‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 16 sur 142 · LE VOISIN · texte numérisé non relu

LE VOISIN

Que faut-il entendre par voisin en Bigorre?

Le mot voisin, minus, héai, avait la même signification que

civis dans d'autres régions du Midi. Cette expression bési semblerait appartenir à Tidiome local , où elle est encore fort usitée dans le sens restreint de « voisin, v Cependant en Picardie et en Normandie, plusieurs lieux se nomment Bézin, Basin, Baisin, qui paraissent pouvoir s'interpréter par et habitation. r> Vecino en espagnol se traduit par «habitant. y> Vecinus, vicinus, tt l'homme <tdu vie, 9 est un mot qui tire évidemment son étymologie de vicus^. Si l'on prononce Bési au lieu de vén, c'est que dans les Pyrénées le v se prononce souvent b, comme le constate la jolie remarque de Scaliger : c^Beati populi quibus vivere est ft bibere. » En Bigorre le droit de voisinage était le jus cimiaiis, ce droit de cité. » Les voisins seuls traitaient, discutaient, administraient en assemblée publique les affaires de la vésiau ou communauté; seuls ils jouissaient de certains avantages, notamment de coupes de bois sur les biens communaux.

On lit dans un mémoire d'un jurisconsulte béarnais : t^Les ^ communautés furent dans les premiers temps des associations «particulières, d'abord sans propriété; plus tard elles firent (c des acquisitions aux dépens des membres qui les composaient. ce La corporation ou association une fois formée et les acquise sitions faites, celles-ci et les droits y attachés ne pouvaient « appartenir qu'à elle , et elle ne pouvait être forcée d'y admettre «quiconque s'y présentait. » Aussi ce droit de voisinage ne s'acquérait qu'en payant certaine contribution, ou bien c'était une récompense accordée à des citoyens distingués qui avaient rendu quelque service éminent à la icommunauté. Les droits de réception au voisinage dans la ville de Pau s'élevaient à 5oo livres pour les bourgeois et à 5o livres pour les paysans. En 177& les droits furent portés, pour la bourgeoisie, à 1,000 livres. Le for de Béarn, dans sa rubrique Qualitaz

• FicfM vient du grec olxos^ qui signifio dir^rlPinPiit linbitalion: -ff ntxeia. (sons entendu >r?), le propn» pays de rhamn.

de personnes (art. 9 et 3) prescrit de se conformer à Fusage des lieux pour la réception des voisins.

Les anciens foristes du pays se sont beaucoup occupés de questions de voisinage. Un arrêt du parlement de Pau du 17 mars 1707 permet aux voisins de jouir du droit de voisinage dans une ville quoiqu'ils soient habitants d'une autre. Dans un autre arrêt du 1 7 mai 1 73 A , on trouve qu'un nommé Pédarrieu était en même temps voisin de Pau et de Gélos. Dans les villes, le titre de voisin était un droit personnel attaché au sang et à la famille; il était inaliénable ^ Il était transmis à l'héritier le plus proche en ligne directe et même collatérale^. L'étranger devenu voisin par son mariage avec l'héritière d'un voisin conservait son titre, quoiqu'il se fût remarié^. Dans les villages, le droit de voisinage était un droit réel, inséparable de la maison, malgré la réserve expresse que le vendeur aurait pu en faire pour lui^. Il n'était transféré qu'avec le sol de la maison^. Enfin le droit de voisinage pouvait être la récompense de services rendus au pays. Il était alors conféré par ordonnance rendue sur requête et suivie de réception ; souvent cette réception était contestée. Un arrêt du & décembre 1706 débouta les jurés de Pau de leur opposition à la réception du sieur Guicharnaud , nommé voisin par ordonnance de 1 663, en récompense de services extraordinaires.

