‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 18 sur 142 · CHAPITRE VU · texte numérisé non relu

CHAPITRE VU

I. Les Ëtalfl de Bigorre. — II. Origine des ëUts. — III. Le For de Bigorre. Ancienuelé des fors. — IV. Constitutions urbaines. Républiques. — V. Composition des étals. — VI. Proeès-verbauv des délibérations. — Vil. Convocation. Lettre de Henri IV. — VIII. Présence du souverain aux olaLs. — IX. Don au roi. Titre d^Excelknee conféré à Catherine de Navarre. — X. Ouverture de la session. — XI. Droits de présence : tailluquet. — XII. Attributions analogues à celles du Conseil générai. — XIII. Attributions analogues à celles du Corps législatif. La loi en Bigorre. L'armée.

LE8 iTàTS DE BIGORRE.

De graves auteurs ont prétendu que chaque province avait jadis des états, c'est-à-dire le droit de s'assembler, en vertu d'un ordre royal, pour régler les affaires locales et voter les contributions qu'elles s'imposaient pour les besoins du royaume. Ces états, composés de trois ordres, opposèrent souvent une vive résistance h l'autorité du roi, qui , pour se mettre à l'abri de leurs remontrances , les abolit presque partout. Peu de provinces conservèrent ce privilège. De sérieux travaux ^ nous ont fait récemment connaître les états de Béarn. J'ai fait des recherches sur l'histoire ignorée des états de Bigorre. J'ai trouvé ' assez peu de documents, mais j'en ai trouvé encore beaucoup trop pour pouvoir les développer dans le simple chapitre qu'il m'est permis de consacrer ici h cette intéressante étude.

* Noticei iur l'intendance en Béam et iur leê étal» de cette province, par M. Paul Raymond, i865, in-/i% Paris, P. Dupont. Savant et curieux ouvrage. — Lee lÀhertén pivvincialeM m Béam, par M. Louis Lflcaze, 1 865, in-8', Paris, Ad. Laiué.

On n'est pas d'accord sur l'origine des états provinciaux. Les origines de nos vieilles institutions sont toujours difficiles à dégager des ténèbres du moyen âge. On ne retrouve d'abord qu'une ébauche imparfaite et confuse, qui ne revêt des formes régulières que par le progrès des temps.

Il faut ensuite juger chaque province par ses mœurs. Telle institution peut être très-ancienne dans une contrée, et trèsrécente dans la contrée voisine , où elle n'a été introduite souvent que par imitation.

ORIGINE DBS ^TATS.

Pendant la durée des invasions, si désastreuses, surtout pour la Bigorre, à raison de son voisinage de l'Espagne et de son éloignement de la capitale de la France, dans des temps de guerres, de désordres, de calamités, le chef dont l'épée savait le mieux faire respecter les personnes et les biens était le plus considéré et le plus puissant. Il ne reconnaissait que Dieu au-dessus de lui.

Lorsque nos paisibles contrées respirèrent, délivrées de la crainte des Sarrasins et des Normands, les pouvoirs commencèrent h se régulariser. Le développement de l'autorité comtaie parut excessif : il devint nécessaire de le réduire et de le contenir dans de justes limites.

La nécessité de former une charte constitutionnelle et l'utilité de mettre l'harmonie dans tout ce qui faisait la force du pays finirent par se faire sentir à ceux qui tenaient à la paix et à la prospérité de la Bigorre.

Lorsque les droits n'étaient pas bien définis, le seigneur eut souvent à compter avec un vassal trop puissant. La force seule faisait loi. L'histoire locale rapporte des luttes sanglantes entre le comte et les vicomtes de Labarthe et de Lavedan.

L'intérêt du comte était donc d*empécher des conflits et des coalitions qui compromettaient sa puissance.

Les vassaux avaient avantage aussi à ce que les pouvoirs du suzerain fussent régulièrement tracés et qu'il ne dépendit pas de l'arbitraire de les étendre sans mesure.

Le peuple commençait à revendiquer ses droits. Il comprenait qu'on ne pouvait se passer de lui, et il marchandait son concours lorsque des princes ennemis se disputaient la Bigorre. Il tenait à ses antiques coutumes, et la moindre modification à ses usages excitait ses murmures et ses révoltes. Plusieurs chartes constatent ce fait énergiquement formulé dana un titre de GentuUe, vers 1 1 1 3 : «^Per mudanza de cos- ((tumas sol lo pople murmurar et sol arrancurar contre sos « capdets. »

On a tant et si bien écrit sur l'affranchissement des communes en France, qu'il n'est point utile de revenir ici sur la diversité d'origine et de mode d'organisation municipale qu'on remarque dans le Midi et dans le Nord, ni sur l'histoire des modifications successives du régime municipal de l'ère galloromaine, ni sur la transition de la municipalité carlovingienne à la commune du moyen âge.

Nous nous bornerons à dire que, s'il existe des différences entre le consulat de l'ère féodale et le municipe romain, on ne peut contester qu'il existe de très-grandes ressemblances entre ces deux régimes.

Rome avait jadis des consuls annuels, un sénat, l'assemblée du peuple. Le municipe se composait de magistrats électifs annuels, de la curie ou sénat, de l'assemblée populaire. En Bigorre nous retrouvons des consuls électifs annuels, une cour (crurta), la vésiau, assemblée des bésis ou citoyens.

