la création d'une population nouvelle. Ainsi le comte Esf[uivat aflfranchit des droits de questc et d'autres servitudes, si ce n'est d'une redevance de deux sons morlàas par chaque maison , tous ceux qui voudraient fixer leur demeure dans le lieu de Vidalos, où ses prédécesseurs avaient fait bâtir un château.

Le servage ne doit pas avoir eu en Bigorrc les mêmes rigueurs qu'ailleurs, ou bien les rigueurs primitives avaient été singulièrement adoucies par le temps et les mœurs du pays. Le cartulaire de Saint-Savin (p. Ay) nous a conservé un acte de i3i3 qui me paratt fort curieux. L'abbé du monaslen»,

' Cartnlairp dfi Saint-Suvin.

àh HISTOIRE DU DROIT DANS LES PYRENEES.

ayant voulu changer la position de Tuncienue ville de Cauterets, convoqua les voisins et voisines, et leur demanda s'ils consentaient au déplacement projeté, et s'ils voulaient s'obliger, pour eux et leurs descendants, à être ceymux et questaux et de serve condition , dans le nouveau village comme dans l'ancien : c^Que si obligassent per lor et per totz los successoos ç^esser sessaux et questaux deldit mossenhor de Sent-Sébi, ^de dreyt et de ley, de compre et de fedessos et de serve conc^dicioo, loquaus mudads sien o fossen layoos en semans conc^dicioo que eds et los predecessoos ercn et aven estads, estan « en la viele qui ara est de Cautarets. v

Ce passage prouve que les ceysaux, comme les questaux, étaient de serve condition; que cependant ces serfs avaient la qualité de wisin, que nous expliquerons plus loin; qu'ils pouvaient s'assembler et délibérer de leurs aflfaires, et qu'on ne pouvait les déplacer sans leur demander de s'obliger euxmêmes à rester dans les liens de la questalité héréditaire.

Le servage finit par ne plus exister que de nom. Il était devenu si doux dans nos contrées qu'on ne faisait aucun effort pour en sortir. En tSyy, Gaston Phébus ordonna à des commissaires de se transporter sur les lieux pour vérifier le nombre de questaux que l'on comptait dans chaque localité. Le comte leur faisait offrir la liberté et leur demandait ce qu'ils voulaient payer pour leur affranchissement. Ils devaient se décider avant Noël.

Cette proposition leur sourit très-peu, parce qu'en se dégageant jusqu'à un certain point de la servitude du seigneur, ils perdaient aussi quelques droits à la protection seigneuriale, parce qu'enfin ils ne comprenaient pas qu'il y eût un grand avantage pour eux à payer à titre de cens une somme plus forte que celle qu'ils payaient à titre de queste.

Ce tribut de queste se conserva longtemps en Bigorre; mais

il arriva qu'en quelques lieux il était payé non par chaque serf , mais par la vétiau, c'est-à-dire par la communauté entière.

Sous Henri II, roi de Navarre et comte de Bigorrc, les questaux n'étaient guère assujettis qu'à obtenir une autorisation du seigneur soit pour quitter la terre de la questalité, soit pour se marier ou entrer dans les ordres. Le seigneur, de son c6té, s'ils n'avaient pas assez de terre à labourer, devait leur en donner. La queste ne pouvait autoriser la saisie des bœufs ni des instruments aratoires.

Dans l'Histoire manuscrite du Béam par l'abbé Bonnecaze, on trouve ce fait curieux : Henri II, roi de Navarre, ayant voulu anoblir un questal par lettres patentes du 9 3 décembre 1678, l'avocat domanial et le procureur général de la cour majour s'opposèrent à l'enregistrement dudit anoblissement, disant : (c qu'on ne pouvait ternir l'ordre de la noblesse «en y introduisant des affranchis (Ne libertinis hominibus con- «taminaretur ordo patriciorum); que la qualitat deus questaux «es autant bile et abjecte que deus susdits, et que per tal «moyen l'ordi de la noblesse debiénéré mesprisable, attendu «que la qualitat de questau est de plus basse condicioo que « nou soun communément los autres subjets de Sa Magestat «non nobles, que son tiencuts de far servici de goytères (du «guet),)( etc. Cependant le roi défendit de lui faire des remontrances et ordonna d'enregistrer la patente qui relevait le questal de la questalité, et l'anoblit avec entrée aux états du Béam.

Henri II fit bien d'insister : ce questal anobli est devenu le chef d'une famille aujourd'hui titrée et considérable.

LES FRAIfCADS.

Lies questaux affranchis payaient quelquefois un droit de

frmukiu. souvent mentionné dans les chartes de Bigorre. Fautil considérer ce droit comme le prix du rachat ou de l'acquisition de la liberté? Ce serait une erreur.

Le comte ne se réservait jamais le di*oit de francau pour les terres qu'il affranchissait, et il le percevait au contraire sur les terres où les personnes étaient affranchies par d'autres seigneurs.

Le qucstal, après avoir obtenu la liberté, était souvent embarrassé pour la conserver. En perdant un maître, il avait perdu un protecteur. Le seigneur, en abusant de sa puissance, pouvait lui faire regretter la servitude ou l'y replonger; alors, pour s'assurer une haute protection , il se mettait sous l'égide du comte en lui payant une redevance, connue sous le nom de dret de francau; c'était le prix de la protection accordée par le souverain à ses sujets affranchis.

Ce droit était principalement personnel et ne s'étendait sur les biens que par voie d'accessoire. Le savant Mourot professe cette opinion, et il cite un arrêt qui décide que ce droit ne pouvait regarder que le propriétaire du manoir et ne pouvait atteindre tous les possesseurs des fonds anciennement dépendants du manoir. «Cette décision, dit Mourot, ne serait pas « conforme à la nature de ce droit , si l'on considérait le fran- (tcau comme le prix de l'affranchissement de la questalité, «attendu que, quoique cette servitude fût personnelle sous «certains rapports, elle était aussi réelle, puisqu'elle était « imprimée aux biens et que de là elle se communiquait aux «personnes libres ou affranchies qui acquéraient cette qualité «par la possession de biens de cette nature, v

Nous ferons remarquer une .particularité assez curieuse, c'est que généralement les droits de francau se payaient en cochons, tandis que toutes les autres redevances s'acquittaient on argent, en grains ou autrement. «Voulait-on, dit Mourot,

R conserver |)ar ià le souvenir de Tavilissement de l'ancien étal « des questaux , en les assujettissant à payer avec les animaux <c les plus vils un droit qui y prenait sa source?»

Page 1