En Bigorre, au moyen âge, il ne fallait pas toujours tant de formalités. La possession des privilèges du voisinage était accordée par divers fors à ceux qui étaient établis dans une ville depuis un an et un jour, sans aucune réclamation et avec l'intention formelle d'y fixer leur demeure. Jusque dans le der-

' Arrêt du 20 février 1710.

* Arrêt du «jo mars 1716.

•' Arrêt du U février 1 664.

* Arrêt du 95 janvier 1666.

\rr<*l du 19 fp\ripr 1707.

nier siècle le litre de voisin ne fut concédé qu'à certaines conditions. Uindemnité imposée au récipiendaire était arbitrairement fixée. J'ai souvent occasion de citer tes manuscrits de Larcher. Je trouve aux archives de Vic-en-Bigorre , que , lorsque Larcher arriva de Picardie dans nos contrées, il voulut d'abord se fixer à Vie, où il fut chargé du secrétariat de la ville. Pour être reçu voisin , on ne lui imposa d'autres obligations que de planter deux croix, l'une à la Mootjoie du chemin de Rabastens, l'autre au chemin de Tarbes, du côté de Gamalès.

ÏV.

LA visiAÛ.

La réunion des bésis formait la higiau ou vé^iau, communauté des habitants. Plusieurs communes des Pyrénées conservent encore le cam vétiau à la place où jadis se réunissaient les assemblées populaires. Souvent des villages qui avaient des bois et des pâturages indivis délibéraient ensemble sur les intérêts communs. Ainsi on trouve dans nos montagnes uu lieu nommé le Champ des quatre vémaux.

Le but de ces réunions était de traiter sur la place publique, en assemblée générale, les affaires de la communauté, de les communiquer à tous les voisins et de les régler selon l'avis de la majorité. Ainsi on lit dans un titre de Saint-Pé, du mois de mai 1 5/i i ^ : r Personalmentz constituits en la ville de Senct «Pé de Générés, en la plaça publique de ladite ville, ound la « vésiau de acquère se acostuma tenir et assamblar, per tratar, R communicar et ordenar des afferes [)ubliqs de ladite ville, ji

Lorsque les affaires n'étaient pas urgentes et méritaient quelques réflexions, une convocation était faite trois jours à l'avance pour avoir à se rendre au lieu accoutumé consacré aux réunions populaires.

' Arfhiv«»s de Pan.

On lit dans une charte des archives de Tarbes : «Tôt lo '^pople d'Azu ensemps ab lodit senhoo mandatz et iornatz (^ per tertz dias ayxi com es acosluniat de fer per causas semliantes mayors o menors, amassatz, congregatz iodit pople o tt besiis com meiho sia dit. »

Le lieu où s'assemblait le peuple était déterminé par Tusage : tantôt c'était devant l'église, tantôt sur la place publique, tantôt aux pieds d'un chêne ou d'un ormeau.

La cloche du village annonçait l'heure de la convocation. Ce n'étaient pas seulement les petites affaires delà commune, c'étaient quelquefois les grandes affaires du pays qui étaient soumises à la délibération du peuple.

Esquivât, comte de Bigorre, avait institué pour son héritière Laure, vicomtesse de Turenne. Gaston de Béarn prétendit que sa fille tenait de sa mère, comtesse de Bigorre, des droits légitimes qu'un testament ne pouvait lui ravir. Constance prétendait que sa cause devait être vidée «par le jugent ment de ses pairs, selon l'usage du pays. 9»

Les vésiaux des villes et des vallées furent appelées à délibérer sur les prétentions de Laure et de Constance. C'est en faveur de cette dernière qu'elles se prononcèrent. La vallée d'Azun s'assembla sur la place du marché d'Argelès, te in lo(*o «mercadii de Argelerio, in valle de Lavedano. » Arnaud Garsias de Castelnau d'Arras et plusieurs gentilshommes y assistaient avec une grande multitude de personnes qui disaient être venues là pour représenter les communautés d'Azun, « cum R magna multitudine hominum qui dicebant se ibi esse cum eccommunitatibus villarum etlocorum de Arras et Gaillagos. 9) La vallée de la rivière de Saint-Savin eut son assemblée à Lau , <(in loco vocato podium de Los.» Plusieurs gentilshommes s'y trouvèrent avec les représentants de la communauté , « cum maf'gna multitudinr h(»minum riparia* monasterii Sancti Savini,

