‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 15 sur 142 · L'ETRANGER · texte numérisé non relu

L'ETRANGER

S'il existait des distinctions au moyen âge entre le comte et les barons, les barons et les gentilshommes, les gentilshommes et les diverses classes de roturiers, dans ce temps d'inégalité une distinction de personnes fort remarquable , en Bigorre surtout, était faite entre l'étranger, l'habitant et le voisin.

Les étrangers chez les anciens peuples étaient vus avec méfiance et défaveur. Les Scythes les immolaient et les mangeaient ensuite. Jadis chez les Romains étranger et ennemi étaient synonymes : «peregrinus, dit Gicéron, antea dictus «est hostis.» Les Grecs les appelaient barbares. On a célébré comme un acte glorieux d'Alexandre le Grand un édit qui déclare que les gens de bien sont parents les uns des autres , et que les méchants seuls doivent être considérés comme des étrangers.

Au moyen âge les aubains ou forains, ainsi qu'on nommait les étrangers, étaient considérés par certaines coutumes comme une épave jetée sur la terre féodale et appartenant au seigneur. c^Dans ce temps-là, dit Montesquieu, les hommes «pensèrent que les étrangers ne leur étaient unis par aucune «communication du droit civil; ils ne leur devaient d'un côté «aucune sorte de justice, et de l'autre aucune sorte de pitié. ^ Si quelques rois, et notamment Henri IV, adoucirent la dure

condilion des étrangers, le droit d'aubaine, qui attribuait la succession au domaine royal, a continué à persister jusqu'à la loi du 6 août 1790.

La condition des étrangers devait primitivement être bien dure en Bigorre, car le vieux for les prend sous sa protection et leur promet la paix : ccPeregrini pacem ubique habeant.?) Plusieurs privilèges semblent reconnaître la nécessité de recommander aux juges les étrangers et les voyageurs.

Voici ce que les statuts de Luz prescrivaient lorsqu'un étranger venait à paraître dans cette vallée, jadis fermée aux voyageurs par les hautes montagnes, et aujourd'hui si fréquentée à raison des établissements célèbres de Baréges et de Saint-Sauveur : la cloche devait convoquer sur la place publique tous les habitants, et celui qui aurait donné l'hospitalité gratuite , ou loué un appartement h un étranger sans le consentement du peuple assemblé , était puni d'une amende de deux écus, de la valeur de 97 sous tournois.

N'est-il pas curieux que nulle part, autrefois, en Bigorre, les étrangers ne fussent reçus avec plus de répugnance que dans les vallées où on les attire aujourd'hui avec le plus d'empressement? Cette espèce d'hostilité a persévéré longtemps. Une délibération de Luz, du 9 mars 1686, défend encore de loger des étrangers sans le consentement des consuls, sous peine de 1 o écus d'amende.

L'étranger ne pouvait vendre que les jours de foire; il ne pouvait s'arrêter dans une ville sans payer un droit d'entrée. Comme une faveur, les privilèges de Lourdes, de Bagnères et de Maubourguet l'exemptent de tout tribut, si, passant à cheval [cabaliani)^ il ne descend que pour faire politesse à un voisin ou h une voisine.

L'étranger qui avait des démêlés avec un habitant de Lourdes était obligé de faire affirmer sa plainte par un voi-

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On a prétenda que le mol k'f'iljtor deiail se Iradaîre par ^étranger. 9 Nous trouvons dans nos charte> une distinction éfidente entre Tétrantjer {extnifteus, yargrit^af) et rbabitant Ihabitator), Ce mot désignait les personnes du peuple {f»Irbs) qui n'avaient pas leyiu civilatis. Cétait Tancienne distinction dans le» manicipes romains entre les simples habitants et les citoven» véritables '.

L'étranger accueilli dans une commune, après avoir été |Mfndant un certain temps admis au nombre des habitants,

' Telle eêi TopinioD de M. Léon Clos. ( Mèftt'iîm de V Kcadrn*if éet insrriptinns

pouvait jouir des avantages attribués au voisin. H ëtait souvent nécessaire d'attirer les populations dans les bourgs dévastés par la guerre ou dans les villages nouveaux que Ton bâtissait sous le nom de-boMlidei.

L'article 3 des privilèges de Lourdes porte que ceux qui, pendant un an et un jour, auront établi leur résidence dans la ville, manifesté l'intention de s'y fixer, et mené une vie irréprochable, auront droit à la protection des voisins et à la faveur d'être jugés comme eux par les juges du lieu.

D'après rarjlicle 1 1 des privilèges de Montfaucon, l'étranger qui venait habiter la commune pendant un an et un jour, acquérait la faveur d'être , comme les anciens voisins , protégé contre tout acte de violence, et de plus défendu. Voici le texte même : « Si quis homo extraneus sive aliunde oriundus velit venire et «habitare in dicto loco seu ejus pertinentiis, ex quo ibidem «per unum annum et diem moram traxerit, ex hoc ab omni « vi et violentia , sicut unus de aliis antiquis vicinis , custodiatur « et etiam defendatur. »

C'était sans doute une grande faveur pour l'habitant d'être jugé par les juges du lieu et d'être protégé contre la violence; il pouvait obtenir plus encore, il pouvait devenir voisin.

On lit dans les privilèges de Maubourguet : «Nous accor- «dons et octroyons h la ville que, si un homme s'y fixe pour «devenir voisin [que si negun homi hi bien per besin ester) y et «qu'il se montre dans la vésiau comme voisin, et qu'il passe « an an sans être l'objet d'aucune réclamation , il soit consi- «déré comme voisin, et qu'il obtienne aide et assistance.»

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