‹ Histoire du droit dans les Pyrénées (comté de Bigorre)Chapitre 21 sur 142 · ATTRIBDTIOIIS ANALOGUES Â CELLES OU CONSEIL GENERAL · texte numérisé non relu

ATTRIBDTIOIIS ANALOGUES Â CELLES OU CONSEIL GENERAL

En lisant les délibérations de nos pères, je croyais relire les délibérations de notre conseil général actuel : la forme souvent en était plus soignée. Tous les intérêts du pays étaient étudiés avec zèle et ne différaient guère des intérêts qui nous préoccupent en ce moment. Je ne sais quel était le service public laissé en souffrance.

Les voies de communication , quoique moins perfectionnées que de notre temps, n'étaient point négligées. Les états tenaient à s'en occuper eux-mêmes; ils supprimèrent en 161 5 la charge et office de mattre particulier des chemins, ports et passages dans la province de Bigorre. Ils se réservaient la sur-

veillance de Tentretien des ponts et routes. Le service hydraulique était plus avancé qu'on ne le croirait, et, malgré leur incontestable habileté, nos ingénieurs du jour pourraient trouver de bonnes idées. sur les projets, non encore réalisés et anciennement étudiés, de l'encaissement de TAdour et des ri* vières de Bigorre.

La question thermale, depuis longtemps, était considérée comme très-importante dans un pays si riche en sources minérales justement renommées.

Je ne pourrais énumérer tous les documents relatifs aux haras et au perfectionnement de l'espèce chevaline, tant ils sont nombreux.

Les questions philanthropiques étaient aussi à l'ordre du jour. L'extinction de la mendicité fut plusieurs fois agitée ; une délibération de i653 porte que chaque paroisse doit nourrir ses pauvres ^ Des mesures étaient prises pour empêcher la traite des grains et défendre aux bouchers de donner de la viande malsaine. Après s'être occupés de ces choses, les états, en i584^, taxent les objets de première nécessité, savoir : la livre de mouton, à sous et demi; la livre de bœuf, 9 liards; l'huile d'olive, k sous 6 deniers; la livre de chandelle de suif, à sous.

Les idées de civilisation et de progrès se font jour peu à peu, et, si les états sont obligés de reconnaître qu'il n'y a pas dans la province des hommes très-savants, ils en font venir d'ailleurs. 11 y a plus d'un siècle qu'une délibération fut prise, sur la demande du syndic de la noblesse, pour qu'un homme capable fût chargé de la recherche et de la copie des titres originaux du pays'. Ce précieux travail nous a conservé d'ines-

' Archives du séminaire d'Aucb, MS /io.

' Archives de Tarbes. — Glogsatre, au mol BigùiTe^ p. «»76. '

^ SAninaire d'Anrh, K a.

timabies trésors historiques ; il n'est pas terminé , tous les matériaux existent : quel conseil général aura l'honneur d'en prescrire l'achèvement ? C'est aux états que l'on doit la création de la première imprimerie à Tarbes et plusieurs mesures pour la diffusion de l'instruction dans les classes populaires.

Le budget des recettes et des dépenses était discuté avec ardeur. Les recettes se composaient de divers droits, presque tous affermés. On affermait les bailies, les notairics, les sergenteries, etc. En i65& on établit un droit sur le vin et sur le sel débités dans la province. Aussitôt ces droits furent affermés parle sieur de Barzun, moyennant i3o,goo livres la première année, et i65,ooopour chacune des quatre années suivantes. Les villes payaient des redevances pour certaines ressources qui leur étaient laissées : Vie payait pour ses salines, qui n'existent plus, Bagnères pour ses tavernes, ses/Mlomières, etc.

Les états pour leurs dépenses prenaient, autant que possible, des abonnements. Us s'abonnaient avec le roi pour la confirmation des privilèges, pour la somme annuelle à lui offrir, pour la nourriture des troupes envoyées dans la province.