c^quî dicebant se ibi esse pro universitate prœdictœ ripariae.» La vallée de Baréges s'assembla dans l'abbaye de Saint-Savin , c^apud Sanctum Savinum. 9? Plusieurs nobles et habitants s'y étaient transportés en leur nom et au nom des autres habitants de la vallée : ccplures alii de dicta valle de Bareges qui ibi c( dixerunt venisse pro se et pro aliis hominibus dictae vallis. v

Ces assemblées du peuple ou des voisins, comme on trouvera mieux de dire, «pople o besiis com melho sia dit, » avaient cela de remarquable que le peuple était consulté comme un pouvoir dont il était nécessaire de recueillir l'opinion dans les grandes affaires du pays.

Le vieux for de Bigorre constate qu'il a été arrêté avec le consentement du peuple. Voici le préambule des coutumes inédites d'Azun : «/n nomine Dominiy amen! Gomme il est chose «claire, certaine, notoire et manifeste que, dans le pays ce d'Azun , il existe des fors et coutumes anciennement concédés R par le seigneur et par ceux qui sont venus après [autreyaU « ah anùch fer lo aenhor et per los autres qui sun venguts après); (tque ces fors et coutumes ont été conGrmés par le peuple « d'Azun {^per lo pople d'Azun)^ maintenus et conservés par tous, (cet qu'ils règlent le mode dont la justice s'administre selon R l'usage dans la cour d'Azun; attendu que ces fors avaient été ce mis par écrit sur du papier que le temps a consumé ou <t gâté ; sur quoi tout le peuple d'Azun , ou du moins la partie cela plus saine et la meilleure {^tot lo pople d'Azun o la maior ^part et la plus sane) s'est assemblée au lieu nommé l'Ormeau ee d'Aucun, en la cour d'Azun, où ledit peuple est accoutumé et de tenir ses réunions. Et ceci fut fait le jour 39' du mois de «juin ligy.»

Quelques années auparavant, le seigneur de Lavedan avait fait un règlement important pour celés bailie et (iefs d'A- «zun,» avec toutes les communautés de la vallée. L'acte

ORr.ANiSATlON POLITIQUK ET JUDICIAIRE. til

du QÂ mai 1&Q7 porte que «le noble et puissant seigneur ccM^ Arnaud de Lavedan. . . » s'est transporte dans le territoire d'Aucun et que tout l'honorable peuple d'Azun s'est réuni à lui, «tôt lo honorable pople d'Azun ensemps ab lui.»

Le comte de Foix, vicomte de Béarn, ayant repris le comté de Bigorre sur les Anglais, s'aperçut qu'à la faveur des troubles qui avaient agité ce pays les ecclésiastiques, la noblesse et les communautés avaient usurpé ce qui était à leur convenance et avaient empiété sur les droits du comte. Il chargea, le i5 mai 1&999 trois commissaires de parcourir le pays en assemblant partout les bailes, consuls et autres habitants chefs de maisons, pour leur demander de déclarer, sous la foi du serment , tous les droits féodaux dont ils étaient redevables. «La bonne foi et la candeur, dit Larcher', régnaient «alors, et l'on n'oserait pas aujourd'hui risquer pareille vérifi- «cation. Les bonnes gens déclarèrent tout. i>

Les abbés convoquaient souvent les assemblées populaires , soit dans le clottre, comme à Saint-Savin, soit sur la place publique, comme à Saint-Pé.