La province, dans son ensemble, avait une constitution politique en harmonie avec celle de la commune. Le comte

prenait quelquefois même le titre de consul La cour du pays se composait des proceres terrœ et ressemblait à un sénat. Le clergé avait une autorité grande dans ces temps de foi, et c'est surtout par ses lumières qu'il devait jouer un rôle dans l'Etat, en exhortant les grands et en apaisant les opprimés. Enfin le peuple des communes et des vallées affranchies prétendait être consulté sur les affaires du pays, comme il l'avait été de temps immémorial. Voilà évidemment, selon moi, l'antique origine des états de Bigorre, dont on retrouve des traces dans un des monuments les plus intéressants de l'histoire locale, le for de Bigorre.

LE POR DE BIGOBRE. APfClBNNET^ DBS P0R8.

Cette charte est bien connue, et cependant elle a besoin d'être éclairée encore par des documents qui n'avaient pas été explorés. Elle a /i3 articles, qui, presque tous, trouveront leur place dans notre travail.

Dans les temps antiques, du temps de Solon, de Lycurgue, de Numa , la loi n'avait rien de local. On empruntait son code ou son législateur à des nations étrangères. Ainsi Rome s'adressait à Athènes. Chez nous, au contraire , les coutumes ne furent pas l'œuvre d'un souverain, mais d'un peuple. C'était presque une production spontanée du sol, un reflet des mœurs de chaque localité. Aussi de tous les monuments de la période féodale il n'en est pas de plus curieux pour l'historien , comme peinture fidèle des idées et de la société féodale, que ces us et coutumes, lois non écrites, maintenues et religieusement observées de génération en génération. Ce sont des lois qui ne sont pas les mêmes pour toutes les contrées soumises au même seigneur et qui souvent varient , en Bigorre , dans la même ville , d'une rue à l'autre. Ce sont des lois dont l'origine est tellement

ignorée , que le peuple se figure qu'elles ont existé de r tous le» c( temps du monde , ji expression souvent répétée dans divers fors des Pyrénées, notamment dans ceux d'Azun : fuliem mes tcabem en nostre foo et costuma de totz temps del mon.»

Ces coutumes et ces usages locaux triomphèrent à dater surtout du ix' siècle. Us n'avaient rien de fixe ni d'arrêté ; ce n'est que vers la fin du xi' siècle qu'on commença à les écrire. Les premières chartes de ce genre furent les Usages de Barcelone, rédigés par ordre de Raymond le Vieux, en 1060. Vingt ans plus tard , sous Guillaume le Conquérant , l'évéque de Londres et l'archevêque d'York écrivirent de leur main les Coutumes des Anglo-Saxons. Les Assises de Jérusalem datent d'environ l'an 1 099; les Fiefs de Milan, de 1 i5o. Le plus ancien original de droit d'Allemagne ne remonte qu'à l'année iâ90. En France on attribue l'affranchissement des communes à Louis le Gros , qui régnait en 1 1 08. Je n'ai donné ces précisions que pour faire ressortir l'ancienneté de nos vieux fors, dont la rédaction a devancé celle de presque toutes les coutumes de l'Europe. Les fors de Béam furent confirmés par Gaston IV, en io88^ C'est à peu près à la même époque que parut le for de Bigorre, dont la date, généralement fixée en 1097, ne peut être reculée au delà de iio5, ainsi que l'a judicieusement démontré M. Deville fils dans ses savantes Etudes sur Tarbes (p. 1/1). Le for a le caractère d'une loi générale. Son principal objet paraît être la consécration des anciennes coutumes : « consuetudinum antiquarum descriptionem fieri «sprœcepit. »

Le comte rétablit les vieux usages, afin de bien gouverner la terre de ses ancêtres, de défendre et de soulager le pauvre, « pauperes defenderet et recrearet. v

• Mîina, p. 'MU\.

Sans doute le seigneur de BIgorre ne se déclare pas indépendant de la couronne de France comme le seigneur de Béarn, qui prenait pour devise, c^Gratia Dei sum id quod sum;?? cependant il est à remarquer qu'il ne fait nullement mention du roi son suzerain. Il agit sous l'inspiration divine, « inspiratione «divina.» Il ne demande qu'à sa conscience et à Dieu ses inspirations. C'est que le comte se regardait comme l'élu de Dieu même, prétention qu'il proclame en termes formels dans une charte de 1 06 â ^ : (^ Bigorrensis comitatus ab ipso auctore Deo , «qui cuncta disponit régna mundi, comes prelectus. 7)

Le comte, avant d'arrêter une résolution importante, a consulté la noblesse , car il a écouté ses exhortations , ses avertissements, ses conseils ; t^terr» sua^ procerum commonitione ccadhortatus. '^

Enfin il éprouve le besoin de ne se prononcer qu'après avoir obtenu le consentement de tout le clergé et du peuple : Kconsensu totîus cleri et populi. 7>

Nous retrouvons là, si je ne me trompe, l'indication primitive des états de Bigorre, qui furent plus tard organisés et régularisés par le pouvoir royal.

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