L'entretien des forteresses, notamment de celle de Lourdes, l'entretien du palais eomtal, l'entretien delà maison du bourreau à Tarbes, étaient à la charge du pays. Les états payaient aussi les frais de leurs assemblées. En 1697 cette somme fut fixée à 3a5 écus. Ils payaient les frais de justice, les gages du sénéchal, les gages du juge, le salaire du médecin chargé d'assister aux informations judiciaires, de soigner les pauvres et de veiller k la salubrité publique, la nourriture des prisonniers, fixée ordinairement à un sou de pain par jour, enfin l'entretien des instruments de supplice.

ATTHIBUTIOIVS analogues à CBLLBS ou corps LéciSLATir. LA LOI

EN BIGORRB. L'ARMEE.

Les états de Bigorre n'avaient-ils qu'un simple droit de remontrance ou n'étaient-ils pas associés au pouvoir législatif?

Notre organisation politique actuelle est trop différente des constitutions du moyen âge et de l'ancien régime, pour que je veuille chercher entre elles des rapports identiques de comparaison. Nos populations pyrénéennes tenaient à leurs us et coutumes, à leurs fors et privilèges. La représentation des diverses classes de la société avait mission surtout d'empêcher qu'il ne fût porté atteinte aux franchises locales. Dans un règlement pour le royaume de Navarre nous lisons : ci C'est un «usage autant ou plus ancien que la monarchie en Navarre, c( celui d'assembler les états chaque an pour se plaindre de ce quelque brèche faite aux libertés et franchises publiques par (i le roi ou par ses lieutenants généraux, n

En Bigorre on pensait de même. Les trois ordres voulaient être et furent toujours consultés dans toutes les grandes affaires politiques. Lorsque Henri , en montant sur le trône de France, étouffa le feu des discordes civiles, c'est au milieu des états, solennellement convoqués, que la paix fut proclamée, aux cris de vive le roi! Le clergé, la noblesse et le peuple avaient été consultés pour la rédaction du vieux for de Bigorre, au XI* siècle; ils furent consultés encore, au xvm* siècle, pour la rédaction des coutumes du pays.

On sait qu'au moment où l'Europe se mettait à formuler par écrit les usages locaux, les lois de Justinien, vieilles de six siècles, en partie abolies parles Basiliques et d'autres codes postérieurs, s'imposèrent tout à coup et comme par enchantement, sans le concours do l'autorité ecclésiastique ou civile, îi

des nations qui n'avaient jamais été soumises à la législation de l'empereur d'Orient. Les coutumes s'effacèrent devant le droit romain, ou se retrempèrent à cette source. Le droit romain prévalut dans une partie de la Bigorre; le droit coutumier se conserva dans l'autre.

D'après une attestation du sénéchal de Bigorre» faite en 170a, le pays fcest composé, partie de la plaine, partie des «coteaux de Rustan et partie des vallées et montagnes de tcLavedan, baronnie des Angles, marquisat de Bénac, Ossun, «Adé, Saux et Rivière-Ousse, observant le droit commun; «en sorte que, pour les successions, donations, institutions, «legs, codicilles, substitutions, matières féodales, servitudes, «ventes, permutations, sociétés, partages et autres contrats, «les habitants de la plaine y vivent et sont jugés suivant le «droit romain et les ordonnances, édits et déclarations de nos- «seigneurs rois, et les arrêts du parlement de Toulouse. Pour «iesdits pays des vallées de Lavedan, baronnie des Angles, « Rivière- Ousse et marquisat de Bénac, ils vivent et sont ré- «gis et jugés suivant la coutume non écrite, v

M. Laferrière ne paraît avoir connu que cette partie de l'attestation, car il tombe dans une erreur évidente lorsqu'il dit que le sénéchal, en parlant de coutume non écrite, n'a pas voulu parler de coutume non rédigée. «La distinction, dit-iP, « faite par le sénéchal se trouvait conforme aux règles du droit, (tqui distinguent la loi et la coutume, \qJu9 scriptum et le jus «non 9criptum, et opposent aux lois romaines, appelées droit décrit, le droit coutumier, appelé droit non écrit, bien que les «coutumes fussent quelquefois rédigées, v