Des règlements de police devinrent nécessaires pour maintenir le bon ordre dans ces grandes assemblées populaires. Dans les temps anciens, c'était au seigneur qu'il fallait prescrire le respect du peuple. Dans les derniers temps, c'était au peuple surtout qu'il fallait commander le respect des autorités.

Les privilèges de Mun, canton de Pouyastruc (Hautes-Pyrénées), portent : v^Item, il est de for et coutume et dans les « usages de la ville de Mun , que le seigneur de Mun ne doit «prendre, ni battre, ni insulter personne, lorsque la vésiau «est assemblée (en besiaû afnas8ade).v

' (ilon»mve, au moi Ih^oirv , p. 7^<(».

02 HISTOIRE Dl DROIT DANS LES PYRÉNÉES.

Voici ce que nous copions dans les statuts de Luz ^ : « Ad- R venu le 38* jour du mois de mars de Tan 1611, dans la maice son commune de ladite ville de Luz, président le s' Fonta- ^ nier de Gastiot, consul, assisté de vingt et une personnes, du «conseil prinses, au nombre de trois de chaque Umque, a été «remontré Tabus qui se commet aux assemblées publiques, « en ce que le peuple qui se trouve dans lesdites assemblées « ne rend pas aux consuls l'honneur qui leur appartient. Sur (cquoi il a été ordonné que dores en avant lesdits consuls, «comme juges et magistrats, seront honorés et respectés par «le peuple, notamment dans lesdites assemblées du conseil, « et que ceux qui se trouveront audit conseil témoigneront le «respect qu'ils doivent auxdits consuls, parlant la tête décou- « verte avec telle modestie que nul n'interrompra le propos de «l'autre. Mais quand un aura commencé de parler, soit pour « faire quelque proposition ou dire son avis , il continuera son «discours jusqu'à la fin, usant de la plus grande bienveillance «qu'il sera possible, et chacun à son tour, ou suivant qu'il en «sera requis, dira ce qu'il jugera devoir être su par l'assem- «blée du conseil, tant pour le bien public que particulier de «la ville, sans user d'aucun tumulte ni crierie, sous peine «d'une livre de cire payable tout à l'instant par celui qui « donnera trouble ou qui refusera d'obéir au consul quand il «impose silence, ou qui fera ou dira quelque chose offensive «contre quelqu'un des assistans. 19

Celui qui manquait aux assemblées de la vésiau sans excuse légitime était passible d'une peine. «Lorsque, portent les sta-

' Que Ton ne sVtonne pas de l^élrangeté et de rincorrection de style des sUhiis el des règlements que nous aurons à citer. Les Bigorrais avaient leur langue partiruiièro et ils la parlaient constamment. Lorsque le français leur fut imposé, ce ne i'iit qu^avec répugnance et avec bien peu d^habilotë qu^ils firent usage de la langiK' oflicielle.

(ttuts d*Arrens, ie cas exigera que les consuls convoquent des (( assemblées générales de la communauté, ils pourront pigno- «rer chaque particulier commandé par les dix anciens, et qui «y manquera, de iB sous; comme aussi ils puniront de la (c même peine chaque particulier qui , après avoir énoncé ses «( raisons dans rassemblée, ne voudra se taire, sur le corner mandement des consuls, pour laisser parler d'autres particu^ (tliers, et ceux qui, pour troubler les assemblées, changeront ce de place. Les consuls dresseront procès-verbal de chaque «pignoré, les feront signifier par lepatrauillan avec serment de <( jugement, et, si les particuliers pignorés se refusent à payer ««la pignore et frais du verbal, les consuls, assistés de deux ^patrouilles, pourront se saisir des meubles du particulier «pignoré et les pourront vendre sur la place commune, tout «^ comme pour les dernières raisons, sans autre formalité. 19