Cette explication est ingénieuse , mais ne s'accorde pas avec la partie, ignorée sans doute, de l'attestation où le sénéchal

' HiêUnre du droit, I. V, p. Afi5.

déclare que la coutume a été si connue et sî inviolableoient observée, ce qu'il n'a jamais paru nécessaire de la faire rédiger v^par écrit, ainsi que la vallée de Baréges fut obligée de le R faire il y a environ quarante ans. v

Ces coutumes de Baréges furent*^lles primitivement écrites dans la langue du pays? En existait-il des copies anciennes? Nous n'en avons rien pu savoir. Nous avons déjà cité les fors inédits d'Azun, monuments curieux, qui nous guideront dans plusieurs questions intéressantes. Ces fors furent rédigés sur soixante-cinq pages de parchemin, en 1&979 en présence de l'assemblée entière des habitants, qui formait comme les états du pays. Il est fait mention qu'on les renouvelle parce qu'ils avaient été écrits, bien des années auparavant» sur an papier gâté et consumé par le tempe.

La féodalité avait tout rendu local , les lois comme la puissance. Les usages variaient selon chaque localité, et l'usage faisait loi. Les Bomains aussi disaient : « Ex non scripto jus c(venit quod usus comprobavit^»

Ces vieux usages de Bigorre d'origines diverses , celtibérienne ou aquitanique, romaine ou escualdunaise, étaient revêtus de la sanction des siècles. S'ils parurent céder à la loi romaine, ce ne fut qu'à regret. La Bigorre était réputée pays de droit écrit malgré ses fors nombreux, comme Toulouse malgré une coutume très-étendue, parce que le droit romain était admis dans tous les cas non prévus par le droit coutumier.

Avant d'entrer dans l'étude des diverses dispositions légales en vigueur dans nos contrées, nous avons déjà dit que le peuple fut toujours consulté lorsqu'il était question de toucher à ses us et coutumes, de les modifier, de les rédiger, de les convertir en loi.

' InniA. I, tu. Il, S 5.

Les états représentaient le pays. Ils participaient au pouvoir législatif; ils participaient aussi au pouvoir judiciaire. Ils payaient les gages des officiers de justice , et portaient leurs doléances au roi si les magistrats ne remplissaient pas convenablement leur devoir.

Enfin ils participaient encore à l'administration de Tarmée. Nous avons vu, en parlant de Tost ou service militaire, que très-anciennement le répartiment des hommes de guerre était fait par les trois états.

Les gens des états tenaient au maintien de ce droit. Cependant ils fureni souvent embarrassés pour trouver du crédit lorsqu'il fallut pourvoir à des dépenses extraordinaires pour l'entretien des troupes. On aimait mieux leur prêter personnellement qu'au pays. C'étaient des hommes notables, qui offraient plus de garanties et qu'on pouvait plus facilement forcer au payement. Ils n hésitèrent pas, dans un intérêt patriotique, d'engager quelquefois leur fortune individuelle.

En temps de guerre, ils se montrèrent toujours empressés à contribuer à la défense de leur petite, mais chère patrie. En temps de paix, lorsque, en raison peut-être de la douceur du climat, on leur envoyait une garnison trop forte passer chez eux le quartier d^hiver, ils se plaignaient avec amer- ' tume des inconvénients que la présence des soldats étrangers entraînait pour la moralité publique.

Les archives de Tarbes contiennent plusieurs documents qui prouvent ce que nous venons de dire du généreux dévouement des députés à acquitter de leurs deniers la dette du pays, et de la gêne que causait le séjour de troupes trop nombreuses.

Nous ne citerons que des lettres patentes de Louis XIV. accordant nn délai de six mois aux gens composant les trois

états de Bigorre pour ie remboursement de sommes considérables qu'ils avaient été obligés d'emprunter en leurs propres et privés noms, dans le but de pourvoir aux dépenses des gens de guerre placés en quartier d'hiver dans le pays.

Ces dépenses étaient très-fortes. Huit régiments de cavalerie et quatre d'infanterie séjournèrent huit mois en Bigorre ei dépensèrent 9,000 livres par jour.

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