Une peine était appliquée au défaillant à la viêiau. Cette peine variait selon la localité. Celle qui se trouve édictée dans les statuts de Luz n'est pas la moins curieuse : << Item, il a été «ordonné qu'à toute heure et jour qu'on sonnera la cloche tpour assembler le peuple au conseil communément appelé ^vésiau, pour affaires et nécessités publiques, chacun chef de <T famille de la ville de Luz se rendra tout mcontinent audit (c conseil, s'il n'a excuse légitime, sous peine d'un quart de « vin applicable sur-le-champ à ceux qui seront au conseil , et K un quart de cire à l'œuvre de l'église de Luz. v

Dans les premiers temps, tous les voisins étaient convo* qués; plus lard on n'appela que les chefs de maison [cap d'austau). Enfin, lorsque la population se fut accrue et que les libertés populaires furent restreintes, on prit prétexte du tumulte de ces réunions si nombreuses, et de la multiplicité des opinions contraires qui s'y débattaient sans mesure, pour faire modifier les anciens usages.

Ces assemblées générales furent supprimées, surtout dans les villes. Une ordonnance royale du 19 septembre 1761 est ainsi conçue : k . • .Considérant Tabus des assemblées générales ((des habitans, qui, quoique convoquées pour y traiter des af- «faires les plus importantes, sont communément ou tumulce tueuses ou peu éclairées sur les véritables intérêts de la « communauté , elle en interdit pour toujours l'usage dans la c( ville de Lourdes. » Un conseil politique, composé de dix-huit conseillers nommés à vie par le roi, remplace les assemblées populaires et est chargé d'élire les divers magistrats de la ville,

A Saint-Savin, on décida qu'il était impossible au milieu de la foule de faire entendre raison à certains esprits; que chaque village élirait trois ou quatre hommes ou tant qu'il voudrait parmi les plus sages comme représentants de la commune , avec pleine autorité de traiter ou de conclure toutes les affaires aussi bien que la réunion entière des habitants.

Le mode d'élection des représentants de la commune fut quelquefois assez curieux. Voici une pièce que nous copions sur un registre authentique de la commune de Macaye : «L'an «1739 et le premier jour du mois de janvier, en la paroisse «de Macaye et sous le couvert de l'église paroissiale d'icelle, ce lieu accoutumé pour tenir les assemblées, et notamment R celles qui se tiennent pour la nomination de l'abbé et jurats nde ladite communauté, se sont assemblés (suit une longue c( série de noms), tous manans et habitans de ladite paroisse «de Macaye, et capitulairement assemblés en la manière acte coutumée. Après que tous lesdits abbé et jurats se sont dé- «mis de leurs charges, tous les habitans se sont rangés en « quatre rangs et chacun avec ceux de son quartier. Il leur a « été distribué dans chaque quartier autant de grains de mil- «let qu'il y a de maîtres de maison, et ayant pour chaque

<c quartier un grain noir, suivant le règlement fait par lesdits t(habitans ie 3 janvier dernier, autorisé par arrêt de la cour ndudit mois de janvier lySS; et ceux à qui lesdits quatre ^grains noirs sont tombés par le sort, ayant nommé quatre «députés, ont rapporté h l'assemblée avoir nommé et choisi, «conformément audit règlement, pour abbé Joannes d'Etche- R pare , pour jurât »

Cet usage, ainsi que le prouvent les registres, s est continué jusqu à l'époque de la Révolution.

Les assemblées générales des vésiaux n'avaient été supprimées en Bigorre que dans certaines localités et pour certaines affaires. Les désordres qui se glissèrent dans ces assemblées tumultueuses finirent par les décréditer. On lit dans l'article 1 à des règlements d'Arrens : « L'expérience nous apprend «que les affaires ne peuvent que très-difficilement se traiter « et se terminer dans les assemblées générales nombreuses de « la communauté , parce que dans ce grand nombre il y a des «inquiets, et souvent ceux qui n'ont presque rien h perdre « troublent les assemblées. »

C'est ainsi que les habitants d'Azun, si jaloux au moyen âge de faire respecter les franchises populaires, en faisaient bon marché à la veille de la Révolution de 89.

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